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Arrêté - Préfecture - Corrèze - ap autorisation cibv
Document publié le Jeudi 19 avril 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corrèze - ap autorisation cibv)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
D Liberté » Égaliré » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET
DE LA
CORRÈZE
Préfecture
Direction
de
la
Cocrdination
des
Politiques
Publiques
et
de
l’Appui
Territorial
Bureau
de
l’environnement
et
du
cadre
de
vie
INSTALLATIONS
CLASSÉES
POUR
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
Arrêté
préfectoral
d’autorisation
Société
Carbon
Ingen’R
Bugeat-Viam
à
Viam
Le
préfet
de
la
Corrèze,
Chevalier
de
POrdre
national
du
mérite
Vu
le
code
de
l’environnement
et
notamment
son
titre
VIII
du
livre
I‘
et
son
titre
1°
du
livre
V
;
Vu
l’ordonnance
n°2017-80
du
26
janvier
2017
relative
à
l’autorisation
environnementale
et
notamment
son
article
15
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du 29
mai
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
larrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
(ICPE)
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d’eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
ICPE
soumises
à
autorisation
:
Va
l'arrêté
ministériel
du 25
juillet
1997
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2910
: Combustion
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
15
avril
2010
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
stations-service
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
1435
de
la
nomenclature
des
ICPE
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
11
septembre
2013
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l’enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
1532
de
la
nomenclature
des
ICPE
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
02
septembre
2014
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l’enregistrement
au
titre
de
la
rubrique n°
2410
(installation
où
l’on
travaille
le
bois
ou
matériaux
combustibles
analogues)
de
la
nomenclature
des
ICPE
;
Vu
la
demande
déposée en
préfecture
de
la
Corrèze
le
27
juillet
2017,
par
Monsieur
Pierre-Henri Gaudriot,
Président
de
la
société
Carbon
Ingen’R
Bugeat-Viam
(CIBV)
dont
le
siège
social
est situé
au
7
rue
Columbia
—
87280
Limoges,
relatif
à
l'exploitation
d’une
unité
de
torréfaction
et
pelletisation
de
plaquette
forestières
sur
le
site
de
la
«
Zone
Bois
»
commune
de
Viam
;
Vu
le
dossier
de
demande
d’autorisation
déposé
à
l'appui
de
sa
demande
;
Vu
la
décision
en
date
du 20
septembre
2017
du
président
du
tribunal
administratif
de
Limoges
portant
désignation
du
commissaire-enquêteur
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
26
septembre
2017
ordonnant
l’organisation
d’une
enquête publique
pour
une
durée
de 32
jours
du
14
novembre
2017
au
15
décembre
2017
inclus
sur
le
territoire
des
communes
de
Bugeat
et
Viam
;
Vu
Paccomplissement
des
formalités
d'affichage
de
l’avis
au
public
réalisé
dans
ces
communes
;
Vu
les
publications
de
cet avis
dans
deux
journaux
locaux
;
Vu
le
registre
d’enquête
et
l’avis
du
commissaire
enquêteur
;
Vu
l’accomplissement
des
formalités
de
publication
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
;
Vu
les
avis
émis
par
les
conseils
municipaux
des
communes
de
Bugeat
et
Viam
:
Vu
les
avis
exprimés
par
les
différents
services
et
organismes
consultés
;
Vu
le
rapport
et
les
propositions
en
date
du
22
février
2018
de
l'inspection
des
installations
classées
;
Vu
l'avis
en
date
du
8
mars
2018 du
CODERST
au
cours
duquel
le
demandeur
a
été
entendu
;
Vu
le
projet
d’arrêté
porté
le
20 mars 2018
à
la
connaissance
du
demandeur
:
lrue
Souham
B.P.
250 -19012
Tulle
Cedex
%Æ 05 55 20 55 20
—
&
05 55
26 82 02
Intemet
:www.coreze.pouv.fr
-
couriel
: prefecture@correze.gouv.fr
Horaires d'ouverture au public
: du
hindi au vendredi de
8h15 à 12h00
et
13h30 à 16h30
Page I sur 28Considérant
qu’en
application
des
dispositions
de
l’article
L.
512-1
du
code
de
l’environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
de
l'installation
peuvent
être
prévenus
par des
mesures que
spécifie
Parrêté
préfectoral
;
Considérant
que
les
mesures
imposées
à l’exploitant
sont
de
nature
à prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations
;
Considérant
que
les
conditions
d’aménagement
et
d’exploitation,
les
modalités
d’implantation,
prévues
dans
le
dossier
de
demande
d’autorisation,
permettent
de
limiter
les
inconvénients
et
dangers
;
Considérant
l'avis
favorable
des
cellules
biomasse
préfectorales
de
Nouvelle-Aquitaine
et
d’Auvergne-Rhône-Alpes
sous
réserve
de
la
réalisation
d’une
étude
sur
l’impact
des
récoltes
de
souches
et
rémanents
transmis
à l'exploitant
par
le
Préfet
de
Région
Nouvelle-Aquitaine
le
4
décembre 2017
;
Considérant que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l’autorisation
sont
réunies
;
Le
pétitionnaire
entendu,
Sur
proposition
du
Secrétaire
général
de
la
préfecture,
ARRÊTE
TITRE
1 -
PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE
1.1
BÉNÉFICIAIRE
ET
PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
Article
4.1.1.
Exploitant
titulaire
de
Pautorisation
La
société
Carbon
Ingen’R
Bugeat-Viam
(CIBV)
dont
le
siège
social
est situé
au
7 rue
Columbia
- 87280
Limoges
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
définies
par
le
présent
arrêté,
à exploiter
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Viam,
à l’adresse
sus-mentionnée,
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
1.1.2.
Modifications
et
compléments
apportés
aux
prescriptions
des
actes
antérieurs
Sans
objet
Article
1.1.3.
Installations
non
visées
par
la
nomenclature
ou
soumises
à déclaration
ou
soumises
à
enregistrement
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s’appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à autorisation
à modifier
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à déclaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le
présent
arrêté
préfectoral
d'autorisation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à enregistrement
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à enregistrement
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces prescriptions
générales
ne
sont
pas
contraires
à celles
fixées
dans
le
présent
arrêté
et
qu’elles
sont effectivement
applicables
aux
installations
existantes.
Article
1.1.4.
Agrément
des
installations
Sans-objet.
Pape 2 sur 28CHAPITRE
1.2
NATURE
DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1, Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique | Alinéa | Régime
Libellé de la rubrique (activité)
Critère de classement
Seuil du
Unité
|
Volume |
Unité du
critère
du
autorisé
|
volume
Nature de l’installation
critère
autorisé
2915
la
À
|Procédé de chauffage utilisant comme
| l’huile thermique dans deux
Sup 1 000
El
36 000
Î
fluide caloporteur des corps organiques
| circuits
combustibles
1532
2
E
Stockage de bois ou matériaux
Rémanents bruts, plaquettes
Entre 20
né
40 000
m
combustibles analogues
forestières et pellets
et 50 000
2410
BI
E
| Atelier où l’on travailie le bois
Utilisation de broyeurs
Sup 250
kW
2 500
kW
1435
2
DC
Station service
interne
Sup 500
| m‘an
540
m/an
2910
A2
DC
|Installation de combustion
Entre 2 et
|
MW
8
MW
20
4734
NC
|Stockage de produits pétroliers
Sup 50
t
Inf2
t
A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou DC (Déclaration contrôlée) ou NC (Non Classé) Volume
autorisé
: éléments
caractérisant
fa consistance,
le
rythme
de
fonctionnement,
fe
volume
des
installations
ou
les
capacités
maximates
autorisées. Article 1.2.2. Situation de l’établissement
Commune
Lieu-dit
N° parcelle
Surface
Surface CEBV
activité
parcellaire (m?)
(nm?)
Plaines de Plazanet
1040
30 680
25 390
Production de plaquettes forestières —
Viam
bassin sud — bassin de traitement
Piaille Poussi
1041
4 880
4873
Merton anti-bruit
Plaines de Plazanet
1043
510
50
convoyeur
Plaines de Plazanet
1050
8 370
400
convoyeur
Plaines de Piazanet
1405
2 063
1382
Production de plaquettes forestières
Piaille Poussi
1406
531
500
Installations
Plaines de Plazanet
1431
23 262
542
Espace vert
Piaille Poussi
1657
30 961
28 015
Installations
Plaines de Plazanet
1666
68 291
4314
Espace vert et merlon anti-bruit
Plaines de Plazanet
1689
115 933
50 688
Séchage naturel des rémanents —
Production de plaquettes forestières —
bâtiments — réserve d’eau incendie
Total
116 154
Article 1.2.3. Autres limites de l’autorisation Toute augmentation de capacité doit être portée à la connaissance du Préfet préalablement à sa réalisation en application de Particle 1.6.1. du présent arrêté. L’approvisionnement
en matières
premières,
pour
la fabrication
de pellets
torréfiés,
est d’environ
106 000 t/an
dont
57 000
t
de
broyats
forestiers
de
souches
et
de
rémanents,
44 000
t de
plaquettes
forestières
et
5 000
t d’arrachage
d’arboriculture. 7 000 tan
de
broyats
de
bois
de
classe
À
issus
de
déchets
de
bois
non
dangereux
seront
en
outre
utilisés
comme
combustible dans la chaudière biomasse. L'approvisionnement en matières premières s’effectue dans un rayon d'environ 80 km autour du site autorisé.L'exploitant
tient
un
registre
permettant
d’enregistrer
la
nature
et
la
provenance
des
matières premières.
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
Toute
modification
notable
dans
la
nature
des
approvisionnements
est
signalée à
l’Inspection
des
Installations
Classées.
Article
1.2.4,
Consistance
des
installations
autorisées
La
surface
imperméabilisée
de
la
zone
de
production
est
de
7 000
m°
auxquels
s’ajoutent
2 000
m°
de
parking
et
de
voirie. Le
site
est
alimenté
en
eau
industrielle
par
une
station
de
pompage
existante
dans
la
Vézère
(voir
chapitre
4.1).
L'expédition
des
pellets
torréfiés
se fera
par
rail
à partir
de
la
gare
« aux
bois
» située
à proximité
du
site,
En
cas
d’impossibilité,
l'exploitant
demandera
au
préalable
l'autorisation
au
préfet
en
justifiant
sa
demande.
CHAPITRE
1.3
CONFORMITÉ
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D’AUTORISATION
Article
1.3.1.
Conformité
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
CHAPITRE
1.4
DURÉE
DE
L’AUTORISATION
Article
1.4.1.
Durée
de autorisation
Sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
demande
justifiée
et
acceptée
de
prorogation
de
délai,
le
présent
arrêté
d’autorisation,
cesse
de
produire
effet
lorsque
exploitation a
été
interrompue
pendant
plus
de
trois
années
consécutives.
CHAPITRE
1.5
GARANTIES
FINANCIÈRES
Sans
objet,
aucune
activité
exercée
sur
ce
site
ne
relève
des
dispositions
de
l’article
R.
516-1-5°
du
code de
Penvironnement.
CHAPITRE
1.6
MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D'ACTIVITÉ
Article
1.6.1.
Porter
à
connaissance
Toute
modification
apportée par
le
demandeur
aux
installations,
à leur
mode
d'utilisation
ou
à leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des éléments
du
dossier
de
demande
d’autorisation,
est
portée
avant
sa
réalisation
à la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d’appréciation.
Article
1.6.2.
Mise
à jour
des
études
d’impact
et
de dangers
Les
études
d'impact
et
de
dangers
sont
actualisées
à l’occasion
de
toute
modification
notable
telle
que
prévue
à l’article
R.
181-46
du
code
de
l’environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à cette
occasion
sont
supportés
par
l'exploitant.
Article
1.6.3.
Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d’exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention des
accidents.
Article
1.6.4.
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
l’article
1.2.1.
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d'enregistrement
ou
déclaration.
Article
1.6.5.
Changement
d’exploitant
Dans
le
cas
où
l'établissement
change
d’exploitant,
le
successeur
fait
la
déclaration
au
Préfet
dans
les
3 mois
qui
suivent
la
prise
en charge
de
l’exploitation.
Article
1.6.6.
Cessation
d’activité
Sans
préjudice
des
mesures de
Particle
1.4.1
du
présent
arrêté,
pour
l'application
des
articles
R.
512-39-1
à R.
512-39-
5,
l'usage
à prendre en
compte
est celui
d’une
activité industrielle.
Lorsqu'une
installation
classée
est
mise
à l’arrêt définitif,
l'exploitant notifie
au
préfet
la
date
de
cet
arrêt trois
mois
au
moins
avant
celui-ci.
Page À sur 28La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
+
l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site ;
+
des interdictions ou limitations d’accès au site ;
+
la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;
+
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
Les réservoirs et les tuyauteries de liquides inflammables ou de tout autre produit susceptible de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés et,
le cas échéant, décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s’ils ont
été
retirés,
découpés
et
ferraillés
vers
des
installations
dûment
autorisées
au
titre
de
la
législation
des
installations
classées. En outre, l’exploitant place le site de installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Article 1.7.1. Respect des autres législations et réglementations Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
législations
et
réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT CHAPITRE 2.1
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1. Objectifs généraux L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans
la conception,
l’aménagement,
entretien et l'exploitation
des installations pour :
*
limiter la consommation d’eau et limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
*
la gestion des
effluents et
déchets en fonction
de
leurs caractéristiques
ainsi
que
la réduction des
quantités
rejetées ;
*
prévenir en toutes circonstances,
l’émission,
la dissémination
ou le déversement,
chroniques ou accidentels,
directs
ou
indirects,
de matières
ou substances
qui peuvent présenter des
dangers
ou
inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour Putilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Consignes d’exploitation L’exploitant
établit
des
consignes
d’exploitation
pour
l’ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d’exploitation
normale,
en périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement ou
d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.2.1. Réserves de produits L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2.3.1. Propreté L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence,
Page 5 sur 28L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc. Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, etc, sont mis en place en tant que
de
besoin.
Article 2.3.2. Esthétique Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, etc). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement, etc). Les
zones
naturelles
boisées
autour
des
plate-formes
et
leurs
lisières,
non
nécessaire
au
fonctionnement
des
installations, comprises dans le périmètre de la demande, seront entretenues et préservées dans la mesure du possible,
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
Article 2.5.1. Déclaration et rapport L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l’inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1
du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l’exploitant à Pinspection des installations classées.
Il précise notamment les circonstances et les causes de l’accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l’environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION
Article 2.6.1. Récapitulatif
des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
+
le dossier de demande d’autorisation initiale ;
*
les plans tenus à jour ;
*
les récépissés de déclaration
et
les prescriptions générales,
en cas
d’installations soumises à déclaration non
couvertes par un arrêté d'autorisation ;
+
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d’installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d’autorisation ;
+
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application
de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
*
le registre chronologique de la production et de l’expédition des déchets mentionné à l’article
R. 541-43
du
code de l’environnement ;
+
les fiches de données et de sécurité des produits utilisés.
Tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition de Finspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à inspection L'exploitant transmet à Pinspection les documents suivants :
Articles
Contrôles à effectuer
Périodicité du contrôle
7.32.
Vérification des installations électriques
Tous les ans
Émissions atmosphériques
Première campagne dans un délai de 6 mois à dater de la mise en
9.2.1.
service des installations puis tous les ans durant 5 ans puis tous les
deux ans
Page 6 sur 289.2.3.
Eaux pluviales
Première campagne dans un délai de 6 mois à dater de la mise en
service des installations puis tous les ans
9.2.6.
Niveaux sonores
Première campagne dans un délai de 6 mois à dater de la mise en
service des instalations puis tous Les 3 ans
Articles
Documents à transmettre
Périodicités / échéances
1.6.6
Notification de mise à l'arrêt définitif
3 mois avant la date de cessation d’activité
2.5.1
Déclaration d'incident ou d’accident
Dans les meilleurs délais
Rapport d'incident ou d'accident
15 jours suivant l’incident ou l’accident
9.2.1.
Émissions atmosphériques
À réception des résultats
9.2.3.
Eaux pluviales
Tenus à la disposition de l’inspection des ICPE
9.2.6
Niveaux sonores
À réception des résultats
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1
CONCEPTION DES
INSTALLATIONS
Article 3.1.1. Dispositions générales L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique. Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
*
à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
*
à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une
indisponibilité
est susceptible de conduire à
un
dépassement des
valeurs
limites
imposées,
l’exploitant devra
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
réduisant
ou
en
arrétant
les
installations
concernées. Les
consignes
d'exploitation
de
l’ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche normale
et
à
la
suite
d’un
arrêt pour travaux
de modification
ou
d’entretien,
de
façon
à permettre
en
toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrêté. Le brûlage à l’air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité. Article 3.1.2. Pollutions accidentelles Les
dispositions
appropriées sont prises pour réduire
la probabilité
des émissions
accidentelles et pour que
les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les
appareillages contre une surpression interne
devraient êtres tels que cet
objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité. Article 3.1.3. Odeurs Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine
de gaz odorants, susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Article 3.1.4, Voies de circulation Sans préjudice des règlements d'urbanisme, lexploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
*
les voies de circulation et aires de stationnetnent des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
*
les
véhicules
sortant
de
l'installation
n’entraînent pas
de
dépôt
de
poussière
où
de
boue
sur
les
voies
de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
*
les surfaces où cela est possible sont enherbées,
+
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Page 7 sur 28Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. Article 3.1.5, Émissions diffuses et envols de poussières Les
stockages
de
produits
pulvérulents
sont
confinés
(récipients,
silos,
bâtiments
fermés)
et
les
installations
de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les
équipements
et
aménagements
correspondants
satisfont
par
ailleurs
la
prévention
des
risques
d’incendie
et
d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3.2.1. Dispositions générales Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à
ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-I sont respectées. Ces
points
doivent
être
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et permettre
des
interventions
en
toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d'organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées. Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre. Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées La hauteur de la cheminée de la chaudière biomasse est de 30 m minimum par rapport au sol. Il est interdit de rejeter à l’atmosphère les gaz produits lors de la torréfaction de pellets. Ces gaz sont injectés comme carburant dans le foyer de la chaudière biomasse. Article 3.2.3. Conditions générales de rejet Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite, Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,325 kilopascals) après déduction
de
la
vapeur
d’eau (gaz
secs)
à
6
%
d'oxygène.
La vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 6 m/s. Concentrations instantanées en mg/Nm° sec (sauf indication contraire)
Cheminée de la chaudière biomasse
Poussières
50
Oxyde de soufre en équivalent SO:
225
Oxyde d’azote en équivalent NO:
525
Monoxyde de carbone
250
Composés organiques volatils hors méthane (exprimés en carbone
50
total)
Aidéhyde formique (formaldéhyde)
40
Dioxines et furanes
0,1 nanogramme I-TEQ/Nm°
Article 3.2.5. Plan de gestion des solvants Sans objet
Page 8 sur 28Article 3.2.6. Valeurs limites des flux de polluants rejetés Sans objet TITRE
4
-
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
Article 4,1.1, Origine des approvisionnements en eau Article 4.1.1.1. Prélèvement sur le réseau L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d’eau. Les
installations
de prélèvement d’eau dans
le réseau public
sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de La
quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de Pinspection des installations classées. Sauf cas
particuliers,
décrits
aux chapitres
4.1.1.2
et
4.1.3,
l’eau
prélevée
sur
le réseau
d’adduction
ne pourra être
utilisée dans le process industriel (refroidissement, pelletisation et nettoyage du sécheur). Article 4,1,1.2,
Prélèvement dans la
Vérère
Les
installations
de
prélèvement
d’eau
dans
la Vézère,
composées
de
deux
pompes,
sont munies
de
dispositifs
de
mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures en m’ ainsi que les heures de fonctionnement et le débit de la Vézère sont relevées :
*
tous les jours du L° mai au 31 octobre,
*__
toutes les semaines le reste de l’année.
Les résultats sont enregistrés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. La capacité des deux pompes installées dans la Vézère est de 90 m%/h maximum chacune. Le débit prélevé n’excède pas 2 % du débit instantané de la Vézère mesuré au niveau de la station P3021010 (Bugeat) ou à défaut la station la plus proche et de préférence en amont hydraulique. Le pompage
d’eau
dans
la Vézère
pour remplir
le
bassin
Sud
s’effectuera préférentiellement
lorsque
le
débit
de
la
rivière sera supérieur à son module moyen de 4,33 m’/s. Le pompage dans la Vézère est suspendu lorsque le débit de celle-ci est inférieur ou égal à 374 [/s, ce qui correspond au QMNAS de la rivière. Le pompage d’eau de process, pour le fonctionnement des installations, s’effectuera alors dans le bassin Sud de 4 000 m°. Le volume annuel d’eau pompée dans la Vézère ne peut excéder 18 500 m°. Dans l’hypothèse
où
le bassin Sud ne pourrait plus
subvenir aux besoins des installations (Volume restant de 420 m°
atteint), l’eau pourra être prélevée sur Le réseau après autorisation du gestionnaire dudit réseau. Les dispositions de l’arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février
1996
et fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
prélèvements
soumis
à
déclaration
en
application
des
articles
L.214-I à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars
1993 modifié sont applicables au pompage dans la Vézère.
Article 4.1.2. Protection des réseaux d’eau potable Un
ou plusieurs
réservoirs
de
coupure
ou
bacs
de
disconnexion
ou
tout
autre
équipement présentant
des
garanties
équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement. Article 4.1.3. Adaptation des prescriptions sur les prélèvements en cas de sécheresse Les
seuils
d’alerte
et
de
crise
sont définis
dans
l’arrêté
préfectoral
cadre
en
vigueur en vue
de
la préservation
de
la
ressource en eau dans le département de la Corrèze. Article 4.1.3.1. Mesures de réduction des prélèvements d’eau L'exploitant met
en
œuvre
les
mesures
visant
la réduction
des prélèvements
d’eau
et/ou
les
mesures
de
limitation
d’impact des rejets dans le milieu récepteur lors de la survenance d’une situation d’alerte ou d’une situation de crise. Article 4.1.3.2. Dépassement du seuil d’alerte Lors du dépassement du seuïl d'alerte, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
+
renforcement de la sensibilisation du personnel sur les économies d’eau,
*
renforcement
de
la
sensibilisation
du
personnel
sur
les
risques
liés
à
la
manipulation
de
produits
toxiques
susceptibles d’entraîner une pollution des eaux,
+
interdiction de laver les véhicules de l'établissement,
Page 9 sur 28*
interdiction de laver les abords des installations de production à l’eau claire,
*
report des opérations de maintenance régulières utilisatrices de la ressource en eau,
«interdiction de pratiquer des exercices incendie utilisateurs d’un gros volume d’eau.
Ces mesures sont mises en œuvre dans le respect prioritaire des règles de sécurité, Article 4.1.3.3. Dépassement du seuil de crise Lors
du
dépassement
du
seuil
de
crise,
l’exploitant
renforce
les
mesures
déployées
lors
du
dépassement du
seuil
d’alerte. De plus, l’exploitant met en œuvre les mesures de réduction de consommation d’eau et les dispositifs de limitation de l'impact de ses rejets aqueux qui auront été proposés nonobstant d’autres mesures qui pourraient lui être demandées par le préfet. Ces mesures pourraient être mises en œuvre graduellement en fonction de la gravité de la situation. Article 4.1.3.4. Déclenchement d’une situation d’alerte ou d’une situation de crise L'exploitant accuse réception à l’inspection des installations classées de l’information de déclenchement d’une situation d’alerte ou d’une situation de crise par la préfecture et confirme la mise en œuvre des mesures prévues aux articles ci- dessus. Article 4.1.3.5, Bilan environnemental Un bilan environnemental sur l'application des mesures prises sera établi par l’exploitant après chaque arrêt de situation d’alerte. Il comportera un volet quantitatif des réductions des prélèvements d’eau et/ou qualitatif des réductions d’impact des rejets et sera adressé à l'inspection des installations classées dans un délai de 1 mois.
CHAPITRE
4.2 COLLECTE DES
EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.2.1. Dispositions générales Tous les effluents aqueux sont cañalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à
l’articie 4.3.1 du présent arrêté ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.3 ci-dessous est interdit. À Fexception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu
récepteur.
Article 4.2.2. Plan des réseaux Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. [ls sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
*
l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
*
position du système de pompage dans la Vézère et tracé de la canalisation jusque dans le site,
+
les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de dis-connexion, implantation des disconnecteurs au tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc),
+
Les secteurs collectés et les réseaux associés,
+
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc),
*
les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article
4.2.3.
Entretien
et
surveillance
Les réseaux de collecte des effluents, y compris la canalisation de transport de l’eau de la Vézère jusqu’au site, sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter, L'exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement sont aériennes. Article 4.2.4, Protection des réseaux internes à l'établissement Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Article 4.2,4.1, Protection contre des risques spécifiques Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Par les réseaux d’assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou d’un autre
site
industriel.
Page
10 sur 28Article 4,2,4,2,
Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. CHAPITRE 4,3 TYPES
D’EFFLUENTS,
LEURS
OUVRAGES
D'ÉPURATION
ET
LEURS
CARACTÉRISTIQUES
DE
REJET AU
MILIEU
Article 4.3.1. Identification des effluents L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
+
eaux domestiques (ED) ;
+
eaux pompées dans la Vézère ;
*
eaux pluviales qui rassemblent les
eaux provenant des surfaces extérieures
étanches
et les
éventuelles eaux
d’extinction incendie (EP) ;
+
eaux industrielles (ET).
Article 4.3.2, Collecte des effluents Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par
le présent
arrêté.
Il est
interdit d’abaisser les
concentrations en
substances polluantes des rejets
par
simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l’établissement
ou
celles
nécessaires à la bonne marche des installations de traitement. Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. Toutes Les dispositions
seront prises pour qu’en cas
de pollution
accidentelle,
les eaux polluées
seront au maximum
confinées dans les fossés de coliecte des eaux et dans le bassin de traitement des eaux avant rejet dans le bassin Sud. Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d’indisponibilité
ou
à
faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents bruts (débit, température, composition, etc) y compris à l’occasion du démarrage ou d’arrêt des installations. Si une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l’exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). Article 4.3.4, Entretien et conduite des installations de traitement Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre, La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue. Un
registre
spécial
est
tenu
sur
lequel
sont
notés
les
incidents
de
fonctionnement
des
dispositifs
de
collecte,
de
traitement,
de recyclage ou de rejet des eaux,
les dispositions prises
pour y remédier et les
résultats
des
mesures et
contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. Les
eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées,
notamment
par
ruissellement
sur
des
aires
de
stationnement,
de
chargement
et
déchargement,
sont
collectées
par
un réseau
spécifique
et
traitées
par un
ou plusieurs
dispositifs
de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3
de la hauteur utile de Péquipement et dans tous les cas au moins une fois par an.
Ce
nettoyage
consiste
en
la
vidange
des
hydrocarbures
et
des
boues,
et
en
la
vérification
du
bon
fonctionnement
de
l’obturateur. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Article 4.3.5. Localisation des points de rejet Au droit des zones non imperméabilisées, les eaux pluviales :
+
non susceptibles d’être polluées sont rejetées directement dans le milieu naturel,
Page
H
sur 28*
susceptibles d’être polluées au niveau des voiries et des différentes aires de circulations et de stationnement sont rejetées après traitement dans le milieu naturel.
Au droit des zones imperméabilisées, les réseaux de collecte des effluents générés par l’établissement aboutissent au point de rejet qui présente les caractéristiques suivantes : Point
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur
codifié
par
le
présent
arrêté Nature des effluents
Eaux pluviales et eaux d'incendie collectées sur le site
Collecte
Fossés
Traitement avant rejet
Bassin de rétention équipé d’une cloison siphoïde équipée de vannes amont et aval avec rejet dans Le bassin sud de 4 000 m° équipé d’une deuxième lame siphoïde et d’une vanne de fermeture
Exutoire du rejet
Le ru, situé entre la RD 979 et lc site, se jetant dans le ruisseau du Vert
Conditions de raccordement
sans-objet
Autres dispositions
sans-objet
Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet Article 4.3.6.1,
Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d’occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'État compétent. Article 4.3.6.2. Aménagement Sur chaque
ouvrage de rejet d’effluents
liquides est prévu un point de prélèvement d’échantillons
et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, etc). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur, Article 4.3,7, Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets Les effluents rejetés doivent être exempts :
*
de matières flottantes ;
*
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
+
de tout produit susceptible de nuire à
la conservation des
ouvrages,
ainsi
que des matières déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d’entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages,
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
°
Température : 30 °C maximum ;
°__
pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s’il y a neutralisation alcaline) ;
+
Couleur: modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/1.
Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir. Article 4.3.9. Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
résiduaires
avant
rejet
dans
le
milieu
naturel
où
dans
une
station d'épuration collective
Aucun rejet d’eau industrielle de process n’est autorisé, ni dans le milieu naturel, ni dans le réseau d’assainissement collectif. Les eaux de nettoyage des engins mobiles, qui aura lieu à l'atelier couvert ainsi que les eaux de nettoyage de certaines parties des bâtiments (chaudière, tour de torréfaction, unité de pelletisation...} seront stockées et évacuées vers une filière adaptée dûment autorisée.
Page 12 sur 28Artiele 4,3.10, Assainissement La plate-forme n’est pas raccordée à un réseau d’eaux usées.
Elle sera pourvue d’un assainissement autonome validé
par Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur
dans les limites autorisées par le présent arrêté. Article 43.12. Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré, les valeurs Hmites en concentration définies si dessous (cf. repérage du rejet à l’article 4.3.5.) : Paramètre
Concentrations instantanées (mg/t)
Matières en suspension totales (MES)
35
Demande chimique en oxygène (DCO)
125
Demande biologique en oxygène (DB0S)
30
Hydrocarbures totaux (HCT)
5
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE
5.1
PRINCIPES
DE
GESTION
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l’aménagement,
et
l’exploitation
de
ses
installations pour :
*
en
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de Putilisation des ressources et améliorer Pefficacité de leur utilisation ;
*
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ; b} le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d)
l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des
conditions
techniques
et
économiques,
L’exploitant
tient
alors
les justifications nécessaires
à
disposition
de
linspection des installations classées. Article 5,1.2. Séparation des déchets L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur nature
et à leur dangerosité.
Les
déchets
dangereux sont
définis à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008. Les huiles
usagées
sont gérées
conformément
aux articles
R. 543-3
à R. 543-15
du
code
de
l’environnement.
Dans
l'attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant notamment les mélanges
avec de
Peau
ou tout autre
déchet non
huileux
ou contaminé par des
PCB. Les
déchets
d'emballages
industriels
sont gérés
dans
les
conditions
des
articles
R. 543-66
à
R. 543-72
du
code
de
Penvironnement. Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R. 543-131
du
code
de
l'environnement. Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151
du code de
Fenvironnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage. Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543- 195 à R. 543-201
du code de l’environnement.
Les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont gérés conformément aux dispositions des articles D. 543-280 à D. 543-284 du code de l’environnement. Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets Les déchets produits, entreposés dans
l'établissement,
avant leur orientation dans une filière adaptée,
le sont dans des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d’une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement.
Page
+3 sur 28Article 5.1.4. Déchets gérés à Pextérieur de l’établissement L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à Particle L. 511-1
et
L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en
charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. Article 5.1.5. Registre des déchets sortants L'exploitant tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
+
la
date
de
Pexpédition
du
déchet
;
+
Ja nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à Pannexe III de Ia directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008) ;
+
la quantité du déchet sortant ;
*
le nom et l’adresse de l'installation vers laquelle fe déchet est expédié ;
+
le nom et l'adresse du ou des transporteurs
qui prennent en charge
le déchet,
ainsi que
leur numéro de
récépissé mentionné à l’article R. 541-53 du code de l’environnement ;
+
le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
+
le
cas
échéant,
le
numéro
de
notification
prévu
par
le
règlement
(CE)
n° 1013/2006
du
14 juin 2006
concernant les transferts de déchets ;
*
le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes Jet II de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets :
+
la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l’article L. 541- 1 du code de l’environnement et rappelée à l’article 5.1.1. du présent arrêté.
Article 5.1.6. Déchets gérés à l’intérieur de l'établissement À l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit, Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits. Les déchets de broyats et d’armatures de pneumatiques présents sur Le site seront utilisés pour la constitution d’un merlon anti-bruit dans l’emprise du site tel que défini dans le dossier de demande d’autorisation. Ces déchets seront déposés sur un géotextile et surmonté :
+
d’une
géomembrane
dont
les caractérisations techniques sont tenues
à
la disposition de
l'inspection
des
Installations Classées,
°
de matériaux inertes non pollués d’un mètre d’épaisseur minimum,
+
de 30 cm de terres végétales.
Le site sera enherbé. Toutes les dispositions seront prises pour éviter la pousse de végétaux et d’arbres à grandes racines tisquant de détériorer la géomembrane. Les eaux de ruissellement seront traitées conformément au titre 4 du présent arrêté. Dans l'hypothèse d’un reliquat de déchets, ceux-ci devront être éliminés dans une installation classée dûment autorisée à ce titre. Article 5.1.7. Transport L'exploitant tient un
registre chronologique
où
sont consignés
tous
les
déchets sortant.
Le
contenu
minimal des
informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement. Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R.541-45 du
code
de
l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. L'importation ou l’exportation de déchets (dangereux
ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
Article
5.1.8.
Déchets
produits
par
Pétablissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :
*__
Boues provenant du
séparateur eau/hydrocarbures,
code
déchet
: 13
05 02*
Page 14 sur 28+
Cendres sous chaudière biomasse, code déchet
: 10 O1 O1
+
Cendres volantes de bois non traités, code déchet :
10 O1 03
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Aménagements L'installation
est construite, équipée et exploitée de façon
à ce que
son
fonctionnement ne puisse être
à l’origine
de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Le
merlon
anti-bruit
construit
sur
le
site
ne
devra
pas,
par
réverbération,
accroître
le
niveau
sonore
émis
par
les
installations. Le fonctionnement des broyeurs, sauf autorisation exceptionnelle et ponctuelle du préfet, n’est autorisé que de 7 h à 22 h du
fundi au samedi, sauf jours fériés. Cette disposition ne s’applique pas au broyeur/affineur des plaquettes torréfiés
implanté dans le bâtiment N. Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par les
installations
relevant
du
fivre
V —
titre
I
du
Code
de
l'Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet
1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement
par les installations classées sont applicables. Article 6.1.2, Véhicules et engins Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1
à R, 571-
24 du code de l’environnement. L'exploitant privilégiera la technologie du « cri du Lynx » au Bip/Bip comme avertisseur de recul sur les engins. Article 6.1.3. Appareils de communication L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc) gênant pour le voisinage
est
interdit
sauf si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d'incidents
graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée. Niveau de bruit ambiant existant dans | Émergence admissible pour la période allant de 7 h à ! Émergence admissible pour la période les zones à émergence réglementée
22 h, sauf dimanches et jours fériés
aliant de
Gncluant le bruit de établissement)
22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et
jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal
à 45
dB
(A)
6 dB{A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR
PÉRIODE DE NUIT
PÉRIODES
Allant de 7h à 22h,
Aflant de 22h à 7h,
{sauf dimanches et jours fériés)
(ainsi que dimanches et jours fériés}
Niveau sonore limite admissible
70 dB{A)
60 dB(A)
Article 6.2.3. Tonalité marquée Dans le cas où le bruit particulier de Pétablissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier
1997 susvisé, de manière
établie ou cyclique,
sa durée
d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de
fonctionnement de établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Page
15 sur 28Article 6.2.4, Surveillance par l’exploitant des émissions sonores L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier
1997 susvisé.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
CHAPITRE
6.3
VIBRATIONS
Article 6.3.1. Vibrations En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°
23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l’environnement
par
les
installations
classées.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE
7.1
GENERALITES
Article 7.1.1. Localisation des risques L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
où
produites,
sont susceptibles
d’être
à
l’origine
d’un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à Particle
L.
511-I
du
code de
l’environnement. L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. Article 7.1.2. État des stocks de produits dangereux Sans
préjudice des
dispositions
du
code
du
travail,
l’exploitant
dispose
des
documents
lui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
présents
dans
l'installation,
en
particulier
les
fiches
de
données de
sécurité.
L'exploitant
tient
à jour
un
registre
indiquant
la
nature
et la
quantité
des
produits
dangereux
détenus,
auquel
est
annexé
un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours. Article 7.1.3. Propreté de l'installation Les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques présentés
par
les
produits
et
poussières. Article 7.1.4, Circulation dans l'établissement L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l’intérieur
de
létablissement.
Elles
sont
portées
à
la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Article 7.1.5. Étude de dangers L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L'exploitant
met
en
œuvre
l’ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans l’étude de dangers.
CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article
7.2.1.
Comportement
au
feu
Les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques des équipements, des procédés ou des matières mises en œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d’être
à
l’origine
d’un
incendie
pouvant
avoir
des
conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation doivent être constituées de matériaux permettant de réduire les risques de propagation d’un incendie au strict minimum. Les dispositions nécessaires sont prises afin d’éviter la propagation d’un incendie par le système de ventilation. Article
7.2.2.
Intervention des
services
de
secours
Article
7,2,2.1.
Accessibilité
L'installation
dispose
en
permanence
d’un
accès
au
moins pour
permettre à
tout
moment
l'intervention
des
services
d’incendie
et
de
secours,
Page
16 sur 28Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte où publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l’exploitation
de
l’installation
stationnent
sans
occasionner de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. Article 7.2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation Une
voie
«engins »
au
moins
est
maintenue
dégagée
pour
la
circulation
sur
le
périmètre
de
l'installation
et
est
positionnée de façon à ne pouvoir être abstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
*
la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15%,
*
dans
les
virages
de
rayon
intérieur
inférieur
à
50
mètres,
un
rayon
intérieur
R minimal
de
13
mètres
est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
*
la voie résiste à [a force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
*
chaque point du périmètre de Pinstallation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,
*
aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.
En
cas
d’impossibilité de
mise en
place d’une
voie
engin permettant
la circulation
sur l'intégralité du
périmètre
de
Pinstallation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une
largeur utile
minimale
de
7
mètres
et
une
aire
de
retournement
de
20
mètres
de
diamètre
est
prévue
à
son
extrémité. Article 7.2.2,3.
Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre
le
croisement
des engins
de
secours,
tout tronçon
de voie
« engins »
de plus
de
100
mètres
linéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
*
largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
+
longueur minimale de 10 mètres,
*__
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Article 7.2.2.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins À partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de Pinstallation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum. Une voie centrale permettant la mise en station d’une échelle aérienne est demandée le long de la ligne de fabrication. Les distances mesurées par voie carrossable sont :
*
pour le bâtiment le plus grand de 300 mètres ;
*
de
200
mètres
pour
la
ligne
de
production
et
la
chaufferie,
sous
réserve
de
l’aménagement
d’une
aire
d’aspiration côté production.
Article 7.2.3, Désenfumage Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC),
conformes
à la norme NF
EN
12101-2,
version
décembre 2003,
permettant
l'évacuation à l’air
libre
des
fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie. Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local. Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l’installation. Afin
d’équilibrer
le
système
de
désenfumage
et
de
le
répartir
de
manière
optimale,
un
DENFC
de
superficie
utile
comprise entre 1
et 6 mètres carrés est prévue pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
En
exploitation
normale,
le
réarmement
(fermeture)
est
possible
depuis
le
sol
du
local
ou
depuis
la
zone
de
désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF $S 61-932 ou équivalent et version à jour. L'action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes donnant sur l’extérieur. Article 7.2.4. Moyens de lutte contre l’incendie L'installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
*__
d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
+
d’un système d’alarme incendie ;
Page 17 sur 28+
de plans des
locaux facilitant l’intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1 du présent arrêté ;
*
une réserve d'eau incendie de 400 m° en bâche destinée à alimenter les appareils automatiques d’aspersion ;
+
d’une
réserve
d’eau
de
420 m°
minimum
dans
le
bassin
Sud
utilisable
quelles
que
soient
les
conditions
climatiques et équipée d’une aire de pompage ;
*
d’un réseau de sprinklage alimenté par la bâche à eau ;
°__
d’un réseau d’inertage au niveau de la tour de torréfaction ;
*
_
d’extincteurs répartis à l’intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Le point d’eau est relié à la voie publique par une voie stabilisée de 3
m
de large utilisable en tout temps. Si fa distance
à parcourir est supérieure à 10 m
et que la voie se termine en impasse, une aire de retournement doit être prévue.
L'utilisation
de
la
réserve
d’eau
se
fait
à
partir
d’une
plate-forme
stabilisée
de
32 m?
(4x 8 m)
permettant
le
stationnement et la mise en œuvre d’un engin pompe tout en maintenant la circulation de poids lourds sur une voie au moins. Cette plate-forme doit être signalée conformément aux normes en vigueur et le stationnement doit y être interdit par arrêté de l’autorité de police territorialement compétente ou par le responsable de l'exploitation. Les moyens
de
lutte contre
l’incendie sont capables
de
fonctionner efficacement quelle que
soit la température de
Pinstailation et notamment en période de gel. L'exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. Article 7.2.5, Tuyauteries et canalisations Les canalisations de transport de fluides
dangereux et de collecte
d’effluents pollués
ou susceptibles de l'être sont
étanches et résistent à l’action physique
et chimique
des produits
qu’elles
sont susceptibles de contenir.
Elles sont
accessibles et peuvent être inspectées.
Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques
appropriés permettant de s’assurer de leur bon état. Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur. Le repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet de les différencier afin d'éviter les mélanges de produits lors des livraisons. L'ensemble des appareïls susceptibles de contenir des acides, des bases, des substances ou préparations toxiques définis par le règlement CLP n°1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges est réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l'atelier. Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 7.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles Dans
les
parties
de
Finstallation mentionnées
à
Particle
7.1.1
et recensées
comme
pouvant
être
à
l’origine
d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. Article
7.3.2.
Installations
électriques
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur,
entretenues en
bon état et qu’elles sont vérifiées au
minimum une fois par an par un organisme compétent. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. Le chauffage
de
l'installation
et
de
ses
annexes ne
peut
être
réalisé
que par eau
chaude,
vapeur produite par un
générateur
thermique
ou
autre
système
présentant
un
degré
de
sécurité
équivalent.
Le
chauffage
du
bâtiment
administratif « contrôle/commande » n’est pas soumis à cette disposition, il peut être électrique. Dans les locaux du bâtiment principal, à proximité d’au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien
signalé,
permettant
de couper
l’alimentation
électrique.
Article 7.3.3. Ventilation des locaux Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités
ou
occupés par des tiers et des bouches
d’aspiration d’air extérieur,
et à une hauteur suffisante
Page 18 sur 28compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite). Article 7.3.4. Systèmes de détection et extinction automatiques Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée dans l’étude de dangers chapitre 6.2.1.2 du dossier de demande d’autorisation et selon les dispositions de Particle 7.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose
d’un dispositif de détection
de substance particulière/fumée
et/ou de température.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. En
cas
d’installation
de
systèmes
d’extinction
automatique
d’incendie,
ceux-ci
sont
conçus,
installés
et
entretenus
régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Article 7.3.5. Évents et parois soufflables Dans
les parties
de
l'installation recensées
selon
les
dispositions
de
l’article
7.1.1
en raison des risques
d’explosion,
Pexploitant met en place des évents
/ parois soufflables.
Ces
évents
/ parois soufflables
sont disposé(e)s
de
façon
à ne pas produire de projection
à hauteur d’homme en
cas
d’explosion. Article 7.3.6. Protection contre la foudre Les
installations
soumises
à
autorisation
au
titre
de
la
législation
des
installations
classées
et
sur
lesquelles
une
agression par la foudre pourrait être à l’origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement,
à la sûreté des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement doivent être
protégées
contre
la
foudre
en
application
de
l’arrêté
ministériel
du
4
octobre 2010
modifié
ou
de
tout
autre
réglementation en vigueur. L'installation
des
protections
fait
l’objet
d’une
vérification
complète
par
un
organisme
compétent,
distinct
de
l'installateur, au plus tard six mois après leur installation. L’Analyse du Risque Foudre est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de Particle R,
181-46
du code de l’environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification
des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrée de l’Analyse du Risque Foudre.
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 7.4.1. Rétentions et confinement IL
Tout stockage d’un
liquide susceptible
de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : *
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+
dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
+
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+
dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 1.
IH.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. Les produits récupérés en
cas
d’accident ne
peuvent être rejetés
que
dans
des
conditions
conformes
au
présent
arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol
que dans des réservoirs
en fosse maçonnée,
ou assimilés,
et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
II.
Pour Les stockages à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
Page 19 sur 28IV.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l’homme
ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement,
V.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y
compris
les eaux utilisées lors d’un incendie,
afin
que celles-ci soient récupérées
ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement est assuré par les fossés du site, du bassin de traitement des eaux pluviales et en dernier ressort par le bassin sud. La mise en œuvre de ces dispositifs est définie par une consigne et fait l’objet d'exercices réguliers. Après analyse, dans l'hypothèse où ces
eaux
respectent
les
valeurs
limites
de
l’article
4.3.12
du
présent
arrêté,
elles
pourront
être
évacuées
conformément aux dispositions relatives aux eaux pluviales. Dans le cas où le contrôle de la qualité de ces eaux révèle la présence de polluants, elles devront alors être éliminées conformément aux prescriptions du chapitre 5.1.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS
D'EXPLOITATION
Article 7.5.1. Surveillance de installation L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident, Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas
Paccès tibre aux installations. Le site dispose d’une clôture sur
l'intégralité de son périmètre. Article 7.5.2. Travaux Dans les parties de Pinstailation recensées à l’article 7.1.1
du présent arrêté et notamment celles recensées locaux à
risque,
les
travaux
de
réparation
où
d’aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d’un
« permis
d'intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par Fexploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée, Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité
de
l’installation,
sont
signés
par
l’exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu’ils
auront
nommément désignées. Dans les parties de l'installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Article 7.5.3, Vérification périodique et maintenance des équipements L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. Article 7.5.4, Consignes d’exploitation Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
«l'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
+
l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
+
l'obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ;
«les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour lemploi
et le stockage de produits incompatibles ;
*
les procédures d’arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
+
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
+
les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 7.4.1 ;
+
les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
*
la procédure d’alerte
avec
les
numéros de téléphone du responsable
d'intervention de
l’établissement,
des
services d'incendie et de secours, etc ;
+
_
l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
Page 20 sur 28TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
8.1
FLUIDE CALOPORTEUR (RUB 2915)
Article 8.1.1. Dispositions générales a) Les dispositions ci-après visent le générateur et les échangeurs Le
liquide
organique
combustible
est
contenu
dans
une
enceinte
métallique
entièrement
close,
pendant
le
fonctionnement, à l’exception de l’ouverture des tuyaux d’évent. Dans
le cas d’une installation en cireuit fermé à vase d’expansion ouvert,
un ou plusieurs tuyaux d’évent fixés sur le
vase
d’expansion
permettent
l’évacuation
facile
de
Pair
et
des
vapeurs
du
liquide
combustible.
Leur
extrémité
est
convenablement protégée contre la pluie, garnie d’une toile métallique à mailles fines, et disposée de manière que les gaz qui s’en dégagent puissent s’évacuer à l’air libre à une
hauteur suffisante, sans refluer dans les
locaux voisins ni
donner lieu à des émanations génantes pour le voisinage. Au
cas
où
une
pression
de
gaz s’ajouterait à
la pression
propre
de
vapeur du liquide,
Patmosphère
de
l'appareil est
constituée par un gaz inerte vis-à-vis de la vapeur du fluide considéré dans les conditions d’emploi. Dans le cas d’une installation en circuit fermé à vase d’expansion fermé, des dispositifs de sécurité en nombre suffisant et de
caractéristiques convenables sont disposés de telle façon que la pression ne s’élève en aucune circonstance au-
dessus de la pression du timbre. Au
point
le
plus
bas
de
linstallation,
un
dispositif
de
vidange
totale
permet
d’évacuer
rapidement
le
tiquide
combustible
en
cas
de
fuite
constatée
en
un
point
quelconque
de
l’installation.
L'ouverture
de
cette
vanne
doit
interrompre automatiquement
le système de chauffage.
Une canalisation métallique,
fixée à demeure sur la vanne de
vidange,
conduit
par
gravité
le
liquide
évacué
jusqu’à
un
réservoir
métallique
de
capacité
convenable,
situé
de
préférence à l’extérieur des bâtiments et entièrement clos, à l'exception d’un tuyau d’évent disposé comme indiqué au 3e
alinéa
ci-dessus.
Un dispositif approprié permet à tout moment de s’assurer que la quantité de liquide contenu est convenable. Un dispositif thermométrique permet de contrôler à chaque instant la température maximale du liquide transmetteur de chaleur. Un
second
dispositif automatique
de
sûreté,
indépendant
du
thermomètre
et du thermostat précédents,
actionne
un
signal
d’alerte,
sonore
et
lumineux,
au
cas
où
la
température
maximale
du
liquide
combustible
dépasserait
accidentellement la Himite fixée par le thermostat(disposition applicable également aux échangeurs). b) Les dispositions ci-après visent le générateur seul qui est installé dans un local distinct de celui des échangeurs À raison de leurs caractéristiques, les générateurs sont, le cas échéant, soumis au règlement sur les appareils à vapeur et les canalisations et récipients au règlement sur les appareils à pression de gaz. Un dispositif automatique de sûreté empêche la mise en chauffage ou assure l’arrêt du chauffage lorsque fa quantité de tiquide transmetteur de chaleur ou son débit dans chaque générateur en service sont insuffisants. Un dispositif thermostatique maintient entre les limites convenables la température maximale du fluide transmetteur de chaleur. c) Les
dispositions
ci-après
visent
uniquement
les
échangeurs
qui
sont
situés
dans
un
local
distinct
de
celui
du
générateur
:
L'atelier indépendant du local renfermant le générateur est construit et aménagé de telle façon qu’un incendie ne puisse se propager du générateur aux échangeurs. À raison de leurs caractéristiques, les canalisations et échangeurs sont soumis, le cas échéant, au règlement sur les appareils à pression de gaz. Le chauffage de l’atelier et des appareïls de traitement ne peut se faire qu’à la vapeur, à l’eau chaude ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes de sécurité. L'atelier ne renferme aucun foyer.
S’il
existe un foyer dans un local contigu à l’atelier, ce lacal est séparé de l’atelier
par une cloison incombustible et REI 120 sans baie de communication.
CHAPITRE
8.2
ATELIERS
DE TRAVAIL DU
BOIS
Artiele 8.2.1, Dispositions générales Les installations sont implantées à une distance minimale de
10 mètres des limites de propriété.
Page 21 sur 28Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les
installations
sont
débarrassées
régulièrement,
et
au
minimum
au
moins
une
fois
par
an,
des
poussières
recouvrant
le
sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements. La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant, entre autre pour les structures porteuses, et précisée dans les consignes organisationnelles. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à disposition de F’inspection des installations classées. Le nettoyage est, partout où cela est possible, réalisé à l’aide d’aspirateurs ou de centrales d’aspiration. L'appareil
utilisé
pour
le
nettoyage
présente
toutes
les
caractéristiques
de
sécurité
nécessaires
pour
éviter
l'incendie
et
Fexplosion et est adapté aux produits et poussières. Le recours à d’autres dispositifs de nettoyage tels que l’utilisation de balais ou exceptionneilement d’air comprimé fait l’objet de consignes particulières. Les
installations
sont
débarrassées
de
tout
matériel
ou
produit
qui
n’est pas
nécessaire
au
fonctionnement
de
l’établissement, notamment matières inflammables, emballages vides, huiles, lubrifiants, etc. Sans préjudice des dispositions du code du travail, toutes les dispositions sont mises en œuvre pour limiter l'émission de poussières
dans
les
équipements
(capotage,
aspiration,
système
de
récupération
par
gravité...)
Les
sources
émettrices de poussières sont capotées autant que techniquement possible. Elles sont étanches ou munies de dispositifs d'aspiration et de tuyauterie de transport de l’air poussiéreux. Le fonctionnement des machines de production est asservi au fonctionnement des équipements d’aspirations quand ils existent : ces équipements ne démarrent que si les systèmes de dépoussiérage fonctionnent, et, en cas d’arrêt, le circuit passe
immédiatement
en
phase
de
vidange
et
s’arrête
une
fois
la
vidange
terminée
ou
après
une
éventuelle
temporisation
adaptée
à
l’installation.
Un
dispositif
d’avertissement
automatique
signale
toute
défaillance
des
installations
de
captage
qui
n’est
pas
directement décelable par les occupants des locaux. Les filtres sont sous caissons et sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique) débouchant sur l'extérieur. Le stockage des poussières récupérées par ces installations s’effectue à l’extérieur des installations de stockage, en dehors de toute zone à risque identifiée à l’article 7.1.1. du présent arrêté. Toutes les mesures sont prises pour éviter la formation d’étincelles. Les équipements et matériels métalliques sont protégés contre la pénétration de poussières, ils sont convenablement lubrifiés.
CHAPITRE 8.3 CHAUFFERIE BIOMASSE
Artiele
8.3.1.
Dispositions
générales
Le local abritant l'installation présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
*
l’ensemble de
la
structure
est
R6O
;
°
les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 ;
°
le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl) ;
+
les
autres
matériaux
sont
B
st
d0.
La
couverture
satisfait
la
classe
et
l'indice
BROOF
(63).
De
plus,
les
isolants
thermiques
(ou
Pisolant
s’il
n’y
en
a
qu’un)
sont
de
classe
A2
s1
d0.
À
défaut,
le
système
«
support
de
couverture
+
isolants
»
est
de
classe
B
s1
d0
et
Pisolant,
unique,
a
un
PCS
inférieur
ou
égal à 8,4
MI/kg.
Les
locaux
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
permettant
l'évacuation
des
fumées
et
gaz
de
combustion
dégagés
en cas d'incendie (par exemple lantermeaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les
commandes
d'ouverture
manuelle
sont
placées
à proximité
des
accès.
Le
système de
désenfumage
est
adapté
aux
risques
particuliers
de
l'installation.
Les
locaux
où
sont
utilisés
des
combustibles
susceptibles
de
provoquer
une
explosion sont
conçus
de
manière
à
limiter
les
effets
de
l’explosion
à
l'extérieur
du
local
(évents,
parois
de
faible
résistance). Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à l'extérieur des bâtiments y en a, pour permettre d'interrompre l’alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :
+
dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
+
à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il
est
parfaitement
signalé,
maintenu
en
bon
état
de
fonctionnement
et
comporte une
indication
du
sens
de
la
manœuvre
ainsi
que
le
repérage des
positions
ouverte
et
fermée.
À
Pextérieur
de
la
chaufferie
sont
installés
:
*
une vanne sur la tuyauterie d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ;
+
un
coupe-circuit
arrêtant
le
fonctionnement de
la
pompe
d’alimentation
en combustible
;
+
un dispositif sonore d’avertissement,
en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système
d'alerte d’efficacité
équivalente.
Page 22 sur 28Article 8.3.2. Rendement minimal et équipement de la chaudière En
application
des
articles
R.224-20
à
30
du
code
de
l’environnement,
lexploitant
s’assure
que
le
rendement
caractéristique de la chaudière,
défini à l’article
R. 224-20 du code de l’environnement, est supérieur ou égal à 85 %
plus ou moins 3 %. L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière. Ces renseignements sont consignés dans un livret de chaufferie. L'exploitant dispose des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
*
un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
*
un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygëne ;
“un déprimomètre indicateur, sauf si le foyer de la chaudière est en surpression ; *
un indicateur permettant d’estimer l'allure de fonctionnement ;
*
un indicateur de température du fluide caloporteur.
Article 8.3.3. Contrôle périodique de Pefficacité énergétique En application des articles R. 224-31
à 4i du code de l’environnement, Fexploitant doit réaliser un contrôle périodique
de l’efficacité énergétique de la chaudière par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l’article R. 224- 37. Le contrôle périodique doit être réalisé dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du présent arrêté puis tous les deux ans par la suite, Il comporte :
*
le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions prévues à l’article 8.3.2. du présent arrêté ;
*
le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus à l’article 8.3.2. du présent arrêté ;
*
la vérification
du bon
état des installations
destinées
à la distribution de l'énergie thermique situées dans
le
local où se trouve la chaudière ;
+
la vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu à
l’article 8.3.2. du présent arrêté.
Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d’un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à Pexploitant.
L'organisme
accrédité
ayant
procédé
au
contrôle
périodique
établit
un
rapport
faisant
apparaître
ses
constatations
et
observations,
ainsi
qu’une
appréciation
sur
l’entretien
de
la
chaudière
notamment
à
partir
des
informations portées
dans
le
livret de
chaufferie.
Il
adresse
ce rapport
à
l’exploitant dans
les
deux mois
suivant
le
contrôle, Le rapport est annexé au livret de chaufferie. Lorsque la chaudière n’est pas conforme aux obligations prévues à l’article 8.3.2. du présent arrêté, l'exploitant est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport. I en informe l’inspection des installations classées. L'exploitant conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à dispositions de l’inspection des installations classées.
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE
9.1
PROGRAMME
D’AUTO SURVEILLANCE
Article 9.£.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance Afin
de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement,
l’exploitant définit et
met en
œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme
d’auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses
installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
l'environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l’environnement,
ainsi
que
de
fréquence de transmission des données d’auto surveillance. Article 9.1.2. Mesures comparatives Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure
et
des
matériels
d'analyse
ainsi
que
de
la
représentativité
des
valeurs
mesurées
(absence
de
dérive),
lPexploitant fait procéder à
des
mesures
comparatives,
selon
des procédures normalisées
lorsqu'elles
existent,
par un
organisme
extérieur
différent
de
l’entité
qui
réalise
habituellement
les
opérations
de
mesure
du
programme
d’auto
surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Page 23
sur 28Chaque paramètre
de la chaîne analytique (prélèvement, échantillonnage,
conservation des échantillons et analyses)
doit être vérifié. Article 9.1.3. Contrôles et analyses, contrôles inopinés Indépendamment
des
contrôles
explicitement prévus
dans
le présent arrêté,
et
en
application
des
dispositions
des
articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement,
l’inspection des installations classées peut demander à tout
moment la réalisation,
inopinée
ou non, par un organisme tiers choisi par elle-même,
de prélèvements ef analyses
d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l’exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux
sonores.
Elle
peut
également
demander
le
contrôle
de
l’impact
sur
le
milieu
récepteur
de
Pactivité
de
l’entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l’exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
Article 9.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques L'exploitant fait effectuer au moins tous les ans durant 5
ans puis tous les deux ans par un organisme agréé par le
ministre de l’environnement ou, s’il n’en existe pas, accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire
de
l’accord multilatéral pris
dans
le
cadre
de
la Coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) une mesure des paramètres fixés à l’article 3.2.4 du présent arrête ainsi que du débit rejeté et de la teneur en oxygène La première mesure est réalisée dans un délai de 6 mois à compter de la mise en service des installations (production industrielle des premiers pellets torréfiés). Article 9.2.2. Relevé des prélèvements d’eau Les
installations de prélèvement d’eaux
de
ville et dans
la Vézère sont munies
chacune
d’un dispositif de mesure
totalisateur qui sont relevés a minima :
+
annuellement pour le prélèvement sur le réseau,
+
hebdomadairement pour le prélèvement dans la Vézère.
Les résultats sont portés sur un registre, Article 9.2.3. Auto surveillance des eaux pluviales Une mesure de la concentration des paramètres fixés à Particle 4.3.12 du présent arrêté est effectuée dans un délai de 6 mois à dater de la mise en service des installations (production industrielle des premiers pellets torréfiés) puis tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement avant rejet dans le ru défini à Particle 4.3.5, du présent
arrêté.
Ces
mesures
sont
constituées
soit
par
un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure
soit
par
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d’une
demi-heure.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont tenus
à
la
disposition
de
l'inspection des installations classées. Tous dépassements d’une des valeurs citées à l’article 4.3.12 du présent arrêté doivent être signalés, sans délai, à l'inspection des installations classées. Article 9.2.4, Surveillance de la qualité des eaux souterraines Sans objet Article 9.2.5. Auto surveillance des déchets L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes. L'exploitant
déclare
chaque
année
au
ministre
en
charge
des
installations
classées
les
déchets
dangereux
et non
dangereux conformément à l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration
annuelle des
émissions polluantes et des déchets. Article 9.2.6, Auto surveïllance des niveaux sonores Une mesure de
la situation acoustique est effectuée
dans un délai
de
six mois à dater de
la mise en
service des
installations
(production
industrielle
des
premiers pellets
torréfiés)
puis
tous
les
3
ans
par un
organisme
ou
une
personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l’inspection des installations classées. Ce contrôle comporte des mesures acoustiques en limites de propriété et au droit des zones à émergence réglementée susceptibles d’être
impactées
par
le
fonctionnement
des
installations.
Ces
mesures
seront réalisées
sur
5
points
minimum
et
notamment aux 5 points suivants figurant dans l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation :
+
Le Luc; PFI
+
Plazanet — Senejoux ; PF2
Page 24 sur 28*
Puy la Garde — Collinot ; PF3
+
L’Oussine et Puy de Brumas
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Article 9.3.1. Actions correctives L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application de l’article 9.2 du présent arrêté, notamment celles de son
programme
d’auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l’environnement
ou
d'écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l’environnement. En particulier,
lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive
par
rapport
à
l’état
initial
de
l’environnement,
soit
réalisé
en
application
de
l’article
R. 512-8-I1-1°
du
code
de
l’environnement, soit reconstitué
aux fins d’interprétation des résultats
de surveillance,
l’exploitant met en œuvre
les
actions de réduction complémentaires des émissions appropriées
et met en œuvre,
le cas échéant, un plan de gestion
visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages. Article 9.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l'exploitant :
*
transmet à Pinspection des instaliations classées les résultats des mesures et analyses prévues à l’article 9.2.1. du
présent
arrêté
dans
le
mois
qui
suit
leur
réception.
Cet
envoi
est
accompagné
au
minimum
d’une
interprétation
des
résultats
(en
particulier
cause
et
ampleur
des
écarts),
des
modifications
éventuelles
du
programme d’autosurveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance, etc) ainsi que de leur efficacité,
*
tient à la disposition de l'inspecteur des ICPE les résultats des mesures et analyses prévues à Particle 9.2.3, du présent arrêté.
Ces résultats sont tenus à la disposition permanente de l’inspection des
installations classées pendant une durée de
10
ans. Article 9.3.3. Transmission des résultats de l’auto surveillance des déchets Les justificatifs évoqués à l’article 9.2.5 du présent arrêté doivent être conservés 10 ans. Article 9.3.4, Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2.6.
sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
Article 9.4.1. Bilans et rapports annuels et bilan quadriennal Sans-objet. TITRE 10 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ — EXÉCUTION Article 10.11, Délais et voies de recours Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Limoges :
“Par
les
tiers
intéressés
en raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1
et L. 511-1
dans un délai de quatre mois à compter
du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
*
par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Les
tiers
qui
n’ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n’ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d’une
installation
classée
que
postérieurement
à
l’affichage
ou
à
la
publication
de
larrêté
autorisant
l’ouverture
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à
déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative.
Page 25 sur 28Article 10.1.2. Publicité En vue de l’information des tiers : 1° Une copie de l’arrêté préfectoral est déposée à la mairie de la commune de Viam et peut y être consultée ; 2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune de Viam pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; 3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir : Viam et Bugeat ; 4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’acte pendant une durée minimale d’un mois. Article 10.1.3. Notification — copie Le présent arrêté sera notifié à la société Carbon Ingen’R Bugeat-Viam par la voie administrative.
Une copie sera
adressée :
+
à la mairie de Viam;
°
au groupement de gendarmerie de la Corrèze ;
+
à la direction départementale des territoires ;
+
à la délégation territoriale de l’agence régionale de santé de la Corrèze ;
+
à l’unité départementale de la Corrèze de la DIRECCTE à Tulle ;
°
au service départemental d’incendie et de secours ;
°
au service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile ;
+
à
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
+
à l’unité départementale de la Corrèze de la DREAL Nouvelle-Aquitaine à Brive-la-Gaillarde,
Article 10.1.4. Exécution Le Secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine et l’inspection des installations classées, unité départementale de la Corrèze de la DREAL Nouvelle-Aquitaine à Brive-la-Gaillarde, sont chargés chacun en
ce qui
le
concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Faità
Tulle,
le
3
Q
MARS
2010
Le
préfet,
d
Bertrand
GAUME
Page 26 sur 28GLOSSAIRE
Abréviations
Définition
AM
Arrêté Ministériel
CAA
Cour Administrative d’ Appel
CE
Code de FPEnvironnement
CHSCT
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CODERST
Conseil Départemental de Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
ICPE
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
NF... X,C
Norme Française La norme est un document établi par consensus,
qui
fournit, pour des usages
communs et répétés,
des
règles,
des
lignes
directrices
ou
des
caractéristiques,
pour
des
activités
ou
leurs
résultats,
garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. Les différents types de documents normatifs français Le statut des documents normatifs français est précisé par les indications suivantes :
-
HOM pour les normes homologuées,
-
EXP pour les normes expérimentales,
-
FD pour les fascicules de documentation,
-
RE pour les documents de référence,
-
ENR pour les normes enregistrées.
-
GA pour les guides d'application des normes
-
BP pour les référentiels de bonnes pratiques
-
AC pour les accords
PDEDND
Plan départemental d'élimination des déchets non dangereux
PEDMA
Plan d’Élimination des déchets ménagers et assimilés
PLU
Plan Local d'Urbanisme
PPA
Plan de protection de l'atmosphère
PREDD
Plan régional d'élimination des déchets dangereux
PREDIS
Plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux
PRQA
Plan régional pour la qualité de l’air
SAGE
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
SDAGE
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SID PC
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
ZER
Zone à Émergence Réglementée
Page 27 sur 28Table des matières TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES.
2
CHAPITRE 1.1
BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’ AUTORISATION...
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’ AUTORISATION. CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION... CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES... CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ... CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
....nnennnnentnennennennnn
Un BB BR 5 & b Un
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES. CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS. CHAPITRE 2.6 RÉCAPIFULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION CHAPITRE 2.7 RÉCAPIFULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE. CHAPITRE 3.1
CONCEPTION DES INSTALLATIONS
CHAPITRE 3.2 ConDITIONS DE REJET
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES... CHAPITRE 4.1
PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAL
CHAPITRE 4.2 CoLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES... CHAPITRE 4.3 Tvpes D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU:
DH 7 oo au ui ©
TITRE 5 - DÉCHETS 13 CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION. ereeneienieeoieeroeneesasanesesineeonensceneeenineneneneeeeeneeeneneneiereinesenennnns 13 TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS.eeee 15 CHAPITRE 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
usa scrsresrenesrsneerenesnonenesesneeneeoneeteesnasse
nee
enennenenenenns
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES. CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
neue 16
CHAPITRE 7.1 GENERALITES CHAPITRE 7.2 Disrosirions CONSTRUCTIVES CHAPITRE 7.3 DisrosiriF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS. CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLE: CHAPITRE 7.5 DisrosiTioNS D'EXPLOITATION
TITRE
8
— CONDITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
ses
21
CHAPITRE 8.1
FLUIDE CALOPORTEUR (RUB 2915)
CHAPITRE 8.2 ÂTELIERS DE TRAVAIL DU BOIS CHAPITRE 8.3 CHAUFFERIE BIOMASSE...
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFET Semen
23
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’ AUTO SURVEILLANCE. CHAPITRE 9.2 MoDaLITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’ AUTO SURVEILLANCE... CHAPITRE 9,3 Suivi, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS. CHAPITRE 9.4 BiLANS PÉRIODIQUES
TITRE 19 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION GLOSSAIRE nssnneeeenenennnenenneennenennnennennennensenenennenenenennnnnneneenennnenenenenennenennenennneneneneneeneenestee
27
Page 28 sur 28