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Document publié le Samedi 23 mars 2024 par la commune de Montaut.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
COMMUNE DE MONTAUT
- PLU - PLAN LOCAL D'URBANISME
6 - Dossier des Pièces Annexes
6.1 — Servitude d'utilité publiques
6,1 À : Plan des servitudes publiques
Echelle 1/500
6.1 B - Liste des servitudes d'utilité publique
A4 - Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges de cours d’eau
non domaniaux, au titre de l’article L. 211-7 du code de environnement
(travaux et entretien des ouvrages)
EL3 - Servitudes de halage et de marche pied
13 - Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport
et de distribution de gaz
14 — Servitudes relatives à l'établissement des lignes et canalisations
électriques
PM1 - Servitudes relatives au plan de prévention des risques naturels
prévisibles (PPRN)
PT2 - Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et
de réception exploités pas l’ÉtatDÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
COMMUNE DE MONTAUT
- PLU - PLAN LOCAL D'URBANISME
6 - Dossier des Pièces Annexes
6.1 — Servitude d'utilité publiques
6.1B - Liste des servitudes d'utilité publique
A4 - Servitudes de passage dans le lit ou
sur les berges de cours d’eau non
domaniaux, au titre de l’article L. 211-7 du
code de l’environnement (travaux et
entretien des ouvrages)SERVITUDE A4
KKXK
SERVITUDES CONCERNANT LES TERRAINS
RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX
OÙ COMPRIS DANS L'EMPRISE DU LIT DE CES
COURS D'EAUX
KHKKK
I - GENERALITES
Servitudes applicables où pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux où compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.
Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau (applicables également aux cours d'eau mixtes - alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 16
décembre 1964 visée ci-après).
Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des
rivières flottables à bûches perdues).
Code rural, livre 1er, titre III, chapitre 1er et III, notamment les articles 100 et 101.
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la
lutte contre leur pollution.
Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril
1960.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R.
422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E.
A4 1des servitudes relevant du ministre de l'agriculture.
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes (JO. du 26 février 1976). Circulaire n° 78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau
(report dans les P.L.U.).
Ministère de l'agriculture - direction de l'aménagement - service de l'hydraulique.
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux
riverains des cours d'eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64- 1245 du 16 décembre 1964.
Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à l'élargissement et au redressement des cours d'eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964, circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou
sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la dite servitude (art. 3
et 9 du décret du 25 avril 1960).
B. - INDEMNISATION
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues Si celle-ci a été
établie par décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de
contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898).
Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d'eau, déterminée à l'amiable où par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural).
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques,
déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, Si pour ce
faire il y a obligation de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant
l'établissement de la servitude (art. 1er et 3 du décret du 7 janvier 1959).
C. - PUBLICITE
Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins mécaniques.
Publicité par voie d'affichage en mairie.
Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.
A4 2III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles
constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des
engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des
clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'institution de la servitude. En cas
d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier
1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du
décret du 25 avril 1960).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redressement desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la
surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que
possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes (8 1V-B. 1er de la circulaire
du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de
curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4 mètres d'un obstacle situé près de la berge et qui
s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flottage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décret et règlements anciens).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à
des constructions et plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du
25 avril 1960).
A4 3Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de
construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de
construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un
mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R. 421-38-16 du code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service
instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par
l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour les propdétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106 à 107 du code rural et article 644 du code civil et loi du
16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande
d'autorisation (art. R. 421-3-3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article 109 du code
rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été
transféré à l'Etat (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes $ 1V-B. 20).
A4 4A4
DECRET N° 59-96 DU 7 JANVIER 1959
relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code rural, livre.ler, titre III, chapitre III ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. l". - Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables, dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste, sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement. Sauf dans le cas indiqué à l'article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas de droit à indemnité. A l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou plantations qui seraient édifiées en contravention de cette obligation pourront être supprimées à la diligence de l'administration. Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude.
Art. 2. - Un décret détermine les formes de l'enquête qui doit précéder l'arrêté préfectoral prévu à l'article l" ainsi que les cas dans lesquels il pourra être dérogé par ledit arrêté à la largeur maximale, indiquée audit article, de la zone de servitude,
Art. 3. - Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés, aux frais du propriétaire, par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.
Art. 4. - Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la Fixation des indemnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d'instance qui, en se prononçant, devra concilier l'intérêt général avec le respect dû à la propriété. Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1959.
CHARLES DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET
Le garde des sceaux, ministre de ta justice,
MICHEL DEBRE
Le ministre de l'intérieur :
EMILE PELLETIERA4
DECRET N° 60-419 DU 25 AVRIL 1960
fixant les conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural, livre [°, titre III, chapitre III ;
Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours
d'eau non navigables ni flottables,
Décrète :
Art. 1°, - La largeur maximale de 4 mètres comptés à partir de la rive, telle qu'elle est Fixée à l'article 1°
du décret susvisé n° 59-96 du 7 janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement, sur les berges des cours d'eau non navigables et non flottables, peut être étendue toutes les fois qu'un obstacle Fixe, situé à proximité de la berge, s'oppose au passage des engins.
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 mètres comptés à partir des limites
de l'obstacle.
Art. 2. - Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les
riverains seront tenus de supporter la servitude prévue à l'article 1° du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du service hydraulique, du génie rural et des eaux et forêts.
Art. 3. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet de liste visée à l'article 2.
Cet arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler
ses observations sur un registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Art. 4. - Le dossier d'enquête comprend :
- une note explicative :
- le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de
supporter la servitude de passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de
faucardement ;
- le projet d'arrêté portant approbation de la liste précitée ;
- une carte du tracé de chacun des cours d'eau et de chacune des sections de cours d'eau portées sur la liste :
- la liste des endroits où il est prévu, en application des dispositions de l'article |" du présent décret, que la zone de la servitude sera fixée à une largeur supérieure à 4 mètres comptés à partir de la rive. Pour chacun de ces endroits, la longueur et la largeur de la zone soumise à la servitude doivent être indiquées de façon précise, avec plan sommaire à l'appui. Les motifs de la dérogation à la largeur de 4 mètres doivent être également indiqués.
Art. 5. - L'enquête s'ouvre à la sous-préfecture ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département. L'arrêté du préfet prescrivant l'enquête peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée comme il est dit à l'article 3, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles coté et paraphé par le maire et d'un dossier sommaire d'enquête.A4
Art. 6. - Pendant le délai fixé à l'article 3, les observations sur le projet soumis à l'enquête peuvent être consignées par les intéressés sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au sous-préfet, lequel les annexe au registre déposé à la sous-préfecture.
Art. 7. - A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du
dépôt, par le sous-préfet ou le maire.
Ils sont adressés par chacun des maires au sous-préfet dans un délai de huit jours. Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres de réclamations qu'il a centralisés.
Art. 8. - Après avis des ingénieurs de l'aménagement agricole des eaux, le préfet statue par arrêté sur la liste définitive des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement.
Art. 9. - Tout projet de modification ou d'adjonction à la liste des cours d'eau ou sections de cour d'eau fait
l'objet d'une procédure identique à celle qui a été indiquée aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 10. - Tout projet de construction, clôture fixe, plantation, soumis à autorisation en application de
l'article 1° du décret susvisé du 7 janvier 1959 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'autorisation indique :
- le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier
- l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation
envisagée
Le préfet statue sur la demande dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de cette dernière après avis des ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux. Il Fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée à la réalisation du projet.
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire.
La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est
située la propriété intéressée.
Si aucune suite n'a été donnée à la demande dans le délai de trois mois prévu au présent article, celle-ci est considérée comme agréée sans conditions.
Art. 11. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent sans préjudice de l'observation de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui concerne notamment la police des eaux, la protection contre les inondations, la protection de la santé publique, l'urbanisme.
Art. 12. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1960.
MICHEL DEBRE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice.
EDMOND MICHELET
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENETDÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
COMMUNE DE MONTAUT
- PLU - PLAN LOCAL D'URBANISME
6 - Dossier des Pièces Annexes
6.1 — Servitude d'utilité publiques
6.1 B - Liste des servitudes d'utilité publique
EL3 - Servitudes de halage
et de marche pied
10JDES DE TYPE EL3 ef Les Eh
SERVITUDES DE HALAGE ET DE MARCHEPIED
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
Il - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipement
D - Communications
a) Cours d'eau
1- Fondements juridiques
1.1- Définition
Servitude de marchepied :
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3, 25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires ri- verains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.
Servitude de halage :
Servitude concernant les cours d'eau domaniaux où il existe une chemin de halage ou d'exploitation présentant un in- térêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des-dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin.
Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Servitude à l'usage des pêcheurs :
Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite « à l'usage des pê- cheurs ». En effet, l'article L2131-2 du CGPPP dispose que « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de mar- chepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. » En outre « Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge fai- sant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation. »
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établis- sements industriels.
1.2- Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
- articles 15, 16 et 28 du Code du domaine public fluvial abrogés,
Dernière actualisation : 13/06/2013 211
4À- articles 424 du Code rural et L.235-9 du Code rural et de la pêche maritime abrogés.
Textes en vigueur :
- articles L.2131-2 à L.2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
1.3- Bénéficiaires et gestionnaires
[
! Bénéficiaires Gestionnaires |
| : Gestionnaires du cours d'eau ou lac domanial, pêcheurs | MEEDDTL et services déconcentrés compétents.
let piétons. |
1.4- Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
La servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire (décret ou arrêté) ne soit nécessaire.
1.5- Logique d'établissement
1.5.1- Les générateurs
Servitude de marchepied :
- un cours d'eau domanial,
- un lac domanial.
Servitude de halage :
- un cours d'eau domanial où il existe un chemin de halage ou d'exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation,
- les îles du cours d'eau domanial cité ci-dessus où il en est besoin.
1.5.2 - Les assiettes
Servitude de marchepied :
- 3,25 mètres sur chaque rive du générateur.
Remarque : Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres peut être exceptionnellement réduite, sur décision de
l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.
Servitude de halage :
- un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords du générateur et 9,75 mètres sur les bords du générateur où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Remarque : Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres
peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
Dernière actualisation : 13/06/2013 3/11
Ava
L
D 7 ee : _— “+
- Bases méthodologiques de numérisation
2.1- Définition géométrique
2.1.1- Les générateurs
L'ensemble des générateurs de servitudes pour un gestionnaire donné peut être défini comme suit :
- La liste , définie littéralement en compréhension ou en extension, des cours et plans d'eaux et dont il a la charge
Exemple : Rivière Aisne, section domaniale d'une longueur de 174Km , de Mouron à Vailly-sur-Aisne, gestionnaire ser- vice de la navigation de la seine
ou
- La représentation cartographique « papier » ou « numérique » de ces cours et plans d'eaux
et
/ = =
Î O-
- La liste , définie littéralement en compréhension ou en extension des cours et plans d'eaux dont il a la charge
Canal latéral à l'Oise
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Dernière actualisation : 13/06/2013 4111
45DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
COMMUNE DE MONTAUT
- PLU- PLAN LOCAL D'URBANISME
6 - Dossier des Pièces Annexes
6.1 — Servitude d’utilité publiques
6.1 B - Liste des servitudes d’utilité publique
13 - Servitudes relatives à l’établissement
des canalisations de transport et de
distribution de gaz
1EE =
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement Occitanie
Service des risques technologiques et de l’environnement
industriel
ARRÊTÉ N°
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel
ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques
Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Commune de Montaut
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R.555-30, R.555-30-1 et
R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V
du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; ‘
Vu l'étude de dangers en date du 15/09/2014 du transporteur TIGF et sa nouvelle dénomination
sociale Teréga en date du 25/04/2018;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie, en date du $
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Haute-Garonne , le ;
Considérant que selon l’article L 555-16 du code de l’environnement, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l’objet
d'institution de servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent:
1, place Saint-Étienne — 31038 TOULOUSE CEDEX 9 - Tél. : 05 34 45 34 45 1/4
http://www.haute-garonne.gouv.fr J £Considérant que selon l’article R. 555-30 b du code de l’environnement pris en application du troisième alinéa de l’article L. 555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s’appliquent les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation, sont définis ; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Garonne :
Arrête :
Art. 1”. — Des servitudes d’utilité publique sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci- après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée () au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP 2
ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP 1.
NOTA: Dans les tableaux ci-dessous :
e PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
e DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
e Distances S.U.P. : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les li- mites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des ta- bleaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : Montaut Code INSEE :31361
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE
TRANSPORTEUR :
Teréga
Espace Volta - 40 Avenue de l'Europe - CS 20522 - 64000 PAU
2/4 46Ouvrages traversant la commune :
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: (bar): | dansla (en mètres de part et
| (en mètres) canalisation)
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Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
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CAPENS-PUYDANIEL | |
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Installations annexes situées sur la commune :
Néant
Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette
dernière :
Néant
Art. 2. - Conformément à l’article R. 555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d'effets :
Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de
recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est
subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du
transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de
lexpertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l'environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
3/4 (+Art. 3. — Conformément à l’article R.555-30-1 du code de l’environnement, le maire informe le
transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l’une des zones définies à l’article 2.
Art. 4. — Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme
et aux cartes communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153- 60, L.161-1 et L163-10 du code de l’urbanisme.
Art. 5. — En application du R554-60 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la Haute-Garonne et adressé au maire de la commune de Montaut.
Art. 6. — Cet arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
Art. 7. — Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Garonne, le président de l’établissement
public compétent ou le maire de la commune de Montaut, le Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Garonne, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur Général de Teréga.
Fait à Toulouse, le
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Jean-François COLOMBET
(1) La carte des servitudes d'utilité publique annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de la Préfecture de
Haute-Garonne et de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Occitanie, ainsi que dans l'établissement public compétent ou la mairie de la commune concernée
44
\6-É TERÉGA
Direction Opérations
Coordination de CUGNAUX
16, bis rue Alfred Sauvy URBASCOPE
31270 CUGNAUX 8 ter, rue de Belfort
Tél : +33 (0) 5 61 16 26 15
travaux-tiers.cugnaux@terega.fr 31000 TOULOUSE
A l'attention de Monsieur VALLOT
DOP/ETR/COPT/CU-T2019 / 650 - GV
Affaire suivie par : Gilles VALETTE CUGNAUX, le 04/07/2019
V/Ref- Dossier PLU
Objet - Plan Local d'Urbanisme (création/révision)
Commune de MONTAUT - 31
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courrier concernant le projet d'établissement du PLU de la commune citée en objet.
Nous vous confirmons que notre réseau de canalisations de transport de gaz naturel à haute pression traverse la
commune. Les ouvrages concernés sont :
CANALISATION DN 100-150-125-150 CAPENS-PUYDANIEL
Ce réseau est soumis à l'arrêté ministériel du 5 mars 2014, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. ll est également soumis au Code de l'Environnement qui instaure des Servitudes d'Utilité Publique (SUP).
Conformément à cette réglementation, nous vous demandons de tenir compte des contraintes liées aux servitudes de nos canalisations de transport de gaz naturel à haute pression qui sont transcrites dans des arrêtés préfectoraux transmis {aux} à la commune.
A titre d'information, nous vous joignons les éléments suivants : le document GAZ 13, indiquant les ouvrages TEREGA traversant la commune {Tableau 1), la largeur de la servitude non aedificanai (Tableau 2) et la référence l'arrêté instituant les SUP sur votre commune.
Suite à la promulgation des SUP dans le département de la Haute Garonne, TEREGA ne fournit pas d'extrait SIG ou de cartographie papier des bandes SUP qui sont annexées aux arrêtés et peuvent être consultées dans les services de la Préfecture et de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ainsi que dans la mairie de la commune concernée.
Toutefois, TEREGA peut fournir sous convention le tracé des bandes de servitude de passage 13 (servitude non aedificandi).
TERÉGA S.A.
Siège social : 40, avenue de l'Europe + CS 205 22 + 64010 Pau Cedex Tél. +33 (0)5 59 13 34 00 + Fax +33 (0)5 59 13 35 60 + www.terega.fr À ÿ
Capital de 17 579 086 euros + RCS Pau 095 580 841DOP/ETR/CU-T2019 / 650 - Page 2
Afin que soit respecté l'ensemble des dispositions règlementaires et que nous puissions analyser au mieux les interactions possibles entre de futurs projets de construction et nos ouvrages, il est demandé que :
+ le tracé des canalisations et de leurs servitudes soient représentés sur les cartographies du PLU, afin d'attirer l'attention sur les risques potentiels que présentent nos ouvrages et inciter à la vigilance en matière de maitrise de l'urbanisation.
+ les servitudes liées à la présence de nos ouvrages présentées dans le document GAZ I3 joint soient mentionnées dans la liste des servitudes de votre PLU,
+ _ les contraintes d'urbanisme mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du document GAZ [3 joint soient inscrites dans voire PLU,
e_ TEREGA soit consulté le plus en amont possible dès lors qu'un projet d'urbanisme (ERP, IGH, CU, PC...) se situe
dans la zone SUP1 reportée sur la cartographie annexée à l'arrêté préfectoral,
+ TEREGA soit consulté pour toutes modifications ultérieures envisagées pour l'occupation des sols en termes de Plan Local d'Urbanisme.
En cas de projet incompatible avec la présence de nos ouvrages TEREGA pourra être amené à émettre un avis défavorable. Il y aura alors lieu d'étudier un aménagement du projet ou de la canalisation, afin d'assurer la sécurité des personnes ef des biens.
Enfin, nous vous rappelons qu'au titre des articles R-554-19 et suivants du code de l'environnement, et afin d'éviter lors des travaux tous risques d'endommagement des ouvrages enterrés environnant, tout responsable de projet ou entrepreneur envisageant des travaux doit consulter préalablement le téléservice www.reseaux-et- canalisations.gouv.fr et y déposer les DT et DICT. Cette déclaration devra être adressée, au plus tard 7 jours avant
le commencement des travaux à l'adresse TEREGA mentionnée par le téléservice.
Nous vous informons également que nous souhaitons uniquement être associés au « porter à connaissance », avec consultation à terme de notre service, nous n'assisterons donc pas aux commissions de travail du PLU.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.
La Responsable Coord
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PLAN LOCAL D'URBANISME
COMMUNE DE MONTAUT - 31
GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz prises au bénéfice de :
* La Société TIGF, 49 avenue Dufau - BP 522 - 64010 PAU CEDEX, pour la conduite (et ses annexes):
CANALISATION DN 100/150/125 CAPENS-PUYDANIEL, catégorie B
Arrêté Ministériel du 4 juin 2004 (JO du 11 juin 2004)
Autorisations d'exploiter octroyées par le Ministre Délégué à l'industrie et du Commerce Extérieur,
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur des terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
TEXTES REGLEMENTAIRES
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (article 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938, et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de
l'article 35 de la loi n° 46 628 du 8 avril 1946.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le
régime des transports de gaz combustible.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des
indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement dédites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 pour l'application du décret précité.
Circulaire « porter à connaissance » n° 2006-55 du 4 août 2006 relative à la construction dans les secteurs affectés par le passage de canalisations de transport de gaz.
Article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 n°2001-1276 du 28 décembre 2001.
Article 62 de la loi du 3 janvier 2008.
LEDOP-RP-T09/00368 - page 4/6
PROCEDURE D'INSTITUTION
A. Procédure
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
-_ canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible, - canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre Ill du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés,
soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre Il.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors
une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux
propriétaires concernés les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le titulaire de l'autorisation d'exploiter et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B. Indemnisation
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à
l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire, lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posées n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en
dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. Publicité
Se référer à la même rubrique de la fiche "électricité".
14DOP-RP-T09/00368 - page 5/6
EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique.
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2. Obligations de faire imposées au propriétaire.
Néant.
B. Limitations au droit d'utiliser le sol.
1. Obligations passives.
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les
intéressés, dans toute la mesure du possible.
2. Droits résiduels du propriétaire.
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant. Ces constructions devront respecter les règles d'implantation (servitude non aedificandi) applicables aux bâtiments pouvant être construits à proximité de canalisations de transport de gaz naturel.
L Servitude "non aedificandi" 4 à 10 mètres |
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux à proximité des conduites de transport (terrassements, fouilles, forages, enfoncements etc.) leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la législation en vigueur :
_ Décret ministériel n° 91-1147 du 14 octobre 1991
_ Arrêté ministériel du 23 novembre 1994
En application desdits textes les déclarations devront être adressées au :
TIGF - Secteur de SAINT-GAUDENS
1, boulevard du Comminges
31800 SAINT-GAUDENS Cedex
Tél. 05.61.89.03.64 - Fax. 05.61.95.28.62
gbDÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
COMMUNE DE MONTAUT
- PLU- PLAN LOCAL D'URBANISME
6 - Dossier des Pièces Annexes
6.1 — Servitude d'utilité publiques
6.1B - Liste des servitudes d’utilité publique
14 — Servitudes relatives à l'établissement
des lignes et canalisations électriquesSE ME TVOE 14
DE DE TYPE 14 SERVITUDE
RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
Il- Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements
A - Énergie
a) Électricité et gaz
Fondement. j
1.1- Définition
Il s'agit de deux catégories de servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de_l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie
électrique :
- servitude d'ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électrici- té, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d'appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équiva- lentes,
- servitude d'élagage et d’abattage d'arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
b) Le: imètres i
de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l'intérieur desquels :
- sont interdits :
+ des bâtiments à usage d'habitation,
+ des aires d'accueil des gens du voyage,
* certaines catégories d'établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et per- sonnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de va- cances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.
- peuvent être interdits ou soumis à prescriptions :
+ d'autres catégories d'établissements recevant du public,
+ des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utili- sant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles,
Dernière actualisation : 06/05/2011 23 2111sans toutefois qu'il puisse être fait obstacle à des travaux d'adaptation, de réfection ou d’extension de l'exis- tant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d'accueil d'habitants dans le périmètre des ser- vitudes.
1.2- Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12) sur les distributions d'énergie,
- décret du 3 avril 1908 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie élec- trique (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
- décret du 24 avril 1923 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne les concessions de transport d'énergie électrique à haute tension accordées par l’État (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie( art. 52 et 53 modifiés concernant l'enquête relative aux servitudes de l'article 12) (abrogé par le décret 50-640), - loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, - décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio- nalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de DUP en matière d'électricité et de gaz et pour
l'établissement des servitudes prévues par la loi. (abrogés par le décret 70-492 ), - décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (art. 1 à 4 relatifs aux conventions de reconnaissance des servitudes de l’article 12),
- décret n° 70-492 du 11 juin1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié par :
+ décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970, + décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970,
- décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l’article 12bis de la
loi du 15juin 1906 sur les distributions d'énergie,
+ décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés en technique souterraine.
- loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 5) introduisant un article 12bis dans la loi du 15 juin 1906.
Iextes de référence en vigueur :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée,
- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée,
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.
1.3- Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) Concernant les servitudes instaurées en a) Concernant les servitudes instaurées en application de
application de l’article 12 : l’article 12 :
| |
I-les concessionnaires ou titulaires d'une - les bénéficiaires,
Dernière actualisation : 06/05/2011 3/11ï- le Ministère de l'écologie, du développement durable, des
| ! transports et du logement (MEDDTL) - Direction générale de
| | l'énergie et du climat (DGEC), | - les directions régionales de l'environnement, de l'aménage- |
l'autorisation de transport d'énergie électrique.
| ment et du logement (DREAL).
|
‘b) Concernant les servitudes instaurées en. b) Concernant les servitudes instaurées en application de je de l'article 12 bis : | l'article 12 bis :
|- l'Etat, - les directions régionales de l'environnement, de l'aménage-
- les communes, ment et du logement (DREAL). les exploitants. |
||
1.4- Procédure d'instauration de modification ou de suppression
# Procédure d'instauration :
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l'article 12 :
1- Champ d'application
Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 12 peuvent bénéficier :
- aux distributions d'énergie électrique déclarées d'utilité publique, la DUP étant prononcée en vue de l'exercice de servitudes sans recours à l'expropriation et dans les conditions suivantes :
+ pour des ouvrages d'alimentation générale ou de distribution aux services publics et si tension < 63k :
- sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées et l’em- placement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation - Sans enquête publique,
- avec éventuelle étude d'impact soumise à simple consultation,
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés, - si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
- pour des lignes directes de tension < 63kV :
- Sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation
- avec éventuelle étude d'impact
- après enquête publique conformément au code de l'expropriation
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés
+ pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 63 kV, mais < 225kV :
- Sur production d'une carte au 1/25000 (1/50000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé des lignes projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l'identité de leurs exploitants, - au vu d'une étude d'impact,
- après enquête publique conformément au code de l’environnement, à l'exception des liaisons souter- raines < 225KV,
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés,
Dernière actualisation : 06/05/2011 al11
30- si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en
compatibilité du document d'urbanisme.
+ pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 225ky :
- sur production d'une carte au 1/25 000 (1/50 000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé des lignes projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l'identité de leurs exploitants, - au vu d'étude d'impact,
- sur demande adressée au ministre chargé de l'électricité qui transmet, pour instruction, au préfet du département ou à un préfet coordonnateur si plusieurs départements concernés,
- après enquête publique conformément au code de l’environnement, à l'exception des liaisons souter- raines de tension = 225kV et d’une longueur < ou = 15 km,
- par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urba- nisme.
- aux distributions d'énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie, non déclarées d'utilité publique mais réalisées avec le concours financier de l'État, des départements, des communes, des syndicats de com-
munes , le bénéfice des servitudes de l'article 12 leur étant accordé sous les conditions suivantes :
+ sans DUP, en application de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, + sous réserve d'une DUP, s'agissant de la servitude d'appui prévue par l'alinéa 3° de l'article 12, lorsque l'emprise des supports dépasse 1m2.
Il - Mode d'établissement
- à l'initiative du demandeur, après notification des travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concer- nés par les ouvrages
- par convention amiable entre demandeur et propriétaires concernés par l’une ou l’autre des servitudes
- à défaut, par arrêté préfectoral pris :
- sur requête adressée au préfet précisant la nature et l'étendue des servitudes à établir, + au vu d'un plan et un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes,
- après approbation par le préfet du projet de détail des tracés de lignes,
- après enquête publique.
et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 bis :
La procédure d'institution est conduite par le préfet de département et les servitudes sont instaurées :
- sur production notamment d'un plan parcellaire délimitant le périmètre d'application des servitudes, - après enquête publique conformément au code de l'expropriation,
- arrêté préfectoral emportant déclaration d'utilité publique des servitudes de l'article 12bis à l'intérieur du périmètre délimité.
» Procédure de suppression :
La suppression de tout ou partie des servitudes instaurées en application de l'article 12bis est prononcée par arrêté préfectoral.
Dernière actualisation : 06/05/2011 5/11
741.5:
1.5.1 -
1.5.2 -
Logique d'établissement
Les générateurs
a) Les générateurs des servitudes prévues à l'article 12 sont l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, notamment :
- les conducteurs aériens d'électricité,
- les canalisations souterraines de transport d'électricité,
- les supports de conducteurs aériens,
- des ouvrages, tels que les postes de transformation, etc.
b) Les générateurs des servitudes instaurées en application de l’article 12 bis sont :
- des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Les assiettes
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l'article 12 :
ssiett servit révue à l'alinéa 1° :
- murs ou façades donnant sur une voie publique,
- toits et terrasses de bâtiments accessibles de l'extérieur.
jett la servi x alinéas 2° et 4°:
- le tracé de la ligne électrique
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 3° :
- le tracé de la canalisation souterraine,
- l'emprise du support du conducteur aérien.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 bis :
L'assiette est constituée par un périmètre incluant au maximum :
- des cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à :
- 30 mètres (40 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 kV),
- ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure.
- une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos,
- des bandes d'une largeur de 10 mètres, portée à 15 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 kV, de part et d'autre du couloir prévu au 2°.Rte Réseau de transport d'électricité
NOTE D'INFORMATION RELATIVE AUX
LIGNES ET CANALISATIONS ELECTRIQUES
Ouvrages du réseau d’alimentation générale
SERVITUDES I4
Ancrage, appui, passage, élagage et abattages d’arbres
REFERENCES :
Articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et suivants du Code de l’énergie ;
-Décret n° 67-886 du 6 Octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
Décret n° 70-492 du 11 Juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement
des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.
EFFETS DE LA SERVITUDE
Ce sont les effets prévus par les articles L.323-3 et suivants du Code de l’énergie. Le décret n° 67-886 du 6 Octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l'énergie hydraulique établit une équivalence entre l'arrêté préfectoral de mise en servitudes légales et les servitudes instituées par conventions.
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité
prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient, ou non, closes ou bâties (servitude de surplomb).
Page 1/3
45Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation).
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (article L.323-4 du Code de l’énergie).
B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1°/ Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents et aux préposés du bénéficiaire pour la pose, l'entretien, la réparation et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, sauf en cas d'urgence.
2°/ Droits des propriétaires
Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses, conservent le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires, dont les terrains sont grevés de servitudes d'implantation ou de surplomb, conservent également le droit de se clore ou de bâtir. Dans tous les cas, les propriétaires doivent toutefois un mois avant d'entreprendre ces travaux, prévenir par lettre
recommandée l'exploitant de l’ouvrage.
REMARQUE IMPORTANTE
Il convient de consulter l'exploitant du réseau avant toute délivrance de permis de construire à moins de 100 mètres des réseaux HTB > 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX
Mesures à prendre avant l'élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (excepté les travaux agricoles de surfaces) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB (lignes à haute tension). En application du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, codifié aux articles R.554-20 et suivants du Code de l’environnement, le maître d’ouvrage des travaux est soumis à plusieurs obligations et doit notamment consulter le guichet unique sur l’existence éventuelle d’ouvrages dans la zone de travaux prévue.
Lorsque l’emprise des travaux entre dans la zone d’implantation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage doit
réaliser une déclaration de projet de travaux (DT).
L’exécutant des travaux doit également adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) reprenant les mêmes informations que la DT (localisation, périmètre de l’emprise des
travaux, nature des travaux et techniques opératoires prévues).
L’exploitant des ouvrages électriques répond alors dans un délai de 9 jours pour les DT dématérialisées et 15 jours pour les DT non dématérialisées et toute DICT. Des classes de précisions sont données par les
exploitants et des investigations complémentaires peuvent être réalisées.
Page 2/3SERVICES RESPONSABLES
NATIONAL : Ministère en charge de l’énergie
REGIONAUX OÙ DEPARTEMENTAUX :
Pour les tensions supérieures à 50 000 Volts :
e DREAL,
e RTE.
Pour les tensions inférieures à 50 000 Volts, hors réseau d’alimentation générale e DREAL,
e Distributeurs ERDF et /ou Régies.
Page 3/3
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Saint-Sulpice-sur-Lèze Ligne électrique (configuration) Poste de transformation, piquage RTE-CDI Toulouse
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Lic'électricité. Ro ne
des projets de construction à proximité
des lignes électriques
à haute et très haute tensionPRÉVENEZ RTE pour mieux instruire
Il est important que vous informiez RTE, Réseau de transport d'électricité, lors
de toute demande d'autorisation d'urbanisme, et ce afin de vous assurez de
la compatibilité de vos projets de construction avec la présence des ouvrages
électriques existants.
C'est en effet au cas par cas que les distances de sécurité à respecter sont
déterminées, selon diverses prescriptions réglementaires* et en fonction des caractéristiques des constructions.
Le saviez-vous ? UNE COMMUNE SUR DEUX EST CONCERNÉE
PAR‘UNE!SERVITUDE T4"
ALORS; SI.C'EST LE CAS DE VOTRE
COMMUNE; CONTACTEZ-NOUS!!
QUELS PROJETS/DE CONSTRUCTION SONT.CONCERNÉS:?
° Tous les projets situés à moins de 100 mètres d'un ouvrage électrique aérien
ou souterrain de RTE.
QUELS SONT.LES DOSSIERS CONCERNÉS 2
° Les instructions (permis de construire, certificat d'urbanisme...).
° Les « porter à connaissance » et les « projets d’arrêt »
(Plan Local d'Urbanisme...).
Quels que soient les travaux effectués, la présence à proximité d'une ligne
électrique haute et très haute tension est une contrainte à prendre en compte (réfection toiture, pose d'antenne, peinture, ravalement de façade, élagage...).
OÙ TROUVER L'IMPLANTATION DES OUVRAGES ÉLECT RIQUES RTE ?
e Sur le plan des servitudes I4 du plan d'urbanisme de la commune
(PLU, cartes communales).
Dansle Cadre de sa mission de
service public; RTE/Réseau.de
transport d'électricité, exploite,
maintientetdéveloppelelréseau… |
électrique aérien ebsouterrainà "
RENE Rent) |
* Arrêté interministériel du 17 mai 2001 et Code du travail.
** Servitude 14 : servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne ou souterraine.CONTACTEZ RTE pour mieux construire
TIRER, @ LES GARANTIES 70 à e Projet compatible : 90 > début des travaux. Ba Bb
- Projet à adapter au stade ‘ | Lar:n eciue Fauterreine du permis de construire :
» début des travaux retardé,
mais chantier serein
et au final compatible.
SI VOUS:NE.CONTACTEZ PAS RTE...
LES RISQUES
À L'arrêt du chantier : modification
nécessaire du projet même après
la délivrance du permis de construire.
A L'accident pendant et après
le chantier : construire trop près D? .
d'une ligne, c'est risquer Æ
l'électrocution par amorçage PCT, À
à proximité d’une ligne aérienne où
l’'accrochage de la ligne souterraine
avec un engin de chantier.
A La modification ou destruction
d'une partie du bâtiment
après construction.
\ 4 té EE SRE VE de.
IN
lDÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
COMMUNE DE MONTAUT
- PLU - PLAN LOCAL D'URBANISME
6 - Dossier des Pièces Annexes
6.1 — Servitude d’utilité publiques
6.1B - Liste des servitudes d'utilité publique
PM1 — Servitudes relatives au plan de prévention
des risques naturels prévisibles (PPRN)
- Note de présentation,
- Carte des zonages,
- Carte des enjeux,
- Carte des aléas,
- Règlement
- Arrêté préfectoral
-Voir le plan des servitudes des joint au présent dossier
I)Liberté Liber + Égalié + Fratemit e Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
DIRECTION PREFECTURE
— DE LA HAUTE GARONNE
HAUTE GARONNE
Service
Eau
Et Environnement
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (P.P.R.)
LEZE AMONT
INONDATIONS ET MOUVEMENTS DE TERRAIN
COMMUNE DE
MONTAUT
NOTE DE PRESENTATION
Juillet 2002 PPR
approuvé Île
9 AOÛT 2002
ENVIRONNEMENT
ET RISQUES NATURELSPPR MONTAUT NOTE DE PRESENTATION
SOMMAIRE
1. Objet
2. Phénomènes naturels répertoriés sur la commune
2.1. Nature des inondations prises en compte
2.2. Nature des mouvements de terrain pris en compte
2.3. Conséquences potentielles des inondations
3. Qualification des aléas sur la commune
3.1. Rappel sur les critères retenus
3.2. Présentation des aléas inondation sur la commune
3.3. Présentation des aléas mouvement de terrain sur la commune
4. Qualification des enjeux sur la commune
4.1. Rappels sur la démarche engagée
4.2. Enjeux répertoriés sur la commune
4.3. Projets futurs sur la commune
Annexes graphiques
Carte des aléas
Carte des enjeux
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE juillet 2002 2PPR MONTAUT NOTE DE PRESENTATION
14. Objet
Le premier volet constitutif du présent dossier de PPR a permis d’expliciter le cadre général de la procédure, ainsi que les raisons de la prescription du PPR et les grands principes associés.
Ce premier volet a également permis de décrire et de justifier le bassin de risque retenu, en regard des phénomènes d'inondation et de mouvements de terrain redoutés, en exposant, à l'échelle du bassin :
la géographie physique et sociale du secteur d'étude,
la géomorphologie de la plaine de la Lèze et des versants du secteur d'étude,
l'ambiance climato-météorologique de la zone,
l'hydrologie et l'histoire des crues de la Lèze.
En dernier lieu, ce premier volet a été l'occasion d'exposer la logique technique d'élaboration du PPR, en consignant toujours à l'échelle du bassin de risque considéré :
e la présentation des phénomènes naturels connus et pris en compte en terme d'inondation et de mouvements de terrain,
e les aléas relatifs à ces phénomènes, en présentant leur mode de qualification,
+ les enjeux relevés dans le secteur d'étude à l'échelle du bassin de risque, enjeux existants et futurs,
e les principes de zonage et de règlement adoptés.
La note de présentation a pour objet d'expliciter les éléments spécifiques à retenir dans le cadre de la commune de Montaut au travers des différents aspects suivants : phénomènes naturels sur la commune, qualification des
aléas sur la commune, qualification des enjeux sur la commune.
Rappelons que l’ensemble de la démarche et notamment la constitution de cette note d'information communale a fait l’objet d'une large concertation avec la municipalité de Montaut.
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Juillet 2002 3PPR MONTAUT NOTE DE PRESENTATION
2. Phénomènes naturels répertoriés sur la commune
2.1. Nature des inondations prises en compte
A la traversée de la commune de Montaut, la Lèze a une vallée en auge, sorte de large couloir alluvial avec
des zones inondables de plusieurs centaines de mètres de largeur. Retenons que la caractéristique principale qui
conditionne la dynamique des inondations est que la Lèze est surélevée par rapport à sa plaine, et que toute
rupture de berges génère des lignes de vitesses et des champs d'inondation qui débordent dans la plaine et sont
retenus par les remblais routiers et les levés de berges et de parcelles qui structurent la vallée. Cette
caractéristique est déjà un facteur hydrogéomorphologique au sens strict de la Lèze.
Le maximum de risque d'inondation se place en hiver et printemps hydrologiques. Les 5 plus fortes crues se
placèrent en juin 1875, février 1879, juillet 1932, février 1952, mai 1977 et juin 2000. Juin 1875 semble avoir été
la plus forte de toutes, mais le manque d'information sur cet événement ne permet pas d'être catégorique. Juin
2000 arrive en seconde place et une information importante a pu être relevée. C'est la plus forte crue du XXe
siècle et la mieux renseignée. Par son occurrence printanières et très récente, sa puissance, son impact et son
développement exceptionnel dans notre secteur d'étude, cette crue fait référence pour l'analyse et sa
présentation détaillée apporte une information primordiale.
Sur le territoire de la commune, il apparaît que l'événement pluvieux à l'origine de la crue inondante du 10 - 11
juin 2000 a un caractère exceptionnel dans son ampleur spatiale et sa localisation (bas piémont pyrénéen, zone
médiane des bassins versants), et aussi dans sa durée (pluies abondantes et régulières du 9 au soir jusqu'au 10
au matin). Cette configuration est favorable au développement de crues sur des bassins versants de dimensions
modestes (inférieur à 1 000 km?) comme celui de la Lèze.
Dans le secteur, la crue a atteint et dépassé les niveaux de toutes les crues connues.
L'impact de la crue de juin 2000 est bien connu, par des témoignages et des archives variées (photographies,
films vidéo), et par une mission de photographies aériennes réalisée quelques jours après la crue, sur laquelle on
peut relever les ruptures de berges, les lignes de courant dans la plaine, l'extension des submersions, les dégâts
causés sur les aménagements.
ll apparaît que l'impact a été très fort, que ce soit sur les ouvrages présents dans la plaine (ouvrages
hydrauliques, ouvrages de décharge, remblais et digues, bâti) mais aussi en terme d'impact sur les habitations et
les riverains (coups de bélier par objets flottés, riverains emportés…).
Plusieurs faits récurrents ont été observés lors de cette inondation :
+ les ruptures de berges, plus où moins déterminés par des points de faiblesse préexistants, ont organisés les
premières submersions et générés des lignes de courants à l'origine des plus importants affouillements.
° les aménagements de la plaine ont fortement conditionnés la dynamique des submersions. Tous les remblais
routiers perpendiculaires à l'axe de la Lèze ont fait office de barrage parfois submergés avec un plan d'eau à
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE juillet 2002 4
xPPR MONTAUT NOTE DE PRESENTATION
l'amont et un effet de seuil à l'aval immédiat. Les ouvrages de décharge de ces remblais ont été très souvent
dégradés
e Au paroxysme de la crue, les flux d'inondation se sont déplacés en grande sinusoïdales ne tenant pas
compte du lit de la Lèze, générant de grands courants allant d'un pied de versant à l'autre parfois (cas à
l'amont de Saint Sulpice).
Par les particularités hydrogéomorphologiques de la vallée déjà signalées, les débordements ont eu beaucoup
de mal à revenir à la Lèze (plaine plus basse que la Lèze elle-même, effets de casiers).
Cette dynamique particulière a généré un impact important sur l'ensemble des terres inondables de la
commune, et conditionne un aléa inondation fort.
2.2. Nature des mouvements de terrain pris en compte
Sur le territoire de la commune de Montaut, les désordres affectant les formations de pentes (phénomènes
superficiels) sont de loin les plus fréquents sur le secteur d'étude. Une distinction est possible entre :
e Le fluage des pentes, qui se produit quand les molasses sont proches des matériaux superficiels, sur des
pentes fortes. C'est un glissement plan peu profond provoqué par des variations de teneur en eau. La
reptation peut lors de fortes pluies évoluer vers des coulées boueuses, en particulier lorsque la pente est
trop fortes (talus de route par exemple).
+ Les coulées de boue et ravinements sont des désordres qui se produisent lorsque le matériau dépasse
une teneur en eau critique, le rendant plus ou moins fluide. lls se déclenchent après de fortes pluies sur
des terrains en pente et souvent fragilisés. Ce sont les phénomènes les plus présents sur le bassin de
risque. Ils sont observables sur la totalité des territoires communaux, et peuvent présenter différentes
natures, en fonction notamment des nuances géologiques, mais aussi des facteurs déclenchant et
aggravant naturels et artificiels :
o les pentes fortes, supérieures à 20 %, favorisent le déclenchement du phénomène :
o l'utilisation du sol est déterminante dans le déclenchement (effet de seuil critique), et le
déboisement, la suppression des haies, les cultures laissant le sol nu une partie de l'année,
les labours dans le sens de la pente sont des facteurs particulièrement aggravants qui
peuvent à eux seuls conditionner les crises après de fortes pluies.
2.3. Conséquences potentielles des inondations
Sur la commune de Montaut, les zones inondables couvrent une large partie du territoire, avec une forte
proportion de zones d’aléa fort. Le développement de lignes de vitesses importantes lors des crues
exceptionnelles est une réalité dont il faut tenir compte. Les principales conséquences de la dynamique des
inondations sont les suivantes :
+ Ravinement des terres agricoles, avec surcreusement et prélèvement de matières fines.
+ __ Dépôts de matières fines et de corps flottants, pouvant générer des dégâts et des embâcles.
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Juillet 2002 5
ÿsPPR MONTAUT NOTE DE PRESENTATION
+ Affouillements à l'amont et à l'aval des ouvrages hydrauliques et de décharges.
e Dégâts sur le bâti, les aménagements et le matériels présents dans la plaine inondée.
+ Risque pour les vies humaines du fait des mises en vitesse importante.
Sur le commune de Montaut les conséquences de l'inondation de juin 2000 sont principalement les
suivantes :
e Affouillements des ouvrages de franchissement de la Lèze.
e Erosion de berges importantes.
e Affouillements en plein champs
e Dégâts sur le bâti résidentiel.
e Dégâts sur la voirie.
3. Qualification des aléas sur la commune
3.1. Rappel sur les critères retenus
En terme d'inondation, l'aléa est défini comme la probabilité d'occurrence d'un phénomène d'intensité donnée. En
fonction des différentes intensités associées aux paramètres physique de l'inondation, différents niveaux d'aléa
sont alors distingués.
La notion de probabilité d'occurrence est facile à cerner dans les phénomènes d'inondation en identifiant
directement celle-ci à la période de retour de l'événement considéré : la crue retenue comme événement de
référence constitue alors l'aléa de référence.
L'événement de référence correspond à la plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière. Ce point a été confirmé par la circulaire du 24 janvier 1994.
Concernant les différents niveaux d'aléas, ceux-ci sont fonction de l'intensité des paramètres physiques liés à la
crue de référence, hauteur d'eau et vitesses d'écoulement. Une hiérarchisation peut être établie en croisant ces
paramètres en fonction de la nature des inondations considérée. Cette hiérarchisation conduit le plus souvent à
distinguer deux à trois niveaux d'aléas, faible, moyen et fort. Un exemple classique de croisement est fourni dans
le tableau ci-dessous.
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE juillet 2002 6
LéPPR MONTAUT NOTE DE PRESENTATION
Qualification de l'aléa inondation en fonction des hauteurs et des vitesses
Vitesse Vitesse
inférieure à 0,50 m/s | supérieure à 0,50 m/s
Hauteur d'eau Aléa faible Aléa fort
inférieure à 0,50 m
Hauteur d'eau Aléa moyen Aléa fort
entre 0,50 m et 1m
Hauteur d'eau Aléa fort Aléa fort
supérieure à 1 m
Dans le cas de l'aléa mouvement de terrain, l'étude a porté sur le phénomènes coulées de boue et ravinements.
Il convient de remarquer en premier lieu que la notion d'intensité est difficile à cerner car il y peu de paramètres
appréciables ou mesurables définissant les phénomènes de coulées de boue,
De plus, la notion de probabilité de manifestation dans le temps ou période de retour, n'a pas vraiment de sens,
car ce sont des phénomènes éminemment aléatoires à double titre :
Les facteurs de genèse de ces phénomènes sont des événements pluvio-orageux soudains, violents, localisés et
pratiquement imprévisibles, provoquant des écoulements torrentiels par des transferts sur versants et petits
bassins versants très rapides.
Les sites d'occurrence des phénomènes sont définis par des facteurs physiques (pente), mais aussi anthropiques
rapidement changeant (utilisation du sol, déboisement...) qui ne permettent pas de prévision ou de localisation à
moyen et long termes.
Ces différentes considérations amènent logiquement à définir l’aléa mouvements de terrain en regard d'une
potentialité de manifestation (et non d'une probabilité), et ce indépendamment de l'intensité du phénomène
pouvant être redouté et de sa nature.
En d'autres termes, il n’a été considéré ici que deux niveaux d’aléas :
L'aléa moyen, caractérisant des zones d'instabilité déclarée ou très suspecte en regard des paramètres
physiques locaux, et où des événements se sont déjà produits.
L'aléa faible, caractérisant des zones d’instabilité potentielles compte tenu des paramètres physiques et pouvant
être localement aggravé par des facteurs anthropiques sensibilisant.
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Juillet 2002 7PPR MONTAUT NOTE DE PRESENTATION
3.2. Présentation des aléas inondation sur la commune.
Inondations liées à la Lèze.
Sur cette rivière et comme précédemment expliqué, l'événement de référence est la crue du 9 au 11 juin 2000 qui
a conduit à l'emprise inondable connue la plus importante depuis 1875, soit depuis 125 ans.
La qualification des aléas est établie en regard des hauteurs d'eau atteintes lors de cette crue, mais également
par rapport aux lignes de vitesses développées et analysées grâce aux divers témoignages et aux photographies
aériennes prises trois jours après l'événement.
La fiabilité de cette étude est excellente, car les données recueillies sont nombreuses et vérifiées. Plus de 70
traits de crue ont ainsi été relevés sur l'ensemble du bassin de risque : et la quasi totalité des lignes de vitesse et
des ruptures de berges ont pu être recensés.
Cette analyse fine a permis de déterminer une ligne d’eau de l'inondation de référence très précise, avec des
isocotes d'altitude de la crue gradués tous les 20 cm. De plus l'étude des archives a permis de connaître
l'extension de la crue de 1875 de manière ponctuelle. Cette crue, supérieure à juin 2000, n'a pas été beaucoup
plus étendue sur le secteur d'étude . C'est à la traversée de Saint Sulpice que l'information est la plus précise, et
a permis de distinguer un zone de submersion d'aléa très faible, inondée en juin 1875, mais dont les paramètres
d'inondation (hauteur et vitesse très faibles, fréquence de submersion très rare) amènent à proposer une zonage
spécifique.
Inondations liées aux affluents
Il n'existe pas d'informations historiques sur les cours d'eau secondaires issus des coteaux molassiques.
L'analyse en terme d'aléa repose sur les caractères intrinsèques du type de crue qui affectent ces petits bassins
Soumis à des événements pluvio-orageux violents et soudains. Les écoulements de crue sont de type torrentiel,
avec des vitesses d'écoulement très importantes, des affouillements nombreux, et l'absence totale de possibilités
de prévision et de prévention.
L'aléa retenu pour ces secteurs est systématiquement fort pour tenir compte de ces paramètres physiques
torrentiels.
3.3. Présentation des aléas mouvement de terrain sur la commune
Différents paramètres moteurs interviennent dans l'apparition d'un mouvement de terrain sur la commune de …:
e La pente du terrain considéré ;
e La nature géologique du sous-sol :
e Le contexte hydrogéologique ;
+ La présence d'eaux de ruissellement:
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Juillet 2002 8
LgPPR MONTAUT NOTE DE PRESENTATION
De la combinaison plus ou moins défavorables de ces paramètres dépendra alors la potentialité d'apparition
d'une coulée de boue, compte tenu de facteurs plus changeants mais qui sont déterminant dans le
déclenchement des coulées de boue. Ces facteurs sont les suivants :
e Déboisement et remembrement des parcelles :
e Suppression de limites physiques des parcelles (haies, bandes enherbées) ;
e Calibrages des talus routiers et entretien de fossés ;
e Cultures de printemps ou laissant le sol nu une partie de l'année ;
e Labours dans le sens de la pente
e Consolidation de la semelle de labour quasi permanente.
Sur la commune, les risque de coulées de boue se rencontrent sur les pentes supérieures à 20 % fragilisées par
le déboisement et les pratiques agricoles. Elles se trouvent uniformément réparties sur l'ensemble du territoire
communal, en particulier à l'est de la Lèze.
Ainsi, nous avons pu distinguer et délimiter les coulées boues potentielles ou observées. Ces coulées
boues se développent dans les terrains meubles affouillables issus de la molasse, lors des précipitations
d'intensité soutenue souvent à caractère orageux. Les collines molassiques constituant un réservoir à matériaux
inépuisables, la mise à nu des sols meubles sous-jacents accélère le processus. Ces phénomènes sont aussi liés
à l'utilisation du sol, les types de culture et à l'état de la couverture végétale du sol souvent fragilisé par les
écobuages qui permettent au ruissellement d’avoir pris sur la couverture d'altération. Toute végétation jouant un
rôle bénéfique ; toute imperméabilisation joue un rôle aggravant.
La carte de mouvements de terrain met en évidence , sur le territoire de la commune de Montaut, les
secteurs présentant certain nombre de zones sensibles qui sont exposés aux phénomènes superficiels sous
forme de coulées de boues potentielles ou observées.
Les mouvements de terrains recensés sont les suivants :
Année Phénomènes - Dommages
1992 Un orage violent entraîne Une érosion importante et des coulées de boue.
09 -13 juin
1992 Un orage violent entraîne une érosion importante et des coulées de boue.
23 -24 juin
1998 Un orage violent entraîne une érosion importante et des coulées de boue
02 - 07 juillet
1999 Très forte pluviométrie provoquant des coulées de boue.
25 - 29 déc.
2000 Très forte pluviométrie provoquant des coulées de boue.
40 — 11 juin
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Juillet 2002 9
D)PPR MONTAUT NOTE DE PRESENTATION
4. Qualification des enjeux sur la commune
4.1. Rappels sur la démarche engagée
Une des préoccupations essentielles dans l'élaboration du projet PPR consiste à apprécier les enjeux, c'est-
à-dire les modes d'occupation et d'utilisation du territoire communal soumis aux aléas inondation et
mouvements de terrain.
Cette démarche a pour objectifs : l'identification d’un point de vue qualitatif des enjeux existants et futurs, la
prise en compte de ces enjeux dans l'orientation des prescriptions réglementaires et des mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde.
Le recueil des données nécessaires à la détermination des enjeux a été obtenu par : enquêtes de terrain,
enquête auprès des élus et des services d'aménagement, analyse des documents d'urbanisme disponibles
sur le territoire.
Cette phase a permis une nouvelle étape de la concertation Etat-Commune dans la démarche pour
l'élaboration du PPR, et un affinement et une validation des documents déjà élaborés.
4.2. Enjeux répertoriés sur la commune
Les enjeux répertoriés sur la commune de Montaut sont présentés ci-après et situés sur la carte des en
enjeux jointe en annexe. Ils peuvent être regroupés en plusieurs thèmes :
L'urbanisme et l'habitat
Seuls les secteurs de La Grange et de Bernadis sont soumis au risque d'inondation. Il concerne 6 maisons
et une exploitation agricole.
Les activités économiques
Il n'y a pas d'activités économiques soumises aux risques sur la commune.
Les équipements touristiques, sportifs et de loisirs
Il n'y a pas d'équipements sportifs soumis aux risques sur la commune
Les bâtiments sensibles
Il n'y a pas de bâtiments sensibles soumis aux risques sur la commune
Les équipements publics de distribution (voirie, réseaux.)
Seul un transformateur électrique dans le quartier de la Grange est soumis au risque d'inondation.
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE juillet 2002 10PPR MONTAUT
4.3. Projets futurs sur la commune
NOTE DE PRESENTATION
Il n'y a pas de projets de développement futurs dans des secteurs à risques sur la commune.
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Juillet 2002 11
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
DIRECTION PREFECTURE DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT DE LA HAUTE GARONNE
HAUTE GARONNE
Service
Eau
Et Environnement
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (P.P.R.)
INONDATIONS ET MOUVEMENTS DE TERRAIN
COMMUNE DE
MONTAUT
REGLEMENT
PPR
Approuvé le
Juillet 2002
| 9 AOÛT 2002
1
([_ GEOSPHAIR )
ENVIRONNEMENT
ET RISQUES NATURELSPPR Lèze amont - Montaut REGLEMENT
PREAMBULE
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles a été institué par la loi n° 95-101 du 2 février, relative au renforcement de la politique de l'environnement.
Les conditions d'application de ce texte ont été précisées par le décret n° 95-1089 du 5 octobre
1995.
Le PPR a pour objet :
# d'analyser les risques sur un territoire donné,
“d'en déduire une délimitation des zones exposées,
“de privilégier le développement sur les zones exemptes de risques,
» d'introduire des prescriptions en matière d'urbanisme, de construction et de gestion dans les zones à risques.
La politique de l'Etat en matière de gestion des risques naturels fixe les objectifs suivants :
"ne pas ajouter de population dans les zones les plus exposées,
“ne pas aggraver les conditions d'écoulement et ne pas augmenter le niveau de risque,
"préserver le champ d'expansion des crues,
s permettre le maintien des activités existantes.
UTILISATION PRATIQUE DU REGLEMENT PPR
1. REPEÉRAGE DE LA PARCELLE CADASTRALE DANS UNE ZONE A RISQUE
® la carte du PPR permet de repérer toute parcelle cadastrale par rapport à une zone de risque
(rouge, violette, bleue, jaune, marron) ou de non-risque (zone blanche) ;
2. UTILISATION DU REGLEMENT
© si la zone est rouge, violette, bleue, jaune ou marron, il faut prendre connaissance des
prescriptions obligatoires ou des recommandations applicables aux zones directement
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE juillet 2002 2
59PPR Lèze amont - Montaut REGLEMENT
exposées dites rouge, violette, bleue, jaune ou marron présentées au TITRE ll, p 13 et suivantes du règlement.
Rappel :
Les recommandations sont des mesures définies par le PPR sans obligation de
réalisation.
Les prescriptions sont des mesures à mettre en œuvre obligatoirement dans le délai
fixé dans le règlement.
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Juillet 2002
COPPR Lèze amont - Montaut REGLEMENT
TABLE DES MATIERES
TITRE 1 - PORTEE DU REGLEMENT PPR
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
1) Objet et champ d'application
2) Enjeux, risques et zonage réglementaire.
3) Effets du PPR
CHAPITRE 2 - MESURES GENERALES DE PREVENTION
1) Remarques générales
2) Rappel des dispositions réglementaires
3) Dispositions applicables en zones inondables
TITRE Il - CATALOGUE DES REGLEMENTS
Zonage en zone inondable
- Zone rouge : aléa inondation fort hors zone urbanisée.
- Zone violette : aléa inondation fort en zone urbanisée.
- Zone bleue : aléa inondation faible à moyen en zone urbanisée.
- Zone jaune : aléa inondation faible à moyen hors zone urbanisée.
Zonage mouvements de terrain
- Zone marron foncé : aléa coulée de boue moyen.
-__ Zone marron clair : aléa coulée de boue faible.
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Juillet 2002 4PPR Lèze amont - Montaut REGLEMENT
TITRE 1 - PORTEE DU REGLEMENT PPR
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
1) OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la partie du territoire communal de Montaut incluse dans le périmètre d'étude et d'application du PPR tel qu'il est défini par l'arrêté préfectoral n° 31-000015
du 26 janvier 2001. Ce dernier définit alors :
- les mesures de prévention à mettre en œuvre contre les risques d'inondation
prévisibles (article 40-1, 3° de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu de l'article 16 de
la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1995, titre Il, ch. Il),
- les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires
exploitants ou utilisateurs (article 40-1, 3° de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu
de l'article 16 de la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1996, titre Il, ch. Il).
Avant tout début de mise en œuvre, tout projet d'aménagement (relevant du champ
d'application du PPR), devra être soumis pour accord préalable au service gestionnaire de la servitude PPR.
Les risques naturels pris en compte au titre du présent document sont les risques d'inondation et de mouvements de terrain pour lesquels les circulaires du 24 janvier 1994 (annexe) et du 24 avril 1996 (annexe) rappellent la position de l'Etat selon trois principes qui sont :
d'interdire à l'intérieur des zones d'inondation et de mouvements de terrain soumises aux aléas les plus forts toute construction nouvelle et à saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre de constructions exposées :
de contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues où un volume d'eau important peut être stocké et qui jouent le plus souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes ;
d'éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés, ainsi que tout aménagement et pratique pouvant aggraver le risque (aménagements fonciers, hydrauliques ou agricoles, déboisement…).
Les objectifs du Plan de Prévention du Risque sont les suivants :
préserver les vies humaines,
limiter les dommages aux biens,
permettre le ralentissement et le stockage des crues en conservant intact les zones inondables,
préserver les milieux naturels et éviter les pollutions.
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Juillet 2002 5PPR Lèze amont - Montaut REGLEMENT
2) ENJEUX, RISQUES ET ZONAGE REGLEMENTAIRE.
Les enjeux sont liés à la présence d'une population exposée, ainsi que des intérêts socio-
économiques et publics présents.
L'identification des enjeux et de leur vulnérabilité est une étape clef de la démarche qui permet d'établir un argumentaire clair et cohérent pour la détermination du zonage et du règlement.
On entend par risques naturels, la manifestation en un site donné d'un ou plusieurs phénomènes naturels, caractérisés par un niveau d'intensité et une période de retour, s'exerçant ou susceptibles de s'exercer sur des enjeux, populations, biens et activités existants ou à venir caractérisés par un niveau de vulnérabilité.
Ainsi, 2 thèmes et 6 zones réglementaires sont définies dans le PPR Montaut :
Zonage en zone inondable.
La zone rouge est la zone d’aléa fort hors zone urbanisée.
La zone rouge de risque fort, où l'objectif est de préserver strictement l'espace d'écoulement des crues ou, dans le cas où cet espace est gêné par des constructions existantes, de retrouver à terme son aspect naturel. Cet objectif se traduit par l'interdiction de toute nouvelle implantation humaine, constituant en particulier un obstacle à l'écoulement des crues. Les seules opérations autorisables concernent le maintien en état des installations existantes et, de manière exceptionnelle leur extension.
La zone violette est la zone d'aléa fort en zone urbanisée.
La zone violette est une zone ou l'intensité du risque reste forte (aléa fort), où l'objectif est de permettre le maintien des activités, la sécurité des personnes et des biens. Cet objectif se traduit par l'autorisation de la construction ou la reconstruction de bâtiments dans les « dents creuses » sous réserve de limiter au minimum la gêne à l'écoulement des crues et sous réserve du respect de prescriptions concernant en particulier la construction au dessus de la cote de référence et l'aménagement d'accès sécurisés pour les futurs occupants des lieux.
La zone bleue est la zone d'aléa faible à moyen en zone urbanisée.
La zone bleue est une zone ou l'intensité du risque est plus faible, où l'objectif est de contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues et de veiller à ce que les aménagements autorisés soient compatibles avec les impératifs de protection des personnes et des biens. Cet objectif se traduit par l'autorisation de constructions nouvelles sous réserve de limiter au minimum la gêne à l'écoulement des crues et sous réserve du respect de prescriptions concernant en particulier la construction au dessus de la cote de référence et l'aménagement d'accès sécurisés
pour les futurs occupants des lieux.
La zone jaune est la zone d'aléa faible à moyen hors zone urbanisée.
C'est une zone où l'intensité du risque est faible, où l'objectif est de proscrire l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues et de veiller à ce que les aménagements autorisés soient compatibles avec la vocation agricole de ces secteurs et avec les impératifs de protection des personnes et des biens. Cet objectif se traduit par l'autorisation de constructions nouvelles à vocation agricole sous réserve de limiter au maximum la gêne à l'écoulement des crues, sous réserve du respect de
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prescriptions concernant en particulier la construction au dessus de la cote de référence et sous réserve que l'exploitation agricole n'ait pas de terrain hors zone inondable.
La zone blanche est la zone d'aléa nul.
Cette zone correspond aux secteurs où, en l’état actuel de la connaissance des phénomènes naturels, le risque inondation n’est pas avéré ou redouté en regard de l'événement de référence.
Sur cette zone aucune prescription réglementaire n'est applicable au titre du présent PPR (et donc en
dehors de celle existante par ailleurs).
Zonage mouvements de terrain.
La zone marron foncé est la zone d'aléa moyen.
Elle correspond aux zones de forte instabilité, où des événements récents sont connus.
Sur cette zone, les principes appliqués relèvent du contrôle de l'occupation et de l'utilisation du sol dans un objectif de sécurité des populations, et de préservation des terrains sensibles
La zone marron clair est la zone d’aléa faible.
Elle correspond aux zones d'instabilité potentielle et de départ des coulées de boue et de ravinements. Du fait du caractère exclusivement agricole de ces zones, l'objectif est de diminuer le risque par des
mesures sur l'utilisation du sol.
Sur cette zone, les principes appliqués relèvent du contrôle de l'utilisation du sol dans un objectif de préservation des terrains sensibles et de diminution des risques de coulées de boue.
La zone blanche est la zone d’aléa nul.
Cette zone correspond aux secteurs où, en l'état actuel de la connaissance des phénomènes naturels, le risque de coulées de boue n'est pas avéré ou redouté en regard de la sensibilité des terrains et des événements connus.
Sur cette zone aucune prescription réglementaire n'est applicable au titre du présent PPR (et donc en
dehors de celle existante par ailleurs).
3) EFFETS DU PPR
Le PPR approuvé vaut, dans ses indications et son règlement, servitude d'utilité publique et est opposable aux tiers.
Il doit être annexé au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) où la carte communale de la commune, si il existe, conformément à l’article L 126-1 du Code de l'Urbanisme (art. 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu de l'article 16 de la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1995, TITRE Il, Chapitre Il).
En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents, les dispositions du PPR prévalent
sur celles du P.L.U. qui doit en tenir compte.
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a). Effets sur les utilisations et l'occupation du sol :
La loi permet d'imposer pour réglementer le développement des zones tous types de prescriptions s'appliquant aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu'aux activités agricoles,
forestières artisanales, commerciales ou industrielles.
Toutefois, en application du 4° alinéa de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu de l'article 16 de la loi modificative n° 95-101 du 2 février 1995, titre II, ch. Il :
les travaux de prévention proscrits sur de l'existant, constructions ou aménagements régulièrement construits conformément aux dispositions de Code de l'Urbanisme, ne peuvent excéder 10 % de la valeur du bien à la date d'approbation du plan ;
les travaux d'entretien et de gestion courante des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 demeurent autorisés sous réserve de ne pas modifier le
volume du bâtiment ni sa destination.
Remarque :
En application du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, les mesures concernant des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan, peuvent être rendues obligatoires dans un délai de 5
ans, pouvant être réduit en cas d'urgence.
La non indication d’un délai signifie a priori que les prescriptions sont d'application « immédiate » et qu'en cas de dégâts suite à phénomène naturel, les assurances pourront, le cas échéant, se prévaloir de leur non prise en compte pour ne pas indemniser. Par conséquent, l'option retenue est de dire que, à défaut de mention particulière, les prescriptions de travaux de mise en sécurité pour l'existant sont
assorties d'un délai implicite de 5 ans.
Certaines mesures concernant les modalités d'utilisation du sol et visant à réduire l'impact des inondations (transferts liquides, phénomènes érosifs) sont proposées sous forme de recommandations au titre des mesures particulières de prévention. Elles devront être prises en compte par les Contrats Territoriaux d'Exploitation au titre de la gestion du territoire et de l'environnement (sous-titres entretien du paysage et prévention des risques naturels), et par les actions des futurs projets de gestion de l'espace (contrats de rivière, opérations d'aménagements…).
b). Effets sur l'assurance des biens et activités :
Par les articles 17, 18 et 19, titre Il, ch. II, de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modificative de la loi du 22 juillet 1987, est conservée pour les entreprises d'assurances l'obligation, créée par la loi n° 82- 600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d'étendre leurs garanties aux biens et activités, aux effets de catastrophes naturelles.
En cas de non respect de certaines règles du PPR, la possibilité pour les entreprises d'assurances de déroger à certaines règles d'indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte par la loi.
c). Effets sur les populations :
La loi du 22 juillet 1987 par le 3° de son article 40-1 issu de l'article 16 de la loi modificative n°
95-101 du 2 février 1995, titre Il, ch. Il, permet la prescription de mesures d'ensemble qui sont en matière de sécurité publique ou d'organisation des secours des mesures de prévention, de protection
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et de sauvegarde pouvant concerner les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences ou
les particuliers où leurs groupements.
Ces mesures qui peuvent être rendues obligatoires sont définies par zone. Elles concernent :
les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones exposées et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation et l'intervention des secours ;
les prescriptions aux particuliers, ou aux groupements de particuliers quand ils existent, de réalisations de travaux contribuant à la prévention des risques ou d'intervention en cas de
survenance des phénomènes considérés ;
d). Prééminence du règlement sur la cartographie :
En cas de difficulté d'application du PPR entre les informations portées sur la carte de zonage des risques et la lecture du règlement, les indications de ce dernier prévalent.
Seule la cartographie au 1/5 000° sur fond cadastral, doit être consultée en terme de règlement. Les cartes au 1/25 000° sur un fond topographique, moins précises, ne font que présenter les zones à risques de manière informative.
CHAPITRE 2 - MESURES GENERALES DE PREVENTION
1) REMARQUES GENERALES
Les mesures de préventions physiques à l'égard d'un risque naturel, comportent trois niveaux d'intervention possibles :
- des mesures générales où d'ensemble qui visent à supprimer ou à atténuer les risques sur un secteur assez vaste, à l'échelle d'un groupe de maisons ou d'un équipement public, et relèvent de l'initiative et de la responsabilité d'une collectivité territoriale (commune ou
département) ;
- des mesures collectives qui visent à supprimer ou à atténuer les risques à l'échelle d’un groupe de maisons (lotissement, ZAC, ….) et qui relèvent de l'initiative et de la responsabilité d'un ensemble de propriétaires où d'un promoteur. Dans la pratique, la communauté territoriale (commune ou département) est souvent appelée à s'y substituer pour faire face aux travaux d'urgence ;
- des mesures individuelles qui peuvent être :
© soit, mises en œuvre spontanément à l'initiative du propriétaire du lieu ou d'un candidat constructeur, sur recommandation du maître d'œuvre, de l'organisme contrôleur ou de
l'administration ;
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