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Document publié le Mardi 21 mai 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Centre Corse)
Thèmes du document : Énergies, Environnement, Changement climatique,
CULLETTIVITÀ p! CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE ASSEMBLEA DI
CORSICA
Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20240426-0188569-DE-1-1 reçu le 15/05/24 Publié le 15/05/24
DELIBERATION N° 24/057 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR QU'UN PROJET D'INSTALLATION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE SOIT RÉPUTÉ RÉPONDRE À UNE RAISON IMPÉRATIVE D'INTÉRÊT MAJEUR
CHÌ PORTA NANTU À L'AVISU IN QUANTU À U PRUGETTU DI DECRETU RILATIVU À E CUNDIZIONE RICHIESTE DA CHÌ UN PRUGETTU D'IMPIANTU D'ENERGIA RINNUVEVULE SIA CUNSIDERATU CUM'È UNA RISPOSTA À UN MUTIVU D'INTERESSU MAGIORE
SEANCE DU 26 AVRIL 2024
L'an deux mille vingt quatre, le vingt six avril, l'Assemblée de Corse, convoquée le 12 avril 2024, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Présidente de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Jean-Baptiste ARENA, Véronique ARRIGHI, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Jean- Marc BORRI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Vannina CHIARELLI-LUZI, Romain COLONNA, Frédérique DENSARI, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Eveline GALLONI D'ISTRIA, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Xavier LACOMBE, Don Joseph LUCCIONI, Saveriu LUCIANI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Véronique PIETRI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Anne-Laure SANTUCCI, Jean-Michel SAVELLI, Joseph SAVELLI, François SORBA, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. Jean-Félix ACQUAVIVA à Mme Véronique ARRIGHI
M. Didier BICCHIERAY à Mme Marie-Thérèse MARIOTTI
Mme Vanina BORROMEI à M. Pierre POLI
Mme Valérie BOZZI à M. Georges MELA
Mme Françoise CAMPANA à Mme Frédérique DENSARI
Mme Angèle CHIAPPINI à M. Jean-Martin MONDOLONI
Mme Cathy COGNETTI-TURCHINI à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Anna Maria COLOMBANI à Mme Danielle ANTONINI
Mme Santa DUVAL à Mme Chantal PEDINIELLI
Mme Lisa FRANCISCI-PAOLI à Mme Muriel FAGNI
Mme Vanina LE BOMIN à M. Saveriu LUCIANI
M. Ghjuvan'Santu LE MAO à M. Joseph SAVELLI
1Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20240426-0188569-DE-1-1 reçu le 15/05/24 Publié le 15/05/24
M. Jean-Jacques LUCCHINI à M. Don Joseph LUCCIONI
Mme Sandra MARCHETTI à M. Petru Antone FILIPPI
M. Jean-Paul PANZANI à Mme Eveline GALLONI D'ISTRIA
M. Antoine POLI à M. Jean-Christophe ANGELINI
M. Paul QUASTANA à Mme Marie-Claude BRANCA
M. Jean-Louis SEATELLI à M. Jean-Michel SAVELLI
Mme Charlotte TERRIGHI à M. Xavier LACOMBE
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Christelle COMBETTE, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Pierre GUIDONI, Julia TIBERI
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, et notamment ses articles L. 4421-1 à L. 4426-1 et R. 4425-1 à D. 4425-53,
VU le code de l’énergie, titre 1er, livre III, et notamment l’article L. 314-4,
VU la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, et notamment son article 29,
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
VU le décret n° 2019-1340 du 11 décembre 2019 portant modification du décret n° 2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de Corse,
VU la délibération n° 15/254 AC de l’Assemblée de Corse du 29 octobre 2015 approuvant le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie,
VU la délibération n° 21/119 AC de l’Assemblée de Corse du 22 juillet 2021 approuvant le cadre général d’organisation et de déroulement des séances publiques de l’Assemblée de Corse, modifiée,
VU la délibération n° 21/080 AC de l’Assemblée de Corse du 29 avril 2021 approuvant le projet de révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie,
VU la délibération n° 23/037 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mars 2023 approuvant le projet de révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie,
VU la délibération n° 23/174 AC de l’Assemblée de Corse du 20 décembre 2023 portant avis de la Collectivité de Corse sur les projets de décrets relatifs aux conditions requises pour qu’un projet d’installation d’énergie renouvelable ou de réacteur électronucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur,
SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,
2Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20240426-0188569-DE-1-1 reçu le 15/05/24 Publié le 15/05/24
APRES avis de la Commission du Développement Économique, du Numérique, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,
APRES EN AVOIR DELIBERE
À l’unanimité,
Ont voté POUR (59) : Mmes et MM.
Jean-Félix ACQUAVIVA, Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Jean- Baptiste ARENA, Véronique ARRIGHI, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Didier BICCHIERAY, Jean-Marc BORRI, Vanina BORROMEI, Valérie BOZZI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Angèle CHIAPPINI, Vannina CHIARELLI-LUZI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Anna Maria COLOMBANI, Romain COLONNA, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Eveline GALLONI D’ISTRIA, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Xavier LACOMBE, Vanina LE BOMIN, Ghjuvan’Santu LE MAO, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Saveriu LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Véronique PIETRI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Paul QUASTANA, Anne-Laure SANTUCCI, Jean-Michel SAVELLI, Joseph SAVELLI, Jean-Louis SEATELLI, François SORBA, Charlotte TERRIGHI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI
ARTICLE PREMIER :
APPROUVE le rapport du Président du Conseil exécutif de Corse relatif à l’avis sur le projet de décret relatif aux conditions requises pour qu'un projet d'installation d'énergie renouvelable soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt majeur, tel qu’annexé à la présente délibération.
ARTICLE 2 :
PROPOSE un avis favorable au projet de décret soumis pour avis , sous réserve des modifications suivantes déjà proposées dans la délibération n° 23/174 AC de l’Assemblée de Corse du 20 décembre 2023 :
a. Adaptation des décrets aux spécificités de la Corse et à la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
Considérant l’article L. 141-5 du code de l’énergie et les spécificités des ZNI, il est proposé que la Programmation Pluriannuelle de Corse détermine les seuils au-delà desquels, tant que les objectifs de la PPE fixés par filières ne seront pas atteints, les projets bénéficient automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique.
3Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20240426-0188569-DE-1-1 reçu le 15/05/24 Publié le 15/05/24
b. Dispositions transitoires
Dans l’attente de la précision de ces seuils par la PPE de Corse il est proposé les dispositions transitoires suivantes :
Éolien terrestre :
Afin d’être cohérent avec la taille minimale d’un projet en Corse, il est demandé d’abaisser le seuil minimal à 5 MW.
Photovoltaïque :
Il est demandé d’abaisser le seuil minimal à 0,5 MW.
Hydroélectricité (PCH et STEP) :
Il est demandé d’une part de supprimer la notion de seuil minimal pour cette filière et d’autre part que ces dispositions s’appliquent également aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-17 du code de l’environnement. Cette dernière disposition, permettant un aménagement du classement des cours d’eau, s’applique sous réserve que, conformément aux délibérations de l’Assemblée de Corse (notamment la délibération n° 23/058 AC de l’Assemblée de Corse relative au SAGE Gravona, Prunelli, golfes d'Aiacciu et de Lava), et dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de Corse, des études soient conduites au cas par cas afin de garantir que les objectifs de continuité écologique soient respectés et conciliés avec les enjeux énergétiques de la Corse.
Biogaz :
Il est demandé de supprimer la notion de seuil minimal pour la Corse.
ARTICLE 3 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication sous forme électronique sur le site internet de la Collectivité de Corse.
4Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20240426-0188569-DE-1-1 reçu le 15/05/24 Publié le 15/05/24
Aiacciu, le 26 avril 2024
La Présidente de l'Assemblée de Corse,
Marie-Antoinette MAUPERTUIS
5COLLECTIVITE DE CORSE
RAPPORT
N° 2024/O1/094
ASSEMBLEE DE CORSE
1 ERE SESSION ORDINAIRE DE 2024
REUNION DES 25 ET 26 AVRIL 2024
RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
AVISU IN QUANTU À U PRUGETTU DI DECRETU
RILATIVU À E CUNDIZIONE RICHIESTE DA CHÌ UN
PRUGETTU D'IMPIANTU D'ENERGIA RINNUVEVULE SIA
CUNSIDERATU CUM'È UNA RISPOSTA À UN MUTIVU
D'INTERESSU MAGIORE
AVIS CONCERNANT LE PROJET DE DÉCRET RELATIF
AUX CONDITIONS REQUISES POUR QU'UN PROJET
D'INSTALLATION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE SOIT
RÉPUTÉ RÉPONDRE À UNE RAISON IMPÉRATIVE
D'INTÉRÊT MAJEUR
COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission du Développement Economique, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire et de l'EnvironnementCULLETTIVITÀ pi CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE
RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
1. Objet de la saisine
Par courrier en date du 2 avril 2024, le Gouvernement a saisi la Collectivité de Corse aux fins de requérir l’avis de l’Assemblée de Corse sur un projet de décret, joint en annexe 2 du présent rapport, relatif aux conditions requises pour qu’un projet d’installation d’énergie renouvelable soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt majeur.
Cet avis doit être rendu avant le 26 avril 2024.
Comme indiqué dans la note explicative du Ministère jointe en annexe 1 du présent rapport :
« Deux projets de décrets vous avaient été transmis mi-novembre par la DGOM pour avis, via la procédure d'urgence. Ces deux projets de décrets permettaient de définir les seuils de puissance pour les énergies renouvelables terrestres et nucléaires, d'une part, et pour les installations hydroélectriques, d'autre part. Ils concernaient chacun à la fois la France métropolitaine continentale et les zones non interconnectées.
À la suite des échanges avec le Conseil d'État, le périmètre des deux décrets a été modifié de la façon suivante :
- Le premier décret porte désormais sur la reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur pour les énergies renouvelables (dont l'hydroélectricité) en France métropolitaine continentale et pour les projets de réacteur électronucléaire ; celui-ci a été publié le 28 décembre 2023. - Le second décret, qui vous est soumis, porte sur la reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur pour les énergies renouvelables (dont l'hydroélectricité) dans les zones non interconnectées. »
L'article 19 de la loi AR indique que les conditions d'application sont fixées, pour ce L’objet de la présente saisine est donc similaire à la saisine du mois de décembre , mais réduit sa portée uniquement aux dispositions relatives aux zones non interconnectées.
2. Proposition d’avis
Lors de la session du 20 décembre 2023, l’Assemblée de Corse a été consultée sur deux projets de décrets.
La délibération n° 23/174 AC de l’Assemblée de Corse émettait alors un avis
2favorable, sous réserve des modifications proposées dans le rapport annexé.
Il convient de noter que les demandes de modifications proposées portaient exclusivement sur les dispositions relatives aux zones non interconnectées.
C’est pourquoi, il est proposé à l’Assemblée de Corse d’émettre à nouveau un avis favorable, sous réserve des modifications développées dans le rapport soumis à la délibération de l’Assemblée le 20 décembre 2023, à savoir :
a. Adaptation des décrets aux spécificités de la Corse et à la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.
Considérant l’article L. 141-5 du Code de l’énergie et les spécificités des ZNI, il est proposé que la Programmation Pluriannuelle de Corse détermine les seuils au-delà desquels, tant que les objectifs de la PPE fixés par filières ne seront pas atteints, les projets bénéficient automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique.
Il s’agit d’une adaptation des dispositions nationales aux spécificités des ZNI et notamment de la Corse, déjà reconnues à travers l’article L. 141-5 du Code de l’énergie et la création des PPE approuvée à la fois par l’Assemblée de Corse et validée par décret. Il est donc également question d’éviter une contradiction en les présents décrets et la PPE de Corse (objet d’un décret).
b. Dispositions transitoires
Dans l’attente de la précision de ces seuils par la PPE de Corse il est proposé les dispositions transitoires suivantes :
Éolien terrestre : Le projet de décret prévoit pour les ZNI, et donc pour la Corse, un seuil minimal de 7 MW pour qu’un projet éolien réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur. A ce jour, il existe trois parcs éoliens sur le territoire dont un parc d’une puissance de 6 MW sur la commune de Calenzana qui semble être la taille minimale pour un parc éolien en Corse. Afin d’être cohérent avec la taille minimale d’un projet en Corse, il est demandé d’abaisser le seuil minimal à 5 MW.
Photovoltaïque : Le projet de décret prévoit pour les ZNI, et donc pour la Corse, un seuil minimal de 1 MWc pour qu’un projet photovoltaïque réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur. Dans la mesure où il existe un arrêté tarifaire pour les installations en toiture dont la puissance est inférieure à 100 kWc, dans l’attente de la sortie de l’arrêté tarifaire 0-500 kWc, et que les autres projets sont soumis à appel d’offres, il est demandé d’abaisser le seuil minimal à 0,5 MW.
Hydroélectricité (PCH et STEP) : Le projet de décret prévoit pour les ZNI, et donc pour le Corse, un seuil minimal de 0,5 MW pour qu’un projet de petite hydroélectricité réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur. Ce seuil correspond à la taille limite des projets prévu dans l’arrêté tarifaire H16, seuil qui pourrait évoluer à la baisse suivant le projet d’arrêté tarifaire présenté par la DGEC, étant entendu que les autres projets peuvent bénéficier d’un contrat de gré à gré. De plus, le projet de décret stipule que « ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations sises sur des cours d’eau, parties de
3cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-17 du Code de l’environnement ».
Au vu des freins multiples que rencontre la filière, et afin de faciliter l’atteinte des objectifs de la PPE, il est demandé d’une part de supprimer la notion de seuil minimal pour cette filière et d’autre part que ces dispositions s’appliquent également aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-17 du Code de l’environnement. Cette dernière disposition, permettant un aménagement du classement des cours d’eau, s’applique sous réserve que, conformément aux délibérations de l’Assemblée de Corse (notamment la délibération n° 23/058 AC relative au SAGE Gravona, Prunelli, golfes d'Aiacciu et de Lava), et dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de Corse, des études soient conduites au cas par cas afin de garantir que les objectifs de continuité écologique soient respectés et conciliés avec les enjeux énergétiques de la Corse.
Cette demande d’évolution est nécessaire afin que l’ensemble des projets puissent faire l’objet d’une évaluation environnemental au regard des résultats des études d’impacts. Comme indiqué par le Ministère de la Transition énergétique, si un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, « pour obtenir une dérogation Espèces protégés les autres conditions doivent être respectées ». L’objectif de cette demande de modification est donc bien de permettre aux différents projets de se concrétiser, si et uniquement si, l’ensemble des conditions environnementales sont réunis sur la base d’une évaluation précise et propre à chaque projet.
Biogaz : Le projet de décret prévoit pour les ZNI, et donc pour le Corse, un seuil minimal de 12 GWh/an équivalent à celui retenu pour la métropole continentale pour qu’un projet de biogaz réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur. A ce jour, il existe trois installations de biogaz sur le territoire avec une production cumulée de 9 GWh/an.
Afin de faciliter l’atteinte des objectifs de la PPE pour cette filière et de pouvoir étudier la possibilité de mettre en œuvre des projets de petite taille, il est demandé de supprimer la notion de seuil minimal pour la Corse.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
4ANNEXE 1
Courrier de SaisineEn
GOUVERNEMENT
= 551
Lt LL ECTIVITÉ D De
31F CT 2 CBEI j
|
||
|
pe
|
| R Laetitia
[umAVR. 2024 |
EC
el Paris,le : Face Aa
Nos références : MEFI-224-00656
Monsieur le Président,
L'accélération du développement des énergies renouvelables est indispensable pour espérer
atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, sortir des énergies fossiles et diversifier nos
sources d'approvisionnement en électricité. Ce développement doit être concilié avec les autres enjeux portés par le Gouvernement, et notamment la protection de la biodiversité lors de l'implantation des projets d'énergie renouvelable.
Selon leur nature, leur taille et leur terrain d'implantation, les projets d'énergie renouvelable
peuvent parfois nécessiter l'octroi d’une dérogation « espèces protégées ». Une des conditions
nécessaires à l'obtention de cette autorisation est que le projet réponde à une raison impérative
d'intérêt public majeur. L'article 18 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie
renouvelable prévoit une reconnaissance automatique de cette faculté, pour certains projets
définis dans un décret en Conseil d'État.
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l'énergie, nous vous prions de
bien vouloir trouver ci-joint pour avis le projet de décret relatif aux conditions requises pour
qu'un projet d'installation d'énergie en soit réputé répondre à une raison impérative
d'intérêt public majeur, au sens de l’article k/411-2 du code de l'environnement. Une rule
explicative est joinze au présent courrier afin de vous donner tous les éléments de connaissance
nécessaires à la bonne compréhension du projet de décret. Nos services restent également à
votre disposition pour tout complément d'information.
1/2
Monsieur Gilles SIMEON
Frésident du Conseil exécutif de Corse
Gran Palazzu
Rond point Maréchal Leclerc 139 rue de Bercy
20187 Ajocclo Ceces . 75572 Paris Cedex 12 Un Bureau des cabinets des minisicras économiques ai fnanSies met 40 crea tatement auicmatet d'ifoumatons roninotees dans lo cave da da Pét en Gorge de be cornmpenecs à laquelle lei sue le mécamonurie Conounèmen Gux abeles 24 à 25 ds le koi 7-17 do jonvior 1870 rates éTfonnetque. mue frhéers et aux Eertès teudu poromne cnecarnée bénéficie duncrot dacobs ot do rosé ficaben ds récemitiont romentétstes Ce dro s nenros per courrier où mnenère de !Éconone dès Forces sida ts Saxwsinetéanhætnels ot numèrque - Euraau des cabirati - Pile POS - Tétbcns 101- 138 rue de Éeroy T5572 PARIS Codes 12.
2Nous vous saurions gré de bien vouloir nous transmettre l'avis de l'organe délibérant de la
collectivité de Corse sur ce texte d'ici le 26 avril 2024.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
érald DARMANIN
Ministre de l'intérieur
et des Outre-mer
Bruno LE MAIRE
Ministre de l'Économie, des Finances
et de la Souveraineté industrielle
et numérique
Pièces jointes : Un projet de décret
Une note explicative
Copie : Monsieur Christophe BÉCHU
Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
3E =
GOUVERNEMENT Liberté
Égalité
Fraternité
Objet: Saisine sur le projet de décret pris en application de l'article 19 de la loi relative à
l'accélération de la production d'énergies renouvelables, relatif aux zones non interconnectées
1. Contexte
L'accélération du développement des énergies renouvelables est indispensable pour espérer
atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, sortir des énergies fossiles et diversifier nos
sources d'approvisionnement en électricité. Ces projets sont soumis, selon leur nature et leur taille,
à l'obtention de permis ou d'autorisations environnementales. Ils nécessitent parfois l'octroi d'une dérogation « Espèces Protégées ».
Une telle dérogation est soumise à des conditions strictes. || convient en effet de démontrer : - L'absence de solution alternative de moindre impact;
- Que l'opération ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle;
- Que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM),
Or, ce dernier point s'avère délicat à démontrer au cas par cas pour des projets d'énergie renouvelable de taille modeste et est source de fragilité juridique.
L'article 19 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit que
les projets d'installations de production d'énergie renouvelable, ainsi que leurs ouvrages de
raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une
raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du | de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui tiennent compte du type de source d'énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs de la PPE sur le territoire concerné.
2. Contenu du projet de décret
Le projet de décret qui vous est soumis pour avis permet de définir des seuils de puissance pour les différents types d'énergie renouvelable concernés. Au-delà de ces seuils, tant que les objectifs de la PPE fixés par filière ne seront pas atteints, les installations bénéficieront automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur, au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, notre indépendance énergétique et notre sécurité d'approvisionnement en énergie.
Les autres conditions citées ci-dessus restent applicables pour que le projet puisse bénéficier d'une
dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées, ce qui offre de solides
garanties pour la protection des espèces concernées.
Les seuils pour les énergies renouvelables concernées par le décret sont proposés en appliquant la
même règle pour tous : les installations d'une puissance supérieure à ce seuil représentent au moins 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Tél: 33{0)h1 40 81 21 22
wwmecologie gouv.fr
485% de la puissance du parc d'installations concernées.
Type d'énergie Seuil envisagé
(puissance ou production prévisionnelle)
Eolien terrestre | 7 MW en ZNI (9MW en métropole) |
| Photovoltaïque / Scislre thermique ne 1 MWe (2,5MWc en métropole)
| Hydroélectricité de 0,5 MW (1MW en éanncié | |
| Biométhane 12 GWh/an |
3. Objet de la saisine et calendrier
Deux projets de décrets (décrets ENER2321921D et ENER2328330D) vous avaient été transmis mi-
novembre par la DGOM pour avis, via la procédure d'urgence. Ces deux projets de décrets permettaient de définir les seuils de puissance pour les énergies renouvelables terrestres et nucléaires d'une part, et pour les installations hydroélectriques d'autre part. Ils concernaient chacun à la fois la France métropolitaine continentale et les zones non interconnectées.
A la suite des échanges avec le Conseil d'Etat, le périmètre des deux décrets a été modifié de la façon suivante :
- Le premier décret porte désormais sur la reconnaissance de la raison impérative d'intérêt
public majeur pour les énergies renouvelables (dont l'hydroélectricité) en France
olitaine continentale et pour les projets de réacteur électronucléaire; celui-ci à été publié le 28 décembre 2023.
- Le second décret, qui vous est soumis, porte sur la reconnaissance de la raison impérative
d'intérêt public majeur pour les énergies renouvelables (dont l'hydroélectricité) dans les zones non interconnectées.
L'article 19 de la loi APER indique que les conditions d'application sont fixées, pour ce qui concerne
les zones non interconnectées, après avis de l'organe délibérant de chaque collectivité mentionnée
au L. 141-5 du code de l'énergie.
Il est donc nécessaire que chaque collectivité puisse délibérer sur le projet de décret, notamment
sur les seuils concernant les énergies renouvelables sur son territoire, afin de pouvoir bénéficier de
la mesure.
La transmission de l'avis de l'organe délibérant est ainsi attendue au plus tard le 15 mars 2024.
5. Annexe - Article 19 de la loi APER Article L211-2-1 du code de l'énergie
« Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du
présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de
raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du | de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d'énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article :
1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à
l'article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité
d'approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 ;
2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du 1! du même article L. 141-5 et a avi l' ne délibérant de la collectivité.
L'existence d'une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du 1 de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. »
6ANNEXE 2
Projet de décretRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et
numérique
Décret n° du
pris pour l’application, sur le territoire des collectivités mentionnées au I de l’article
L. 141-5 du code de l'énergie, de l’article L. 211-2-1 du code de l'énergie,
NOR : ENER2328330D
Publics concernés: Maitrise d'ouvrage et Maitrise d'œuvre de construction d'installations de production d'énergie renouvelable; services instructeurs d'autorisation ou de dérogation administrative pour des projets de production d'énergie renouvelable dans les zones non interconnectées.
Objet : fixer les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dans les zones non interconnectées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice :
Références: le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www. legifrance. gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 141-1 à L. 141-5, L. 211-2 et L. 211-2-1;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 214-17, L. 411-1, L. 411-2, L. 593-2 et L. 181-14 ;
2Vu les avis du Conseil supérieur de l’énergie en date des 26 septembre et 12 octobre 2023 ;
Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date du 19 octobre 2023 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 15 novembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 30 octobre au 24 novembre 2023, en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
3Décrète :
Article 1°
L'article R. 411-6-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Au 1°, les mots « R. 211-6 » sont remplacés par les mots « R. 211-12 ».
Article 2
« L Au chapitre 2 du titre 1% du livre IT de la partie réglementaire du code de l'énergie, après les mots «« PROJETS D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION OÙ DE STOCKAGE D'ENERGIES RENOUVELABLES REPONDANT A UNE RAISON IMPERATIVE D'INTERET PUBLIC MAJEUR », SOnt ajoutés les mots :
« Section 1
« Les projets d'énergie renouvelable sur le territoire métropolitain continental
« IL. A la suite de l’article R. 211-6, est ajoutée une section ainsi rédigée :
« Section 2
« Les projets d'énergie renouvelable dans les territoires des zones non interconnectées (nouvelle)
« Article R. 211-7. — Une installation produisant de l'électricité d’origine photovoltaïque sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-$ satisfait aux conditions prévres à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt crête ;
«2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objéctif maximal dé puissance du parc solaire sur ce territoire défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire concerné, mentionnée à l’article L. 141-S du code de l'énergie.
« Article R. 211-8. - Une installation à terre produisant de l’électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5 satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 7 mégawatts ;
«2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé au territoire concerné, à la date
de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du
3
4code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire concerné, mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l'énergie. La conditior prévue au 2° n’est pas applicable à une installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain lorsque celle- ci fait l’objet d’un renouvellement en application de l’article L. 181-14 du code de l'environnement, que ce renouvellement engendre ou non une modification substantielle du projet.
« Article R. 211-9, — Une installation produisant du biogaz sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5 satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2- 1 si:
« 1° La production annuelle prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;
« 2° La production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installations de production de biogaz présente sur le territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l'objectif maxinal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire concerné, mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l'énergie.
« Article R. 211-10 - Une installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au 1 de l’article L. 141-5 satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si :
« 1° La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;
« 2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé au territoire
concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du
parc de production solaire thermique sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la
programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l'énergie.
« Article R, 211-11. - Une installation de production hydroélectrique gravitaire sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5 du code de l'énergie satisfait aux conditions prévues à l’article L.211-2-1 si :
« 1° La puissance maximale brute prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;
« 2° La puissance du parc hydroélectrique gravitaire raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire concerné, mentionnée à l’article L. 141-5 du code de l'énergie.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du 1 de l’article L. 211-17 du code de l’environnement.
5« Article R. 211-12. - Une station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5 du code de l'énergie, satisfait aux conditions prévues à l’article L.211-2-1 si :
« 1° La puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;
« 2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé au territoire concerné , à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire concerné, mentionnée à l’article L. 14° -5 du code de l'énergie.
Ce seuil n’est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-17 du code de l’environnement.
Article 3
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Fait le.
Par le Premier Ministre :
Le Ministre de l’économie. des finances et
de la souveraineté industrielle et
numérique,
6Bruno LEMAIRE
Le Ministre de la transition écologique et de
la cohésion des territoires,
Christophe BECHU
7CULLETTIVITÀ p! CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE ASSEMBLEA DI
CORSICA
Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20231220-0180987-DE-1-1 reçu le 21/12/23 Publié le 21/12/23
DELIBERATION N° 23/174 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT AVIS DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE SUR LES PROJETS DE DÉCRETS RELATIFS AUX CONDITIONS REQUISES POUR QU'UN PROJET D'INSTALLATION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE OU DE RÉACTEUR ÉLECTRONUCLÉAIRE SOIT RÉPUTÉ RÉPONDRE À UNE RAISON IMPÉRATIVE D'INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR
CHÌ PORTA NANT'À L'AVISU DI A CULLITIVITÀ DI CORSICA IN QUANTU À I PRUGETTI DI DICRETI RILATIVI À E CUNDIZIONE RICHIESTE DA CH'ELLE SIA RICUNNISCIUTA CHÌ UN PRUGETTU D'IMPIANTU DI PRUDUZZIONE D'ENERGIA RINNUVEVELU O DI REATTORE ELETTRONUCLEARE RISPONDE À UN MUTIVU IMPERATIVU D'INTERESSU PUBLICU MAIÒ
SEANCE DU 20 DÉCEMBRE 2023
L'an deux mille vingt trois, le vingt décembre, l'Assemblée de Corse, convoquée le 7 décembre 2023, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Hyacinthe VANNI, Vice- président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Jean-Baptiste ARENA, Véronique ARRIGHI, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Vannina CHIARELLI- LUZI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Eveline GALLONI D'ISTRIA, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Pierre GUIDONI, Xavier LACOMBE, Vanina LE BOMIN, Saveriu LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Véronique PIETRI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Anne-Laure SANTUCCI, Jean-Michel SAVELLI, Joseph SAVELLI, François SORBA, Charlotte TERRIGHI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. Jean-Félix ACQUAVIVA à M. Jean-Paul PANZANI
M. Jean BIANCUCCI à Mme Muriel FAGNI
M. Didier BICCHIERAY à M. Jean-Michel SAVELLI
M. Jean-Marc BORRI à Mme Françoise CAMPANA
Mme Vanina BORROMEI à Mme Vanina LE BOMIN
Mme Valérie BOZZI à Mme Chantal PEDINIELLI
Mme Marie-Claude BRANCA à Mme Véronique PIETRI
Mme Angèle CHIAPPINI à M. Xavier LACOMBE
Mme Cathy COGNETTI-TURCHINI à M. Pierre GUIDONI
1Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20231220-0180987-DE-1-1 reçu le 21/12/23 Publié le 21/12/23
Mme Anna Maria COLOMBANI à M. Petru Antone FILIPPI
M. Ghjuvan'Santu LE MAO à Mme Vannina CHIARELLI-LUZI
M. Jean-Jacques LUCCHINI à M. François SORBA
M. Don Joseph LUCCIONI à Mme Sandra MARCHETTI
Mme Marie-Thérèse MARIOTTI à M. Jean-Martin MONDOLONI
Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS à M. Hyacinthe VANNI
M. Antoine POLI à M. Saveriu LUCIANI
M. Louis POZZO DI BORGO à Mme Lisa FRANCISCI-PAOLI
M. Paul QUASTANA à Mme Serena BATTESTINI
M. Jean-Louis SEATELLI à M. Georges MELA
Mme Julia TIBERI à M. Pierre POLI
ETAIT ABSENTE : Mme
Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et notamment son article 29,
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
VU le décret n°2019-1340 du 11 décembre 2019 portant modification du décret n°2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l’Energie de Corse,
VU le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, notamment ses articles L.4422-1 et suivants et L. 4424-39,
VU le Code de l’énergie, titre 1er, livre III, et notamment son article L314-4,
VU la délibération n° 15/254 AC de l’Assemblée de Corse du 29 octobre 2015 adoptant le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie,
VU la délibération n° 21/080 AC de l’Assemblée de Corse du 29 avril 2021 adoptant le projet de révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie,
VU la délibération n° 21/119 AC de l’Assemblée de Corse du 22 juillet 2021 approuvant le cadre général d’organisation et de déroulement des séances publiques de l’Assemblée de Corse, modifiée,
VU la délibération n° 23/037 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mars 2023 adoptant le projet de révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie,
SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,
APRES avoir accepté à l’unanimité, de délibérer sur ce rapport selon la procédure d’urgence dans des délais abrégés, (62 voix POUR : les représentants des groupes « Fà Populu Inseme », « Un Soffiu Novu, Un Nouveau Souffle Pour la Corse », « Avanzemu » et « Core in Fronte » et M. Pierre GHIONGA),
2Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20231220-0180987-DE-1-1 reçu le 21/12/23 Publié le 21/12/23
APRES EN AVOIR DELIBERE
A l’unanimité,
Ont voté POUR (62) : Mmes et MM.
Jean-Félix ACQUAVIVA, Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Jean- Baptiste ARENA, Véronique ARRIGHI, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Didier BICCHIERAY, Jean-Marc BORRI, Vanina BORROMEI, Valérie BOZZI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Angèle CHIAPPINI, Vannina CHIARELLI-LUZI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Anna Maria COLOMBANI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Eveline GALLONI D’ISTRIA, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Pierre GUIDONI, Xavier LACOMBE, Vanina LE BOMIN, Ghjuvan’Santu LE MAO, Don Joseph LUCCIONI, Jean-Jacques LUCCHINI, Saveriu LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Chantal PEDINIELLI, Marie- Anne PIERI, Véronique PIETRI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Paul QUASTANA, Anne-Laure SANTUCCI, Jean-Michel SAVELLI, Joseph SAVELLI, Jean-Louis SEATELLI, François SORBA, Charlotte TERRIGHI, Julia TIBERI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI
ARTICLE PREMIER :
APPROUVE le rapport du Président du Conseil exécutif de Corse, tel qu’il figure en annexe à la présente délibération.
ARTICLE 2 :
PROPOSE un avis favorable aux projets de décrets soumis pour avis sous réserve des modifications proposées dans le rapport annexé.
ARTICLE 3 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la Collectivité de Corse.
Aiacciu, le 20 décembre 2023
La Présidente de l'Assemblée de Corse,
Marie-Antoinette MAUPERTUIS
3COLLECTIVITE DE CORSE
RAPPORT
N° 2023/E7/383
ASSEMBLEE DE CORSE
7 EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2023
REUNION DES 20 ET 21 DÉCEMBRE 2023
RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
AVIS CONCERNANT LES PROJETS DE DÉCRETS
RELATIFS AUX CONDITIONS REQUISES POUR QU'UN
PROJET D'INSTALLATION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE
OU DE RÉACTEUR ÉLECTRONUCLÉAIRE SOIT RÉPUTÉ
RÉPONDRE À UNE RAISON IMPÉRATIVE D'INTÉRÊT
PUBLIC MAJEUR
COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Hors CommissionCULLETTIVITÀ pi CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE
RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
1. Présentation du contexte
1.1 Le SRCAE
Le Schéma régional climat air énergie (SCRAE) est un document stratégique permettant de renforcer la cohérence des politiques territoriales en matière d’énergie, de qualité de l’air, et de changement climatique. La Corse est le seul territoire, DOM inclus, où l’élaboration du schéma relève de la compétence exclusive du Président du Conseil Exécutif et son adoption par la seule Assemblée de Corse. Dans les autres régions l’élaboration est conduite conjointement par le Préfet et le Président de Région.
Le SRCAE fixe les objectifs et les orientations afférentes du territoire corse, à l’horizon 2050, répondant aux enjeux suivants :
● Atténuer les effets du changement climatiques et s’y adapter,
● Prévenir ou réduire la pollution atmosphérique,
● Valoriser le potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération en mettant en œuvre des techniques performantes d’efficacité énergétique, ● Réduire les consommations d’énergie.
Dans ce contexte, après un important travail de concertation avec l’ensemble des acteurs insulaires de l’énergie, de l’air et du climat réunit au sein du CEAC, l’Assemblée de Corse a adopté le 20 décembre 2013 son SRCAE qui fixe un objectif d’autonomie énergétique à horizon 2050.
Pour atteindre l’objectif d’autonomie énergétique à horizon 2050, le SRCAE s’appuie sur les deux principaux leviers :
● La baisse drastique (2/3 de l’effort) des consommations d’énergie notamment dans le bâtiment et les transports.
● L’augmentation de la production (1/3 de l’effort) à partir d’énergies renouvelables pour atteindre 100 % à 2050.
1.2 Programmation Pluriannuelle de l’Energie
Introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) vise à atteindre l’autonomie énergétique de la Corse à l’horizon 2050, conformément à la trajectoire fixée dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).
2Cu— = a =
D
' ' ' ' '
|
Co-élaborée avec les services de l’Etat au niveau local et gouvernemental, cette programmation est pensée comme l’un des moteurs de la relance économique, de la mutation énergétique et de la transition écologique pour l’ensemble du territoire insulaire.
Adoptée par délibération n° 23/037 AC de l’Assemblée de Corse en date du 30 mars 2023, la PPE révisée doit permettre d’amplifier ce dynamisme pour faire de la Corse un territoire exemplaire en matière de transition énergétique par une politique ambitieuse de sortie des énergies fossiles et en corollaire, de lutte contre le dérèglement climatique. La PPE fixe ainsi un certain nombre d’objectifs à atteindre en 2028 par rapport à 2018 :
o + 600 GWh de maîtrise de la demande en énergie (MDE) ;
o + 353 à + 385 MW d’énergies renouvelables (EnR) électriques locales ; o + 140 GWh d’énergies renouvelables (EnR) thermiques ;
En ce qui concerne le volet EnR électriques de la PPE, il s’agit en particulier de développer l’ensemble des sources de production sur le territoire comme synthétisé dans le tableau suivant.
Fin
2018 Fin 2022
Réalisé
2019-2022
File
d’attente 2019-2023 2019-2028
PV Sol 123 MW 145 MW 22 MW 47,6 MW +100 MW + 170 MW
PV Toitures >
500 kW 7 MW 7 MW 0 MW - +10 MW + 20 MW
PV Toitures <
500 kW 23 MW 66 MW 43 MW 30,4 MW + 40 MW + 80 MW
Petite
hydroélectrici
té
27 MW 28 MW 0,5 MW 1,8 MW + 12 MW + 25-30 MW
Eolien 18 MW 6 (18) MW 0 MW 49,8 MW + 32 MW + 50-75 MW
Biogaz 2 MW 2 MW 0 MW 1,2 MW + 6 MW + 8-10 MW
Stockage 5 MW 5 MW 11,8 MW
+20 MW
(+40 à 80
MWh/jours)
+ 30 MW
(+ 60 à 120
MWh/jours)
STEP de
Lugo-di-
Nazza
20 MWe
(50
GWh/an)
2. Les projets de décrets soumis pour avis
Par un courrier en date du 11 décembre 2023, le Ministère de la Transition énergétique a sollicité l’Assemblée de Corse pour avis sur deux projets de décrets relatifs aux conditions requises pour qu'un projet d'installation d'énergie renouvelable ou de réacteur électronucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur.
3Ces projets de décrets font suite à l’adoption par l’Assemblée national de la loi relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables, et en particulier, à son article 19 qui prévoit que les modalités pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable soit réputé répondre à une raison impérative majeur d’intérêt public majeur sont définies par décret.
Le Ministère rappelle en préambule que :
« l’accélération du développement des énergies renouvelable est indispensable pour espérer atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050, sortir des énergies fossiles et diversifier nos sources d’approvisionnement en électricité. Ces projets sont soumis, selon leur nature et leur taille, à l’obtention de permis ou d’autorisation environnementales. Ils nécessitent parfois l’octroi d’une dérogation « Espèces Protégés ».
Une telle dérogation est soumise à des conditions strictes. Il convient en effet de démontrer :
- L’absence de solution alternative de moindre impact ;
- Que l’opération ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées
dans leur aire de répartition naturelle,
- Que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) »
Les deux projets de décrets soumis pour avis permettent de définir des seuils de puissance pour les différents types d’énergies renouvelables afin que ces derniers répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Il convient de noter que « pour obtenir une dérogation Espèces protégés les autres conditions doivent être respectées ».
Ils prévoient que :
« au-delà de ces seuils de puissances, que tant que les objectifs de la PPE fixés par filières ne seront pas atteints, les projets bénéficieront automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique... »
Les seuils pour les énergies renouvelables concernées par le décret sont reportés dans le tableau ci-après. Ces seuils peuvent être différenciés pour la métropole continentale et les ZNI :
Type d’énergie Seuil proposé dans le décret
Eolien terrestre 9 MW en métropole continentale 7 MW en ZNI
Photovoltaïque / Solaire thermique 2,5 MW en métropole continentale 1 MW en ZNI
Hydroélectricité (PCH et STEP) 1 MW en métropole continentale 0,5 MW en ZNI
Biogaz 12 GWh/an
3. Proposition d’avis
4Ces projets de décret participent à l’atteinte des objectifs de la PPE révisée, il est proposé à l’Assemblée de Corse de lui donner un avis favorable sous réserve des modifications développées ci-après.
a. Adaptation des décrets aux spécificités de la Corse et à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.
Considérant l’article L. 141-5 du Code de l’énergie et les spécificités des ZNI, il est proposé que la Programmation Pluriannuelle de Corse détermine les seuils au-delà desquels, tant que les objectifs de la PPE fixés par filières ne seront pas atteints, les projets bénéficient automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique.
Il s’agit d’une adaptation des dispositions nationales aux spécificités des ZNI et notamment de la Corse, déjà reconnues à travers l’article L. 141-5 du Code de l’énergie et la création des PPE approuvée à la fois par l’Assemblée de Corse et validée par décret. Il est donc également question d’éviter une contradiction en les présents décrets et la PPE de Corse (objet d’un décret).
b. Dispositions transitoires
Dans l’attente de la précision de ces seuils par la PPE de Corse il est proposé les dispositions transitoires suivantes :
Eolien terrestre : Le projet de décret prévoit pour les ZNI, et donc pour la Corse, un seuil minimal de 7MW pour qu’un projet éolien réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur. A ce jour, il existe trois parcs éoliens sur le territoire dont un parc d’une puissance de 6MW sur la commune de Calenzana qui semble être la taille minimale pour un parc éolien en Corse. Afin d’être cohérent avec la taille minimale d’un projet en Corse, il est demandé d’abaisser le seuil minimal à 5MW.
Photovoltaïque : Le projet de décret prévoit pour les ZNI, et donc pour la
Corse, un seuil minimal de 1MWc pour qu’un projet photovoltaïque réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur. Dans la mesure où il existe un arrêté tarifaire pour les installations en toiture dont la puissance est inférieure à 100kWc, dans l’attente de la sortie de l’arrêté tarifaire 0-500kWc, et que les autres projets sont soumis à appel d’offres, il est demandé d’abaisser le seuil minimal à 0,5MW
Hydroélectricité (PCH et STEP) : Le projet de décret prévoit pour les ZNI, et
donc pour le Corse, un seuil minimal de 0,5MW pour qu’un projet de petite hydroélectricité réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur. Ce seuil correspond à la taille limite des projets prévu dans l’arrêté tarifaire H16, seuil qui pourrait évoluer à la baisse suivant le projet d’arrêté tarifaire présenté par la DGEC, étant entendu que les autres projets peuvent bénéficier d’un contrat de gré à gré. De plus, le projet de décret stipule que « ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations sises sur des cours d’eau, parties de
5cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-17 du code de l’environnement ».
Au vu des freins multiples que rencontre la filière, et afin de faciliter l’atteinte des objectifs de la PPE, il est demandé d’une part de supprimer la notion de seuil minimal pour cette filière et d’autre part que ces dispositions s’appliquent également aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-17 du Code de l’environnement. Cette dernière disposition, permettant un aménagement du classement des cours d’eau, s’applique sous réserve que, conformément aux délibérations de l’Assemblée de Corse (notamment la délibération n° 23/058 AC relative au SAGE Gravona, Prunelli, golfes d'Aiacciu et de Lava), et dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie de Corse, des études soient conduites au cas par cas afin de garantir que les objectifs de continuité écologique soient respectés et conciliés avec les enjeux énergétiques de la Corse.
Cette demande d’évolution est nécessaire afin que l’ensemble des projets puissent faire l’objet d’une évaluation environnemental au regard des résultats des études d’impacts. Comme indiqué par le Ministère de la Transition énergétique, si un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, « pour obtenir une dérogation Espèces protégés les autres conditions doivent être respectées ». L’objectif de cette demande de modification est donc bien de permettre aux différents projets de se concrétiser, si et uniquement si, l’ensemble des conditions environnementales sont réunis sur la base d’une évaluation précise et propre à chaque projet.
Biogaz : Le projet de décret prévoit pour les ZNI, et donc pour le Corse, un seuil minimal de 12 GWh/an équivalent à celui retenu pour la métropole continentale pour qu’un projet de biogaz réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur. A ce jour, il existe trois installations de biogaz sur le territoire avec une production cumulée de 9 GWh/an.
Afin de faciliter l’atteinte des objectifs de la PPE pour cette filière et de pouvoir étudier la possibilité de mettre en œuvre des projets de petite taille, il est demandé de supprimer la notion de seuil minimal pour la Corse.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
6ANNEXE 1
Courrier de SaisineE Direction générale de l’énergie et du climat
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE Liberté
Égalité
Fraternité aris, le (7
Le directeur de l'énergie re ? Q Ô q
Monsieur Gilles Simeoni
Président du C
CONSEIL EXÉCUT:. L. L2RSE
CABINET
1 4 DEC, 2023
COURRIER ARRIVÉE
Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint pour avis les projets de décret relatifs aux conditions requises pour qu'un projet d'installation d'énergie renouvelable
ou de réacteur électronucléaire soit réputé répondre
à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code
de l'environnement.
Je vous saurai gré de bien vouloir me transmettre l'avis de l'organe délibérant de la collectivité de Corse sur ce texte d'ici le 20 décembre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur la Président, l'expression de ma haute considération.
Le directeur de l'énergie
Es nt, Laurent Kueny
ecologie. gouv.fr
2L Contexte
L'accélération du développement des énergies renouvelables est indispensable pour espérer atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, sortir des énergies fossiles et diversifier nos sources d'approvisionnement en électricité, Ces projets sont soumis, selon leur nature et leur taille, à l'obtention de permis ou d'autorisations environnementales. Ils nécessitent parfois l'octroi d'une dérogation « Espèces Protégées ».
Une telle dérogation est soumise à des conditions strictes. || convient en effet de démontrer :
+ L'absence de solution alternative de moindre impact;
Que l'opération ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; + Que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).
Or, ce dernier point s'avère délicat à démontrer pour des projets d'énergie renouvelable de taille modeste et est source de fragilité juridique,
L'article 19 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit que les projets d'installations de production d'énergie renouvelable, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui tiennent compte du type de source d'énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et de la contribution globale attendue des
installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).
Il. Projet de décret
Les deux projets de décrets ici présenté (un portant sur l'hydroélectricité et un portant sur les autres types d'énergie renouvelable et sur les projets de réacteurs électronucléaire — voir partie I) permettent donc de définir des seuils de puissance pour les différents types d'énergie renouvelable concernés. Au-delà de ces seuils, tant que les objectifs de la PPE fixés par filière ne seront pas atteints, les installations bénéficieront automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur, au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, notre indépendance énergétique et notre sécurité d'approvisionnement en énergie.
Les autres conditions citées dans le L. restent applicables pour que le projet puisse bénéficier d'une dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées, ce qui offre de solides garanties pour la protection des espèces concernées.
Les seuils pour les énergies renouvelables concernées par le décret sont proposés en appliquant la même règle pour tous: les installations d'une puissance supérieure à ce seuil apportent environ 80-85% de la puissance du parc d'installations concernées.
Type d'énergie Seuil envisagé
3Type d'énergie renouvelable Seuil envisagé
Eolien terrestre 9 MW en métropole
7 MW en ZNI
Photovoltaique / Solaire thermique 2,5 MWc en métropole
1 MWe en ZNI
Hydroélectricté 1 MWc en métropole |
0,5 MWe en ZNI
Biométhane 12 GWhjan | ml
NI. Partie du décret relative au nucléaire
Par ailleurs, l'article 12 de la loi relative à l'accélération des procédures liées à là construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes prévoit que les projets de réalisation de réacteurs électronucléaires sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du € du 4° du | de l'article L. 411.2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d'Etat.
Le projet de décret permet donc de définir également ces conditions, En cas de sollicitation de dérogation « Espèces Protégées », les installations devront néanmoins également réunir les deux autres conditions prévues pour obtenir de cette dérogation.
Les seuils proposés sont les suivants:
Type d'installations Seuil Justification
installations de grande ou | 750 MWth | Correspond à des projets à enjeux avérés moyenne puissance pour ls sécurité d'approvisionnement
installations de petite puissance à | 30 MWth | Vise à exclure les réacteurs de très petite enjeux (projets bénéficiant soit puissance, tout en reconnaissant d'un soutien publie au titre de automatiquement la RIIPM pour les l'AAP «réacteurs nucléaires réscteurs de petite puissance lorsque innovants » soit d'une l'intérêt public peut être caractérisé de qualification de projet d'intérêt manière objective
général)
Ces projet de décret ont fait l'objet d'une consultation du public, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement., du 30 octobre au 24 novembre 2023,
4ANNEXE 2
Projet de décretsRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition énergétique
Décret n° du
relatif aux conditions requises à l'article L, 211-2-1 du code de l'énergie et à l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2024, pour qu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables ou de réacteur électronucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
NOR : ENER2321921D
Publics concernés: Mautrise d'ouvrage et Maitrise d'œuvre de construction d'installations de production d'énergle renouvelable et nucléaire: services instructeurs d'autorirarion ou de dérogation administrative pour des projets de production d'énergie renouvelable et nucléaire
Objet: fixer les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et électronucléaires sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publicarion
Notice :
Références: Le décret peur être consulté sur le site Légifrance (hp: lwww.legifrance.gouv.fr)
La Première ministre,
Sur ke rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L.141-1 à L.141-5, L.211-2 et L. 211-2-1;
Vu ke code de l'environnement, notamment ses articles L.214-17 et L.411-1 et L. 411-2 ;
Vu l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléuires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existuntes ;
2Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du .…, ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du …
Vu l'avis de la mission imerministérielle de l'eau en date du... ;
Vu les observations formulées loes de la consultation du public réalisée du … au …,,
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Article 1
Le chapitre unique du titre 1° du livre 1] de la partie réglementaire du code de l'énergie est renommé « Chapitre 1® »,
Après le chapitre « Chapitre 1°» , il est créé un nouveau chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre 2 - Projets d'installations de production d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'imérét public majeur »
« Article R. 211-1. - Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions requises à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, pour qu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de et de distribution d'énergie, soit réputé répondre à une ruison impérative d'intérêt public mageur, au sens du c du 4° du ! de l’article L. 411-2 du code de l'environnement. »
« Section l:les projets d'énergie renouvelable sur le territoire métropolitain continental (nouvelle) »
« Article R. 211-2. - Pour une installation produisant de l’élecuichié d'origine photovoltaique sur le territoire métropolitain continental, les conditions prévues à l'article R211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 MW :
2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé sur le territoire métropolitain continental, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L.141-1 du code de l'énergie. »
3« Article R. 211-3, - Pour une installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental, les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 9 MW ;
2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé sur le territoire métropolitain continental, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L.141-1 du code de l’énergie. En cas de renouvellement de l'installation en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, que ce renouvellement engendre ou non une modification de la puissance installée et de la localisation des installations, ce critère n’est pas nécessaire pour répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »
« Article K. 211-4. - Pour une installation produisant du biogaz suite à un processus de méthanisation sur le territoire métropolitain continental, les conditions prévues à l’article R.211-1 sont:
1° La production annuelle prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 12 GWh PCS/an:;
2° La puissance totale du parc d'installations de production de biogaz suite à un processus de méthanisation raccordé sur le territoire métropolitain continental, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc d'installation de
production de biogaz sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L.141-1 du code de l'énergie. »
«Article R. 211-5 - Pour une installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental, les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 MW.
2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé sur le territoire
métropolitain continental, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de
puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l’article L.141-1 du code de l'énergie. »
« Section 2: les projets d'énergie renouvelable dans les territoires des zones non interconnectées (nouvelle) »
« Article R. 211-6. - Pour une installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5 les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 1 MWe ;
2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé au territoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°,
42 et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc solaire sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L.141-5 du code de l'énergie. »
« Article R. 211-7. -Pour une installation à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5 les conditions prévues à l'article R.21 1-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 7 MW ;
2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé au territoire susmentionné, à la date de
demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 41 1-
1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L.141-5 du code de l'énergie. En cas de renouvellement de l'installation en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, que ce
renouvellement engendre ou non une modification de La puissance installée et de La localisation des installations. ce critère n'est pas nécessaire pour répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du 1 de l’article L. 411-2 du code de l'environnement. »
« Article R. 211-8. - Pour une installation produisant du biogaz à La suite d’un processus de méthanisation sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5 les conditions prévues à l’article R_211-1 sont :
1° La production annuelle prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 12 GWh PCS/an;
2° La puissance totale du parc d'installations de production de biogaz à la suite d'un processus de méthanisation raccordé au termitoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire tel que défini dans Le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L.141-1 du code de l'énergie. »
« Article R.211-9— Pour une installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le verritoire de chacune des collectivités mentionnées au 1 de l'article L.141-5, les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à L MW ;
2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé au territoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire tel que défini dans Le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L.141-1 du code de l'énergie.
5L — Après l'article R.411-6 du code de l'environnement est inséré un article R411-6-]1 ainsi rédigé:
«+ Article RA11-6-1. - L - Sont réputés répondre à une raison impérative d'imérét public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 41 1-2 du code de l’environnement :
« 1° les projets d'installations d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de
l'énergie ou de stockage d'énergie dans le système électrique, lorsqu'ils répondent aux
comitions définies par les articles R.211-1 à R.211-11 du code de l'énergie ;
« {2° les projets de réacteurs électronucléaires lorsqu'ils répondent aux conditions définies au Il de l'article 2 du décret n° XXX du XXX.) »
I. — La réalisation d'un réacteur électronncléaire, au sens du I de l'article 7 de la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations
nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations
existantes, est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du 1 de l'article L. 41 1-2 du code de l'environnement, si elle répond aux conditions fixées au II
de l'article 7 de cette loi ainsi qu'à au moins l'une des conditions suivantes :
1° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 750 MW, quel que soit Je type de technologie utilisé ;
2° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 30 MW. De plus, l'installation présente l'une des caractéristiques suivantes :
a) Sa conception bénéficie d'un soutien public en tant que réacteur nucléaire innovant au titre d'un appel à projets figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de la protection de La nature et de l'énergie :
b} Sa réalisation est qualifiée de projet d'intérêt général en application du [ de l'article 8 de la loi mentionnée au premier alinéa du présent L.
La puissance thermique prévisionnelle mentionnée au 1° et au 2° correspond au cumul de la puissance de l'ensemble des réacteurs connexes de même conception d'un même projet.
IL - La réalisation d'un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 393-2 du code de l'environnement répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du ç du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque :
1° Un arrêté du ministre chargé de La sûreté nucléaire soumet, en application du II de l’article 7 de La loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, le projet à la disposition prévues à l'article 12 de la même loi ;
2" La capacité d'entreposage d'éléments combustibles de l'installation est supéneure à MU tonnes d'uranum et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation.
Article 3
La ministre de La transition énergétique et le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
6Fait le
Par la Première Ministre :
La Ministre de la transition énergétique,
Agnès PANNIER-RUNACHER
7RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de de la transition écologique et
de la cohésion des territoires
Ministère de la transition énergétique
Décret n° du
relatif aux conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l'énergie, pour qu'un projet d'installation hydroélectrique soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l'environnement.
NOR : ENER2328330D
Publies concernés: Maitrise d'ouvrage et Maitrise d'œuvre de construction d'installations de production d'énergie renouvelable hydroélectrique ; services instructeurs d'autorisation ou de dérogation administrative pour des projets de production hydroélectrique
Objet : fixer les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et de stockage hydroélectriques sont réputés répondre à une raison impérailve d'Intérês public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret fixe les seuils de puissance au-delà desquels Les projets de production d'énergies renouvelables ei de stockage hydroélectriques sont réputés répondre à une raison
impérative d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
: le présent décret est pris pour l'application de l'article 19 de la loi no 2023-175 du 1003/2023, Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Léglfrance - htips:/www.legifrance. gouv.fr"
(hrp:ffwww.legifrance.gour.fr)
La Première ministre,
Sur Le rapoort de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie et notamment ses articles L.141-1 à L.141-5, L211-2 et L.
211-2-1;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-17 et LA11-1 et L, 411-2:
8Va l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du ……;
Va l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du ….
Vu l'avis de la mission imterministérielle de l'eau en date du... :
Vu les observations formulées lors de La consultation du public réalisée du .., au en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1*
Le titre 1° du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie, est ainsi modifié.
L Après l'article R. 211-5, il est inséré un nouvel article R. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Article R. 211-5-1.- Pour une installation gravitaire de production hydroélectrique située sur le territoire métropolitain continental, les conditions prévues à l’article R. 211-1 sont les conditions cumulatives suivantes :
1° La puissance maximale brute prévisionnelle de l'installation est supérieure à 1 MW ;
2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé au territoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du 1 de l'article L. 211-17 du code de l'environnement. »
IL Après l'article R. 211-9, il est inséré un nouvel article R. 211-10 ainsi rédigé :
« Article R, 2711-10. + Pow vue installation de production hydruélecrique gravitaire sur le
territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5 du code de l'énergie les
conditions prévues à l'article R. 211-1 sont les conditions cumulatives suivantes :
+ La puissance maximale brute prévisionnelle de l'installation est supérieure à 500 kW ;
+ La puissance du parc hydroélectrique gravitaire raccordé au territoire susmentionné, à La date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie.
9Ces dispositions ne s'apoliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours
d'eau ou canaux mentionnés au 1° du 1 de l'article L. 211-17 du code de l'environnement.
Article 2
Le titre 1° du livre I de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifié,
L Après l'article R. 211-5-1, il est inséré un nouvel article R. 211-5-2 winsi rédigé :
« Article R. 211-5-2. - Pour une station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire
métropolitain continental, les conditions prévues à l’article R. 211-1 sont les conditions
cumulatives suivantes :
1° La puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure à 1 MW ;
2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé am territoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur cc territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 et L. 141-$ du code de l'énergie.
Ce seuil n'est pas applicable aux instullations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-17 du code de l'environnement.
IL Après l’article R. 211-10, il est inséré un nouvel article R. 211-11 ainsi rédigé:
« Article R. 211-117, - Pour une station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L.. 141-5 du code de l'énergie, les conditions prévues à l'article R. 211-1 sont les conditions cumulatives suivantes :
+ La puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure à 500 kW ;
+ La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé au territoire susmentionné , à La date de demande de dérogation aux imerdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux amticles L. 141-1 et 1. 141-4 du code de l'énergie
Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés an 1° du I de l'amicle L. 211-17 du code de l’environnement.
10La ministre de la transition énergétique et le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le .
Par la Première Ministre :
Le Ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires,
Christophe BECHU
La Ministre de la transition énergétique,
Agnès PANNIER-RUNACHER
11