Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - notice sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - Plan sup
PLU - Annexes - notice sup
PLU - Annexes - notice SUP
PLU - Annexes - Notice sup
PLU - Annexes - notice SUP
PLU - Annexes - notices SUP
PLU - Annexes - notice sup
PLU - Annexes - notice SUP
PLU - Annexes - Notice sup
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Crazannes.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Notice sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Institutions publiques,
Bureau d’études PARCOURS PLU de CRAZANNES (17 ) – Annexe 4 – Servitudes d’utilité publique
COMMUNE DE CRAZANNES
(Charente-Maritime)
PLAN LOCAL D'URBANISME
Pièce VI
Annexe 4
SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Notice descriptive des diverses servitudesAC1
Servitude AC1 - Page 1/19
I - G GÉ ÉN NÉ ÉR RA AL LI IT TÉ ÉS S
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1979, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art.28) modifiée par l'article 72 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, complétée par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n°80-923 et n°80-924 du 21 novembre 1980, n°82-211 du 24 février 1982, n°82-220 du 25 février 1982, n°82-723 du 13 août 1982, n°82-764 du 6 septembre 1982, n°82-1044 du 7 décembre 1982 et n°89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n°70-836 du 10 septembre 1979 (art.11), n°84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 septembre 1966, complété par le décret n°82-68 du 20 janvier 1982 (art.4).
Décret n°70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'Urbanisme, articles L.410-1, L.421-1, L.421-6, L.422-1, L.422-2, L.422-4; L.430-1, L.430-8, L.441-1, L.441-2, R.410-4, R.410-13, R.421-19, R.421-36, R.421-38, R.422-8, R.421-38-1, R.421-15-7, R.430-26, R.430-27, R.441-3, R.442-1, R.442-4-8, R.442-4-9, R.442-6, R.442-6-4, R.442-11-1, R.442-12, R.442-13, R.443-9, R443-10, R.443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R.11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n°79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n°79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n°88-698 du 9 mai 1988.
Décret n°84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n°84-1007 du 15 janvier 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n°86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report annexe des plans locaux d'urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n°80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
MONUMENTS HISTORIQUESAC1
Servitude AC1 - Page 2/19
II - P PR RO OC CÉ ÉD DU UR RE E D D' 'I IN NS ST TI IT TU UT TI IO ON N
A – Procédure
a) Classement : Loi du 31 décembre 1913 modifiée
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le classement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- Les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
- Les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n°84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.AC1
Servitude AC1 - Page 3/19
c) Abords des monuments classés ou inscrits :
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres1 dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des "abords" dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n°38-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et les sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R.421-38-6 du code de l'urbanisme).
B – Indemnisation
a) Classement :
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. Civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56 G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L..13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation et de l'Etat qui peut atteindre 50 % du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, I'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924 art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40% de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
1 L'expression "périmètre de 500 mètres" employée par la loi soit s'entendre de la distance de 500 mètres entre
l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. "La Charmille de Monsoult" : rec. P87, et 15 janvier 1982, Société de construction "Résidence Val St Jacques" : DA 1982 n°112)AC1
Servitude AC1 - Page 4/19
c) Abords des monuments classés inscrits :
Aucune indemnisation n'est prévue.
C – Publicité
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques :
Publicité annuelle au Journal Officiel de la République Française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur i'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits :
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude "abords" est indiquée au certificat d'urbanisme.
III - E EF FF FE ET TS S D DE E L LA A S SE ER RV VI IT TU UD DE E
A – Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement :
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50%. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 ; décret n°70.836 du 10 septembre 1970, titre II).2
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913; décret n°70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, I'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre i'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration
2 Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des
dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guettre Jean : rec., P100).AC1
Servitude AC1 - Page 5/19
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 92 de la loi du 31 décembre 1913, décret n°70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement :
(Art.9 de la loi du 31 décembre 1913 et art.10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R.422-6b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R.442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc..).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50%.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art.12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivrer qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.421-38-3 du code de l'urbanisme)3.
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R.421-12 et R. 421-19b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R.421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R.421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou
3 Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et
non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : Da 1981)AC1
Servitude AC1 - Page 6/19
les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration, de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :
(art.2 de la loi du 31 décembre 1913 et art.t2 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art.422-4 du code de l'urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4)
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R.430-4 et R.430-5 du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits :
(art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en effectuer l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagements des toits et façades, etc), de toute démolition et de tout déboisement
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'Architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R.421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).AC1
Servitude AC1 - Page 7/19
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, I'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (art. R.442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation, de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis, de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R.430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R.430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B – Limitations au droit d'utiliser le sol
1°) Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans /e champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art.4 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art.7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art.18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art.17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation du terrain de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R.443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, I'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.AC1
Servitude AC1 - Page 8/19
2°) Droit résiduels du propriétaire
a) Classement :
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art.2 de la loi du 30 décembre 1 966 ; art.7 et 8 du décret du 1 0 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art.9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n°70-837 du 10 septembre 1970)
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :
Néant
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits :
NéantAC1
Servitude AC1 - Page 9/19
LOI DU 31 DECEMBRE 1913
sur les Monuments Historiques
(Journal Officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1ER
DES IMMEUBLES
"Art. 1er - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art.1er) " Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
"1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;"
"2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;"
"3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en, même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres.", (Loi no 62-824 du 21 juillet 1962.) "'A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.."
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les " douze mois"' 4 de cette notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959. art. 15-l.) "Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classe."
"Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière."
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts:
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n°61-428 du 18 avril 1961) "Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, "(Décret n° 84-1006 du I5 novembre ]984, art. 5.) "par arrêté du commissaire de la République de région", sur un inventaire supplémentaire." (Loi n°92 du 25 février 1943. art. 2.) "Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit."
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2) "L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indique les travaux qu'ils se proposent d effectuer."
4 Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.AC1
Servitude AC1 - Page 10/19
(Loi du 23 juillet 1927. art. 1er) "Le ministre ne pourra s'opposer aux dits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi."
"Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit."
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) "Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques." 5
Art. 3. - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est place.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, I'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de 1'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 3.) "La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble."
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7.- A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les " douze mois" 6 de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, I'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, I'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
5 Décret n°69-131 du 6 février 1969, article 1er : "Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 31
décembre 6
Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.AC1
Servitude AC1 - Page 11/19
L'immeuble classé qui appartient à 1'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) "L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire."
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder aux dits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration. soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation; I'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre I'expropriation, I'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87) "1es sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire." Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, I'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966. art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Erat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, I'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n°66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - "Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, I'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.AC1
Servitude AC1 - Page 12/19
"Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
"En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982."
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre charge des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier /959, art. 15-2) - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles. soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, arr. 4). - "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter 1'aspect, sans une autorisation préalable."
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) "Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques."
Art. 13 ter (Décret no 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8) - "Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet : " (Décret no 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) " ce dernier statue après avoir recueilli 1'avis de l'Architecte des Bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques."
(Loi n°92 du 25 février 1943, art. 4.) "Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification."
"Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée."
"Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis. soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article."AC1
Servitude AC1 - Page 13/19
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PENALES
Art. 29 (Loi n°92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de 1'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de 1'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) "du paragraphe 3 de 1'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) ", sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 ~Loi n° 92 du 25lévrier 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de 1'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de 1'articie 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 a 15 000 francs), sans préjudice de l'action en dommages - intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de 1'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 a L. 480-9 du code de 1'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
- pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur:
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de 1'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques; I'article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de 1'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages -intérêts visées en l'article 20 (§ 1er).
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi n° 30-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre charge des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 (Loi n°92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs) 7 ou de 1'une de ces deux peines seulement.
Art. 34 bis (Loi n°92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel (Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, I'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et là surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
7 Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977.AC1
Servitude AC1 - Page 14/19
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loi n°86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9."
"Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques".
Cette commission sera également consultée par le ministre charge des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art, 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887 du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.AC1
Servitude AC1 - Page 15/19
DECRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal Officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1ER
DES IMMEUBLES
Art. 1er (Décret n°84-1006 du 15 novembre 1984. art,. 1er) - Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés sur l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sur l'initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
1° Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat ;
2° Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
4° Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ;
5° Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si i'immeuble a fait l'objet d'une affectation, I'affectataire doit être consulté.
Art. 2. (Décret n° 84-1006 du' 15 novembre 1984, art 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, conformément au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département; le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement ; le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observations devant être présentées dans le délai d'un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipaL ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affectataire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court :AC1
Servitude AC1 - Page 16/19
1° De la date de la notification au ministre intéressé si 1'immeuble appartient à l'Etat ;
2° De la date a laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement. si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art.. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute décision de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à. son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux- arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 23 août 1921, la transcription de la décision.
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal Officiel avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique:
l° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.AC1
Servitude AC1 - Page 17/19
Art. 8 - (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.
(Décret n°70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) " Pour l'application de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'office des travaux de l'immeuble cédé."
Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux:
Les fouilles dans un terrain classé, I'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.AC1
Servitude AC1 - Page 18/19
DECRET N°70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n°66-1042 du 30 décembre 1966
modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal Officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1ER
DROIT DU PROPRIETAIRE A UNE INDEMNITE
EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Art. 1er - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de 1'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de 1'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière d'expropriation.
TITRE II
EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE REPARATION
Art. 4. - 11 est procédé à la mise en demeure prévue à 1'article 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après:
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-1 et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure des monuments historiques ;
- I'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982. art. 1er) " L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui- même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure."
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, I'agrément est réputé accordé. Lorsqu il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments historiques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés: il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.AC1
Servitude AC1 - Page 19/19
TITRE III
DEMANDE D'EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat ; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de 1'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à i'immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.AS1
Servitude AS1 - Page 1/8
CONSERVATION DES EAUX
I - G GE EN NE ER RA AL LI IT TE ES S
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L.1321-1 à L.1321-10 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n°64-1264 du 16 décembre 1964; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n°67-1093 du 15 décembre 1967 et n°89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L.736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous- direction de la protection générale et de l'environnement).
II - P PR RO OC CE ED DU UR RE E D D' 'I IN NS ST TI IT TU UT TI IO ON N
A – Procédure
a) Protection des eaux destinées à la consommation humaine :
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloigné1
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence inter-services au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du service de la navigation et du service des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
b) Protection des eaux minérales :
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L.736 du code de la santé publique).
1 Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte
hydrogéologique.AS1
Servitude AS1 - Page 2/8
B – Indemnisation
a) Protection des eaux destinées à la consommation humaine :
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L.1321-1 à L.1321-10 du code de la santé publique).
b) Protection des eaux minérales :
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, I'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L.744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie de l'indemnité (art. L.745 du code de la santé publique).
C – Publicité
a) Protection des eaux destinées à la consommation humaine :
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux prélèvement d'eau.
b) Protection des eaux minérales :
Publicité du décret en conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection
III - E EF FF FE ET TS S D DE E L LA A S SE ER RV VI IT TU UD DE E
A – Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Protection des eaux destinées à la consommation humaine :
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L.1321-1 à L.1321-10 du code de la santé publique)2, et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
2 Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L.51-1 du
Code du Domaine Public de l'Etat).AS1
Servitude AS1 - Page 3/8
Protection des eaux minérales :
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L.739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L.740 du code de la santé publique).
Possibilités pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L.738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'utilité publique, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et ces cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Protection des eaux destinées à la consommation humaine :
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L.1321-1 à L.1321-10 du code de la santé publique).
B – Limitations au droit d'utiliser le sol
1°) Obligations passives
a) Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Eaux souterraines :
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.AS1
Servitude AS1 - Page 4/8
Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues) : Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochées.
Dans le cas de barrages-retenues crées pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
b) Protection des eaux minérales :
Protection à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L.737 du code de la santé publique).
2°) Droit résiduels du propriétaire
a) Protection des eaux minérales :
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L.737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L.738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L.739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L743 du code de la santé publique).AS1
Servitude AS1 - Page 5/8
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
des Eaux Potables3
(Ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
SECTION I
DES DISTRIBUTIONS PUBLIQUES
Art. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 7). En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, I'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementées les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Art. L 20-1 (Loi n°64-lZ45 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en oeuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. L 22 (Ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départemental de la santé. Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants. En cas d'inobservation par une collectivité, des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. I1 est procédé à ces mesures aux frais des communes.
Art L 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L.46, le ministre de la santé publique et de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
3 Voir décret n°89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989)AS1
Servitude AS1 - Page 6/8
SECTION II
DES DISTRIBUTIONS PRIVEES
Art. L. 24 (Ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L.25-1 du présent code.
SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art.L 25 (Ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958) - Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935,ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la consommation.
Art.L 25-1 (Ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958) - Un règlement d'administration publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle.4
4 Voir décret n°89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).AS1
Servitude AS1 - Page 7/8
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Sources d'eaux minérales
SECTION I
DECLARATION D'INTERET PUBLIC DES SOURCES, DES SERVITUDES ET DES DROITS QUI EN RESULTENT
Art. L. 735 - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736 - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737 - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L.738 - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, et si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.
Art L.739 - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, I'extension du périmètre parait nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
Art. L.740. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. L.741 (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 3). - Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés5.
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L.742. - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. L.743. - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des travaux prévus par l'article L 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au- delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, I'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
5 L'autorisation mentionnée à l'article L.741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la république de département du lieux des travaux
(Décret n°84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).AS1
Servitude AS1 - Page 8/8
Art. L.744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
Art. L.745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent.
L'Etat pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
Art. L.746. - {Abrogé par ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 art. 56.)EL3
Servitude EL3 - Page 1/6
COURS D'EAU DOMANIAUX, LACS
ET PLANS D'EAU DOMANIAUX
I - G GE EN NE ER RA AL LI IT TE ES S
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n~ 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 29 avril 1902 sur 1'usage et la répartition des eaux, validée par l'article 7, § 5, de la loi française du 1er juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, § 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de là Moselle.
Circulaire n°73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n°78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sois).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 (ministère de 1'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
II - P PR RO OC CE ED DU UR RE E D D' 'I IN NS ST TI IT TU UT TI IO ON N
A – Procédure
Application des dispositions du code du domaine public fluvial, de la navigation intérieure concernant ces servitudes :
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure);
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.EL3
Servitude EL3 - Page 2/6
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à 1'usage des pêcheurs) : aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètres) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètres).
B – Indemnisation
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classements ou inscriptions dans la nomenclature (art.19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art.19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (art.20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
C – Publicité
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III - E EF FF FE ET TS S D DE E L LA A S SE ER RV VI IT TU UD DE E
A – Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplacement est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètres maximum (art.18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.EL3
Servitude EL3 - Page 3/6
B – Limitations au droit d'utiliser le sol
1°) Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art.15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)1.
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art.19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art.15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètres (art.431 du code rural).
Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l'état des lieux (art.28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il paraît souhaitable pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2°) Droit résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'admi- nistration n'a pas fixé la limite, les constructions plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art.16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètres (art.431 du code rural).
1 La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de
marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, ChapelleEL3
Servitude EL3 - Page 4/6
CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE
Art. 1er (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, art.29). - Le domaine public fluvial comprend :
- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations, ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation. contrefossés et autres dépendances ;
- Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de 1'agriculture et de i'industrie, I'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
Art. 2 (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, art.29) - Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 2-1 (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, art.29) - Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre de l'économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Art. 3 (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, art.29) - Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat~ peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre de l'économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4 (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, art.29) - Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.EL3
Servitude EL3 - Page 5/6
Art 15 (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, art.31) - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,5 mètres du coté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage. Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de "marchepied ". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.
Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6 000 à 120 000 francs et devra, en outre, remettre les lieux en l'état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
Art 16 (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, art.31) - Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel.
Art 17 - Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisation de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et de les disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 mètre.
L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d'occupation.
Art 18 (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, art.32) - Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, I'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art 19 (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, art.31) - Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription. Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Art 20 (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, art.31) - Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art 21 - Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art 22 - Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424 du code rural.EL3
Servitude EL3 - Page 6/6
CODE RURAL
Art. 431 (Loi n°84-512 du 29 juin 1984, art.4) - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètres.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètres.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.EL7
Servitude EL7 - Page 1/4
ALIGNEMENT
I - G GÉ ÉN NÉ ÉR RA AL LI IT TÉ ÉS S
Servitudes d'alignement.
Code de la voirie routière: articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 et R. 141-1.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980.
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans locaux d'urbanisme (chapitre 1er, Généralités, § 1.2.1 [4e] ).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
II - P PR RO OC CÉ ÉD DU UR RE E D D' 'I IN NS ST TI IT TU UT TI IO ON N
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâtie ou closes de murs (immeubles en saillie).
A – Procédure
1°) Routes nationales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales.
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en
Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L123-7 du code de la voirie routière et art. L 121.28 [1 °] du code des communes).
2°) Routes départementales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes départementales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes aux articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les Voies de traverses (art. 1. 131-6 du code de la voirie routière et art. L. 121-28 [1°] du code des communes).EL7
Servitude EL7 - Page 2/4
3°) Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).
Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l'intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'État, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau : rec., p. 63, 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d'alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret n°77-738 du 7 j 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles1. Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d'État, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son bouleversement intérieure (Conseil d'État, 9 décembre 1 commune d'Aumerval: D.A.-1988, n°83).
4°) Alignement et plans locaux d'urbanisme
Le plan d'alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totalement différents, dans leur nature comme dans leurs effets :
- Le PLU ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;
- Les alignements fixés par le P.L.U. n'ont aucun des effets du plan d'alignement, notamment en ce qui concerne l'attribution du domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe "effet de la servitude").
En revanche, dès lors qu'il existe un P.L.U. opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportée au P.L.U. dans l'annexe "Servitudes". Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la procédure qui lui est propre.
C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel "nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire".
1 L'alignement important de la voie est assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février
1956, Montarnal : rec. T., p.780).EL7
Servitude EL7 - Page 3/4
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent être :
- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au P.L.U. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu'interdit le champ d'application limité du plan d'alignement ;
- soit ceux qui résultent uniquement des P.L.U. sans avoir préalablement été portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L.123-1 du code de l'urbanisme).
B – Indemnisation
L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non bâti.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation (art. L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière d'expropriation.
C – Publicité
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement2.
III - E EF FF FE ET TS S D DE E L LA A S SE ER RV VI IT TU UD DE E
A – Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achèvement des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de poursuivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B – Limitations au droit d'utiliser le sol
2 Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après
publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, req. n°97950). Une modification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat,3 avril 1903,Bontmps : rec., p 295).EL7
Servitude EL7 - Page 4/4
1°) Obligations passives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agissant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (servitude non aedificandi).
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
2°) Droit résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.I4
Servitude I4 - Page 1/3
ELECTRICITE
I - G GE EN NE ER RA AL LI IT TE ES S
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n°67885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 85-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-R/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
II - P PR RO OC CE ED DU UR RE E D D' 'I IN NS ST TI IT TU UT TI IO ON N
A – Procédure
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- Aux travaux déclarés d'utilité publique (art.35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- Aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art.298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique1.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres 1er et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
1 Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et 1925 vaut pour l'ensemble des installations de
distribution d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1er février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n°36313).I4
Servitude I4 - Page 2/3
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art.4 aliéna 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L.123-8 et R.123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art.7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1979 n'a pas modifié la procédure d'institution desdites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture d'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrêté définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1979 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967)2.
B – Indemnisation
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes3.
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art.20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics4.
2 L'institut des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable.
L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). 3 Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur du terrain à bâtir. En effet, I'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. Ill, 17 juillet 1872 : Bull. civ. Ill, n° 464; Cass. civ. Ill, 16 janvier 1979). 4
Ce principe est posé en termes clairs par /e Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 E.D.F. c. Aujoulat (req. n° 50436, D.A. n° 60).I4
Servitude I4 - Page 3/3
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, I'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipement industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C – Publicité
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
III - E EF FF FE ET TS S D DE E L LA A S SE ER RV VI IT TU UD DE E
A – Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B – Limitations au droit d'utiliser le sol
1°) Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, I'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2°) Droit résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.PT2
Servitude PT2 - Page 1/3
TELECOMMUNICATIONS
I - G GÉ ÉN NÉ ÉR RA AL LI IT TÉ ÉS S
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'amission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R.26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], directeur de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II - P PR RO OC CÉ ÉD DU UR RE E D D' 'I IN NS ST TI IT TU UT TI IO ON N
A – Procédure
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R.22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
1°) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R.21 et R.22 du Code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement :
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres
Zone secondaire de dégagement :
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.PT2
Servitude PT2 - Page 2/3
Secteur de dégagement :
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
2°) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R.23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement :
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans La plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B – Indemnisation
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L.56 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications)1.
C – Publicité
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n°40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III - E EF FF FE ET TS S D DE E L LA A S SE ER RV VI IT TU UD DE E
A – Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R.25 du code des postes et des télécommunications).
1 N'ouvre pas droit à indemnité d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant
l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal: C.J.E.G. 1980, p. 161).PT2
Servitude PT2 - Page 3/3
Dans les zones et dans le secteur de dégagement :
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B – Limitations au droit d'utiliser le sol
1°) Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexe.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au- dessus d'une ligne située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2°) Droit résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L.55 du code des postes et des télécommunications).