PRÉFET DES LANDES Liberté Égalité Fraternité
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Arrêté préfectoral DCPPAT-BAE n°2025-53
autorisant la poursuite de l'exploitation de la société SOLEAL BONDUELLE SAS
sur le territoire de la commune de Bordères-et-Lamensans
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu
le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 515-28 à 31 et R. 515-58 à 84,
Vu
le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,
Vu _
le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI, préfète des Landes,
Vu
la
décision
d'exécution
(UE)
n° 2019/2031
de
la
Commission
du
12
novembre
2019
établissant
les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de
la directive
2010/75/UE
du
Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le
numéro
C(2019)
79891],
Vu
l'arrête ministériel du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation au titre des
rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la
charge
polluante principale provient
d'installations
relevant des
rubriques 3642
ou
3643) de
la
nomenclature des
installations classées
pour la protection de l'environnement,
Vu
l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22 novembre 2005,
Vu
l'arrêté préfectoral n° 2024-136-DC2PAT du 3 mai 2024 donnant délégation de signature à Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes,
Vu
le dossier de réexamen
IED FDM daté du 12 mars 2024 établi au titre de la rubrique 3642 (rubrique
principale),
Vu
le rapport de base transmis dans le dossier de réexamen susvisé,
Vu
le courriel
adressé le 26 juillet 2024
à
l'exploitant pour lui
permettre de formuler ses observations
éventuelles sur le projet d'arrêté,
Vu
les réponses de l'exploitant du 7 août 2024 concernant le projet d'arrêté,
Vu
le rapport de l'inspection des installations classées en date du 17 janvier 2025 proposant à Madame la
Préfète
de
prendre
un
arrêté
préfectoral
complémentaire
pour
l'établissement
SOLEAL
BONDUELLE,
Considérant
que
la
société
SOLEAL
BONDUELLE
SAS
a
remis
le
dossier
de
réexamen
IED
requis
en
application de l’article R. 515-71 du code de l'environnement en mars 2024,
Considérant
que la rubrique associée à
l'activité principale exercée par la société SOLEAL BONDUELLE
SAS
est
la
rubrique
n°3642
« Traitement
et
transformation,
à
l'exclusion
du
seul
conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux »
Page
1
sur
7Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant
de
la
nomenclature
des
ICPE
et
que
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles associées à cette rubrique sont celles du BREF FDM, que
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
dans
les
industries
agroalimentaires
et
laitières
(BREF
FDM),
ont
été
publiées
au
Journal
Officiel
de
l'Union
Européenne en décembre 2019, donc que conformément aux dispositions du code de l'environnement, dans un
délai de
quatre ans à compter de cette publication : -les
prescriptions
dont
sont
assortis
les
arrêtés
d'autorisation
des
installations
visées
à
l'article
R.515-58
du
code
de
l'environnement
sont
réexaminées
et,
au
besoin,
actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68, - ces installations où équipements doivent respecter lesdites prescriptions, que
les
prescriptions
réglementaires
doivent
tenir
compte
de
l'efficacité
des
Meilleures
Techniques
Disponibles
(MTD)
décrites
dans
l’ensemble
des
documents
de
référence
applicables
à
l'installation et
doivent
respecter
les
niveaux
d'émissions
décrits
dans
les
conclusions sur les MTD, que
le
rapport
de
base
transmis
est
conforme
à
la
réglementation
et
aux
éléments
de
doctrine en vigueur et que l'exploitant a réalisé des investigations environnementales ad- hoc dans les sols et dans les eaux souterraines, qu'à
la
suite
de
l'examen
du
rapport de
base,
il
y a
lieu
de compléter
le
programme de
surveillance des paramètres à suivre dans les eaux souterraines, qu'à
l'issue
de
l'examen
du
dossier
de
réexamen
IED
FDM,
il
y
a
lieu
de
renforcer
les
prescriptions
applicables
à
l'établissement
en
matière
de
surveillance
des
rejets
de
ses
effluents résiduaires industriels en sortie de la station d'épuration interne, qu'en application de l'article L. 181-14 du code de l’environnement, le préfet peut imposer toute
prescription
complémentaire
nécessaire
au
respect
des
dispositions
des
articles
L.181-3 et
L. 181-4 du code de l'environnement à tout moment s'il
apparaît que le respect
de
ces
dispositions
n'est
pas
assuré
par
l'exécution
des
prescriptions
préalablement
édictées,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Landes,
ARRÊTE
Titre | - Prescriptions additionnelles - réexamen IED
Article 11. - Identification La société SOLEAL BONDUELLE SAS est autorisée à mettre en œuvre les modifications prévues au sein de son dossier de réexamen
IED susvisé pour les installations qu'elle exploite sur le territoire de la commune
de Bordères-et-Lamensans (40 270) - 239 route de Castandet, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.
Page 2 sur
7Article 1.2 - Liste de l'installation IED concernée par le présent arrêté
‘
ë
Quantité maximale
:
Rubrique
Libellé de la rubrique
autorisés
Régime
Traitement
et
transformation,
à
l'exclusion
du
seul
conditionnement,
des
matières
premières
ci-après,
qu'elles
aient été ou
non
préalablement transformées,
en
vue
de
la
fabrication
de
produits
alimentaires
ou
d'aliments
pour
animaux issus :
Capacité
3642.2a
|2.
Uniquement de
matières premières végétales,
avec
une|
de production
|Autorisationt”
capacité
de
production
:
2
440
tjj
a) Supérieure à 300 t de produits finis par jour b)
Supérieure
à
600t
de
produits
finis
par
jour
lorsque
l'installation
fonctionne
pendant
une
durée
maximale
de
LL
|80 jours consécutifs en un an
® Rubrique principale IED
Au sens de l'article R. 515-61 du code de l'environnement, la
rubrique principale est la rubrique n° 3642
et les conclusions sur
les meilleures techniques disponibles
relatives à
la
rubrique
principale sont
celles
faisant référence au BREF FDM - Industrie agroalimentaire. Article 1.3 - Prescriptions « IED » prises en application de l’article R. 515-60 du code de l'environnement Article 1.31 - Cessation d'activité Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur déterminé
conformément
aux
dispositions
du
code
de
l'environnement
applicables
à
la
date
de
cessation d'activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre
| du chapitre
Il
du code de
l'environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du
même
titre et du même livre. En
tant
qu'établissement
« IED »
et
en
application
de
l’article
R.515-75
du
code
de
l'Environnement,
l’exploitant inclut dans le mémoire de notification
prévu à
l'article R. 512-39, une évaluation de l'état de
pollution
du
sol
et
des
eaux
souterraines
par
les substances
ou
mélanges
classés dangereux
pertinents
mentionnés à
l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP). Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage. Si l'installation
a
été,
par
rapport
à
l'état
constaté
dans
le
rapport
de
base
mentionné
au
3
du
|
de
l'article
R. 515-59,
à
l'origine
d'une
pollution
significative
du
sol
et
des
eaux
souterraines
par
des
substances
ou
mélanges
CLP,
l'exploitant
propose
également
dans
ce
mémoire
de
notification
les
mesures
permettant
la
remise
du
site dans
un
état au
moins
similaire à celui
décrit dans
le rapport de
base. Cette
remise en état doit également permettre
un
usage futur du site déterminé conformément
aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état. Article 1.3.2 - Entretien et surveillance des mesures de protection du sol et des eaux souterraines L'exploitant
prend
toute
disposition
pour entretenir
et
surveiller
à
intervalles
réguliers
les
mesures
et
moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions de polluants dans le sol et dans les eaux souterraines et tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments justificatifs
(procédures,
compte
rendu
des
opérations
de
maintenance,
d'entretien
des
cuvettes
de
rétention,
canalisations,
conduits d'évacuation divers, etc.).
Page 3 sur 7Article 1.3.3 - Substances entreposées et manipulées sur site et investigations environnementales L'exploitant
est
autorisé
Uniquement
à
entreposer
les
substances
dangereuses
ayant
une
classification
CLP, telles que détaillées à l'annexe 3 « Synthèse de la liste de produits utilisés dans le process du site BELL de Bordères-et-Lamensans » du dossier de réexamen IED susvisé. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection, les justificatifs attestant des substances stockées in situ à l'instant t. Cet état des stocks est mis à jour chaque semaine. En
cas
de
modification
des
typologies
de
substances
entreposées
et
relevant
du
règlement
CLP,
l’exploitant adresse un porter à
connaissance à
l'inspection justifiant de la
nécessité ou non de réaliser
des
investigations
environnementales sur
le
périmètre
IED
du
site du
fait
que ces
nouvelles substances
sont susceptibles d'induire un risque de contamination des sols et des eaux souterraines sur le périmètre IED
eu
égard
à
leurs
caractéristiques
physico-chimiques
des
substances
entreposées
et
des
quantités
manipulées. En
outre,
l'exploitant
réalise
des
contrôles
périodiques
(a
minima
annuels),
et
faisant
l'objet
d'une
traçabilité écrite, de l'intégrité et de l'étanchéité des sols des zones où sont susceptibles d'être utilisées, manipulées
ou
stockées
les
substances
dangereuses
susmentionnées
(ayant
une
classification
CLP).
En
cas
de
désordres
susceptibles
de
remettre
en
cause
l'étanchéité
et/ou
l'intégrité
des
zones
supra,
l'exploitant procède aux réparations idoines dans des délais raisonnables (et en tout état de cause, avant l'échéance du contrôle de l’année suivante). Article 1.3.4 - Effluents liquides résiduaires industriels (point de rejet El) Les dispositions de l’article 1211 de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2005 susvisé concernant les « jus de pressage » et « eaux de refroidissement des condenseurs évaporatifs » sont remplacées comme suit : -les jus
de
pressage
/
d'ensilage
sont
stockés
sur
site
dans
un
bassin
étanche
de
18 000 m°.
Une
convention de traitement avec un méthaniseur est mise en place. Ainsi, 7 000 m* de jus d'ensilage sont dirigés vers ce
méthaniseur
pour
être traité.
Le traitement des jus de
pressage / d'ensilage
au
sein
de
la
station
d'épuration
biologique
interne
à
l'établissement
est
autorisé
pour
un
volume
raisonnable dit de fonctionnement ;
-les
eaux
de
refroidissement
de
stérilisateurs
des
condenseurs
évaporatifs
sont
collectés
avec
les
effluents
résiduaires
industriels
et
sont
traités
au
sein
de
la
station
biologique
interne
à
l'établissement.
Les dispositions des articles 1411
et 161.3
« Eaux résiduaires industrielles (émissaire El) » sont annulées et
remplacées par les dispositions suivantes : 1) Valeurs
limites
d'émission
(VLE)
:
Le
rejet
des
eaux
résiduaires
industrielles
doit
respecter
au
rejet
(émissaire El), après traitement au sein de la station d'épuration biologique interne à l'établissement, les valeurs limites suivantes :
- Débit de rejet : en fonction du débit de l'Adour :
Débit de l'Adour|_
DCOeb (*)
DBOseb()
|
MES
NGL |
PT
(m?Js)
mel |
ki
| mel
|
ke
|
men | Kai | mel
|
ei | mel
|
keh
Q<2
Pas de rejet
2
120
2220]
230
26
30
105
|
25
88
7
248
4
120
|
420
30
53
|
30
105
25
88
2
5
5
120
|
420
30
| 66
|
30
105
|
25 |
88
2
62
65
120
|
420
30
86
30
105
25
88
2
7
|9
|
120
|
420
30
105
30
105
25
88
2
7
n
120
|
420
30
105
30
105
25
88
2
7
13
120
|
420
30
| 105
|
30 |
105
25
88
a
7
- pH: entre 5,5 et 8,5 - Température : inférieure à 30 °C * sur effluent non décanté
Page 4 sur 7L'exploitant s'organise pour surveiller le débit de l'Adour afin de rester en dessous du flux admissible par le milieu en tout temps. 2) Fréquence
d'analyse
:
L'exploitant
met en
place
un
programme de
surveillance des
rejets
des
eaux
résiduaires industrielles de ses installations. Les fréquences d'analyse sont précisées ci-dessous : - MES : journalière - DCO:journalière - DBOs : mensuelle - Azote global : journalière - Phosphore total : journalière - Débit : en continu - PH : journalière - Température : en continu - Chlorures : mensuelle En
l'absence
de
VLE
définie
pour
le
paramètre
«Chlorures»,
un
suivi
de
tendance
des
concentrations est réalisé par l'exploitant.
Article 1.3.5 - Réexamen périodique des prescriptions de l'arrêté d'autorisation Le réexamen
périodique est déclenché à chaque
publication
au Journal
Officiel
de
l'Union
Européenne
des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives au
BREF FDM, conclusions associées à
la rubrique principale définie dans le présent arrêté. Dans ce cadre et conformément à
l'article R. 515-71
du code de l’environnement,
l'exploitant adresse au
préfet,
dans
les
douze
mois qui
suivent
cette
publication,
un
dossier
de
réexamen
dont
le contenu est
décrit à l'article R.515-72. Celui-ci est remis en trois exemplaires et tient compte notamment de toutes les
meilleures
techniques
disponibles
applicables
à
l'installation
conformément à
l’article
R. 515-73
du
code de l'environnement et suivant les modalités de l'article R. 515-59-1-1°). Dans le cas où
les niveaux d'émission
associés aux meilleures techniques disponibles
ne pourraient être
atteints
dans
des
conditions
d'exploitation
normales,
le
dossier
de
réexamen
est
complété,
conformément
à
l'article
R.515-68
du
code
de
l'environnement,
d'une
demande
de
dérogation
comprenant
:
- une
évaluation
montrant
que
l'application
des
conclusions
MTD
entraînerait
une
hausse des
coûts
disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison : ce
de
l'implantation
géographique
de
l'installation
concernée
ou
des
conditions
locales
de
l'environnement ;
°
ou des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
Cette
évaluation
compare,
avec
les justificatifs
nécessaires,
les
coûts
induits
par
le
respect
des
dispositions des conclusions MTD aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux
i et ii ci-dessus ;
- l'analyse
des
effets
de
l'installation
sur
l'environnement.
En
cas
de
dérogation,
une
évaluation
des
risques
sanitaires
quantitative
est
attendue.
Dans
ce
cas,
le
dossier
de
réexamen
est
soumis
à
la
consultation
du
public
conformément
aux
dispositions
prévues
à
l'article
L. 515-29
du
code
de
l'environnement
et
selon
les
modalités
de
l'article
R. 515-77
dudit
code.
L'exploitant
fournit
les
exemplaires
complémentaires
nécessaires
à
l'organisation
de
cette
consultation
et
un
résumé
non
technique au format électronique.
Article 1.3.6 - Prescriptions spécifiques applicables à l'installation IED au regard des conclusions sur les MTD du BREF FDM L'exploitant
met en œuvre les meilleures techniques disponibles (MTD)
applicables à son
installation
au
regard des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) en décembre 2019 et reprise dans l'arrêté ministériel du 27 février 2020 susvisé.
Page 5 sur
7Article 1.3.7 - Surveillance périodique des eaux industrielles, pluviales et souterraines * Eaux
résiduaires
industrielles
: le
programme
de
surveillance
des
rejets
des
El
de
l'installation
sont
maintenus et doivent inclure les Chlorures selon une périodicité mensuelle ; * Eaux
pluviales
:
l'installation
conserver
la
surveillance
des
eaux
pluviales
telle
que
définie
à
l’article
171.2 de l'arrêté préfectoral de 2005 ; + Eaux souterraines :
l'installation conserver la surveillance des eaux pluviales telle que définie à l’article
181.2 de l'arrêté préfectoral de 2005
Titre II - Audit de conformité aux prescriptions applicables
Au plus tard six mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant réalise une évaluation de la conformité
de
ses
installations
par
rapport
aux
dispositions
du
présent
arrêté
et
à
celle
de
l'arrêté
ministériel du 27/02/2020 susvisé. En
cas
de
non-conformités,
l'exploitant
établit
Un
plan
d'actions
qu'il
communique
à
l'inspection
en
justifiant l'acceptabilité des échéances qu'il a retenues pour se mettre en conformité.
Titre 111 - Publicité et exécution
Article 31 - Publicité Conformément aux dispositions du code de l'environnement :
1° Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
Bordères-et-Lamensans,
et
peut
y
être
consultée.
2° Un
extrait
du
présent
arrêté, énumérant
notamment les
motifs et
considérants principaux qui
ont
fondé
la
décision
ainsi
que
les
prescriptions
auxquelles
l'installation
est
soumise,
est
affiché
à
la
mairie
de
Bordères-et-Lamensans
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Procès-verbal
de
l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire ; le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique.
3°Le
même
extrait
est
affiché
en
permanence
de
façon
visible
dans
l'installation
par
les
soins
du
bénéficiaire de l'autorisation.
Article 3.2 - Exécution La secrétaire générale de la préfecture des Landes, le maire de la commune de Bordères-et-Lamensans, le directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Nouvelle-Aquitaine,
les
inspecteurs de l'environnement placés sous son autorité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société SOLEAL BONDUELLE.
Mont-de-Marsan, le
{
Q
FEV.
2025
éphanie MONTEUIL
Voies et délais de recours en page suivante
Page 6 sur 7Voie et délai de recours : Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
auprès
du
tribunal
administratif
de
Pau
(Villa
Noulibos-50
Cours
Lyautey-64010
PAU
Cedex)
ou
par
voie
électronique
par
l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyen » accessible sur le site wwwtelerecours.fr : 1°
par le
pétitionnaire ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent
arrêté,
2° par
les tiers
intéressés en
raison
des
inconvénients ou des
dangers que
le
fonctionnement
des
installations
présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de : a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44
;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le
délai
court
à compter de
la
dernière formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue cette dernière formalité,
le
délai court à compter du premier
jour
d'affichage de la décision.
Les décisions
mentionnées au
premier
alinéa
peuvent faire
l’objet d'un
recours gracieux ou
hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Tout
recours
administratif ou
contentieux
doit
être
notifié
à
l’auteur
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas, de
non
prorogation
du
délai
de
recours contentieux ou d'irrecevabilité.
Cette
notification
doit
être
adressée
par lettre
recommandée avec accusé de
réception, dans un délai de quinze jours francs à compter de la
date
d'envoi
du
recours
administratif
ou
du
dépôt
du
recours
contentieux
(article
R.181-51
du
code
de
l'environnement).
Page 7 sur 7