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Acte - DEL2026 037bis
Document publié le Lundi 15 décembre 1986 par la commune de Plagne Tarentaise.
Lien du pdf (Acte - DEL2026 037bis)
Thèmes du document : Justice et droit, Fiscalité, Logement,
Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
Publié le
ID : 073-200055499-20260303-DEL2026_037-DE
constitue le document
> des informations,
PLAGNE
101148603
/Admin/
L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX,
LE
A AIME-LA-PLAGNE (Savoie), au siège de l’Office Notarial ci-après nommé,
Maître Etienne FEIGE JEZEQUEL, Notaire associé de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « NOTAIRES D’AIME LA PLAGNE TARENTAISE » dont le siège est à AIME-LA-PLAGNE (Savoie), identifié sous le numéro CRPCEN ,
A reçu le présent acte à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La personne morale de droit public COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTAISE, Collectivité territoriale, située dans le département de la Savoie, dont l'adresse du siège est à LA PLAGNE TARENTAISE (73210), place du Général De Gaulle MACOT LA PLAGNE, identifiée sous le numéro SIREN 200055499.
ACQUEREUR
Monsieur Adrien SCIASCIA, ski shop manager, demeurant à LA PLAGNE TARENTAISE (73210) Le Gothard BELLENTRE.
Né à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100) le 15 décembre 1986.
Date de publication : 10 mars 2026Envoyé en préfecture le 09/03/2026
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ID : 073-200055499-20260303-DEL2026_037-DE
ultante, demeurant à LA PLAGNE
sprésentée à l'acte par
ACQUEREUR déclare notamment
2
Célibataire.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Et Madame Julie Irène EYSSERIC, consultante, demeurant à LA PLAGNE TARENTAISE (73210) Le Gothard BELLENTRE.
Née à ALBERTVILLE (73200) le 22 avril 1987.
Célibataire.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Ayant conclu entre eux un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, le 10 octobre 2014, enregistré à la mairie de ALBERTVILLE le 10 octobre 2014.
Contrat non modifié depuis lors.
QUOTITÉS VENDUES
La société dénommée Commune de LA PLAGNE TARENTAISE vend la pleine propriété.
QUOTITÉS ACQUISES
Monsieur Adrien SCIASCIA acquiert la pleine propriété indivise à concurrence de 60%.
Madame Julie EYSSERIC acquiert la pleine propriété indivise à concurrence de 40%.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La Commune de LA PLAGNE TARENTAISE est représentée à l’acte par Monsieur BOCH Jean-Luc es qualité de maire de la commune.
- Monsieur Adrien SCIASCIA et Madame Julie EYSSERIC sont présents à l’acte.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et l’ACQUEREUR déclare notamment :
• Que son identité indiquée ci-dessus est exacte.
• Qu'il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement judiciaire ou liquidation.
• Qu'il n'est pas concerné par les dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 sur le règlement amiable et le redressement judiciaire civil et notamment par le règlement des situations de surendettement ni par une procédure de rétablissement personnel.
• Qu’il n’est pas soumis à l’interdiction d’acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal.
• que la conclusion et l'exécution du présent contrat ne contreviennent ni aux statuts, ni aux décisions des organes délibérants ou mandataires, ni à aucun engagement, décision judiciaire, administrative ou arbitrale leur étantEnvoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
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R" désigne la commune.
S acquéreurs, présents ou
A TIES" désignent ensemble le VENDEUR et
ction de genre
3
opposable, et dont la violation pourrait entraver la bonne exécution des obligations découlant de l'acte.
DÉLIBÉRATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée de son conseil municipal en date du ++ télétransmise à la ++ le++ , dont une ampliation est annexée.
Il y est précisé que l’enquête préalable à l’aliénation d’un chemin rural prévue par l’article L 161-10 du Code rural et de la pêche maritime a été réalisée. La délibération a été prise après avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du+++ dont une ampliation est annexée, la commune ayant une population dépassant les deux mille habitants, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
Le représentant de la commune déclare :
• que la délibération a été publiée dans la huitaine sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la séance ainsi que sur le site internet de la commune, tel que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
• que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant le tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC
Aux présentes et à l’instant même est +++ et a comparu :
Aux termes d'une procuration sous signatures privées, le comptable du centre des finances publiques a donné pouvoir, en application de l’article 16 du décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à ++++ , clerc de l'office notarial à l'effet d'effectuer les vérifications nécessaires à la régularisation de la vente entre les parties susnommées, de reconnaître avoir reçu de l'ACQUEREUR, en moyen légaux de paiement, le montant du prix de vente et à cet effet donner, tel qu'il est indiqué ci-dessus, quittance pure et simple, avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
TERMINOLOGIE ET DÉFINITION
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
• Le mot "VENDEUR" désigne la commune.
• Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité d’acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
• Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR. Ces termes désignent les parties sans distinction de genre ou de nombre.
- Le mot "BIEN" désigne le chemin rural.
Le chemin rural est, selon la définition donnée par l'article L 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, un chemin appartenant à une commune, affecté à l'usage du public, qui n' pas été classé comme voie communale. Il fait donc par suite partie du domaine privé de la commune.
Les articles L 161-2 et L 161-3 précisent :
• que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale,Envoyé en préfecture le 09/03/2026
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2 propriété à l'ACQUEREUR, qui
désignation suit.
ne exception ni
ACQUEREUR qui s’y oblige.
7 7
=N est entièrement libre de location ou
TROIS MILLE CINQ CENTS
il résulte de la
VENDEUR, qui le
4
• que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
• Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
CECI EXPOSE, il est passé à la vente objet des présentes.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN à usage de chemin rural dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
A LA PLAGNE TARENTAISE (SAVOIE) 73210 GOTHARD, BELLENTRE. Une parcelle
Figurant ainsi au cadastre :
Préfixe Section N° Lieudit Surface 038 A 2075 GOTHARD 00 ha 00 a 28 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
EFFET RELATIF
Domaine non cadastré de la commune
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIÉTÉ JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le VENDEUR déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La vente est conclue moyennant le prix de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500.00 EUR).
PAIEMENT DU PRIX
L’ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes au VENDEUR, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.
DONT QUITTANCEEnvoyé en préfecture le 09/03/2026
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droits de privilège, action
à n'étant ni une personne physique ni une
[mm
: opération, et l'ACQUEREUR déclarent
5
QUITTANCE DU COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Le comptable public donne, en sa qualité ci-dessus indiquée, quittance pure et simple à l'ACQUEREUR avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
Par suite de ces paiement et quittance, en vertu de l’article L 2241-3 du Code général des collectivités territoriales et l’article L 2241-1 Code général des collectivités territoriales, le comptable public est déchargé de toute responsabilité.
DONT QUITTANCE
FORMALITÉ FUSIONNÉE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service de la publicité foncière de DE LA SAVOIE.
DÉCLARATIONS FISCALES
IMPÔTS SUR LES PLUS VALUES
Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts.
La mutation n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation sur les plus-values immobilières, le VENDEUR n’étant ni une personne physique ni une personne morale de droit privé.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts
Article 1529 II du Code général des impôts
La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas due, le cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers.
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts
Article 1605 nonies III du Code général des impôts
La taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts, à la charge du vendeur comme s’agissant en l’espèce de la première cession d’un terrain nu rendu constructible du fait de son classement postérieur au 13 janvier 2010, n’est pas due, les présentes étant exonérées de plus-values immobilières compte tenu de ce que le prix de cession n’est pas supérieur à quinze mille euros conformément aux dispositions de l’article 150 U, II 6° du Code général des impôts.
IMPÔTS SUR LA MUTATION
Le VENDEUR, dans le cadre de cette opération, et l’ACQUEREUR déclarent ne pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code général des impôts.
La vente entre dans le champ d’application des droits prévus par l’article 1594D du Code général des impôts.
L'assiette des droits est de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500.00 EUR).
DROITS
Mt à payer
TaxeEnvoyé en préfecture le 09/03/2026
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Im re
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départementale
3 500,00
x 5,00 % = 175,00
Taxe communale
3 500,00 x 1,20 % = 42,00
Frais d'assiette
175,00 x 2,37 % = 4,00
TOTAL 221,00
CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution Assiette Taux Montant Contribution proportionnelle minimale 3 500.00 0,10% 15 euros
FIN DE PARTIE NORMALISÉEEnvoyé en préfecture le 09/03/2026
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LEA
CE TPI pe
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R UEREUR - contre le risque d’éviction
VENDEUR déclare :
1! BIEN en contravention des dispositions
é modifiée de son fait par une
l'ACQUEREUR un droit quelconque
ins tous ses droits et actions.
hypothécaires
Iü
te, s’il en existe.
UR déclare :
7
PARTIE DÉVELOPPÉE
ACQUEREUR RIVERAIN
En application des dispositions de l’article L 112-8 du Code de la voirie routière, et s'agissant d'un délaissé de voirie par suite d’un changement de tracé et de la non-utilisation de cette voirie, le propriétaire riverain a été informé et se porte acquéreur.
Une copie de l’arrêté d’alignement est annexée.
Le représentant de la commune déclare sous sa responsabilité que le bien dépendait du domaine privé de la commune.
ABSENCE DE FACULTÉ DE RÉTRACTATION
Les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation instituant une faculté de rétractation au profit de l’acquéreur sont inapplicables aux présentes, la vente portant sur une dépendance isolée.
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
GARANTIE DE POSSESSION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions légales,
• que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une annexion,
• qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
• n'avoir créé ni laissé créer de servitude,
• qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme.Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
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N
il se trouve au jour de l'entrée
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8
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit.
CONTENANCE
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du chemin.
IMPÔTS ET TAXES
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
L'ACQUEREUR reconnaît que, bien qu’averti par le notaire soussigné de la nécessité d'obtenir préalablement les renseignements d'urbanisme d’usage, il a néanmoins demandé l'établissement de l'acte sans leur production, déclarant s’être lui-même renseigné des dispositions en vigueur.
L'ACQUEREUR ne fait pas de l'obtention préalable d'une quelconque autorisation d'urbanisme une condition de la réalisation de la vente.
Il est précisé que cette clause n’exonère pas le VENDEUR de son devoir de délivrer à l’ACQUEREUR une information complète.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le VENDEUR est propriétaire du bien depuis des temps immémoriaux, le bien constituant un délaissé de voierie issu de son domaine non cadastré.
NÉGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Ce devoir s’applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu’à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.Envoyé en préfecture le 09/03/2026
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li les mêmes engagements,
obscur ou
1nues d'elles,
Il y a force majeure en matière
ACQUEREUR qui pourra se
9
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d’elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
RENONCIATION À L'IMPRÉVISION
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances rendant l’exécution d’un contrat excessivement onéreuse, changement imprévisible lors de la conclusion de celui-ci.
Ce mécanisme est prévu à l’article 1195 du Code civil dont les dispositions sont littéralement rapportées :
"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n’aura pas de conséquences déraisonnables à l’endroit de l’une d’entre elles. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s’il survient un évènement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. Toutefois cette renonciation n’aura d’effet que pour les évènements qui n’auront pas été prévus aux termes des présentes.
Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIÈCES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.Envoyé en préfecture le 09/03/2026
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des présentes.
de ville.
hangement de
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En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse indiquée en tête des présentes. La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’Hôtel de ville. L’ACQUEREUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS - PUBLICITÉ FONCIÈRE
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la CommissionEnvoyé en préfecture le 09/03/2026
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européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si les personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.7
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AppicationLau
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Section
et
numéro
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Mail
: aime@mesuralpes.fr
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Partie
de
Domaine
Public
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régulariser
par
DMPC
(28m2)
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\
ns
nr
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Es,Commune :
LA PLAGNE TARENTAISE (150)
Numéro d'ordre du document
d'arpentage : 2094 Y
Document vérifié et numéroté le 14/01/2026
APTGC_Barberaz
Par Grandclement Philippe-SDIF Savoie
Géomètre Principa
Téléphone : 04.79.96.43.21
ptgc.savoie@dgfip finances.gouv.fr
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUR
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
Envoyé-en-préfecture-le-09/03/2026
Reçu-en préfecture le.09/03/2026
04 vrauit Publié le
ID : 073-200055499-20260303-DEL2026,:087-DE
CERTIFICATION .
(Art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955)
Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires gas (3)
€ à a été établi (1) :
Echelle d'origine : 1/1000
we Echelle d'édition : 1/500
W Date de l'édition : 14/01/2026
Support numérique
FC
Signé V9 mr g A - D'après les indications qu'ils ont fournies au à Ÿ D'apes le document d'arpentage . ressé B - En conformité d'un piquetage : -------- 200. effectué sur le terrain ; . \ .. . Par MESUR'ALPES CARLIN AU] C - D'après un plan d'arpentage eug® omage, dont copie ci-jointe, dressé
SDIF de la SAVOIE LS € somètre à ” . le par \e géomètre à Réf. : 7391 51 rue de la République . | OS . | | | | Barberaz Les propriétaires dégé t avoir pris connaissance des informations portées Le 08/12/2025 au dos de laki@iise 6463. 73018 Chambéry CEDEX le
(1) Rayer les mentions inutiles. La formule A n'est applicable que dans le cas d'une esquisse (plan rénové par voie de mise à jour). Dans la formule B, les propriétaires peuvent avoir effectué eux mêmes le piquetage.
(2) Qualité de la personne agréée (géomètre expert, inspecteur, géomètre ou technicien retraité du cadastre, etc … ).
(3) Précisez les noms et qualité du signataire s'il est différent du propriétaire (mandataire, avoué, représentant qualifié de l'autorité expropriant, etc.).
1988850
4269600
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4269600
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FE æ 7 1988900Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/202F
Publié le .
E | ID : 073-200055499-20260303-DEL2026 037-DE
RÉPUBLIQUE I FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté
Égalité
Fraternité
Lettre valant avis du Domaine pour cession < 15 000 €
En vue de sa cession au profit du propriétaire, vous sollicitez l’avis du pôle d’évaluations domaniales afin de connaître la valeur vénale d’une emprise du domaine public de 28 m² contiguë à la parcelle 038 A 1715. Un accord aurait été trouvé au prix de 3 500€.
Pa référence avec la parcelle A 1715 vendue 125 €/m² en 2025, je vous informe que l’emprise cédée peut être estimée sur cette même base, soit 3 500 €.
Cette estimation est assortie d’une marge d’appréciation de 10 %, et possède une validité de 18 mois.
Pour la Directrice départementale des Finances
publiques
et par délégation,
Thierry FOURNIER
Évaluateur Domaine
Inspecteur des Finances Publiques
7300-L-SD
Direction générale des Finances publiques
Direction départementale des Finances Publiques
de la Savoie
Pôle d’évaluations domaniales de la Savoie
Adresse : 5 rue Jean Girard Madoux
73 011 CHAMBERY Cedex
Courriel : ddfip73.pole-
evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Thierry FOURNIER
téléphone : 04 79 33 92 01
courriel :thierry.fournier@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 29053175
Réf OSE : 2026-73150-
Commune de LA PLAGNE TARENTAISE
à l’attention de Sandrine Esparza-Ripoll
Chambéry, le 19/2/2026