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Arrêté - Préfecture - Corrèze - ap pvt m bournas
Document publié le Mercredi 26 juillet 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corrèze - ap pvt m bournas)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Eau et assainissement, Justice et droit,
EE Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DE LA CORRÈZE
Direction départementale des territoires de la Corrèze
ARRETE PREFECTORAL N°19-2017-00117
PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES À AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT RELATIVE À UNE PISCICULTURE DE VALORISATION TOURISTIQUE
COMMUNE DE SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT
Le préfet de la Corrèze, Chevalier de l'ordre national du Mérite, Vu le code de l'environnement, partie législative ; Vu les
articles
R
214-1
à R
214-5,
R 214-6
à
R 214-31
et
R 214-41
à R 214-56
du
code
de
Penvironnement, partie réglementaire ; Vu
le
décret n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l’organisation
et
à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret 2007-1735
du 11
décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement ; Vu l'arrêté du
12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en
vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1980 autorisant la création d’un enclos piscicole au profit de M. Counil Antoine, sur sa propriété ; Vu la demande reçue le 20 septembre 2016, présentée par M. Bournas Jacques, appelé ci-dessous «pétitionnaire »,
relative
au
renouvellement
d’autorisation
de
son
plan
d’eau,
à
usage
de
pisciculture de valorisation touristique, au titre du code de l’environnement ; Vu les documents transmis le 20 septembre 2016 attestant du changement de propriété au bénéfice de M. Bournas Jacques, actuel propriétaire ; Vu les pièces présentées à l'appui de cette demande ; Vu l'avis réputé fourni de la
FD AAPPMA sollicité en date du 20 septembre 2016 ;
Vu les observations faites par le représentant de l'AFB en date du 27 octobre 2016 ; VU le rapport rédigé par le service police de l’eau en date du 19 juin 2017;
Page
1
sur 8VU
lavis
émis
par
le
conseil
départemental
de
l’environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques de la Corrèze le 4 juillet 2017 : VU le projet d'arrêté adressé à M. Bournas Jacques le 7 juillet 2017
;
Considérant que
les
prescriptions
édictées
s’inscrivent
dans
les
lignes
directrices
de
la politique
régionale
plans
d’eau
en
Limousin
approuvées
par
le
conseil
départemental
d'hygiène
le
28
novembre 2001
;
Considérant
la nécessité
de
garantir une
gestion
globale
et
équilibrée
de
la ressource
en
eau
en
conformité avec le SDAGE Adour Garonne approuvé le 21 décembre 2015 ; Considérant
que
le
pétitionnaire
n’a
pas
émis
d’avis
dans
le
délai
de
15
jours
qui
lui
est
réglementairement imparti sur le projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corrèze ;
Arrête
Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION
Article 1% - Objet de l’autorisation : M.
Bournas
Jacques,
demeurant
à
La
Margot
19300
Soudeilles,
est
autorisé
en
application
de
l’article L214-3
du code
de l’environnement,
sous réserve du respect des prescriptions
énoncées
aux
articles
suivants,
à
exploiter
l’étang
n°192490300
à
usage
de
pisciculture
de
valorisation
touristique,
situé
au
lieu-dit
“Les
Riassoux”,
commune
de
Saint-Yrieix-le
Déjalat,
section
D,
parcelles n°253, 254, 1379. Masse d’eau La Corrèze de sa source au confluent de la Vimbelle . Les ouvrages constitutifs de cet aménagement entrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration
ou
à
autorisation
au
titre
de
l'article
L214-3
du
code
de
l’environnement.
Les
rubriques concernées de l’article R 214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :
Arrêté de
Caractéristiques | Rubrique
Intitulé
Régime
p énérales correspondant
Prélèverments, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans
sa
nappe
Prélèvement
d'accompagnement ou dans un
11-09-2003
supérieur à 5%
|
1.2.1.0.
|plan d’eau ou canal alimenté par
24
Autorisat
du QMNAS du
1°/
ce cours d’eau ou cette nappe
MORSUOR
DEVRONT
cours d’eau
d’une capacité totale maximale
|
supérieure ou égale à 1
G00
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau
Page 2 sur 8Installations, ouvrages, travaux
Longueur de
ou activités conduisant à
cours d’eau
3.1.2.0. |
modifier le profil en long ou le
A
:
28-11-2007
ne
©
LL
Déclaration |
DEVO0770062
initiale :
29/
profil en travers du lit mineur
À
95 m
d’un cours d’eau sur une longueur
inférieure
à
100
m
Plan d’eau
323.0
Plans d’eau permanents ou non
27-08-1999
Superficie :
oo
|
dont la superficie est supérieure
| Déclaration | ATEE9980255
3800 m°?
à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
EX
Pisciculture de
Piscicultures d’eau douce
01-04-2008
Valorisation
3.2.7.0
|(production inférieure ou égale à | Déclaration | DEVO0772024
Touristique
20 tonnes/an)
A-
Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté. Art.
2
- Prescriptions
générales
:
Le
pétitionnaire
doit
respecter
les
prescriptions
générales
définies
dans
les
arrêtés
dont
les
références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.
Titre I : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 3 - Prescriptions spécifiques : Outre les prescriptions générales, le pétitionnaire doit respecter toutes les prescriptions spécifiques suivantes :
31 - Dispositions relatives aux écoulements hydrauliques
Le plan d’eau est muni d’un système dé vidange qui doit être entretenu de manière à pouvoir être manœuvré
en
toute
circonstance.
DERIVATION
La prise destinée à l’alimentation en eau doit assurer le maintien dans le cours d’eau d’un débit réservé égal au moins au
1/10e du module (débit moyen interannuel), soit 2,5
/s. Elle doit être
conçue de manière à permettre au maximum le passage de 1/3 du débit vers le plan d’eau. L'exploitant doit
disposer d’un système
ou d’une méthode,
telle qu’une échelle limnimétrique,
d’évaluation du débit dérivé par l’ouvrage de prise d’eau sur le cours d’eau et, le cas échéant, du débit réservé. Le suivi du débit dérivé et, le cas échéant, du débit réservé doit être effectué selon la fréquence déclarée, en respectant un minimum une fois par mois. Les résultats doivent être consignés sur un registre tenu à la disposition des services chargés de la police de l’eau.
Page 3 sur 8ORGANE DE VIDANGE
Un
système
de
type
“ moine ”
ou
tout
procédé
équivalent
doit
être
mis
en
place
et
adapté
à
la
situation existante de manière à permettre l'évacuation des eaux de fond, en régime normal.
DEVERSOIRS
Une revanche (hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la digue) minimale de 0,70 m doit être assurée. Les évacuateurs de crues (principal et secondaire) situés en rive droite doivent permettre d’assurer au minimum le transfert de la crue
centennale,
en écoulement libre (sans mise en charge),
tout en
maintenant une revanche de sécurité suffisante avant débordement du plan d’eau. Un « point bas » maçonné ou enherbé doit être aménagé sur un des côtés du barrage, de préférence hors de la chaussée. Ces
ouvrages
doivent fonctionner à écoulement
libre
et
comporter un dispositif de
dissipation de
l'énergie pour la protection de l'ouvrage.
BARRAGE
Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état les ouvrages, notamment le barrage qui doit être fauché et débroussaillé régulièrement de sorte qu'aucune végétation ligneuse n'y soit maintenue. Un fossé en pied du barrage ou autre procédé doit être mis en œuvre afin de drainer les écoulements en pied de l’ouvrage.
32 - Dispositions piscicoles
L'élevage de poissons est autorisé dans la pisciculture. Il sera de type extensif (moins de 20 tonnes par an), conformément au dossier déposé. La capture du poisson à l'aide de ligne est autorisée. La
réglementation
générale
de
la
pêche
n'est
pas
applicable
au
plan
d'eau,
à
l'exception
des
dispositions relatives :
1/ au peuplement piscicole :
Seules les espèces suivantes sont autorisées :
salmonidés, vairon,
goujon,
gardon,
rotengle,
tanche,
carpe
et
toutes
espèces
caractéristiques
des
cours
d’eau
de
première catégorie. Autrement dit, sont strictement interdites : - l'introduction de brochet, perche, sandre, black bass, - l'introduction
d'espèces
susceptibles
de
provoquer
des
déséquilibres
biologiques
(poisson-
chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc.), - l'introduction
de
poissons
et
autres
espèces
non
représentées
dans
les
cours
d'eau
français
(carpes chinoises, esturgeons, ete.). 2/
à
l'état
sanitaire
des
poissons
de
repeuplement.
L'introduction
de
poissons
ou
d'alevins
provenant
d'établissements
de pisciculture
ou
d'aquaculture
non
agréés
au plan
sanitaire
est
interdite. Les alevinages de salmonidés, sensibles aux maladies NHI (Nécrose Hématopoiétique Infectieuse) et SHV (Septicémie Hémorragique Virale) doivent se faire à partir d’établissement agréés.
Page 4 sur 8La vente de poisson vivant est soumise à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire auprès du service vétérinaire de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corrèze. En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire doit alerter sans délai ce service.
La
libre
circulation
du poisson
doit
être
interrompue
par
la
présence
de
grilles
permanentes
et
verticales barrant les dispositifs d'évacuation des eaux. Celles-ci doivent être installées en entrée et en sortie
de
pisciculture
(partiteur,
pêcherie,
déversoir
de
crue,
moine
ou
système
équivalent
si
celui-ci n’aboutit pas dans la pêcherie). L'espacement des barreaux des grilles doit être au maximum de 10 mm de bord à bord. Les grilles doivent être nettoyées autant que nécessaire de sorte qu’elles ne soient pas colmatées.
33 - Dispositions concernant la vidange
1/ Celle-ci doit avoir lieu au moins une fois tous les trois ans,
sauf cas de force majeure. Les
eaux
de
vidange
s'écoulant
in
fine
dans
un
cours
d'eau
de
première
catégorie
piscicole,
la
vidange du plan d'eau est interdite pendant la période du Ler décembre au 31 mars inclus. Le service police de l'eau doit
être informé de la date du début de
la vidange,
de la date de
pêche et du début de la remise en eau et ce, au moins quinze jours avant le début de la vidange. 2/ Le remplissage du plan d'eau doit se faire en dehors de la période allant du
15 juin au 30
septembre. Il doit être progressif de façon à maintenir, à l'aval du plan d'eau, un débit minimal permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons. Toutes les précautions d'usage doivent
être
prises
afin
que
les
matériaux
constituants
le
barrage
puissent
s’humidifier
progressivement
et
ainsi
éviter
tout
risque
de
rupture.
Le
système
de
vidange
doit
rester
partiellement ouvert durant cette période afin d'éviter tout assec à
l'aval.
3/ Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de sédiments. Un dispositif efficace de décantation permettant de retenir les
sédiments
en
fin
de
vidange
doit
être
mis
en
place
:
épandage
ou
stockage
des
eaux
boueuses de vidange
sur le terrain
aval.
Ce
dispositif de décantation doit être de
dimension
suffisante,
au
regard
du
volume
de
boues
à
stocker.
Ses
caractéristiques
doivent
permettre
d'éviter la remobilisation de ces boues lors d’épisodes pluvieux intenses. Tout
incident
doit
être
déclaré
immédiatement
à la
direction
départementale
des
territoires,
service police de l’eau. Toute présence avérée des espèces interdites mentionnées ci-dessus doit être suivie d’un assec prolongé de l'étang afin de procéder à son élimination définitive. La remise en eau qui suit doit être conduite comme pour une première mise en eau. 4/ Un
bassin
de
pêche
ou
pêcherie
fixe
doit
être
installé.
L'ouvrage
doit
comprendre
au
minimum une grille permanente.
Celle-ci doit être positionnée le plus à l’aval possible. Dans
l'idéal, la pêcherie peut avoir une surface minimale de 6 m° pour une largeur minimale de 1,50 m et ce, afin d'éviter un trop fort courant lors de la pêche. La profondeur optimale est de 0,80 m. Afin d'éviter
d'abîmer
le poisson,
les
parois
de
l'ouvrage
doivent
être exécutées dans un
matériau sans aspérités (béton lissé, bois imputrescible....).
Article 4 - Délai des travaux : Les travaux d'aménagement du plan d'eau et de la pisciculture, objet du présent arrêté, doivent être réalisés dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté, conformément aux dimensions données dans l’étude d’août 2016 fournie par M. Bournas Jacques.
Page 5 sur 8Le demandeur doit aviser par écrit le directeur départemental des territoires (service environnement, police
de
l'eau
risques
-
Seper)
de
l'achèvement
des
travaux
prescrits
par
le
présent
arrêté.
La
conformité des travaux peut faire, à tout moment, l’objet d’un contrôle à l’initiative du Seper. Article 5 - Dispositions relatives à la sécurité de l’ouvrage de retenue : Le barrage doit être maintenu en parfait état. Aucune végétation ligneuse ou broussailleuse ne doit se développer. L'utilisation de produits chimiques herbicide ou fongicide est rigoureusement interdit sur la totalité du barrage. Le bon fonctionnement des ouvrages de sécurité doit être régulièrement vérifié, en particulier la vanne de vidange qui doit être manœuvrée au moins un fois par an. Une inspection générale du barrage doit être réalisée à chaque vidange périodique. Tous travaux d’entretien, de maintenance, toutes les vérifications et mesures effectuées doivent être consignées
dans
un
registre
spécifique.
Ce
registre
doit
être
conservé
de
façon
ce
qu’il
soit
accessible et utilisable en toutes circonstances et tenu à la disposition des services de l’État chargés du contrôle.
Titre Il — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6 - Conformité au dossier et modifications : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux
ou
à
l’aménagement
en
résultant,
à
l'exercice
des
activités
ou
à
leur
voisinage
et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du directeur départemental des territoires (service de police de l'eau). Celui-ci peut, le cas échéant, demander une nouvelle déclaration. Article 7 - Caractère de l’autorisation : L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Faute
par
le
permissionnaire
de
se
conformer
dans
le
délai
fixé
à
l’article
4
aux
dispositions
prescrites, l’administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l’environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement. Il
en
est
de
même
dans
le
cas
où,
après
s'être
conformé
aux
dispositions
prescrites,
le
permissionnaire
changerait
ensuite
l’état
des
lieux
fixé
par
la
présente
autorisation,
sans
y
être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment Les
installations en état normal de
bon fonctionnement. Article 8 - Durée de validité et renouvellement de l'autorisation : L'autorisation est accordée pour une durée de trente ans à dater de la notification du présent arrêté sauf
retrait
ou
modifications
prononcées
dans
le
cadre
de
l'article
L
214.4
du
code
de
l'environnement.
Page 6 sur 8Lorsque l'autorisation vient à expiration, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une
demande
au préfet,
dans
un délai
de
deux
ans
au plus
et de
six
mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen dans les conditions prévues aux articles R 214-20 à 22 du code de l'environnement. Atticle 9 - Accès aux installations : Dans
le
cadre
de leur mission de contrôle,
les
agents
chargés de la police
de l’eau et des milieux
aquatiques ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation,
dans
les
conditions
fixées
par
le
code
de
l’environnement.
Ils
peuvent
demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Article 10 - Changement de pétitionnaire : Lorsque
le
bénéfice
de
la
déclaration
est
transmis
à
une
autre
personne
que
celle
visée
dans
le
présent arrêté, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet (DDT - Seper), dans les trois
mois
qui
suivent
la
prise
en
charge
de
l'ouvrage,
de
l'installation,
des
travaux
ou
des
aménagements ou le début de l'exercice de son activité. S'il s'agit d'une personne physique, cette déclaration doit mentionner, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet (DDT - Seper) donne acte de cette déclaration. En cas de cessation définitive
de
l'exploitation des
ouvrages précités,
le pétitionnaire doit en faire
part au préfet (DDT - Seper) dans le mois qui suit.
En cas d’une cessation temporaire supérieure à
deux ans, le pétitionnaire doit en faire part au préfet (DDT - Seper) à l'expiration de cette période. Article 11 - Sanctions administratives : Conformément aux articles L171-6
à L171-8
du code de l’environnement ;
en cas
d’inobservation
des
dispositions
précitées
et
indépendamment
des
poursuites
pénales
possibles,
le
préfet met
en
demeure d’y satisfaire dans le délai qu'il détermine.
Si, à l'expiration du délai fixé, l'exploitant des
ouvrages ou le pétitionnaire n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1°) obliger celui-ci à consigner entre les maïns d’un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser ; 2°)
faire
procéder
d’office,
aux
frais
de
l'intéressé,
à
l'exécution
des
mesures
prescrites,
Les
sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office ; 3°) suspendre, s’il y a lieu, l’autorisation jusqu’à exécution des conditions imposées. Article 12 - Défaut d’indemnisation en cas d’intérêt public : Le
pétitionnaire
ou
ses
ayants
droit
ne
peuvent
prétendre
à
aucune
indemnité
ni
à
aucun
dédommagement si,
dans
l'intérêt de la salubrité
ou de la sécurité publique,
de
la police et de la
répartition
des
eaux
ou
de
la protection
des
milieux
aquatiques,
le
préfet
(DDT
-
Seper)
estime
nécessaire
de
prendre
des
mesures
qui
privent
le
pétitionnaire,
d'une
manière
temporaire
ou
définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Article 13 - Droits des tiers : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Page 7 sur 8Article
14
- Autres
réglementations
:
Le
présent
arrêté
ne
dispense
en
aucun
cas
le
pétitionnaire
de
faire
les
déclarations
ou
d’obtenir
les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
Article
15
- Publication
et
information des
tiers
:
Un
extrait
de
la
présente
autorisation
énumérant
notamment
les
motifs
qui
ont
fondé
la
décision
ainsi
que
les
principales
prescriptions
auxquelles
cette
autorisation
est
soumise
sera
affiché
dans
la
mairie
de
Saint-Yrieix-le-Déjalat,
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois.
Cette
formalité sera
justifiée
par
un
procès
verbal
du
maire
concerné.
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
registre
des
actes administratifs
et
restera
à disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Corrèze
pendant
une
durée d’au
moins
1 an.
Article
16
- Voies
et
délais
de
recours
:
Dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
réception
de
cet
arrêté
par
le
pétitionnaire,
ce
dernier
peut
présenter
un
recours
gracieux.
Le
silence
gardé
par
l’administration
pendant
plus
deux
mois
sur
la
demande
de
recours
gracieux
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à
l’article
R421-2
du
code
de
justice
administrative.
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent,
en
application
de
l’article
R514-3-1
du
code
de
l'environnement
:
-
par
le
pétitionnaire,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
la
date
de
notification
du
présent
arrêté
;
-
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L211-1
et
L511-1
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
de
un
an
à compter
de
la
publication
ou
de
l'affichage
en
mairie de
cette
décision.
Toutefois,
si
la
mise
en
service
de
l'installation
n'est
pas
intervenue
six
mois
après
la
publication
ou
l'affichage
de
cette
décision,
le
délai
de
recours
continue
à
courir
jusqu'à
l'expiration
d'une
période
de
six
mois
après
cette
mise
en
service.
Article
17
- Exécution
:
La
sous-préfète
de
l’arrondissement
d’Ussel,
Le
maire de
la
commune
de
Saint-Yrieix-le-
Déjalat
Le
directeur
départemental
des
territoires
de
la
Corrèze,
Le
chef
du
service
départemental
de
l’agence
française
pour
la
biodiversité,
Le
commandant
du
groupement
de gendarmerie
de
la
Corrèze,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes administratifs
de
la
préfecture
la
Corrèze. Tulle,
le
9
À
JUIL.
2017
Le
préfet,
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Le
ms:
Général
Eric
Zabouraeff
Page
8 sur 8