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Document publié le Mardi 10 mars 2026 par la commune de Plagne Tarentaise.
Lien du pdf (unknown - DEL2026 32bis)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
Date de publication : 10 mars 2026Direction Générale des Finances Publiques
Direction départementale des Finances Publiques de la Savoie
Pôle d’évaluation domaniale de la Savoie
Adresse : 5 rue Jean Girard Madoux 73011 CHAMBERY Cedex
Courriel : ddfip73.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Le 26/12/2025
La Directrice départementale des Finances
publiques de la Savoie
à
Commune de La Plagne Tarentaise
à l’intention de Claire TULIMIERO
POUR NOUS JOINDRE
Affaire suivie par : Thierry FOURNIER
Courriel :thierry.fournier@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 04 79 33 92 01
Réf DS : 28098938
Réf OSE : 2025-73150-90068
AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site collectivites-locales.gouv.fr
Nature du bien : Terrain à bâtir
Adresse du bien : Route des Bauches Les Coches 73210 La Plagne Tarentaise
Valeur : 20 000 € HT, assortie d’une marge d’appréciation de 10 % (des précisions sont apportées au paragraphe « détermination de la valeur »)
1
7302 - SD1 - CONSULTANT
Commune de La Plagne Tarentaise
affaire suivie par : Claire Tulimiero
Chargée des affaires foncières
2 - DATES
de consultation : 08/12/25
le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l’avis:
le cas échéant, de visite de l’immeuble :
du dossier complet : 08/12/25
3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE
3.1. Nature de l’opération
Cession :
Acquisition : amiable
par voie de préemption
par voie d’expropriation
Prise à bail :
Autre opération :
3.2. Nature de la saisine
Réglementaire :
Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de l’instruction du 13 décembre 2016 :
Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...)
3.3. Projet et prix envisagé
Vente dans le cadre d'un projet immobilier porté par un opérateur sur des parcelles communales
24 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
La commune de la Plagne Tarentaise a été créé le 01/01/2016 et regroupe 4 communes : Bellentre, la Côte d’Aime, Macot la Plagne et Valezan.
Les communes déléguées de Bellentre et de Macot La Plagne sont également supports de plusieurs stations de ski de La Plagne :
– Montchavin La Plagne et Les Coches pour Bellentre.
– La Roche, Plagne 1800, Plagne Centre, Belle Plagne, Plagne Bellecôte, Plagne Villages et Plagne Soleil pour Macot La Plagne.
4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseaux
Terrains situés sur la commune déléguée de Bellentre, station de ski des Coches, à 1 400 m d’altitude environ.
4.3. Références cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :
Commune Parcelle Lieudit Superficie Nature réelle
La Plagne
Tarentaise
038 AB n°
118 et 119 Les Coches 103 m² Talus, chemin
4.4. Descriptif
Emprise de 103m² environ pour partie sur la parcelle section AB n°118 s'agissant des abords d'un chemin enrobé sans construction et AB n°119 s'agissant d'un haut de talus
35 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble : Commune de La Plagne Tarentaise
5.2. Conditions d’occupation : libre
6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
PLU du 04/09/2017 : Zone UT1z et UAz
zone urbaine, secteur de développement de l’hébergement touristique
7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION MISE EN ŒUVRE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale ou locative à partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.
8 - MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché
8.1.1.Sources internes à la DGFIP et critères de recherche – Termes de comparaison
L’étude de marché a porté sur des terrains à bâtir en stations dans le cadre de projets collectifs dans un rayon de 40 km entre mai 2020 et septembre 2023.
Ref Réf
cadastrales
commune adresse Date
mutation
Surface
terrain en
m²
Prix total
HT
Prix m²
HT
Urbanisme
1 150/M/3105/3107 LA PLAGNE
TARENTAISE
PLAGNE
BELLECOTE
07/12/2021 9 456 4 000 000 € 423 € UT
2 186/A/2121à2128 NOTRE DAME
de
BELLECOMBE
LE TOVET 07/12/2020 2 015 833 000 € 413,40 € U
43 197/ZC/411 PEISEY-
NANCROIX
Les
BLETIERES
10/05/2022 2 624 1 000 000 € 381,10 € UT3
4 197/ZA/370 PEISEY-
NANCROIX
La DRETTE 06/05/2022 2 477 631 000 € 254,74 € UA
5 296/AB/192 TIGNES Le VAL
CLARET
05/03/2020 2 817 1 999 800 € 709;90 € UBu1
6 206/A1105, ,
3182
PRALOGNAN
LA VANOISE
AU TEPPET 21/03/2023 3 539 1 250 000 € 353,21 € UB
7 186/A/1273 NOTRE DAME
de BELLECOMB
Le REVET 25/05/2023 5 146 1 350 000 € 262,34 € U
8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeur retenue
Le projet se situe dans la station des Coches, station de moyenne montagne où l’enneigement est aléatoire.
Le service a déjà rendu un premier avis début 2025 pour le projet principal sur la base de 400 €/m².
S’agissant de dépendances inconstructibles, en nature de talus et chemin, de faible superficie, il est proposé de retenir la 1/2 de cette valeur, soit 200 €/m²
soit pour 103 m² : 20 000 € arrondi
9- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION
L’évaluation aboutit à la détermination d'une valeur, éventuellement assortie d’une marge d’appréciation, et non d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui résulte d’une mise en concurrence, alors que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.
La valeur vénale du bien est arbitrée à 20 000 €.
Elle est exprimée hors taxe et hors droits.
Cette estimation est assortie d’une marge d’appréciation de 10 % portant la valeur minimale de vente sans justification particulière à 18 000 €.
La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée (plus elle est faible et plus le degré de précision est important). De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant.
Dès lors, le consultant peut, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé ou acquérir à un prix plus bas sans nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale.
Par ailleurs, sous réserve de respecter les principes établis par la jurisprudence, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s’affranchir de cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un prix plus élevé.
10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.
Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’accord* des parties sur la chose et le prix (article 1583 du Code Civil) n’intervenait pas ou si l’opération n’était pas réalisée dans ce délai.
5*pour les collectivités territoriales et leurs groupements, la décision du conseil municipal ou communautaire de permettre l’opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où l’accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient ultérieurement.
En revanche, si cet accord intervient durant la durée de validité de l’avis, même en cas de signature de l’acte authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du présent avis.
Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer au cours de la période de validité du présent avis.
Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte une modification de ces dernières.
11 - OBSERVATIONS
L’évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession du service à la date du présent avis.
Les inexactitudes ou insuffisances éventuelles des renseignements fournis au pôle d’évaluation domaniale sont susceptibles d’avoir un fort impact sur le montant de l’évaluation réalisée, qui ne peut alors être reproché au service par le consultant.
Il n’est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU SECRET PROFESSIONNEL
Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l’accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) sous réserve du respect du secret des affaires et des règles régissant la protection des données personnelles.
Certaines des informations fondant la présente évaluation sont couvertes par le secret professionnel.
Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien de souhait de votre part de communication de celui-ci auprès du public, il vous appartient d’occulter préalablement les données concernées.
Pour la Directrice départementale des Finances
publiques
et par délégation,
Thierry FOURNIER
Évaluateur France Domaine
Inspecteur des Finances Publiques
6
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.(bord d'enrobé)
(bord d'enrobé)
(bord d'enrobé)
(bord d'enrobé)
(bord d'enrobé)
(bord d'enrobé)
(haut de talus)
(bas de talus)
(palissade bois)
(palissade bois)
(palissade bois)
(palissade bois)
(bord chemin)
(bord chemin)
Molok
Molok
Route des Bauches
La Pendule
La Lanterne
(transformateur)
La Clef
AB-27
Commune AB-118
Commune
AB-119
Commune
AB-120
Commune
AB-121
AB-31
AB-246
AB-229
Commune
AB-29
AC-147
Indivision FAVRE
AB-122
M. Pierre GROBET
AB-124
Commune
AC-20
Commune
AC-19
AB-211
Commune
AB-212
Commune
AC-20p1
AC-20p2
AB-118p1
AB-118p2
AB-119p1
AC-147p1
AC-147p2
AB-DNCp1
AB-DNCp2
AB-DNCp3
AB-119p2
AB-119p3
AB-119p4
Département de la Savoie
COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTAISE
Section AB n°118 et 119
Station des Coches
Géomètres-Experts Diplômés par le Gouvernement
Ingénieur Géomètre ESGT
774 Avenue du Château
73600 SALINS-FONTAINE
Tél. 04 79 24 07 11
Mail : contact@alpgeo.fr
Internet : www.alpgeo.fr
Nota : L'application figurée sur ce plan résulte d'un agrandissement du plan cadastral.
L'emplacement de cette application ainsi que l'appartenance des murs périmétriques
sont donnés à titre indicatif et provisoire. Seuls une délimitation et un bornage
contradictoire sur les lieux permettront d'arrêter définitivement cette application.
Application fiscale issue du plan cadastral
Limites bornées le 17/06/2024
Propriété de la Commune
PLAN PROJET DE DIVISION
GEO LP
Diagnostics immobiliers
Géomètres-Experts Associés
Pierre Gentil
Adrian Girod
Echelle 1/500
5m 0 10m 25m V8 Date : 23/01/2026 Dossier N° : 240294 PG/BM
Limites rétablies par le cabinet Mesur'Alpes le 10/11/2020
(dossier n°5891)
AB-DNCp1, DNCp2 et DNCp3 : parcelles correspondant à une partie du chemin rural
Superficie totale : 364m² environ
AB-118p2 et 119p2 : parties des parcelles AB-118 et 119
faisant partie du domaine privé de la Commune
Superficie totale : 103m² environ
Limite de division projetée propre au futur chemin piéton
Limites de division projetées
AB-119p4 : partie de la parcelle AB-119 conservée dans le
domaine privée de la Commune de LA PLAGNE TARENTAISE Superficie : 9m² environ
AB-118p1, 119p1, 119p3 et AC-20p2 : parties des parcelles
AB-118, 119 et AC-20 cédées par la Commune de LA PLAGNE
TARENTAISE à l'opérateur privé
Superficie totale : 4292m² environDossier : VENTE Commune de LA PLAGNE TARENTAISE / TERRESENS
REFERENCES : GN/ ALD /
L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX,
LE ???
A, LA PLAGNE TARENTAISE (Savoie) en l’Hôtel de Ville,
Maître Guillaume NITLECH, Notaire soussigné, associé de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « ALPINE 3V NOTAIRES», titulaire d’Offices Notariaux à MOUTIERS, 20 avenue des Salines Royales et à MERIBEL – LES ALLUES 212 rue des Jeux Olympiques, ayant son siège à MOUTIERS (Savoie), 20 Avenue des Salines Royales,
PROMESSE DE VENTE
PROMETTANT
La Commune de LA PLAGNE TARENTAISE, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département de la Savoie, dont l'adresse est à LA PLAGNE TARENTAISE (73210), place du Général de Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro 200055499.
Ci-après dénommé " le PROMETTANT"
D’UNE PART
BENEFICIAIRE
La Société dénommée TERRESENS, Société par actions simplifiée, au capital de 4.000.000,00 €, dont le siège est à LYON (69001), 19 Place Tolozan, identifiée au SIREN sous le numéro 501580211 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON
Ci-après dénommée " le BENEFICIAIRE"
D’AUTRE PART2
QUOTITES ACQUISES
La Société dénommée TERRESENS acquiert la totalité en pleine propriété.
SOLIDARITE
En cas de pluralité de PROMETTANT et/ou de BENEFICIAIRE, les parties contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre elles, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :
Que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts.
Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de rétablissement professionnel, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises.
Qu’elles n’ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement du passif social ou seulement conjointement, le délai de cinq ans marquant la prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l'endroit des associés (BOI-REC-SOLID-20-10-20-20120912).
Qu'elles ne sont concernées :
Par aucune des mesures légales relatives aux personnes
protégées qui ne seraient pas révélées aux présentes.
Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur
le règlement des situations de surendettement, sauf là aussi ce
qui peut être spécifié aux présentes.
Et pour l'acquéreur spécialement qu'il n'est, ni à titre personnel,
ni en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à
l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-26 du Code
pénal.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des présentes à l'appui des déclarations des parties :
Concernant le BENEFICIAIRE :
Extrait K bis.
Certificat de non faillite.
Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la3
signature des présentes.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La Commune de LA PLAGNE TARENTAISE est représentée à l’acte par Monsieur Jean-Luc BOCH, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de la délibération du Conseil Municipal de ladite commune en date du 3 mars 2026 ci-annexé.
- La Société dénommée TERRESENS est représentée par ???, ayant tous pouvoirs en vertu de ???
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération pour le compte de celle-ci aux termes de délibérations motivées de son conseil municipal savoir :
- n°2023- 278 du 5 décembre 2023 télétransmise à la Préfecture de Savoie le 8 décembre 2023, dont une ampliation est annexée,
- n°2024-151 du 2 juillet 2024 télétransmise à la Préfecture de Savoie le 5 juillet 2024, dont une ampliation est annexée
- n°2026- ??? du 3 mars 2026 télétransmise à la Préfecture de Savoie le ?? mars 2026, dont une ampliation est annexée
La délibération du 3 mars 2026 a été prise avec l’avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du 26 décembre 2025, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
Le représentant de la commune déclare que la délibération a été publiée publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement conformément à l’article R 2131-1 du CGCT et Il est ici précisé aux parties qu’à ce jour le délai de deux mois prévus par l’article L 2131-8 du Code susvisé permettant des recours contre la délibération du Conseil Municipal ayant voté la vente du bien objet des présentes n’est pas écoulé.
Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire.
La délibération n’est pas, à ce jour, définitive.
TERMINOLOGIE
Dans le corps du présent Acte, il est convenu que les mots ci-après désignés précédés d'une majuscule ou écrits intégralement en majuscules ont, dans la convention des Parties, le sens suivant:
« Bénéficiaire » ou « BENEFICIAIRE » désigne la société TERRESENS.
« Promettant » ou « PROMETTANT » désigne La Commune de LA PLAGNE TARENTAISE.
"Acte" ou "Promesse de vente" ou "Promesse unilatérale de vente" désigne le présent acte et toutes ses annexes.4
"Acte de Vente" désigne l'acte authentique de vente qui constatera la réalisation de la promesse, le transfert de propriété et le paiement du Prix de Vente et des Frais.
"Bien" ou "Biens" désigne les biens et droits immobiliers ci-après désignés, objets de la présente Promesse de vente sis à LA PLAGNE TARENTAISE – LES COCHES (Savoie) cadastrés préfixe 038 section AB numéros 118p2 et 119p2.
"Date de réalisation" désigne la date à laquelle l'Acte de Vente devra au plus tard être signé.
"Définitif(ve)" désigne tout décision et/ou tout acte administratif et/ou judiciaire purge de tout retrait, déféré administratif ou de recours gracieux ou contentieux.
"Frais" désigne l'ensemble des frais, taxes, droits et émoluments du Notaire, et plus généralement tous les frais et taxes entraînés par la signature des présentes ainsi que la signature de l'Acte de Vente qui seront supportés par le BENEFICIAIRE.
« Immeuble » désigne le bien sis à LA PLAGNE TARENTAISE – LES COCHES (Savoie) cadastrés préfixe 038 section AB numéros 118p2 et 119p2.
"Partie(s)" désigne une partie ou les parties au présent Acte.
"Prix" ou "Prix de Vente" désigne le Prix de vente des BIENS du présent Acte, en ce non compris toute somme ou tout évènement qui constituerait fiscalement une charge augmentative du Prix.
« Promesse » désigne le présent acte de promesse unilatérale de vente.
"Réalisation de la Vente" désigne la signature de l'Acte de Vente, ou la décision de justice en tenant lieu, accompagné du paiement par l’acquéreur du Prix de Vente selon les modalités précisées ci-après et du versement des Frais.
"Terrain" désigne le terrain d'assiette du Projet de Construction et ses droits à construire
"Vente" désigne la vente des BIENS qui sera réalisée par la signature de l'Acte de Vente.
INDIVISIBILITE
Le BENEFICIAIRE déclare qu’outre les biens objet de la présente promesse de vente cadastrés section AB numéros 118p2 et 119p2, il entend notamment se porter concomitamment acquéreur d’une parcelle voisine cadastrée Section AC numéros 147 propriété des Consorts FAVRE ainsi que des parcelles cadastrées section AB numéros 118p1, 119p1, 119p3 et AC 20P2 propriété de la Commune de LA PLAGNE TARENTAISE.5
Il est convenu entre les Parties que l’acquisition de ces différents immeubles par le BENEFICIAIRE forme un tout indivisible.
En conséquence, la défaillance de l’une des conditions suspensives affectant l’une ou l’autre promesse de vente signée ou à signer portant sur l’un ou l’autre des immeubles ci-dessus visés, emportera caducité de la présente Promesse, sauf accord contraire des Parties.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où l’une des conditions suspensives n’était pas réalisée ou l’une d’elles ayant défailli, les parties s’obligent à se rapprocher afin de convenir expressément des suites à donner aux présentes.
E X P O S E
Le Conseil Municipal de la Commune de LA PLAGNE TARENTAISE afin de lutter contre le phénomène de « lits froids » et consciente de cette problématique essentielle pour son économie a par sa délibération n°2023-080 du 7 mars 2023 lancé un appel à projets en vue de l’urbanisation en hébergement touristique des parcelles 038 AB n°118 et n°119 et 038 AC n°20 aux Coches.
Ce secteur d’une surface d’environ 4336m², stratégique en termes d’aménagement bénéficie d’atouts majeur : environnement exceptionnel, station en constante évolution, renommée internationale, facilités d’accès et faibles contraintes techniques du terrain. Il est donc propice à la réalisation d’un projet de haute qualité.
La Commune a reçu deux candidatures. L’analyse des deux projets a été effectuée selon le programme et le règlement de consultation en tenant compte des critères suivants : le prix d’acquisition proposé, le type de projet touristique, le mode de gestion proposé (favorisant la commercialisation à long terme du bâtiment), la qualité architecturale, la prise en compte de l’environnement et de la performance énergétique.
Il a également été vérifié que les deux projets respectaient le cheminement piéton existant.
Après analyse, au vu du dossier et de la pertinence du projet, par délibération n°2024-151 du 2 juillet 2024, le conseil municipal a retenu la candidature du Groupe TERRESENS, l’un des critères déterminant du choix étant la proposition d’une offre hôtelière représentant 84 lits.
La promesse de vente portant sur les parcelles 038 AB n°118 et 119 a donc été approuvée.
Une première promesse de vente a été signée entre la Commune de LA PLAGNE TARENTAISE et le Groupe TERRESENS le 30 juillet 2024.
Après consultation du CRIDON (Centre de recherches, d'information et de documentation notariales) de LYON par le notaire en charge de la rédaction de l’acte, il a été constaté que la voie piétonne située sur les parcelles AB 118 et AC 20 doit être considérée comme du domaine public, quand bien même la surface de ces parcelles, hors voie piétonne, relève du domaine privé de la Commune.
Par voie de conséquence, eu égard à la présence de cette voie piétonne, la décision de vendre la totalité de la parcelle doit compte tenu de la6
poursuite de son affectation jusqu’à la vente à TERRESENS, être pris au visa de l’article L3112-4 du CG3P.
La précédente promesse de vente régularisée le 30 juillet 2024 n’y faisant pas référence, il a été décidé d’un commun accord de régulariser un nouvel avant contrat afin de se substituer à la promesse signée le 30 juillet 2024.
Compte tenu des besoins d’aménagement de la zone et du projet de construction du groupe TERRESENS, il est également apparu nécessaire de rajouter des parcelles non prévues initialement et de procéder à la cession par la Commune des parcelles objet des présentes cadastrées section AB numéros 118 p2 et 119 p2.
Il est également expressément convenu entre les parties que dans le cadre du projet de réorganisation de la zone induit par l’opération de construction poursuivie par la société TERRESENS, des opérations de réaménagement foncier d’intérêt général, portant notamment sur le périmètre de l’opération et ses abords immédiats, devront faire l’objet de divers ajustements futurs entre la Commune et la société TERRESENS.
La Commune s’engage dès à présent à céder à la société TERRESENS l’ensemble des parcelles nécessaires à la finalisation du projet immobilier, telles que figurant au plan annexé au présent acte, et notamment les parcelles (en tout ou partie) figurant sous teinte rose et hachurée rose (portant notamment les références AB-DNCp, AB118p1, AB119p1, AC 20 p2, AB 119 p3...). La finalisation du projet immobilier devra cependant tenir compte des ajustements futurs rendus nécessaires par l’opération de construction poursuivie par la société TERRESSENS, s’agissant notamment du maintien du chemin rural, dont les modalités de réaménagement et de réalisation des travaux restent à définir.
La présente clause vaut engagement ferme et irrévocable de la Commune sous les réserves susvisées liées à la détermination conjointe des ajustements futurs rendus nécessaires par l’opération concernant le maintien du chemin rural et de l’avancement des travaux.
Préalablement à la signature des présentes, le PROMETTANT déclare qu’il a mis, de bonne foi, à la disposition du BENEFICIAIRE l’ensemble des pièces contenant les informations juridiques et réglementaires dont il dispose à ce jour concernant les Biens.
Le PROMETTANT déclare en outre :
- Que les déclarations qu’il fait aux présentes, sont faites de bonne foi et ne sont pas contredites par des faits ou des éléments contraires dont il a connaissance et qui n’auraient pas été révélés au BENEFICIAIRE,
- Qu’il a divulgué au BENEFICIAIRE la totalité des renseignements, pièces techniques et administratives et tous documents significatifs relatifs aux Biens qu’il détient à ce jour et qu’il n’a conservé aucune information qui pourrait contredire, infirmer ou modifier, de manière significative, les renseignements, pièces techniques et administratives et documents mis à la disposition du BENEFICIAIRE7
- Le PROMETTANT déclare que le Projet de construction du BENEFICIAIRE ci-dessus détaillé constitue une condition essentielle et déterminante de son consentement à la présente Promesse, sans laquelle il n’y aurait pas consenti.
Le BENEFICIAIRE, déclare avoir procédé, tant par lui-même, qu’avec l’aide de professionnels de l'immobilier choisis par lui, à une étude des Biens sur le plan juridique, fiscal, administratif, technique et environnemental et ceci tant par les visites des Biens qu’il a réalisées que par l’analyse des informations résultant des documents transmis par le PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE indique que le fondement déterminant de son offre résulte notamment des visites qu’il a faites de l’Immeuble, de son analyse des pièces et documents transmis par le PROMETTANT.
Les Parties déclarent que les déclarations contenues dans le présent exposé font partie intégrante du présent acte comme formant un tout indivisible et indissociable de leur convention.
CECI EXPOSE, les Parties se sont présentées devant le notaire associé soussigné pour faire constater les conventions suivantes arrêtées directement entre eux et sans la participation du Notaire qui n'a été que le rédacteur de leurs conventions.
Par suite, les parties ont convenu de ce qui suit :
CELA EXPOSE, IL EST PASSE A LA PROMESSE DE VENTE OBJET DES PRESENTES :
PROMESSE DE VENTE
OBJET DU CONTRAT
Le PROMETTANT, d'une part promet, irrévocablement, par ces présentes, de vendre en s'obligeant et obligeant ses ayant cause, solidairement entre eux, à toutes les garanties ordinaires et de droit,
Au BENEFICIAIRE, d'autre part, qui accepte cette promesse de vente, se réservant d'en user si bon lui semble à son profit :
La totalité en pleine propriété des biens immobiliers dont la désignation suit ci-après et qui seront d'un commun accord entre les parties désignées dans le cours des présentes, sous le vocable le ou les BIEN(S), en majuscule ou minuscule.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A LA PLAGNE TARENTAISE (SAVOIE), « LES COCHES ».
Diverses PARCELLES DE TERRAIN A BATIR d'une superficie totale de 103 m² figuré sous teinte bleue et numérotées 118p2 et 119p2 au plan de division ci-annexé provenant d'une propriété de plus grande importance, actuellement8
cadastrée :
Figurant ainsi au cadastre :
Préfixe Section Numéro Lieudit Surface
038 AB 118 LES COCHES 00 ha 29 a 53 ca 038 AB 119 LES COCHES 00 ha 13 a 83 ca
Total surface : 00 ha 43 a 36 ca
LE PROMETTANT déclare que les parcelles objet des présentes ne sont pas viabilisée.
La désignation des lieux a été faite sur déclaration des parties, et n'a, à aucun moment, été vérifiée par le Notaire, qui ne peut être tenu pour responsable d'une inexactitude dans les caractéristiques et éléments déclarés.
Le BENEFICIAIRE déclare avoir visité le BIEN et avoir pu s’entourer de tous sachants afin d’en apprécier l’état, la consistance, l’environnement et le voisinage du BIEN.
Un extrait de plan cadastral est joint.
Division cadastrale à effectuer
Il est ici précisé qu’il sera distrait des parcelles ci-dessus cadastrées section AB numéros 118 et 119 d’une contenance respective 00ha 29a 53ca et 00ha 13a 83 ca les contenances vendues matérialisées sous les références AB 118p2 et AB 119p2 au plan ci-annexé établi par le cabinet ALP GEO en date du 23 janvier 2026, et ce au moyen d’un document d’arpentage à établir par ledit cabinet ALP GEO Géomètres-Experts dont le siège est à SALINS LES TERMES (73600) Avenue du Château qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation authentique des présentes.
Cette division s’effectuera conformément au plan établi par le cabinet ALP GEO en date du 23 janvier 2026 et approuvé par les parties, lequel est demeuré annexé.
Tel que ledit BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes et tel qu'il résulte du plan établi à l'échelle 1/500 èmes par le cabinet ALPGEO Géomètres-Experts dont le siège est à SALINS LES TERMES (73600) Avenue du Château le ??? demeuré joint et annexé aux présentes après mention.
Etant ici précisé que seront également et notamment cédées après réalisation de toutes formalités préalables nécessaires par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE les parcelles matérialisées sous teinte rose avec hachures rouges respectivement AB numéro 118p1, AB numéro 119p1, AB numéro 119p3 et AC numéro 20p2 au plan établi à l'échelle 1/500 èmes par le cabinet ALPGEO Géomètres-Experts dont le siège est à SALINS LES TERMES9
(73600) Avenue du Château le 23 janvier 2026 demeuré joint et annexé aux présentes après mention.
CONCORDANCE CADASTRALE :
- Aux termes d’un procès-verbal du cadastre en date du 7 mai 2004 publié le 10 mai 2004 volume 2004P numéro 7447 :
o les parcelles cadastrées 38 section H numéros 494, 496,
1377 et 1381 ont été réunies pour former la parcelle 38
section AB numéro 118.
o les parcelles cadastrées 38 section H numéros 495, 497,
520 et 1322 ont été réunies pour former la parcelle 38
section AB numéro 119.
- Aux termes d’un procès-verbal du cadastre n° 1563F en date du 12 septembre 2000 publié le 14 septembre 2000 volume 2000P
numéro 13520 :
o la parcelle cadastrée section H numéros 491 a été divisée
en quatre nouvelles parcelles dont la parcelle section H
numéro 1381
- Aux termes d’un procès-verbal du cadastre n° 1562K en date du 12 septembre 2000 publié le 14 septembre 2000 volume 2000P
numéro 13519 :
o la parcelle cadastrée section H numéros 492 a été divisée
en trois nouvelles parcelles dont la parcelle section H
numéro 1377
- Aux termes d’un procès-verbal du cadastre n° 1543V en date du 12 septembre 2000 publié le 14 septembre 2000 volume 2000P
numéro 13552 :
o la parcelle cadastrée section H numéros 797 a été divisée
en cinq nouvelles parcelles dont la parcelle section H
numéro 1322
Obligation d’information sur le bornage à effectuer
En application des dispositions de l’article L 111-5-3 du Code de l'urbanisme, la destination envisagée sur le terrain objet des présentes étant la construction d’un immeuble en tout ou partie à usage d’autres hébergements touristiques, il est ici précisé qu’un bornage devra être effectué aux frais du propriétaire actuel et son descriptif annexé à l’acte de vente.
Le descriptif actuel du terrain ne résulte donc pas d’un bornage.
QUOTITES VENDUES
Les présentes portent sur la toute propriété des biens et droits immobiliers qui appartiennent au promettant en totalité.10
EFFET RELATIF
S’agissant des parcelles cadastrées section H numéro 491, 494, 495, 496, 497, 520, 797
Acquisition aux termes d’un acte reçu par Maître FLEURY, notaire à AIME le 26 mars 1998 publié au service de la publicité foncière de CHAMBERY 1 le 6 avril 1998 volume 1998P numéro 4694
S’agissant de la parcelle cadastrée section H numéro 492
Acquisition aux termes d’un acte reçu par Maître REVET, notaire à AULNAY-SOUS-BOIS le 23 février 1992 publié au service de la publicité foncière de CHAMBERY 1 le 14 avril 1999 volume 1999P numéro 5233
ENTREE DANS LE PATRIMOINE AVANT LE 1ER JUILLET 2006
Le BIEN est entré dans le patrimoine du PROMETTANT antérieurement au 1er juillet 2006.
En conséquence, les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables.
Le régime de la domanialité publique ne s'applique pas au BIEN au sens de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat puisqu’il n’a jamais été affecté à l’usage directe du public ou affecté à un service public.
En conséquence, le BIEN objet des présentes dépend du domaine privé du VENDEUR et est librement aliénable par lui.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN objet des présentes le jour de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le BIEN devant être impérativement, à cette même date, libre de toute location, occupation et construction quelconque tant en infrastructure qu’en superstructure, à l’exception des éventuels immeubles destinés à être démolis.
Le PROMETTANT déclare qu'à ce jour les immeubles sont libres de toute occupation et location, de tout contrat d'affichage publicitaire et de pose d'antennes de téléphonie, le prix ci-après ayant été fixé compte-tenu d'une telle situation.
Le PROMETTANT s'interdit de donner les immeubles à bail ou de consentir des droits de quelque nature qu'ils soient les biens objets des présentes pendant la durée de la promesse de vente.
Dans le cadre de la préparation de son projet, Le BENEFICIAIRE est toutefois autorisé par le PROMETTANT à pénétrer sur le terrain dès à présent pour y faire procéder à tout mesurage, études de sol et autres.
A ce sujet, Le BENEFICIAIRE s’engage à prévenir le PROMETTANT de toute visite au minimum 24 heures à l’avance.
Le PROMETTANT s’engage à prêter son concours et à faciliter les démarches du BENEFICIAIRE en lui laissant l’accès au BIEN.
LE PROMETTANT donne tous pouvoirs au BENEFICIAIRE à l'effet de déposer toute demande de permis de construire ou à déposer toute11
déclaration préalable de travaux sur l'immeuble objet des présentes.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a, avant ce jour, fait l’objet d’aucun congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
DELAI - REALISATION – CARENCE
DELAI
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 mars 2027 à seize heures.
Toutefois si, à cette date, et sauf hypothèses de prorogation automatique prévues aux présentes, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables.
En toute hypothèse, cette prorogation ne pourra, sauf accord exprès et écrit des parties, excéder le 30 septembre 2027.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration de la promesse ci-dessus fixée.
REALISATION
La réalisation de la promesse aura lieu :
Soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant :
au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité
d’immobilisation éventuellement versée en exécution des
présentes,
à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
et de manière générale de tous comptes et proratas.
Soit, en cas d’impossibilité de signer l’acte de vente avant l’expiration du délai ci-dessus que ce soit par le fait du PROMETTANT ou en l'absence d'un ou plusieurs documents nécessaires à la régularisation de l'acte, par la levée d’option faite par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le BENEFICIAIRE dans le même délai accompagné du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant :
au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité
d’immobilisation éventuellement versée en exécution des
présentes,
à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
à l’éventuelle commission d’intermédiaire,12
et de manière générale de tous comptes et proratas.
Dans l'hypothèse du fait du PROMETTANT, la signature de l'acte authentique devra intervenir dans un délai de dix jours de la levée d'option. A défaut le BENEFICIAIRE pourra alors solliciter la constatation judiciaire de la vente. Le cas échéant, une formalité de pré-notation prévue par l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 pourra être effectuée.
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :
l'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier ;
il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
RÉDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE
L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître Guillaume NITLECH, notaire à MERIBEL – LES ALLUES (Savoie).
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix tel que convenu et des frais, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
CARENCE
Il est expressément convenu que au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique avec paiement des frais, ou faute d’avoir levé l’option selon les modalités et dans le délai fixés, le BENEFICIAIRE serait de plein droit déchu du bénéfice de la promesse qui sera considérée comme caduque et non avenue, après une mise en demeure envoyée par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE demeurée infructueuse après un délai de 15 jours, celle-ci
A compter de la déchéance du terme et une mise en demeure demeurée infructueuse dans le délai ci dessus, le PROMETTANT sera alors automatiquement délié de tout engagement résultant du présent acte sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire et disposera alors librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le BENEFICIAIRE.
Si la vente n’était pas réalisée du fait du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE, après avoir versé au notaire rédacteur l’intégralité du prix et des frais (ou si le prix est payable au moyen de deniers d’emprunt, la somme correspondant à la partie du prix payable de ses deniers personnels et aux frais, après avoir justifié de l’octroi du prêt destiné au paiement du solde du prix), sera en droit de lui faire sommation par exploit d’huissier de se présenter chez le même notaire. Faute par le PROMETTANT de déférer à cette sommation, il sera dressé un procès-verbal de défaut destiné à être publié au13
service de la publicité foncière. La carence du PROMETTANT ne saurait entraîner aucun transfert de propriété de la part du PROMETTANT sur le bien, ce transfert ne devant résulter que d’un acte authentique de vente constatant le paiement du prix, ou d’un jugement à défaut de cette réalisation par acte authentique.
CLAUSE D’EXECUTION FORCEE
Il est expressément convenu entre les parties qu’en raison de l’acceptation de la promesse unilatérale de vente par le BENEFICIAIRE en tant que simple promesse, il s’est formé entre les parties une convention de promesse unilatérale dans les termes de l’article 1134 du Code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article.
Il en résulte notamment que :
1°) Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes ; Le PROMETTANT s'interdit, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur les BIENS à vendre, de consentir aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n'y apporter aucun changement, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE.
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration aux BIENS.
2°) De convention expresse entre les parties, toute rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT sera de plein droit inefficace et ne pourra produire aucun effet sans l’accord exprès du BENEFICIAIRE. En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
3°) En tant que de besoin, le PROMETTANT renonce expressément au bénéfice de l’article 1142 du Code civil, lequel dispose : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts de la part du débiteur ». En cas de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte authentique, le BENEFICIAIRE pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par voie judiciaire.
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix convenu de manière ferme et définitive de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de la réitération authentique des présentes.
Les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de la propriété, au paiement, par LE BENEFICIAIRE, au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant et des frais de réalisation.
Pour être libératoire, tout paiement devra intervenir par virement préalable et reçu le jour de la signature à l’ordre du notaire chargé de rédiger l’acte de vente.14
Si cette opération devait être soumise à TVA celle-ci sera intégralement payée par le BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR qui s’y oblige.
VERSEMENTS DIRECTS
Le BENEFICIAIRE est informé que tout versement effectué directement par lui au PROMETTANT, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, s’effectuera à ses risques.
Tous les versements doivent-être effectués par virement sur le compte de l'Office Notarial.
INDEMNITE D’IMMOBILISATION – CAUTIONNEMENT BANCAIRE
De convention expresse entre les parties, il est convenu qu’aucune indemnité d’immobilisation ne sera versée.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
- Condition suspensive à laquelle aucune des parties ne peut renoncer :
- Droit de préemption :
La présente promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales, ni aucun droit de préférence résultant de dispositions conventionnelles, ne puisse être exercé sur le BIEN concerné. Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le PROMETTANT s'engage à procéder sans délai aux formalités nécessaires à sa purge.
L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution ou de préférence à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive au même titre que l'exercice pur et simple du droit de préemption.
En cas d’exercice du droit de préemption, la promesse sera caduque de plein droit et le PROMETTANT délié de toute obligation à l’égard du BENEFICIAIRE auquel devra être restitué dans un délai maximum de huit jours calendaires de la réception de la notification de préemption au domicile élu dans la déclaration, l’indemnité d’immobilisation ou la caution le cas échéant remise.
Les formalités de purge seront accomplies à la diligence du PROMETTANT qui mandate à cet effet son notaire qui est ainsi chargé de transmettre la notification à la personne ou administration intéressée et cette notification devra stipuler que la réponse du bénéficiaire du droit devra être adressée audit notaire.
CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L’EVENTUALITE D’UN QUELCONQUE RECOURS / RETRAIT ADMINISTRATIF CONTRE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 MARS 2026
Il est ici rappelé :15
- Que par délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2026 laquelle a été affichée, ainsi déclaré par Monsieur le Maire, et télétransmise en Préfecture de Savoie
- Que ladite délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2026 autorisant la vente du BIEN au profit du BENEFICIAIRE, n’a pas à ce jour un caractère définitif, les délais de recours des tiers et retrait administratif n'étant pas expirés.
En conséquence, les parties conviennent que la présente promesse de vente sera résolue de plein droit en cas de recours contentieux devant la juridiction administrative dont la décision est devenue définitive comme n’étant plus susceptible de faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi contre ladite délibération ou de retrait administratif.
- Conditions suspensives auxquelles seul le BENEFICIAIRE pourra renoncer :
La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble.
A défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d'obtention de prêt dans la mesure où elle est stipulée ci- après.
- Origine de propriété :
Qu’il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif de plus de trente ans.
- Urbanisme :
Que les renseignements d’urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du BIEN ou à nuire à l’affectation sus- indiquée à laquelle le BENEFICIAIRE le destine.
- Situation hypothécaire :
Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d'un montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le PROMETTANT produise l'accord des créanciers permettant d'apurer ce passif amiablement.
Obtention d’un permis de construire
- Obtention d’un permis de construire modificatif:
Règles générales :
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le BENEFICIAIRE d’un permis de construire modificatif au permis n° PC 073 150 24 M 1042 en date du 12 juin 2025 exprès purgé de tous recours et retrait administratif avant le 2 février 2027 pour la réalisation sur le BIEN objet de la présente convention de l’opération suivante :16
Obtention d'un permis de construire modificatif purgé de tous recours et retrait en vue notamment, d’optimiser techniquement la construction en réduisant la surface de plancher à moins de 5000 m², tout en conservant le nombre minimum de 84 lits touristiques.
Il est précisé que le BENEFICIAIRE déclare avoir déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif le 30 janvier 2026.
Au cas où le BENEFICIAIRE ne respecterait pas son engagement, et ce, trente jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le BENEFICAIRE ne pourrait plus se prévaloir de la présente condition suspensive.
La réalisation des présentes est également soumise à ce que l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ne sollicite du BENEFICIAIRE aucune participation, soit financière, soit sous toute autre forme ou réalisation de travaux.
La présente condition vaut autorisation immédiate pour le BENEFICIAIRE de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux dispositions d’urbanisme applicables ;
-Mise en œuvre :
Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir :
Dès que le permis est accordé, expressément, le BENEFICIAIRE s’engage à faire procéder à son affichage sur le chantier dans les plus brefs délais, et à justifier du tout auprès du PROMETTANT, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage.
Le BENEFICIAIRE devra, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à trois reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
a - Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée sauf si le BENEFICIAIRE décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours.
En toute hypothèse, en cas d'exercice de recours dirigés contre cette autorisation ou de son retrait, les parties conviennent de se rapprocher afin d'examiner les causes desdits recours et/ou de la décision de retrait et d'obtenir, le cas échéant, le désistement de leurs auteurs, de décider de la suite à donner aux présentes et d’envisager une éventuelle nouvelle prorogation du délai de réalisation.
A défaut d’accord dans les trente jours ouvrés suivant ce rapprochement, les présentes seront réputées caduques sans indemnité de part et d’autre
b - Si ce permis n’a pas fait l’objet ni d’un recours ni d’un retrait dans17
les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée.
A ce titre il est ici expressément indiqué que ladite condition suspensive sera réputée réalisée par la délivrance d’attestation de non recours et de non retrait, ce que le PROMETTANT reconnait et s’engage à fournir.
Les mêmes conditions et délai s’appliquent si le BENEFICIAIRE doit, préalablement, déposer une demande de permis de démolir. Dans cette hypothèse, le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été informé des dispositions des décrets successifs concernant la réglementation sur l’amiante et sur le fait qu’il pourra être dans l’obligation de procéder préalablement au désamiantage en cas de constatation de présence d’amiante.
Comme indiqué aux présentes, l’ACQUEREUR souhaite a déposé un permis de construire modificatif sur le tènement objet des présentes ayant notamment pour objet de ramener la surface de plancher autorisée à moins de 5000m².
L’obtention de ce permis de construire modificatif nécessitera la régularisation d’un avenant à la Convention d’Aménagement Touristique qui devra être proposée pour approbation par le Conseil Municipal lors de l’instruction dudit permis de construire modificatif.
Les parties s’engagent à faire le nécessaire afin de régulariser un avenant à la Convention d’Aménagement Touristique au plus tard avant la délivrance du permis de construire modificatif.
B/ Permis non assorti d'un diagnostic sur l'archéologie préventive
La réalisation des présentes est soumise à la condition suspensive que le permis de construire ne soit pas assorti d’une demande d’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive.
Compte tenu de la localisation, la nature ou l’importance des opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages, les travaux affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu'après accomplissement des mesures préfectorales de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée.
Dans l’hypothèse où le permis imposerait de telles prescriptions, ce dont Le BENEFICIAIRE informera le PROMETTANT dans les quinze jours de la connaissance qu'il en aura, les Parties s’engagent à se rapprocher pour étudier les incidences sur la présente convention.
A défaut d’entente entre les Parties sur de nouvelles modalités de la présente promesse dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’information donnée par Le BENEFICIAIRE au PROMETTANT, Le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir de ladite condition suspensive et la promesse sera caduque sans indemnité de part et d’autre.18
- Absence de prescriptions découlant de l’application de la Loi sur l’eau (article L 211-1 à L 217-1 du Code de l’Environnement) pouvant entraîner pour le BENEFICIAIRE un surcoût ou une modification de la consistance, des modalités ou des délais de réalisation de son projet et si le projet le nécessite obtention d’une autorisation ou décision de non opposition à une déclaration au titre de cette règlementation sans réserve ou prescription.
Dans l’hypothèse où l’étude révèlerait des prescriptions ou sujétions particulières, ce dont le BENEFICIAIRE informera le PROMETTANT, les Parties s’engagent à se rapprocher pour étudier les incidences sur la présente convention.
A défaut d’entente entre les Parties sur de nouvelles modalités de la présente promesse dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’information donnée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT, le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir de ladite condition suspensive et la promesse sera caduque sans indemnité de part et d’autre.
- Nature du sol - Pollution
Que les sondages, audits environnementaux, études de sols, du sous- sol, et le cas échéant de la nappe phréatique, qui pourront être diligentés auprès d’une société spécialisée par LE BENEFICIAIRE sur l’ensemble du terrain d’assiette du projet :
-confirment que la nature du sol et/ou du sous-sol du BIEN comme plus généralement de l’ensemble du terrain d’assiette du projet du BENEFICIAIRE permet la construction du ou des bâtiments projetés par le BENEFICIAIRE, plus amplement décrit ci-dessus ;
- ne révèlent pas des sujétions particulières du sol et du sous-sol nécessitant, pour la réalisation du programme de construction des travaux confortatifs ou des prescriptions techniques particulières ou inhabituelles autre que des fondations classiques par semelles porteuses, telles notamment que des fondations spéciales (pieux, puits, radiers, autre technique non courante, etc.), le comblement ou la confortation de cavités souterraines, ou des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage, dévoiement des eaux souterraines, rabattement de nappe, pieux sécants, puits, parois moulées, …) ou encore l’obligation de recours à des techniques d’adaptation au sol et au sous-sol (notamment en raison de la nature du sol et/ou du sous-sol et de la présence d’eau), ni que la nature des sols révèle de la roche nécessitant l’intervention ou l’usage notamment de brises-roches et/ou d’explosifs, dont le coût entrainerait pour le BENEFICIAIRE un surcoût ou une modification de la consistance, des modalités ou des délais de réalisation de son programme supérieur à CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 euros) hors taxes ;
- ne révèlent pas d'anciennes carrières ou d’ouvrages enterrés non déclaré aux présentes ou aux actes de promesse de vente des parcelles voisines constituant l’Assiette du programme de construction,
- confirment que la nature du sol et/ou du sous-sol du BIEN est bien conforme aux déclarations du PROMETTANT figurant ci-après sous le titre « Règlementation sur la Protection de l’Environnement ».
- et confirment qu'il n'existe pas dans le sol ou le sous-sol de pollution19
de quelque nature que ce soit incompatible avec la destination du projet à savoir notamment la réalisation de logements et stationnement ou entrainant un surcout ou un empêchement quelconque d’excaver les terres polluées dans une décharge de type Installation de stockage de déchets inertes (par abréviation ISDI) ou moins contraignante et généralement toute pollution entrainant un surcoût à l'exception de ce qui est dit après pour la cuve enterrée. En conséquence, le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir de la condition suspensive dans l’éventualité d’une contrainte de mise en décharge des terres en Installation de stockage des déchets dangereux (par abréviation ISDD) ou Installation de stockage des déchets non dangereux (par abréviation ISDND) ou bio centre ou tout autre dépense liée à l’existence d’une pollution quelconque sur le terrain.
Les études de sols seront effectuées à la diligence et aux frais du BENEFICIAIRE, qui s’y oblige .
Préalablement, à l'exercice éventuel de la condition et pour le cas où ledit rapport révèlerait l’existence d’une pollution quelconque sur le terrain objet des présentes et/ou des sujétions particulières affectant la réalisation du projet de construction, les parties conviennent de se réunir en vue d'essayer de s'entendre sur la suite à donner à leurs engagements et le cas échéant définir les modalités de prise en charges du coût de la pollution.
La discussion entre les parties pour parvenir à un accord sur les modalités de prise en charges du coût de la pollution ne pourra excéder une durée de deux (2) mois courant à compter de l’ouverture des discussions.
Dans cette hypothèse, l’ensemble des délais de la présente promesse de vente sera alors automatiquement prorogé de plein droit pendant toute la période desdites discussions jusqu’à ce que les parties trouvent un accord, sans pour autant que cette prorogation puisse excéder un délai maximum de deux (2) mois courant à compter de l’ouverture de celles-ci.
A défaut d'accord entre les Parties, et sauf renonciation expresse par le BENEFICIAIRE à s'en prévaloir, la condition sera considérée comme défaillante et les présentes caduques sans indemnité de part ni d’autre.
Installation classée
Qu’aucune installation classée n’ait été exploitée sur le terrain objet des présentes, et que le terrain ne soit affecté d’aucune pollution de quelque sorte qu’elle soit.
Taxes
Que le ou les arrêtés de permis de construire ne soient assujettis à aucune autre taxe que la Taxe d’aménagement non majorée dont le taux actuel est de 5% ou de projet urbain partenarial.
Absence de servitudes
Qu’aucune servitude susceptible de gêner ou d’empêcher la réalisation de l’opération immobilière envisagée par le BENEFICIAIRE, ou de la rendre plus onéreuse ne soit révélée dans les titres de propriété antérieurs ou états hypothécaires ou n’ait été acquise par prescription.20
Absence de cahier des charges de lotissement
Que le terrain d'assiette du projet de construction ne soit pas en tout ou en partie dans le périmètre d'un lotissement ayant fait l'objet d'un cahier des charges comportant des clauses susceptibles de restreindre les droits à construction ou de rendre l'opération plus onéreuse.
A ce sujet, le PROMETTANT déclare et garantit que le BIEN objet des présentes n'est pas situé dans le périmètre d'un lotissement.
Clause de rencontre
Dans l’hypothèse où l’une ou l’autre des conditions suspensives ne serait pas réalisée dans le délai du 26 février 2027 le Promettant et le Bénéficiaire se rapprocheront pour convenir dans les trente (30) jours calendaires de la non réalisation de ladite condition suspensive, de la suite à apporter à la présente Promesse.
Garantie financière d’achèvement
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le BENEFICAIRE d’une garantie financière d’achèvement pour l’opération de construction envisagée sur le bien au plus tard 30 jours avant la date de réitération authentique des présentes.
Acquisition concomitante des parcelles voisines cadastrées section AC numéros 147 et 20p2 et section AB numéros 118p1, 119p1 et 119p3 à réaliser par le BENEFICIAIRE
La réalisation des présentes est soumise à l’acquisition par le BENEFICIAIRE des parcelles voisines cadastrées savoir
-section AB numéros 118p1 et 119p1 et 119p3 et AC 20p2 propriétés de la Commune de LA PLAGNE TARENTAISE
- section AC numéros 147 propriété des Consorts FAVRE
Il est convenu entre les Parties que l’acquisition de ces parcelles par le BENEFICIAIRE forme avec l’acquisition des parcelles objet du présent acte un tout indivisible, ce qui est expressément accepté par le PROMETTANT.
Il est ainsi convenu entre les parties que si l’acquisition des dites parcelles voisines n’était pas conclue à la date convenue pour la réitération des présentes, et sauf nouvel accord des parties, les présentes seront considérées comme caduques sans indemnité de part ni d’autre.21
AUTORISATIONS DONNEES AU BENEFICIAIRE
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE les autorisations ci- dessous sous réserve des indications portées ci-dessus au paragraphe PROPRIETE-JOUISSANCE.
Autorisations administratives :
Le PROMETTANT donne par les présentes tous pouvoirs au BENEFICIAIRE pour solliciter auprès des administrations compétentes toutes autorisations administratives préalables, connexes ou nécessaires à la réalisation de son projet et notamment le permis de construire.
Il est précisé qu’en vertu des pouvoirs qui viennent de lui être conférés par le PROMETTANT, le BENEFICIAIRE pourra valablement attester auprès desdites administrations qu’il détient l’autorisation prévue par les dispositions de l’article R 423-1 du Code de l’urbanisme.
Dans les rapports entre les parties, il est expressément convenu que le BENEFICIAIRE ne pourra entreprendre les travaux de démolition et de construction, en exécution des autorisations administratives qu’il aura obtenues, qu’après réitération authentique des présentes.
Le BENEFICIAIRE aura également la faculté de négocier directement auprès des propriétaires voisins, l’établissement de toutes servitudes utiles à la réalisation de son projet et notamment toutes servitudes dites de "cour commune".
Lesdites conventions de servitudes devront être conclues sous la condition suspensive de la réalisation de la présente promesse. Tous les frais et indemnités afférents auxdites conventions seront à la charge exclusive et définitive du BENEFICIAIRE.
Etudes préparatoires et accès à l'immeuble :
Le BENEFICIAIRE est autorisé à entreprendre d'ores et déjà sur le terrain objet de la présente promesse, les opérations préparatoires tels que relevés, arpentages, plans d'architecte, sondages, étude de sous-sol, etc dans les conditions ci-dessus prévues aux présentes.
Il est précisé toutefois que tous travaux préparatoires, opérations et prestations entrepris par le BENEFICIAIRE pendant la durée de la présente promesse seront effectués sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs et, s'il y a lieu, dans le respect de la situation d'occupation actuelle, de sorte que le PROMETTANT ne soit jamais inquiété, ni recherché à cet égard. Le BENEFICIAIRE s’engage à remettre le terrain en état à ses frais exclusifs et dans les meilleurs délais, si l’opération ne se réalisait pas. En tout état de cause, le BENEFICIAIRE ne pourra effectuer en aucun cas de travaux de quelque nature que ce soit concernant les terrassements et la construction sans l'accord préalable écrit du PROMETTANT.
Relevés topographiques - bornage
Le BENEFICIAIRE aura, ainsi que toute personne mandatée par ses soins, la possibilité de pénétrer sur le terrain, à compter de la signature des présentes et d'effectuer tous relevés topographiques, après obtention d’un accord écrit du promettant en ce sens.
De même, le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE toutes autorisations et tous pouvoirs nécessaires pour établir ou faire établir le bornage des parcelles objet de la présente promesse ou tout document22
d’arpentage complémentaire.
Les frais de bornage, de relevé topographique ou de document d’arpentage seront à la charge exclusive du BENEFICIAIRE.
Autorisation relative à l’archéologie préventive
Le PROMETTANT investit le BENEFICIAIRE de tous pouvoirs et autorisations requis à l’effet de saisir, le préfet en vue de l’établissement d’un diagnostic archéologique préventif, et par suite, à l’effet d’effectuer toutes démarches avec l’administration compétente pour l’organisation et la réalisation des fouilles qui pourraient être prescrites.
En cas de non réalisation des présentes pour une cause non imputable au PROMETTANT, le BENEFICIAIRE s'oblige à remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant exécution des travaux préparatoires, sauf dispense écrite du PROMETTANT.
Il est ici précisé toutefois que tous travaux entrepris par le BENEFICIAIRE pendant la durée de la présente promesse seront effectués sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs et, s’il y a lieu, dans le respect de la situation d’occupation actuelle, de sorte que le PROMETTANT ne soit jamais inquiété ni recherché à cet égard pour quelque cause que ce soit.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE DE POSSESSION
Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le PROMETTANT déclare :
qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger LEBENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions.
qu’aucune construction de tiers, aucun ouvrage de l’homme, tant en superstructure qu’en infrastructure, n’existe ou n’empiète sur les terrains cédés.
OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION DU BENEFICIAIRE
PAR LE PROMETTANT
Le rédacteur rappelle le principe que tout contrat doit être conclu de « bonne foi ».
Spécialement, il a attiré l'attention du PROMETTANT qui le reconnaît : - sur le fait qu'il doit révéler au BENEFICIAIRE, avant la signature des présentes, tous les éléments dont il a connaissance relativement aux vices23
cachés pouvant affecter l'immeuble vendu (problème d'étanchéité, mauvais fonctionnement des éléments d'équipements principaux, restriction à l'utilisation normale du bien, etc...), qui seraient de nature à conduire le BENEFICIAIRE à reconsidérer son consentement.
- et sur les conséquences d'une insuffisance d'information, d'une communication volontaire de renseignements inexacts, ou encore d’une absence ou d’une omission de communication de renseignements exacts de nature à éclairer le consentement du BENEFICIAIRE.
En effet, si le PROMETTANT venait à être reconnu de mauvaise foi, ou manquant à son devoir d’information et de loyauté, les clauses de non garantie insérées ci-après à son profit perdraient tout effet.
Il en serait de même si le PROMETTANT venait à être considéré comme un professionnel de l'immobilier pour la réalisation de la présente vente.
En effet sur ce dernier point, l’attention des parties est particulièrement attirée sur le fait qu’en l’état actuel de la jurisprudence le PROMETTANT doit assumer seul sur le fondement de l’article 1643 (garantie des vices cachés) les défauts de la chose vendus dans la mesure où il en est à l’origine (bricolage…), pouvant être assimilé à un professionnel tenu de connaître les vices de la chose vendue.
Le PROMETTANT déclare n'avoir réalisé aucun travaux de telle nature.
En outre le PROMETTANT déclare qu’il n’existe à sa connaissance dans ou sur le BIEN vendu aucune cuve apparente ou enterrée,
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès du BENEFICIAIRE.
SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s’il en existe.
A ce sujet, PROMETTANT déclare ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes, qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.
CAHIER DES CHARGES
Le BENEFICAIRE s’engage d’ores et déjà à respecter et à appliquer les prescriptions d’un cahier des charges portant sur les aménagements du périmètre de la zone de l’opération .
Les termes dudit cahier des charges seront établis d’un commun24
accord avec les services techniques du PROMETTANT avant la réitération authentique des présentes.
ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites.
II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon.
Garantie de jouissance
Le PROMETTANT déclare que le bien est à ce jour libre de toute location ou occupation quelconque.
Comme condition essentielle et déterminante sans laquelle Le BENEFICIAIRE n'aurait pas contracté, il est convenu que le PROMETTANT fera son affaire personnelle, à ses frais exclusifs, de la résiliation avant régularisation de la vente par acte authentique, de la totalité des éventuels contrats de location / prêts à usage en cours de sorte que le BENEFICIAIRE ne soit jamais inquiété à ce sujet.
CONTENANCE
Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain.25
IMPOTS ET TAXES
Impôts locaux
Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte authentique des impôts et contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année de la constatation de la réalisation des présentes.
Le BENEFICIAIRE règlera directement au PROMETTANT, le jour de la signature de l'acte authentique de vente, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition. Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l’année en cours.
ASSURANCE
Le BENEFICIAIRE fera son affaire de la souscription d’une police d’assurances multirisques couvrant les biens.
Le PROMETTANT procèdera à ses frais à la résiliation de l’ensemble des polices d’assurances qu’il a pu souscrire.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le PROMETTANT déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.
Absence de contrats spéciaux
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a consenti aucun contrat sur le bien objet du présent acte.
Le PROMETTANT déclare en particulier :
- Qu’il n’existe aucun contrat de location pour l’emplacement d’un panneau d'affichage publicitaire, ni aucune armature de panneau publicitaire sur le BIEN objet des présentes,
- Qu’il n’existe aucun contrat de travail relatif au gardiennage ou à l’entretien du Bien présentement vendu, ni aucun contrat avec une société pour ces mêmes services.
- aucun autre contrat spécial attaché au Bien vendu.
En tout état de cause, le PROMETTANT fera son affaire personnelle à ses frais exclusifs de la résiliation de tous contrats qu’il aurait pu souscrire relativement aux Biens, ceux-ci n’étant pas repris par le BENEFICIAIRE.26
DIAGNOSTICS
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet Bien concerné Elément à
contrôler
Validité
Plomb Si immeuble
d’habitation (permis
de construire
antérieur au 1er
janvier 1949)
Peintures Illimitée ou un
an si constat
positif
Amiante Si immeuble (permis
de construire
antérieur au 1er juillet
1997)
Parois verticales
intérieures,
enduits,
planchers,
plafonds, faux-
plafonds, conduits,
canalisations,
toiture, bardage,
façade en plaques
ou ardoises
Illimitée sauf si
présence
d'amiante
détectée
nouveau
contrôle dans
les 3 ans
Termites Si immeuble situé
dans une zone
délimitée par le préfet
Immeuble bâti ou
non mais
constructible
6 mois
Gaz Si immeuble
d’habitation ayant
une installation de
plus de 15 ans
Etat des appareils
fixes et des
tuyauteries
3 ans
Risques Si immeuble situé
dans une zone
couverte par un plan
de prévention des
risques
Immeuble bâti ou
non
6 mois
Performance
énergétique
Si immeuble équipé
d’une installation de
chauffage
Consommation et
émission de gaz à
effet de serre
10 ans
Electricité Si immeuble
d’habitation ayant
une installation de
plus de 15 ans
Installation
intérieure : de
l’appareil de
commande aux
bornes
d’alimentation
3 ans
Assainissemen
t
Si immeuble
d’habitation non
raccordé au réseau
public de collecte des
eaux usées
Contrôle de
l’installation
existante
3 ans
Mérules Si immeuble
d’habitation dans une
Immeuble bâti 6 mois27
zone prévue par
l’article L 133-8 du
Code de la
construction et de
l’habitation
Il est fait observer :
que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;
que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non-respect de cette obligation ;
qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le PROMETTANT ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.
Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les28
bâtiments.
Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.
La commune se trouve en zone 3, ainsi révélé par l'état des risques ci- après visé.
DISPOSITIFS PARTICULIERS
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions délivré le ??? fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.
A cet état sont joints :
la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.
la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé en date du ???.
Les risques pris en compte sont : ???.
Aucuns travaux prescrits.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone 3 (Modérée).
Radon
L'immeuble est situé dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3.29
Absence de sinistres avec indemnisation
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
INFORMATION DE L'ACQUEREUR SUR LES ANOMALIES REVELEES PAR LES DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES
Le BENEFICIAIRE déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la signature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés.
Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé par le notaire soussigné, préalablement à la signature des présentes, notamment :
des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question,
de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions de ces diagnostics,
qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre.
Et qu'en conséquence, le BENEFICIAIRE pourrait perdre tout droit à garantie et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question.
Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances :
"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de services (BASIAS).
La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL).30
La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).
La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie de ces consultations est jointe.
Transformateur
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent être parfaitement informés de la réglementation applicable aux transformateurs à pyralène relative à la mise sur le marché, à l’utilisation et à l’élimination des polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT) et, notamment de l’article R. 543-25 du Code de l’environnement.
Le PROMETTANT déclare qu’aucun transformateur n’est présent sur le bien objet des présentes.
Raccordement aux réseaux
Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s'il existe, et d’électricité de la construction à édifier par LE BENEFICIAIRE, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.
NOUVEAUX ETATS – CONSTATS - DIAGNOSTICS
Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices de l’ACQUEREUR venaient à entrer en application, le PROMETTANT s’engage, à ses seuls frais, à fournir à l’BENEFICIAIRE les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.
INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER – CONSTITUTION DE CHARGE
Pendant toute la durée des présentes, le PROMETTANT s'interdit de conférer à quiconque des droits réels, personnels, ou des charges mêmes temporaires sur le ou les biens objet des présentes, de consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition, comme aussi d’apporter des modifications ou de se rendre coupable de négligences susceptibles d'altérer l’état ou de causer une dépréciation du ou des biens. Il en ira de même si la charge ou la cause de la dépréciation n'était pas le fait direct du PROMETTANT.
Le non-respect de cette obligation entraînera l'extinction des présentes.
Le PROMETTANT déclare et garantit ne pas avoir précédemment conclu un avant-contrat en cours de validité sur le BIEN.31
FISCALITE
RÉGIME FISCAL DE LA VENTE
Impôts sur la mutation
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA. Le BENEFICIAIRE déclare qu’il a la qualité d’assujetti à la TVA dans le cadre de son activité économique au sens de l’article 256 A du Code Général des Impôts
En conséquence la mutation se situe hors champ d’application de la TVA.
Le BENEFICIAIRE prendra dans l’acte d’acquisition l'engagement de construire dans les quatre ans, aux conditions prévues par l'article 1594-0, G, A, I, du code général des impôts.
En conséquence la mutation sera exonérée de droits de mutation à titre onéreux ainsi que de la taxe à la publicité foncière en application de l’article 1049 du Code Général des Impôts.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts
La commune n’a pas instauré la taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible telle que prévue par les dispositions de l’article 1529 du Code général des impôts.
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts
Le PROMETTANT reconnaît avoir été informé des dispositions légales relatives :
- à la taxe forfaitaire de l'article 1605 nonies du Code général des impôts exigible sur la première cession à titre onéreux de terrains nus ou de droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles et notamment dans l'hypothèse où elles seraient dues :
. Que cette taxe forfaitaire éventuelle sera déclarée et liquidée simultanément à la signature de l'acte définitif de vente ;
. Qu’elle sera perçue dans les conditions et aux taux prévus par l’article 1605 nonies du CGI ;
. Et que son montant sera prélevé par le Notaire soussigné sur le prix de la vente et versé au service de la publicité foncière avant l'exécution de la formalité fusionnée, accompagné de l'imprimé conforme au modèle établi par l'Administration.
Si les terrains ont été classés en zone constructible postérieurement au 13 janvier 2010, leur cession sera susceptible de rendre exigible cette taxe forfaitaire, ce dont le PROMETTANT reconnaît avoir été informé par le Notaire soussigné.
Le PROMETTANT déclare que :32
Le terrain a fait l’objet d’un classement en zone constructible antérieurement au 14 janvier 2010.
Auquel cas la taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts ne serait pas exigible.
FACULTE DE SUBSTITUTION
Il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du BENEFICIAIRE aux présentes soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la vente telles que relatées aux présentes. Il est toutefois précisé au BENEFICIAIRE que cette substitution ne pourra avoir lieu qu’à titre gratuit et qu'en totalité et en pleine propriété, elle ne pourra pas être soumise aux dispositions des articles L 313-40 et suivants du Code de la consommation.
Cette faculté de substitution ne pourra être exercée, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire chargé de rédiger l'acte de vente, et en toute hypothèse avant la réalisation de toutes les conditions suspensives stipulées aux présentes.
Il est fait observer que la faculté de substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance.
Les parties toutefois sont informées des conséquences suivantes inhérentes à l'exercice de cette faculté :
Le présent avant-contrat obligera le PROMETTANT et la personne substituée dans tous ses termes.
Dans la mesure où les présentes entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le BENEFICIAIRE initial tout comme le bénéficiaire de la substitution bénéficieront chacun du délai de rétractation, toutefois la volonté finale du bénéficiaire de la substitution de se rétracter laissera l’acte initial subsister dans toutes ses dispositions, par suite le BENEFICIAIRE initial qui n’aurait pas exercé son droit de rétractation restera engagé. Si, au contraire, les présentes n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions, la substitution ne sera possible qu'au profit d'un acquéreur n'entrant pas lui-même dans le cadre de ces dispositions, et en toute hypothèse le cédant restera tenu solidairement de l'exécution du contrat.
Dans la mesure où la loi imposerait d'informer de l'identité du BENEFICIAIRE le titulaire du droit de préemption applicable en l'espèce, la substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un nouveau délai attaché à cette purge.
Toute somme versée par le BENEFICIAIRE dès avant l'exercice de la faculté de substitution sur un compte ouvert auprès d'un office notarial, en vue de la réalisation de la vente, sera transférée dans cette comptabilité au nom de la personne substituée, déduction faite le cas échéant des dépenses déjà engagées par l'office notarial. Le BENEFICIAIRE donne dès à présent et irrévocablement son accord sur ce mode de transfert, accord sans lequel la faculté de substitution n'aurait pu être conclue entre les parties. Il s'engage à faire son affaire33
personnelle du remboursement de cette somme auprès de la personne substituée.
FORMALITES
Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier le présent acte au bureau des hypothèques, se réservant de faire procéder à cette formalité ultérieurement, s'il le juge utile.
Le présent acte sera présenté à la formalité de l'enregistrement.
PUBLICITE FONCIERE
Si la réalisation de la promesse de vente est demandée, l'acte de réalisation sera publié au bureau des hypothèques compétent, et pour ce cas le PROMETTANT s'oblige à rapporter les mainlevées et certificats de radiation de toutes inscriptions, transcriptions, publications et saisies qui seraient révélées par l'état requis lors de la publication audit acte.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SINISTRE PENDANT LA DUREE
DE VALIDITE DES PRESENTES
Si un sinistre de nature à rendre les BIENS inutilisables pour l’affectation sus-indiquée survenait à l’intérieur de la durée de validité des présentes, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :
a- soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant ;
b- soit de maintenir l’acquisition des BIENS alors sinistrés totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils majeurs protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur. Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
En cas de pluralité de PROMETTANTS personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les PROMETTANTS.34
RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DE
L’ACQUEREUR
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique et si bon semble à ses ayants droit, ou de dissolution judiciaire du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, celles-ci seront caduques. En cas de pluralité d’acquéreurs personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les acquéreurs.
FRAIS
Le BENEFICIAIRE paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique à régulariser et de ses suites.
Le PROMETTANT supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires, de fourniture de titres, procuration.
En cas de non-réalisation de la vente, le coût des formalités préalables effectuées sera supporté :
par le PROMETTANT si les droits réels révélés sur le BIEN empêchaient la réalisation de la vente ;
par le BENEFICIAIRE dans tous les autres cas sauf s’il venait à exercer son droit de rétractation dans la mesure où il en bénéficie ou en cas de non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Ce dernier requérant le rédacteur des présentes de constituer dès à présent le dossier d’usage sans attendre la réalisation de son financement.
PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE
A titre de provision sur frais, l’ACQUEREUR verse au compte de la société dénommée ALPINE 3V sise à LES ALLUES (Savoie) 212 rue des Jeux Olympiques la somme de quatre cents euros (400.00 eur).
Il autorise d'ores et déjà l'office notarial à effectuer sur cette somme tous prélèvements rendus nécessaires pour les frais de recherche, correspondance, demande de pièces, documents divers, frais fiscaux et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique de vente, dans les conditions et délais prévus aux présentes. Cette somme viendra en compte sur les frais attachés à la réalisation de cet acte.
Toutefois, en cas de non-réitération par acte authentique du présent avant-contrat par défaillance de l’BENEFICIAIRE, sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de rétractation s'il existe ou de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce.
REMUNERATION LIEE A L’ETABLISSEMENT DES PRESENTES
En rémunération du travail effectué pour la préparation et la rédaction du présent avant contrat, il est dû dès à présent à l’office notarial sis à LES ALLUES (Savoie) 212 rue des Jeux Olympiques, conformément aux dispositions de l’article annexe 4-9 du décret 2016-230 du 26 février 2016, un honoraire, à la charge de la partie qui supporte les frais soit le BENEFICIAIRE, fixé d'un commun accord entre cette dernière et le notaire35
rédacteur, à la somme toutes taxes comprises de CINQ CENT EUROS (500,00 €) hors taxes , qu’elle verse ce jour à la comptabilité de l’office notarial. Cette rémunération restera acquise à Office Notarial 212 rue des Jeux Olympiques MERIBEL – LES ALLUES en toute hypothèse, sauf en cas d'exercice de la faculté de rétractation ou de refus de prêt.
Cette prestation est fondée sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L444-1 du Code de commerce.
La convention d'honoraires signée et établie préalablement est jointe.
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE
POUVOIRS - ELECTION DE DOMICILE
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE - INFORMATION
L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT- CINQ EUROS (125,00 EUR).
Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier l'acte au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur.
Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est donc pas obligatoire.
En outre, les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par l’alinéa deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la date de la signature de l’acte authentique de vente.
REDACTION DE L’ACTE DE VENTE
Le rédacteur de l’acte authentique de vente sera Maître Guillaume NITLECH notaire à MERIBEL LES ALLUES.
REQUISITION
Les parties donnent pouvoir à tout clerc de l'office notarial chargé d'établir l'acte de vente pour effectuer les formalités préalables telles que notamment les demandes d'état civil, d'extrait K bis, de cadastre, d'urbanisme, de situation hypothécaire, de purge de droit de préférence, de préemption, ainsi que pour signer les pièces nécessaires à ces demandes.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'entière exécution des présentes, les parties élisent domicile en l’office notarial du notaire chargé de recevoir l'acte authentique.
CORRESPONDANCE
En suite des présentes, la correspondance, auprès de chacune des36
parties, s'effectuera à leur adresse ou siège respectif indiqué en tête des présentes.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du BENEFICIAIRE.
Pareillement, le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci- dessus.
Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le PROMETTANT est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION
Les conditions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables.
En conséquence, le BENEFICIAIRE ne bénéficie pas de la faculté de rétractation.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du37
PACS, etc.),
les Offices notariaux participant à l’acte,
les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des PARTIES dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en38
fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sur TRENTE HUIT (38) pages
Comprenant Paraphes
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.
PROMETTANT
BENEFICIAIRE
NOTAIRE