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Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 2 4 2024 du 6 février 2024
Document publié le Mardi 6 février 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 2 4 2024 du 6 février 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
PRÉFET
DE LA MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
N° 2-4
BULLETIN D INFORMATION
ET RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA MARNE
du 6 février 2024
AVIS ET PUBLICATION :
° SERVICES DECONCENTRES
- D.D.E.T.S.PP.
° DIVERS :
- D.D.F1.P.
- ARS. DT
Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Châlons-en-
Champagne et dans Les trois sous-préfectures (Reims, Epernay et Vitry-le-François), ainsi que
sur le site internet de La préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique - Publications).
RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 1 / 25SOMMAIRE
SERVICES DECONCENTRES
Direction Départementale de l’Emploi, des Territoires, des Solidarités et de la
Protection des Populations p 3
- Récépissé du 30 janvier 2024 de déclaration modificatif d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n°
SAP979742756
DIVERS
Direction Départementale des Finances Publiques de la Marne p 7
- Convention du 5 février 2024 d’utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°051-2022-0004
- Annexe
Agence Régionale de Santé Grand Est – Délégation Marne p 17
- Arrêté préfectoral du 31 janvier 2024 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant
l’immeuble sis 30 Place de la Carpière 51600 SUIPPES
RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 2 / 25RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 3 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 3 / 25Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de
la Protection des Populations
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 4 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 4 / 25PRÉFET Direction départementale de l'emploi, du travail, DE LA MARNE des solidarités et de la protection des populations Liberté Egalité
Fraternité
Récépissé de déclaration modificatif
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 979742756
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 :
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 :
Vu la demande de modification de l'organisme ;
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service
instructeur de la DDETSPP de la Marne, le 10/12/23 par Mme Marine NERISSON en qualité de
dirigeante, pour l'organisme M@rinet dont l'établissement principal est situé 25 rue du puits rond - 51200 EPERNAY et enregistré sous le N° SAP 979742756 pour les activités suivantes :
Activités relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire :
+ Entretien de la maison et travaux ménagers
+ Petits travaux de jardinage
. Assistance informatique à domicile
- Assistance administrative à domicile
* Soins et promenade(s) d'animaux pour personnes dépendantes
Touté modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour
les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice
des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité
sociale dans les conditions prévues par ces articles.
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 5 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 5 / 25Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve
des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité
dans le temps. La déclaration a une portée nationale.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le cas échéant :
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant
un agrément (| de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si
la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le
OU les département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme à
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22-du code du travail.
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de la DDETSPP de la Marne - Cité administrative Tirlet, service IPEEME, 7 rue de la
Charrière, CS 40266 - 51011 Châlons-en-Champagne cedex où d'un recours hiérarchique
adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction
des services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du
Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne cedex.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application informatique «
Télérecours citoyen » accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique où en l'absence de réponse à ce recours
(rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30/01/2024
Pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations de la Marne,
f
È
+
Ghislaine LUCOT
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 6 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 6 / 25RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 7 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 7 / 25Divers
Direction Départementale des Finances
Publiques de la Marne
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 8 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 8 / 25E = MINISTÈRE RÉPUBLIQUE DE L'INTÉRIEUR FRANÇAISE Liberté Égalité Liberté A Fraternité Égalité
Fraternité
PRÉFECTURE DE LA MARNE
L3 L3 L3 == ‘= =
L] ‘. L3
CONVENTION D'UTILISATION
APPLICABLE AUX IMMEUBLES MULTI-OCCUPANTS
n° 051-2022-0004
Châlons-en-Champagne, le 5 Fesrer 2otk
Les soussignés :
1°- L'administration chargée des domaines, représentée par M Bruno SOULIE,
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Marne, dont les bureaux
sont à CHALONS EN CHAMPAGNE (51000) 12 rue Sainte-Marguerite, stipulant en
vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du
1 juillet 2023, ci-après dénommée le propriétaire,
D'une part,
2°- La Direction Régionale des affaires culturelles Grand Est, désignée sous le:
terme DRAC représentée par Mme Delphine CHRISTOPHE, Directrice Régionale,
dont les bureaux objets de la convention sont situés 3, rue du faubourg Saint-
Antoine à Châlons-en-Champagne, ci-après dénommé(e) l'utilisateur,
D'autre part,
se sont présentés devant nous, préfet du département de la Marne, et sont
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L'utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition
d'une partie d’un immeuble multi-occupants situé à Châlons-en-Champagne, 3
rue du Faubourg saint-Antoine.
La présente convention s'applique aux parties mises à la disposition exclusive de
l'utilisateur ainsi qu'à Une quote-part des équipements communs (salles de
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 9 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 9 / 25réunion, archives...) et des parties communes (halls d'entrée, escaliers...) définies
dans le règlement de site et ses annexes relatives à la répartition des surfaces
entre les occupants.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente
convention et par les circulaires du Premier ministre relatives à la politique
immobilière de l'État.
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 10 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 10 / 25CONVENTION
Article 1°
Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles
R.2313-1 à R.2313-5 et R 4121-2 du code général de la propriété des personnes
publiques, a pour objet de mettre à la disposition de l'utilisateur, pour les besoins
de sa mission l'immeuble désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les
articles suivants.
Article 2
Désignation de l'immeuble
Immeuble appartenant à l'État sis à Châlons-en-Champagne, 3 rue du Faubourg
saint-Antoine, sur la parcelle cadastrée AK 10, d'une contenance de 5086 m°.
S'agissant d’une emprise comportant divers bâtiments, un état récapitulatif figure en annexe 1.
L'utilisateur s'engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les
données de Chorus RE-Fx ainsi qu'à servir et actualiser les 16 données prioritaires
du Référentiel Technique (RT).
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention
s'appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à
être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est
informé de la réalisation de toute nouvelle construction.
Article 3
. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et
consécutives qui commence le 1” janvier 2023 , date à laquelle les locaux sont
mis à la disposition de l'utilisateur.
La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l'article 14.
Article 4
Etat des lieux
Sans objet
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 11 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 11 / 25Article 5
Ratio d'occupation (1)
Les surfaces de l'immeuble désigné à l'article 2, parties mises à disposition
exclusive de l'utilisateur et quote-part des parties communes, sont les suivantes :
- Surface utile brute (SUB) : 1 997 m°? dont 208 m° correspondant à la hall Olivier
Messiaen (salle de conférence mise à disposition de plusieurs administrations :
DRAC, DRAAF, préfectures de département et de région, autres).
AU 1°” janvier 2023, 62 résidents sont recensés dans l'immeuble (compléter avec
le nombre de résidents relatif à l'utilisateur, calculé conformément à l'annexe II de
la circulaire n° 6392/SG du 8 février 2023). |
Ces éléments permettent de déterminer le ratio d'optimisation immobilière,
nouveau ratio d'occupation de référence de la politique immobilière de l’État,
exprimé en m° SUB par résident.
Le ratio d'optimisation immobilière de l'immeuble désigné à l'article 2 s'établit à
32.37 mètres carrés par résident (en soustrayant la hall Olivier Messiaen, ce ratio
s'élève à 29 mètres carrés par résident).
(1) Immeubles à usage de bureaux.
Article 6
Étendue des pouvoirs de l'utilisateur
6.1. L'usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention est
strictement réservé au service désigné à l’article 1” et pour l’objet mentionné au
même article.
6.2. Locations, autorisations d'occupation, et autres droits qui pourraient être
consentis sur l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention d'utilisation.
L'occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention
donne lieu à la délivrance d’un titre d'occupation, dans les conditions de droit
commun. Préalablement à sa délivrance, l'utilisateur en informe le propriétaire.
6.3. L'ensemble des titres d'occupation en cours relatifs à l'immeuble désigné à
l'article 2, délivrés antérieurement à la conclusion de la convention, est porté à la
connaissance du propriétaire. Ces titres d'occupation sont listés au sein d'une
annexe à la présente convention.
Article 7
Impôts et taxes
L'utilisateur acquitte l'ensemble des taxes et contributions afférentes à
l'immeuble qui fait l'objet de la présente convention, au prorata de la surface
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 12 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 12 / 25x
utile brute qu'il occupe (surfaces à usage exclusif et quote-part des surfaces
communes), conformément au règlement de site.
Article 8
Responsabilité
L'utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l'ensemble des
responsabilités, notamment les contrôles réglementaires, afférentes aux parties
exclusivement mises à sa disposition ainsi qu'aux parties communes (dans la
limite de sa quote-part) de l'immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la
présente convention, conformément au règlement de site.
Article 9
Entretien et réparations
L'utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d'entretien courant et de petites
réparations relatives à l'immeuble désigné à l’article 2.
Ces travaux s'inscrivent dans une programmation pluriannuelle prévue par
l'utilisateur. Le propriétaire est susceptible d'en demander communication à tout
moment.
La réalisation des dépenses d'entretien mentionnées à la charte de gestion du
Compte d'affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l'État» régi
par l'article 47 de la loi de finances pour 2006 modifié, à la charge du
propriétaire, est confiée à l'utilisateur qui les effectue, sous sa responsabilité,
pour le compte du propriétaire :
— avec les dotations du Compte d'affectation spéciale «Gestion du patrimoine
immobilier de l'État» dans le cadre de la programmation annuelle établie par le
responsable du budget opérationnel de programme ministériel ou régional
compétent ;
— avec les dotations inscrites sur son budget.
Lorsque l'immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage,
d'entretien et de mise en sécurité sont assurées par l'utilisateur pendant une
durée d’un an qui débute à compter de la date de réception de la décision
d'inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où la décision d'inutilité
serait prononcée avant la libération de l'immeuble, le délai d'un an commencera
à courir à compter de la date effective de libération totale de celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine
par l'utilisateur.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition
écologique pour les bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la
présente convention, visant à déterminer les droits et obligations respectifs du
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 13 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 13 / 25propriétaire et de l'utilisateur en la matière et les conséquences qui en
résulteraient.
Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière (1)
Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique immobilière de
l'État et tels qu'exposés au sein des schémas directeurs immobiliers régionaux
(SDIR) et des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI), l'utilisateur
s'engage à améliorer la performance immobilière de l'immeuble désigné à
l’article 2 de la présente convention.
L'utilisateur devra notamment veiller à assurer une diminution du ratio
d'occupation tel que constaté à l'article 5 de la présente convention. Le
propriétaire est susceptible de demander communication à tout moment des
éléments permettant de déterminer le ratio d'occupation. ,
(1) Immeubles à usage de bureaux.
Article 11
Coût d'occupation domaniale hors charges
S'agissant d'une emprise comportant divers bâtiments, un état récapitulatif
figure en annexe 1.
Article 12
Contrôle des conditions d'occupation
Le propriétaire s'assure périodiquement des conditions dans lesquelles est
entretenu et utilisé l'immeuble remis à l'utilisateur. Dans le cadre des objectifs
poursuivis au titre de la Politique immobilière de l'État, il vérifie notamment :
- L'état d'entretien général de l'immeuble ;
- L'évolution du ratio d'occupation ;
- Les conditions d'occupation et notamment si l'ensemble des surfaces est
toujours utile à l'utilisateur pour la réalisation de ses missions.
Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D'un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la pré-
sente convention ;
- D'un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas res-
péctés.
L'avis réservé engage l'utilisateur de l'immeuble à rechercher et entreprendre les
améliorations attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de
12 mois à compter de la date de notification de l'avis réservé, le propriétaire
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 14 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 14 / 25convient d’une nouvelle visite avec l'utilisateur. Lors de cette visite, le
propriétaire s'assure que l'utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues. A l'issue de ce délai, si l'utilisateur ne s'est pas conformé aux objectifs
fixés au préalable avec le propriétaire, le préfet pourra prendre des sanctions
pouvant aboutir à la résiliation de la présente convention.
En cas d'évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente
convention et le résultat émanant d'un contrôle de l'immeuble, une
régularisation est systématiquement opérée par voie d'avenant.
Article 13
Inventaire
L'utilisateur de l'immeuble désigné à l'article 2 communique sans délai au
gestionnaire du référentiel immobilier ministériel compétent, tout événement
pouvant affecter durablement la valeur du bien dans les comptes de l'État,
conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 14
Terme de la convention
14.1. Terme de la convention :
La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2031.
Elle prend également fin lorsque la cession de l'immeuble a été décidée, selon les
règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
14.2. Résiliation anticipée de la convention :
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) En cas de non-respect par l'utilisateur de l'une de ses obligations ou de l’un de
ses engagements ;
b) Lorsque l'intérêt public, tel qu'il est déclaré par le préfet dans une lettre
adressée aux signataires de la présente convention, l'exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au
niveau régional dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI
d'administration centrale ou d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence
prolongée d'élaboration d'un SPSI;
e) A l'initiative de l'utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant
le respect d’un préavis de six mois sauf en cas d'urgence, adressé aux signataires
de la présente convention ;
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 15 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 15 / 25La résiliation est prononcée par le préfet.
KKKk KKKKE KKkYk
Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la
convention.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l'administration
chargée des domaines,
La Correspondante de la Politique immobilière 1:
Responsable du service local du Domair :
Sandrine LEROY
Le préfet,
Henri P ÉVOST
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 16 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 16 / 25NOM DU SITE SITE SAINT-ANTOINE Date prise d'effet de la convention : 01/01/23
UTILISATEUR Ministère de la culture – DRAC GRAND-EST
ADRESSE 3 rue du Faubourg Saint-Antoine Durée (par défaut) : 9
LOCALITE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CODE POSTAL 51000 Date de fin de la convention : 31/12/31
DEPARTEMENT MARNE
REF CADASTRALES AK 10
EMPRISE (m²)
(1) Ce ratio moyen est déterminé à partir des immeubles à usage de bureaux exclusivement (colonnes M, N et O)
SDP GLOBALE m² 62 résidents au 01/01/2023 (2) Classification de l’immeuble au sens de Chorus RE-Fx / Infocentre (bureau, logement, bâtiment technique,…)
SUB GLOBALE 2007 m²
RATIO MOYEN (1) 32.37 m² SUB/Résident
TABLEAU RECAPITULATIF
IDENTIFICATION DE LA SURFACE MESURAGES
Identifiant Chorus complet
Colonnes M, N et O à renseigner exclusivement pour les immeubles à usage de bureaux
142834 400084 8 142834/400084/8 batiment A 530 530 12 44
142834 400086 10 142834/400086/10 batiment B bureau 327 327 15 22
142834 400096 14 142834/400096/14 batiment D bureau 327 327 13 25
142834 400097 17 142834/400097/17 batiment E bureau 311 311 21 15
142834 400098 20 142834/400098/20 131 131 1 131
142834 400104 28 142834/400104/28 bibliothèque 99 99
142834 400107 32 142834/400107/32 74 74
142834 400094 12 142834/400094/12 208 208
ANNEXE DE LA CONVENTION n° 051-2022-0004
(Immeubles regroupés sur un même site)
5 086
dont 208 m² correspondant à la halle O Messiaen,
espaces partagés entre administrations (DRAC,
DRAAF, préfectures de département et de région,
autres administrations, à la demande)
(3) Pour déterminer le ratio d’optimisation immobilière (ratio d’occupation), prendre au numérateur la SUB mise à disposition de l’utilisateur diminuée, le cas échéant, des surfaces occupées par des tiers à l’État (colonne M) et, au dénominateur, le nombre de résident(s) relatif à l’utilisateur (à l’exclusion donc des effectifs des éventuels tiers à l’État)
(4) Valeur en € / m² pour les immeubles à usage de bureaux et de logement utilisés par un service de l’État (établissements publics nationaux non concernés par le dispositif)
Date de sortie
anticipée du
bâtiment
N° CHORUS de
l'Unité économique
(site)
N° CHORUS
de
l’immeuble
(composant)
N° CHORUS de la
surface louée (SL)
Désignation
générale
(bâtiment,
terrain)
Désignation
surface louée
Adresse
(facultatif, si différente du
site)
Réf. cadastrales
(facultatif, si différentes
du site)
Type
d’immeuble
(2)
SDP
(en m²)
SUB à disposition
du titulaire de la
CDU
(en m²)
SUB diminuée des surfaces
occupées par des tiers à
l’État (en m²)
Nombre
de
résidents
Ratio d'occupation
SUB / Résident (3) CODHC
(4)
bureau- salle
de réunion –
salle de pause
batiment F – accueil
– salle de réunion
accueil – salle
de réunion
batiment J – centre
de documentation
batiment M
– pavillon
association
de personnel
– local
syndical
Bâtiment C –
espaces partagés
toutes
administrations –
halle Messiaen
salle de
réception
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 17 / 25
RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 17 / 25Divers – Agence Régionale de Santé Grand Est / délégation
territoriale Marne
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 18 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 18 / 25PRÉFET
DE LA MARNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation Territoriale de la Marne
Service Santé-Environnement
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant l’immeuble sis 30 place de la Carpière, 51600 SUIPPES. |
Le Préfet du département de la Marne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L541-1 et suivants et R. 511-1 à R. 511-13 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24,
Vu l'arrêté préfectoral du 08 août 1979 modifié établissant le Règlement Sanitaire Départemental de la Marne et notamment les dispositions de son titre Il applicables aux locaux d'habitation et assimilés ;
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé Grand Est en date du 8 septembre 2023 ;
Considérant que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente un danger et un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes ;
Considérant que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants :
- risques de survenue d'accidents (chocs électriques, incendies, explosion, chutes de personnes) ;
- risques d'intoxication par le CO ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un délai fixé, sans préjudice de la poursuite de la procédure de traitement de l'insalubrité conformément aux articles L. 511-11 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Sur proposition de la Directrice de la Délégation Territoriale de la Marne et du Secrétaire Général de la Préfecture de la Marne,
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 19 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 19 / 25ARRETE
ARTICLE 1er
Afin de faire cesser le danger imminent. dans l'immeuble sis 30 place de la Carpière, 51600 Suippes (parcelle cadastrale AP 154). M. COSTE Claude, Germain, Bernard, né à Suippes (51600) le 25 novembre 1948 et Mme COSTE Sylviane, née CHABOREL à Sainte-Menehould (51800) le 09 avril 1951, domiciliés au 6 rue Buirette Gaulard à Suippes (51600), sont tenus de réaliser dans un délai d’un mois à compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes et selon les règles de l'art :
- Faire vérifier la sécurité de l'installation électrique et procéder par un professionnel qualifié et fournir une attestation de conformité par un organisme agréé ;
- Supprimer le risque de chute de personnes ;
- Prendre toutes dispositions pour éviter les risques de blessures au niveau des escaliers ;
- Pose des ventilations réglementaires dans les pièces équipées d'appareils à combustion afin d'éviter tout risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
- Assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement afin de limiter l’utilisation de moyens de chauffage d'appoint générant des risques d'intoxication au monoxyde de carbone ;
- Assurer une production d'eau chaude permanente et adaptée à la taille du logement ;
ARTICLE 2
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les
occupants, les locaux 30 rue de la Carpière, 51600 Suippes sont interdits temporairement à l habitation et à toute utilisation immédiatement à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à sa main levée.
La personne mentionnée à l’article 1 est tenue d'assurer l'hébergement des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle doit, sous huitaine, avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement ou de relogement pour se conformer à l'obligation prévue à l’article L. 511-18 du code de la construction et de l'habitation.
À défaut, pour la personne concernée, d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, aux frais du propriétaire en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4
En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l’article 1 à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites (dont les travaux), aux frais de l'intéressé dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 20 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 20 / 25La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L511-17 du code de la
construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
ARTICLE 8
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble. Il est transmis au maire de Suippes, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R.511-7 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex). Le tribunal administratif peut être saisi via une requête remise ou envoyée au greffe et également par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Un recours administratif peut suspendre le délai du recours contentieux, s'il est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte, selon une des formes suivantes :
- recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet de la Marne (1, rue de Jessaint - 51036 Châlons- en- Champagne Cedex),
- recours hiérarchique, adressé au Ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA2 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
Le recours contentieux court à compter de la décision explicite ou implicite (au terme d'un délai de deux mois) de rejet du recours administratif.
ARTICLE 10
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 21 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 21 / 25Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Marne, La Directrice Générale de l'agence Régionale de Santé de Grand Est, le Directeur Départemental des Territoires de la Marne, le Directeur Départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne, Monsieur le maire de Suippes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté
3 1 JAN. 2024
Fait à Châlons-en-Champagne, le
Le Préfet de la Marne
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Henri PREVOST
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 22 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 22 / 25ANNEXE
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-4
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 23 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 23 / 25IlL- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22
L- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €.:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes el ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités | syndicales
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement
RAA n°2−2 du 6 février 2024 − p 24 / 25 RAA de la Préfecture de la Marne − N° 2−4 du 6 février 2024 − Page 24 / 25ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement. motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de - la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait. l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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