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Déliberation - 2026 03 20 cir 45652
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Julien-Molin-Molette.
Lien du pdf (Déliberation - 2026 03 20 cir 45652)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'aménagement du
territoire et de la décentralisation
Direction générale des collectivités
locales
Sous-direction des compétences et
des institutions locales
Bureau des structures territoriales
Circulaire relative à l'élection des exécutifs locaux des conseils municipaux et
communautaires et au fonctionnement des organes délibérants
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Référence
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de département
NOR: ATDB2606103C
Date de signature Il ~ 4 MARS 202 6
Emetteur Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Objet Election des exécutifs locaux des conseils municipaux et communautaires et fonctionnement de s organes délibérants
Présenter les règles applicables à l'installation des consei ls
Commande municipaux et communautaires, ainsi que celles relatives aux remplacements des élus et au fonctionnement des organes
délibérants
Action à réaliser Informer le bureau des structures territoriales de toute difficulté pour l'application de ces dispositions
Echéance Il
Direction générale des collectivités locales
Contact utile Bureau des structures territoriales
dgc1-sdcil-ci12-secretariat@ dgcl.gouv.frNombre de pages et 4 pages -1 annexe
annexes
Résumé: la présente circulaire vise à présenter les règles applicables à l'installation
des conseils municipaux et communautaires, ainsi que celles relatives aux remplacements des élus et au fonctionnement des organes délibérants .
Liste des annex es : guide des exécutifs locaux
Texte(s) de référence: Premier livre de la deu xième partie et deuxième livre de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales; Livre I er du code
électoral
Circulaire(s) abrogée(s): //
Opposabilité concomitante : Oui □ Non IZJ
La « circulaire » est rendue opposable à la date indiquée sur le BO du pôle
ministériel à l'onglet Documents OQQOsables.
N° d'homologation Cerfa: //
Publication : circulaires.legifrance.gouv.fr IZJ Bulletin Officiel D
2Le décret du 27 août 2025 a fixé le premier et le second tour des élections municipales et
communautaires les 15 et 22 mars 2026. Ces élections, qui constituent une étape
fondamentale de notre vie démocratique locale, sont l'occasion, tous les si x ans, de présenter
les règles applicables à l'élection des exécutifs locaux.
Le présent guide , anne xé à cette circulaire, précise les conditions d' élection des ex écutifs
locaux des conseils municipaux et communautaires et rappelle les règles de fonctionnement
des organes délibérants. Il est actualisé au regard des récentes évolutions législatives et
réglementaires intervenues depuis le précédent renouvellement général.
Dès la proclamation des résultats des prochaines élections municipales, c' est-à-dire à l'issue du
premier tour le dimanche 15 mars 2026 si une liste a remporté les élections , ou à l'issue du
second tour le dimanche 22 mars 2026 s'il a été nécessaire, cette circulaire trouvera à
s'appliquer.
Ainsi, en cas d'élection dès le premier tour, le conseil municipal d'installation des nouveaux
élus aura lieu entre le vendredi 20 mars 2026 et le dimanche 22 mars 2026; si un second tour
a été nécessaire, ce conseil municipal d'installation aura lieu entre le vendredi 27 mars 2026 et
le dimanche 29 mars 2026.
Elle prend en compte les différentes lois adoptées depuis mars 2020 et qui ont fait évoluer les
règles applicables aux élections municipales, aux exécutifs locaux ou encore au fonctionnement des organes délibérants . Si les évolutions de nature législative impliquent la
mise à jour de la présente circulaire, d'autres évolutions, liées à des échanges entre les
préfectures et l' administration centrale ou à la suite de décisions juridictionnelles , ont été
également pri ses en compte.
A ce titre et sur la seule année 2025, trois lois ont introduit des évolutions significatives des
modalités d'élection, de remplacement ou de fonctionnement des exécutifs locaux.
Les lois n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections
municipal es afin de garantir la vitalité démocratique , la cohésion municipale et la parité et
n° 2025-975 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de
Paris et des con seils municipaux de Lyon et de Marseille entreront en vigueur lors du
renouvellement général de mars 2026. Ces deux lois modifient les modalités d' élection des
exécutifs locaux et des conseillers communautaires ou métropolitains. Pour ce qui concerne
les modalités d ' élection du maire d 'une commune nouvelle, la loin° 2025-128 du 14 février 2025
permet de procéder à l'élection du maire dès la création de la commune nouvelle et ju squ 'au
premier renouvellement général suivant cette création malgré l' incomplétude du conseil
municipal.
Parmi les évolutions introduites depuis 2020 et qui concernent les ex écutifs loc aux, la loi du 21 mai 2025 prévoit notamment que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints
seront d ésormais élus au scrutin de liste paritaire . Elle prévoit éga lement de s dispositions
spécifiques pour leur remplacement , de nouvelles règles pour déterminer la complétude du
conseil municipal, ainsi que des di spositions spécifiques aux commune s nouvelles. La loi du 11
août 2025 a supprimé la possibilité pour les conseillers d 'arrondissement d'être conseiller
métropolitain .
D'autre s di spositions législatives adoptées en 2023 ont permis de résoudre certains c as de
vacances au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, notamment lorsqu' il convenait d ' appliquer la parité afin de
remplacer un conseiller communaut aire.
3C'est le maire sortant, ou l'élu qui assure cette fonction, qui convoquera le premier conseil
municipal. La convocation, quelle que soit la taille de la commune, devra être envoyée trois
jours francs avant la réunion du conseil municipal et porter mention spéciale de l'élection du
maire et des adjoints.
A compter de l'installation des élus, c'est le doyen d'âge qui présidera la séance du conseil
municipal, jusqu'à ce que le maire soit élu. Pour procéder à l'élection du maire et des adjoints,
il convient qu'au moins la moitié des élus en exercice soient présents.
Une fois le maire élu, il prend la présidence de la séance. L'élection des adjoints a désormais
lieu, dans l'ensemble des communes, au scrutin de liste paritaire. La liste qui arrivée en tête
remporte l'intégralité des sièges d'adjoints .
Les règles applicables à la séance d'installation, à l'élection du maire et des adjoints à l'issue du
renouvellement général ou après une vacance, au remplacement des conseillers municipaux et
communautaires, aux conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux mandats sont
présentées dans le guide annexé à la présente circulaire.
Ce guide a été conçu avec la volonté d'être un outil utile pour vos services tant au moment
essentiel des élections municipales de mars 2026 qui verront 34 875 conseils municipaux être
renouvelés, que tout au long de la mandature à venir.
Les services de la direction générale des collectivités locales (bureau des structures territoriales
- CIL2) se tiennent à votre disposition pour toute question relative à l'élection des exécutifs
locaux (conseils municipaux et conseils communautaire ou métropol i tain) ainsi que pour toute
question relative au remplacement des élus ou au fonctionnement des organes délibérants
(dgc1-sdcil-cil2-secretariat@dgcl.gouv .fr) .
La présente instruction sera publiée sur Légifrance.
Fait le - 4 MARS 2026
4
La ministre de l'aménagement du
territoire et de la décentralisation
Françoi se GATEL. .. MINISTÈRE DE l'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION
I c,1/tu
J ;.,::rut:':,•
Sous-direction des compétences et
des institutions locales
Bureau des structures territoriales (Cll2)
Direction générale des
collectivités locales
Guide relatif à l'élection des exécutifs locaux des
conseils municipaux et communautaires et au
fonctionnement des organes délibérants
1PREMIERE PARTIE: LA COMMUNE
Titre premier: le mandat de conseiller municipal et l'ordre du tableau
1. Le mandat de conseiller municipal
1.1. Entrée en fonctions
1.1.1. A l'issue du renouvellement général
1.1.2. En cours de mandature
1.2. Echéance normale du mandat
1.3. Annulation de l'élection du conseil municipal ou du mandat d'un conseiller
7
7
7
7
7
7
9
municipal 9
1.4. Démission volontaire d'un conseiller municipal
1.4.1. Forme et contenu de la démission
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
Entrée en vigueur de la démission
Information du préfet
Effets de la démission
1.5. Démission d'office d'un conseiller municipal
1.5.1. Démission prononcée par le juge administratif pour refus d'exercer une.
9
9
10
10
10
11
fonction dévolue par la loi 11
1.5.1.1. Le refus d'une fonction dévolue par la loi
1.5.1.2. La procédure
1.5.1.3. Effet de la démission d'office
1.5.2. Démission d'office par le préfet en cas d'inéligibilité ou d ' incompatibilité
11
12
12
pour une cause survenue postérieurement à l' élection 12
1.5.2.1. Démission d'office pour cause d'inéligibilité
1.5.2.2. Démission d'office en cas d ' incompatibilité
12
14
1.5.3. Démission d'office pour inéligibilité à la suite de manquements aux règles
relatives aux comptes de campagne 15
1.6. Effets de la vacance d 'un siège de conseiller municipal
1.6.1. Pour l'ensemble des communes
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
Communes de moins de 1 000 habitants
Communes de 1 000 habitants et plus
S'agissant des communes nouvelles
2. Tableau du conseil municipal
2.1 . L'ordre des adjoints
15
15
16
16
16
17
17
2.2. L'ordre des conseillers municipaux 18
2.3. S'agissant des communes nouvelles 18
2.4. Exemple de l'établissement de l'ordre d'un tableau d'un conseil municipal 20
2Titre deux: le maire et les adjoints
1. La municipalité
1.1. Nombre d'adjoints au maire
1.2. La détermination du nombre d'adjoints au maire
1.3. Adjoint de quartier
1.4. Adjoint spécial
2. Règles communes à l'élection du maire et des adjoints au maire
2.1. Lieu de réunion du conseil municipal
2.2. Date de réunion du conseil municipal pour l'élection du maire
2.2.1 . A l'issue du renouvellement général des conseillers municipaux
2.2.2. En cours de mandature
2.3. Convocation du conseil municipal
2.3.1 . Conditions
2.3.2. Délais de convocation
2.3.2.1. A l'issue du renouvellement général
2.3 .2.2. En cours de mandature
2.3.2.3. En cas d'urgence
2.3.3. Autorité compétente pour convoquer le conseil
2.3.3.1.
2.3.3.2.
2.3.3.3.
2.3.3.4.
2.3.3.5.
2.3.3.6.
2.3.3.7.
2.3.3.8.
2.3.3.9.
2.3.3.10.
A l'issue d'un renouvellement général
En cas de démission du maire
En cas d'annulation de l'élection du maire
En cas de révocation ou d'une démission d'office du maire
En cas d ' empêchement définitif du maire
En cas de démission par l' ensemble des conseillers municipaux
En cas d'annulation de l'élection du conseil municipal
En cas de dissolution du conseil municipal
En cas d'institution d'une délégation spéciale
Tableau récapitulatif
2.3.4.
2.3.5.
2.3 .6.
Formes de la convocation
Conseillers municipaux convoqués
Séance du conseil municipal
2.3.6.1. Pouvoir
2.3.6.2. Règles de quorum
2.3.6.3. Présidence
2.3.6.4. Opérations de vote
2.4. Election du maire et de s adjoints
2.4.1. A l'issue du renouvellement général
2.4. 2.
2.4.2.1.
En cours de mandat
Commune de moins de 1 000 habitants
3
21
21
21
21
22
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
32
32
32
32
332.4.2.2. Commune de 1 000 habitants et plus
3. Election du maire
3.1 . Mode de scrutin
3.2. Maire délégué
3.2.1. Au sein des communes associées« loi Marcellin»
3.2.2. Au sein des communes nouvelles
4. Election des adjoints au maire
4.1. Les hypothèses d'élection des adjoints au maire
4.2 . Les modalités d'élection des adjoints au maire
4.2.1. Les règles relatives à la candidature
4.2.2. Les règles relatives au scrutin
4.2.3. Les règles relatives à l'ordre des adjoints
4.3. Les modalités de remplacement des adjoints
4.4. Modalités de désignation des autres adjoints
S. Refus d'être élu à des fonctions exécutives
6. Contentieux de l'élection du maire et des adjoints
7. Exercice des fonctions du maire et des adjoints au maire
7.1. Entrée en fonctions
7.2. Fin de fonctions
33
34
34
35
35
35
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
40
40
41
7.2.1. Le moment où l'élu cesse d'exercer ses fonctions 41
7.2.1.1. A l'issue du renouvellement général ou d'un renouvellement intégral 41
7.2.1.2. En cas de démission du maire ou des adjoints 41
7.2.1.2.1. Formalités liées à la démission 41
7.2.1.2.2. Analyse de la démission par le préfet 42
7.2.1.2.3. Entrée en vigueur de la démission 42
7.2.1.3. En cas d'annulation de l'élection au mandat de conseiller municipal
du maire ou des adjoints 42
7.2.1.4. En cas de révocation du maire ou d'un adjoint
7.2.1.5. En cas de démission d'office du maire ou d'un adjoint
7.2.1.6. En cas d'empêchement définitif du maire ou d'un adjoint
43
43
43
7.2.1.7.
7.2.1.8.
En cas de démission de l'ensemble des conseillers municipaux 43
En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal 43
7.2.1.9. En cas de dissolution du conseil municipal 43
7.2.1.10. Tableau récapitulatif des fins de fonction de maire ou d'adjoint 44
7.2.2. Situations d'incompatibilité ou d'inéligibilité du maire et des adjoints
7.2.2.1. La seule situation d' inéligibilité: la condition de nationalité
7.2.2.2. Situation d'incompatibilité du maire et des adjoints
7.2.3. Retrait des délégations données aux adjoints
7.2.4. Elections des adjoints en cours de mandat
8. Remplacement temporaire du maire
4
45
45
45
45
46
46SEC O NDE PARTIE: L'ETABLISS EMENT PUBLIC DE CO OPERATIO N INTER C OMMUNALE A
FISCALITE PROPRE
Titre premier: le conseil communautaire ou métropolitai n
1. Nombre de conseillers communautaires ou métropolitain s
2. Mode de scrutin
48
48
48
49
2.1. A l'occasion d'un renouvellement général 49
2.1.1. Mode de scrutin applicable aux communes de moins de 1 000 habitants 49
2.1.2. Mode de scrutin applicable aux communes de 1000 habitants et plus 49
2.1.2.1. Attribution des sièges 50
2.1.2.2. Liste des conseillers communautaires élus 51
2.2. Entre deux renouvellements généraux 51
2.2.1. Les modalités de détermination et de répartition des sièges de
conseillers communautaires ou métropolitains 51
2.2.2. Les modalités de désignation des conseillers communautaires ou
métropolitains 51
3. Le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain
3.1. Entrée en fonctions
3.1.1 . A l'issue du renouvellement général
3.1.2. Entre deux renouvellements généraux
3.2. Suppléance en cas d'empêchement temporaire
3.3. Fin des fonctions
3.3.1. Fin anticipée du maridat de conseiller municipal
3.3.1.1. En cas de démission
3.3.1.2. En cas d'annulation du mand at par le juge administratif
3.3.1 .3. En cas de dissolution du conseil municipal
3.3.2 . Démission volontaire du mandat de conseiller communautaire ou
métropolitain
3.3.3. Démission d ' office du mandat de conseiller communautaire
3.4. Remplacement d ' un conseiller communautaire ou métropolitain en cas de
53
53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
55
perte définitive du mandat 56
3.4.1. Remplacement d'un conseiller communautaire ou métropolitain dans
une commune de 1 000 habit a nts et plus 56
3.4.2 . Remplacement d'un conseiller communaut a ire ou métrop· olitain dans
une commune de moins de 1 000 habitants . 57
5Titre deux : le président et les membres du bureau de l' organe délibérant
1. Nombre de membres
1.1 .
1.2.
Pour les EPCI-FP en dehors des métropoles
Pour les métropoles
2. Nationalité
3. Convocation de l'organe délibérant
3.1. Autorité compétente pour convoquer le conseil
3. 2. Formes de la convocation
3.3. Délais de convocation
3.4. Règles de quorum
3.5. Présidence
4. Election des membres du bureau
5. Début et fin de mandat
6. Contentieux de l'élection des présidents et vice-présidents
Annexe 1 : logigramme - Election du maire et des adjoints à la suite du renouvellement
59
59
59
59
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
général des conseils munic i paux 62
Annexe 2: logigramme - Election du maire et des adjo i nts en cours de mandat 63
Annexe 3 : tab l eau récapitu l atif élect ions du maire et des adjoints: peut-on élire le maire et
les adjo i nts ? 65
Annexe 4 : Remplacement d'un conseiller communautaire dans une commune de 1 000
habitants et plus: le conseiller communautaire a été élu au suffrage universel direct par
fléchage 66
6PREMIERE PARTIE: LA COMMUNE
Titre premier: le mand at de con seiller municipal et l'ordre du tableau
1. Le mandat de conseiller municipal
1.1 . Entrée en fonctions
7. 7. 7. A l'issue du renouvellement général
Le mandat des nouveaux conseillers municipaux commence dès la proclamation de leur élection par le président du bureau de vote .
Les conseillers nouvellement élus sont installés 1 lors de la première réunion de l'assemblée qui se tient entre le vendredi et le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. La convocation pour ce premier conseil municipal doit être adressée trois jours francs au moins avant la réunion, y compris pour les communes de plus de 3500 habitants (article L. 2121-7, alinéa 2 du CGCT).
Jusqu'à la réunion d'installation du nouveau conseil municipal, le maire et les adjoints sortants continuent d'exercer leurs fonctions (article L. 2122-15 du CGCT). Il appartient donc au maire sortant ou, à défaut, au premier adjoint dans l'ordre des nominations de convoquer le premier conseil municipal et d'inscrire à l'ordre du jour l'élection de l'exécutif. Cette convocation doit contenir une mention spéciale des élections auxquelles il sera procédé (article L. 2122-8 du CGCT). L'omission de cette mention peut entraîner l'annulation de l'élection du maire et des adjoints (CE, 10 juin 1988, M. Alary, n° 85556). Il peut également décider d'inscrire à l'ordre du jour de la première séance d' autres points; le nouveau maire, une fois élu, pourra décider de renvoyer ces autres points à une séance ultérieure s'il le souhaite.
Les élections du maire et des adjoints permettent d'arrêter le tableau du conseil municipal. Ce tableau doit être transmis à la préfecture au plus tard à 18 heures le lundi suivant l' élection du maire et des adjoints (article R. 2121-2 du CGCT).
7. 7.2. En cours de mandature
► Lorsque le mandat résulte de l'appel au suivant de liste
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a étendu le régime du suivant de liste aux communes de moins de 1 000 habitants. Il s'applique donc désormais à l'ensemble des communes.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (articles L. 258 du code électoral pour les communes de moins de 1 000 habitants et L. 270 du code électoral pour les communes de 1 000 habitants et plus).
La parité ne s'applique pas lors de l'appel au suivant de liste. Peu importe le sexe du conseiller municipal dont le siège devient vacant , il est remplacé par le suivant de liste sans prise en compte du sexe.
1 La première réunion du conseil municipal, qualifiée de réunion d' installation, est san s effet sur la date de début
du ma ndat qui est celle de la proclamation de l'élection.
7La cessation définitive des fonctions d'un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste sans qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que ce dernier soit préalablement installé, ni n'accepte d'exercer le mandat de conseiller municipal. Le mandat du conseiller municipal suivant de liste débute donc dès la vacance du siège et le maire doit le convoquer à toutes les séances ultérieures (CE, 28 décembre 2007, Elections de Courcelles-lès-Lens, n° 235438), sauf si l'intéressé renonce de manière expresse à son mandat, dans les formes fixées à l'article L. 2121-4 du CGCT pour la démission 2. En l'absence d' une telle démission, le mandat du suivant de liste débute dès la vacance du siège.
Le fait qu ' un suivant de liste soit injoignable n'a pas pour effet de conférer la qualité de conseiller municipal à la personne qui le suit dans l'ordre de la liste.
Si le mandat du suivant de liste débute dès la vacance du siège, il ne peut en revanche être contesté qu'à partir du moment où son nom figure dans le tableau du conseil municipal (CE, 30 avril 1997, Commune de Cilaos, n° 181559). En effet, le juge administratif a rappelé qu'aux« termes du premier alinéa de l ' article L. 270 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (. .. )". La désignation faite en application de ces dispositions rés ulte de la proclamation du candidat, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal» (CE , 29 novembre 2024, n° 494063).
L'éligibilité du suivant de liste, dont le mandat débute donc dès la vacance du siège, s'apprécie à la fois à la date des opérations électorales initiales et à la date à laquelle il devient conseiller municipal (CE, 29 janvier 1999, Commune de Saint-Philippe-de-la-Réunion, n° 197371; TA Melun, 21 août 2012, M. Pillet).
Si l'inéligibilité est antérieure à l'acquisition du mandat par le suivant de liste, seul le juge de l' élection est compétent pour annuler son mandat. Il doit néanmoins être convoqué aux séances du conseil municipal tant que le juge de l' élection ne s'est pas définitivement prononcé ou que se s fonctions n'ont pas cessé pour un autre motif. L'absence de convocation serait susceptible d' altérer la régul a rité des délibérations du conseil municipal.
En revanche, si l'inéligibilité est postérieure à l' acquisition du mandat, le suivant de liste est déclaré démissionnaire d' office par le préfet conformém e nt aux dispositions de l'article L. 236 du cod e électoral.
► Lorsque le mandat résulte d' une élection partielle
Lorsqu'il n'est plus possible de faire appel au suivant de liste et qu'il faut élire le maire ou les adjoints, ou que le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres3, il est nécessaire de procéder, soit à des élections complémentaires de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants (article L. 258 du code élector al), soit à un renouvellement intégral (élection partielle intégrale) du conseil municipal pour les communes de 1 000 habitants et plus (article L. 270 du code électoral).
Le mandat des conseillers municipau x élus dans ce cadre débute dès la proclamation de leur élection par le président du bureau de vote. Ils ne font l'objet d'une installation officielle qu 'à l'issue d'un renouvellement général. En cas d'élect i on partielle (complément aire ou intégrale), c'est l'inscription au tableau (cf. 1.6) qui les installe dans leurs fonctions. Dans une telle hypothèse , il est recommandé
2 La d é mi ss ion d'un con seiller municipal est adressée au maire. Elle est définitive dès sa réce ption par le ma ire,
qui en informe immédiatement le préfet.
3 L'année qui précède le renouvellement général, les élec tions ne sont obligatoires que dans le cas où le conseil
municipal a perdu la moiti é ou plus de ses membre s ou qu'il compte moins de quatre membres. En outre , lors qu'une vacance du maire ou des adjoint s intervient l'année qui précède le renouvellement général, il n'est procéd é aux élec tion s nécessaires av ant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plu s de ses membre s o u s' il co mpte moins de quatre memb re s.
8d'adresser le tableau actualisé, suite à ces élections, au préfet. En outre, en cas de nouvelle élection du maire et/ou des adjoints, le tableau doit être à nouveau transmis à la préfecture.
1.2. Echéance normale du mandat
Le mandat des conseillers municipaux prend fin à l'issue du premier tour de l'élection municipale en cas d'élection des nouveaux conseillers municipaux au premier tour ou à l'issue du second tour de l'élection municipale, si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés du premier tour.
Néanmoins, s'agissant du maire et des adjoints, leurs fonctions prennent fin à l'ouverture du conseil municipal permettant l'installation des nouveaux conseillers municipaux et l'élection de l' exécutif municipal suite au renouvellement général (article L. 2122-15 du CGCT).
1.3. Annulation de l'élection du conseil municipal ou du mandat d'un conseiller municipal
Pour mémoire, les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur les réclamations (article L. 250 du code électo ral). Ils conservent également,
le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire et leurs fonctions exécutives locales
(maires, adjoints ... ).
En cas d'annulation de l 'élection par le tribunal administratif et à défaut d'appel, la cessation du
mandat de conseiller municipal et des fonctions exécutives locales a lieu à l'expiration du délai
d'appel.
En cas d'annulation ou de confirmation de l'annulation de l'élection par une décision du Conseil
d'Etat, l'annulation est définitive dès la lecture de la décision du Conseil d'Etat mais la cessation des
fonctions a lieu le jour où cette décision est notifiée à l'intéressé (CE, 17 mai 1974, Elections de
Came/as, n° 93122).
L'annulation définitive du mandat de conseiller municipal entraine également l'annulation du
mandat de conseiller communautaire.
1.4. Démission volontaire d'un conseiller municipal
La démission volontaire est personnelle et individuelle , même si elle s'insc rit dans une action collective. Elle peut intervenir à tout moment.
1.4.1. Forme et contenu de la démission
La démission doit être adressée au maire ou, en cas de vacance du poste de maire, à l'élu qui en assure les fonctions en application de l'article L. 2122-17 du CGCT. Le préfet est immédiatement informé par le maire des démissions des conseillers muni cipaux .
La démission est sans effet si elle est adressée à une autorité incompétente.
Le maire sortant, qui demeure en fonctions après le renouvellement général du conseil municipal, est compétent pour recevoir la démission d'un conseiller nouvellement élu jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal lors de sa première séance (CE, 16 janvier 1998, Commune de Saint-Miche/- sur-Orge, n° 188892).
Il en est de même pour le président de la délégation spéciale qui demeure en fonctions jusqu'à la même date (article L. 2121-36 du CGCT).
9La démission doit être exprimée dans un document écrit, daté et signé par l'intéressé. Un tract distribué à la population, sans date ni signature, ne peut valoir lettre de démission.
La lettre de démission doit être rédigée en termes non équivoques et ne pas avoir été signée sous la contrainte (CE, 16 janvier 1998, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 188892). Dans l'hypothèse où un maire a connaissance d'éléments permettant d' établir qu'une pression a été exercée sur le démissionnaire, il y a lieu de demander au démi ssionnaire de confirmer sa décision. Si le maire entend contester la démission qui lui a été adressée, il doit saisir le juge électoral dans les termes prévus par l'article R. 119 du code électoral (CAA Nancy, 3 mars 2005, 03NC01111); un tel recours ne l'exonère toutefois pas de la transmission de la lettre de démission au préfet.
Si un courriel est bien un document écrit et daté, sous réserve de l'appréciation du juge du fond, seule la signature électronique prévue à l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 permet de considérer la démission par courriel comme recevable.
La décision de se retirer de la majorité municipale n'est pas con sidérée comme une démission du conseil municipal (CE, 1er décembre 1993, Commune de Lançon-Provence, n° 129868).
Cette exigence de clarté et d'authenticité de la lettre de démission implique de la part du maire, lorsqu'il reçoit une lettre de démission, de s'assurer de la validité matérielle, ainsi que de la portée exacte de cette lettre et, notamment, de vérifier qu'elle émane bien de son auteur apparent.
Une démission collective et simultanée est valable dès lors qu ' elle comporte l' indication individuelle des démissionnaires ainsi que leur signature (CE, 17 novembre 2010, n° 339489).
1.4.2. Entrée en vigueur de la démission
Le second alinéa de l'article L. 2121-4 du CGCT dispose que la démission est définitive dès sa réception par le maire. Le maire n' a donc, en la matière, aucun pouvoir d'appréciation, sauf suspicion de pressions exercées sur l'élu démissionnaire qui lui permet de demander une confirmation de la démission à l'intéressé. Le maire doit néanmoins s' assurer que la démission remplit les conditions et obligations mentionnées précédemment.
La démission entre en vigueur dès sa réception par le maire, même si le conseiller municipal se rétracte après réception de la lettre (CE, 12 février 2003, Commune de la Seyne-sur-Mer, n° 249422). Une démission devenue définitive ne peut donc être retirée.
1.4.3. Information du préfet
Le maire transmet immédiatement au préfet une copie intégrale de la lettre de démission (article L. 2121-4 du CGCT). L'information du préfet, si elle est obligatoire, n'est cependant pas une condition de la validité ou de l' effectivité d'une démission (CE, 28 juillet 1999, Elections de la Ce/le-Saint-Cloud, n° 203205). Il s' agit d'une simple information et non d ' une transmi ssion d 'un acte pour l'authentifier ou l'approuver.
1.4.4. Effets de la démission
Le conseiller dont la démission est entrée en vigueur ne peut plus pa rticiper aux délibérations du conse il muni c ipal (CE, 26 mai 1995, Commune de Vieux-Habitants, n° 167914).
Aucune di sposition législative ou réglementaire n'interdit à un conseiller municipal qui a démissionné de se représenter à l'élection municipale organisée après sa démis sion .
A partir du moment où une démission volontaire devient définitive, le recour s dirigé contre l'élection
du conseiller concerné devient sans objet (CE, 29 décembre 1908, Elections de Cumières).
10En application des articles L. 258 et L. 270 du code électoral , la réception de la démission d'un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste (cf. 5.1.2.2 et CE, 16 janvier 1998, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 188892).
Il est donc possible aux suivants de liste de démissionner en même temps que les élus qu'ils sont appelés à remplacer. Leur démission est possible dès qu'ils ont connaissance par tout moyen de la démission des élus qu'ils sont supposés remplacer (CAA Nancy, 3 mars 2005, Ville de Metz, n° 03NC01111). Cette démission doit être présentée « dans les mêmes formes que la démission des membres du conseil municipal » 4. Elle peut être présentée avant leur proclamation en qualité de conseiller par le conseil municipal (CE, 21 novembre 2012, n° 362032).
Dès lors, sous réserve de l'interprétation du juge du fond, le renoncement d'un suivant de liste de devenir conseiller municipal avant d'être désigné à la suite d'une vacance d'un siège n'a pas pour effet de mettre fin à sa qualité de suivant de liste. Il ne peut y mettre fin qu 'en démissionnant dans le respect des règles applicables aux membres du conseil municipal.
1.5. Démission d'office d 'un conseiller municipal
La démission d ' office d'un conseiller municipal peut être prononcée soit par le tribunal administratif en application de l'article L. 2121-5 du CGCT, soit par le préfet en application des articles L. 236 et L. 239 du code électoral lorsque l'intéressé se trouve en situation d'inéligibilité ou d'incompatibilité pour une cause survenue postérieurement à l' élection, soit enfin par le juge de l' élection en application de l' article L. 118-3 du code électoral pour manquements aux règles relatives aux comptes
de campagne.
1.5.1. Démission prononcée par le juge administratif pour refus d 'exercer une fonction dévolue par la loi
1.5.1.1. Le refus d'une fonction dévolue par la loi
Aux termes de l'article L. 2121-5 du CGCT, tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, peut être déclaré démissionnaire. par le tribunal administratif.
Sont des fonctions dévolues par la loi les fonctions effectivement prévues par un texte législatif ou réglementaire constituant une obligation pour les conseillers municipaux. Ont ainsi été jugées comme telles la présidence d'un bureau de vote (CE, 21 mars 2007, n° 278437) ou encore les fonctions d' assesseur (CE, 26 novembre 2012, Commune de Dourdan, n° 349512).
N'est pas en revanche considéré comme un refus d'ex ercer une fonction dévolue par la loi le refus d'assister aux réunions du conseil municipal (CE, 6 novembre 1985, Commune de Viry-Chatillon, n° 68842).
Toutefois dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances con sécutive s du conseil municipal cesse d'être membre du conseil, dès lors que ces absences sont constatées par une mention sur le registre dédié à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal, sauf opposition formée devant le tribunal administratif (article L. 2541-10 et L. 2541-11 du CGCT).
Le refus d'exercer une fonction dévolue par la loi peut être exprimé de manière expresse (à une autorité ou rendue publique) ou résulter d'une abstention persistante de l'intéressé malgré un avertissement du maire. Ce dernier devra en conserver la preuve pour pouvoir la produire devant la juridiction administrative.
4 La démission doit respecter les conditions mentionnées au point 1.4.1.
111.5.1 .2. La procédure
Le maire est seul compétent pour saisir le tribunal administratif d' une demande de démission d' office dans un délai d'un mois, à peine de déchéance, à compter du refus de l'intéressé (article R. 2121-5 du CGCT). Le maire agit en qualité d'agent de l' Etat et n'a pas à être autorisé par délibération du conseil municipal (CE, 2 octobre 1992, n° 138437).
Le tribunal doit statuer dans un délai d'un mois, faute de quoi il est dessaisi. Le maire en est alors informé par le greffier en chef et peut dans un délai d'un mois saisir la cour administrative d 'appel.
Le conseiller municipal déclaré démissionnaire peut interjeter appel devant la cour administrative d'appel dans un délai d'un mois, laquelle dispose d'un délai de trois mois pour rendre sa décision (article R. 2121-5 du CGCT). En cas de refus du tribunal administratif de prononcer la démission d'office, le maire peut également faire appel. En revanche, seul le ministre de l' intérieur a qualité pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat (CE, 26 novembre 2012, n° 349510) car c' est en qualité d'autorité de l'Etat que le maire sa i sit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office.
1.5.1.3. Effet de la démission d'office
Un conseiller municipal reste en fonction tant qu'il n' a pas été reconnu démissionnaire par le juge après épuisement des voies de recours.
L'élu déclaré démissionnaire par le tribunal administratif est inéligible pendant un délai d'un an au mandat de conseiller municipal (article L. 2121-5 du CGCT).
L'inéligibilité temporaire , qui est d'interprétation stricte comme toute inéligibilité, ne s' applique qu'aux conseillers déclarés démissionnaires par le tribuna l administratif et ne concerne pas les conseillers qui ont démissionné de leur propre chef (CE, 17 juin 1991, Elections de Lodève, n° 117855).
Un conseiller municipal peut ainsi démissionner volontairement durant la procédure devant le juge administratif afin de ne pas être inéligible (CAA Douai, 29 juillet 2004, n°01 DA00122).
1.5.2. Démission d ' office par le préfet en cas d'inéligibilité ou d ' incompatibilité
pour une cause survenue postérieurement à l' élection
1.5.2.1 . Démission d'office pour cause d'inéligibilité
Aux termes de l'article L. 236 du code électoral , tout conseiller municipal qui , pour une cause
survenue postérieurement à son élection , se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les
articles L. 230 (perte du droit électoral et majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle) et L. 231
(inéligibilités fonctionnelles) du même code est immédiatement déclaré démissionnaire par arrêté
du préfet.
Conformément aux dispositions de l' article L.O. 236-1 du code électoral, cette règle vaut également
pour tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui serait déchu
de son droit d'éligibilité dans son Etat d'origine (article L.O. 230-2).
La procédure de démission d'office est inapplicable lorsque la cause d'inéligibilité ex istait
antérieurement à l' élection, quand bien même elle ne serait découverte qu'en cour s de mandat (CE ,
20 octobre 1970, Carpentier, n° 77532). Seul le juge de l' élection aurait pu alors annuler l' élection du
conseiller ; aucun recours n' est donc possible si le délai de recours contentieu x est dépa ssé.
li est à noter, même s'il ne s'agit pas d'une démission d ' office, que l'inéligibilité d'un suivant de liste s'apprécie non seulement au moment des opérations électorales, mais également au moment où il
12est appelé à remplacer un siège vacant (CE, 29 janvier 1999, Commune de Saint-Philippe-de-la- Réunion, n° 197371 et 197372).
► La perte du droit électoral prononcée par le juge pénal
La perte du droit électoral prévue par l'article L. 230 du code électoral nécessite que le juge pénal
prononce expressément une peine complémentaire de privation des droits civiques, civils et de famille, qui incluent la privation du droit de vote ou d'éligibilité, en application de l'article 131-26 du
code pénal. Il n'existe en effet plus aucun cas d'automaticité de la perte de la capacité électorale à la suite d'une condamnation pénale, en particulier depuis l'abrogation de l'article L. 7 du code
électoral. Une condamnation à la peine complémentaire de déchéance du droit de vote (article 131- 26 1° du code pénal) entraîne, tout comme l'inéligibilité,« interdiction ou incapacité d 'exercer une
fonction publique» d'après le dernier alinéa de l'article 131-26 du code pénal. Le droit électoral au
sens du 1° de l' article L. 230 recouvre les droits de vote et l'éligibilité. La perte d'un seul de ces deux droits prive son titulaire de la possibilité de jouir de son droit électoral plein et entier. La perte d'un
seul de ces deux droits impose donc au préfet de prendre un arrêté de démission d ' office (CE, 25
ju i llet 2013, M. Granié, n° 365376).
La peine complémentaire doit être définitive, c'est-à-dire ne plus être susceptible de recours, ou être
assortie d'une exécution provisoire. Lorsque le juge pénal de première instance prononce l'exécution provisoire de la peine complémentaire de déchéance du droit de vote ou d'éligibilité, le préfet a l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 236 du code électoral, de prendre
immédiatement un arrêté de démission d'office même lorsque le jugement de première instance est
frappé d'appel ou que l'arrêt de la cour d'appel fait l'objet d 'un pourvoi en cassation (CE, 20 déc. 2019, n° 432078). Dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a
déclaré conformes à la Constitution les dispositions précitées, sous la réserve que le juge pénal apprécie« le caractère proportionné de l ' atteinte [qu ' une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution
provisoire] est susceptible de porter à l'ex ercice d 'un mandat en cours et à la préservation de la
liberté de l'électeur» .
Il précise aussi qu'en cas de condamnation pénale non définitive mais assortie de l'ex écution provisoire,« l'intéressé peut former contre l'arrêté prononçant la démission d ' office une réclamation
devant le tribunal administratif ainsi qu ' un recours devant le Conseil d'Etat. If résulte par ailleurs de
la jurisprudence constante du Conseil d ' Etat que cette réclamation a pour effet de suspendre
l' exécution de l' arrêté, sauf en cas de démission d ' office notifiée à la suite d ' une condamnation
pénale définitive. »
Ainsi, dans le cas où un conseiller municipal se verrait condamné à une peine d'inéligibilité assortie
de l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office par arrêté. Pour mémoire, le préfet ne peut déclarer démissionnaire d' office l'élu qu'une fois qu 'il a
obtenu copie du jugement par le tribunal judiciaire.
► L'inéligibilité fonctionnelle
L'article L. 231 du code électoral prévoit que certaines fonctions interdisent aux candidats de se
présenter dès lors que ces fonctions ont été exercées pendant une certaine période avant l'élection
(selon les fonctions, trois ans, deux ans, un an ou si x mois, sauf pour la qualité d'agent salarié
communal appréciée uniquement au jour du 1er tour de scrutin). Pour l'application de la démission
d'office , il n'y a pas lieu de tenir compte de ces délais. Seule c ompte la situation de l'élu au moment de l'arrêté préfectoral . Ainsi, un conseiller municipal ayant accepté après son élection un emploi le
plaçant en situation d'inéligibilité, mais ayant ensuite mis un terme à cet emploi, ne peut plus faire l'objet d ' une démission d'office ultérieure à la fin de cet emploi, même si l'arrêté est pris durant la
période proscrite mentionnée à l'article L. 231 du code électoral (CE, 20 novembre 2013, n° 367600).
13C'est donc au moment où le préfet prend l'arrêté portant démission d' office que l'inéligibilité doit
être constatée .
► Compétence liée du préfet et recours
Le préfet ayant connaissance de la situation d'inéligibilité d'un conseiller municipal, a l'obligation de
le démissionner.
L'intervention du préfet, si elle doit être immédiate, n'est toutefois encadrée par aucun délai. Un
arrêté ne peut donc être illégal en raison de son caractère tardif (CE, 13 décembre 1972, Giacomini,
n° 86570).
Un électeur doit saisir au préalable le préfet d'une éventuelle situation d'inéligibilité et ne peut
s'adresser directement au juge administratif (CE, 16 février 1994, n° 146449). Si le préfet refuse de
démissionner un conseiller municipal ou qu ' il ne donne pas suite à une telle demande, la décision
peut être attaquée par tout électeur devant le juge administratif (CE, 20 octobre 2010, Commune de
Saint Georges de Didonne, n° 340243).
Le recours contre l' arrêté préfectoral de démission d'office est suspensif. Il doit être introduit dans
les 10 jours .
Lorsqu'un recours contre l' arrêté portant démission d'office est introduit, le conseiller municipal
démissionnaire d'office récupère son siège de conseiller municipal jusqu 'à ce qu ' intervienne la
décision du juge administratif. S'il y a lieu, le conseiller municipal recouvre également son mandat de
conseiller communautaire . En effet, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat de conseiller communautaire est acquis par la même élection que le mandat de conseiller municipa l
(articles L. 273-6 et L. 273-11 du code électoral) . Enfin, le conseiller municipal conserve également ses
fonctions exécutives, le caractère suspensif du recours au tribunal administratif concernant
l'ensemble des mandats et fonctions, et non seulement le mandat de conseiller municipal.
Le maire démissionné d'office exerçant un recours devant le tribunal administratif récupère ainsi ses
fonctions de maire jusqu'au rendu de la décision de la juridiction administrative. Il en va de même
pour les fonctions exécutives au sein du conseil communautaire .
En revanche, si l'élu a été déclaré démissionnaire d'office en conséquence d 'une peine d 'inéligibilité
devenue définitive, le recours contre l' arrêté du préfet n'est pas suspensif, conformément à la
seconde phrase de l' article L. 236 du code électoral.
1.5.2 .2. Démission d'office en cas d'incompatibilité
Au x termes de l'article L. 239 du code él ectoral, tout consei l ler municipal qui, pour une cause
survenue postérieurement à son élection , se trouve dans un des cas d'incompatibilité pr évus par les
articles L. 46 (militaires en position d 'activité), L. 237 (corps préfectoral , commissaires de police et
officiers de police ou représentant légal des établissements publics de santé, des hospices publics et
des maisons de retraite publiques communaux ou intercommunaux), L. 237-1 (emploi salarié au sein
d'un CCAS) et L. 238 (membre de plusieurs conseils municipaux ou parenté) du même code, est
immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet .
Les ressortissants d'un Etat de l' Union européenne autre que la France qui n'auraient pas opté dans
un délai de di x jours entre leur mandat de conseiller municipal en France et celui de membre d 'un
organe délibérant d'une collectivité territoriale de base dans un autre Etat membre au sens de la
directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994, sont également déclarés démissionnaires par le
préfet s'ils n' ont pas démissionné d'un de leurs deu x mandats incompatibles dans un délai de dix
jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue (article L.O. 238-1 du code électoral).
14Le régime décrit ci-dessus relatif aux inéligibilités est transposable aux incompatibilités. Il a ainsi pu
être jugé que le préfet ne pouvait engager une procédure de démission d'office lorsque la cause
d'incompatibilité préexistait à l'élection du conseiller municipal (CE, 17 décembre 2014, n° 383316)
ou que le caractère tardif de l'arrêté de démission d'office ne le rend pas illégal (CE,
13 décembre 2017, n° 407450).
Le recours contre l'arrêté du préfet est suspensif.
1.5.3. Démission d'office pour inéligibilité à la suite de manquements aux règles
relatives aux comptes de campagne
L'article L. 118-3 du code électoral donne au juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques, la possibilité de déclarer un candidat
inéligible et de le déclarer alors démissionnaire d'office, si son élection n'est pas annulée (absence
de contestation de l 'élection), lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une
particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, dans les cas suivants:
compte de campagne dépassant le plafond des dépenses électorales;
non dépôt des comptes de campagne dans les délais;
rejet des comptes de campagne en cas de volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.
Dans la mesure où seuls les candidats têtes de liste sont tenus d'établir un compte de campagne
(article L. 52-12 du code électoral), l'inéligibilité et l'éventuelle démission d'office par le juge électoral
ne visent que le candidat tête de liste.
L'inéligibilité, qui peut être désormais prononcée pour une durée maximale de tro is ans, doit l'être
expressément par le juge de l'élection.
L'inéligibilité du conseiller tête de liste porte sur toutes les élections à venir mais elle n'a pas d'effet
sur les éventuels autres mandats acquis par celui-ci antérieurement à la décision
(article L. 118-3 du code électoral). Ainsi, un conseiller municipal déclaré inéligible pour trois ans ne
pourra se porter candidat à toute élection intervenant pendant cette durée. Il conservera en
revanche ses mandats antérieurs, à l'exception donc du mandat acquis par l'élection lors de laquelle
les manquements aux règles de financement des campagnes électorales ont été relevés.
1.6. Effets de la vacance d'un siège de co nseiller municipal
1.6. 1. Pour l'ensemble des communes
En cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, il est procédé à l'appel du suivant de liste. Il n'y
a pas d'application de la parité au moment de l'appel au suivant de liste. Ainsi, le remplaçant n'a pas à être du même sexe que celui de la personne dont le siège est devenu vacant.
Lorsqu'il n'est plus possible de faire appel au suivant de liste, il est procédé à des élections, dont les modalités de scrutin diffèrent entre le s communes de moins de 1 000 habitants (cf. 1.6.2) et celles de
1 000 habitants et plus (cf. 1.6.3):
15dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de cinq membres 5 ;
lorsqu'il est nécessaire de compléter le conseil municipal avant l'élection du maire ou des adjoints 6.
1.6.2. Communes de moins de 1000 habitants
Lorsqu'il n'est plus possible de faire appel au suivant de liste et que soit le conseil municipal a perdu un tiers ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de cinq membres, soit qu'il convient d'élire le maire ou les adjoints (cf. 1.6.1), il est procédé à des élections complémentaires de liste paritaire (article L. 258 code électoral).
Lorsque des conseillers municipaux démissionnent, qu'il n'y a plus de suivants de liste et qu'il est nécessaire de procéder à l'élection du maire ou des adjoints, il est possible d'appliquer l'exception d'incomplétude prévue à l'article L. 2121-2-1 du CGCT. Dans ce cas, les vacances intervenues postérieurement à la dernière élection n'empêchent pas de procéder à l'élection du maire ou des adjoints tant que le conseil municipal est composé d'au moins cinq membres pour l es communes de moins de 100 habitants, neuf membres pour les communes de 100 à 499 habitants et treize membres pour celles de 500 à 999 habitants.
1.6.3. Communes de 1 000 habitants et plus
Lorsqu'il n'est plus possible de faire appel au suivant de liste et que soit le conseil municipal a perdu un tiers ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de 5 membres, soit qu'il convient d'élire le maire ou les adjoints (cf. 1.6.1), il est procédé au renouvellement (élection partielle intégrale) du conseil municipal (article L. 270 code électoral).
1.6.4. S'agissant des communes nouvelles
Le législateur a souhaité apporter des modifications au régime juridique applicable aux communes
nouvelles en cas de démission des conseillers municipaux.
La loin° 2025-128 du 14 février 2025 visant à permettre l'élection du maire d'une commune nouvelle
en cas de conseil municipal incomplet a créé un régime dérogatoire pour que, entre la création d'une
commune nouvelle et le premier renouvellement général suivant ladite création, il soit possible
d'élire le maire de la commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet, sauf si un tiers ou
plus des sièges sont vacants.
Cette disposition figure désormais à l'article L. 2113-8-1 A du CGCT. Elle vise à rendre possible
l'élection du maire et des adjoints entre la création et le premi~r renouvellement général du conseil
municipal sans avoir à compléter le conseil municipal et donc sans faire évoluer la composition du
conseil municipal.
Cette disposition est déjà entrée en vigueur mais ne trouvera plus à s'appliquer aux communes
nouvelles créées avant le renouvellement général de mars 2026. Elle s'appliquera à toutes les
communes nouvelles créées à compter du renouvellement général de mars 2026 et jusqu'au
renouvellement général suivant.
5 Toutefois, à partir du 1•' janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les
élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres.
6 Toutefois, lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1" ' janvier de l'année qui précède le
renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compté moins de quatre membres.
16En outre, la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections
municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a fait évoluer
certaines règles applicables aux communes nouvelles, notamment en cas de démission d'un membre
du conseil municipal .
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 mai 2025, il n'était pas possible de recourir au suivant de liste
entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement, et ce quelle que soit la taille
des communes constitutives de la commune nouvelle. Ainsi, le siège restait vacant jusqu'au premier
renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle (cf. CE, 24 juillet 2019, n° 427192 et
CE, 24 juillet 2019, n° 426468).
Désormais, l'article L. 2113-7 du CGCT dispose que « jusqu 'au premier renouvellement suivant la
création de fa commune nouvelle, Je candidat venant sur une liste immédiatement après Je dernier
élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste fors du dernier renouve/Jement
du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause
que ce soit». Cette disposition trouvera pleinement à s'appliquer aux communes nouvelles créées à
compter du renouvellement général de mars 2026 car toutes les communes nouvelles créées à partir
de cette date ne seront constituées que de communes historiques élues au scrutin de liste.
Les conseillers municipaux qui démissionnent entre la création de la commune nouvelle et le premier
renouvellement seront alors remplacés par les suivants de liste de la liste à laquelle ils appartenaient
au sein de leur ancienne commune.
2. Tableau du conseil municipal
L'extension du scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants par la loin° 2025- 444 du 21 mai 2025 a des conséquences sur l'établisse ment du tableau dans ces communes.
Le s modalités d'établissement du tableau sont précisées aux articles L. 2121-1 et R. 2121-2 du CGCT.
L'ordre du tableau des membres du conseil municipal détermine le rang des conseillers municipaux et, pour les communes de moins de 1 000 habitants, permet de désigner les conseillers communautaires.
Le tableau du conseil municipal doit être transmis à la préfecture au plus tard le lund i suiva nt les élections du maire et des adjoints à 18 heures (article R. 2121-2 du CGCT).
Le tableau du conseil municipal n'est pas soumis à l'obligation de parité, seules le sont les listes pour l'élection au conseil municipal et celles pour l'élection des adjoints .
Le maire puis les adjoints prennent rang devant les conseillers municipaux.
2.1. L'ordre des adjoints
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 a généralisé le scrutin de liste paritaire pour l'élection des adjoints à l'ensemble des communes .
L'ordre des adjoints suit l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste, l'ordre de présentation sur la liste.
L'ordre des adjoints ne peut être modifié qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint et d'une nouvelle élection . Dans cette hypothèse, et faute de délibération du conseil municipal sur le rang du nouvel adjoint, celui-ci occupera le dernier rang des adjoints, chacun des adjoints restant passant au rang supérieur (CE, 3 juin 2005, Election de Saint-Laurent-de-Lin).
17En application de l'article L. 2122-7-2 du CGCT, le conseil municipal peut toutefois décider que l'adjoint nouvelle ment élu occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'adjoint qui occupait le poste devenu vacant. Cette décision doit nécessairement faire l'objet d'une délibération . Le Conseil d'Etat a admis que cette règle puisse s'appliquer à l'occasion de l'élection simultanée de plusieurs adjoints (CE , 29 janvier 2014, n° 366487). L'élection peut précéder le choix du conseil municipal d'attribuer au nouvel adjoint élu le même rang que l'adjoint qu'il remplace.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le remplacement de l'adjoint dont le poste devient vacant se fait sans prendre en compte son sexe, ce qui peut avoir une incidence sur la parité du tableau dans la partie qui concerne les adjoints. •
2.2. L' ordre des conseillers municipaux
L'ordre des autres conseillers municipaux dépend de trois critères appliqués successivement :
1) ancienneté de l'élection depuis le dernier renouvellement général;
2) nombre de suffrages obtenus en cas d' élection le même jour ;
3) âge en cas d'égalité de suffrages.
Ainsi, les conseillers municipaux étant désormais tous élus au scrutin de liste, chaque conseiller élu le même jour est réputé élu avec le nombre de voix recueillies par la liste sur laquelle il a figuré. Par voie de conséquence, pour les conseillers appartenant à une même liste, l' ordre du tableau est déterminé par l'âge des candidats et non par leur rang de présentation sur la liste (CE, 25 mai 1988, Commune de Caluire et Cuire, n° 56575).
Lorsque le tableau est établi à la suite d 'un renouvellement général, les élus sortants qui sont réélus n'ont pas de primauté sur les élus n'appartenant pas au précédent conseil municipal.
Les conseillers municipaux, suivants de liste, appelés à siéger au sein du conseil municipal suite à une vacance prennent rang en toute fin de tableau.
Le tableau de s conseillers municipaux indique les noms, prénoms et dates de naissance des conseillers, la date de la plus récente élection à la fonction et le nombre de suffrages qu 'ils ont obtenus . Rien ne s' oppose toutefois à ce que d'autres mentions telles que la profession et la nationalité (notamment pour les conseillers municipaux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France) y figurent, ainsi que des informations relatives à l'appartenance politique des élus et à la nature de leurs mandats et fonctions électives.
Il est toutefois recommandé de ne pas faire figurer l'adresse ou le numéro de téléphone des conseillers sur ce document.
Un ex emplaire original du tableau doit être transmis au représentant de l' Etat au plus tard à 18 heures le lundi suivant l' élection du maire et des adjoints (article R. 2121-2 du CGCT). Cette transmission doit également être effectuée lorsque le tableau est modifié suite au remplacement ou à l' élection de conseillers municipaux .
Le tableau doit pouvoir être consulté dans les bureaux de la mairie ainsi qu' à la sous-préfecture ou à la préfecture.
2.3. S' agissant des communes nouvelles
Les communes nouvelles bénéficient d'un conseil municipal dont la composition est dérogatoire par rapport aux autres communes . Les maires délégués sont de droit adjoint s du maire. Leur place dans l'ordre du tableau varie selon le moment de l' élection.
18Entre la date de la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement:
les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau, ils sont classés entre maires délégués suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle (article L. 2113-8-2 du CGCT); l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune (article L. 2113-8-2 du CGCT).
A compter du premier renouvellement:
l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le droit commun; dans le silence de la loi, les maires délégués sont classés dans l'ordre de leur élection, après les adjoints mais avant les conseillers municipaux, sauf s'ils ont par ailleurs été élus adjoints. Dans ce dernier cas, ils prennent place au rang où ils se trouvent sur la liste des adjoints.
192.4. Exemple de l'établissement de l'ordre d'un tableau d'un conseil municipal
Résultats des élections :
Dans une commune de 1200 habitants avec un conseil
municipal de 15 membres, à l'issue des élections où se présentaient deux listes: 70 % des suffrages exprimés pour la liste A et 30 % pour la liste B.
Sont élus les conseillers suivants (en vert)
sur 15 sièges, la liste A en emporte 13 (dont 8 à la prime majoritaire) et la liste B en obtient 2.
Etablissement d1..Ltableau du conseil municiQ.al :
Dans ce nouveau conseil mun i cipal, Mme A a été élue maire, tandis que M. B, Mme C, M. D, Mme E et M. Font été élus adjoints (en rouge). Voici le tableau du conseil municipal :
20
Liste A: Liste B :
1. Mme. A (50 ans}
2. M. B (34 ans}
3. Mme C (25 ans}
4. M. D (52 ans}
5. Mme E (40 ans}
6. M. F (50 ans}
7. Mme G (39 ans}
8. M. H (58 ans}
9. Mme 1 (77 ans}
10. M. J (56 ans}
11 . Mme K (55 ans)
12. M. L (43 ans)
13. Mme M (43 ans)
14. M. N (46 ans)
15. Mme O (31 ans)
1. Mme P (32 ans}
2. M. Q (48 ans}
3. Mme R (28 ans}
4. M. S (33 ans)
S. Mme T (47 ans)
6. M. U (58 ans)
7. Mme V. (67 ans)
8. M. W (38 ans)
9. Mme X. (27 ans)
10. M. Z (55 ans)
11. Mme AA (42 ans)
12. M. AB (49 ans)
13. Mme AC (59 ans)
14. M. AD (26 ans)
15. Mme AE (45 ans)
Tableau du conseil municipal :
1. Mme. A (50 ans)- maire
2. M. B (34 ans) - 1er adjoint
3. Mme C (25 ans)- 2e adjoint;
4. M. D (52 ans)- 3e adjoint;
S. Mme E (40 ans) - 4e adjoint;
6. M. F (50 ans) - se adjoint ;
1 / 7. Mme 1 (77 ans); Liste~
8. M. H (58 ans) ;
9. M. J (56 ans);
10. Mme K (SS ans);
11. M. L (43 ans);
1 \. 12. Mme G (39 ans); .,1
'13. M. Q (48 ans); Liste B
\l 14. Mme P (32 ans} ; 15. Mme R (28 ans}.Titre deux: le maire et l es adjoints
1. La municipalité
Le maire et les adjoints forment la municipalité (CE, 28 avril 1902, Élections de Villecomtal) qu i ne saurait se substituer au conseil municipal pour prendre, à sa place, des décisions relatives à l'administration locale (CE, 9 novembre 1983, Ville de Lille, n° 15116).
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 a étendu, à l'ensemble des communes, le scrutin de liste par i taire pour l'élection des adjoints.
1.1. Nombre d'adjoints au maire
Le nombre d'adjoints au maire est compris entre 1 adjoint et jusqu'à 30% de l'effectif légal du conseil municipal.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-2 du CGCT, le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil. Le pourcentage ci-dessus constitue une limite maximale à ne pas dépasser, il n'est donc pas possible d'arrondir à l'entier supérieur le résultat du calcul.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, s'il est fait usage de l'exception d'incomplétude (article L. 2121-2-1 du CGCT) à l'issue des élections (générales ou complémentaires), l'effectif à prendre en compte est le nombre de conseillers municipaux élus.
A titre d'exemples:
une commune de 3131 habitants dispose d'un conseil municipal comportant 23 membres, le nombre d' adjoints ne peut excéder 23 x 0,30 = 6,9, soit 6 adjoints;
une commune de 993 habitants dispose d'un conseil municipal dont l'effectif légal théorique est 15. Toutefois, à l'issue des élections, seuls 13 membres ont été élus. Le conseil municipal est réputé complet (article L. 2121-2-1 du CGCT), le nombre d'adjoints ne peut excéder 13 x 0,30 = 3,9, soit 3 adjoints.
Le dépassement du nombre maximum d'adjoints est irrégulier et justifie la censure du juge administratif (CE, 24 avril 1985, Commune d'Aix-en-Provence, n° 58793).
1.2. La détermination du nombre d'adjoints au maire
La décision relative au nombre d'adjoints doit précéder leur élection mais peut ne pas faire l'objet d'un vote formel dès lors que l'assentiment de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire ou le président de séance (CE, 16 décembre 1983, Elections de la Baume-de-Transit, n°51417).
Le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment par délibération du conseil municipal. Cependant, le conseil municipal ne peut procéder à la suppression d'un poste d'adjoint que si ce poste est devenu vacant (TA Amiens, 20 décembre 1990, préfet de la Somme c/ commune d 'Amiens).
Dans les communes nouvelles, les maires délégués, qui sont adjoints de droit, ne comptent pas dans le maximum de 30 % d'adjoints (article L. 2113-13 du CGCT).
Dans ces conditions, il est recommandé, lors de la première réunion du conseil municipal suivant le renouvellement général des conseils municipaux, ou après chaque nouvelle élection de maire, de procéder par délibération à la détermination du nombre d'adjoints.
21Dès lors que le nombre d'adjoints aura été préalablement déterminé par le conseil municipal, c'est- à-dire par une délibération, les listes d'adjoints qui se présentent aux élections devront être complètes et toute liste incomplète ne pourra pas être enregistrée par le maire avant le scrutin (TA Nantes, 22 mars 2016, n° 1600701).
La réduction du nombre d'adjoints est possible tant qu'il reste au moins un adjoint (article L. 2122-1 du CGCT). Dans ce cas, le conseil municipal peut, lorsqu'un poste d'adjoint devient vacant, décider de ne pas le remplacer . Il est nécessaire de supprimer le poste par une délibération prise dans le délai prévu pour pourvoir le poste vacant (15 jours) .
Tout poste d'adjoint vacant qui n'est pas supprimé, faute de délibération en ce sens, doit être pourvu dans les 15 jours conformément aux dispositions de l'article L. 2122-14 du CGCT.
Si plusieurs postes d'adjoints sont vacants, il est nécessaire que le conseil municipal soit complet pour procéder à l'élection de ces adjoints (sauf l'année qui précède le renouvellement général, où il n'est procédé aux élections nécessaires que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres , conformément à l' article L. 2122-8 du CGCT).
Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un poste d'adjoint vacant et que le conseil municipal n'a pas perdu un tiers ou plus de ses membres ou qu 'il compte 5 membres au moins, il est possible de procéder à l'élection de l' adjoint sans compléter le conseil municipal. C'est le conseil municipal qui le déc i de sur proposition du maire (article L. 2122-8 du CGCT- cf. 11.4).
1.3. Adjoint de quartier
Dans les communes de 80 000 habitants et plus, à l'exception de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille (article L. 2511-1-1 du CGCT), la limite fi xée à l' article L. 2122-2 du CGCT peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers sans toutefois que le nombre de ceux-ci puissent excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal (article L. 2122-2-1 du CGCT).
Cette possibilité est également ouverte dans les communes de 20 000 à 79 999 habitants qui ont décidé de créer des conseils de quartier (article L. 2143-1 du CGCT).
La mission de l'adjoint chargé de quartier est définie par l'article L. 2122-18-1 du CGCT. Il connaît ainsi de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge et veille à l'information des habitants , en favorisant leur participation à la vie du quartier .
Cette mission n'est toutefois pas exclusive et l'adjoint de quartier peut également, comme tout autre adjoint, recevoir du maire une délégation de fonction librement déterminée par ce dernier, éventuellement mais non nécessairement limitée territorialement aux quartiers dont l' adjoint intéressé a la charge.
Le législateur a autorisé la création en surnombre de postes d' adjoints de quartier, dans la limite de 10 % de l'effectif légal, (CE , 26 novembre 2012, Commune de Bondy, n° 357670) afin de faciliter les relations entre les autorités municipales et les habitants de certains quartiers présentant des spécificités qui justifient qu'un élu se consacre au traitement des questions de pro x imité ainsi qu'à l'information et à la consultation des habitants sur les décisions qui les concernent.
Cette création doit donc répondre a priori à un besoin et, selon le cas, un adjoint pourra être chargé de suivre les affaires d' un ou plusieurs quartiers. La loi n'impose pas que l'ensemble du territoire communal fasse l' objet d'un suivi par des adjoints de quartier.
Dans les communes de plus de 80 000 habitants, où la définition des quartiers dotés de conseils de quartier est obligatoire, la création des postes d'adjoints de quartier est décidée en principe par le conseil municipal au moment de la détermination du nombre d'adjoints , lors de la séance
22d'installation du conseil municipal après le renouvellement général des conseils municipaux . Elle ne saurait toutefois intervenir avant l'élection du maire par le conseil municipal.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose toutefois que la création et l'élection d'adjoints de quartier interviennent au cours de la première réunion du conseil municipal suivant le renouvellement général des conseils. De même, l'élection des adjoints de quartier doit intervenir selon les mêmes modalités d'élection que les adjoints de droit commun, c'est-à-dire au scrutin de liste paritaire à la majorité absolue (CE, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juin 2021, n° 448537).
Enfin, rien ne s'oppose toutefois à ce que la création d'adjoints de quartiers soit décidée en cours de mandat. Ces adjoints prennent alors rang après les adjoints en fonction dans l'ordre de leur nomination .
Les fonctions d'adjoint au maire et d'adjoint de quartier ne sont pas incompatibles.
1.4. Adjoint spécial
Lorsqu'un obstacle quelconque ou l 'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d ' adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal (article L. 2122-3 du CGCT).
Seuls un éloignement notable, des obstacles majeurs ou un évènement iso lant durablement une fraction du territoire communal peuvent justifier la création d'un poste d'adjoint spécial (CE, 10 août 2005, Commune de Génolhac, n° 277013).
La jurisprudence sanctionne les délibérations qui créent ou maintiennent des postes d'adjoints spéciaux alors que les conditions fixées par l'article L. 2122-3 susvisé ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, ne peut pas justifier l'institution d'un poste d'adjoint spécial le fait que la commune accueille l'été de nombreu x touristes (CE, 1er octobre 1986, Commune de Cagnes-sur-Mer, n° 68553), ni la création d'un port de plaisance et d'une ZAC, ni une tradition locale (CE, 2 octobre 1996, Ville de Bastia, n° 114195), ni même les perturbations épisodiques et limitées dans la communication entre la mairie et un quartier de la commune (CE, 17 janvier 1996, Commune de Saint-Cyprien, n° 119049).
En cas de fusion de communes (sous le régime de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite loi Marcellin), l'institution de postes d'adjoint spécial n'est pas subordonnée à la justification d 'un besoin particulier. Aucune disposition n'interdit le maintien de postes d'adjoint spécial pour des fractions de commune correspondant à d'anciennes communes fusionnées pour lesquelles des postes d'adjoint de quartier ont égal. ement été créés (article L. 2122- 3 du CGCT; CE, 25 juillet 2013, Election des adjoints spéciaux de la Commune de Dunkerque, n° 357825).
L'adjoint spécial est élu par le conseil municipal parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de cette fraction de la commune (article L. 2122-11 du CGCT). L'adjoint spécial doit donc en priorité être désigné parmi les conseillers municipaux résidant dans la fraction de la commune concernée par la création d'un poste d'adjoint. Ce n'est que dans l 'hypothèse où aucun conseiller municipal ne réside rait dans cette fraction de commune ou que le conseiller en question serait empêché , qu ' un habitant de la fraction pourrait être désigné pour remplir ces fonctions . La jurisprudence considère comme irrégulière l 'élection d'adjoints spéciaux alors qu 'ils ne remplissaient pas la condition de réside nce (CE, 22 décembre 1954, Elections d'Avignon et CE, 17 juin 1987, Ville de Brest, n° 72955).
Le conseiller municipal (ou l'habitant de la fraction de commune) élu adjoint spécial dispose de compétences plus limitées que celles attribuées aux adjoints et ne peut par conséquent bénéficier d 'une délégation générale du maire sur le territoire concerné (CE, 9 mars 1990, Commune de Cosne- Cours-sur-Loire, n° 87486).
23Au regard des spécificités inhérentes à la fonction d'adjoint spécial - notamment les conditions d'éligibilité spécifiques qui impliquent d'apprécier si le candidat remplit les obligations de résidence dans la fraction de la commune-, les adjoints spéciaux sont élus au scrutin secret uninominal à la majorité absolue, c'est-à-dire selon le mode de scrutin applicable à l'élection du maire (cf. 3). Son élection peut être contestée dans les mêmes conditions, formes et délais que celles des autres adjoints (CE, 27 juillet 1990, Elections de Solliès-Pont, n° 110967).
li convient de ne pas compter les adjoints spéciaux dans le maximum de 30 % d'adjoint s au sein du conseil municipal prévu à l'article L. 2122-2 du CGCT. De même, compte tenu des conditions spécifiques de désignation des adjoints spéciaux, les dispositions relatives à la parité ne sont pas applicables à leur élection .
2. Règles communes à l'élection du maire et des adjoints au maire
L'élection de l'exécutif local (maire et adjoint) est prévue par des règles spécifiques au sein du CGCT, notamment quant aux modalités de réunion du conseil municipal visant à les élire.
2.1. Lieu de réunion du conseil municipal
Pour sa séance visant à élire le maire et les adjoints comme pour toutes les autres, le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune à condition que ce lieu ne contrevienne pas au principe de neutralité, qu'il offre de bonnes conditions d'accessibilité et de sécurité et qu'il permette la publicité des séances (article L. 2121-7 du CGCT).
Seule une raison valable peut exceptionnellement permettre de déroger aux dispo sitions de l'article L. 2121-7 (CE , 1er juillet 1998, Commune de l'lsle-d'Abeau, n° 187491; TA Lyon, 10 mars 2005, M. Outin) . li en va ainsi, par exemple, en cas de travaux d'agrandissement de la salle du conseil municipal (CE, 1er juillet 1998, Commune de l'lsle-d' Abeau , n° 187491) ou lorsque les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes pour l'accueil du public et des membres du conseil municipal.
Les habitants doivent être informés du changement de lieu par tout moyen à la convenance de la commune .
Dans les communes nouvelles, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de se s réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie , sous réserve que chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum 15 jours avant la tenue de ces réunions (article L. 2121-7 du CGCT).
Le maire peut, en outre, décider que les réunions des commissions municipales, lorsque celles-ci ont été créées par le conseil municipal (article L. 2121-22 du CGCT), se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence.
Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté (article L. 2121-22-1 A du CGCT).
2.2. Date de réunion du conseil municipal pour l'élection du maire
2.2.1. A l'issue du renouvellement général des conseillers municipaux
L'élection du maire et des adjoints a lieu lors de la première réunion du conseil municipal qui se tient de plein droit à l'issue du renouvellement général des conseillers municipaux.
24Cette réunion est obligatoire .
Elle se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le premier tour de scrutin si le conseil a été élu. Dans le cas contraire, elle se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le second tour de scrutin (article L. 2121 -7 du CGCT).
A titre d'exemple, pour le renouvellement général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2026, si le conseil municipal est élu dès le premier tour, la première réunion du conseil municipal se tient entre le vendredi 20 et le dimanche 22 mars 2026; si le conseil municipal est élu au second tour, cette réunion se tient entre le vendredi 27 et le dimanche 29 mars 2026.
2.2.2. En cours de mandature
Entre deux renouvellements généraux, lorsqu'il y a lieu d'élire un maire ou des adjoints, le délai maximum pour convoquer le conseil municipal est de 15 jours à compter de la cessation de fonctions du maire, conformément aux dispositions de l' article L. 2122-14 du CGCT, étant entendu que c'est la convocation du conseil municipal qui doit être réalisée dans ce délai et non la tenue du conseil. Par ailleurs, hors le cas de l'année qui précède le renouvellement général, il peut être nécessaire de procéder à des élections pour que le conseil municipal soit complet avant de procéder aux élections du maire et des adjoints (article L. 2122-8 du CGCT).
L'inobservation du délai maximum de convocation ne constitue pas une cause d'annulation lorsque ce retard ne résulte pas d'une intention délibérée de porter atteinte à la liberté et à la sincérité des opérations électorales (CE, 15 juillet 1958, Elections de Saint-Denis).
2.3. Convocation du conseil municipal
2.3. 1. Conditions
En application des articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du CGCT, le conseil municipal doit nécessairement être complet avant l'élection du maire ou des adjoints (cf. annexe n° 1 sur les hypothèses d'élections complémentaires des conseils municipaux).
Si tel n'est pas le cas, il doit être procédé aux élections complémentaires s'imposant, sauf:
si un seul adjoint doit être élu, auquel cas le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables. Cette dérogation ne peut cependant être utilisée dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres (alinéa 5 de l'article L. 2122-8 du CGCT);
si la vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1 •' janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, auquel cas il est procédé à des élections seulement si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres (alinéa 6 de l' article L. 2122-8 du CGCT);
si la vacance du maire intervient entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général suivant sa création, auquel cas le conseil municipal n'est complété que s'il a perdu un tiers ou plus de ses membres (article L. 2113-8-1 A du CGCT).
2 .3.2. Délais de convocation
2.3.2.1. A l'issue du renouvellement général
Le conseil municipal, quelle que soit la population de la commune , est convoqué trois jours franc s avant sa première réunion . C'est le maire sortant ou l'élu assurant cette fonction qui procède à la
convocation.
25Le délai de cinq jours prévu dans les communes de 3 500 habitants et plus ne s'applique pas à la première réunion du conseil municipal suivant un renouvellement général (article L. 2121-7 du CGCT).
Par exemple, pour que le conseil municipal se tienne le vendredi 20 mars 2026, les convocati o ns doivent être adressées le lundi 16 mars 2026.
2.3.2.2. En cours de mandature
Les règles de convocation du conseil municipal sont les règles applicables à toute convocation du conseil municipal, lesquelles varient selon la population de la commune. La convocation doit ainsi être adressée aux conseillers municipaux au minimum:
trois jours francs avant celui de la réunion dans les commune s de moins de 3 500 habitants (article L. 2121-11 du CGCT);
cinq jours francs avant celui de la réunion dans les communes de 3 500 habitant s et plus (article L. 2121-12 du CGCT).
Ces délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où la convocation est adressée aux conseillers et n' expirent que le lendemain du jour où les 3 ou 5 jours sont passés. En conséquence le jour d'envoi et le jour de la réunion ne comptent pas dans le calcul du délai. En revanche, les dispositions de l' article 642 du code de procédure civile - aux termes duquel lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié , il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant - ne sont pas applicables au délai de convocation du conseil municipal (CE, 13 octobre 1993, D' André, n° 141677).
A titre d'illustration : dans une commune de moin s de 3 500 habitants si le conseil municipal a lieu le 18 octobre, les convocations devront être envoyées au plus tard le 14 octobre.
Le respect du délai minimum entr e la convocation et la séance constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne l'annulation de l'élection (CE , 19 juin 1992, Commune de Mirebeau, n° 99964).
Toutefois, si à la suite de l'envoi des convocations dans les délais imparti s un nouvel élu devient conseiller municipal à la suite d'une démission ou d 'un décès, le juge administratif considère que l'envoi de la convocation à ce seul nouvel élu en dehors du délai légal n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la séance du conseil municipal (CE, 25 juillet 1986 n° 67767 - en l'espèce la convocation avait été adressée le 3 janvier soit moins de trois jours francs avant la séance du 6 janvier à un élu devenu conseiller municipal le 2 janvier). Le Conseil d'Etat a égal ement rappelé que « les convocations aux réunion s du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont ex pressément fait le choix d 'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu ' il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion [hypothèse d'une commune de plus de 3500 habitants] ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d 'illégalité les délibérations prises p ar le conseil municipal a lors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou repr ésentés lors de la séance; qu' il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocat ions irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion» (CE , 3ème et 8ème sous-sections réunies, 9 mars 2007, n° 290687).
2.3.2.3. En cas d'urgence
En cas d 'urgence, le délai peut être écourté par le maire, sans toutefois être inférieur à un jour franc (CE , 8 décembre 1948, Election de Serrouville et CE , 9 novembre 1956, Elections de Palneca) et ce quelle que soit la taille de la commune .
Le maire en rend compte dès l' ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à une séance ultérieure.
26Des motifs precIs doivent être allégués pour justifier, dans chaque cas particulier, le raccourcissement du délai normal de convocation (CE, 9 octobre 1963, Commune de Calvi).
Il ne suffit pas d'invoquer, par exemple, la nécessité dans laquelle se trouvaient deux conseillers de se déplacer le lendemain du jour de convocation (CE, 31 décembre 1976, Elections de Sampolo, n° 01912) ou la vive émotion suscitée dans la commune par la démission du maire. En revanche, le recours à la procédure d'urgence est justifié lorsque le délai abrégé est motivé par la proximité d'élections (CE, 20 mai 1994, Ele ctions de Capesterre-Marie-Galante, n° 147556).
2.3.3. Autorité compétente pour convoquer le conseil
En applicatio n de l'article L. 2122-15 du CGCT, le maire en exercice demeure, en principe, chargé de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Toutefois, lorsque l'événement ayant entraîné sa démission le concerne à titre individuel (et non l'ensemble des conseillers municipaux), il ne peut plus exercer ses attributions et notamment convoquer le conseil municipal aux fins de procéder à l'élection du nouveau maire.
Dans ce cas, la suppléance est assurée par un adjoint, dans l'ordre des nominations, ou, à défaut, par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou encore, à défaut, par le conseiller municipal placé au rang le plus élevé dans l'ordre du tableau, conformément à l'article L. 2122-17 du CGCT. L'adjoint ou le conseiller assurant cette supp léance est alors compétent pour convoquer le conseil municipal appelé à élire le nouveau maire. A ce titre, le Conseil d'Etat a déjà pu préciser que le maire dont la démission a été acceptée par le préfet ne peut pas procéder à la convocation du conseil municipal (CE, 23 juin 1993, Elections d'Arue, n° 141488; CE, 18 jan vier 2013, n° 360808).
En revanche, lorsque le fait générateur à l'origine de la démission du maire affecte également l'ensemble du conseil municipal, il appartient au maire sortant de procéder à la convocation de ce dernier en vue de l'élection de son successeur, sauf si une délégation spéciale est instituée.
En cas de carence du maire ou de celui qui le remplace, le préfet peut procéder à la convocation du conseil municipal en vue de l'élection du nouveau maire en application de l'article L. 2122-34 du CGCT (CE, 20 mai 1994, Elections de Capesterre-Marie-Galante, n° 147556).
2.3.3.1. A l'issue d'un r enouvellement général
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, le maire sortant continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée. C'est donc lui, ou à défaut son remplaçant légal, en principe le premier adjoint (article L. 2122-17 du CGCT), qui procède à la convocation du conseil (CE, 22 mars 1909, Elections d'lrissary).
Cette tâche n'incombe ni au doyen d'âge nouvellement élu, dont la fonction se borne à présider la séance une fois celle-ci ouverte, ni à l'adjoint au maire sortant (CE, 12 mars 1926, Elections d'Arcier).
2.3.3.2. En cas de démission du maire
Le maire démissionnaire dont la démission a été acceptée est incompétent pour procéder à la convocation du conseil municipal en vue de l'élection du nouveau maire (CE, 23 juin 1993, Elections d'Arue, n° 141488; CE, 18 janvier 2013, n° 360808).
Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-17 du CGCT, il revient alors au premier adjoint restant en fonctions dans l'ordre du tableau de convoquer le conseil municipal. A défaut, lorsque l'ensemble des adjo int s ont également démissionné, la convocation est effectuée par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, par le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau.
272.3.3.3. En cas d'annulation de l'élection du maire
Le maire dont l'élection a été annulée est incompétent pour procéder à la convocation du conseil municipal en vue de l'élection du nouveau maire.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-17 du CGCT, il revient alors au premier adjoint restant en fonctions dans l'ordre du tableau de convoquer le conseil municipal. A défaut, lorsque l'élection des adjoints a également été annulée, la convocation est faite par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, par le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau (CE, 13 mars 1968, Elections de Talasani, n° 72329).
2.3.3.4. En cas de révocation ou d'une démission d'office du maire
En cas de révocation d'un maire en application de l'article L. 2122-16 du CGCT, ou lorsque le maire est déclaré démissionnaire d'office en application de l'article L. 236 du code électoral, le maire est incompétent pour procéder à la convocation du conseil municipal en vue de l'élection du nouveau maire.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-17 du CGCT, il revient alors au premier adjoint restant en fonctions dans l'ordre du tableau de convoquer le conseil municipal. A défaut, lorsque l'élection des adjoints a également été annulée, la convocation est faite par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, par le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau (CE, 13 mars 1968, Elections de Talasani, n° 72329).
2.3.3.5. En cas d'empêchement définitif du maire
En cas d'empêchement définitif du maire (par exemple en raison d'un décès), l'article L. 2122-17 du CGCT indique qu'il revient au premier adjoint restant en fonctions dans l'ordre du tableau de convoquer le conseil municipal. A défaut, lorsqu'en plus de l'empêchement définitif du maire, l'élection des adjoints a également été annulée, la convocation est faite par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, par le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau (CE 13 mars 1968, Elections de Talasani, n° 72329).
2.3.3.6. En cas de démission par l'ensemble des conseillers municipaux
En cas de démission simultanée de l'ensemble des membres du conseil municipal, l'article L. 2121-35 du CGCT prévoit qu'une délégation spéciale doit être instituée.
Dans cette hypothèse, le deuxième alinéa de l'article L. 2122-15 du CGCT prévoit que le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'institution de la délégation spéciale. C'est le président de la délégation spéciale qui procédera ensuite à la convocation du prochain conseil municipal.
2.3.3.7. En cas d'annulation de l'élection du conseil municipal
En cas d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble des membres du conseil municipal, l'article L. 2121-35 du CGCT prévoit qu'une délégation spéciale doit être instituée.
Dans cette hypothèse, le deuxième alinéa de l'article L. 2122-15 du CGCT prévoit que le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'institution de la délégation spéciale. C'est le président de la délégation spéciale qui procédera ensuite à la convocation du prochain conseil municipal.
2.3.3.8. En cas de dissolution du conseil municipal
En cas de dissolution du conseil municipal, l'article L. 2121-35 du CGCT prévoit qu'une délégation
spéciale doit être instituée.
28Dans cette hypothèse, le deuxième alinéa de l'article L. 2122-15 du CGCT prévoit que le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'institution de la délégation spéciale. C'est le président de la délégation spéciale qui procédera ensuite à la convocation du prochain conseil municipal.
2.3.3.9. En cas d'institution d'une délégation spéciale
Si une délégation spéciale a été instituée dans la commune, il appartient à son président, ou à défaut, à son vice-président de convoquer le conseil municipal d' installation (article L. 2121-36 du CGCT), visant notamment l'élection du maire et des adjoints, à la suite des élections complémentaires qui auront été réalisées.
Toute convocation ne respectant pas les règles de compétence rappelées ci-dessus serait nulle et entraînerait l'annulation de l'élection du maire et des adjoints .
2.3.3.10. Tableau récapitulatif
Hypothèse entraînant une nouvelle élection Autorité compétente pour convoquer le du maire conseil municipal
A l'issue d'un renouvellement général Le maire sortant
Démission individuelle du maire
Le 1er adjoint restant en fonctions dans
Annulation de l'élection du maire l'ordre du tableau; ou, à défaut, le conseiller municipal désigné par le conseil; ou, à
Révocation ou démission d'office du maire défaut , le conseiller municipal le plus ancien
dans l' ordre du tableau.
Empêchement définitif du maire
Démission de l'ensemble des conseillers
municipaux
Annulation de l'élection du conseil Le président de la délégation spéciale municipal
Dissolution du conseil municipal
2.3.4. Formes de la convocation
La convocation répond aux formes prescrites par l' article L. 2121-10 du CGCT. Conformément à l'article L. 2122-8 du même code, elle doit contenir la mention spéciale de l' élection; l'omission de cette mention est susceptible d'entraîner l'annulation de l'élection à laquelle il a été procédé (CE, 3 mai 1929, Elections d ' Auby et CE, 29 juillet 1947, Elections de Bir-Rabalou).
La convocation est trànsmise de manière dématéria lisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à toute autre adresse. Une convocation formulée uniquement oralement lors de la séance précédente du conseil est une cause de nullité (CE , 24 mars 1909, Elections de Soudorgues). Aucun texte ni aucun principe général n'exige que la convocation soit adressée par lettre recommandée quand elle est envoyée par écrit (CE , 26 octobre 1988, Elections de Grasse, n° 91940).
Pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions législatives ne prévoient pas spécifiquement de communication par la voie dématérialisée. Ainsi, si la convocation est, en principe, envoyée par la voie postale, rien n'empêche qu 'elle le so it également et en su s par voie dématérialisée (articles L. 2541-1 et L. 2541-2 du CGCT).
29Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires qui seront délibérées doit être jointe à la convocation (article L. 2121-12 du CGCT).
La convocation doit être publiée ou affichée à la porte de la mairie (article R. 2121-7 du CGCT) et inscrite au registre des délibérations . Le défaut de publication ou d'affichage est une cause de nullité (CE, 16 avril 1947, Elections de Lopigna), contrairement au défaut de mention sur le registre qui n'a pas d'incidence sur la validité de l'élection (CE, 17 novembre 1948, Commune de Valdahon) .
Lors du renouvellement général ou de la rééle ct ion intégrale du conseil municipal, aucune convocation ne peut être valablement adressée aux membre s du nouveau conseil avant la clôture du procès-verbal des é lections .
De même, serait prématurée la convocation du conseil en vue du remplacement d'un maire ou d'un adjoint démissionnaire avant que leur démission soit effective (CE, 25 juillet 1986, Elections de Clichy, n° 67767).
2.3.5. Conseillers municipaux convoqués
La convocation doit être adressée personnellement à tous les conseillers municipaux en exercice, c'est-à-dire à tout conseiller proclamé élu et qui n'a pas perdu cette qualité . La convocation doit donc être adressée à celui qui est empêché par un cas de force majeure, à celui dont l'élection est contestée mais dont l'annulation de l'élection n'est pas effective (cf. 5.3 du 1), à celui qui devrait être déclaré démissionnaire d'office mais qui ne l'a pas encore été ou encore à celui dont la démission n'a pas encore été reçue par le maire (CE, 27 février 1959, Elections d'Armentières et CE, 8 décembre 1961, Elections de Rurange-les-Thionville).
Un conseiller municipal dont l'élection est contestée peut en effet siéger au conseil municipal et participer à toutes les délibérations tant que l'annulation de son élection n'est pas devenue définitive (article L. 250 du code électoral).
En revanche, les suivants de liste ne sont pas convoqués au conseil municipal. Ils ne sont pas conseillers municipaux et ne seront appelés à l'être qu'en cas de démission et d'appel aux suivants de liste.
L'absence de convocation d'un conseiller, même si son élection est contestée, est en effet irrégulière et susceptible d'affecter la régularité des délibérations du conseil municipal (CE, 16 janvier 1998, Elections de Saint-Michel-sur-Orge, n° 188892 et CE, 12 février 2003, Elections de La Seyne-sur-Mer, n° 249422).
La convocation au conseil municipal d'une personne qui n'a pas été élue conseiller municipal est de nature à rendre la convocation irrégulière et entache d'illégalité la ou les délibérations adoptées au cou rs de la séance (CE, 9 mars 2007, n° 290687). •
2.3.6. Séance du conseil municipal
2.3.6.1. Pouvoir
Il n'est pas exigé que tous les conseillers en exercice siègent effectivement à la séance d'élection du maire et des adjoints (CE, 6 janvier 1967, Elections de Kertzfeld, n° 68737). Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir écrit de voter en son nom (article L. 2121-20 du CGCT) à tout membre du conseil de son choix (CE, 24 septembre 1990, Elections de Cou/anges- sur-Yonne, n° 109495). Le pouvoir écrit comporte la désignation du mandataire et l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné. Un conseiller municipal ne peut se voir attribuer
qu'un seul pouvoir .
30Cette possibilité de pouvoir écrit est applicable quel que soit l' objet de la séance et notamment lorsque le conseil municipal est appelé à élire le maire et ses adjoints (CE, 9 mars 1949, Elections de Roanne et CE, 11 juin 1958, Elections des Abymes).
Un conseiller municipal peut donner pouvoir à un autre conseiller municipal pour une partie seulement de la séance du conseil municipal (CAA Bordeaux, 25 mars 2008, n° 06BX00274).
Un conseiller municipal peut également donner mandat de vote à un conseiller en cours de séance.
2.3.6.2. Règles de quorum
Pour l'élection du maire et des adjoints, il convient de respecter les règles du quorum fixées à l'article L. 2121-17 du CGCT et de s'assurer que la majorité 7 des membres en exercice est présente à l'ouverture de la séance.
C'est le nombre de conseillers municipaux en exercice et non l'effectif légal du conseil qui est pris en compte pour le calcul du quorum (CE, 10 mai 1901, Elections de Tabaille-Usquain). Seuls comptent les conseillers municipaux qui sont personnellement et physiquement présents, à l'exclusion de ceux qui ont donné procuration à un mandataire.
L'élection ne peut valablement avoir lieu que si le quorum est atteint à l'ouverture de la séance, c'est- à-dire au moment où le doyen d'âge prend la présidence pour faire procéder à l'élection (CE, 31 mars 1909, Elections de Frambouhans). Le départ de conseillers avant l'ouverture des scrutins n'affecte pas l'élection, bien que le quorum ne soit plus atteint, dès lors que le quo . rum est respecté au début de la séance (CE, 27 novembre 1935, Elections de Vellechevreux et CE, 11 décembre 1987, Elections
au conseil régional de Haute-Normandie, n° 77054).
Par exemple :
dans une commune de 93 habitants, à l'issue du renouvellement général, le conseil municipal est composé de 5 membres (effectif légal théorique de 7 membres), 3 membres du conseil municipal sont présents à la séance d'installation, le quorum est atteint;
dans une commune de 1 999 habitants, le conseil municipal est composé de 19 membres, 9 membres sont présents à la séance d'installation, le quorum n'est pas atteint .
2.3.6.3. Présidence
La présidence de la séance au cours de laquelle est élu le maire est dévolue au doyen d'âge (article L. 2122-8 du CGCT), même s'il s'agit du maire démissionnaire (CE, 25 mai 1973, Elections de Lacours, n° 88323) et même s'il entend se présenter à l'élection de maire .
Aussitôt après l'élection du maire, le conseil procède à l'élection des adjoints . Cette opération se fait sous la présidence du maire nouvellement élu (CE, 23 janvier 1905, Elections de Bourg).
Le maire et les adjoints doivent être élus au cours de la même réunion du conseil municipal. En effet, l'article L. 2121-7 du CGCT modifié par la loin° 2015-1249 du 22 décembre 2025 précise que« lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre Ill du présent titre». L'article L.1111-12 du même code précise que cette charte est constituée des droits et devoirs prévus aux articles L.1111-13 et L.1111-14 du CGCT.
7 Si le nombre des conseillers est pair, la majorité absolue est égale à la moitié plus un. Si le nombre des
conseillers est imp air, la majorité absolue est égale à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur.
31D'autres sujets peuvent également être inscrits à l'ordre du jour de cette première séance, sous réserve de leur inscription au sein de la convocation. Le nouveau maire, une fois élu, pourra décider de renvoyer ces autres points à une séance ultérieure s'il le souhaite.
2.3.6.4. Opérations de vote
Comme pour toutes les séances du conseil municipal, l'élection se déroule en principe en public mais elle peut avoir lieu à huis clos à condition que les dispositions de l'article L. 2121-18 du CGCT soient respectées (CE, 18 janvier 1967, Elections de Leval-sur-Sambre, n° 67478 et CE, 28 janvier 1972, Elections de Castetner, n° 83128). La demande doit être faite par au moins trois conseillers ou, lorsqu'il s'agit de l'élection d'adjoint, par le maire et la décision est prise sans débat à la majorité absolue des conseillers présents ou représentés.
Si la séance est publique, le scrutin, lui, est secret. Cette règle doit toujours être respectée en toutes circonstances (CE, 29 juillet 1947, Elections de Bir-Rabalou et CE, 16 novembre 1990, Elections de Clichy-sous-Bois, n° 118103).
Cependant, ne sont obligatoires ni l'isoloir, ni l'urne (CE, 10 janvier 1990, Elections de Calleville, n° 108849), ni l'enveloppe (CE, 15 juillet 1960, Elections de Vého). Sont admis les bulletins rédigés par les conseillers eux-mêmes (CE, 2 mars 1990, Elections du Pré-Saint-Gervais, n° 109195) et ceux portant un nom inscrit à l'avance (CE, 16 novembre 1990, Elections de Clichy-sous-Bois, n° 118103).
Lorsqu'à l'occasion de l'élection du maire ou d'un adjoint, il apparaît qu 'une irrégularité a été commise, le président de séance ne peut pas décider l'organisation d'une nouvelle élection . Une réclamation doit être introduite auprès du représentant de l'Etat qui l'adressera ensuite au greffe du tribunal administratif contre l'élection considérée comme irrégulière dans le délai prévu à l'article
R. 119 du code électoral, soit au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit la proclamation de l'élection. Si l'élu dont l'élection paraît entachée d'irrégularité accepte librement de refuser son élection, il s'agit d'un cas de refus de l'élu (cf. 5).
Enfin, les bulletins blancs et nuls doivent être annexés au procès-verbal après que, sur chacun d'eux, les membres du bureau ont porté mention des causes de l'annexion et les ont contresignés (CE 16 janvier 1980, Elections de Sionviller, n° 13981).
2.4. Election du maire et des adjoints
Les différentes hypothèses et leur séquencement sont illustrés dans les logigrammes en annexe.
2.4.1. A l'issue du renouvellement général
A l'issue du renouvellement général des conseils municipaux:
si le conseil municipal est complet ou réputé complet (article L. 2121-2-1 du CGCT), il est procédé à l'élection du maire et des adjoints;
si aucune liste ne s'est portée candidate dans une commune, une délégation spéciale sera mise en place et de nouvelles élections intégrales devront être organisées dans un délai de trois mois.
2.4.2. En cours de mandat
Principe général : si le conseil municipal est incomplet avant l'élection du maire ou des adjoints, il doit être procédé aux élections nécessaires pour rendre le conseil complet (élections complémentaires de liste dans les communes de moins de 1000 habitants et intégrales dans les communes de 1000 habitants et plus).
32Néanmoins, pour les communes nouvelles, entre leur création et le premier renouvellement du conseil municipal, il peut être procédé à l'élection du maire et des adjoints sauf si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres (article L. 2113-8-1 A du CGCT).
Dans le cas où il convient d'élire un seul adjoint et que le conseil municipal compte plus des deux tiers de ses membres et au minimum 5 membres, le conseil municipal peut décider, sur proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire (Sème alinéa de l'article L. 2122-8 du CGCT).
Si la vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1" janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux (soit à compter du 1er janvier 2031 s'agissant du renouvellement général de mars 2032), le maire et les adjoints pourront être élus sans élection partielle préalable si le conseil municipal compte plus des deux tiers de ses membres et au minimum quatre membres (dernier alinéa de l'article L. 2122-8 du CGCT).
Dans le cas contraire, des élections partielles seront nécessaires avant l'élection du maire et des adjoints.
Le caractère . complet du conseil municipal signifie qu'aucun siège ne doit être vacant . Cela ne concerne pas les absences, qui sont gérées dans le cadre des dispositions des articles L. 2121-17 (quorum de la majorité des membres en exercice) et L. 2127-20 du CGCT (possibilité pour un conseiller de recevoir le pouvoir d'un seul autre conseiller).
Le caractère complet s'apprécie à la date de la convocation du conseil municipal et non pas à celle de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire et des adjoints (CE, 25 jui l let 1986, Elections de Clichy, n° 67767).
2.4.2.1. Commune de moins de 1 000 habitants
Si, à la suite de la vacance du maire où des adjoints, le conseil municipal est complet il est procédé à la convocation du conseil pour procéder l'é lection du maire et des adjoints dans un délai de 15 jours.
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 a fait évoluer le régime de l'exception d'incomplétude du conseil municipal (article L. 2121-2-1 du CGCT) en l'étendant, d'une part, aux communes de 500 à 999 habitants et, d'autre part, aux démissions intervenues postérieurement aux élections lorsqu'il faut élire le maire ou les adjoints.
Ainsi, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, le conseil municipal sera réputé complet dès lors qu'il comptera au moins 5 membres pour une commune de moins de 100 habitants, au moins 9 membres pour une commune de 100 à 499 habitant s et au moins 13 membres pour une commune de 500 à 999 habitants (a rticle L. 2121-2-1 du CGCT).
Si le conseil municipal est complet ou réputé complet (article L. 2121-2-1 du CGCT) à la suite de l'élection complémentaire, il est procédé à l'élection du maire et des adjoints. Si, au terme de l 'élection complémentaire, de nouvelles vacances se produisent (décès, démissions, candidats en nombre insuffisant) mais que le conseil compte plus des deux tiers de ses membres et au minimum 5 membres, il est procédé à l'élection du maire et des adjoints (4• alinéa de l'article L. 2122-8 du CGCT). A l'inverse, si au terme de l'élection complémentaire le conseil a perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de 5 membres, une nouvelle élection complémentaire devra être organisée. L'élection du maire et des adjoints se tiendra à l'issue de cette seconde élection.
2.4.2.2. Commune de 1 000 habitants et plus
Si, à la suite de la vacance du maire ou des adjoints, le conseil municipal est complet, il est procédé la convocation du conseil pour procéder à l'élection du maire et des adjoints dans un délai de 15 jours.
33Le conseil sera alors réputé complet et il pourra être procédé à l'élection du maire et des adjoints :
si les seules vacances qui existent au sein du conseil municipal sont la conséquence de démissions données entre la cessation de l'exercice des fonctions du maire et avant l'élection de son successeur ou d ' une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseiller municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus 8, le conseil est réputé complet et le maire est élu (article L. 2122-9 du CGCT). Le caractère réputé complet du conseil municipal ne joue que pour l'élection du maire et non pour celle des adjoints (CE, 19 janvier 2007, M. Sindou Faurie et autres, n° 289431) ;
s'il convient d'élire un seul adjoint et que le conseil municipal compte plus des deux tiers de ses membres et au minimum 5 membres , le conseil municipal peut décider, sur proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection s complémentaires (Sè me alinéa de l'article L. 2122- 8 du CGCT) ;
Dans les autres cas, une élection partielle intégrale devra être organisée, dans un délai de trois mois, avant de pouvoir procéder à l'élection du maire et des adjoints. Si le conseil municipal est complet à la suite de l'élection intégrale, il est procédé à l'élection du maire et des adjoints . Si, au terme de l'élection, de nouvelles vacances se produisent (décès, démissions) mai s que le conseil compte plus des deux tiers de ses membres , il est procédé à l' élection du maire et des adjoints. A l'inverse, si au terme de l'élection intégrale le conseil a perdu le tiers ou plus de ses membres, une seconde élection devra être organisée. L'élection du maire et des adjoints se tiendra à l'issue de cette seconde élection .
3. Election du maire
Concernant le caractère de la nécessaire complétude du conseil municipal avant l' élect i on du maire ainsi que les dérogations à ce principe, se reporter au point 2.5 du« Il. Le maire et les adjoints» ainsi qu 'aux logigrammes en annex e.
3.1. Mode de scrutin
La séance au cours de laquelle le maire est élu est présidée par le doyen d'âge du conseil municipal (article L. 2122-8 du CGCT).
Le maire est élu au scrutin uninominal secret (article L. 2122-4 du CGCT) et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deu x tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d' égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu (article L. 2122-7 du CGCT).
La majorité se calcule non pas par rapport à l'effectif légal du conseil mais par rapport au nombre de suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls (CE, 20 décembre 1929, Elections du Port et CE, 7 mars 1980, Elections de Brignoles, n° 16577).
Par exemple, dans une commune de 1 247 habitants, le conseil municipal comprend 15 conseillers municipau x en exercice. 14 conseillers municipaux sont présents le jour l'installation du conseil municipal. A l'issue du 1 er tour, il y a 7 voix pour le candidat A et 7 voix pour le candidat B. Un second tour est organisé dont les résultats sont 7 voix pour le candidat A, 6 voix pour le candidat B et une abstention . Le candidat A est élu.
8 11 n'est pas tenu compte pour apprécier le carac tère complet du conseil municipal, de s démi ssions po stérieur es
à la date de la lecture publique de la décision juridictionnelle d'annulation de l'élection du maire, même si elles sont antérieures à la notification de c ette décisio n qui rend effecti ve la vacance des fon c tion s de m ai re (CE, 6 octobre 2000, Electi on s de Villemomble, n° 216176).
34Il n'y a pas d'obligation de déclaration de candidature. Peut ainsi être élu maire un conseiller municipal qui ne s'est pas porté candidat à la fonction . Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat,« aucun autre texte ou principe n'imposent à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire ou maire délégué, ce dont il découle que des suffrages peuvent à chacun des tours de l' élection valablement se porter sur tout membre d ' un conseil municipal sans qu' ait d 'incidence la circonstance que celui-ci n'a pas déclaré son souhait d'être élu ou, même, a manifesté celui de ne pas l'être.» (CE, 18 novembre 2024, n° 494128).
A fortiori, un conseiller peut se porter candidat à un tour de scrutin alors qu'il ne l'était pas aux tours précédents. Aucune disposition n'impose que le futur maire soit présent au moment de son élection.
Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un candidat tête d'une liste aux élections municipales de se présenter comme candidat à l'élection du maire (CE, 28 décembre 2001, Elections du Pré-Saint-Gervais, n° 237214).
Lorsque le maire est élu, il prend la présidence de la séance.
3.2. Maire délégué
3.2.1. Au sein des communes associées « loi Marcellin»
Dans les communes associées issues de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite loi Marcellin, le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune fusionnée parmi les membres du conseil municipal (article L. 2113-22 du CGCT dans sa rédaction antérieure à la loin° 2010-1563 du 16 décembre 2010).
Dans les communes associées de moins de 100 000 habitants, il n'y a qu'un maire délégué et aucun adjoint délégué (cf. article L. 2113-13 du CGCT dans sa rédaction antérieure à la loin° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales) .
Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire (article L. 2113-15 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010). Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20 du CGCT.
3.2.2. Au sein des communes nouvelles
Dans le cadre d'une commune nouvelle créée après la loi du 16 décembre 2010, la création de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d' entre elles l'institution d' un maire délégué (article L. 2113-11 du CGCT). Le maire délégué est adjoint de plein droit.
Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres (article L. 2113-12-2 du CGCT). Toutefois, entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement, les maires des communes «historiques» de la commune nouvelle sont maires délégués de plein droit.
Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut par ailleurs décider à la majorité des deux tiers de ses membres la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres (article L. 2113-12 du CGCT).
Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire . Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20 du CGCT (article L. 2113-13 du CGCT).
35Le conseil municip al peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux du conseil de la commune déléguée (article L. 2113-14 du CGCT).
Dans l'ordre du tableau municipal, les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle (cf. supra point 6 sur l'ordre du tableau).
A compter du premier r enouvelleme nt , dans le silence de la loi, les maires délégués sont classés dans l'ordre de leur élection, après les adjoints mais avant les conseillers municipaux , sauf s'ils ont par ailleurs été élus adjoints. Dans ce dernier cas , ils prennent place au rang où ils se trouvent sur la liste des adjoints.
4. Election des adjoints au maire
Concernant le caractère de la nécessaire complétude du conseil municipal avant l 'élection des adjoints ainsi que les dérogations à ce principe, se reporter au point 2.5 du « Il. Le maire et les adjoints» ainsi qu'aux logigrammes en annexe.
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 a étendu aux communes de moins de 1 000 habitants le scrutin de liste paritaire pour l'élection des adjoints au maire. Il s'agit d'un scrutin majoritaire.
4.1. Les hypothèses d'élection des adioints au maire
Lors du renouvellement général ou intégral du conseil municipal, l'élection des adjoints suit immédiatement l 'élection du maire, après que le conseil municipal a délibéré sur le nombre d'adjoints.
Il doit être procédé à une nouvelle élection des adjoints chaque fois que, pour quelque cause que ce soit, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection du maire (article L. 2122-10 du CGCT) et notamment suite à l'annulation de l'élection du maire (CE, 6 avril 1990, Elections de Vincly, n° 109397). Cette règle expresse tend à obteni r une meilleure cohésion de l' équipe municipale en liant le so rt des adjoints à celui du maire. Dans ce cas, les adjoints n'ont pas besoin de démissionner (CE, 14 mars 2005, Commune de Pignan, n° 272860).
Si le législateur a entendu prévoir l 'obl igation de procéder à une nouvelle élection des adjoints après l'élection d'un nouveau maire, une telle obligation ne signifie pas qu 'a u jour où le maire cesse ses fonctions, les adjoints sont réputés automatiquement démissionnaires.
La fin des fonctions de maire n'a aucune incidence sur celles des adjoints, qui continuent à exercer régulièrement leurs fonctions jusqu'à la nouvelle élection des adjoints (CE, 6 février 2025, n° 494627).
En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'adjoint lors de la mandature, le principe est que pour procéder à l' élection d'un ou plusieurs adjoints il est nécessaire que le conseil municipal soit complet. Plusieurs cas doivent être distingués:
si le conseil municipal est complet, la convocation pour procéder à l'élec tion du ou des adjoints est transmise dans la quinzaine qui suit la démission. La convoca tion doit porter mention spéciale de l'élection du ou des adjoints;
si le conseil municipal est incomplet, tout dépend du nombre de postes d'adjoint à élire :
o s'il n'y a qu'un adjoint à élire, le conseil municipal peut décider, sur proposition du maire, qu'il y sera pourvu sans élection complémentaire dès lors que plus des deux tiers des sièges de conseillers municipaux sont pourvus ou que le conseil municipal compte au moins cinq membres (article L. 2122-8 du CGCT);
36o s'il y a plusieurs adjoints à élire, il est nécessaire de procéder aux élections pour que le conseil municipal soit complet. Toutefois, l'année qui précède le renouvellement général, il est possible d'élire les adjoints avec un conseil municipal incomplet dès lors que plus de deux tiers du conseil municipal est toujours en fonction (ou qu'il y a au moins 4 membres).
Lorsque des élections partielles ont dû être organisées, le délai de 15 jours pour élire le ou les adjoints court à compter du jour où le conseil a été complété ou à compter de la délibération décidant de modifier le nombre d'adjoints, sachant qu'un poste d'adjoint ne peut être supprimé que s'il est vacant.
Le délai de 15 jours prévu par l'article L. 2122-14 du CGCT n'est pas prescrit à peine d'illégalité des décisions prises dans le cadre de la suppléance (CAA Lyon, 21 novembre 2017, n° 15LY03038).
A la suite d'une élection partielle et dès lors que le maire est resté en fonction, le conseil municipal peut décider de renouveler l'ensemble des adjoints. Dans l'hypothèse où un nouveau maire doit être élu, une nouvelle élection des adjoints devra nécessairement être organisée.
4.2. Les modalités d'élection des adjoints au maire
Depuis la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 (qui entre en vigueur pour le renouvellement général de mars 2026), les règles relatives à l'élection des adjoints dans les communes de 1 000 habitants et plus ont été étendues aux communes de moins de 1 000 habitants. Eu égard aux caractéristiques particulières des communes de moins de 1 000 habitants, certaines spécificités ont été maintenues, concernant notamment le remplacement des adjoints.
4.2.1. Les règles relatives à la candidature
Le maire est responsable de l'enregistrement de la ou des listes de candidats à l'élection aux fonctions d'adjoint au maire. Il doit refuser l'enregistrement des listes ne respectant pas les obligations légales.
Les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter un nombre de conseillers municipaux égal à celui des adjoints à élire déterminé par le conseil municipal. La présentation de listes incomplètes n'est pas admise (TA Nantes, 22 mars 2016, n° 1600701).
Le nombre d'adjoints est déterminé par le conseil municipal par délibération soit au moment du renouvellement général, soit après la démission du maire. En cours de mandat, le conseil municipal peut décider de supprimer un poste d'adjoint devenu vacant. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci (cf. infra).
Chaque liste doit impérativement être composée alternativement de candidats de chaque sexe (article L. 2122-7-2 du CGCT). Le non-respect de la parité doit entrainer le refus du maire d'enregistrer la liste. Toute liste d'adjoints non paritaire au sens de l'article L. 2122-7-2 du CGCT est illégale.
Aucune disposition n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Dès lors, si le maire est un homme, le premier adjoint peut également être un homme et inversement.
Exemples de constitution de liste pour l'élection de 4 adjoints:
Exemple n° 1
Candidat n° 1 Homme
Candidat n° 2 Femme
Candidat n° 3 Homme
Candidat n° 4 Femme
37
Exemple n° 2
Candidat n° 1 Femme
Candidat n° 2 Homme
Candidat n° 3 Femme
Candidat n° 4 HommeEnfin, aucun formalisme n'est requis pour la présentation de cette liste. L'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Le plus souvent, le dépôt de la liste de candidats aux fonctions d'adjoint sera matérialisé par le dépôt d'un bulletin de vote.
Les listes sont déposées auprès du maire, à l'occasion de chaque tour de scrutin. Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste se présentant au tour suivant.
Les listes sont des listes bloquées, par conséquent sans possibilité de panachage ou de vote préférentiel.
Lors du décompte des voix, seuls sont valides les bulletins de vote conformes à la liste déposée tant pour les noms des candidats que pour leur ordre de présentation. C'est pourquoi il peut être recommandé d'imprimer à l'avance les bulletins de vote.
4.2.2. Les règles relatives au scrutin
Le vote a lieu au scrutin secret (article L. 2122-4 du CGCT). Comme pour l' élection du maire, il n'est pas nécessaire de recourir à un isoloir.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative.
En cas d' égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Sont proclamés élus l'ensemble des candidats de la liste ayant remporté l' élection.
4.2.3. Les règles relatives à l'ordre des adjoints
L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d' adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci.
Pour mémoire, l'ordre des adjoints ne peut être modifié qu'en cas de vacance d 'un poste d'adjoint et de nouvelle élection . Dans cette hypothèse, et faute de délibération du conseil municipal sur le rang du nouve l adjoint, celui-ci occupera le dernier rang des adjoints, chacun des adjoints restants passant au rang supérieur (CE, 3 juin 2005, Election de Saint-Laurent-de-Lin, n° 271224). Dans ce cas, l' alternance femme/homme pourrait ne plus être respectée dans les rangs des adjoints dans le tableau du con seil municipal.
Le conseil municipal peut toutefois décider , en application de l'article L. 2122-7-2 du CGCT que l'adjoint nouvellement élu occupera, dans l' ordre du tableau, le même rang que l' adjoint qui occupait le poste devenu vacant . Le Conseil d'Etat a admis que cette règle puisse s' appliquer à l'occasion de l'élection simultanée de plusieurs adjoints (CE , 29 janvier 2014, n° 366487). L'élection peut précéder le choix du conseil municipal d'attribuer au nouvel adjoint élu le même rang que l' adjoint qu'il remplace.
4.3. Les modalités de remplacement des adjoints
Le législateur a souhaité garantir la parité au sein des adjoints au maire, c' est pourquoi la parité issue de l'élection initiale des adjoints a vocation à être maintenue durant toute la mandature. Toutefois, les communes de moins de 1 000 habitants bénéficient d'une dérogation pour tenir compte de la taille de leur conseil municipal.
Ainsi, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis:
38Pour les communes de moins de 1 000 habitants: parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. Il s'agit d'une exception à la règle de la parité qui ne vaut que pour les communes de moins de 1 000 habitants et au seul stade du remplacement. Par exemple: si deux hommes qui occupaient des fonctions d'adjoints au maire démissionnent, ils pourront être remplacés librement, soit par deux autres hommes, soit par deux femmes, soit par un homme et une femme;
Pour les communes de 1 000 habitants et plus: parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder . Dans ce cas, l'objectif étant de maintenir la parité au sein des adjoints, il conviendra de remplacer les démissionnaires par des personnes de même sexe. Par exemple : si deux adjointes démissionnent, elles seront remplacées par deux femmes, au scrutin de liste.
Avant de procéder à l'élection de nouveaux adjoints suites à des vacances, il est nécessaire de s'assurer que les règles relatives à la complétude du conseil municipal soient respectées (cf. supra point 4.1.).
4.4. Modalités de désignation des autres adjoints
Adjoint de quartier: dans les communes ayant créé des fonctions d'adjoints principalement chargés de quartiers en application de l'article L. 2122-2-1 du CGCT (cf. 1 1 .1.2), les listes doivent également comporter les noms des conseillers municipaux candidats à ces fonctions .
Adjoint spécial: les candidats aux fonctions d'adjoint spécial prévues à l'article L. 2122-3 du CGCT n'ont pas en revanche à figurer sur les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire, dans la mesure où les adjoints spéciaux sont élus dans les conditions spécifiques fixées à l'article L. 2122-11 du CGCT (cf. Il. 1.3).
Adjoints au maire délégué: le conseil municipal d'une commune nouvelle peut désigner, parmi les conseillers communaux, c'est-à-dire les membres du conseil de la commune déléguée, un ou plusieurs adjoints au maire délégué. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux, c'est-à-dire les membres du conseil de la commune déléguée (article L. 2113- 14 du CGCT).
S. Refus d'être élu à des fonctions exécutives
Le fait pour un conseiller de déclarer qu'il n'est pas candidat, ou même qu'il refusera les fonctions de maire ou d'adjoint s'il est élu, n'entraîne aucune conséquence. Le conseiller doit être proclamé élu s'il recueille le nombre de voix exigées (CE, 25 mars 1936, Elections d'Orville) .
Comme l'a indiqué le Conseil d'Etat, « aucun autre texte ou principe n'imposent à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire ou maire délégué, ce dont il découle que des suffrages peuvent à chacun des tours de l'élection valablement se porter sur tout membre d 'un conseil municipal sans qu'ait d ' incidence la circonstance que celui-ci n'a pas déclaré son souhait d'être élu ou, même, a manifesté celui de ne pas l'être» (CE, 18 novembre 2024, n° 494128).
Lorsqu'en cours de séance un conseiller municipal élu maire ou adjoint refuse les fonctions auxquelles il vient d'être élu, il convient de procéder à une nouvelle élection qui peut avoir lieu immédiatement (CE, 8 décembre 1954, Election municipale Zudausque). Il ne s'agit pas alors d'une continuation des opérations électorales antérieures mais d'une nouvelle élection, avec éventuellement trois tours de scrutin, les deux premiers à la majorité absolue et un troisième à la majorité relative (CE, 24 février 1909, Elections de Coucy-les-Eppes, CE, 11 janvier 1950, Elections de Saran et CE, 3 novembre 1972, Elections d 'Onzain, n° 83820).
En revanche, si le conseiller municipal élu aux fonctions de maire ne souhaite pas l'être et qu'il le fait savoir après la clôture de la séance, le conseil municipal doit de nouveau être convoqué dans le
39respect des formalités prévues à l'article L. 2122-8 du CGCT. L'intéressé doit présenter sa démission dans les conditions prévues par l'article L. 2122-15 du même code.
Si le conseil municipal ne parvient pas, après plusieurs tentatives, à désigner ni le maire, ni les adjoints, la dissolution du conseil municipal pourra être envisagée (article L. 2121-6 du CGCT). I1 a été reconnu par le Conseil d'Etat dans une décision du 1er juillet 1936 que « malgré deux réunions successives au conseil municipal de Brion, il n'a pas été possible de constituer la municipalité de ladite commune; que le décret attaqué a pu légalement prononcer, par ce motif, la dissolution dudit conseil municipal» . La municipalité se compose du maire et d'au moins un adjoint .
La dissolution du conseil municipal met fin au mandat de chacun des conseillers municipaux, dès . publication au Journal officiel du décret de dissolution et implique la désignation, par le préfet compétent, d'une délégation spéciale (article L. 2121-35 du CGCT). Jusqu'à l'institution de la délégation spéciale, ce sont les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, qui exercent les fonctions de maire et d'adjoints. Des élections partielles intégrales seront alors organisées. Dans cette situation, la circulaire relative aux délégations spéciales précise les modalités d'application des articles L. 2121-35 et suivants du CGCT.
6. Contentieux de l'élection du maire et des adjoints
Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-13 du CGCT, l'élection du maire et des adjoints peut être contestée dans les mêmes conditions, formes et délais que l'élection des conseillers municipaux.
Ainsi, le préfet ou tout électeur d'une commune peut contester la validité de l'élection du maire et des adjoints de sa commune devant le juge administratif (article L. 248 du code électoral). Les réclamations contre ces opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (article R. 119 du code électoral).
Pour les électeurs, le délai de recours s'étend jusqu'à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection. Le préfet dispose, quant à lui, de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal consignant les résultats des élections pour saisir le tribunal administratif (article R. 119 du code électoral).
Le tribunal administratif se prononce dans les deux mois suivant l'introduction du recours (article R. 120 du code électoral). Ce délai est porté à trois mois en cas de renouvellement général.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Le maire et les adjoints restent en fonction jusqu 'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
7. Exercice des fonctions du maire et des adjoints au maire
7.1. Entrée en fonctions
Le maire et les adjoints entrent en fonctions dès leur élection par le conseil municipal.
Les élections du maire et de ses adjoints sont rendues publiques par voie d'affiche aux portes de la mairie dans les 24 heures (articles L. 2122-12 et R. 2122-1 du CGCT). L'affichage est limité à la publication des nom et prénom des élus et de la fonction à laquelle chacun d'eux a été désigné.
Le tableau arrêté après l'élection du maire et des adjoints doit être transmis à la préfecture au plus tard le lundi suivant l' élection à 18 heures (article R. 2121-2 du CGCT).
407.2. Fin de fonctions
7.2.1. Le moment où l'élu cesse d'exercer ses fonctions
En application de l'article L. 2122-15 du CGCT, le maire et les adjoints en exercice demeurent, en principe, chargés de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Dans ces conditions, le mandat du maire et des adjoints sortants prend fin à l'ouverture de la première séance du conseil municipal. Si leurs successeurs ne sont pas élus au cours de cette séance, les fonctions de maire et d'adjoint sont exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (article L. 2122-15 alinéa 3 du CGCT). Cette situation peut notamment intervenir au moment du renouvellement général.
Toutefois, les fonctions de maire et d'adjoint peuvent prendre fin de manière anticipée, et ce avant même l'installation de leurs successeurs. Cette situation apparaît notamment lorsque la fin de fonctions des maires et adjoints résulte d'un évènement qui les concernent individuellement, permettant ainsi un remplacement .
Pa r exemple, en cas de démission acceptée par le préfet, le maire est remplacé par le premier adjoint où un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau. A l'inverse, si l'ensemble des conseillers municipaux démissionne (maire et adjoint compris), le maire et les adjoints restent en fonction jusqu'à l'institution de la délégation spéciale.
7.2.1.1. A l'issue du renouvellement général ou d'un renouvellement intégral
A la suite du renouvellement général ou d'un renouvellement intégral du conseil municipal, le mandat du maire et des adjoints sortants prend fin à l'ouverture de la première séance du conseil municipal, même si leurs successeurs ne sont pas élus au cours de cette séance (article L. 2122-15 du CGCT).
7.2.1.2. En cas de démission du maire ou des adjoints
7.2.1 .2.1. Formalités liées à la démission
Qu'il s'agisse du maire ou des adjoints, la démission doit prendre la forme d'une lettre, datée et signée par l'intéressé, exprimant clairement, sans ambiguïté ni réserves, sa volonté de démissionner.
La démission du maire ou d'un adjoint doit être adressée au préfet (ou au sous-préfet d'arrondissement s'il a reçu une délégation en cette matière), et faire l' objet d'une acceptation de sa part (article L. 2122-15 du CGCT).
Le préfet peut accepter ou refuser la démission. Il n'est pas obligé de motiver sa décision mais peut le faire . Le défaut d'acceptation est constitué soit par le refus explicite du préfet d'accepter la démission, soit par le silence gardé par le préfet pendant un délai raisonnable 9.
A défaut d'acceptation par le préfet de la démission (refus explicite ou implicite), le maire ou l'adjo i nt qui entend la maintenir doit l'adresser à nouveau par lettre recommandée. Le nouvel envoi de la démission la rend définitive à l'issue d'un délai d'un mois.
Le refus implicite de la première démission d'un maire ou d'un adjoint par le préfet n'empêche pas ce dernier d'accepter explicitement la nouvelle démission.
9 L'article L. 2122-15 précité ne fixe pas expressément de délai à partir duquel on peut considérer qu'il y a refus
implicite de la part du préfet permettant à l'adjoint souhaitant démissionner de renouveler sa demande. Au sens de l'a rticle L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le refus implicite du représentant de l'Etat équivaut à son silence gardé pendant deux mois. Toutefois, en l'absence de précision et de jurisprudence sur ce point depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 231-4 du CRPA, il existe une incertitude quant à l'application de ce délai de droit commun dans le cadre de l'article L. 2122-15 du CGCT.
41Une démission retirée par l'intéressé avant d'avoir été acceptée ne peut plus faire l'objet d'une acceptation par le préfet (CE 21 mars 1962, Rousseau).
Une fois la démission acceptée, le démissionnaire ne peut plus se rétracter (CE 6 février 1974, Elections de Saint-André, n° 89201). Le préfet ne peut pas non plus revenir sur une démission qu ' il a acceptée.
Lorsqu'un maire ou un adjoint entend se démettre simultanément de ses fonctions exécutives et de son mandat de conseiller municipal , sa démission doit être adressée dans les formes et conditions d'une démission de maire ou d'adjoint (article L. 2122-15 du CGCT). En dehors d'une mention spécifique portant également démission du mandat de conseiller municipal dans la démission du maire ou de l'adjoint, ce dernier demeure conseiller municipal.
7.2.1.2.2. Analyse de la démission par le préfet
Le préfet est tenu de s'assurer que le maire ou l'adjoint qui présente sa démission ne fait pas l'objet de pression et qu'il agit librement. Il doit également s'assurer du respect du formalisme décrit ci- dessus.
En outre, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints démissionnaires peuvent être remplacés sans prendre en compte le sexe de l'élu démissionnaire. Dans ce cadre , il est nécessaire de s'assurer que les démissions présentées par les adjoints ne sont pas constitutives de manoeuvres de nature à s'affr anchir des dispositions sur la parité.
7.2.1.2.3. Entrée en vigueur de la démission
La démission prend effet dès que l'acceptation du préfet est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où l'intéressé démissionnaire en prend connaissance (CE, 17 novembre 2010, Commune de Pont Saint Esprit, n° 339489).
Lorsqu'une seconde lettre est adressée au préfet, la démission est, à défaut d ' acceptation explicite par le préfet, définitive un mois après la date de réception de cette lettre (article L. 2122-15 du CGCT).
La démission ne peut avoir d'effet différé. Elle est définitive à la date de la notification de son acceptation par le préfet, quelle que soit la date d'effet demandée , y compris si celle-ci a reçu l'accord du préfet (CE , 18 janvier 2013, Commune de Saint-Mitre-les-Remparts, n° 360808).
Par exemple , si un maire présente sa démission avec une date de prise d' effet et que le préfet accepte la démission du maire, la date d ' effet de la démission sera celui de la notification de l'acceptation de la démission par le préfet et non la date proposée par le maire. Cette même règle vaut également pour la démission des adjoints.
7.2 .1.3. En cas d'annulation de l' élection au mandat de conseiller municipal
du maire ou des adjoints
La perte de la qualité de conseiller municipal à la suite de l'annulation de l'élection par le juge administratif entraîne l'annulation d' office par le juge de son élection en tant que maire ou adjoint (CE, 6 avril 1990, Elections de Vincly, n° 109397). Ainsi, le mandat du maire ou des adjoints prend fin de plein droit dès lors que la décision de la juridiction administrative ayant annulé l'élection est devenue définitive .
En outre, aux termes de l' article L. 2122-10 du CGCT, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les fonctions du maire et des adjoints prennent fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié l'élection de s conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants .
427.2.1.4. En cas de révocation du maire ou d'un adjoint
En cas de révocation d'un maire au titre de l'article L. 2122-16 du CGCT, ses fonctions prennent fin dès publication au Journal officiel du décret motivé pris en conseil des ministres.
7.2.1.5. En cas de démission d'office du maire ou d'un adjoint
Lorsque le maire est déclaré démissionnaire d'office au titre de l'article L. 236 ou L. 239 du code électoral, ses fonctions prennent fin dès la notification de l'arrêté préfectoral. Toutefois, le recours qui pourrait être éventuellement exercé contre cet acte est suspensif, de sorte que l'introduction d'un recours entraîne la poursuite des fonctions pour le maire ou l'adjoint. Ainsi, il convient d'attendre la fin du délai de recours pour procéder à l'élection du nouveau maire ou de l'adjoint.
L'article L. 236 du code électoral précise toutefois que lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et ent r aînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
7.2.1.6. En cas d'empêchement définitif du maire ou d'un adjoint
En cas d'empêchement définitif du maire ou d'un adjoint, les fonctions prennent fin dès lors que l'empêchement a été démontré. Le juge administratif a ainsi indiqué que l'article L. 2122-17 du CGCT ne donne compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale (CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, Commune de Saint-Saturnin- du-Bois, n° 14BX03439).
A titre d'exemple, l'accomplissement occasionnel de certains actes ou la réception d'un habitant à la place du maire empêché ne constitue pas pour un adjoint l'exercice d'un « remplacement » au sens de l'article L. 2122-17 (CE, 19 février 1993, M. Schmitt, n° 118161). De la même manière, la désignation ponctuelle d'une pe rsonne pour représenter le maire à une réunion de la commission départementale d'équipement commercial ne constitue pas un« empêchement» au sens de l'article L. 2122-17 (CE, 4 décembre 2013, Société Bricoman, n° 349277).
7.2.1.7. En cas de démission de l'ensemble des conseillers municipaux
En cas de démission simultanée de l'ensemble des membres du conseil municipal, l'article L. 2121-35 du CGCT prévoit qu'une délégation spéciale doit être instituée.
Dans cette hypothèse, les fonctions du maire et des adjoints prennent fin une fois la délégation spéciale instituée, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2122-15 du CGCT.
7.2.1.8. En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal
En cas d'annulation devenue définitive de l'élection tous les membres du conseil municipal, l'article L. 2121-35 du CGCT prévoit qu'une délégation spéciale doit être instituée .
Dans cette hypothèse, les fonctions du maire et des adjoints prennent fin une fois la délégation spéciale instituée, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2122-15 du CGCT.
7.2.1.9. En cas de dissolution du conseil municipal
En cas de dissolution du conseil munic ipal, l'article L. 2121-35 du CGCT prévoit qu'une 1 délégation spéciale doit être instituée.
Dans cette hypothèse, les fonctions du maire et des adjoints prennent fin une fois la délégation spéciale instituée, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2122-15 du CGCT.
437.2.1.10. Tableau récapitulatif des fins de fonction de maire ou d'adjoint
Hypothèse entraînant Moment où l'élu cesse d'exercer Remplaçant du maire suite à la fin les fonctions de maire ou la perte du mandat d'adjoint de ses fonctions
Le maire sortantjusqu'à
l'ouverture du conseil municipal
Le maire et les adjoints dès leur
A l'ouverture de la première élection; ou, à défaut d'élection, A l'issue d'un séance du conseil municipal, à la les conseillers municipaux dans renouvellement général suite du renouvellement. l'ordre du tableau.
Le doyen d'âge préside seu l ement
la première séance du conseil
municipal jusqu'à l'élection du
maire.
Lorsque la démission du maire ou
Démission individuelle de l'adjoint est acceptée par le
de l'élu préfet; ou , à défaut de cette acceptation, un mois après un
nouvel envoi de la démission.
Lorsque la décision de la
Annulation de l'élection juridiction administrative ayant Le 7•r adjoint restant en fonctions de l'élu annulé l'élection est devenue
définitive. dans l'ordre du tableau convoque le conseil municipal ; ou, à défaut,
Lorsque le décret motivé pris en le conseiller municipal désigné par Révocation du maire ou le conseil ; ou, à défaut, le
d'un adjoint conseil des ministres est publié au conseiller municipal le plus ancien Journal officiel. dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'acte du préfet est
Démission d'office de notifié, sauf, dans certains cas, si
l'élu un recours est introduit contre
cet acte.
Empêchement définitif Lorsque l'empêchement a été
de l'élu démontré .
Démission de
l'ensemble des
conseillers municipaux
Annulation de l'élection Lorsque la délégation spéciale est Le président de la délégation du conseil municipal instituée. spéciale.
Dissolution du conseil .
municipal
447.2.2. Situations d'incompatibilité ou d'inéligibilité du maire et des adjoints
7.2. 2.1. La seule situation d'inéligibilité: la condition de nationalité
En application des dispositions de l'article L. 2122-4-1 du CGCT, seuls les conseillers municipaux ayant la nationalité française peuvent être élus maire ou adjoint ou en exercer temporairement les fonctions c'est-à-dire assurer la suppléance du maire en application de l'article L. 2122-17 ou recevoir une délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18.
En cas de conseil municipal composé intégralement de conseillers municipaux de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'élection du maire et d'au moins un adjoint est impossible; sauf à ce qu'un ou plusieurs conseillers municipaux démissionnent pour donner lieu à une nouvelle élection, il sera donc nécessaire de dissoudre le conseil municipal par décret motivé pris en Conseil des ministres (article L. 2121-6 du CGCT).
7.2.2.2. Situation d'incompatibilité du maire et des adjoints
En application de l'article L. 2122-4 du CGCT, tout maire exerçant une fonction le plaçant en situation d'incompatibilité (présidence du conseil départemental ou du conseil régional, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France) cesse de ce fait d'exercer ses fonctions de maire. La cessation intervient automatiquement, sans que ne soit nécessaire l 'i ntervention d' un acte.
Les fonctions de maire et d'adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité (article L. 2122-5-2 du CGCT).
Les fonctions d'agent salarié du maire sont incompatibles avec les fonctions d ' adjoint si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire (article L. 2122-6 du CGCT). Ces dispositions s'appliquent à l'attaché parlementaire d'un maire député ou sénateur (CE, 21 octobre 1992, Couveinhes, n° 125211).
Les fonctions de maire (y compris de maire d'arrondissement et de maire délégué) et d'adjoint sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur et représentant au Parlement européen (articles L.O. 141-1 et L.O. 297 du code électoral, article 6-3 de la loin° 77-729 du 7 juillet 1977). En application de l'article L.O. 151 du code électoral, applicable aux sénateurs par renvoi de l'article L.O . 297, et de l'article 6-3 de la loin° 77-729 du 7 juillet 1977, celui qui se trouve en situation d'incompatibilité doit la faire cesser en démissionnant du mandat ou de la fonction qu ' il détenait antérieurement.
Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élect i on qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
A défaut d'option ou en l'absence de démission du dernier mandat ou de la dernière fonction acquise dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit à l'issue du délai de trente jours.
Les incompatibilités générales relatives à l'é lection au conseil municipal se trouvent aux articles L. 237 à L. 239 du code électoral. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à la date à laquelle la décision judiciaire confirmant l'élection devient définitive.
7.2.3. Retrait des délégations données aux adjoints
L'article L. 2122-18 du CGCT dispose que lorsqu'un maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions .
La délibération est adoptée selon les modalités générales prévues à l'a rticle L. 2121-21 du CGCT et non selon celles de l'article L. 2122-7 (CE, 1"' août 2013, n° 365016 / CE, 5 juillet 2018, n° 412721). Ainsi,
45le vote s'effectue au scrutin public et non au scrutin secret (TA Strasbourg, 16 janvier 2019, n° 174598). Il peut avoir lieu au scrutin secret seulement si un tiers des membres du conseil municipal le réclame.
7.2.4. Elections des adjoints en cours de mandat
Aux termes de l'article L. 2122-10 du CGCT, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints (CE, 6 avril 1990, Elections de Vincly, n° 109397) quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de procéder à une nouvelle élection du maire. Ainsi, en cas de vacance des fonctions de maire, pour quelque cause que ce soit, les adjoints restent en fonction jusqu'à la nouvelle élection du maire. À l'issue d'une nouvelle élection du maire, il sera nécessaire de procéder à une nouvelle élection des adjoints .
Le même article précise qu'après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Le conseil municipal a donc le choix soit de procéder à une élection de l'ensemble des adjoints, soit de ne procéder à une élection que pour les postes d'adjoints vacants s'il en existe. Le maire doit permettre l'exercice de ce droit, soit par l'inscription de la question à l'ordre du jour, soit par une vérification de l'assentiment de la majorité des conseillers présents (CE, 27 juillet 2005, Election de Roëzé-sur-Sarthe, n° 274600).
Il n'est en revanche pas possible de remettre en cause le mandat du maire non démissionnaire après des élections partielles complémentaires. Toutefois, en cas d'élection partielle intégrale, le maire et les adjoints devront être réélus.
Une nouvelle élection des adjoints entraîne automatiquement la fin des fonctions des précédents adjoints, sans qu'il soit nécessaire qu'ils démissionnent. A cette occasion, le conseil municipal peut, dans le cadre de l'article L. 2122-2 du CGCT, redéfinir au préalable le nombre des adjoints formant la municipalité (CE, 3 juin 2005, Elections de Saint-Laurent-de-Lin, n° 271224).
8. Remplacement temp oraire du maire
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, notamment en cas de démission devenue effective, le maire est remplacé provisoirement dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau (article L. 2122-17 du CGCT).
Il n'appartient donc pas au maire de désigner l'élu qui va le remplacer.
La jurisprudence assimile en effet la démission à un cas d'empêchement_ et considère que la démission d'un maire ou d'un adjoint a pour effet de mettre fin à ses fonctions dès qu'elle devient effective (CE, 25 juillet 1986, Elections de Clichy, n° 67767). Le maire démissionnaire ne peut donc continuer d'exercer ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur.
L'absence ou l'empêchement du maire ne rend pas caduques les délégations qu'il a antérieurement accordées.
La formule « dans la plénitude de ses fonctions » signifie que l'adjoint ou le conseiller municipal remplace le maire dans toutes ses attributions, qu'elles soient exercées au nom de la commune ou au nom de l'Etat (CE, 18 juin 1969, Commune de Fouesnant, n° 73425).
Dans le cadre d'une commune nouvelle, l'article L. 2113-8-2 du CGCT précise que jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal à la suite de la création de la commune nouvelle les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. Les conseillers municipaux sont quant à eux classés« selon le rapport entre le nombre de voix obtenu
46par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune . »
A titre d'exemple, si la commune est issue de la fusion de deux communes, l'ordre de la suppléance
jusqu'au premier renouvellement est donc le suivant : 1) maire délégué de la commune la plus
peuplée ; 2) maire délégué de la commune la moins peuplée ; 3) 1er adjoint élu de la commune
nouvelle ; 4) 2ème adjoint élu de la commune nouvelle .. . ; X) conseiller municipal désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ou conseiller municipal suivant l'ordre du tableau .
47SECONDE PARTIE: L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE
Titr e premier: le conseil communautaire ou métropolitain
Aux termes de l'article L. 5211 -6 du CGCT les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres: les conseillers communautaires ou métropolitains.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires ou métropolitains sont élus à l'occasion des élections municipales, au suffrage universel direct par fléchage (cf 2.1.2.). Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires ou métropolitains sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau (cf. 2.1.1.). La loi n°2025-444 du 21 mai 2025 n'a pas modifié les modalités de désignation des conseillers communautaires ou métropolitains .
Nul ne peut être conseiller communautaire ou métropolitain s'il n'est conseiller municipal (article L. 273-5 du code électoral). La loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille a supprimé la possibilité que les conseillers d'arrondissement (qui ne sont pas conseillers municipau x) soient conseillers métropolitains . La Métropole de Lyon n' étant pas un EPCI-FP mais une collectivité à statut particulier, l' élection de ses conseillers métropolitains est distincte de celle des conseillers municipau x.
1. Nombre de conseillers communautaires ou métropolitains
Le nombre des conseillers communautaires ou métropolitains composant l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres est fixé en application des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT.
La répartition des sièges entre les communes membres est constatée par arrêté du représentant de l'Etat pris au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement général des conseils municipau x (VII de l'article L. 5211-6-1 du CGCT).
La circulaire du 17 mars 2025 (ATDB2503087C) relative à la recomposition de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux précise l'application de ces dispositions.
Toutefois, une nouvelle répartition des sièges des conseillers communautaires ou métropolitains entre les communes peut être nécessaire, entre deux renouvellements généraux, dans les cas mentionnés à l'article L. 5211-6-2 du CGCT, notamment à la suite de la création, d'une fusion ou d'une extension d'un EPCI à fiscalité propre, mais également à la suite de la modification des limites territoriales d'une de ses communes membres ou d'annulation par le juge administratif de la répartition des sièges de conseillers communautaires ou métropolitains.
482. M ode de scrutin
2.1. A l'occasion d'un renouvellement général
Les modalités d'élection des conseillers communautaires ou métropolitains sont définies au titre V du livre Ier du code électoral (articles L. 273-1 à L. 273-12). Elles diffèrent selon la population municipale de la commune.
2.1.1 . Mode de scrutin applicable aux communes de moins de 1000 habitants
En application de l'article L. 273-11 du code électoral, les conseillers communautaires ou métropolitains des communes de moins de 1 000 habitants sont désignés en suivant l'ordre du tableau aprè. s qu'ont été élus le maire et les adjoints.
Le conseil municipal n'a donc pas à délibérer pour désigner les conseillers communautai r es ou métropolitains qui le représentent.
Pour mémoire, les élus sont classés selon les modalités suivantes: prennent rang après le maire les adjoints par ordre d'élection et, entre adjoints élus sur la même liste, par ordre de présentation sur la liste puis les conseillers municipaux. Ces derniers figurent en fonction de l'ancienneté de leur élection depuis le dernier renouvellement général, puis du nombre de suffrages obtenus pour ceux élus le même jour ou, en cas d'égalité de voix, par priorité d'âge (article L. 2121-1 du CGCT, cf. Titre 1 er 1. 6).
Le maire sera donc nécessairement conseiller communautaire ou métropolitain, sauf s'il renonce à son mandat de conseiller communautaire. Il est alors remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau (1 de l'article L. 273-12 du code électoral), c'est-à-dire par le premier adjoint .
Les conseil lers communautaires ou métropolitains ainsi désignés exerceront leur mandat au sein de l'EPCI à fiscalité propre pour la même durée que les conseillers municipaux.
La liste des conseillers communautaires ou métropolitains désign és suivant l'ordre du tableau (cf. Titre I"', 1. 6) est rendue publique par voie d'affiche dans les 24 heures suivant l'élection du maire et des adjoints (article R. 127 du code électoral).
Elle est communiquée au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant (article R. 2121-2 du CGCT par renvoi de l'article R.127 du code électoral).
2. 1.2. Mode de scrutin applicable aux communes de 1000 habitants et plus
En application de l'article L. 273-6 du code électoral, les conseillers communautaires ou métropolitains sont élus pour la même durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote que les conseillers municipaux . Ils sont ainsi élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation des liste s.
Le s candidats aux sièges de conseiller communautaire ou métropolitain doivent nécessairement être issus de la li ste des conseillers municipaux. Ils doivent toutefois figurer sur une liste à part. Les électeurs ne voteront néanmoins qu'une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote.
Les règles de composition de la liste communautaire ou métropolitaine répondent aux exigences su ivantes :
Effectif de la liste: la liste de candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supp lémen taire si ce nombre est inférieur à cinq, et de deux si ce nombre est supérieur ou
49égal à cinq. La liste des candidats au conseil communautaire ou métropolitain ne peut pas comprendre moins de deux personnes puisque chaque commune est représentée par au moins un conseiller communautaire ou métropolitain au sein de l'organe délibérant de l'EPCI, auquel s'ajoute donc un candidat supplémentaire;
Ordre de la liste: les candidats aux sièges de conseiller communautaire ou métropolitain figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal;
Parité : la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire ou métropolitain est composée alternativement de candidats de chaque sexe;
Tête de la liste: tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal. Ce quart est arrondi à l'entier inférieur mais ne peut pas être inférieur à 110.
Lien avec les candidats éligibles au conseil municipal : tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes, arrondis à l'entier inférieur, de la liste des candidats, au conseil municipal, sans prendre en compte les candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 du code électoral.
o Afin de constituer la liste des conseillers communautaires ou métropolitains , il convient donc de partir de la liste des conseillers municipaux, tout en autorisant des «sauts» dans cette liste, c'est-à-dire ne pas retenir certaines personnes de cette liste, mais en respectant l'ordre de la liste des candidats aux conseil municipal.
o Pour autant, il est tout à fait possible de présenter une liste des candidats au conseil communautaire reprenant les premiers de la liste des candidats au conseil municipal sans sauter aucun nom.
o Lorsque le nombre de candidats au conseil communautaire excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal , la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit reprendre l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal, sans possibilité de sauts (article L. 273-9 du code électoral).
2.1.2.1. Attribution des sièges
Les règles de calcul de répartition des sièges de conseillers communautaires ou métropolitains sont les mêmes que celles applicables pour les conseillers municipaux . Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 262 du code électoral, les sièges de conseillers communautaires ou métropolitains sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec une prime majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête (cf. Titre 7e ,, I, 1.2), sauf à Paris et à Marseille, où la prime majoritaire est fixée à 25 %.
A noter que la répartition des sièges de conseillers communautaires ou métropolitains s'effectue sur le nombre de sièges à pourvoir et non sur le nombre de candidats présentés par chaque liste communautaire ou métropolitaine, nombre qui est supérieur en raison des candidats complémentaires.
10 Dans le cas par exemple d'une liste communautaire de 7 candidats, le quart correspond à 1,75, chiffre arrondi
à 1. Pour le calcul de ce quart, ne sont pas pris en compte les candidats supplémentaires au conseil communautaire. Le candidat en tête de la liste des candidats aux sièges de conseillers municipaux sera donc également en tête de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire.
502.1.2.2. Liste des conseillers communautaires élus
Le procès-verbal des opérations électorales de la commune dresse la liste des conseillers communautaires ou métr<:>politains élus (article R. 128-4 du code électoral). Dès l'établissement de ce procès-verbal, les résultats sont proclamés en public puis affichés (article R. 67 du code électoral).
2.2. Entre deux renouvellement s généraux
Les modalités de détermination et de répartition des sièges, d'une part, et de désignation des conseillers communautaires ou métropolit ains, d'autre part, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux sont fixées par l'article L. 5211-6-2 du CGCT.
2.2.1. Les modalités de détermination et de répartition des sièges de conseillers
communautaires ou métropolitains
Elles diffèrent selon la nature des changements opérés sur l'EPCI à fiscalité propre:
1° En cas de création d'un EPCI à fiscalité propre, de fusion d'EPCI dont au moins un est à fiscalité propre, d'extension de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre, de modification des limites territoriales d'une commune membre ou d'annulation par le juge administratif de la répartition des sièges de conseillers communautaires, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires ou métropolitains dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 du CGCT.
2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un EPCI à fiscalité propre, il n'est procédé à aucune nouvelle répartition des sièges de conseillers communautaires ou métropolitains. Le conseil communautaire voit son nombre de sièges diminué du nombre de sièges dont disposaient la ou les communes concernées par le retrait.
3° En cas de création d'une commune nouvelle parmi les commu nes membres d'un même EPCI à fiscalité propre, celle-ci détient alors un nombre de sièges correspondant à la somme des sièges des anciennes communes concernées sous réserve qu'elle ne dispose pas de plus de la moitié des sièges du conseil communautaire ou métropolitain et qu'elle n'ait pas davantage de sièges qu'elle n'a de conseillers municipau x. Dans ce cas, les dispositions des 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 relatives à l'écrêtement du nombre de sièges s'appliquent.
4° En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l'e xtension comprend une commune nouvelle qui a été créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l 'article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé,jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, à l' attribution au bénéfice de la commune nouvelle d'un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d'assurer la représentation de chacune des anciennes communes.
Si, dans ce cas, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant ou
un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les dispositions des 3° et 4° du
IV de l'article L. 5211-6-1 relatives à l'écrêtement du nombre de sièges s'app liquent.
2.2.2. Les modalités de désignation des conseillers communautaires ou
métropolitains
Lorsqu'il est procédé à une nouvelle attribution de sièges (cas 1° et 4° susmentionnés), celle-ci s'effectue selon les modalités suivantes:
dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal pris dans l'ordre du tableau;
51dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires des communes membres sont désignés dans les conditions suivantes (article L. 5211-6-2 du CGCT):
o Si les sièges attribués à la commune sont en nombre supérieur ou égal à ceux qu'elle détenait à l'issue du dernier renouvellement général des conseils municipau x, les conseillers communaufaires élus lors de ces dernières élections conservent leur mandat et les conseillers supplémentaires sont élus par le conseil municipal en son sein et le cas échéant parmi les conseillers d'arrondissement. Cette élection s'effectue au scrutin de liste paritaire à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la proportionnelle à la plus forte moyenne;
o Si la commune n'avait pas de conseiller communautaire lors du précédent
renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit l'ensemble des conseillers communautaires en son sein dans les conditions décrites ci-dessus;
o Si la commune dispose de moins de sièges qu'à l'issue des dernières élections
municipales, les conseillers communautaires du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne . Les listes peuvent être incomplètes (article L.5211-6-2 1° b) CGCT), même quand la commune dispose d'un seul conseiller communautaire et par voie de conséquence d'un conseiller suppléant (décision n° 2017-640 QPC du 23 juin 2017 du Conseil constitutionnel) . Dans ce cas, le ou les sièges non pourvus sont attribu és à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
En cas de recompositions successives de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux des conseils municipau x, afin de déterminer les modalités selon lesquelles sont pourvus les sièges attribués à la commune, il convient de rapprocher le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à la commune dans le nouvel EPCI du nombre de conseillers communautaires élus au suffrage universel direct (CE , 12juillet 2017, n° 408303).
A titre d'exemple, si une commune dispose de 4 conseillers communautaires élus en 2020, puis de 6 sièges de conseillers communautaires à la suite d'une fusion puis de nouveau de 4 sièges à la suite d'une extension, les 4 conseillers communautaires attribués à la commune à la suite de l'extension sont les 4 élus en 2020. Ces derniers ne seront pas désignés en application du c) de l' article L. 5211- 6-2 parmi les 6 élus désignés à la suite de la fusion.
En cas de fusion telle que prévue à l'article L. 5211-41-3 du CGCT, le mandat des conseillers communautaires est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit la fusion. La présidence est assurée par le plus âgé des présidents des EPCI fusionnés.
En cas de transformation d 'un EPCI à fiscalité propre dans les conditions prévues à l' article L. 5211- 41-1 du CGCT, les conseillers communautaires de l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat pour la durée de celui-ci restant à courir au sein de l' organe délibérant du nouvel EPCI.
Pour les communes nouvelles, aucune règle relative à la constitution des listes ou au mode de scrutin imposant que chacune des anciennes communes soit représentée par un conseiller communautaire au sein de l'EPCI n'est prévue. Aucune disposition n'interdit qu 'une liste de candidats aux sièges de conseillers municipau x comporte plus d'un représentant d' une même ancienne commune (CE, 18 octobre 2017, n° 410193).
523. Le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain
Les conseillers communautaires ou métropolitains sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent. Ils sont renouvelés intégralement à la même date que les conseillers municipaux (article L. 273-3 du code électoral). Le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain est indissociable de la qualité de conseiller municipal (article L. 273-5 du code électoral). Nul ne peut donc garder un mandat de conseiller communautaire ou
métropolitain s'il n'est plus conseiller municipal.
A ce titre, le conseil municipal ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2121-33 du CGCT
et ne peut donc pas procéder à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation (CE, 26 avril 2017, n° 401144). La décision du Conseil d'Etat du 5 juillet 2013 (M.B ... et M. }. .. , n° 363653) ne concerne désormais plus les EPCI à fiscalité propre. En effet, les conseillers communautaires ou métropolitains étant désormais désignés selon des modalités spécifiques, cette disposition ne s'applique plus à eux.
3.1. Entrée en fonctions
3.1.1. A l'issue du renouvellement général
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le mandat des conseille rs communautaires ou métropolitains commence dès l' élection du maire et des adjoints et l'établissement du tableau.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat des conseillers communautaires ou métropolitains commence à l'issue de la proclamation des résultats. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, c'est la proclamation publique des résultats qui permet à l'élection de produire ses effets sur les mandats (CE, 16 février 2004, Communauté cantonale de Celles-sur-Belle, n° 253334).
L'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires (article L. 5211-6 du CGCT).
Ainsi, si l'ensemble des maires des communes membres d'un EPCI - FP a été élu à l'issue du premier tour du renouvellement général (c'est-à-dire entre le vend redi 20 mars et dimanche 22 mars 2026, date du premier conseil municipal de ces communes), le conseil communautaire ou métropo l itain se réunira au plus tard le vendredi 18 avril 2026.
Si, au moins un maire de l 'une des communes membres d'un EPCI - FP a été élu à l'issue du second tour du renouvellement général (c'est-à-dire entre le vendredi 27 mars et dimanche 29 mars 2026, date du premier conseil municipal de ces communes), le conseil communautaire ou métropolitain se réunira au plus tard le vendredi 25 avril 2026.
3.1.2. Entre deux renouvellements généraux
Les conseillers communautaires ou métropolitains nouvellement désignés entrent en fonction à la date de la première réunion de l'organe délibérant suivant la création, la fusion ou l'extension de l'EPCI à fiscalité propre, date à laquelle prend fin le mandat des conseillers précédemment élus et non membres du nouvel organe (article L. 5211-6-2 du CGCT).
3.2. Suppléance en cas d'empêchement temporaire
Conformément aux dispositions de l 'article L. 5211-6 du CGCT, le suppléant est la personne qui serait appelée à rempla cer le conseiller communautaire en cas de perte définitive de mandat (cf. 3.4). Le suppléant permet également en cas de démission ou de décès du titulaire d'assurer la représentation de la commune qui ne dispose que d'un seul conseiller communautaire ou métropolitain .
53Cet article prévoit un suppléant pour les communes membres, quelle que soit leur taille, qui n'ont qu'un seul conseiller communautaire ou métropolitain. Cette disposition s'applique à tous les EPCI- FP.
Quelle que soit la catégorie d'EPCI à fiscalité propre et le nombre de conseillers dont dispose chaque commune, il est toujours possible pour un conseiller communautaire ou métropolitain de donner procuration à un autre membre du conseil communautaire ou métropolitain (article L. 2121-20 du CGCT applicable aux EPCI par renvoi de l'article L. 5211-1 du CGCT).
Le rôle du suppléant visé à l'article L. 5211-6 du CGCT est de siéger aux réunions du conseil communautaire ou métropolitain à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier.
La suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communauta'ïre ou métropolitain titulaire détient ce mandat, même si le suppléant peut siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix délibérative. En conséquence, il n'est pas possible de démissionner de la qualité de suppléant et les règles d'incompatibilité électorale ne s'appliquent pas aux suppléants.
Le conseiller communautaire ou métropolitain titulaire doit informer le président de l'EPCI que le suppléant participera aux réunions du conseil communautaire ou métropolitain à sa place. Le suppléant est alors destinataire des convocations aux réunions et des documents annexés à celles- ci. Si le titulaire empêché ne communique pas cette information au président, le suppléant ne pourra pas siéger. Seul le conseiller communautaire ou métropolitain d'une autre commune bénéficiant d'un pouvoir donné par le titulaire pourra alors le représenter.
3.3. Fin des fonctions
En dehors de l'échéance normale du mandat de conseiller communautaire ou métropolitain à l'issue de la mandature municipale, la fin des fonctions de conseiller communautaire ou métropol i tain peut résulte~ soit de la fin anticipée du mandat de conseiller municipal, soit d'une démission du mandat de conseiller communautaire ou métropolitain.
3.3.7. Fin anticipée du mandat de conseiller municipal
En application de l'article L. 273-5 du code électoral , la fin du mandat de conseiller municipal, quelle qu'en soit la cause, conduit concomitamment à la fin du mandat de conseiller communautaire. Nul ne peut en effet être conseiller communautaire ou métropolitain s'il n'a pas la qualité de conseiller municipal. La fin du mandat municipal peut en l'occurrence résulter soit de l'annulation de l'élection, soit d'une démission, qu'elle soit volontaire ou d'office, soit d 'un décès.
3.3.1.1. En cas de démission
Le fait pour un conseiller municipal de démissionner de ses seules fonctions de maire ou d'adjoint, gardant par conséquent la qualité de conseiller municipal , n'a aucune incidence sur le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain (sous réserve, s'agissant des maires dans les communes de moins de 1 000 habitants, des dispositions de l'article L. 273-11 du code électoral, cf. point 3.4.2 ci-dessous, c'est-à-dire qu'à chaque élection d'un maire, les conseillers communautaires ou métropolitains sont de nouveau désignés).
En revanche, si l'élu démissionne de son mandat de conseiller municipal, il perdra en même temps son mandat de conseiller communautaire ou métropolitain puisque ce mandat est indissociable de celui de conseiller municipal (article L. 273-5 du code électoral).
3.3.1.2. En cas d'annulation du mandat par le juge administratif
L'article L. 250 du code électoral dispose que les conseillers municipau x restent en fonctions en cas d'appel devant le Conseil d'Etat sur les opérations électorales annulées par le tribunal administratif. Le tribunal administratif peut toutefois suspendre le mandat d 'un conseiller municipal dont l'élection
54aurait été annulée pour manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, alors même que celui-ci aurait fait appel (article L. 250-1 du code électoral). Cette mesure de suspension s'applique également au mandat de conseiller communautaire (article L. 273 -3 du même code).
En cas d'annulation de l'ensemble de l'élection des conseillers municipaux, le mandat des conseillers communautaires prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux.
3.3.1.3. En cas de dissolution du conseil municipal
En cas de dissolution du conseil municipal en application de l'article L. 2121 -6 du CGCT ou de suspension préalable en cas d'urgence, le mandat des conseillers communautaires ou métropolitains ne prend pas fin à la date de publication du déc r et de dissolution, comme c'est le cas pour les conseillers municipaux (cf. Titre 1•', 1, 9), mais à la date de l'élection partielle suivant la dissolution (article L. 273-5 du code électo ral).
En cas d'élection partielle dans une commune de 1 000 habitants et plus, le mandat de conseiller communautaire pr end également fin à la date de l'élection partielle (article L. 273 -5 du code électoral), y compris lorsque l'élection est due à la démission de tout ou partie des conseillers municipaux.
3.3.2. Démission volontaire du mandat de conseiller communautaire ou
métropolitain
Tout conseiller communautaire peut démissionner de son mandat sans pour autant démissionner de son mandat de conséiller municipal.
Cette démission peut intervenir dès la proclamation des résultats de l'élection et l'affichage de la liste des conseillers élus dans les communes de 1000 habitants et plus ou , dans les communes de moins de 1 000 habitants, à compter de l' élection du maire et des adjoints et de l'établissement du tableau .
En application de l 'article L. 5211 -1 du CGCT, la démission doit être adressée au président de l' EPCI. Elle entre en vigueur et est définitive dès sa réception par le président qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le conseiller communautaire est issu. Dans le cas où le nouveau président n'a pas encore été élu, la démission peut être adressée à l'ancien président dans la mesure où son mandat n'expire que lors de l'installation du conseil délibérant suivant le renouvellement général.
Rien ne paraît s'opposer à ce que les conseillers communautaires ou métropolitains , avant même leur installation lors de la première réunion de l'organe délibérant , puissent présenter l eur démission.
La démission peut être également liée à la situation d ' incompatibilité dans laquelle le conseiller communautaire ou métropolitai~ se trouve à l'issue de son élection, en application des dispositions de l'article L. 237 -1 du code électoral (emploi salarié au sein de l'EPCI-FP ou au sein du centre intercommunal d'action sociale de l'EPCI-FP, lorsqu'il existe). L'incompatibilité étant spécifiquement liée au mandat communautaire ou métropolitain, l'intéressé pourra être amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire ou métropolitain sans pour autant avoir à démissionner de son mandat de conseiller municipal.
·3_3_3_ Démission d'office du mandat de conseiller communautaire
L'article L. 239 du code électoral visant l'article L. 237-1, en cas d'incompatibilité avec le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain (cf. 3.3.2) survenant postérieurement à l' élection communautaire , le conseiller communautaire est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet. La procédure de démission est mise en œuvre dans les mêmes conditions qu e pour les conseillers municipaux (cf. Titre 1 er, I, 5.5).
55➔ La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a supprimé,
au sein de l'article L. 273-1 du code électoral, l'incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire avec l'exercice d'un emploi salarié au sein d'une commune membre de l' EPCI.
3.4. Remplacement d'un conseiller communautaire ou métropolitain en cas de perte
définitive du mandat
Si le mandat de conseiller communautaire est nécessairement attaché à un mandat de conseiller municipal, le remplacement d'un conseiller communautaire ou métropolitain n'a en revanche aucune conséquence sur ie mandat de conseiller municipal, au regard des règles posées par les articles L. 273-10 et L. 273-12 du code électoral.
En outre, dans le cas où les sièges d'une personne qui détient à la fois un mandat de conseiller municipal et un mandat de conseiller communautaire ou métropolitain deviennent vacants (cas par exemple d'un décès ou d'une démission simultanée des deux mandats), les règles de remplacement étant différentes pour ces deu x mandats, cet élu ne sera pas nécessairement remplacé dans ces deux mandats par la même personne.
Les modalités de remplacement des conseillers communautaires ou métropolitains varient selon la population de la commune et l'origine de la vacance.
3.4.1. Remplacement d 'un conseiller communautaire ou métropolitain dans une
commune de 1 000 habitants et plus
Il convient de distinguer si le conseiller communautaire ou métropolitain démissionnaire a été élu, en application des dispositions de droit commun, c'est-à-dire au suffrage universel direct par fléchage en même temps que les conseillers municipaux ou si le conseiller communautaire a été désigné entre deux renouvellements généraux des conseils municipau x en application des dispositions du b) ou du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT.
► Cas où le conseiller communautaire a été élu au suffrage universel direct par fléchage
(communes de plus de 1 000 habitants)
Lorsqu'un siège de conseiller communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même se xe, élu conseiller municipal, suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire ou métropolitain sur laquelle le candidat à remplacer a été élu (article L. 273-10 du code électoral). Lorsqu'il n'y a plus de candidat de même sexe élu conseiller municipal sur la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires ou métropolitains, il est fait appel au premier conseiller municipal élu de même sexe sur la liste des conseillers municipaux qui n'exerce pas de mandat communautaire ou métropolitain.
Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire ou métropolitain, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9 du code électoral , c'est-à-dire par le second candidat sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire ou métropolitain. Si le candidat supplémentaire n'e x erce plus de mandat de conseiller municipal ou qu'il démissionne de son mandat de conseiller communautaire , le siège de conseiller communautaire ou métropolitain est pourvu par le premier conseiller municipa l élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Depuis la loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires, au terme de la première année suivant l' installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu'il n' existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application des conditions précitées, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire ou métropolitain sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son se xe.
56Des exemples sont présentés en annexe 2.
► Cas où le conseiller communautaire ou métropolitain démissionnaire a été élu sur le
fondement du b) ou duc) de l'article L. 5211-6-2 du CGCT.
Dans ce cas, son successeur est désigné par le conseil municipal parmi ses membres , sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation , chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de même sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes peuvent être incomplètes (alinéa 10 de l'article L. 5211-6-2 du CGCT). Cette désignation s'effectue au scrutin secret (CE , 12juillet 2017, n° 409475).
3.4.2. Remplacement d 'un conseiller communautaire ou métropolitain dans une
commune de moins de 1 000 habitants.
Les modalités de remplacement d'un conseiller communautaire ou métropolitain dans une commune de moins de 1 000 habitants diffèrent selon les fonctions qu'e x erçait parallèlement le conseiller communautaire ou métropolitain qui a cessé ses fonctions:
-+ Si le conseiller communautaire exerçait également les fonctions de maire, il convient de procéder à une nouvelle désignatio·n de tous les conseillers communautaires dans l' ordre du
tableau uniquement après l' élection du nouveau maire (deuxième alinéa de l' article L. 273-11 du code électoral). Entre la cessation de fonctions de conseiller communautaire ou
métropolitain et la nouvelle élection du maire :
o Le siège de conseiller communautaire ou métropolitain occupé précédemment par le maire reste vacant jusqu'à la nouvelle désignation des conseillers communautaires consécutive à l'élection du maire;
o Le cas échéant, les autres conseillers communautaires restent en fonction jusqu'à la
nouvelle désignation des conseillers communautaires consécutive à l'élection du maire.
-+ Si le conseiller communautaire exerçait également les fonctions d' adjoint au maire, le siège de conseiller communautaire occupé par le conseiller ayant cessé ses fonction s est occupé
par le premier membre du conseil municipal n'e x erçant pas déjà lui-même les fonctions de conseiller communautaire ou métropolitain, pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente d'un ou plusieurs nouveaux adjoints (Il de l'article L. 273-12 du code électoral). Il est donc nécessaire d'attendre l'élection du nouvel adjoint pour procéder à ce remplacement.
o Si la commune dispose de plusieurs sièges de conseiller communautaire ou
métropolitain, le siège de conseiller communautaire ou métropolitain occupé précédemment par l'adjoint reste vacant jusqu ' à la nouvelle désignation de ce siège après l'élection du nouvel adjoint;
o Si la commune ne dispose que d 'un siège de conseiller communautaire , le siège est
occupé provisoirement par le premier membre du conseil municipal n' exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. Cette situation ne peut s' appliquer que si ce seul siège était occupé par un adjoint, et non par le maire (cf. supra 1).
Si le conseiller communautaire ou métropolitain exerçait uniquement les fonctions de conseiller municipal , il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive (1. de l'article L. 273-12 du code électoral).
57Depuis la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, le conseiller communautaire suppléant prévu par l'article L. 5211-6 du CGCT, lorsque la commune ne dispose que d'un seul siège de conseiller communautaire, ne peut plus exercer provisoirement les fonctions de conseiller communautaire suppléant, entre la cessation de fonction du précédent titulaire et la nouvelle élection du maire et des adjoints, lorsque ce titulaire était également maire ou adjoint.
Le tableau suivant s'attache à reprendre l'ensemble de ces hypothèses, dans les communes de moins de 1 000 habitants :
L'ancien conseiller L'ancien conseiller L'ancien conseiller
communautaire communautaire communautaire
occupait les fonctions occupait les fonctions occupait uniquement le mandat de de maire d'adjoint conseiller municipal
Si la commune ne
dispose que d'un seul
siège de conseiller
communautaire, il est
occupé
provisoirement par le
premier membre du
Le poste reste vacant. conseil municipal
Entre la cessation de Le cas échéant, les n'exerçant pas de
fonctions et la autres conseillers mandat de conseiller
nouvelle élection du communautaires ou communautaire qui le
maire ou des métropolitains restent suit dans l'ordre du
adjoints en fonctions jusqu'à la tableau établi à la date Le poste est occupé nouvelle élection du où la vacance de son définitivement par le
maire. siège devient définitive premier membre du
conseil municipal
n'exerçant pas de
Si la commune dispose mandat de conseiller
de plus d'un siège de communautaire qui le
conseiller suit dans l'ordre du
communautaire, le tableau établi à la date où la vacance de son
poste reste vacant. siège devient définitive
Le poste est occupé
définitivement par le
Tous les sièges de premier membre du
conseillers conseil municipal
A partir de la communautaires sont n'exerçant pas de
nouvelle élection du à nouveau désignés mandat de conseiller
maire ou du ou des dans l'ordre du communautaire pris
adjoints tableau, pris à la date dans l'ordre du consécutive à la tableau établi à la date
nouvelle élection du de l'élection
maire et des adjoints subséquente d'un ou
plusieurs nouveaux
adjoints.
58Titre deux: le président et les membr es du bureau de l'organe délibérant
L'article L. 5211-2 du CGCT renvoie aux dispositions du même code relatives à l'élection du maire et des adjoints pour déterminer les règles applicables à l'élection du président et des membres du bureau de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre.
Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, le cas échéant, d'un ou plusieurs autres membres (article L. 5211-10 du CGCT).
La loin° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a précisé, au sein de l'article L. 5211-10 du CGCT, que l'ensemble des membres du bureau, qu'il s'agisse du président ou des autres membres, tels que les vice-présidents, sont élus au scrutin majoritaire uninominal. Cette précision législative introduite par la loi du 22 décembre 2025 ne fait que clarifier le régime juridique applicable à l'élection des membres du bureau des EPCI-FP mais n'introduit aucune évolution pour cette élection .
1. Nombre de membres
1.1. Pour les EPCI-FP en dehors des métropoles
Le nombre des vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant, ni excéder quinze vice-présidents. Si en application de cette règle le nombre maximal de vice-présidents est inférieur à quatre, il peut toutefois être porté à quatre.
L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, fixer un nombre de vice- présidents supérieur dès lors qu'il ne dépasse pas 30 % de l'effectif total et qu'il n'est pas supérieur à quinze. Dans ce cas, le montant des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l 'enveloppe indemnitaire globale (article L. 5211-12 du CGCT).
1.2. Pour les métropoles
La même règle de seuil de 20 ou 30 % évoquée au point précédent s'applique aux métropoles de droit commun, dont le nombre maximal de vice-présidents ne peut excéder vingt (article L. 5211-10 du CGCT).
S'agissant de la métropole du Grand Paris, le nombre de vice-présidents est déterminé selon les dispositions de droit commun prévues du 2ème au 4 ème alinéa de l' article L.5211-10 du CGCT. Par ailleurs, chaque conseil de territoire de la métropole du Grand Paris désigne en son sein un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire (article L. 5219-2 du CGCT).
Enfin, s'agissant de la métropole d'Aix-Marseille-Provence (articles L. 5218-1 et suivants du CGCT), les dispositions de droit commun s'appliquent (article L.5211-10 du CGCT). Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d'Aix-Marseille- Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte dans la détermination de l' effectif maximal prévu aux 2eme à 4 eme alinéas de l'article L. 5211-10.
En outre, chaque conseil de territoire désigne en son sein un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire, ni excéder
le nombr e de quinze (article L. 5218-6 du CGCT).
592. Nationalité
Par renvoi de l'article L. 5211-2 du CGCT aux dispositions du chapitre Il du titre Il du livre 1"' de la deuxième partie relativ e aux maires et aux adjoints, sont applicables au président et aux membres du bureau des EPCI à fiscalité propre les dispositions de l'article LO. 2122-4-1 du CGCT interdisant aux personnes n'ayant pas la nationalité française d'être élu maire ou adjoint.
Si les ressortissants de l'Union européenne peuvent être élus conseillers communautaires ou métropolitains (article L. 228-1 du code électoral), ils ne peuvent toutefois pas être élus président ou membre du bureau d'un conseil communautaire ou métropolitain (CE, 8 juillet 2002, M. Smit cf Préfet du Cher, n° 240269).
3. Convocation de l'organe délibéra nt
De manière générale s'agissant de la convocation de l'organe délibérant des EPCI-FP, l'article L. 5211-1 du CGCT soumet les organes délibérants des EPCI aux règles « rélatives au fonctionnement du conseil municipal», soit à la section IV du chapitre 1"' concernant le conseil municipal (articles L. 2121-7 à L. 2121-28 du CGCT) en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions propres aux EPCI (Cf. Titre 1" ', Il. 2.4.6.2).
3.1. Autorité compétente pour convoquer le conseil
Lors du renouvellement général, il revient au président sortant de convoquer les membres de l'organe délibérant dans la mesure où son mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant suivant le renouvellement général.
Entre deux renou vellements, en cas notamment d'annulation de l'élection du président ou des vice-présidents pour inéligibilité, c'est le maire de la commune où se trouve le siège de l' EPCI qui procède à cette convocation, sauf décision contraire des m embres de l'EPCI (CE, 25 octobre 2017, n° 410195).
Faute de tableau des conseillers communautaires, il n'est pas en effet possible de faire appel à un remplaçant, suivant dans l'ordre du tableau, comme le permet l'article L. 2121-17 applicable au maire. Toutefois, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le conseil communautaire ou métropolitain de prévoir pour l'avenir la désignation d'un de ses membres chargé d'assurer l'intérim des fonctions de président.
3.2. Formes de la convocation
Les modalités de convocation sont identiques à celles applicables aux communes conformément à l'article L. 5211-1 du CGCT qui soumet les organes délibérants des EPCI aux règles cc relatives au fonctionnement âu conseil municipal», soit à la sectio n IV du chapitre 1 •' concernant le conseil municipal (articles L. 2121 -7 à L. 2121-28) en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions propres aux EPCI (cf. Titre 1•', Il. 2.4.4). La convocation doit donc porter mention spéciale de l'élection du président et des membres du bureau.
3.3. Délais de convocation
Le s règles sont précisées à l'article L. 5211-1 du CGCT.
Les délais de convocation sont ceux applicables aux communes de 3 500 habitants et plus et sont fixés à l'article L. 2121-12 du CGCT. La convocation doit ainsi être adressée cinq jours francs avant la réunion de l'organe délibérant.
603.4. Règles de quorum
Les règles de quorum sont identiques à celles applicables aux communes conformément à l' article L. 5211-1 du CGCT. Il convient donc que la majorité des membres de l'organe délibérant soient présents . Ainsi, les règles de quorum applicables aux conseils municipaux le sont également pour les conseils communautaires et métropolitains : la condition de quorum est subordonnée à la
majorité des membres en exercice.
3.5. Présidence
La première réunion de l'organe délibérant, qui se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires, est présidée par le doyen d ' âge (article L. 5211-6 du CGCT).
Lors de cette première réunion sont élus le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau .
4. Election des membres du bureau
L'article L. 5211-10 du CGCT dispose que « Les membres du bureau sont élus selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7». Les membres du bureau sont donc élus au scrutin uninominal secret à la majorité absolue (CE, 11 mars 2009, n° 319243; CE, 23 avril 2009, n° 319812).
Il est procédé successivement à l'élection de chacun des membres du bureau au scrutin uninominal à trois tours . En cas d'égalité , le plus âgé est élu.
Ce mode de scrutin, individuel, exclut par conséquent toute obligation de parité.
Un conseiller communautaire ou métropolitain peut être désigné membre du bureau sans avoir
préalablement déposé sa candidature.
5. Début et fin des fonctions
Les fonctions des membres du bureau débutent au moment de le ur élection . Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l' installation de leurs successeurs. Toutefois, à l'instar du maire et des adjoints, en cas d'empêchement définitif du président, qu'il résulte d'une démission, d' un décès ou d'une annulation juridictionnelle de l'élection, le vice-président qui suit dans l'ordre de l'élection occupe provisoirement les fonctions de président.
En cas de vacance d'un conseiller communautaire ou métropolitain membre du bureau, il est procédé à une nouvelle élection pour désigner un nouveau membre du bureau. S'il s'agit du président, il conviendra de redésigner les vice-présidents et les membres du bureau.
6. Contentieux de l'élection des présidents et vice-présidents
La contestation de l'élection des membres du bureau d'un EPCI relève du contentieux électoral (CE , 19 décembre 2014, n° 381839). Il est identique à celui de l'élection du maire et des adjoints (cf. Titre 1er, Il, 8).
S'agissant d'un contentieux électoral, seuls le préfet, les candidats ou tout électeur d 'une commune membre d'un EPCI sont recevables à former une protestation contre l'élection du président ou d'un vice-président.
61Annexe 1 : logigramme - Election du mai re et des adjoints
à la suite du renouvellement général de s conseils municipaux
Commune de moins de 1 000 habitants
Le conseil municipal est
complet, c'est-à-dire
qu'à l'issue du
renouvellement général,
un nombre de
conseillers municipaux
égal à l'effectif légal a
été élu. Exemple, dans
une commune de 200
habitants, 11 conseillers
municipaux ont été élus
pour un effectif légal de
11.
Le conseil municipal est réputé
complet, c'est-à-dire qu'à l'issue
du renouvellement général, le
conseil municipal comporte au
moins:
5 membres pour une
commune de moins de 100
habitants;
9 membres pour une
commune de 100 à 499
habitants;
13 membres pour une
commune de 500 à 999
habitants.
Aucune liste n'a été
déposée à l'occasion du
renouvellement général
des conseils municipaux
! Institution d'une délégation spéciale
(L. 2121 -35 à L. 2121-39 du
CGCT) dans un délai de
huit jours
Le maire et les adjoints
peuvent être élus
! Organisation d'une élection partielle intégrale
Commune de 1 000 habitants et plus
Le conseil municipal doit
être complet (le nombre de
conseillers municipaux élu
est égal à l'effectif légal).
Exemple, dans une
commune de 1200
habitants, 15 conseillers
municipaux ont été élus
pour un effectif légal de 15.
Le maire et les adjoints
oeuvent être élus
62
Aucune liste n'a pu être
déposée à l'occasion du
renouvellement général
des conseils municipaux
Institution d'une
délégation spéciale
(L. 2121-35 à L. 2121 -39 du
CGCT) dans un délai de
huit jours
Organisation d'une
élection intégraleAnnexe 2 : l og i gramme - Election du maire et des adjoints en c ours de mandat
Commune de moins de 1 000 habitants
Le conseil municipal est
complet, c'est-à-dire qu'à
l'issue du renouvellement
général, un nombre de
conseillers municipaux égal
à l'effectif légal a été élu.
Exemple, dans une
commune de 200
habitants, 11 conseillers
municipau x ont été élus
pour un effectif légal de 11.
l
Il convient d'élire
un seul adjoint et
le conseil
municipal n'a pas
perdu le tiers ou
plus de ses
membres ou
compte au moins
cinq membres .
l Le maire et les adjoints peuvent être élus
Le conseil municipal est incomplet
Le conseil municipal est
réputé complet, c'est-à-dire
qu'à l'issue du
reno u vellement général ou
entre deux r enouvellement s
généraux, il comporte au
moins:
5 membre s pour une
commune de moins de
100 habitants;
9 membres pour une
commune de 100 à 499
habi ta nts ;
13 membres pour une
commune de 500 à 999
habitants .
Autres situations
Appel au suivant
de liste (L. 258 du
code électoral) et
Il ne peut plus être fait appel au suivant de liste
le conseil
municipal
redevient
complet
Le maire et les
adjoints peuvent
être élus
Aucune élection
complémentaire n'a
encore été organisée
et le conseil
municipal est
incomplet (3c alinéa
de l'article L. 2122-8
du CGCT et L. 258 du
code électoral)
Organisation
d'une élection
complémentaire
63
Après l'organisation
d'élections
complémentaires, de
nouvelles vacances se
produisent, et le
conseil municipal n'a
pas perdu le tiers ou
plus de ses membres
et compte au moins 5
membres
La vacance du maire ou des
adjoints intervient après le
1 er janvier de l'année qui
précède le renouvellement
général des conseils
municipaux, le conseil
municipal n'a pas perdu le
tiers ou plus de ses
membres et compte au
moins 4 membres
Le maire et les adjo i nt s
peuvent être élusLe conseil
municipal est
complet
Le maire et les
a djoints peu vent
ê tre élu s
l Le conseil municipal est réputé complet si les
seules vacances de
sièges de conseillers
municipaux sont la
conséquence :
1) De démissions
données entre la
cessation de
fonctions de l'ancien
maire et l'élection du
nouveau maire;
2) D'une décision de la
juridiction
administrative
devenue définitive
annulant l'élection
de conseillers
municipaux sans
proclamation
concomitante
d'autres élus (L.
2122-9 du CGCT).
Le maire et les
adj oin ts pe uvent
être élus
Commune de 1 000 habitants et plus
Appel au suivant
de liste (L. 270 du
code électoral) et
le conseil
municipal
redevient
complet
Le m aire et les
a dj oi nts peuvent
être élus
Le conseil municipal est incomplet
Il convient d'élire
un seul adjoint et
le conseil
municipal n'a pas
perdu le tiers ou
plus de ses
membres ou
compte au moins
cinq membres.
L'adjoint pe ut êt re
élu
Il ne peut plus être fait appel au suivant de liste
Aucune élection
intégrale n'a encore été
organisée et le conseil
municipal est incomplet
(3• alinéa de l'article L.
2122-8 du CGCT et L. 270
du code électoral)
Organisation d'une
élection intégrale (L. 270
du code électoral)
64
Après
l'organisation
d'une élection
intégrale, de
nouvelles vacances
se produisent, et le
conseil municipal
n'a pas perdu le
tiers ou plus de ses
membres et
compte au moins 5
membres
La vacance du maire
ou des adjoints
intervient après le 1••
janvier de l'année qui
précède le
renouvellement
général des conseils
municipaux, le conseil
municipal n'a pas
perdu le tiers ou plus
de ses membres et
compte au moins 4
membres
Le maire et les adj oin ts
peuvent être élusAnnexe 3 : tableau r écapitulatif élect ions du maire et des adjoints: peut-on élire le ma ire et les adjoints lorsque le conseil municipal
est réputé complet ou est incomplet ?
Pour mémoire, lorsq ue le conseil municipal est complet, /'élection peut avoir lieu.
Conseil municipal
Conseil municipal incomplet réputé c omplet
OUI N ON
SI les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : SAUF: Commune de 1 000 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant
habitants et plus l'élection de son successeur; - lorsqu'il s'agit d'élire un seul adjoint, à condition que le conseil 2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définiti ve annulant municipal n'a pas perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou
l'é lection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autre s co mpte moins de cinq membres art. L. 2122-8 du CGCT ; élus. - art. L. 2122-9 du CGCT - après une élection intégrale ou complémentaire, de nouvelles
vacances se produisent, à condit i on que le consei l municipal OUI n'ait pas perdu le tiers ou plus de ses membres ou com pte mo in s SI l'effe ctif du conseil munic ip al résultant des vacances intervenues après un de cinq memb res - art. L. 2122-8 du CGCT ;
Commune de r enouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal à : - Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le moins de 1 000 - 5 membres pour une commune de moins de 100 habitants; 1•• janvier de l'année qui précède le renouvellement génér al des habitants - 9 membres pour une commune de 100 à 499 habitants ; conseils municipaux, à cond iti on que le conseil municip al n' ait - 13 membres pour une commune de 500 à 999 habitants - art . L. 2122-2-1 du
perdu le tiers ou plus de ses membre s ou s'il com pte moins de CGCT quatre membres - art. L. 2122-8 du CGCT.
N O N
OUI SAUF:
SI les seules vacances qui existent en son sein sont la co nséq uen ce : - lorsqu'il s'agit d'élire un seul adjoint, à condition que le conseil Commune 1° De démissions données lo rsque le maire a cessé ses foncti ons et avant municipal n'a pas perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou nouvelle de 1 000 l' é lection de son successeur;
compte moins de cinq memb res - art. L. 2122-8 du CGCT; habitants et plus 2° D'une décision de la juridiction administrative d evenue définitive annulant
- après une élection intégrale ou complémentaire, de nouvelles l 'é lection de conseillers municipaux sans procl amati on concomitante d'a utres
élus. - art. L. 2122-9 du CGCT vacances se produisent, à cond it i on que le co n se il munic ipal n'a it pas perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte mo ins
de cinq m e mbres - art. L. 2122-8 du CGCD;
- Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le
OUI 1•• janv i er de l'année qui précède le renouvellement général des SI l'effectif du conseil municipal résultant des vaca nces intervenues après un conseils municipaux, à conditio n que le co nseil municipal n'a it perdu le tiers ou plus de ses membres ou s' il compte moins de Commune renouvellement général ou une élection comp lémentaire est au moins égal à: quatre memb res - art. L. 2122-8 du CGCT; nouvelle de moins - 5 membres pour une co mmune de moin s d e 100 habitants;
de 1 000 habitants - 9 membres pour une commune de 100 à 499 habitants ; - Entre la date de publication de l'arrêté préfectoral de création
-13 membres pour une commune de 500 à 999 habitants. - art. L. 2121-2-1 du et le premier renouvellement général qui suit la création de la CGCT commune nouvelle, à co ndi tion que le conseil municipal n'ait pas perdu le ti ers ou plus de ses membres - art. L. 2 113 -8-1 A d u
CGCT.
65Annexe 4: Remplacement d'un conseiller communautaire dans une commune de
1 000 habitants et plus : le conseiller communautaire a été élu au suffrage universel
direct par fléchage
Dans une commune de 1 300 habitants avec 15 conseillers municipaux et quatre conseillers communautaires (la liste des candidats au conseil communautaire comporte cinq candidat s en application de l'article L. 273-9 du code électoral), les modalités d ' attribution des sièges de remplaçant sont les suivantes :
Exemple 1:
Au sein d'une communauté de communes, dans le cas où une liste majoritaire (liste A) obtient les résultats suivants, 3 sièges sur 4, tandis que la liste minoritaire obtient seulement 1 siège.
Pour la liste A:
Liste des candidats au conseil Liste des candidats au conseil
municipal communautaire
1. Femme A 1 E~ u~ 1 1. Femme A Elue
-
2. Homme B f._ Elu j 2. Homme B Elu
- --- - l -· ~ -~---- ..·- . - -
3. Femme C Elue
! 3. Femme C Elue
4. Homme D Elu 4. Homme D
---
S. Femme E Elue S. Femme E
- --·- -- ·----- -
6. Homme F Elu
1
________7. Femme G I Elue f ______ j
8. Homme H I Elu j 1
,---· --- . ·--- .. -----· - - , - ----- -·-,---·- ---- i- -
1 9. Femme I Elue 1 1
_J
-j i _ _j
1
!--- 10. Homm _ e _J__ r El~ ,- - - l
------- :~ ::m -m: - ee -: ---,-I---:-----[ __ ---=1
13. Femme M I i
_I_ t · 1 1 1 14. Homme N j ! 1
-· --~ s-._ F_ e _ m~ -e 0 --·. r-1- - 1 ----~-:
· ·-·--- J
Cas de démission du mandat de conseiller communautaire (mais pas du mandat de conseiller municip al) intervenant successivement dans le temps :
Femme A démissionnaire est remplac ée par Femme E: à l'examen de la liste communautaire, il apparaît que Homme B et Femme C ne peuvent être remplaçants car
66ils sont déjà conseillers communautaires; Homme D ne peut être rempla çant car il est de sexe différent de Femme A.
Femme C démissionne ensuite: à l'examen de la liste communautaire, il apparait que Femme A ne peut être conseillère communautaire car elle a démissionné de ce mandat précédemment; Homme B et Femme E ne peuvent être remplaçants car ils sont déjà conseillers communautaires; Homme D ne peut être remplaçant car il est de sexe différent de Femme C. En conséquence le remplaçant doit être pris parmi les élus de la liste municipale: Homme F ne peut être remplaçant car il est de sexe différent de Femme C. C'est Femme G qui devient donc conseillère communautaire.
Homme B démissionne ensuite : le précédent recours à la liste municipale pour remplacer Femme C est sans incidence. Sont d'abord examinées les possibilités de remplacement au sein de la liste communautaire: Homme Best remplacé par Homme D.
Homme D démissionne ensuite: il n'y a plus de remplacement possible sur la liste communautaire. En conséquence le remplaçant doit être pris parmi les élus de la liste municipale: le fait que Femme G soit devenue conseillère communautaire n'empêche pas Homme F de remplacer Homme D.
En conclusion, lorsqu'un conseiller communautaire ou métropolitain cesse ses fonctions, il n'est pas possible pour le remplacer de remonter au sein de la liste des conseillers municipaux pour reprendre un conseiller municipal de même sexe, qui occupait précédemment au cours du même mandat les fonctions de conseiller communautaire. Lorsqu 'un conseiller communautaire a démissionné de ses fonctions, il ne peut pas être rappel é par la suite. Ainsi, si, par exemple, Femme A démissionne uniquement de son mandat de conseiller communautaire, et que par la su ite Femme E, qui l'avait remplacée , démissionne également à son tour , il n'est pas possible de redésigner Femme A pour la remplacer.
Par ailleurs, l'ordre de remplacement au niveau des conseillers d'un sexe n'influe pas sur celui des conseillers de l'autre sexe.
Dans le cas où Femme I serait conseillère communautaire et démissionnerait de ce mandat:
Si la démission intervient la première année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, elle ne pourrait être remplacée et son poste resterait vacant pendant ce tte année. En effet, Homme J ne peut être remplaçant car il est de sexe différent de Femme 1, il n'est pas possible de faire appel à des femmes positionnées plus haut dans la liste et Femme K n'est pas élue conseillère municipale. A l'issue de cette première année, Femme
1 pourra être remplacée par Homme J.
Si la démission intervient après la première année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, elle pourra être immédiatement remplacée par Homme J.
En effet, depuis la loin° 2023-506 du 26 juin 2023, l'article L. 273-10 du code électoral prévoit dans son avant-dernie r alinéa qu'« au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a é té élu, sans tenir compte de son sexe».
Ainsi, au terme de la première a nné e suivant le renouvellement général des conseils municipaux, lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.
67Exemple 2:
Toutefois, il peut s'avérer qu 'un candidat sur la liste des candidat s au conseil municipal devienne conseiller communautaire quand bien même ce dernier serait mieu x classé sur la liste que son prédécesseur.
A titre d'exemple :
Liste des candidats au conseil municipal
1. Femme A
i ,---- -
3. Femme C
2. Homme B
1
1
Elue
Elu
Elu e
+
Elu i
1 I
Liste des candidats au conseil
communautaire
1. Femme A ~ Elue (démission)- _j
i Elu 1 1 --- --- ) 2. Homme D
3. Femme E 1
--- --·---]
1 1
··- -t - ------~
-- ___i
11 . Femme K --r -· --1
1 __ 12 . Homme ·~~---- __ l
Après la démission de Femme A, si Femme E démissionne de son mandat de conseiller communautaire, Femme C deviendra conseillère communauta ire.
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