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Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2023 178 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2023 178 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Assurance,
Liberté
Egalité
Fraternité
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°14-2023-178
PUBLIÉ LE 18 AOÛT 2023Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie / Direction de l'autonomie
14-2023-08-01-00019 - Décision du 1er août 2023 portant fixation de la
dotation globale de financement pour 2023 du Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Bocage Virois. (2 pages) Page 3
14-2023-08-01-00020 - Décision du 1er août 2023 portant fixation de la
dotation globale de financement pour 2023 du Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) « Lucienne Vasnier ». (2 pages) Page 6
14-2023-08-01-00017 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait
global de soins pour 2023 du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Dozulé.
(2 pages) Page 9
14-2023-08-01-00018 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait
global de soins pour 2023 du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Teranga »
à Verson. (2 pages) Page 12
14-2023-08-01-00022 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait
global de soins pour 2023 du Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH) « L’Appui ». (2 pages) Page 15
14-2023-08-01-00021 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du prix de
journée globalisé pour 2023 de la MAS « La Clairière » à Aunay sur Odon. (2
pages) Page 18
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2023-05-17-00011 - Arrêté préfectoral n°2023-11 du 17 mai 2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 21
14-2023-05-17-00012 - Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 32
14-2023-05-17-00013 - Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 43
14-2023-05-23-00020 - Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 54
14-2023-05-23-00021 - Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 65
14-2023-05-23-00022 - Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 76
2Agence régionale de santé de Normandie
14-2023-08-01-00019
Décision du 1er août 2023 portant fixation de la
dotation globale de financement pour 2023 du
Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile (SESSAD) du Bocage Virois.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00019 - Décision du 1er août 2023 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2023 du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Bocage Virois. 3RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE © D AgenceRégionalede Santé Egalité Normandie
Fraternité
1
DECISION TARIFAIRE N°28162 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2023 DU
SESSAD DE L'IME DU BOCAGE - 140024944
Le Directeur Général de l’ARS Normandie
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 publiée au Journal Officiel du 24/12/2022 ;
VU l’arrêté ministériel du 18/04/2023 publié au Journal Officiel du 23/04/2023 pris en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2023 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 26/05/2023 publiée au Journal Officiel du 08/06/2023 relative aux dotations régionales limitatives 2023 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2023 ;
VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur DEROCHE Thomas en qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ;
VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée SESSAD DE L'IME DU BOCAGE (140024944) sise 21 R DES NOES DAVY 14500 VIRE NORMANDIE et gérée par l’entité dénommée APAEI BOCAGE VIROIS & SUISSE NORMANDE (140018805) ;
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2023 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD DE L'IME DU BOCAGE (140024944) pour 2023 ;
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courriers en date du 11/07/2023 et du 26/07/2023, par l'Agence Régionale de Santé de Normandie ;
Considérant L’absence de réponse de la structure ;
DECIDE
Article 1er A compter du 01/01/2023, au titre de 2023, la dotation globale de financement est fixée à 1 008 040,28 €.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00019 - Décision du 1er août 2023 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2023 du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Bocage Virois. 4La directrice de l'autonomie
\
\ N 4 |
2
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN EUROS
DEPENSES
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
22 600,00
- dont CNR 0,00 Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
924 297,35
- dont CNR 0,00 Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
73 480,00
- dont CNR 0,00 Reprise de déficits 0,00 TOTAL Dépenses 1 020 377,35
RECETTES
Groupe I
Produits de la tarification 1 008 040,28 - dont CNR 0,00 Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
480,00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
0,00
Reprise d’excédents 11 857,07 TOTAL Recettes 1 020 377,35
Dépenses exclues du tarif : 0,00 €
Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 84 003,36 €.
Le prix de journée est de 0,00 €.
Article 2 A compter du 1er janvier 2024, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
dotation globale de financement 2024 : 1 019 897,35 € (douzième applicable s’élevant à 84 991,45 €)
prix de journée de reconduction : 0,00 €
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APAEI BOCAGE VIROIS & SUISSE NORMANDE (140018805) et à l’établissement concerné.
Fait à CAEN, Le 01 août 2023
P/ le Directeur général et par délégation,
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00019 - Décision du 1er août 2023 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2023 du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Bocage Virois. 5Agence régionale de santé de Normandie
14-2023-08-01-00020
Décision du 1er août 2023 portant fixation de la
dotation globale de financement pour 2023 du
Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile (SESSAD) « Lucienne Vasnier ».
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00020 - Décision du 1er août 2023 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2023 du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) « Lucienne Vasnier ». 6RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE © D AgenceRégionalede Santé Egalité Normandie
Fraternité
1
DECISION TARIFAIRE N°28206 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2023 DU
SESSAD DE L'IME LUCIENNE VASNIER - 140025107
Le Directeur Général de l’ARS Normandie
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 publiée au Journal Officiel du 24/12/2022 ;
VU l’arrêté ministériel du 18/04/2023 publié au Journal Officiel du 23/04/2023 pris en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2023 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 26/05/2023 publiée au Journal Officiel du 08/06/2023 relative aux dotations régionales limitatives 2023 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2023 ;
VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur DEROCHE Thomas en qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ;
VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée SESSAD DE L'IME LUCIENNE VASNIER (140025107) sise RTE D'HONFLEUR 14130 PONT L’EVEQUE et gérée par l’entité dénommée APAEI DE LA COTE FLEURIE (140018797) ;
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2023 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD DE L'IME LUCIENNE VASNIER (140025107) pour 2023 ;
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courriers en date du 11/07/2023 et du 26/07/2023, par l'Agence Régionale de Santé de Normandie ;
DECIDE
Article 1er A compter du 01/01/2023, au titre de 2023, la dotation globale de financement est fixée à 580 358,50 €.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00020 - Décision du 1er août 2023 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2023 du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) « Lucienne Vasnier ». 7La directrice de l'autonomie \
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dé F
Déforah CVETOIJEWIC f
2
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN EUROS
DEPENSES
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
25 512,89
- dont CNR 0,00 Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
511 000,28
- dont CNR 0,00 Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
70 494,63
- dont CNR 0,00 Reprise de déficits 0,00 TOTAL Dépenses 607 007,80
RECETTES
Groupe I
Produits de la tarification 580 358,50 - dont CNR 0,00 Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
0,00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
6 023,87
Reprise d’excédents 12 640,13 TOTAL Recettes 599 022,50
Dépenses exclues du tarif : 7 985,30 €
Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 48 363,21 €.
Le prix de journée est de 0,00 €.
Article 2 A compter du 1er janvier 2024, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
dotation globale de financement 2024 : 592 998,63 € (douzième applicable s’élevant à 49 416,55 €)
prix de journée de reconduction : 0,00 €
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APAEI DE LA COTE FLEURIE (140018797) et à l’établissement concerné.
Fait à CAEN, Le 01 août 2023
P/ le Directeur général et par délégation,
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00020 - Décision du 1er août 2023 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2023 du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) « Lucienne Vasnier ». 8Agence régionale de santé de Normandie
14-2023-08-01-00017
Décision du 1er août 2023 portant fixation du
forfait global de soins pour 2023 du Foyer
d’Accueil Médicalisé (FAM) de Dozulé.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00017 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait global de soins pour 2023 du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Dozulé. 9RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE © D AgenceRégionalede Santé Egalité Normandie
Fraternité
1
DECISION TARIFAIRE N°26878 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2023 DU FAM DE DOZULÉ - 140026204
Le Directeur Général de l’ARS Normandie
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 publiée au Journal Officiel du 24/12/2022 ;
VU l’arrêté ministériel du 18/04/2023 publié au Journal Officiel du 23/04/2023 pris en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2023 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 26/05/2023 publiée au Journal Officiel du 08/06/2023 relative aux dotations régionales limitatives 2023 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2023 ;
VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur DEROCHE Thomas en qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ;
VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 19/04/2005 de la structure Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) dénommée FAM DE DOZULÉ (140026204) sise CHE DE L'ANCIENNE BRIQUETTERIE 14430 DOZULE et gérée par l’entité dénommée APAEI DE LA COTE FLEURIE (140018797) ;
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM DE DOZULÉ (140026204) pour 2023 ;
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 11/07/2023, par l'Agence Régionale de Santé de Normandie ;
DECIDE
Article 1er A compter du 01/01/2023, le forfait global de soins est fixé à 257 456,38 € au titre de 2023, dont 0,00 € à titre non reconductible.
Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314- 111 du CASF, à 21 454,70 €.
Soit un forfait journalier de soins de 74,15 €.
Article 2 A compter du 1er janvier 2024, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00017 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait global de soins pour 2023 du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Dozulé. 10La directrice de l'autonomie
nn
Dérorah CVETOJEWIC
2
forfait annuel global de soins 2024 : 257 456,39 € (douzième applicable s’élevant à 21 454,70 €)
forfait journalier de soins de reconduction de 74,15 €
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2 Place de l'Edit de Nantes NANTES 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APAEI DE LA COTE FLEURIE (140018797) et à l’établissement concerné.
Fait à CAEN, le 1er août 2023
P/ le Directeur général et par délégation,
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00017 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait global de soins pour 2023 du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Dozulé. 11Agence régionale de santé de Normandie
14-2023-08-01-00018
Décision du 1er août 2023 portant fixation du
forfait global de soins pour 2023 du Foyer
d’Accueil Médicalisé (FAM) « Teranga » à Verson.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00018 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait global de soins pour 2023 du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Teranga » à Verson. 12RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE © D AgenceRégionalede Santé Egalité Normandie
Fraternité
1
DECISION TARIFAIRE N°28170 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2023 DU
FAM "TERANGA" - 140028119
Le Directeur Général de l’ARS Normandie
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 publiée au Journal Officiel du 24/12/2022 ;
VU l’arrêté ministériel du 18/04/2023 publié au Journal Officiel du 23/04/2023 pris en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2023 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 26/05/2023 publiée au Journal Officiel du 08/06/2023 relative aux dotations régionales limitatives 2023 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2023 ;
VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur DEROCHE Thomas en qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ;
VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 24/06/2013 de la structure Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) dénommée FAM "TERANGA" (140028119) sise 3 PL DE LA GALUMELLE 14790 VERSON et gérée par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) ;
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM "TERANGA" (140028119) pour 2023 ;
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 11/07/2023 par l'Agence Régionale de Santé de Normandie ;
DECIDE
Article 1er A compter du 01/01/2023, le forfait global de soins est fixé à 1 037 782,55 € au titre de 2023, dont 0,00 € à titre non reconductible.
Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314- 111 du CASF, à 86 481,88 €.
Soit un forfait journalier de soins de 0,00 €.
Article 2 A compter du 1er janvier 2024, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00018 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait global de soins pour 2023 du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Teranga » à Verson. 13La directrice de l'autonomie
nn
Dérorah CVETOJEWIC
2
forfait annuel global de soins 2024 : 1 037 782,55 € (douzième applicable s’élevant à 86 481,88 €)
forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 €
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2 Place de l'Edit de Nantes NANTES 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) et à l’établissement concerné.
Fait à CAEN, le 01 août 2023
P/ le Directeur général et par délégation,
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00018 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait global de soins pour 2023 du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Teranga » à Verson. 14Agence régionale de santé de Normandie
14-2023-08-01-00022
Décision du 1er août 2023 portant fixation du
forfait global de soins pour 2023 du Service
d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) « L’Appui ».
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00022 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait global de soins pour 2023 du Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) « L’Appui ». 15RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE © D AgenceRégionalede Santé Egalité Normandie
Fraternité
1
DECISION TARIFAIRE N°28212 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2023 DU
S.A.M.S.A.H. L'APPUI - CAEN - 140026550
Le Directeur Général de l’ARS Normandie
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 publiée au Journal Officiel du 24/12/2022 ;
VU l’arrêté ministériel du 18/04/2023 publié au Journal Officiel du 23/04/2023 pris en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2023 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 26/05/2023 publiée au Journal Officiel du 08/06/2023 relative aux dotations régionales limitatives 2023 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2023 ;
VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur DEROCHE Thomas en qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ;
VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 13/10/2009 de la structure Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés dénommée S.A.M.S.A.H. L'APPUI - CAEN (140026550) sise 3 R ROGER BASTION 14000 CAEN et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION LES FOYERS DE CLUNY (140009036) ;
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée S.A.M.S.A.H. L'APPUI - CAEN (140026550) pour 2023 ;
Considérant la proposition de modification budgétaire transmise par courrier en date du 11/07/2023, par l'Agence Régionale de Santé de Normandie ;
DECIDE
Article 1er A compter du 01/01/2023, le forfait global de soins est fixé à 420 093,62 € au titre de 2023, dont -44 073,00 € à titre non reconductible.
Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314- 111 du CASF, à 35 007,80 €.
Soit un forfait journalier de soins de 0,00 €.
Article 2 A compter du 1er janvier 2024, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00022 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait global de soins pour 2023 du Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) « L’Appui ». 16La directrice de l'autonomie
nn
Dérorah CVETOJEWIC
2
forfait annuel global de soins 2024 : 464 166,62 € (douzième applicable s’élevant à 38 680,55 €)
forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 €
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2 Place de l'Edit de Nantes NANTES 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION LES FOYERS DE CLUNY (140009036) et à l’établissement concerné.
Fait à CAEN, le 01 août 2023
P/ le Directeur général et par délégation,
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00022 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du forfait global de soins pour 2023 du Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) « L’Appui ». 17Agence régionale de santé de Normandie
14-2023-08-01-00021
Décision du 1er août 2023 portant fixation du
prix de journée globalisé pour 2023 de la MAS «
La Clairière » à Aunay sur Odon.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00021 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2023 de la MAS « La Clairière » à Aunay sur Odon. 18RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE © D AgenceRégionalede Santé Egalité Normandie
Fraternité
1
DECISION TARIFAIRE N°28096 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE GLOBALISE POUR 2023 DE LA MAS "LA CLAIRIERE" - 140025289
Le Directeur Général de l’ARS Normandie
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 publiée au Journal Officiel du 24/12/2022 ;
VU l’arrêté ministériel du 18/04/2023 publié au Journal Officiel du 23/04/2023 pris en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2023 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU la décision du 26/05/2023 publiée au Journal Officiel du 08/06/2023 relative aux dotations régionales limitatives 2023 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2023 ;
VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur DEROCHE Thomas en qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ;
VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 30/08/2020 de la structure Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) dénommée MAS "LA CLAIRIERE" (140025289) sise R DE LA FAUCTERIE 14260 LES MONTS D AUNAY et gérée par l’entité dénommée EPMS "LA CLAIRIÈRE" (140000050) ;
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 04/11/2022 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS "LA CLAIRIERE" (140025289) pour 2023 ;
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courriers en date du 11/07/2023 et du 26/07/2023, par l'Agence Régionale de Santé de Normandie ;
Considérant l’absence de réponse de la structure ;
DECIDE
Article 1er A compter du 01/01/2023, au titre de 2023, la dotation globalisée est fixée à 4 516 758,56 €.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00021 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2023 de la MAS « La Clairière » à Aunay sur Odon. 19La directrice de l'autonomie
\ es Le CA PS Z
2
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN EUROS
DEPENSES
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
591 479,05
- dont CNR 0,00 Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
3 900 919,32
- dont CNR 63 000,00 Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
495 042,36
- dont CNR 0,00 Reprise de déficits 0,00 TOTAL Dépenses 4 987 440,73
RECETTES
Groupe I
Produits de la tarification 4 516 758,56 - dont CNR 63 000,00 Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
384 170,00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
86 512,17
Reprise d’excédents 0,00 TOTAL Recettes 4 987 440,73
Dépenses exclues du tarif : 0,00 €
Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 376 396,55 €. Soit un prix de journée globalisé de 266,41 €.
Article 2 A compter du 1er janvier 2024, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
dotation globalisée 2024 : 4 453 758,56 € (douzième applicable s’élevant à 371 146,55 €)
prix de journée de reconduction de 262,70 €
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2 Place de l'Edit de Nantes NANTES 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EPMS "LA CLAIRIÈRE" (140000050) et à l’établissement concerné.
Fait à CAEN, le 01 août 2023
P/ le Directeur général et par délégation,
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2023-08-01-00021 - Décision du 1er août 2023 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2023 de la MAS « La Clairière » à Aunay sur Odon. 20Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2023-05-17-00011
Arrêté préfectoral n°2023-11 du 17 mai 2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00011 - Arrêté préfectoral n°2023-11 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 21E : Direction départementale
PRÉFET Us
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-11
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 17/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS :
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres 11 et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU a décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; ‘
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0020, déposée par monsieur Yan ROGER en date du 08 juin 2022, portant sur le renouvellement du parc d'entreposage cadastré 17-08 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00011 - Arrêté préfectoral n°2023-11 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 22CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 04 septembre 2023 ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 relatif à la création de parcs de dépôt ‘temporaires d'huîtres d'élevage sur le littoral des communes de Géfosse-Fontenay et Grandcamp-Maisy, modifié les 31 juillet 1997 et 11 février 2002 ;
CONSIDERANT que cet arrêté modifié précise que les parcs d'entreposage à Usage temporaire sont attribués pour une période de 5 ans, période au-delà de laquelle leur renouvellement peut être accordé pour la même durée sur demande du titulaire ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
ROGER YAN CHRISTOPHE - n° d’administré : 19900762,
SIREN 40436288100025,
domicilié 13 RUE DE LA MER LE BAS DE GEFOSSE, 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE |EXPIRATION
| Divers Huître |
01101708 | SEFOSSE FONTENAY Dépôt surélevé (Dépôt) 140 ares | 04/09/2028 BAIE DES VEYS |
| DPM littoral (balancement des marées)
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 —- Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demandé de recours administratif
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00011 - Arrêté préfectoral n°2023-11 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 23dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwurtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 17/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
se Gestion |
Anne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00011 - Arrêté préfectoral n°2023-11 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 24Annexe à l'arrêté n° 11 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe 11 de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à. la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°’ juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00011 - Arrêté préfectoral n°2023-11 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 25Annexe à l'arrêté n° 11 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et. la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation.et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 14° de l'article R. 92311 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l’activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'Une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création où à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
_7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00011 - Arrêté préfectoral n°2023-11 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 26Annexe à l'arrêté n° 11 du 17/05/2023
| du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, OU bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen,le Z©.0+4 , 2 0 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
M. Yan ROGER
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00011 - Arrêté préfectoral n°2023-11 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 27Annexe à l'arrêté n° 11 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période
uvrages r à l'État ® | Ouvrages appartenant à l'Etat d'amortissement Autres ouvrages (?
NÉANT: NÉANT NÉANT
ANNEXE I (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (?
Coûts et
‘amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
Arrêté préfectoral du 30/01/1996 relatif à la
Parc d'entreposage temporaire pouvant être mis en |création de parcs de dépôt temporaires exploitation du 1% septembre au 30 avril de chaque |d'huîtres d'élevage sur le littoral des année. Le parc doit être libéré de poches |communes de Géfosse-Fontenay et ostréicoles au plus tard le 30 avril. Grandcamp-Maisy, modifié le 31/07/1997 et le 11/02/2002.
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
n
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est - Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cähier des charges) |
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
( Préciser notamment s'il s'agit :
-__deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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du préfet du Calvados
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mer du Calvados
14-2023-05-17-00012
Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00012 - Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 32ÆE Direction départementale
PRÉFET | es
DU CALVADOS des territoires. et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-13
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 17/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
| LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres 11 et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ; |
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0064, déposée par les gérants de la SCEA POURTIER-CAILLOUEY en date du 25 juillet 2022, portant sur le renouvellement du parc d'entreposage cadastré 83-60 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00012 - Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 33CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 21 mai 2023 ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 relatif à la création de parcs de dépôt temporaires d'huîtres d'élevage sur le littoral des communes de Géfosse-Fontenay et Grandcamp-Maisy, modifié les 31 juillet 1997 et 11 février 2002 ;
CONSIDERANT que cet arrêté modifié précise que les parcs d'entreposage à usage temporaire sont attribués pour une période de 5 ans, période au-delà de laquelle leur renouvellement peut être accordé pour la même durée sur demande du titulaire ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
SCEA POURTIER-CAILLOUEY - n° d'administré : SPR9591,
SIREN 52106840300018,
siège social Base Conchylicole , 14450 GRANDCAMP-MAISY ,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
| SURFACE | EXPI RATION CARACTERISTIQUES
Divers Huître |
Dépôt surélevé (Dépôt) 10.61 ares | 21/05/2028
DPM littoral (balancement des marées)
NUMÉRO | LOCALISATION
GRANDCAMP-MAISY
BAIE DES VEYS 01108360
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité : «
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans Un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00012 - Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 34dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwritelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l’autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 17/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
La Resp fisa € di Pôle Gestion
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Ar \ C } Laure DE ROSA Cr
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00012 - Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 35Annexe à l'arrêté n° 13 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 : |
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la ‘ présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. .
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modlificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. |
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00012 - Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 36Annexe à l'arrêté n° 13 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être ‘effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 1° de l'article R. 923-117 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum:
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité):
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n‘exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité.ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5. si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. !l est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°"janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant:un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ;: son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00012 - Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 37Annexe à l'arrêté n° 13 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, OU bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime), |
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
-_ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Ab [ob [ro2® Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Mme POURTIER épouse CAILLOUEY Isabelle M. Jérôme CAILLOUEY
Gérant Gérante
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00012 - Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 38Annexe à l'arrêté n° 13 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ® Autres ouvrages (?
Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Eee Sa o Contraintes: ouvrages amortissements prévus non particulières d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine .
Parc d'entreposage temporaire pouvant être mis en
exploitation du 1° septembre au 30 avril de chaque
année. Le parc doit être libéré de poches
ostréicoles au plus tard le 30 avril.
Arrêté préfectoral du 30/01/1996 relatif à la
création de parcs de dépôt temporaires
d'huîtres d'élevage sur le littoral des
communes de Géfosse-Fontenay et
Grandcamp-Maisy, modifié le 31/07/1997 et le
11/02/2002.
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est - Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00012 - Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 39Annexe à l'arrêté n° 13 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00012 - Arrêté préfectoral n°2023-13 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 40ct: UOñe12199p eE] 9p seed ep
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mer du Calvados
14-2023-05-17-00013
Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00013 - Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 43E Direction départementale PRÉFET ne
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-15
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 17/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L:121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0051, déposée par monsieur Emmanuel LEVEQUE en date du 1°juillet 2022, portant sur le renouvellement du parc d'entreposage cadastré 70-52;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00013 - Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 44CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 06 avril 2024 ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 relatif à la création de parcs de dépôt temporaires d’huîtres d'élevage sur le littoral des communes de Géfosse-Fontenay et Grandcamp-Maisy, modifié les 31 juillet 1997 et 11 février 2002 ;
CONSIDERANT que cet arrêté modifié précise que les parcs d'entreposage à usage temporaire sont attribués pour une période de 5 ans, période au-delà de laquelle leur renouvellement peut être accordé pour la même durée sur demande du titulaire ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
LEVEQUE EMMANUEL ALBERT - n° d’administré : 19810959,
SIREN 34212453400021,
domicilié 3 HOTEL BAUDET , 50680 SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
| SURFACE L'EXPIRATION CARACTERISTIQUES
Divers Huître
Dépôt surélevé (Dépôt) 12.0 ares 06/04/2029
DPM littoral (balancement des marées)
NUMÉRO | LOCALISATION
GRANDCAMP-MAISY |
BAIE DES VEYS 01107052
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par ün tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00013 - Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 45dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 17/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
La Responsable du Pêle Gestion
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00013 - Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 46Annexe à l'arrêté n° 15 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la. conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00013 - Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 47Annexe à l'arrêté n° 15 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire éxercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 1-1° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l’annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime, |
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 92315 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme.il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00013 - Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 48Annexe à l'arrêté n° 15 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l’expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions où transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
faire précéder de la mention « lu et :
DA ME (faire précé e DT. jon « lu et approuvé »)
M. Emmanuel LEVEQUE
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00013 - Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 49Annexe à l'arrêté n° 15 du 17/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages x
£ d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (?
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
| période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
Arrêté préfectoral du 30/01/1996 relatif à la
Parc d'entreposage temporaire pouvant être mis en|création de parcs de dépôt temporaires exploitation du 1° septembre au 30 avril de chaque |d'huîtres d'élevage sur le littoral des année. Le parc doit être libéré de poches | communes de Géfosse-Fontenay et ostréicoles au plus tard le 30 avril. Grandcamp-Maisy, modifié le 31/07/1997 et le 11/02/2002.
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
_ Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est - Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions. :
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00013 - Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 50(d'n0/4 U88esodsljus,p51e4
du préfet du Calvados
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Annexe à l'arrêté n° 15 du 17/05/2023
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-17-00013 - Arrêté préfectoral n°2023-15 du 17 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 517": uonele[99p e] 2p sebed ep
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mer du Calvados
14-2023-05-23-00020
Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00020 - Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 54E 3 Direction départementale PRÉFET de
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-22
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 23/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122- et L.271-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ; |
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0027, déposée par madame Isabelle GARNIER en date du O9 juin 2022, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 2785-40 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00020 - Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 55CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 27 juin 2024 ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1°" octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limité des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDERANT que Mme Isabelle GARNIER aura 65 ans te 07 février 2028 ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement dé la concession de Mme Isabelle GARNIER jusqu'au 27 juin 2028, soit pour une durée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
GARNIER ISABELLE - n° d’administré : 20004707,
SIREN 40361970300016,
domiciliée 18 RUE DES HOGUES , 14230 ISIGNY-SUR-MER,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
GRANDCAMP MAISY |
BAIE DES VEYS
| Divers Huître
En surélevé terrain découvrant (Elevage) 32.9 ares | 27/06/2028 01027540 | DPM littoral (balancement des marées)
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
+ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 —Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00020 - Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 56de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s’agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 23/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00020 - Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 57Annexe à l'arrêté n° 22 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00020 - Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 58Annexe à l'arrêté n° 22 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale : En application du 1° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l’annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: . :
1. La description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime, |
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes ! et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00020 - Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 59Annexe à l'arrêté n° 22 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, OU bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution. des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus. |
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions où transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 26 Jin 2023 Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
f
du e Fapprouve
Mme Isabelte GARNIER
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00020 - Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 60Annexe à l'arrêté n° 22 du 23/05/2023
. du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages (1 _
8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (?
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE I (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est —- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
( Préciser notamment s'il s'agit :
-_ deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00020 - Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 61(US) leon: 20 awnueu vous 0 0 Où Où Où Ot-S2c ou882A8/9,P2124 du préfet du Calvados OLO oU2[811S2pP893]|IN34 Annexe à l'arrêté n° 22 du 23/05/2023 ÂAsIeW-duespueio3p auNnUWUWOT sA8ASepsieqel] ap3[051144>U05 ansepe2npJHIENX] TUGHANS5ES( Q+ S2YrÈg i f 404] €] 2P 19 S940U/1DLS9P sodvA1Y9na ojeueuieedpG UCH2011Q 131344 8/9 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00020 - Arrêté préfectoral n°2023-22 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 627" | uON218/09p E] 9p saBed 9p
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mer du Calvados
14-2023-05-23-00021
Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00021 - Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 65Æ Direction départementale PRÉFET te
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-27
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 23/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU bi décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; |
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierry CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0036, déposée par monsieur Anthony LEJEUNE en date du 29 juin 2022, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 289-41;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00021 - Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 66CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 10 février 2024 ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1% octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDERANT que M. Anthony LEJEUNE aura 65 ans le 17 mai 2055 ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Anthony LEJEUNE jusqu'au 10 février 2055, soit pour une durée de 31 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
LEJEUNE ANTHONY DANIEL - n° d'administré : 20054974,
né le 17/05/1990,
domicilié LA POULARDERIE , 14230 NEUILLY-LA-FORET,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
! NUMÉRO | LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
| | Divers Huître |
En surélevé terrain découvrant (Elevage) 33.0 ares | 10/02/2055 |
DPM littoral (balancement des marées)
GRANDCAMP MAISY
01026941 BAIE DES VEYS
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00021 - Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 67de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 23/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
La Responsable du Pôle Gestion u Littoral
4
Jinne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00021 - Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 68Annexe à l'arrêté n° 27 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement. destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1“ de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 1 devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1“ juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00021 - Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 69Annexe à l'arrêté n° 27 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du 14° de l'article R. 923-711 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V.les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 223-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article : L. 334 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n‘exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R.231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraïnant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et I du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant Un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. |
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00021 - Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 70Annexe à l’arrêté n° 27 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, OU bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
-_ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être. assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
AT /ct/15 ê À e reu vé
M. Anthony LEJEUNE
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00021 - Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 71Annexe à l'arrêté n° 27 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période
Autres ouvrages (1 _ 8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État (”
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Date d'expiration de la
Description des Coûts et | ériode Contraintes
ouvrages (1 amortissements prévus ee ee particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE HI (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). || veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est —- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- _deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00021 - Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 72Annexe à l'arrêté n° 27 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
QUS) leon 48 MURUEN Rues à 6© ©Où nl 1 Lb-687
UOS 941SEpPE9NP11E1)X3 rien à PPS sr JW € 2P 42 SSUOUUSL 50P . SOUVAIÏVI NO ejeueweedpg uon3a1q 133744 8/9 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00021 - Arrêté préfectoral n°2023-27 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 73onu : UONE1E|99pP e| op saobed ap |810} OJQUON CORRE EE EE EE aL8S0193[] eBeyde9 1 [einyeu JueuSsIO[] NTA OU9S0/93[] eBeyde9 |] leineu JUeWUSSI9[] NO aL8S0193C] eBejde9 (] jeunjeu JueLuesIo)[| 1850193 oBeyde) 0 jaunjeu juaWesIS[] -U -U -U 7 pause uinf SoUUE, LEer uin! ne Nugi uinf ou, (axe : uneu juepued | juepued meseud sp My juepued | juepuad sou ep xs1nf juepuad | juepuod one |epienf‘souanoq a ne snpuen | sinboe 2 snpuena | sinboe 214 | LE À 'enpuen | smboe | 185914 |
mer du Calvados
14-2023-05-23-00022
Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00022 - Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 76E 3 Direction départementale PRÉFET de
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2023-28
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 23/05/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ; .
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres || et IX ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU a décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de monsieur Thierry MOSIMANN, préfet du Calvados ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 17 du 24 décembre 2019 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022 portant délégation de signature à monsieur Thierrÿ CHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2023-02 du 27 février 2023 portant Subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN22/0037, déposée par monsieur Anthony LEJEUNE en date du 29 juin 2022, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 290-42 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis de la commission de cultures marines du 04 avril 2023 :
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00022 - Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 77CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 10 février 2024 ;
CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1° octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à Usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDERANT que M. Anthony LEJEUNE aura 65 ans le 17 mai 2055 ;
CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Anthony LEJEUNE jusqu'au 10 février 2055, soit pour une durée de 31 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Objet :
LEJEUNE ANTHONY DANIEL - n° d'administré : 20054974,
né le 17/05/1990,
domicilié LA POULARDERIE , 14230 NEUILLY-LA-FORET,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | | CARACTERISTIQUES ai SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître
En surélevé terrain découvrant (Elevage) 21.0 ares 10/02/2055
| DPM littoral (balancement des marées)
GRANDCAMP MAISY
BAIE DES VEYS 01029042
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 -— Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous péine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00022 - Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 78suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site wwwtelerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 — Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 23/05/2023
Pour le Préfet, par délégation
La Res ble,du Pôle Gestion :
d o 1@
nhe-Laure DE ROSA ET
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00022 - Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 79Annexe à l'arrêté n° 28 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3:
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après ävis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concéssionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00022 - Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 80Annexe à l'arrêté n° 28 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale : En application du iH° de l'article R. 3923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l’activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n‘exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes ! et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. 11 est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. .
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3: En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. ‘
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00022 - Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 81Annexe à l'arrêté n° 28 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- _ concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Ak1/13 À et agporé
M. Anthony LEJEUNE
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00022 - Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 82Annexe à l'arrêté n° 28 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
ANNEXEI (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages _
8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Ii (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Date d'expiration de la
Description des Coûts et Contraintes
ouvrages (? amortissements prévus période d'amortissement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE HI (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le
pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél :
02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations
de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de la
Manche et de la mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de la
direction inter-régionale de la mer - Manche
Est —- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du
présent arrêté doit se conformer aux objectifs du
document stratégique de façade maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
-_ deterre-pleins;
-_ de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00022 - Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 83Annexe à l'arrêté n° 28 du 23/05/2023
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2023-05-23-00022 - Arrêté préfectoral n°2023-28 du 23 mai 2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 8477777": uoneæelosp e] sp
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