Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250217 APC tierce
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250217 APC BREZAC
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250217 APC BREZAC
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250217 APC Central
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250217 APC Central
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251128 APC
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251003 KALHYGE1 AP
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251003 KALHYGE1 AP
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - APC PETROCHIMIQUE
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - APC PETROCHIMIQUE
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250217 APC tierce expertise REVIMA
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250217 APC tierce expertise REVIMA)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Espaces terrestres et maritimes,
E
:
Direction
régionale
de
l'environnement,
;
de
l'aménagement
et
du
logement
PE
ENE
de
Normandie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Unité
Départementale
de
Rouen-Dieppe
Arrêté
préfectoral
du
1
prescrivant
la
réalisation
de
complémentsà
l'étude
de
dangers
ainsi
qu'une
tierce
expertise
de
l'étude
de
dangers
à
la
société
REVIMA
pour
son
site
implantéà
Rives-en-Seine
(76)
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Vu
le code
de
l’environnement
;
Vu
le code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
nommant
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
mai
2014
relatif
à
la
prévention
des
accidents
majeurs
dans
les
installations
classées
mentionnées
à
la
section
9,
chapitre
V,
titre
l*
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
13
aout
2018
réglementant
les
activités
exercées
par
la
société
REVIMA
-
établissement
de
Rives-en-Seine
-1
avenue
Latham ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
25-007
du
17
janvier
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
la
circulaire
du
10
mai
2010
récapitulant
les
règles
méthodologiques
applicables
aux
études
de
dangers,
à
l'appréciation
de
la
démarche
de
réduction
du
risque
à
la
source
et
aux
plans
de
prévention
des
risques
technologiques
(PPRT)
dans
les
installations
classées
en
application
de
la
loi
du
30 juillet
2003
;
Vu
le
courrier
du
30
Janvier
2020
relatif
à
la
réunion
annuelle
REVIMA
/
DREAL
adressé
par
la
DREAL
Normandie
auprès
de
la
société
REVIMA,
demandant
notamment
à
REVIMA
de
prendre
en
compte
le
risque
inondation
dans
son
étude
de
dangers,
la
murette
actuellement
en
place
étant
susceptible
de
ne
pas
tenir
la
mise
en
charge
lors
d'une
crue;
Vu
le
courrier
du
13
avril
2023
relatif
au
risque
inondation
de
la
société
REVIMA
et
au
système
d'endiguement
géré
par
le
SMGSN,
invitant
la
société
REVIMA
à
réaliser
le
cas
échéant
une
étude
de
structure
des
bâtiments
et
rétentions
vis-à-vis
d’un
effet
de
vague
;
-1/8-Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
le
courrier
du
6
octobre
2023
relatif
au
risque
inondation
de
la
société
REVIMA
et
au
système
d'endiguement
géré
par
le
SMGSN,
dans
lequel
il
est
demandé
à
REVIMA
de
réaliser
des
études
complémentaires
vis-à-vis
du
risque
inondation
pour
les
scénarios
d'effets
de
vagues
suite
à
une
rupture
de
digue
et
de
mise
en
transparence
de
la
murette
de
protection,
ainsi
qu'une
étude
technico-économique
sur
les
modifications
que
nécessiteraient
les
installations
du
site
pour
se
protéger
de
ces
risques;
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
14
décembre
2023,
faisant
suite
à
l'inspection
réalisée
le 16
novembre
2023
dans
le
cadre
de
l'instruction
de
l'étude
de
dangers
et
concluant
à
la
nécessité
d'apporter
des
compléments
à
l'étude
de
dangers
dans
sa
première
version
transmise
le 4
avril
2023,
notamment
en
ce
qui
concerne :
+
la
détermination
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
(MMR)
et
des
barrières
de
sécurité
telles
que
définies
par
la
réglementation
;
«l'appréciation
de
l'efficacité,
de
la cinétique
et
du
niveau
de
confiance
de
ces
MMR;
*
la
testabilité
et
la
maintenabilité
des
MMR
retenus
;
la
délibération
du
24
juin
2024
du
SMGSN
pour
le
déclassement
du
système
d'endiguement
RDM7
sur
la
base
des
résultats
de
l’EDD,
qui
démontrait
un
très
faible
niveau
de
sûreté
et
une
absence
de
zone
protégée,
de
la
neutralisation
/ mise
en
transparence
à
venir
de
cet
ouvrage; les
rapports
d'étude
de
vulnérabilité
face
au
risque
inondation
(phase
1 et
2) transmis
par
la
société
REVIMA
le
8
novembre
2024,
complété
du
rapport
(phase
3)
transmis
par
la
société
REVIMA
le
22
novembre
2024,
relatif
aux
préconisations
de
mesures
techniques
en
vue
de
réduire
la vulnérabilité
au
risque
inondation
;
la
notice
de
réexamen
et
l'étude
de
dangers
révisées
transmises
par
la
société
REVIMA
le
4
avril
2023
et
complétées
les
5 juillet
et
21
novembre
2024
;
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
6
février
2025,
faisant
suite
à
l’inspection
réalisée
le
4
décembre
2024
dans
le
cadre
de
l'instruction
de
l'étude
de
dangers
et
concluant
:
+ __
d’une
part
à
la
nécessité
d'apporter
des
compléments
à
l'étude
de
dangers,
dans
sa
troisième
version
transmise
le
21
novembre
2024,
quant
à
:
°
la
description
détaillée
des
installations
et
de
leur
fonctionnement,
ainsi
que
des
évolutions
apportées
depuis
la
précédente
étude
de
dangers
de
2017;
o
la
justification
des
nouvelles
hypothèses
de
modélisations
pour
les
phénomènes
dangereux
de
la
station
BLASBERG
;
o
l'étude
du
risque
incendie
dans
l’atelier
de
traitement
de
surface,
compte
tenu
du
retour
d'expérience
en
la
matière
;
os
l'étude
des
incompatibilités
et
des
risques
associés
aux
lignes
12
et
14
situées
sur
la
même
rétention
dans
l'atelier
de
traitement
de
surface
;
‘
e
l'étude
et
la
prise
en
compte
du
risque
inondation
compte
tenu
des
études
de
vulnérabilités
réalisées
par
REVIMA
;
*__
d'autre
part,
à
la
persistance
malgré
les
compléments
demandés
de
questionnements
en
ce
qui
concerne
:
o
la
détermination
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
(MMR)
et
des
barrières
de
sécurité
telles
que
définies
par
la
réglementation
;
o
l'appréciation
de
l'efficacité,
de
la
cinétique
et
du
niveau
de
confiance
de
ces
MMR;
o
la
testabilité
et
la
maintenabilité
des
MMR
retenus
;
°
la
prise
en
compte
du
risque
inondation
en
tant
qu'événement
initiateur
;
o
l’acceptabilité
du
risque
inondation
résiduel
du
fait
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
prévues
dans
les
études
de
vulnérabilité
;
le
projet
d'arrêté
porté
à
la
connaissance
de
l'exploitant
par
courriel
en
date
du
10
février
2025
;
-2/8-Vu
les
observations
de
la
société
REVIMA
sur
ce
projet
d'arrêté
par
courrier
en
date
du
14
février
2025
;
CONSIDÉRANT les
termes
de
l'article
L18113
du
code
de
l'environnement
qui
prévoit
que
lorsque
le
projet
présente
des
dangers
ou
inconvénients
d'une
importance
particulière,
l'autorité
administrative
compétente
peut,
tant
lors
de
l'instruction
d'une
demande
d'autorisation
environnementale
que
postérieurement
à
sa
délivrance,
demander
une
tierce
expertise
afin
de
procéder
à
l'analyse
d'éléments
du
dossier
nécessitant
des
vérifications
particulières
;
les
termes
de
l’article
L181-14
du
code
de
l’environnement
qui
dispose
que
l'autorité
administrative
compétente
peut
imposer
toute
prescription
complémentaire
nécessaire
au
respect
des
dispositions
des
articles
L181-3
et
L181-4
du
même
code
à
l’occasion
de
modifications
de
l'activité,
mais
aussi
à
tout
moment
s'il
apparaît
que
le
respect
de
ces
dispositions
n'est
pas
assuré
par
l'exécution
des
prescriptions
préalablement
édictées.
;
qu'en
application
de
la
circulaire
du
10
mai
2010
et
de
l'arrêté
du
26
mai
2014
susvisés,
les
aléas
naturels
de
référence
réglementaire,
tels
que
l'inondation,
doivent
être
décrits
pour
être
pris
en
compte
comme
source
d'agression
dans
l'analyse
des
risques
;
que
la
délibération
du
24
juin
2024
pour
le
déclassement
par
le
gestionnaire
du
système
d'endiguement
RDM7,
ouvrage
de
classe
C
au
titre
du
décret
n°20071745
du
11
décembre
2007,
entraîne
que
la
rupture
de
l'ouvrage
RDM7
au
droit
du
site
ne
peut
plus
être
écarté
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
du
26
mai
2014
susvisé
(annexe
11.2)
;
que
l'inspection
a
demandé
dès
janvier
2020
à
la
société
REVIMA
de
tenir
compte,
dans
son
étude
de
danger,
du
fait
que
la
murette
est
susceptible
de
ne
pas
tenir
la
charge
hydraulique
en
cas
d'inondation ; que
suite
au
déclassement
du
système
d'endiguement
RDM7
par
la
délibération
du
24
juin
2024
du
SMGSN
susvisé,
il
est
nécessaire
de
réviser
l'étude
de
dangers
de
REVIMA
concernant
l'étude
et
la
prise
en
compte
du
risque
inondation
sur
le
site
;
qu'au
regard
des
rapports
d'études
de
vulnérabilité
face
au
risque
inondation
(phases
1
et
2),
la
stabilité
de
la
murette
et
par
conséquent,
la
protection
associée,
sont
remises
en
cause ;
que
le
rapport
d'étude
de
vulnérabilité
face
au
risque
inondation
(phase
3),
relatif
aux
préconisations
de
mesures
techniques
en
vue
de
réduire
la
vulnérabilité
au
risque
inondation
ne
permet
pas
:
+ __ de
conclure
sur
l'absence
d'effets
sur
les
structures
de
bâtiment
et
les
rétentions,
créés
par
une
rupture
de
la
digue
(«effet
de
vague»)
tant
que
la
murette
n'est
pas
rendue
transparente;
°
d'apprécier
le
risque
inondation
résiduel
en
tenant
compte
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
technico-économiques
proposées
;
*
et
par
conséquent
de
démontrer
le
retour
à
l’acceptabilité
du
risque
inondation
;
que
malgré
les
demandes
de
l'inspection,
la
notice
de
réexamen
et
la
révision
de
l'étude
de
dangers
n'intègrent
pas
:
+ __
l'étude
de
sur-aléa
qui
serait
créé
par
une
rupture
de
la
digue
(«
effet
de
vague
») tant
que
la
murette
n'est
pas
rendue
transparente
;
+
le
risque
inondation
comme
évènement
initiateur
possible,
tant
dans
la
phase
d'Analyse
Préliminaire
des
Risques
(APR)
que
dans
l'étude
détaillée
des
risques
;
- 3/8-qu'en
termes
de
référence
réglementaire
pour
le
risque
inondation,
il
convient
de
prendre
en
considération
le
plan
de
prévention
du
risque
inondation
ou
PPRI,
actuellement
en
cours
de
modification,
ce
dernier
préconisant
une
hauteur
de
+1
m
comme
valeur
de
référence
pour
ce
qui
est
de
la
surélévation
marine ;
par
conséquent,
qu'il
y
a
lieu
de
faire
application
des
dispositions
prévues
par
l'article
L181-14
du
code
de
l'environnement
et
d'imposer
à
l'exploitant
la
réalisation
de
compléments
à
l'étude
de
dangers
en
ce
qui
concerne
l'étude
et
la
prise
en
compte
du
risque
inondation
:
*
en
apportant
tous
les
éléments
permettant
de
conclure
sur
l'absence
d'effets,
sur
les
structures
de
bâtiment
et
les
rétentions,
d'une
rupture
de
la
digue
("effet
de
vague”)
tant
que
la
murette
n'est
pas
rendue
transparente
;
°
en
prenant
en
compte
comme
valeur
de
référence
pour
la
surélévation
marine
une
hauteur
de+1m;
+
à
défaut,
en
étudiant
le
sur-aléa
qui
serait
créé
par
une
rupture
de
la
digue
(«effet
de
vague
») tant
que
la
murette
n'est
pas
rendue
transparente
;
°
en
intégrant
le
risque
inondation
comme
évènement
initiateur
possible,
tant
dans
la
phase
d'analyse
préliminaire
des
risques
que
dans
l'étude
détaillée
des
risques
;
°
en
caractérisant
le
risque
inondation
résiduel
en
tenant
compte
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
proposées
dans
les
études
de
vulnérabilités
;
*
en
révisant
en
conséquence
l'analyse
de
l'acceptabilité
des
risques
sur
le site
;
tel
que
constaté
dans
le
rapport
du
6 février
2025
susvisé,
que
l'étude
de
dangers
:
+
ne
fournit
pas
une
description
suffisamment
détaillée
des
installations
et
de
leur
fonctionnement
ainsi
que
des
évolutions
apportées
depuis
la
précédente
étude
de
dangers
de
2017
ce
qui
ne
permet
pas
d'apprécier
les
modifications
apportées
aux
scénarios
d'accidents
et
aux
hypothèses
des
modélisations
des
phénomènes
dangereux;
+
n'étudie
pas
le
risque
incendie
dans
l'atelier
de
traitement
de
surface,
alors
que
l'analyse
de
l'accidentologie
réalisée
démontre
qu'il
existe
un
risque
avéré
d'incendie
sur
ce
type
d'activités
;
+
n'étudie
pas
les
incompatibilités
et
des
risques
associés
aux
lignes
12
et
14
situées
sur
la
même
rétention
dans
l'atelier
de
traitement
de
surface
;
par
conséquent,
qu'il
y
a
lieu
de
faire
application
des
dispositions
prévues
par
l'article
L181-14
du
code
de
l'environnement
et
d'imposer
à
l'exploitant
la
réalisation
de
compléments
à
l'étude
de
dangers
en
ce
qui
concerne :
«la
description
détaillée
des
installations
et
de
leur
fonctionnement,
ainsi
que
des
évolutions
apportées
depuis
la
précédente
étude
de
dangers
de
2017;
+
la justification
des
nouvelles
hypothèses
de
modélisations
pour
les
phénomènes
dangereux
de
la
station
BLASBERG
;
+
l'étude
du
risque
incendie
dans
l'atelier
de
traitement
de
surface,
compte-tenu
du
retour
d'expérience
en
la
matière
;
+
l'étude
des
incompatibilités
et
des
risques
associés
aux
lignes
12
et
14
situées
sur
la
même
rétention
dans
l'atelier
de
traitement
de
surface
;
au
regard
de
ce
qui
précède
que
la
conclusion
de
l'étude
de
dangers
selon
laquelle
l'établissement
présente
une
situation
globalement
acceptable
en
termes
de
maîtrise
des
risques
est
susceptible
d'être
remise
en
cause
;
par
ailleurs,
en
application
de
l’article
45
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
susvisé
:
+
que
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
ou
MMR
sont
définies
comme
une
catégorie
de
barrières
de
sécurité
agissant
sur
les
scénarios
d'accidents
majeurs
et
répondant
à
la
double
exigence
suivante
:
o
réduire
la
probabilité
des
phénomènes
dangereux
potentiels
ou
la
gravité
des
accidents
qui
leur
sont
associés
;
e_
répondre
simultanément
à des
exigences
d'efficacité,
de
cinétique
de
mise
en
œuvre
(en
adéquation
avec
celle
des
événements
à
maîtriser)
et
de
pérennité
(dont
la
garantie
est
assurée
par
la
testabilité
et
la
maintenabilité)
;
-4]8-que
l'efficacité
d'une
MMR
est
sa
capacité
à
remplir
la
mission
/ la
fonction
de
sécurité
qui
lui
est
confiée
pendant
une
durée
donnée
et
dans
son
contexte
d'utilisation
;
que
l'efficacité
d’une
MMR
prend
également
en
compte
le
critère
d'indépendance
de
cette
MMR
vis-à-vis
des
éventuels
autres
dispositifs
;
tel
que
constaté
dans
le
rapport
du
6
février
2025
susvisé,
que
l'étude
de
dangers
n'apporte
pas
tous
les
éclairages
nécessaires
pour
démontrer
que :
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
retenues
par
l'exploitant
répondent
aux
exigences
réglementaires
rappelées
ci-avant,
en
particulier
pour
l'atelier
de
traitement
de
surface
et
la
station
BLASBERG
;
les
modifications
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
associés
aux
phénomènes
dangereux,
actuellement
exclus
du
PPRT,
ne
remettent
pas
en
cause
l'exclusion
de
ces
phénomènes
dangereux
du
PPRT ;
le
risque
inondation
est
bien pris
en
compte
en
tant
qu'événement
initiateur
;
le
risque
inondation
résiduel
du
fait
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
prévues
dans
les
études
de
vulnérabilité
est
acceptable.
par
conséquent
qu'il
y
a
lieu
de
faire
application
des
dispositions
prévues
par
les
articles
L181-13
et
L181-14
du
code
de
l'environnement
et
d'imposer
à
l'exploitant
la
réalisation
d'une
tierce
expertise
dans
le
but
de:
vérifier
que
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
proposées
par
l'exploitant
pour
les
scénarios
d'accidents
associés
à
l'atelier
de
traitement
de
surface
et
à
la
station
Blasberg
et
référencés
2A/2B,
2C/2D
et
3A/3B
respectent
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
susvisé ; vérifier
que
les
modifications
apportées
aux
barrières
de
sécurité
et
mesures
de
maîtrise
des
risques
des
scénarios
d'accidents
associés
à
l'atelier
de
traitement
de
surface
et
à
la
station
Blasberg
et
référencés
2A/2B,
2C/2D
et
3A/3B
sont
sans
incidence
sur
le
respect
des
conditions
d'exclusion
des
scénarios
d'accidents
majeurs,
actuellement
exclus
du
PPRT
;
vérifier
que
le
risque
inondation
a
été
pris
en
compte
de
manière
satisfaisante
en
tant
d'événement
initiateur
tant
dans
l'analyse
préliminaire
des
risques
que
dans
l'étude
détaillée
des
risques
pour
tous
les
scénarios
potentiellement
impactés
;
vérifier
que
le
risque
inondation
résiduel
du
fait
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
prévues
dans
les
études
de
vulnérabilités
ne
remet
pas
en
cause
l’acceptabilité
des
risques
sur
le
site
ni
les
conditions
d'exclusion
des
phénomènes
dangereux
actuellement
exclus
du
PPRT.
que
le
projet
d'arrêté
préfectoral
a
été
porté
à
la
connaissance
du
demandeur
conformément
aux
dispositions
du
code
de
l'environnement;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
ARTICLE
1%
La
société
REVIMA,
dont
le
siège
social
est
situé
au
1
avenue
Latham
76490
Rives-en-Seine,
est
tenue
de
respecter
les
prescriptions
du
présent
arrêté
dès
sa
notification.
ARTICLE
2 -
Compléments
à
l'étude
de
dangers
Les
compléments
suivants
doivent
être
apportés
à
l'étude
de
dangers
du
site
avant
fin
mars
2025
:
la
description
détaillée
des
installations
et
de
leur
fonctionnement
ainsi
que
des
évolutions
apportées
à ces
installations
depuis
la
précédente
étude
de
dangers
de
2017,
afin
de
pouvoir
appréhender
les
incidences
de
ces
modifications
sur
l'analyse
des
risques,
sur
les
phénomènes
dangereux
et
scénarios
d'accidents
concernés
ainsi
que
les
hypothèses
retenues
pour
les
modélisations
des
distances
d'effets.
En
particulier,
une
justification
des
nouvelles
hypothèses
de
modélisations
pour
les
phénomènes
dangereux
de
la
station
BLASBERG
doit
être
apportée
;
- 5/8-*__
l'étude
du
risque
incendie
dans
l'atelier
de
traitement
de
surface,
compte
tenu
du
retour
d'expérience
en
la
matière.
Cette
étude
doit
inclure
une
présentation
du
nœud
papillon
de
ce
scénario,
l'évaluation
des
zones
d'effets
associées
aussi
bien
thermiques
que
toxiques,
l'évaluation
de
la
probabilité
et
de
la
gravité,
ainsi
que
la
définition
des
barrières
de
sécurité
et
mesures
de
maîtrise
des
risques
le
cas
échéant;
+ __
l'étude
des
incompatibilités
et
des
risques
associés
aux
lignes
12
et
14
situées
sur
la
même
rétention
dans
l'atelier
de
traitement
de
surface.
Cette
étude
doit :
°
identifier
et
analyser
les
réactions
incompatibles
susceptibles
de
se
produire
par
mise
en
contact
accidentel
d’une
ou
plusieurs
substances
;
o
intégrer
les
scénarios
d'accidents
possibles
dans
l'analyse
préliminaire
des
risques
;
o
le
cas
échéant,
procéder
à
l'étude
détaillée
de
ces
scénarios,
ce
qui
inclut
une
présentation
du
nœud
papillon
de
ce
scénario,
l'évaluation
des
zones
d'effets
associées
ainsi
que
l'évaluation
de
la
probabilité
et
de
la
gravité
;
e
définir
les
mesures
de
prévention
et
de
protection
associés
ainsi
que
les
moyens
d'intervention
nécessaires
en
cas
d'accident
où
d'incident;
+
l'étude
et
la
prise
en
compte
du
risque
inondation.
Il convient
notamment
:
o
d'apporter
tous
les
éléments
permettant
de
conclure
sur
l'absence
d'effets,
sur
les
structures
de
bâtiment
et
les
rétentions,
d'une
rupture
de
la
digue
(“effet
de
vague”)
tant
que
la
murette
n'est
pas
rendue
transparente
;
o
de
prendre
en
compte
comme
valeur
de
référence
pour
la
surélévation
marine
une
hauteur
de
+1
m;
o
à
défaut,
étudier
le
sur-aléa
qui
serait
créé
par
une
rupture
de
la
digue
(«effet
de
vague
») tant
que
la
murette
n'est
pas
rendue
transparente
;
o
d'intégrer
le
risque
inondation
comme
évènement
initiateur
possible,
tant
dans
la
phase
d'analyse
préliminaire
des
risques
que
dans
l'étude
détaillée
des
risques
;
eo
de
caractériser
le
risque
inondation
résiduel
en
tenant
compte
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
proposées
dans
les
études
de
vulnérabilités.
Pour
finir,
compte
tenu
des
compléments
précédemment
apportés,
la
société
REVIMA
procède
à
la
révision
de
l'analyse
de
l'acceptabilité
des
risques
sur
le
site,
ainsi
qu'à
la
mise
à jour
de
la
liste
des
produits
de
décomposition
susceptibles
d'être
émis
en
cas
d'incendie.
Article
3 - Tierce
expertise
Article
311 - Échéance
Dans
le
cadre
de
la
notice
de
réexamen
et
de
la
révision
de
l'étude
des
dangers
du
site,
déposées
le
4
avril
2024,
complétées
les
5
juillet
et:
21
novembre
2024,
la
société
REVIMA
est
tenue
de
faire
réaliser
une
tierce
expertise
avant
fin
juin
2025.
Cette
tierce
expertise
est
réalisée
aux
frais
de
la
société
REVIMA
sur
la
base
des
documents
listés
à
l'article
3.4
du
présent
arrêté.
La
société
REVIMA
transmet
à
l'inspection
des
installations
classées
le
rapport
du
tiers
expert
ainsi
que
son
mémoire
en
réponse
aux
éventuelles
remarques
et
recommandations
contenues
dans
le
rapport
avant
fin
juillet
2025.
Ces
délais
peuvent
être
revus,
après
accord
de
l'inspection
des
installations
classées,
et
notamment
à
l'issue
de
la
réunion
de
lancement
avec
le tiers
expert.
Article
3.2
- Choix
du
tiers
expert
Le
choix
du
tiers
expert
retenu
par
l'exploitant
est
soumis
à
l'accord
préalable
de
l'inspection
des
installations
classées.
La
demande
d'accord
comporte
notamment
les
éléments
justifiant
les
compétences
des
personnes
qui
réalisent
cette
tierce
expertise.
Article
3.3
- Modalités
de
réalisation
de
la tierce
expertise
Le
tiers
expert
produit
un
rapport
unique
rappelant
les
références
des
documents
analysés.
Une
synthèse
doit
introduire
le
rapport
de
tierce
expertise.
Celle-ci
est
rédigée
autant
que
possible
de
manière
non-technique,
en
vue
d'une
mise
à
disposition
éventuelle
au
public.
La
langue
du
rapport
final
est
le français.
-6/8-L'exploitant
organise
une
réunion
de
lancement
entre
l'inspection,
l'exploitant
et
le
tiers
expert
notamment
pour
confirmer
les
caractéristiques,
le
délai
et
le
contenu
de
la
prestation.
Le
projet
de
rapport
de
tierce
expertise
doit
être
présenté
à
l'inspection
des
installations
classées
avant
la
finalisation
du
rapport,
soit
au
plus
tard
4
mois
après
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
3.4
-
Documents
remis
au
tiers
expert
La
tierce
expertise
s'appuie
sur
les
documents
suivants
:
+
la
notice
de
réexamen
de
l'étude
de
dangers.de
novembre
2024
référencée
8502672,
+ __
l'étude
de
dangers
révision
3
du
21
novembre
2024,
+
les
compléments
d'études
demandés
à
l’article
2
du
présent
arrêté,
+
toute
autre
version
précédente
de
l'étude
de
dangers
sollicitée
par
le tiers
expert.
Article
3.5
- Objet
de
la tierce
expertise
Le
tiers
expert
a
pour
mission
de
formuler
un
avis
pertinent
permettant
de
:
+
vérifier
que
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
proposées
par
l'exploitant
pour
les
scénarios
d'accidents
associés
à
l'atelier
de
traitement
de
surface
et
à
la
station
BLASBERG
et
référencés
2A/2B,
2C/2D
et
3A/3B
respectent
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
susvisé,
en
termes :
o
d'efficacité,
o
de
cinétique
de
mise
en
œuvre
en
adéquation
avec
celle
des
événements
à
maîtriser
(temps
de
réponse),
°s
de
pérennité,
dont
la
garantie
est
assurée
par
la testabilité
et
la
maintenabilité
o
de
niveau
de
confiance, .
o
d'indépendance;
+
vérifier
que
les
modifications
apportées
aux
barrières
de
sécurité
et
mesures
de
maîtrise
des
risques
des
scénarios
d'accidents
associés
à
l'atelier
de
traitement
de
surface
et
à
la
station
BLASBERG
et
référencés
2A/2B,
2C/2D
et
3A/3B
sont
sans
incidence
sur
le
respect
des
conditions
d'exclusion
des
scénarios
d'accidents
majeurs,
actuellement
exclus
du
PPRT
;
*
vérifier
que
le
risque
inondation
a
été
pris
en
compte
de
manière
satisfaisante
en
tant
d'événement
initiateur
tant
dans
l’analyse
préliminaire
des
risques
que
dans
l'étude
détaillée”
des
risques
pour
tous
les
scénarios
potentiellement
impactés
;
+
vérifier
que
le
risque
inondation
résiduel
du
fait
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
prévues
dans
les
études
de
vulnérabilités
ne
remet
pas
en
cause
l’acceptabilité
des
risques
sur
le
site
ni
les
conditions
d'exclusion
des
phénomènes
dangereux
actuellement
exclus
du
PPRT.
En
cas
de
défaut
ou
de
mauvaise
évaluation,
l'expert
peut-être
amené
à :
+
évaluer
lui-même
les
barrières
de
sécurité
afin
de
déterminer,
parmi
ces
barrières
de
sécurité,
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
à
retenir;
+ _
proposer
de
nouvelles
mesures
de
maîtrise
des
risques
;
+
réviser
en
conséquences
les
nœuds
papillons
des
phénomènes
dangereux.
Le
cas
échéant,
l'expert
revoit
le
positionnement
des
accidents
dans
la
grille
de
criticité
et
fait
des
propositions
explicites
visant
à la
réduction
du
risque,
lorsque
le
niveau
résiduel
du
risque le justifie.
La
tierce
expertise
devra
fournir
tous
les
éléments
d'appréciation
permettant
de
motiver
ses
conclusions. ARTICLE
4
-
Délais
et
voie
de
recours
Les
délais
de
caducité
de
l'autorisation
environnementale
sont
ceux
mentionnés
à
l'article
R181-48
du
code
de
l'environnement.
La
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
181-50
du
code
de
l’environnement,
et
sans
préjudice
de
l'article
L. 411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente
(Tribunal
administratif
de
Rouen) :
1.
Par
le
pétitionnaire
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ladite
décision
leur
a
été
notifiée
;
-7/8-2.
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de:
o
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.181-44
du
code
de
l’environnement;
o
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
En
application
de
l’article
L.
18117
du
code
de
l’environnement,
l’auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
le
notifier
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision.
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R.
181-51
du
code
de
l'environnement,
l'affichage
et
la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le voisi-
nage
d'une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'acte
por-
tant
autorisation
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
rece-
vables
à déférer
ledit
arrêté
à la
juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
Un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à la
juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
wwwtelerecours.fr
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
ARTICLE
5
-
Publicité
|
.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l’environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
la
commune
de
Rives-en-Seine,
et
peut
y
être
consultée
;
2.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
de
Rives-en-Seine
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Le
maire
de
Rives-en-Seine
fait
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l'accomplissement
de
cette
formalité
;
3.
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la
loi.
ARTICLE
6 -
Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Seine
Maritime,
le
maire
de
Rives-en-Seine,
le
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Normandie,
et
l'inspection
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
est
notifié
à
la
société
REVIMA.
Fait
à
Rouen,
le
4
Le
préfet,
éléaation,
-8/8-