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Arrêté - 2024 avis annuel
Document publié le Lundi 20 novembre 2023 par la commune de Mulsanne.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 avis annuel)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
AVIS ANNUEL – PÉRIODES D’OUVERTURE DE LA PÊCHE EN 2024
Extrait de l’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT RÉGLEMENTATION DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE EN SARTHE du 20 NOVEMBRE 2023
1 – PÉRIODES D’OUVERTURE GÉNÉRALE : Les périodes d’ouverture de la pêche dans le département de la SARTHE sont fixées comme suit, sauf dispositions contraires prévues aux articles suivants :
COURS D’EAU et PLANS D’EAU de 1re CATÉGORIE COURS D’EAU et PLANS D’EAU de 2e CATÉGORIE
du 9 MARS au 15 SEPTEMBRE inclus
PÊCHE AUX LIGNES TOUTE L’ANNÉE
PÊCHE AUX ENGINS SUR LE DOMAINE PRIVÉ, à l’exclusion des nasses anguillères, bosselles et balances à écrevisses pendant la période d’ouverture de la pêche des espèces concernées (conformément à l’article 2) du 8 JUIN au 31 DÉCEMBRE inclus
PÊCHE AUX LIGNES DE FOND (domaine public et privé) du 1er AVRIL AU 31 AOÛT inclus
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
2 – PÉRIODES D’OUVERTURE SPÉCIFIQUE : Par dérogation aux dispositions de l’article 1, les espèces figurant dans le tableau ci-après ne peuvent être pêchées que pendant les périodes suivantes :
DÉSIGNATION DES ESPÈCES COURS D’EAU et PLANS D’EAU de 1re CATÉGORIE
COURS D’EAU et PLANS D’EAU
de 2e CATÉGORIE
OMBRE COMMUN du 18 MAI au 15 SEPTEMBRE inclus du 18 MAI au 31 DÉCEMBRE inclus
BROCHET
du 9 MARS au 15 SEPTEMBRE inclus
► REMISE À L’EAU DU BROCHET OBLIGATOIRE :
du 9 mars au 26 avril inclus
du 1er JANVIER au 28 JANVIER inclus
et du 27 AVRIL au 31 DÉCEMBRE inclus
SANDRE du 9 MARS au 15 SEPTEMBRE inclus du 1er JANVIER au 28 JANVIER inclus
et du 25 MAI au 31 DÉCEMBRE inclus
BLACK BASS du 9 MARS au 15 SEPTEMBRE inclus du 1er JANVIER au 28 JANVIER inclus
et du 15 JUIN au 31 DÉCEMBRE inclus
TRUITE (autre que truites de mer et arc-en-ciel) – OMBLE ou SAUMON DE FONTAINE du 9 MARS au 15 SEPTEMBRE inclus du 9 MARS au 15 SEPTEMBRE inclus
TRUITES DE MER INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE
TRUITES ARC-EN-CIEL • EN RIVIÈRES
• EN PLANS D’EAU
du 9 MARS au 15 SEPTEMBRE inclus
du 9 MARS au 15 SEPTEMBRE inclus
du 9 MARS au 15 SEPTEMBRE inclus
TOUTE L’ANNÉE
LAMPROIES MARINE et FLUVIATILE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE
ÉCREVISSES à pattes blanches INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE
ÉCREVISSES à pattes rouges ou à pattes grêles du 27 JUILLET au 5 AOÛT inclus du 27 JUILLET au 5 AOÛT inclus
AUTRES ÉCREVISSES
(Conformément à l’arrêté ministériel du 14/02/2018 modifié, sont interdits l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des écrevisses américaines (Orconectes limosus), américaines viriles ou à pinces bleues (Orconectes virilis), de Californie ou Signal (Pacifastacus leniusculus), de Louisiane (Procambarus clarkii), marbrée (Procambarus fallax), à taches rouges (Faxonius rusticus).
du 9 MARS au 15 SEPTEMBRE inclus TOUTE L’ANNÉE
GRENOUILLE VERTE du genre Pelophylax du 1er JUILLET au 31 AOÛT inclus du 1er JUILLET au 31 AOÛT inclus
GRENOUILLE ROUSSE et autres espèces de grenouille INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE
ANGUILLE JAUNE du 1er AVRIL au 31 AOÛT du 1er AVRIL au 31 AOÛT
ANGUILLE ARGENTÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE
3 – DISPOSITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE POUR LA PÊCHE A LA CARPE DE NUIT (cf. Article 3 et annexe 1 de l’arrêté préfectoral susvisé) Par dérogation aux dispositions de l’article 1, la pêche de la carpe est autorisée de nuit pendant les périodes et dans les conditions suivantes : – Pêche de la carpe de nuit : autorisée du 1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE inclus sur les parcours mentionnés à l’annexe 1 de l’arrêté susvisé (les parcours sont balisés sur place). La pêche de la carpe de nuit dans les eaux désignées à l’annexe 1 de l’arrêté susvisé, ne peut être pratiquée qu’au moyen d’esches végétales ou de bouillettes. Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
4 – TAILLES MINIMALES DES POISSONS, DES GRENOUILLES ET DES ÉCREVISSES : Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces désignées ci-après, ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est
Inférieur à : 60 cm pour le BROCHET ; 50 cm pour le SANDRE (eaux de 2e catégorie) ; 30 cm pour l’OMBRE COMMUN ; 25 cm pour les TRUITES (autre que la truite de mer, omble ou saumon de fontaine), excepté sur le Tusson et ses affluents, sur le Dué et ses affluents, sur l’Orne
Saosnoise et ses affluents, ainsi que sur le Carpentras et ses affluents, sur lesquels la taille de la truite fario est portée à 30 cm ; 30 cm pour le BLACK-BASS (eaux de 2e catégorie) ; 8 cm pour la GRENOUILLE VERTE ; 9 cm pour l’ÉCREVISSE à PATTES ROUGES et l’ÉCREVISSE à
PATTES GRELES.
Supérieur à : 80 cm pour le BROCHET (eaux de 2e catégorie) ; 70 cm pour le SANDRE (eaux de 2e catégorie).
5 – NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉ :
Dans les eaux de 1re catégorie : le nombre de captures de brochet autorisé par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à deux. ATTENTION : Tout brochet capturé du samedi 9 mars au vendredi 26 avril 2024 inclus, doit être immédiatement remis à l’eau. Dans les eaux de 2e catégorie : le nombre de captures de sandres, brochets et black-bass, autorisé par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
Dans les eaux de 1re catégorie et 2e catégorie : Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six.
6 – PARCOURS AVEC REMISE A L’EAU OBLIGATOIRE (NO KILL) DU BLACK-BASS (cf. Article 6 de l’arrêté préfectoral susvisé)
7 – PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS (cf. Article 7 de l’arrêté préfectoral susvisé)
8 – PROTECTIONS PARTICULIÈRES :
La préservation de la prise d’eau potable en rivière Sarthe, dite de « La Martinière », sur la commune de Sablé sur Sarthe : toute pêche est interdite au droit de la parcelle cadastrée AL 269, depuis un bateau, comme depuis la rive (voir représentation cartographique annexe 3 de l’arrêté préfectoral).
► Protection du BROCHET : toute pêche est interdite dans les frayères aménagées de CONNERRÉ (Bras mort de Pommeraie) / COURCEBOEUFS (Le Grand Aunay) /BAZOUGE-CRÉ-SUR-LOIR commune déléguée de Cré-sur-Loir (Marais) / LA FLÈCHE (Le Moulin des
Pins) / LE MANS (Gué de Maulny) / LOUÉ (Marais de Barigné), LE LUDE (Le Frêne), MONTFORT-LE-GESNOIS (Bras mort de la Pécardière) / NOYEN-SUR-SARTHE (Courtmaison) / SABLÉ-SUR-SARTHE (Parc du Château) / SPAY (Bras mort de l'Étoile), PARCÉ-SUR-
SARTHE (Le Port d’Avoise) / TEILLÉ (La Guissinière)/ MONTVAL-SUR-LOIR commune déléguée de Vouvray-sur-Loir (Les Côteaux) / YVRÉ-L'ÉVÊQUE (La Maison bleue et le bras mort des Arches). Dans les eaux classées en 1re catégorie : tout brochet capturé du 9 mars
au 26 avril 2024 inclus, doit être immédiatement remis à l’eau.
► Protection du SANDRE : lors de sa reproduction, toute pêche est interdite du 1er avril au 31 mai 2024 inclus :
– à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, sur les rivières classées en 2e catégorie piscicole suivantes :
La Sarthe du Pont de la Folie (limite 1re/2e catégorie située en aval de Saint-Léonard-des-Bois) à la limite du département du Maine-et-Loire (voir représentations cartographiques en annexe 3 de l’arrêté préfectoral susvisé) L’Huisne, sur tout son cours sarthois (voir représentations cartographiques en annexe 4 de l’arrêté préfectoral susvisé) Le Loir, sur tout son cours sarthois domaine public et domaine privé (voir représentations cartographiques en annexe 5 de l’arrêté préfectoral susvisé)
– sur La Sarthe : dans le bras mort en rive droite au droit du Moulin l’Évêque dit « Fifine » sur la commune du Mans (réserve balisée) (voir représentations cartographiques en annexe 3 de l’arrêté préfectoral susvisé), ainsi que sur le canal d’amenée de l’écluse de Solesmes, au lieu-dit « Le Port de Juigné » (réserve balisée) (voir représentations cartographiques en annexe 3 de l’arrêté préfectoral susvisé)
► Protection du BLACK-BASS : lors de sa reproduction, toute pêche est interdite du 27 avril au 14 juin 2024 inclus, sur l’annexe hydraulique de la Sarthe, située en aval du barrage de Juigné-sur-Sarthe en rive droite (réserve balisée), (voir représentations cartographiques en
annexe 3 de l’arrêté préfectoral)
► Protection des SALMONIDÉS : Bassin de la Sarthe amont : pêche exclusive à la mouche artificielle fouettée avec remise à l’eau immédiate des salmonidés sur la rivière LA SARTHE à Saint-Léonard-des-Bois au lieu-dit « Les Toyères », parcours balisé.
► Protection de l’ÉCREVISSE à PATTES BLANCHES, la pêche de toutes espèces d’écrevisses est interdite dans les cours d’eau suivants :
Bassin de L’Huisne : Le Jault ; La Hune ; le Ruisseau des Loges. Bassin du Loir : Le Fresnaye (Ruisseau de la Fenderie) ; La Riverelle ; Le ruisseau de la Fontaine des Roches ; Le Dinan et affluents en amont de Flée ; L’Yre en amont de Beaumont Pied de Bœuf ; Le Baudron ; L’Ardillère ; Le Sambris ; La Tortaigne. Bassin de la Sarthe AVAL : Les Écoulées ; Le Roche Poix ; Les Loges et affluents (ruisseau des Landes et affluents) ; les Faucheries ; le ruisseau des Landes de Champfailly. Bassin de la Sarthe AMONT : Le Moulin du Bois sur la commune de La-Fresnaye-sur-Chédouet ; Le Roullée ; Le Guémançais (ruisseau du Moulin du Houx) et ses affluents en amont de la confluence avec le Moussaye inclus ; La Tasse ; La Bonne Fontaine et ses affluents ; le ruisseau de la Cassotière.
9 – PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE PROHIBÉS :
Protection du brochet :
Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Protection de l’anguille :
L’utilisation d’anguille à tous les stades de son développement ou de chair d’anguille, comme appât est interdite. Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce :
– les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces soumises à une taille minimale de capture, ainsi que les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, les espèces énumérées en annexe II-1 de l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié susvisé et les espèces qui ne sont pas représentées en eau douce, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ; – les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d’appâts ou artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ; – les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie, hormis dans les plans d’eau communaux ou gérés par une AAPPMA, sur lesquels l’emploi de l’asticot comme appât, sans amorçage est autorisé.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit, dans les eaux de 1re et 2e catégorie, en vue de la capture du poisson : – de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ; – d’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré l’emploi de l’épuisette. L’utilisation de la gaffe est interdite ; – de pêcher dans les dispositifs assurant la circulation du poisson, dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau, dans les pertuis ou vannages ainsi que dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments ; – de se servir d’armes à feu, de lacets ou de collets, de lumière ou feux, de matériel de plongée subaquatique ; – de pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire ;
– d’utiliser des lignes de traîne.
● Il est interdit dans les cours d’eau ou leurs dérivations d’établir des appareils, d’effectuer des manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson afin d’en faciliter la capture. ● Il est interdit de pêcher aux engins dans les zones inondées ainsi que sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse (article R. 436-71 du Code de l’environnement [C.E]). ● Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d’y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d’accidents survenus aux ouvrages de retenue. Toutefois, la pêche reste autorisée en cas d’abaissement laissant subsister dans un cours d’eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d’eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons (art. R. 436-12 du C.E.) ● Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm est interdit pour les pêcheurs amateurs.
10 – PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE RÉGLEMENTÉS : Une réglementation spécifique est édictée pour certains plans d’eau figurant à l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral susvisé.
11 – INTRODUCTION D’ESPÈCES : Il est interdit d’introduire dans les eaux visées par cet arrêté :
– des spécimens des espèces de poissons, crustacés et grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, listées dans l’article R. 432-5 du C.E. ; – des poissons qui n’y sont pas représentés, la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce (AM du 17/12/1985) ; – dans les eaux classées en 1re catégorie, les poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass. De plus, sont interdits l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe II-1 de l’AM du 14/02/2018 modifié susvisé. Le présent article ne s’applique pas à la remise à l’eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n’appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-5 du C.E.