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Arrêté - Préfecture - Hautes-Pyrénées - recueil 65 2022 054 recueil des actes administratifs special
Document publié le Vendredi 2 juin 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hautes-Pyrénées - recueil 65 2022 054 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
HAUTES-PYRÉNÉES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°65-2022-054
PUBLIÉ LE 18 FÉVRIER 2022Sommaire
DDETSPP Hautes-Pyrénées / Service santé, protection animales et
environnement
65-2022-02-18-00003 - ARRÊTÉ DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ
SUITE A DES DÉCLARATIONS D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE
HAUTEMENT PATHOGÈNE (13 pages) Page 3
2DDETSPP Hautes-Pyrénées
65-2022-02-18-00003
ARRÊTÉ DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE
RÉGLEMENTÉ SUITE A DES DÉCLARATIONS
D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE
HAUTEMENT PATHOGÈNE
DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2022-02-18-00003 - ARRÊTÉ DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ SUITE A DES DÉCLARATIONS D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 3
ARRÊTÉ n°
DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ SUITE A DES DÉCLARATIONS D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
VU le règlement délégué UE 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R. 205-1, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article R424-3 ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article R424-3 ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Rodrigue FURCY, Préfet des Hautes-Pyrénées ;
VU l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
VU l’arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
VU l’arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux
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VU l’arrêté du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de propagation des maladies
animales via le transport par véhicule routier d’oiseaux vivants ;
VU l’arrêté ministériel du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2021 définissant les zones géographiques dans lesquelles un abattage préventif est ordonné en application de l’arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures techniques et financières pour la maîtrise de l’épizootie d’influenza aviaire due au virus H5N8 dans certains départements ;
VU l’arrêté ministériel du 4 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l’influenza aviaire ;
VU l’arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liées aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou ds oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l’arrêté préfectoral n°65-2020-12-28-002 portant délégation de signature à Madame Sibylle SAMOYAULT secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
VU l’arrêté préfectoral n°65-2021–11-02-00001 du 2 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Grégory FERRA, directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
VU l’arrêté préfectoral n°65-2021–11-02-00004 portant application de l’arrêté préfectoral n°65-2021-11-02-00001 du 02 novembre 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Grégory FERRA, directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (administration générale – subdélégation) ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2021-620 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards sur la commune de MAURE dans les Pyrénées-Atlantiques ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDPP64/SPAE/2022-078 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards sur la commune de CASTETPUGON ;
VU l’arrêté préfectoral n°65-SPAE-2022-010 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards sur la commune de LOUBAJAC ;
VU l’arrêté préfectoral n°65-SPAE-2022-012 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards sur la commune de VIDOUZE ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDPP64/SPAE/2022-100 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards sur la commune d’ARROSES ;
VU l’arrêté préfectoral n°65-SPAE-2022-019 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards sur la commune de SIARROUY ;
VU l’arrêté préfectoral n°65-SPAE-2022-020 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards sur la commune de OSSUN ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 65-SPAE-2022-036 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards sur la commune de MUN ;
VU l’arrêté préfectoral n° 65-SPAE-2022-040 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards et de poulets sur la commune de CASTELVIEILH ;
VU l’arrêté préfectoral n° 65-SPAE-2022-041 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards et de poulets sur la commune de MUN ;
VU l’arrêté préfectoral n° 65-SPAE-2022-042 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de canards et de poulets sur la commune de MUN ;
VU l’arrêté n° 65-2022-02-16-00005 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
vu l’arrêté préfectoral n° 65-2022-02-17-00002 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
CONSIDÉRANT l’urgence sanitaire et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à la situation sanitaire ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
ARRÊTE :
Article 1er : Définitions
Un périmètre réglementé est défini comme suit :
– une zone de protection comprenant le territoire des communes listées à l’annexe 1
– une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées à l’annexe 2
Article 2 : Mesures applicables dans la zone réglementée
Dans la zone réglementée, les dispositions suivantes sont appliquées :
1° Les responsables d’exploitation commerciale détenant des oiseaux se déclarent auprès de
la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle
des registres est effectué par la direction départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations.
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mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
3° Les lieux de détention de volailles font l’objet de visites par un vétérinaire sanitaire à la
demande de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique,
la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
4° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation
de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont
immédiatement signalées à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations par les responsables des exploitations qu’elles soient de
nature commerciale ou non.
5° Tous les détenteurs d’oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour
prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux
sauvages, en protégeant l’accès à l’alimentation, à l’abreuvement, aux silos et stockage
d’aliments et, le maintien des oiseaux en bâtiment ou la réduction de surface des parcours,
sans préjudice d’autres dispositions réglementaires en vigueur .
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des
containers étanches.
6° L’accès aux exploitations commerciales est limité aux personnes autorisées. Ces personnes
mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de
diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique
ou le changement de tenue vestimentaire et le nettoyage des bottes et, en cas de visite d’une
exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche. Les
exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de
l’exploitation.
7° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l’établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements
en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, les abattoirs, les entrepôts, les
usines de fabrication d’aliments pour animaux, les usines de sous-produits animaux ou les
centres d’emballage d’œufs, ainsi que tout intervenant en élevage de volailles (vétérinaire,
technicien, ramasseurs…).
Les tournées impliquant des zones de statuts différents dans le périmètre réglementé sont à
organiser en commençant de la périphérie vers le centre du périmètre réglementé.
Toute personne intervenant dans ces installations doit respecter les procédures de
biosécurité adaptées à son activité.
Les transporteurs doivent respecter l’intégralité des mesures de biosécurité liées à leur
profession.
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9° Les lâchers de gibiers à plumes sont interdits.
10° Le transport et l’épandage des fumiers et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume
est interdit.
Par dérogation, sous réserve de la mise en œuvre, sur l’exploitation, de procédés assainissant
préalables, de l’utilisation de dispositifs d’épandage ne produisant pas d’aérosols, et d’un
enfouissement immédiat :
̶) les épandages des fumiers et du lisier des élevages commerciaux situés en zones
stabilisées peuvent être réalisés dans le périmètre réglementé.
̶) Les épandages des fumiers et du lisier des élevages commerciaux situés en zones non
stabilisées peuvent être autorisés dans le périmètre réglementé, par la direction
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations.
Article 3 : Mesures applicables en matière de mouvements d’animaux et d’œufs dans le
périmètre réglementé
L’introduction ou la sortie, les mouvements ou le transport et la mise en place de volailles et autres oiseaux captifs ainsi que des œufs, sont interdits au sein, à destination et en provenance du périmètre réglementé.
Par dérogation à ces interdictions, conformément aux articles 10 et 15 de l’arrêté du 18
janvier 2008, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations peut autoriser les mouvements sous conditions et sous couvert
d’un laissez-passer sanitaire délivré par les directions départementales en charge de la
protection des populations concernées, et sous réserve d’un transport sans rupture de
charge.
a) Mouvements de volailles pour abattage :
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs, de volailles, les mouvements de volailles pour abattage peuvent être autorisés selon les modalités suivantes :
Le transport des animaux est réalisé sans rupture de charge.
L’autorisation de mouvement pour abattage immédiat peut être délivrée sous réserve d’une
visite vétérinaire préalable pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique
et vérifier des informations du registre d’élevage :
◦ dans les 24 h maximum avant le départ pour les volailles galliformes issues d’une
zone de surveillance ;
◦ dans les 48 h maximum avant départ pour les volailles galliformes issues d’une zone
de protection, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous
réserve de résultats favorables ;
◦ dans les 48 h maximum avant départ pour les palmipèdes, avec réalisation de
prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables ;
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c) Mouvements d’œufs de consommation.
La direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations peut autoriser sous couvert d’un protocole validé, le mouvement d’œufs de consommation issus d’exploitations situées en zone réglementée vers un centre d’emballage d’œufs ou un établissement d’ovoproduits du territoire national, dans les conditions suivantes :
- l’établissement de destination n’est pas attenant à un élevage détenant des volailles ;
- visite par un vétérinaire sanitaire préalable pour établir un état des lieux de mesures
de biosécurité mises en place ;
- utilisation d’un emballage à usage unique ou apte au nettoyage et à la désinfection ;
- Le véhicule de transport doit être dédié à la collecte des œufs dans les zones
réglementées. Lorsque la collecte concerne plusieurs élevages, elle est organisée de la façon
suivante : élevages en ZS, puis élevages en ZP, puis acheminement vers le CEO ou
l’établissement producteur d’ovoproduits.
Des équipements permettant le nettoyage et la désinfection du véhicule de transport sont mis en place dans chaque élevage (au plus près de la limite zone professionnelle et zone publique).
Pour les exploitations de moins de 250 poules pondeuses, peuvent être autorisées les activités suivantes :
➢ fabrication possible sur place de produits à base d’œufs avec traitement thermique assainissant ;
➢ vente directe au consommateur final d’œufs avec marquage obligatoire avec le code producteur, sur des marchés locaux ou dans des lieux extérieurs à l’élevage, situés dans le périmètre réglementé sous réserve d’appliquer la procédure de nettoyage- désinfection des véhicules en sortie d’exploitation .
Pour les exploitations de moins de 250 poules pondeuses, sont interdits : - la vente des œufs sur le site de l’exploitation ;
- la sortie de l’élevage de matériel ayant servi à la manipulation des œufs dans la zone
professionnelle est interdite ;
- l’usage de ces œufs en tant que sous-produits animaux par des utilisateurs finaux.
Les œufs de consommation issus d’un élevage en zone indemne peuvent être introduits dans un centre d’emballage d’œufs ou de fabrication d’ovoproduits situés dans le périmètre réglementé, sous réserve d’un protocole validé par la (les) DDETSPP concernée(s) visant à respecter les mesures de biosécurité des personnes et en matière de transport.
Article 4 : Mesures applicables en matière de mouvement des denrées animales dans le
périmètre réglementé
Le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit en zone de protection. En particulier, la mise sur le marché de volailles parées (présence de plumes sur le cou, les ailes ou le croupion) est interdite.
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le transit, par la route ou par le rail, est effectué sans déchargement ni arrêt ;
le transport des viandes de volailles issues d’exploitations situées hors de la zone de
protection, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées,
stockées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d’exploita-
tions situées à l’intérieur la zone de protection;
le transport des viandes de volailles issues d’exploitations situées à l’intérieur de la
zone de protection, à condition que les volailles aient été abattues dans un établisse-
ment agréé et les viandes découpées, stockées et transportées dans le respect des
conditions suivantes :
˗ Sortie des volailles pour un abattage immédiat en provenance des établisse-
ments situés en zone de protection ;
˗ Pour toute volaille, réalisation 48h au préalable d’une visite vétérinaire pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérification des informations du registre d’élevage et la réalisation de prélèvements pour ana- lyses virologiques, avec obtention de résultats favorables.
le transport des carcasses non éviscérées issues de salles d’abattage à la ferme (possé-
dant un site d’abattage contigu pour seulement les animaux du site) listées à l’annexe 2
à destination d’un abattoir ou d’un atelier de découpe agréé doit être dédié
Le transfert de viandes fraîches obtenues à partir d’établissements situés dans la zone
de protection, à condition d’avoir fait l’objet d’un marquage (marque d’identifiation
ovale barrée) conformément à l’annexe IX du règlement UE 2020/687 dès leur obten-
tion à l’abattoir, vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traite-
ments d’atténuation des risques énoncés à l’annexe VII du règlement UE 2020/687.
Les mouvements de viandes fraîches, obtenues à partir d’établissements situés dans la
zone de protection, sur le territoire national à condition d’avoir fait l’objet d’un mar-
quage (marque d’identification carrée) conformément à l’annexe IX du règlement UE
2020/687 dès leur obtention à l’abattoir et d’être destinées au territoire national.
Article 5 : Levée des zones
1/ La levée d’une zone de protection peut intervenir au plus tôt 21 jours après la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la
réalisation des visites dans les exploitations (exploitations commerciales et échantillonnage
des basses cours) détenant des oiseaux permettant de conclure à une absence de suspicion
ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes passent en zone de surveillance.
2/ La levée d’une zone de surveillance peut intervenir au plus tôt 30 jours après la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la
réalisation de visites, avec résultats favorables, parmi les exploitations détenant des oiseaux
de la zone permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire
dans la zone.
Tél : 05 62 56 65 65
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L’arrêté préfectoral n° 65-2022-02-16-00005 est abrogé.
Article 7 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours
gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de
l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau via le site
www.telerecours.fr. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours
contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de
réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite. Aucune de ces voies de
recours ne suspend l’application de la présente décision.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 :
l’arrêté n°65-2022-02-17-00002 est abrogé
Article 10 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires des exploitations concernées, le colonel du groupement de gendarmerie, sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État.
Tarbes, le 18 février 2022
Pour le Préfet et par subdélégation
du directeur départemental de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
La cheffe du service de la santé animale,
Christine DARROUY-PAU
Tél : 05 62 56 65 65
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Cité administrative Reffye – 10 rue Amiral Courbet BP 41 740 – 65 017 TARBES cedex 9 8/13
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COMMUNES EN ZONE DE PROTECTION
Tél : 05 62 56 65 65
Mél : ddetspp@hautes-pyrenees.gouv.fr
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COMMUNES EN ZONE DE SURVEILLANCE
Tél : 05 62 56 65 65
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