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Déliberation - decision pc 2024 83
Document publié le Jeudi 21 mai 2015 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Déliberation - decision pc 2024 83)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
Commune de
Plouhinec
ARRETE
ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE
AVEC PRESCRIPTIONS
Permis de construire N° PC 29197 24 00083
Description du dossier
Déposé le : 18/12/2024
Avis de dépôt affiché le : 27/12/2024
Complété le : 17/01/2025
Demandeur : Philippe GOUEVY Pascale GOUEVY
Adresse du demandeur : 1, Ty Toul 29450 Sizun
Pour : Construction d'une maison de plain pied avec carport
Adresse des travaux : 21 Rue des Fusiliers Marins 29780 Plouhinec
Références cadastrales : YW7317, YW731, YW734, YW736
Surface de plancher créée : 111,99 m²
Le maire de PLOUHINEC,
Vu la demande sus décrite ;
Vu les pièces complémentaires en date du 17/01/2025 ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Cornouaille approuvé le 21 Mai 2015 et modifié le 04 octobre 2021 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 06 juillet 2023, et mis en révision le 13/04/2017, et en particulier les dispositions du règlement de la zone Uhb qui s’y applique ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal de la commune de PLOUHINEC en date du 05/10/2023 et du 04/07/2024, relatant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de PLOUHINEC en date du 03/10/2024, portant bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme ;
Vu l'avis d'ENEDIS en date du 28/01/2025, ci-annexé ;
Vu l'avis tacite de VEOLIA en date du 31/01/2025 ;
Considérant que l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme dispose : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. […] »
Affiché en mairie et transmis en préfecture le 15/03/2025PAGE 2 / 3
Considérant que le terrain d’assiette du projet objet du permis de construire est desservi par les réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement collectif ;
Considérant que le projet nécessite le raccordement à ces réseaux ;
Considérant de plus que l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » ;
Considérant de plus l’article Uh4-2 du règlement du PLU qui prévoit notamment que les eaux pluviales ne doivent pas ruisseler sur le domaine public ;
Considérant que le chemin d’accès du terrain d’assiette du projet présente une pente vers le domaine public communal ;
Considérant néanmoins que le projet ne présente pas de système de gestion des eaux pluviales du chemin d’accès ;
Considérant aussi qu’il convient d’intégrer la gestion des eaux pluviales du chemin d'accès au projet ;
Considérant en outre l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, repris dans l’article Uh11B du règlement du PLU, qui dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;
Considérant que le projet porte sur la construction d’une maison toit plat, avec carport, bardés en bois, sur un terrain sis 21 Rue des Fusiliers Marins à Plouhinec, en zone Uhb ;
Considérant que l’environnement bâti existant du secteur est constitué de maison de type traditionnel avec des toitures double pentes en ardoise et des façades en pierres naturelles ou enduites d’une teinte claire ;
Considérant qu’il convient d’assurer la bonne intégration du projet dans cet environnement bâti existant ;
Considérant cependant que le projet, par son bardage bois, en partie en douglas naturel et en partie saturé en noir, serait de nature à compromettre l’écriture et la qualité de l’environnement bâti existant ;
Considérant de surcroit le règlement du PLU, article Uh.7, qui prévoit notamment que : « Les constructions pourront être édifiées en ordre continu ou discontinu, c’est à dire :
- sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives,
- ou avec un recul minimum au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, et sans pouvoir être inférieur à 3,00 m de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit. […] ;
Considérant que l’implantation de la construction est prévue en limites séparatives Ouest et Sud ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées aux articles suivants (2 à 4).
ARTICLE 2
Les eaux pluviales issues du chemin d’accès seront intégrées au système de gestion projeté ou raccordées au réseau d'eaux pluviales existant.
Les branchements aux différents réseaux secs et humides seront à la charge exclusive du pétitionnaire lorsqu’il en fera la demande auprès des concessionnaires.
La puissance maximum de raccordement au réseau public d'électricité sera de 12 kVA monophasé.
ARTICLE 3
Le bardage en bois de la maison d’habitation et de son carport sera peint d’une teinte blanche, gris clair ou beige. A défaut, les façades seront enduites (teinte blanche, gris clair ou beige).PAGE 3 / 3
ARTICLE 4
La construction projetée étant implantée en limites séparatives, les travaux ne devront pas avoir pour effet de créer de saillie ou un retrait par rapport à ces limites.
Fait à Plouhinec
Le 11 mars 2025
Le Maire
Yvan MOULLEC
NOTA : Le demandeur devra effectuer une déclaration auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction (au sens de l’article 1406 du CGI), sur l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Biens immobiliers ».
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriale.
INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Durée de validité du permis / de la déclaration préalable :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis / de la déclaration préalable est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site Internet urbanisme du gouvernement) ; - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme. Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.