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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP31JANVIER2007CAJ2
Document publié le Lundi 1 janvier 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP31JANVIER2007CAJ2)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Aménagement du territoire,
Liberté + Égalité « Fraternité
, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Cellule d'appui juridique
Réf : M-H Sauvageot
: 04.68.51.68.20
É: 04.68.35.56.84
ARRETE PRÉFECTORAL N° 6; /c à
relatif à la police dans les parties des gares de chemin de fer d'intérêt général et de leurs
dépendances accessibles au public.
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code pénal ;
VU l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer et notamment l'article 21
modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 22 septembre 2000 et l'article 23 modifié par la loi
n° 2004-204 du 10 mars 2004 ;
VU la loi n°81-82 du 02 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des
personnes :
VU la loi n° 90-7 du 2 janvier 1990 sur la police des chemins de fer ;
VU la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal
et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue
nécessaire par cette entrée en vigueur ;
VU la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré
de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
VU la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection
des animaux ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
VU la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
VU la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;VU Le décret n°730 du 22 mars 1942 modifié portant
règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation
des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, notamment
les article 6, 74-1 et 85 ;
VU le décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958, notamment
l'article 26, modifié par le décret n°94-167 du 26 février 1994 fixant
certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;
VU le décret n°83-817 du 13 Septembre 1983 approuvant
le cahier des charges de la société nationale des chemins de fer
français (S.N.C.F.) modifié par le décret n°94-606 du 19
juillet 1994, le décret n°99.11 du 7 janvier 1999 et je décret n°2003-194
du 7 mars 2003 ;
VU le décret n° 94-561 du 30 juin 1994 sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
:
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif
à lavidéosurveillance;
VU le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000
adaptant les modalités d'application à la SNCF et la RATP de la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983 ;
VU le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour
l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83- 629 du 12 juillet 1983
et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents
de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations
de sécurité ;
VU le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006
fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif ;
VU l'ensemble des dispositions réglementaires relatives
à la police dans les parties des gares de chemin de fer d’intérêt
général et leurs dépendances accessibles au public tel que
défini dans l’article 6 du décret du 22 mars 1942 précité prises dans le
département des Pyrénées.
VU l'arrêté ministériel du 5 août 1994 relatif
aux conditions d'acceptation des envois de marchandise par chemin
de fer fransitant par la liaison fixe transmanche ;
VU La circulaire n°77-96 du 29 juin 1977 de M.
le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement
du Territoire (transports) ;
VU Ia circulaire de Ja fonction publique du
27 novembre 2006 relative aux conditions d'application dans
les services de l'Etat et des établissements publics qui
en relèvent de l'interdiction de famer dans les lieux à usage collectifs ;
VU la circulaire du Ministre des Transports, de l'Equipement,
du Tourisme et de la Mer du 28 novembre 2006 relative à la lutte
contre le tabagisme :
SUR proposition de Madame la Secrétaire générale
de la Préfecture,ARRETE:
ARTICLE 1 - Le présent arrêté a Pour objet de réglementer
la police et d'assurer le bon ordre dans les parties des Bares et stations du
département des Pyrénées-Orientales, ainsi que dans leurs dépendances
accessibles au public.
TITRE ler - ACCES DES GARES ET STATIONS
espaces réservés aux voyageurs munis de billets SNCF , Valables et Compostés,
contrôlables à tout moment".
Dans les gares où la vente n'en est pas assurée,
l'accès aux salles d'attente ne peut être subordonné à la possession d'un
titre de transport valable.
ARTICLE 3 - Dans l'intérêt du service, accès
de certaines parties des gares et de leurs dépendances doit, en permanence
ou femporairement, être interdit au public ou
soumis à des conditions.
ARTICLE 4 - Il est interdit à toute personne de pénétrer dans
les parties des gares et de leurs dépendances où il est mentionné que le public
n’est pas admis.
TITRE _H_ - DISPOSITIONS CONCERNANT
L’ORDRE PUBLIC ET LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS
ARTICLE 5 - Les dispositions légales et
réglementaires Concernant l’exercice des professions s’appliquent dans
les Parties des gares et de leurs dépendances
accessibles auEn ce qui conceme les buffets-buvettes, leurs
heures d'ouverture sont déterminées eu égard
aux nécessités du service ferroviaire
toutes dépendances du domaine public ferroviaire.
Peuvent également être saisis dans jes mêmes conditions
les étals supportant ces marchandises.
Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire
compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction
ou de leur remise à des organisations Carifatives
ou humanitaires d'intérêt général.
ARTICLE 6 - Les règles de droit Sommun ayant pour but
le maintien de l’ordre public, notamment celles réprimant les cris, injures,
rixes, aftroupements ou manifestations non autorisées, sont également
applicables dans les Parties des gares et de leurs
dépendances accessibles au public.
doivent avoir été habilitées par leur employeur et agréées
par le préfet pour procéder aux palpations de sécurité.
Toute utilisation de vidéosurveillance ou de télésurveillance
doit avoir fait au préalable l'objet d'une autorisation préfectorale.
TITRE II - DISPOSITIONS CONCERNANT LE
BON ORDRE ET LA SECURITE
ARTICLE 7 - Sont interdits tous les agissements
de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité, notamment
: - la
consommation d'alcool ou de boissons alcoolisées en
dehors des lieux prévus à cet effet (bars, buvettes, etc) et dûment autorisés,
- l’état d'ivresse,
- les sollicitations de quelque nature que ce soit,
- la vente d’articles divers par des personnes autres
que celles autorisées conformément à l’article 85 du décret du 22 mars
1942, -
l’apposition d'affiches, tracts ou Prospectus ou le fait
de procéder, par quelque moyen que ce soit, à des inscriptions, signes ou
dessins, sur le sol, les murs ou bâtiments ou sur les
véhicules en stationnement,
- la diffusion ou la distribution de quelque manière que
ce soit tous objets ou écrits, - l'encombrement de quelque manière
et Pour quelque motif que ce soit.
ARTICLE 8 - Sont également prohibés :
- le dépôt et l'abandon d’objets quelconques dans
toutes les dépendances du chemin de fer,- toute manipulation de produits toxiques, explosifs ou inflammables,
autres que celle qui est nécessaire pour l’exécution d’un
contrat de transport, sauf exception autorisée par le chef de
gare, -
le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras,
corrosifs, toxiques ou inflammables,
- le port d'armes prohibées et le transport sans autorisation,
- la circulation de chiens des 1ère et 2ème catégories sans qu'ils soient
tenus en laisse et muselés,
- la circulation en deux roues, en planche à roulettes ou tout engin similaire,
en gare ou sur les quais,
- le fait de fumer dans les parties fermées et couvertes de la gare, ainsi que
sur l'ensemble des quais des gares de Perpignan et Cerbère.
ARTICLE 9 - Toute personne autorisée à porter ou transporter
une arme ne peut accéder au train avec cette arme que si
celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans une mallette
fermée.
Toutefois, les agents de la force publique et les agents de la SUGE,
lorsqu'ils y sont obligés par leur service, peuvent conserver
avec eux des armes à feu chargées à condition de
TITRE IV - CIRCULATION. ARRET ET STATIONNEMENT
ARTICLE 19 - Les conducteurs des véhicules doivent, dans les cours
et dépendances des gares ainsi que dans les Barages, parcs et emplacements
de stationnement aménagés par la S-N.C.F, circuler avec la
plus grande prudence et à une vitesse telle qu’elle leur permette
de s'arrêter immédiatement. Pour entrer ou sortir, les conducteurs
doivent placer leurs véhicules en file sans essayer de dépasser.
ARTICLE 11 - Les conducteurs des véhicules doivent respecter
la signalisation et se conformer aux injonctions des autorités
chargées d’assurer la police en exécution du présent arrêté.
Les piétons sont tenus aux mêmes règles en ce qui les concerne.
Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la
circulation doit se comporter suivant les conditions définies
à l’article R-231-1 du code de la route, comme si cet accident s’était
déroulé sur la voie publique.
ARTICLE 12 - L'arrêt des véhicules n’est autorisé qu’aux emplacements
prévus à cet effet, et durant le temps nécessaire à la montée ou à
la descente des passagers, au chargement ou au déchargement
des bagages. Le conducteur doit rester près de son véhicule afin de
pouvoir le déplacer à la demande de la police ou des préposés de la
S.N.C.F.
ARTICLE 13 - Les stationnements dans les cours de gares ne sont autorisés
que sur les emplacements et aux conditions prévues à cet effet.
Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter
le moteur; il doit prendre aussi les dispositions utiles pour éviter
toute cause de gêne ou risque d’accident. Cette dernière prescription
s’applique également aux véhicules à traction animale.ARTICLE 16 - Des emplacements de stationnement
Payant à durée limitée pourront être aménagés dans les cours et dépendances
des gares. Dans ce cas, il sera interdit de faire stationner un véhicule
sans acquitter le montant des redevances fixées pour
le temps de Stationnement correspondant et de dépasser la durée maximum
prévue pour le stationmement à l’endroit considéré.
ARTICLE 17 - En ce qui conceme l'éclairage, les conducteurs
de véhicules devront adopter des dispositions identiques à celles qui leur
sont imposées pour la circulation, l’arrêt et le stationnement en agglomération.
TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES AUX GARES
DE MARCHANDISES
ARTICLE 18 - Pour le chargement ou le déchargement
de marchandises, les véhicules se placeront le long des quais ou des
voies de débord, de la manière et sur les Points qui seront déterminés par
la S.N.C.F.
ARTICLE 19 - L'entrée et la sortie des animaux
devront s'effectuer dans les conditions définies par le chef de gare.
Pour éviter tout encombrement, l'accès des animaux
sera limité en fonction de la place disponible.
TITRE VI - CONSTATATIONS ET REPRESSION
DES IN FRACTIONS
ARTICLE 29 - Les crimes, délits ou contraventions prévus
dans les titres Ier et III de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police
des chemins de fer, ainsi que les contraventions prévues par les textes
réglementaires relatifs à Ja police, la sûreté et l'exploitation
des voies ferrées pourront être constatés par des procès-verbaux dressés
concurremment par les officiers de police judiciaire et les agents
de la S N C F nommés ou agréés par l'administration
et
par l'article 529.4 du code de procédure pénale. La déclaration
intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité auprès des
agents assermentés mentionnés au présent article estLes procès-verbaux des délits et contraventions feront
foi Jusqu'à preuve contraire.
En outre, les auxiliaires contractuels de
police seront habilités à relever les Contraventions aux dispositions
Concermant l'arrêt et le stationnement.
En ce qui conceme les poursuites, l'amende forfaitaire,
l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement
et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les
infractions commises sur les voies ouvertes
à la circulation publique.
Ces infractions seront réprimées selon leur nature Par
l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 modifié par l'ordonnance n° 2000-54
du 2 septembre 2000 et l'article 26 du décret n° 58- 1303 du 23 décembre
1958 modifié par le décret n°94-167 du 25 février 1994.
TITRE VII - MODALITES D’'EXECUTION - AFF
ICHAGE
ARTICLE 21 - Un arrêté préfectoral précisera
éventuellement pour chaque cour de gare, les modalités purement techniques
d’exécution du présent arrêté en ce qui concerne
la circulation, l'arrêt ou le stationnement des véhicules et des piétons
: zones de circulation, désignation des emplacements et durée
de larrêt et du stationnement autorisé, catégories d’ayants-droits,
tarifs redevance, signalisation Par panneaux et
au sol matérialisant la
TITRE VIN — REGLES DE SECURITE RELATIVES
À LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE PANIQUE ET D’INCENDIE
ARTICLE 22 - L'alerte doit Pouvoir être donnée
par une ligne téléphonique reliée directement au centre de secours des
sapeurs-pompiers pour les gares ou stations de
1ère catégorie; pour les autres garés ou stations, par le téléphone urbain dans
les autres cas.
La défense contre l'incendie doit être assurée par
des extincteurs appropriés aux risques.
Les représentants locaux de l'exploitant sont tenus,
notamment à l'occasion des mises en service d'installation neuves ou remaniées,
d'en remettre les plans aux Sapeurs-pompiers locaux Pour leur permettre d'effectuer
une reconnaissance des lieux. Ils doivent leur faire
connaître, enparticulier, les points d'accès, les cheminements,
les points d'eau, les commandes de système, de sécurité et les installations
sensibles.
Un registre de sécurité prévu à l'atticle R123-51
du code de [a construction et de l'habitation doit être tenu dans les
gares des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories.
Des consignes de sécurité doivent être établies dans
les gares de toutes catégories.
Dans tous les cas, les exploitants sont tenus de
s'assurer que le personnel intéressé connaît parfaitement les consi
gnes d'incendie et l'utilisation du matériel ad hoc.
ARTICLE 23 - Le présent arrêté sera constamment
affiché, aux frais de la S.N.C.F, dans les cours des gares, dans les salles
d’attente. Tout
arrêté Particulier, pris pour une cour de gare déterminée,
en application des dispositions de l’article 21 ci-dessus sera également
affiché dans celle-ci.
ARTICLE 24 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours gracieux ou d'un recours contentieux auprès de la juridiction administrative
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa parution.
ARTICLE 25- L'arrêté préfectoral du 2 février 1978
relatif à la police dans Jes parties des gares de chemin de fer d’intérêt
général et leurs dépendances accessibles au public
dans le département des Pyrénées-Orientales est abrogé.
ARTICLE 26 — La Secrétaire générale de la préfecture,
le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales,
le délégué militaire départemental des Pyrénées-
Perpignan, le 30 Janvier 2007
Le Préfet,
PRIT è ë
Pour le Prét
Le Cher
Mañe-Hélèse SAUVAGEGT