Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Fiscalite locale directe 2024 etat 1288 M
unknown - 1288 m fiscalite directe locale 2017
unknown - TABLEAU AFFICHE 1288 TIVERNON
unknown - fiscalite directe locale 2021
unknown - fiscalite directe locale 2025
unknown - Tableau affiche 1288 année 2016
unknown - Tableau affiche 1288 année 2017
unknown - Tableau affiche 1288 année 2018
Procès Verbal - del 23 21 vote des taux de fiscalite directe loca
unknown - 457 Fiscalité directe locale 2023
unknown - Publié 2023 12 21 DE Tableau Affiche n°1288 M Fiscalité directe locale
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Vannes.
Lien du pdf (unknown - Publié 2023 12 21 DE Tableau Affiche n°1288 M Fiscalité directe locale)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Assurance,
EX Centre des Finances publiques : 018 SGC DE VANNES
RANCE Commune : 260 VANNES
Lis Direction : 560 MORBIHAN Fraternité
I=TAXES PRINCIPALES (DANSILES RÔLES GÉNÉRAUX DE 2023)
Taxe d'habitation (TH) Taux Base Produit Lissage
- Commune : - TH 14,82 14 466 285 2143417) -486
- majo. résid. second. >>> >>> >>>
- Syndicat(s)
- EPCI 8,78 14 466 285 1 269 852 - 288
TOTAL 3 443 269
Taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV)
- Commune 1482]] 1476949 218 884 >>>
- Syndicat(s) —| >
- EPCI >>>
TOTAL 218 884
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
- Commune : - - avant effet réforme TH [3368] 101751780]| 34304071]| 34071]
- montant de l'effet de coefficient correcteur (ECC) 3183 253
- produit net perçu (ECC compris) 37 487 324
- Syndicat(s) | - -EPCI |
TOTAL 37 487 324
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
- Commune 48,67 276 627 134 634 >>>
- Syndicat(s) >>>
- EPCI 2,56 || 276 627 7 082 >>>
TOTAL F 141 716
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
- Commune
- Syndicat(s)
- EPCI : - à fisc. additionnelle/unique 23,73 29 473 946 6 981 486
- à fiscalité de zone
- à fiscalité éolienne
TOTAL 6 981 486
À VANNES
TABLEAU-AFFICHE N° 1288 M +
Fiscalité directe locale 2023 | FINANCES PUBLIQUES
EEE
Taxe additionnelle à la TFPNB Taux Base Produit Lissage |
Au profit de : [repci |
- Taxe foncière sur prop. non bâties | 3313]| 217504|| 72059] >> ||
Taxe additionnelle spéciale annuelle pour la région d'Île-de-France (TASA)
- Taxe foncière sur prop. bâties >>> >>> >>> > | - Cotisation foncière des entreprises >>> >>> >>> >>>
Taxe pour la gestion des milieux aquatiq. et la prévent. des inondations (TGÉMAPI)
- Taxe d'habitation 0,396 || 15936174 44 219 o| = APE | | - Taxe foncière sur prop. bâties 0,425 94 568 224 401 908 o|
- Taxe foncière sur prop. non bâties 1,07 276 627 2 955 |
- Cotisation foncière des entreprises L___0:463 29 473 946 136 445
Taxes spéciales d'équipement (TSE)
- Taxe d'habitation 0,062 |] 15936 174 5925 +2]
- Taxe foncière sur prop. bâties 0,083 94 568 224 78 438 78 | - Taxe foncière sur prop. non bâties 0,189 217 504 412 >>> | - Cotisation foncière des entreprises|__ 0,323 29 473 946 24 918 -408 ||
Taxe sur les pylônes 16 800
Taxes pour frais de chambres consulaires
- Chambre d'agriculture 17,80
- Chambre de commerce et d'ind. 1,51
- Chambre de métiers et de l'artisanat :
- droits fixes 144
- droits additionnels 3,68
Cotisation pour la Caisse d’assurance-accidents agricole
- droits proportionnels >>>
Le 01/12/23
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pour extrait conforme aux rôles de 2023 Feuillet n° 1/2E Centre des Finances publiques : 018 SGC DE VANNES
ANSE Commune : 260 VANNES
ii. Direction : 560 MORBIHAN
TES ON TN PM VETEMENTS __ FES
- TVA actualisée à compenser au titre de la suppression de la TH pour | la Ville de Paris |
Commune Syndicat(s) EPCI
TABLEAU-AFFICHE N° 1288 M
| Fiscalité directe locale 2023
F FINANCES PUBLIQUES
Département Région |
| |- TH/THLV - TVA actualisée à compenser au titre de la suppression de la CVAE Ci 2se ar D te s2]0 es T 7 |
: ÉRA un LL LT | -TFPB [37487324] Il >> | >» |
CRTRSNE EN RENE REUTERS .rrens [ tasul| D re] | > Commune EPCI Département Région | _ TA-TFPNB | 1 — Il 72 os] = | se 1
- Éolienne >>> | - Hydrolienne es | - CFE [ Il JL Gsess]] no || no _]
- Photovoltaïque >>> - DCRTP LC >> |] > >» | - Hydraulique >>> L_ - = : | - Transformateur 47193 >>> | se Le n 7 L "= CA ® = © | - Station radioélectrique 128 303 >>> - IFER LL >» |] 17912] 67777] | - Centrale électrique >>> | TEOM 10 588 223 ss SS - Gaz/Hydrocarb./Prod. chimiq. 3 626 >>> | Le J Î EL l. | - Géothermique >>> || - TIEOM [ _][ _ | >>> EL LL >>> |
A me 2 | Commune EPCI | - TASARIF D» >> > > 7] >> | |- Coefficient 1,15 | -TPYLÔNES [ 16800] >» || >> | > _} - Produit net Re — 2080 008) . ||- TGÉMAPI [ >>> L >>> IL 585 527 I >>> | [ >>>_]
name CRIE ETS Au profit de : [ l'EPCI GOLFE DU MORBIHAN-VANNES AGGLO | - TVA CVAE | 1 35 I ss I Sos I — | Plein Réduit A Réduit B Réduit C Réduit D | - Taux 10,55 | TOTAL] 40001 059 || Î[_20067367]] 67777 || Il |- Base 400 343 930 |*ND : information non disponible au niveau communal | - Produit 10 586 285 || L_ | |
|- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle LU (DCRTP)
|- Garantie individuelle de ressources (GIR) LU |
Feuillet n° 2/2ÉTAT
1288
M
-
NOTICE
TABLEAU-AFFICHE
N°
1288
M
Fiscalité
directe
locale
INDICATIONS
GÉNÉRALES
Le
tableau-affiche
1288
M
est
établi
chaque
année
en
décembre
et
est
destiné
à
être
affiché
en
mairie,
pour
l'information
du
public.
Ce
document
a
pour
objet
de
faire
connaître
la
nature
des
différentes
impositions
locales
perçues
sur
le
territoire
de
la
commune
au
titre
des
impôts
directs
locaux,
des
taxes
additionnelles
et
leur
répartition
entre
collectivités
bénéficiaires:
commune,
établissement
public
de
coopération
intercommunale
(EPCI),
département,
région,
syndicat(s)
de
communes
et
organismes
consulaires
(chambres
des
métiers
ou
d'industrie).
Les
montants
des
impôts
sur
rôle
(taxe
d'habitation
—
TH,
taxes
foncières
- TF,
cotisation
foncière
des
entreprises
- CFE
et
imposition
forfaitaire
sur
les
entreprises
de
réseau
- IFER)
correspondent
aux
rôles
généraux
émis
dans
l’année
et
ne
comprennent
donc
ni
les
rôles
supplémentaires
émis
au
profit
des
collectivités,
ni
les
dégrèvements
mis
à leur
charge.
Le
tableau-affiche
1288
M
restitue
par
ailleurs
le
montant
correspondant
au
dispositif
de
lissage
appliqué
dans
le
cadre
de
la
révision
des
valeurs
locative
des
locaux
professionnels,
prévu
par
l’article
34
de
la
loi
de
finances
rectificative
pour
2010,
modifié
par
l'article
48
de
la
loi de
finances
rectificative
pour
2015.
Ce
lissage
s'applique
dès
lors
que
la cotisation
«
révisée
» établie
l’année
de
l'intégration
des
bases
révisées
dans
la
taxation
est
différente
de
la
cotisation
« classique
»
qui
aurait
été
strictement
établie
avec
le
système
actuel
en
valeur
locative
1970.
Les
gains
ou
pertes
dus
au
lissage
sont
respectivement
au
bénéfice
ou
à
la
charge
des
collectivités.
La
durée
du
lissage
est
de
10
ans
(modulation
sur
les
9
premières
années
et
première
imposition
avec
les
VL
révisées
la
10?
année).
Le
dispositif
de
lissage
concerne
depuis
2017
les
cotisations
de
TFPB,
la TEOM
(hors
TEOMI),
la
CFE,
la
TASARIF,
la
taxe
TGEMAPI
(pour
la
part
de
foncier
sur
le
bâti,
la
CFE
et
la
TH)
et
depuis
2018,
les
cotisations
de
TH.
Cadre |
: Taxes
principales
Les
taux
des
différentes
taxes
sont
votés
chaque
année
par
les
collectivités
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
1639
A
du
code
général
des
impôts
(CGI).
La
taxe
d'habitation
est
due
par
les
occupants
des
locaux
meublés
non
affectés
à
l'habitation
principale,
en
application
des
articles
1407
et
suivants
du
code
général
des
impôts
(CGI).
À
compter
de
2023,
la taxe
d'habitation
ne
s'applique
qu'aux
résidences
secondaires
et
autres
locaux
meublés
non
affectés
à l'habitation
principale.
La
majoration
de
taxe
d'habitation
sur
les
logements
meublés
non
affectés
à
l'habitation
principale
(résidences
secondaires)
est
prévue
à
l'article
1407
bis
du
CGI.
Seules
les
communes
mentionnées
au
1°
alinéa
de
l'article
232
du
CGI
peuvent
l'instituer.
Les
communes
qui
délibèrent
pour
son
application
perçoivent
une
majoration
comprise
entre
5
et
60%
de
la
part
de
la
cotisation
de
taxe
d'habitation
due
au
titre
des
logements
meublés
non
affectés
à
l'habitation
principale
leur
revenant.
La
taxe
d’habitation
sur
les
logements
vacants
(THLV)
est
une
taxe
facultative,
instaurée
sur
délibération
de
la
commune
ou
de
l'EPCI,
et
concerne
les
locaux
dont
la
durée
de
vacance
est
supérieure
à deux
ans
au
1°" janvier
de
l'année
d'imposition
(article
1407
bis
du
CGI).
Pour
mémoire,cette
taxe
ne
peut
être
instaurée
sur
les
communes
où
est
perçue
la taxe
annuelle
sur
les
logements
vacants
(TLV)
(article
232
du
CGI).
La
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
(TFPB)
est
due
par
tout
propriétaire
ou
usufruitier,
au
1%
janvier
de
l'année
d'imposition,
d'un
bâtiment
et
installations
destinées
à abriter
des
personnes
ou
des
biens,
ou
à
stocker
des
produits;
d'ouvrages
d'art
et
voies
de
communication;
de
sols
des
bâtiments;
de
terrains
employés
à
usage
industriel
ou
commercial
ou
utilisés
pour
la
publicité
commerciale
ou
industrielle.
Elle
est
perçue
par
les
communes
et
les
groupements
de
communes.
Le
cadre
| « Taxes
principales
», partie
« Taxe
sur
le foncier
bâti
» restitue
également :
-
le
montant
de
l'effet
du
coefficient
correcteur,
c'est-à-dire
le
versement,
en
cas
de
commune
sous-compensée,
ou
la
reprise,
en
cas
de
commune
surcompensée
;
- le
produit
perçu
par
la
commune
prend
en
compte
l'effet
du
coefficient
correcteur
en
minorant
ou
en
majorant
le
produit
communal.
En
effet,
l’article
16
de
la
loi
de
finances
pour
2020
qui
acte
la suppression
progressive
de
la TH
sur
les
résidences
principales
et
réforme
en
profondeur
la
fiscalité
directe
locale,
prévoit
la
compensation
intégrale,
à compter
de
2021,
des
effets,
pour
les
communes,
de
la
suppression
de
la
TH
sur
les
locaux
à
usage
d'habitation
principale
par
le
transfert
de
la
part
départementale
de
TFPB.
Cette
compensation
est
garantie
par
le
mécanisme
dit
du
« coefficient
correcteur
».
La
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
(TFPNB)
est
due
par
les
propriétaires
ou
les
usufruitiers
de
propriétés
non
bâties,
au 1° janvier
de
l'année
d'imposition.
Depuis
2011,
elle
n'est
plus
perçue
ni
par
le
département,
ni
par
la
région.
Elle
a
été
réaffectée
à
la
commune
ou
à
l'EPCI
sous
la
forme
d'une
taxe
additionnelle
au
foncier
non
bâti,
à
taux
non
modulable
(article
1519
1 du
CGl). La
cotisation
foncière
des
entreprises
(CFE)
est
due
par
les
entreprises
ou
les
personnes
qui
exercent
de
manière
habituelle
une
activité
professionnelle.
Elle
est
assise
sur
la valeur
locative
des
biens
utilisés
par
l'entreprise
pour
les
besoins
de
son
activité
et
soumis
à
la
taxe
foncière
l'avant-
dernière
année
précédant
celle
de
l'imposition
(article
1467
A
du
CGI).
Cadre
Il
: Taxes
annexes
et
assimilées
La
taxe
additionnelle
à la taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
a été
créée
au
1° janvier
2011
à
la
suite
du
transfert
des
parts
départementale
et
régionale
de
taxe
foncière
sur
le foncier
non
bâti
sous
la forme
d'une
taxe
additionnelle.
La
taxe
additionnelle
spéciale
annuelle
Île-de-France
- TASARIF
- (article
1599
quater
D
du
CGI)
est
une
taxe
additionnelle
à
la
TFPB
et
à
la
CFE.
Elle
est
perçue
au
profit
et
sur
le
seul
périmètre
de
la
région
Île-de-France.
La
taxe
pour
la
gestion
des
milieux
aquatiques
et
prévention
des
inondations
(TGEMAPI)
est
codifiée
à
l'article
1530
bis
CGI.
Depuis
le
1*
janvier
2018,
cette
compétence
est
exercée
par
les
EPCI
qui
sont
les
bénéficiaires
de
la taxe.
Les
taxes
spéciales
d'équipement
(TSE)
-
codifiées
aux
articles
1396
II
D
3,
1607
À,
1607
bis,
1607
ter,
1609
B-C-D-G-H
et
1, 1636
B
octies
du
CGI
sont
des
taxes
additionnelles
dont
les
produits
sont
répartis
entre
les
TF,
la
TH
et
la
CFE.
Elles
sont
perçues
au
profit
des
établissements
publics
fonciers. La
taxe
sur
les
pylônes
(article
1519
A
du
CGl)
est
perçue
au
profit
des
communes
où
sont
situés
les
pylônes
imposables.
Elle
peut
toutefois
être
perçue
au
profit
d'un
EPCI
doté
de
la
fiscalité
propre,
sur
délibérations
concordantes
de
cet
établissement
et
de
la
commune
membre
sur
le territoire
de
laquelle
sont
situés
les
pylônes.Les
taxes
pour
frais
de
chambres
consulaires
- taxes
annexes
aux
taxes
principales
permettent
de
financer
:
+
la
Chambre
d'agriculture
(article
1604
du
CG);
+
la
Caisse
assurance
accidents
agricoles
en
Alsace-Moselle
(ordonnance
n°
45-2522) ;
+ __
la
Chambre
de
commerce
et
d'industrie
(article
1600
du
CGl);
+
la
Chambre
des
métiers
et
de
l'artisanat
(article
1601
du
CGI) ;
*
les
établissements
publics
fonciers
(dans
certains
départements,
articles
1607
À
à
1609
G
du
CGl). Cadre
III
: Compensation
par
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
(TVA)
La
réforme
de
la
taxe
d'habitation
(article
16
de
la
loi
de
finances
pour
2020)
a
prévu
des
compensations
des
pertes
de
recette
pour
la
Ville
de
Paris
via
le
versement
d'une
fraction
du
montant
de
TVA
nationale
dont
le
produit
est
équivalent.
La
Ville
de
Paris
qui
percevait
la
part
intercommunale
de
taxe
d'habitation
sur
les
résidences
principales,
bénéficie
donc
d'une
fraction
de
TVA
au
même
titre
que
les
EPCI.
La
suppression
de
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
(CVAE)
par
l'article
55
de
la
loi
de
finances
pour
2023
a
prévu
Une
compensation
de
perte
de
recettes
pour
les
communes.
L'ensemble
des
communes
qui
percevait
de
la
CVAE,
bénéficie
donc
d'un
montant
de
TVA.
La
Ville
de
Paris
qui
percevait
la
part
départementale
de
CVAE,
bénéficie
d'une
fraction
de
TVA
en
tant
que
collectivité
associée
aux
départements.
Cadre
IV
: imposition
forfaitaire
sur
les
entreprises
de
réseau
(IFER)
Depuis
2010,
les
IFER
(article
1519
D
à
HA
et
1599
quater
À
et
B
du
CGl)
servent
à
neutraliser
le
bénéfice
qui
aurait
été
tiré
du
remplacement
de
la taxe
professionnelle
par
la
CFE
et
la CVAE,
pour
des
entreprises
non
délocalisables,
car
implantées
sur
un
réseau
physique.
La
loi
a
affecté
l'IFER
par
composante,
entre
les
différents
types
de
collectivités.
La
composante
«
réseaux
ferroviaires
»
de
l'IFER,
non
disponible
par
commune,
ne
figure
pas
dans
le
tableau.
Il
en
est
de
même
pour
la
composante
de
l'IFER
sur
les
répartiteurs
principaux
de
la
boucle
locale
cuivre
et
autres
éléments
de
télécommunications
électroniques
dont
les
modalités
de
répartition
entre
les
régions
sont
fixées
par
la
loi.
Cadre
V
: Taxe
sur
les
surfaces
commerciales
(TASCOM)
La
TASCOM
(créée
par
la
loi
du
13
juillet
1972),
perçue
par
le
Régime
social
des
indépendants
jusqu'en
2010,
est
depuis
2011
affectée
aux
communes
et
aux
EPCI.
Un
coefficient
de
modulation
du
tarif
national,
compris
entre
0,80
et
1,20,
peut
être
modifié
chaque
année
par
la collectivité
bénéficiaire.
Cadre
VI
: Taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
(TEOM)
La
TEOM
est
une
taxe
facultative,
instaurée
sur
délibération
(article
1520
du
CGl).
Cette
taxe
est
établie
sur
les
bases
de
la TFPB.
Des
taux
différenciés
peuvent
être
votés
par
la
collectivité
bénéficiaire
(commune,
EPCI
ou
syndicat)
afin
de
la
proportionner
au
service
rendu.
Il
peut
y
avoir
jusqu'à
cinq
zones
intercommunales
de
perception
au
sein
de
la
commune,
dotée
chacune
de
son
propre
taux
(plein,
réduit
A
à
D).Cadre
VII:
Dotation
de
compensation
de
la
réforme
de
taxe
professionnelle
(DCRTP)
et
garantie
individuelle
de
ressources
(GIR)
concernant
la
commune
La
loi
de
finances
pour
2010
à
instauré
la
dotation
de
compensation
de
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle
(DCRTP)
et
le
mécanisme
de
garantie
individuelle
de
ressources
(GIR)
qui
ont
permis
de
neutraliser
les
effets
financiers
de
la
réforme
TP,
en
comparant
les
ressources
réellement
perçues
par
les
collectivités
en
2010
avec
celles
qu'elles
auraient
perçues
si
elles
avaient
immédiatement
perçu
le
nouveau
panier
de
ressources
fiscales.
Cadre
VIII
: Synthèse
Ce
tableau
récapitule
l'ensemble
des
montants
perçus
sur
le
territoire
de
la
commune,
pour
chacune
des
collectivités
suivantes
: communes,
syndicats,
EPCI,
département
et
région,
hors
rôles
supplémentaires. Le
produit
communal
de
TFPB
affiché
reprend
le
produit
perçu
par
la
commune
(c'est-à-dire
le
produit
minoré
ou
majoré
par
l'effet
du
coefficient
correcteur).
Les
montants
de
CFE,
de
DCRTP
et
de
GIR
concernant
les
départements
et
régions
ne
sont
pas
disponibles
au
niveau
communal.
Les
montants
de
DCRTP
et
de
GIR
concernant
l'EPCI
correspondent
à
l'impact
de
la
réforme
TP
de
2010
pour
l'EPCI
sur
le territoire
de
la commune.
Le
montant
de
«
TVA
TH
(VDP)
»
correspond
au
montant
perçu
par
la
Ville
de
Paris,
au
titre
de
la
part
EPCI,
en
compensation
de
la
suppression
de
la taxe
d'habitation
sur
les
résidences
principales,
est
affiché
dans
la colonne
«
EPCI
».
Les
montants
de
«
TVA
CVAE
»,
perçus
au
titre
de
la
suppression
de
la
CVAE,
sont
affichés
pour
l'ensemble
des
communes
dans
la
colonne
«
commune
».
Pour
la
Ville
de
Paris
ce
même
montant,
perçu
au
titre
de
la
part
départementale,
est
affiché
dans
la colonne
« département
».