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Document publié le Mardi 14 mai 2013 par la commune de Miremont.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
Q|: A: Q!: M}:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
COMMUNE DE MIREMONT
REVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
avril 2010
Arrêté le :
Approuvé le :
Exécutoire le :
CONSULTANTSERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE DE MIREMONT
DESIGNATION OFFICIELLE
DE LA SERVITUDE
DESIGNATION DU
GENERATEUR
REFERENCE DE L’ACTE
QUI L’INSTITUE
DESIGNATION DU SERVICE
LOCALEMENT RESPONSALBE
AS1 – Servitudes de protection des
eaux
destinées
à
la
consommation humaine
Périmètre de protection du captage de Fontanelle à Miremont
Arrêté préfectoral du 15.10.1998
Direction
départementale
des
Affaires Sanitaires et Sociales 10 Chemin du Raisin BP 42157 31021 – TOULOUSE CEDEX 2
EL2
–
Plan
des
surfaces
submersibles
valant
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
Zone submersible de l’Ariège
Décret du 06.06.1951 Application de l’article 40-6 de la
loi
du
22.07.1978
introduit
par la loi du 02. 02. 1995
DDT
31
Service
Risques
et
Gestion de Crise Cité Administrative – Bâtiment A Bd Armand Duportal 31074 TOULOUSE CEDEX 9
EL3 – Servitudes de halage et de marchepied
L’Ariège
Application
de
la
loi
du
16.12.1964
DDT31 – Unité Territoriale SUD 31 chemin Saint Laurent ZI Naudon 31390 CARBONNE
I3
–
Servitudes
relatives
à
l’établissement
des
canalisations
de transport et de distribution de gaz
DN
800
Muret
La
Garonne
–
Auterive – Catégorie B DN
080
GDF
Miremont
–
Catégorie B
Arrêté
Ministériel
du
4
juin
2004 (JO du 11 juin 2004)
TIGF – Secteur de Toulouse Avenue P. Sémard Parc Industriel de la Piche 31600 SEYSSESDESIGNATION OFFICIELLE
DE LA SERVITUDE
DESIGNATION DU
GENERATEUR
REFERENCE DE L’ACTE
QUI L’INSTITUE
DESIGNATION DU SERVICE
LOCALEMENT RESPONSALBE
I4
–
Servitudes
relatives
à
l’établissement
des
canalisations
électriques
Lignes 225 KV : Portet -Tarascon Portet - Riveneuve Lignes à 2x 400 KV Cazaril – Verfeil I et Verfeil II Ligne SNCF 63 KV : Mouillonne – Portet – Dérivation Vernet
Déclaration d’utilité publique
RTE / TESO GET PYRENEES 87 Rue Jean Gayral 31200 TOULOUSE SNCF – Direction de l’Ingénierie Département IG. TE 6 avenue François Mitterand 93574
LA
PLAINE
ST-DENIS
cedex
T1
–
Servitudes
relatives
au
chemin de fer
Voie ferrée PORTET – PUIGCERDA
Application
de
la
loi
du
15.07.1845
SNCF – Direction de Limoges Agence Immobilière Régionale 25 rue de Chinchauvaud 87065 - LIMOGESAS1
****
SERVITUDE RESULTANT DE L’INSTAURATION DES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET
MINERALES
****
I. - GÉNÉRALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n0 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n0 61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n0 67-1093 du 15 décembre 1967 et art. R. 1321-6 à R. 1321-14 livre III – Titre II- chapitre I).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968..
Protection des eaux minérales (art. L. 1322-3 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des. périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu’autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 1322-3 du code de la santé publique).
(I) Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéologique.
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 1321-3 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 1322-11 et du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 1322-12 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humainePublicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 1321-2 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Possibilité pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale d'instaurer le droit de préemption urbain dans les périmètres de protection rapprochée.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 1322-6 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 1322-7 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 1322-5du code de la santé publique).
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de I'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l’état).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 1322-8 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n0 84-896du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 1322-10 du code de la santé publique).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols existants à la date de publication dudit acte (art. L. 1321-2 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci- dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 1322-4 du code de la santé publique).
A l'intérieur du périmètre de protection qui peut porter sur des terrains disjoints, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ( art. L. 1322-3 du code de la santé publique)
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 1322-4 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 1322-5 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 1322-6 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 1322-10 du code de la santé publique).EL,
DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes en zones submersibles.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 48 à 54.
Décret-loi du 30 octobre 1935 (art. 48 à 54 du code du domaine public fluvial) relauf aux
travaux dans les vallées submersibles de certaines rivières domaniales où non.
Décret du 20 octobre 1937 pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935.
Décrets n° 60-357 et n° 60-358 du 9 avnl 1960.
Décrets du 12 avril 1952, du 20 février 1961, du 1° avril 1961, du 29 septembre 1962, du 18 avril 1975 complétant la liste des cours d'eau soumis aux dispositions de l'article 48 du code du domaine public fluvial.
Loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles modi- fiée par les articles 42 et 43 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative À l'organisation de la
sécurité civile, à la défense de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques
majeurs. ‘
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R_ 421-38-14 et 15, R. 422-8 et R. 443-7-2.
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la
répartition des eaux, validée par l’article 7, 8 5, de la loi française du Ï+* juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, $ 39 et 41 applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'uti- lisation des sois et concernant les couts d'eau (report dans le plan d'occupation des sols).
Ministère chargé de l'environnement et de Ia prévention des risques technologiques et naturels majeurs (direction de l’eau et de la prévention des pollutions et des risques).
I. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Servitudes applicables aux zones submersibles des vallées d'un certain nombre de cours d'eau désignés par l'article 48 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à ceux ultérieurement désignés par décret en Conseil d'Etat.
Les zones submersibles ou surfaces submersibles peuvent être définies comme étant celles correspondant aux plus hautes eaux considérées comme probables et dont le niveau est au moins égal À celui des plus hautes eaux connues (1).
Les surfaces submersibles sont portées sur des plans dressés par sections correspondant aux territoires d'une ou plusieurs communes par l'ingénieur en chef.des ponts et chaussées du déparement intéressé. Les plans indiquent, le cas échéant, Îles digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre de manière nuisible le champ des inondations.
__ Ce plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropria- tion pour cause d'utilité publique et à une conférence interservices.
{i) Le Conseil d'Etat, dans une note du 30 avril 1970 sur les projets de décrets relatifs aux surfaces submersibles de cemaines sections de l'Indre, du Rhône, de l'Adour et de la Saône, a actualisé cette notion en indiquant que les surfaces considérées comme submersibles sont celles qui, résultant de l'observation des phénomènes naturels, sont fixtes en fonction des plus hautes eaux connues. Il est précisé que doivent être considérées comme les « plus hautes eaux connues », celles pour lesquelles on 2 suffisamment d'éléments de connaissance permettant de déterminer les caractéristiques de Ja crue, à partir d'enquêtes sur le terrain, de calculs hydrauliques, etc.Le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre chargé de la défense contre les inondations (ministre chargé de l'environnement) et après avis des ministres intéressés (art. 4 modifié du décret du 20 octobre 1937).
Les dispositions techniques applicables à chaque vallée sont déterminées après ‘enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions techniques pourront notamment définir celles des constructions, clôtures et plantations qui soumises à déclaration, seront en principe autorisées et celles qui n'étant pas susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux seront de ce fait dispensées de la déclaration.
Les plans de surfaces submersibles peuvent être modifiés selon une procédure identique à celle de leur établissement. L'intérêt d'une telle modification est, notamment, de prendre en compte les travaux effectués sur les cours d'eau, digues par exemple, les modifications du régime des eaux dûes entre autres aux extractions de matériaux dans Île lit des cours d'eau et tout changement de l'écoulement des eaux et des champs d'inondation, quelle qu'en soit la cause.
Plans d'exposition aux risques
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a prévu l'établissement de « plans d'exposition aux risques naturels prévisibles ». Les articles 42 et 43 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiant la loi du 13 juillet 1982 ont eu pour objet d'unifier les procédures afin de clarifier et simplifier l'ensemble des contraintes destinées à assurer Ja prévention collective (plans de surfaces submersibles) et individuelle (plans d'exposition aux risques), face aux inondations.
C'est ainsi qu'à compter de l'établissement d'un P.E.R., les dispositions de ce plan se subs- tituent à celle d'un P.S.S. existant. Comme dans la législation des surfaces submersibles, les obstacles à l'écoulement des eaux seront soumises à déclaration, et les infractions aux disposi- tions d'un P.E.R. qui concernent le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondation sont poursuivies comme contravention de grande voirie.
Les plans de surfaces submersibles approuvés et les dispositions techniques qui les accom- pagnent gardent cependant toute leur validité tant qu'un P.E.R. n'est pas venu les abroger.
Servitudes applicables aux zones submersibles du Rhin
Dans la zone d'inondation telle qu'elle est déterminée par l'article 38 de la loi locale du 2 juillet 1891 à savoir : les terrains compris entre les ouvrages de correction et les digues princi- pales du fleuve et au minimum à une zone de mille mètres de largeur à compter du bord extrême, du côté du fleuve, des ouvrages de correction (art. 1er à 6 du règlement d'exécution du 14 février 1892).
B. - INDEMNISATION
Code du domaine public fluvial er de la navigation intérieure
Indemnité fixée comme en matière d'expropriation en cas de suppression ou de modifica- tion d'installations préexistantes ou régulièrement établies puis reconnues nuisibles après enquête publique.
Zones submersibles du Rhin
Indemnisation en cas d'application par l'administration des dispositions prévues par l'article 41 de Ja loi locale du 2 juiller 1891.
C. - PUBLICITÉ
Code du domaine public fluvial er de la navigation intérieure
Publication du décret au Journal officiel de la République française.EL, Dépôt en mairie dans le délai de trois mois à dater de la publication du décret d'un extrait du plan et d'un exemplaire des dispositions techniques. Ces documents sont tenus à la disposi-
tion du public. °
Des extraits peuvent être délivrés aux intéressés par l'ingénieur des ponts et chaussées compétent.
II. - EFFEIS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Code du domaine public fluvial er de la navigation intérieure
Possibilité pour le préfet dans les trois mois de la réception de la lettre recommandée portant déclaration de travaux par les propriétaires de terrains situés dans les zones submersibles, d'en interdire l'exécution ou d’ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d’inondations (ant. 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Toutefois, lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu de la déclaration visée à l'alinéa ci-dessus (art. R. 421-38-14 du code de l'urbanisme). Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des eaux, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti de prescriptions nécessaires pOur assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondations. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions de droit commun (art. R. 4211-38-14 du code de l'urbanisme) (1).
Si ces travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autonté mentionnée à l’article R. 421-38-14 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou Îles prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R_ 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre de l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme, du fait de la situation du terrain dans un termtoire visé à l'article R_ 442-I dudit code, cette autorisation est délivrée à l'intéressé par le maire ou le préfet (voir article R. 442-6-4 - du code de l'urbanisme), après déclaration des travaux. Cette autorisation peut être refusée ou soumise à des prescriptions spéciales (art. KR. 442-6 du code de l’urbanisme).
2° Oblisations de faire imposées au propriétaire
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans les zones submersibles, de procéder à une déclaration à la préfecture, préalable à l'édification de tout ouvrage ou plantation ou à la construction de tout obstacle (digues, remblais, dépôt de matières encombrantes, clôture, etc.) susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations (art. 48 du code du domaine public fluvial et et la navigation intérieure).
Obligation pour les propnétaires concemés de ne commencer les travaux prévus à la déclaration, qu'après l'expiration du délai mentionné en À 1e (art. 50 du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
._ Obligation pour lesdits propriétaires de procéder à la modification ou à la suppression des installations préexistantes ou régulièrement établies puis reconnues nuisibles après enquête publique, par un décret en Conseil d'Etat, moyennant indemnité de dommage (an. 51 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). ‘
. (4) Une construction édifiée sur une zone submersible sans autorisation ni permis de construire peut faire l'objet à la fois d'une condamnation par le tribunal correctionnel pour infraction à la réglementation sur le permis de construire et d'une condamnation par-le tnbunal administratif pour contravention de grande voirie. Le tribunal administratif peut, en application de l'article 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ordonner la démolition des ouvrages (Conseil d'Etat, 13 décembre 1967. Dame Bottichio, rec. p- 492).Zone submersible du Rbin
Obligation pour les propriétaires riverains du Rhin de solliciter ‘une autorisation
préalablement à l'édification de toute construction, ouvrage ou installation projeté dans la zone d'inondation du Rhin et susceptible de contrarier J'écoulement naturel des eaux (ant. 39 de la Joi - du 2 juillet 1891 et décret du 14 février 1892). La zone d'inondation mentionnée ci-dessus
s'étend aux terrains compris entre les ouvrages de correction et les digues principales du fleuve et au minimum à une zone de 1 000 mètres de largeur à compter du bord extérieur, du côté du fleuve, des ouvrages de correction.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
is Obligations passives
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Néant.
Zone submersible du Rhin
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans une zone menacée par les inondations du Rhin de supporter sur leur fonds la construction ou le renforcement des digues d'inondation par l'Etat, l'extraction de matériaux” nécessaires pour exécuter, améliorer et entretenir ces ouvrages, le dépôt et le transport des matériaux, le passage des ouvriers employés aux travaux (art. 41 de la loi du 2 juillet 1891). :
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour lesdits propriétaires de procéder à l'édification d'ouvrages, constructions, clôtures ou plantations à condition de respecter les règles établies par les décrets respectifs et de ne gêner en rien le libre écoulement des eaux, la conservation des champs d'inondations ou d'en avoir obtenu autorisation en ce qui concerne la zone d'inondation du Rhin.
Notons que si l'établissement d'un plan de surfaces submersibles n'entraine pas d'interdiction générale et absolue de construire, on ne peut dire réellement qu'il y a un « droit de construire « pour le propriétaire, surtout dans les zones À dites de grand écoulement des crues, où l'autorité chargée d'examiner la déclaration prévue à l'article 50 du code du domaine public fluvial peut estimer nécessaire au coup par coup et au regard du libre écoulement des eaux et de la conservation des champs d'inondation d'aller jusqu'à interdire la construction projetée.LES RISQUES NATURELS MAJEURS (P.E.R. / P.P.R.)
| - Généralités
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels
existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public, et d'autre
part de définir les mesures et techniques de prévention nécessaires.
L'article 1 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la
protection de l'environnement, codifié à l’article L.562-1 du code de l’environnement, a créé les plans de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.N.P.).
Les P.P.R. sont régis par les articles L.562-1 et suivants du code de l'environnement et le
décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles.
La loi du 30 juillet 2003 (n° 2003-699) relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages vient compléter le dispositif.
Il - Régime juridique
article L.562-1 du code de l'environnement
1 - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les
incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Il - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1. De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant
compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de
construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans les cas où des constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions
dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.2. De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement
exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements
ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer.
3. De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent
être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent
incomber aux particuliers.
4. De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
II - Procédure d'institution
1 - Prescription
L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L.562-1 à L.562-7 du code de l'environnement est prescrit par arrêté du préfet.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris
conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est
chargé de conduire la procédure.
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il
désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du
projet.
L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents
pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou
partie dans le périmètre du projet de plan. Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois
dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au
recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage
est insérée dans un journal diffusé dans le département.
2 - Elaboration du projet et concertation
Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan
de prévention des risques naturels prévisibles.
Le préfet élabore le projet de P.P.R. en association avec les collectivités territoriales et les EPCI concernés.3 - Avis à recueillir
Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des
conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents
d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan.
Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs
effets et des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la
compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des
organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux
d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des
incendies de forêt ou de leurs effets.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la
propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un
délais de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L.562-1 et que l'urgence le
justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan
approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
4 - Enquête publique
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues
par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi
n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont
consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 23 avril 1985 précité.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont
entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.
Le2]5- obation
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté
préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de
l'Etat dans le département, ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une
copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de
chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l’objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
6 - Annexion du P.P.R, au Plan Local d'Urbanisme
Le P.P.R. approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il doit être annexé au PLU,
conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. A défaut, les servitudes
contenues dans le P.P.R. ne seront pas opposables aux demandes d'autorisation
d'occupation des sols. Si le P.P.R. n'est pas annexé au PLU par le maire ou le représentant
de l'établissement public compétent, le préfet est tenu de mettre ceux-ci en demeure de
régulariser et de procéder à cette annexion dans les 3 mois. Si la formalité n'est pas
effectuée dans le délai, le préfet y procède d'office.
7 - Contenu du dossier
Le projet de plan comprend :
1. Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature
des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte
tenu de l'état des connaissances.
2. Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et
2° de l’article L.562-1 du code de l’environnement.
3. Un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article L.562-1 du code de l'environnement
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3°
de l'article L.562-1 du code de l'environnement et les mesures relatives à
l'aménagement, l’utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du
plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas
échéant, celels de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et de
délai fixé pour leur mise en œuvre «IT - Effets de la servitude
À - Limitations au droit d'utiliser le sol
1. Dans les « zones de danger », interdiction de tout type de construction, d'ouvrage,
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales où industrielles
pourraient y être autorisés, prescription des conditions dans lesquelles ils doivent
être réalisés, utilisés ou exploités.
2. Dans les « zones de précaution », qui n sont pas directement exposées aux risques,
mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques où en provoquer de nouveaux, instauration de mesures
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°.
3. Définition de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent
être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent
incomber aux particuliers.
4. Définition dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, des mesures relatives à
l'aménagement, l’utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du Il peut être rendue obligatoire en
fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être
réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet
peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du Il, concernant les terrains boisés,
lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et
exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre 11 du livre III et du livre IV du code forestier.
Les travaux de prévention imposés en application du 4° à des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.B - Sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du P.P.R.
! - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan, est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme.
Il - Les dispositions des articles L.460-1, L.480-1, L.480-2, L.480-3, L.480-5 à L.480-9, L.480- 12 et L.480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au | du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1. Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.
2. Pour l'application de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites et après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
3. Le droit de visite prévu à l'article L.460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
4. Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.EL,
COURS D’EAU DOMANIAUX, LACS
ET PLANS D’EAU DOMANIAUX
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l’usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux, validée par l’article 7, $ 5, de la loi française du 1er juin: 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, $ 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire ne 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'uti- lisation du sol et. concernant les cours d’eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 807 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Miuistère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
Il. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public-fluvial: et dé: là navigation inté- rieure concernant ces servitudes: - |
- aux cours d’eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepiéd de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
- aux Cours d’eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres). #
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du
14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d’eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
és servitudes sont instituées- à la demande de l’administration (art. 18 de la loi du
2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l’article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs) : aux cours d’eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre).B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à ia nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d’expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure).
C. - PUBLICITÉ
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
IX. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselie, possibilité pour l’administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d’eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplac:ment ouvert à la circulation. La largeur de cet emplace- ment est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la lai locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- neure) (1).
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l’administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas. de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans.le domaine public, de réserver de chaque côté le libre pas- sage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
(1) La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, à où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).EL, Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux,
sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l’état des lieux (art. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation-intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n’édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhai- table pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d’où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'admi- nistration n’a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l’article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d’eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d’en- tretien et de surveillance des cours d’eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural).I3
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SERVITUDE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT ET A
L’EXPLOITATION DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE
GAZ
****
I. - GENÉRALITES
Article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets-lois du 17 juin et 12 novembre 1938, l’ordonnance du 23 octobre 1958 et les décrets du 6 octobre 1967.
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et notamment sont article 35.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par de nombreux textes législatifs.
Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles.
Décret n 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
0
Arrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié par les arrêtés du 3 août 1997 et du 3 mars 1980 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisations.
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 35, modifié, de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement des servitudes, ainsi que les conditions d’établissement lesdites servitudes.
Décret n 85-1108 du 15 octobre 1985 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations.
0
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon).Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Conformément à l’article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, des accords amiables sont recherchés avec les propriétaires concernés par le projet de pose d’une canalisation.
Des conventions de servitudes sont signées entre Gaz de France et les propriétaires. La conclusion de ces accords (qui représentent en Normandie 99% du nombre total des propriétaires) peut intervenir soit avant, soit après la déclaration d’utilité publique des travaux à exécuter.
A défaut d’accord amiable, le Gaz de France, après déclaration d’utilité publique du projet, adresse au Préfet une demande comportant outre les plans, les renseignements nécessaires sur la nature et l’étendue des servitudes.
Le Préfet, par arrêté, prescrit une enquête et désigne un Commissaire Enquêteur.
Notification des travaux projetés est faite aux propriétaires.
Les observations sont consignées par les intéressés sur le registre d’enquête (ouvert au lieu où siège par le Commissaire Enquêteur) ou adressées par écrit, soit au Maire qui les joint au registre, soit au Commissaire Enquêteur.
A l’expiration d’un délai de huitaine, le registre d’enquête est clos et signé par le Maire puis transmis au Commissaire Enquêteur qui donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer.
Les servitudes légales sont instituées par arrêté préfectoral.B - INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES
Ne peut donner lieu à indemnité que la création d’un préjudice qui résulterait des conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux propriétaires privées.
C- INDEMNISATION DES EXPLOITANTS
Les dommages causés aux terrains et aux cultures lors de l’exécution des travaux de pose, sont réglés à l’amiable et déterminés, soit par application de barèmes établis avec le concours des Chambres d’Agriculture, soit à dire d’expert.
D - CONTESTATIONS
Les contestations relatives au montant des indemnités qui pourraient être dues en raison des servitudes sont soumises au juge de l’expropriation.
E - PUBLICITE
Publication à la Conservation des Hypothèques de la situation des biens, des servitudes conventionnelles ou imposées et ce à la diligence du Gaz de France.
F - TRAVAUX A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
Les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 s’appliquent aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Titre II : Mesure à prendre lors de l’élaboration de projets de travaux demande de renseignements.
Article 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d’une commune doit, au stage de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1 . er
Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d’ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans la zone définie par le plan établi.
Cette demande doit être faite par le maître de l’ouvrage, lorsqu’il en existe un, au moyen d’un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres contresignataires du présent décret.Titre III - Mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux déclaration d’intention de commencement de travaux.
Article 7 - Les entreprises, y compris les entreprises de sous traitantes ou membres d’un groupement d’entreprise, chargées de l’exécution de travaux, doivent adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux à chaque exploitant d’ouvrage concerné par les travaux.
Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé, doit être reçue par les exploitants d’ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d’effectuer cette déclaration.
Les dispositions de cet arrêté s’appliquent aux travaux à réaliser tant dans le domaine privé que dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
Ces servitudes permettent d’établir à demeure, d’exploiter et d’entretenir les ouvrages projetés dans des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
A - CES SERVITUDES ACCORDENT A GAZ DE FRANCE ET A TOUTE PERSONNE MANDATEE PAR LUI, LE DROIT :
- d’établir à demeure une (ou plusieurs canalisations) dans une bande de terrain dont la largeur est définie dans la convention.
La largeur de la bande de servitudes varie suivant les ouvrages Elle est généralement comprise entre 4 et 10 mètres. Le diamètre de la canalisation à poser constitue le critère principal permettant de définir la largeur de ladite bande ;
- de pénétrer sur les parcelles désignées dans la convention et d’y exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, la surveillance et éventuellement l’entretien, le renforcement, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de la (ou des canalisations) et des ouvrages accessoires ;
- d’établir en limite des parcelles cadastrales, les bornes ou balises de repérage ou les ouvrages de moins de un mètre carré de surface nécessaire au fonctionnement de la ou des canalisations. Si ultérieurement, à la suite d’un remembrement ou de toute autre chose,les limites venaient à être modifiées, le Gaz de France s’engage à la 1 ère réquisition du propriétaire, à déplacer, sans frais pour ce dernier les dits ouvrages et bornes et à les placer sur les nouvelles limites ;
- de procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou dessouchages des arbres ou arbustes nécessaires à l’exécution ou à l’entretien des ouvrages. Le propriétaire disposant en toute priorité des arbres abattus, toutefois, si le propriétaire ne désire pas conserver les arbres abattus, l’enlèvement sera fait par le Gaz de France.
B - OBLIGATIONS DE “ FAIRE ”, ACCEPTEES PAR LES PROPRIETAIRES QUI S’ENGAGENT :
- en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux de l’une ou plusieurs parcelles considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par les conventions, en obligeant ledit ayant-droit à la respecter en leur lieu et place ;
- en cas de changement d’exploitant de l’une ou plusieurs des parcelles, à lui dénoncer les servitudes spécifiées en l’obligeant à les respecter.
C - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL - LES PROPRIETAIRES S’ENGAGENT :
- à ne procéder, sauf accord préalable du Gaz de France, dans la bande de servitudes, à aucune modification de profil de terrain, construction, plantation d’arbres, ni à aucune façon culturale descendant (en principe) à plus de 0,40 mètre de profondeur ;
- à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages.
D - DROITS RESIDUELS DES PROPRIETAIRES :
- les propriétaires conservent la pleine propriété des terrains grevés de servitudes dans les conditions qui précèdent.
Indemnisation des exploitants (ou des propriétaires s’ils exploitent eux-mêmes).
Le montant des dommages causés aux terrains et aux cultures à la suite des travaux de pose est déterminé, soit par application de barème établis avec le concours des chambres d’Agriculture soit à dire d’expert. En fait, les canalisations de gaz une fois posées n’entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d’un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur.COMPLEMENT I3
Canalisations de transport : dispositions
réglementaires locales
1 - Etablissements, activités, infrastructures à l’origine de contraintes à prendre en compte en matière d’urbanisme
Canalisations de transport de gaz combustible :
La commune de Miremont est concernée par des canalisations de transport de matières dangereuses : · ces canalisation de transport de gaz sont exploitées par TIGF .
Distances d'effets
(Arr. 04/08/2006) Nom de la Conduite PMS DN Longueur (en km) ELS
(en m)
PEL
(en m)
IRE
(en m)
Branchement DN 080 GDF MIREMONT 80 80 0.04 5 10 20 Canalisation DN 800 MURET LA GARONNE-
AUTERIVE 80 800 4.87 295 390 480
Pour tous renseignements plus détaillés se rapportant à chacune de ces canalisations (tracé, servitudes, contraintes d’isolement résultant des caractéristiques de la canalisation et des éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d’être mises en place), il convient de prendre contact avec l’ exploitant suivant : · TIGF 49, avenue Dufau - BP 522 - 64010 PAU
2 - Servitudes d’utilité publique
Canalisations de transport de matières dangereuses
Dans tous les cas, les servitudes sont « non aedificandi » et « non plantandi ».
Pour les canalisations de transport de gaz combustible, les largeurs de la demie bande de servitude autour des canalisations existantes sont les suivantes : - pour TIGF : depuis 1994, 3 m pour les DN inférieurs à 600 mm, 5 m à partir du DN 600 mm (avant 1994, la largeur de la demie bande était de 2 m, sauf rares exceptions où elle pouvait atteindre 4m)
La connaissance détaillée des servitudes résultant de l’existence des canalisations de transport de matières dangereuses sur le territoire de la commune doit être sollicitée auprès de l’exploitant de chacune des canalisations indiquées au paragraphe 1 ci-dessus.3 - orientations relatives à l’affectation des sols Canalisations de transport
Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par les réglementations techniques relatives aux canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures ou de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible, garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque (arrêté du 4 août 2006).
Conformément à l’arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, le transporteur, TIGF, devra produire avant le 15 septembre 2009, des études de sécurité relatives à ses canalisations devant permettre notamment de déterminer les zones de sécurité à prendre en compte vis à vis des risques présentés.
Dans l’attente de ces études, des mesures conservatoires doivent être prises dès à présent, pour prendre en compte les distances nécessaires, correspondant aux seuils des effets irréversibles (IRE), des premiers effets létaux (PEL) et des effets létaux significatifs (ELS),
La définition de ces zones de dangers est fixée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation :Pression maximale en service - PMS (bar)
25 40 67,7 80 Scénario Diamètre
nominal
DN (mm) ELS PEL IRE ELS PEL IRE ELS PEL IRE ELS PEL IRE
Brèche
12 mm
tous
diamètres 2
(1) 3(1) 4(1) 2(1) 3(1) 4(1) 3(1) 4(1) 5 3(1) 4(1) 5
80 5 5 10 5 10 10 5 10 15 5 10 20 100 5 10 10 5 10 15 10 15 25 10 15 25 125 10 10 15 10 15 25 15 25 30 15 25 40 150 10 15 25 15 20 30 20 30 45 25 35 50 200 15 25 35 20 35 50 35 55 70 40 60 80 250 25 40 50 35 50 70 50 75 100 55 85 110 300 35 50 70 45 70 95 65 95 125 75 105 140 400 55 80 105 75 105 140 100 145 185 110 160 200 450 65 95 125 85 125 160 120 165 205 135 185 235 500 75 110 145 100 145 180 140 195 245 155 210 265 600 100 140 180 130 180 230 180 245 305 200 270 335 700 165 225 280 225 300 370 245 330 405 800 195 265 330 270 355 435 295 390 480 900 230 310 380 315 415 505 350 455 550 1000 265 355 435 365 475 575 400 520 625
Rupture
complète
1100 305 400 485 410 535 645 455 590 705
ELS (Effets Létaux Significatifs), PEL (Premiers Effets Létaux), IRE (Effets IRréversibles),
Hypothèses de calcul : vitesse du vent égale à 5 m/s (2) , pression dans le tube au moment de la brèche égale à la pression maximale de service, inflammation immédiate du rejet de gaz.
Notas : (1) l'incertitude sur le calcul des faibles distances d'effets conduit à ne pas retenir en l'état actuel des connaissances des distances inférieures à 5 m dans le cadre d'un porter à connaissance
(2) une étude en cours examine le cas des zones fortement ventées ; les valeurs ci-dessus ne devraient pas être remises en cause de plus de 5 m en général dans ces zones.
Précautions d’utilisation des distances d’effets génériques :
Les distances d’effets mentionnées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées (à la hausse ou à la baisse) par l’étude de sécurité en certains points singuliers identifiés le long du tracé de la canalisation, pour lesquels une analyse de risques plus détaillée (vitesse d'éloignement, possibilités de mise à l'abri, spécificités du tronçon, …) sera alors nécessaire, en particulier pour les tronçons aériens, pour les zones à risques de mouvement de terrain ou d’érosion, et dans les cas suivants :
présence, en zone urbanisée, à proximité de la canalisation, d’obstacles significatifs au déplacement des personnes exposées tels qu’une voie à grande circulation, un cours d’eau ou une falaise parallèles à la canalisation ;
présence ou projet de construction, à proximité de la canalisation, d’un établissement réputé recevoir des personnes à mobilité réduite ou nulle, tel qu’un hôpital, une crèche, une maison de retraite, une tribune de stade.I4
****
SERVITUDE RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES
CANALISATIONS ELECTRIQUES
****
I - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du réseau d’alimentation générale et des réseaux de distribution publique).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 JUIN 1906, article 12, modifiée par les lois du 13 JUILLET 1925 (article 298), et du 4 JUILLET 1935, les décrets du 27 DECEMBRE 1925, 17 JUIN et 12 NOVEMBRE 1938 et décret n°67-885 du 6 OCTOBRE 1967.
Article 35 de la loi n°46-628 du 8 AVRIL 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n 58-997 du 23 OCTOBRE 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946.
Décret n°67-886 du 6 OCTOBRE 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 JUIN 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n°93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970 pris pour, l’application de l’article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement des dites servitudes.II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946)
- aux lignes placées, sous le régime de la concession ou de la régie, réalisées avec le concours financier de l'Etat, des Départements, des Communes ou Syndicats de Communes (article 298 de la loi du 13 juillet 1925), et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l’expropriation est obtenue conformément aux dispositions du décret 93.629 du 25 mars 1993 susvisé.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C. La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable en son titre II sur l’établissement des servitudes.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (décret du 6 octobre 1967, article 1).B - INDEMNISATION
Les indemnités, dues à raison des servitudes, sont prévues par la loi du 15 JUIN 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes.
Le préjudice, purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l’allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l’état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l’indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte de conventions intervenues en Electricité de France et l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet.
En cas de litige l’indemnité est fixé par le Juge de l’expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970)
Ces indemnités sont à la charge du maître d’ouvrage de la ligne. Leurs modalités de versement sont fixées par l’article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l’occasion des travaux et qui doivent être réparés comme dommages de travaux publics.
C - PUBLICITE
Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les Maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concernés par les servitudes.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE I4 :
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder parl'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitudes de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 DECEMBRE 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
NEANT
B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s’il est nécessaire d’accéder sur des toits ou terrasses.
2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, l'entreprise exploitante.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont indiquées dans l'arrêté interministériel du 2 AVRIL 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret n° 65-48 du 8 JANVIER 1965, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution des travauxà proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et par arrêté du 16 novembre 1994 portant application des articles 3,4,7 et 8 du décret susvisé de 1991.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être adressé aux exploitants conformément aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et à l’arrêté d’application du 16 novembre 1994.COMPLEMENT I4
Electricité : dispositions réglementaires locales
Servitudes d’utilité publique
EFFETS DE LA SERVITUDE "I4"
1) Prérogatives de la puissance publique :
x 1-1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique :
o Droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs
aériens d’électricité
o Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus d’une
propriété
o Droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des
supports pour les conducteurs aériens
o Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d’arbres
x 1-2) Obligations de faire imposées au propriétaire :
o Néant
2) Limitations d’utiliser le sol :
x 2-1) Obligations passives :
o Obligations pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de
l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des exploitations. Ce
droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales
et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
x 2-2) Droits résiduels des propriétaires :
o Tout projet de construction à proximité des lignes électriques figurant sur le plan des
servitudes d’utilité publique doit être transmis au préalable à :
TRANSPORT ELECTRICITE SUD-OUEST
GET PYRENEES
87 rue Jean GAYRAL
31200 TOULOUSET1
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ZONE FERROVIAIRE EN BORDURE DE LAQUELLE PEUVENT
S’APPLIQUER LES SERVITUDES RELATIVES AU CHEMIN DE
FER
****
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie:
- alignement
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942.
Code minier, articles 84 (modifié) et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l‘emploi des explosifs dans les minières et carrières.Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales
Décret n° 69.601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n0 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer:
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée)
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée)
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie;
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre “ Sécurité et salubrité publique” du règlement général des industries extractives, institué par le décret n0 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre “Sécurité et salubrité publiques”).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n0 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables auxriverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITE
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d’alignement par le préfet.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (Art L 322-3 et L 322-4 du code forestier)
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1970). sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau non munis de barrières d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies: elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci- dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret 22 mars 1942 modifié).2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre “ Sécurité et salubrité publiques ” du règlement général des industries extractives institué par le décret n0 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).CRE
LE.
__….…
Fiqure 1
Figure Z
SERVITUDE T1
NOTICE TECHNIQUE
POUR LE REPORT AU P.O.S. DES SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER.
L’article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concerne notamment :
- l’alignement ;
- l’écoulement des eaux ;
- la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés.
D’autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d’améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la S.N.C.F.
Selon l’article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate forme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 mètre
du bord du rail extérieur (figure 1)
b) Voie en plate forme avec fossé :
le bord extérieur du fossé
(figure 2)77 #eur
7
me
mn
mn
18 1
Figure 5
2pEwr7
c) Voie en remblai :
l’arrêt inférieure du talus
de remblais (figure 3)
ou
le bord extérieur du fossé si
cette voie comporte un fossé
(figure 4)
d) Voie en déblai :
l’arête supérieure du talus
de déblai (figure 5)
Dans le cas d’une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figures 6 et 7)Pr
7e
Figure g
Figure B
vréz
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Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d’apport de terre ou d’épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plateforme ne soit destiné à l’établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plateforme a été acquise pour deux voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n’ouvrent pas droit à l’indemnité.
Enfin, il est rappelé qu’indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus (dont les conditions d’application vont être maintenant précisées) les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l’exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - ALIGNEMENT
L’alignement est la procédure par laquelle l’Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l’alignement. Cette obligation s’impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenue d’accès, etc...
L’alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l’intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d’élever des constructions, d’établir des plantations ou d’effectuer des excavations.FE AS RAS PS
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Figure 49
L’alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer les droits qu’il confère le long des voies publiques, dits “ aisances de voirie ”. Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 - ECOULEMENT DES EAUX
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que les eaux pluviales, de source ou d’infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D’autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l’instant qu’ils n’en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3 - PLANTATIONS
a) Arbres de haute tige :
Aucune plantation d’arbres à haute tige ne peut être faite à moins de six mètres de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à deux mètres par autorisation préfectorale.
b) Haies vives :
Elles ne peuvent être plantées à l’extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux mètres de la limite doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 mètre.T Ù 7 .8s LL
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Dans tous les cas, l’implantation des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de deux mètres de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 mètre de cette limite.
4 - CONSTRUCTIONS
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’être prévues dans les plans d’occupation des sols, aucune construction autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de deux mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s’impose qu’aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu’il s’agisse d’une voie principale ou d’une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d’une nouvelle voie.
Il est par ailleurs, rappelé qu’il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d’édifier, sans l’autorisation de la S.N.C.F., des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d’urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (Cf IIième partie ci-après).TS 0 LE
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5 - EXCAVATIONS
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied de talus.
6 - SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGES A NIVEAU
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée sont susceptibles d’être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l’obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructures à un niveau déterminé ;
- l’interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d’un certain niveau ;
- la possibilité, pour l’Administration, d’opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l’Equipement soumet à la S.N.C.F., pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).