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Arrêté - Avis annuel peche 2026
unknown - avis annuel 2026
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Mulsanne.
Lien du pdf (unknown - avis annuel 2026)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
1- PERIODE D’OUVERTURE GÉNÉRALE COURS D’EAU / PLANS D’EAU Période de pêche
1ère CATÉGORIE
du samedi 14 Mars
au dimanche 20 Septembre inclus
2- PERIODE D’OUVERTURE
DÉSIGNATION DES ESPÈCES COURS D’EAU / PLANS D’EAU Période de pêche SPECIFIQUE 1ère CATÉGORIE
OMBRE COMMUN du samedi 16 Mai du samedi 16 Mai au dimanche 20 Septembre inclus au jeudi 31 Décembre inclus
BROCHET du samedi 14 Mars du jeudi 1er Janvier au dimanche 20 Septembre inclus au dimanche 25 Janvier inclus
du samedi 14 Mars du samedi 25 Avril
au vendredi 24 Avril inclus au jeudi 31 Décembre inclus
SANDRE
du samedi 14 Mars du jeudi 1er Janvier
au dimanche 20 Septembre inclus au dimanche 25 Janvier inclus du samedi 30 Mai
au jeudi 31 Décembre inclus
BLACK BASS
du samedi 14 Mars du jeudi 1er Janvier
au dimanche 20 Septembre inclus au dimanche 25 Janvier inclus du lundi 15 Juin
au jeudi 31 Décembre inclus
du samedi 14 Mars du samedi 14 Mars
au dimanche 20 Septembre inclus au dimanche 20 Septembre inclus
TRUITE DE MER Pêche INTERDITE TOUTE L’ANNÉE
TRUITE ARC-EN-CIEL du samedi 14 Mars au dimanche 20 Septembre inclus
LAMPROIE marine et fluviatile
Pêche INTERDITE TOUTE L’ANNÉE GRANDE ALOSE et ALOSE FEINTE ÉCREVISSES à pattes blanches
ÉCREVISSES à pattes rouges/grêles Pendant 10 jours consécutifs à partir du samedi 25 Juillet
ÉCREVISSES Autres du samedi 14 Mars au dimanche 20 Septembre inclus
du Mercredi Juillet du Mercredi Juillet
au Lundi 31 Août inclus au Lundi 31 Août inclus
GRENOUILLE ROUSSE Pêche INTERDITE TOUTE L’ANNÉE et autres espèces de grenouille
du Mercredi Avril du Mercredi Avril
au Lundi 31 Août inclus au Lundi 31 Août inclus
ANGUILLE ARGENTÉE Pêche INTERDITE TOUTE L’ANNÉE
- La pêche de la carpe de nuit dans les eaux désignées à l’arrêté susvisé, ne peut être pratiquée qu’au moyen d’esches végétales ou de bouillettes cf ANNEXE 1
- Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
< 30 cm
< 8 cm
< 30 cm ÉCREVISSES PATTES ROUGESet GRELES…… < 9 cm
< 25 cm
< 30 cm
SANDRE/BROCHET/BLACK BASS
1ère cat 2 6 cf ANNEXE 2 Particularités pour certains plans d’eau
2ème cat 3 dont 2 brochets maximum
8 - PROTECTIONS PARTICULIÈRES
Les périodes d’ouverture de la pêche dans le département de la Sarthe sont fixées comme ci-contre, sauf dispositions contraires prévues aux articles ci-dessous : 2ème CATÉGORIE
Pêche
AUTORISÉE TOUTE L’ANNÉE
2ème CATÉGORIE
Par dérogation aux dispositions de
l’article 1, les espèces figurant dans le
tableau ci-contre ne peuvent être
pêchées que pendant les périodes
indiquées : Remise à l’eau du brochet Obligatoire:
TRUITE (autre que truites de mer et arc-en-ciel)
OMBLE ou SAUMON de FONTAINE
Pêche
AUTORISÉE TOUTE L’ANNÉE
Pêche
AUTORISÉE TOUTE L’ANNÉE
(Conformément à l’arrêté ministériel du 14/02/2018 modifié, sont interdits l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des écrevisses américaines (Orconectes limosus), américaines viriles ou à pinces bleues (Orconectes virilis), de Californie ou Signal (Pacifastacus leniusculus), de Louisiane (Procambarus clarkii), marbrée (Procambarus fallax), à taches rouges (Faxonius rusticus).
GRENOUILLE VERTE du genre Pelophylax 1er 1er
ANGUILLE JAUNE Anguilla anguilla 1er 1er
3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MODALITÉS D’EXERCICE pour la PÊCHE à la CARPE DE NUIT (cf Article 3 et Annexe 1 de l’arrêté préfectoral susvisé) Par dérogation aux dispositions de l’article 1, la pêche de la carpe est autorisée de nuit dans les condition suivantes : - Autorisée du 1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE inclus sur les parcours mentionnés à l'ANNEXE 1 (les parcours sont balisés sur place)
4 - TAILLES MINIMALES et MAXIMUM de capture des POISSONS, des GRENOUILLES et des ÉCREVISSES Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces désignées ci-après, ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est :
BROCHET …………………………………...…………………...…………. < 60 cm > 80 cm 2ème catégorie BLACK BASS……………………………………….……..…..
SANDRE ……………………………………..……..……………………... < 50 cm 2ème catégorie > 70 cm 2ème catégorie GRENOUILLE VERTE ……………………….……………..
OMBRE COMMUN ……………………………...………………..…
TRUITE (autre que
truite de mer, omble ou
saumon de fontaine)
…..
TRUITE FARIO Sur le Tusson et ses affluents, le Dué et ses affluents,
L’Orne Saosnoise et ses affluents, le Carpentras et ses affluents …………..
5 - NOMBRE DE CAPTURE AUTORISÉE par pêcheur de loisir et par jour
BROCHET * SALMONIDÉS autres que le saumon et la truite de mer
*ATTENTION : tout brochet capturé en 1ère catégorie du samedi 14 mars au vendredi 24 avril 2026 inclus, doit être immédiatement remis à l’eau. 6 - BLACK-BASS PARCOURS AVEC REMISE à L’EAU OBLIGATOIRE (no kill) (cf. Article 6 de l’arrêté préfectoral susvisé pour la Sarthe ses annexes et ses canaux et l’Erve cf ANNEXE 2 Particularités pour certains plans d’eau )
7 – PROCÉDÉS et MODES de PÊCHE AUTORISÉS (cf.Article 7 de l’arrêté préfectoral) Les CONCOURS sur les cours d’eau classés en 1ère catégorie devront faire l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale 2 mois minimum avant la date du concours.
SABLÉ-SUR-SARTHE
Préservation de la prise d’eau potable en
rivière Sarthe, dite de « La Martinière ».………
Toute pêche est interdite au droit de la parcelle cadastrée AL 269, depuis un bateau, comme depuis la rive.
LA FLECHE
Plan d’eau des oiseaux / La Monnerie………..… En vue de la préservation de l’avifaune, toute pêche est interdite sur ce plan d’eau communal (parcelle YC166 et YC 167) depuis la berge comme depuis une embarcation.
Protection du BROCHET…………………………...… Toute pêche est interdite dans les frayères aménagées de BAZOUGE-CRÉ-SUR-LOIR cne déléguée de Cré-sur-Loir (Marais) / CONNERRÉ (Bras mort de Pommeraie) / COURCEBOEUFS (Le Grand Aunay) / LA FLÈCHE (Le Moulin des Pins) / LE MANS (Gué de Maulny) / LE LUDE (Le Frêne) / LOUÉ (Marais de Barigné) / MONTFORT-LE-GESNOIS (Bras mort de la Pécardière) / MONTVAL-SUR-LOIR cne déléguée de Vouvray-sur-Loir (Les Côteaux) / NOYEN-SUR-SARTHE (Courtmaison) / PARCÉ-SUR-SARTHE (Le Port d’Avoise) / SABLÉ-SUR-SARTHE (Parc du Château) / SPAY (Bras mort de l'Étoile) / TEILLÉ (La Guissinière)/ / YVRÉ- L'ÉVÊQUE (La Maison bleue et le bras mort des Arches).
Dans les eaux classées en 1re catégorie : tout brochet capturé du samedi 14 Mars au vendredi 24 avril 2026 inclus , doit être immédiatement remis à l’eau.
Protection du SANDRE …………………………….…… Lors de sa reproduction, toute pêche est interdite du mercredi 1er avril au vendredi 29 Mai 2026 inclus : - à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, sur les rivières classées en 2e catégorie piscicole suivantes : - la Sarthe du Pont de la Folie (limite 1re/2e cat située en aval de Saint-Léonard-des-Bois) à la limite du département du Maine-et-Loire (voir représentations cartographiques en annexe 3 de l’arrêté préfectoral susvisé)
- l’Huisne, sur tout son cours sarthois (voir représentations cartographiques en annexe 4 de l’arrêté préfectoral susvisé) - le Loir, sur tout son cours sarthois domaine public et domaine privé (voir représentations cartographiques en annexe 5 de l’arrêté préfectoral susvisé) - sur la Sarthe : - dans le bras mort en rive droite au droit du Moulin l’Évêque dit « Fifine » sur la commune du MANS (réserve balisée) (voir représentations cartographiques en annexe 3 de l’arrêté préfectoral susvisé), - sur le canal d’amenée de l’écluse de Solesmes, au lieu-dit « Le Port de Juigné » (réserve balisée) (voir représentations cartographiques en annexe 3 de l’arrêté préfectoral susvisé)
Protection du BLACK-BASS ……………………...… Lors de sa reproduction, toute pêche est interdite du samedi 25 Avril au dimanche 14 Juin 2026 inclus , sur l’annexe hydraulique de la Sarthe, située en aval du barrage de Juigné-sur-Sarthe en rive droite (réserve balisée) (voir représentations cartographiques en annexe 3 de l’arrêté préfectoral susvisé)
Protection des SALMONIDÉS …………………... Sur le Bassin de la Sarthe amont pêche exclusive à la mouche artificielle fouettée avec remise à l’eau immédiate des salmonidés sur la rivière La Sarthe à Saint-Léonard-des-Bois au lieu-dit « Les Toyères », parcours balisé.
Protection de l’ÉCREVISSE à PATTES
BLANCHES ………………………………………………...…
La pêche de toutes espèces d’écrevisses est interdite dans les cours d’eau suivants : Bassin de L’Huisne : Le Jault / La Hune / le Ruisseau des Loges Bassin du Loir : Le Fresnaye (Ruisseau de la Fenderie) / La Riverelle / Le ruisseau de la Fontaine des Roches / Le Dinan et affluents en amont de Flée / L’Yre en amont de Beaumont Pied de Bœuf / Le Baudron / L’Ardillère / Le Sambris/ La Tortaigne
Bassin de la Sarthe Aval : Les Écoulées / Le Roche Poix / Les Loges et affluents (ruisseau des Landes et affluents) / les Faucheries / le ruisseau des Landes de Champfailly Bassin de la Sarthe Amont : Le Moulin du Bois sur la commune de La-Fresnaye-sur-Chédouet / Le Guémançais (ruisseau du Moulin du Houx) et ses affluents en amont de la confluence avec le Moussaye inclus / La Tasse / La Bonne Fontaine et ses affluents /Ruisseau de la Cassotière / Ruisseau du Gué Morceau
9- PROCÉDÉS et MODE de PECHE PROHIBÉS
Pêche à l’aide d’engins et lignes de fonds …...… A l’exclusion des balances à écrevisses, la pêche à l’aide d’engins (nasses de tout type/bosselles) et de lignes de fonds est interdite sur l’ensemble des cours d’eau et des plans d’eau du département
Protection du BROCHET ……………………………….… Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie.
Protection de l’ANGUILLE …………………………..……. L’utilisation d’anguille à tous les stades de son développement ou de chair d’anguille, comme appât est interdite.
Interdiction d’utiliser comme appât/amorce .
-les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces soumises à une taille minimale de capture, ainsi que les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, les espèces énumérées en annexe II-1 de l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié susvisé et les espèces qui ne sont pas représentées en eau douce, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ; - les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d’appâts ou artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ; - les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie, hormis dans les plans d’eau communaux ou gérés par une AAPPMA, sur lesquels l’emploi de l’asticot comme appât, sans amorçage est autorisé.
Interdit, dans les eaux de 1re et 2e catégorie,
en vue de la capture du poisson ……………...………
- de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
- d’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré l’emploi de l’épuisette. L’utilisation de la gaffe est interdite ;
- de pêcher dans les dispositifs assurant la circulation du poisson dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau, dans les pertuis ou vannages ainsi que dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments ;
- de se servir d’armes à feu, de lacets ou de collets, de lumière ou feux, de matériel de plongée subaquatique ; - de pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire ;
- d’utiliser des lignes de traîne.
Interdit dans les cours d’eau/leurs dérivations D’établir des appareils, d’effectuer des manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson afin d’en faciliter la capture.
Interdit de pêcher ……………………..………………...……
Dans les parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d’y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d’accidents survenus aux ouvrages de retenue. Toutefois, la pêche reste autorisée en cas d’abaissement laissant subsister dans un cours d’eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d’eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons (art. R. 436-12 du C.E.)
Interdit pour les pêcheurs amateurs ………..….… Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm
10- PROCÉDÉS et MODE de PÊCHE REGLEMENTÉS Une réglementation spécifique est édictée pour les plans d’eau figurant à l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral susvisé.
11- INTRODUCTION D’ESPÈCES Il est interdit d’introduire dans les eaux visées par cet arrêté :
Interdit d’introduire dans les eaux visées
Par cet arrêté……………………………………………………….
. des spécimens des espèces de poissons, crustacés et grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, listées dans l’article R. 432-5 du C.E. ; . des poissons qui n’y sont pas représentés, la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce (AM du 17/12/1985) ; . dans les eaux classées en 1re catégorie, les poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass.
.De plus, sont interdits ………………………………...… l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe II-1 de l’AM du 14/02/2018 modifié susvisé.
AVIS ANNUEL – PÉRIODES D’OUVERTURE DE LA PÊCHE EN 2026 Extrait de l’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL en vigueur PORTANT RÉGLEMENTATION DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE EN SARTHE