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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 214 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 214 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Outre-mer,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-214
PUBLIÉ LE 30 OCTOBRE 2019Sommaire
Cabinet
R03-2019-09-30-005 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-01 portant
interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 5000 euros de pénalités financières à
l'encontre de la société VIGILANCE SECURITE (6 pages) Page 3
R03-2019-09-30-004 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant
interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 18000 euros de pénalités financières à
l'encontre de Madame Vanessa HALHOUL (6 pages) Page 10
DEAL
R03-2019-10-29-004 - 2019- portant autorisation pour Madame Julie PIRON de prélever
des spécimens d'éponges dans la réserve naturelle nationale de l'île de Grand Connétable (2
pages) Page 17
R03-2019-10-28-008 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’AEX (Autorisation d’exploiter ) « crique janvier » à Saint-Laurent-du-Maroni en
application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 20
R03-2019-10-28-007 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet immobilier « les vergers du lac » à Macouria en application de l’article R. 122-2 du
Code de l’environnement (2 pages) Page 23
R03-2019-10-28-006 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation d'exploitation de la SARL
Guyane Corporation Minière sur la crique Amadis (4 pages) Page 26
DRL
R03-2019-10-29-001 - Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire pour l'activité
de thanatopracteur de Madame CLAIRVOYANT Aline représentant la société GUYANE
THANATOPRAXIE (1 page) Page 31
R03-2019-10-29-002 - Arrêté portant modification de l'habilitation dans le domaine
funéraire de la société Accueil Funéraire Marwina pour la chambre funéraire de son
établissement sis boulevard du général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Maroni (2 pages) Page 33
Préfecture
R03-2019-10-29-003 - arrêté KALICHARAN (2 pages) Page 36
Tribunal administratif de la Guyane
R03-2019-10-11-007 - 19-10-14 Délégation greffe audience et actes procedure (1 page) Page 39
R03-2019-10-25-009 - 19-10-25 Délégation signature greffe oct 2019 (2 pages) Page 41
2Cabinet
R03-2019-09-30-005
Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-01 portant
interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 5000 euros
de pénalités financières à l'encontre de la société
VIGILANCE SECURITE
Cabinet - R03-2019-09-30-005 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-01 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 5000 euros de pénalités financières à l'encontre de la société VIGILANCE SECURITE 3CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
V4
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
o_0_0
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant Interdiction Temporaire
d’Exercer de 12 (douze mois) et 18000€ (dix huit mille euros) de pénalités financières.
à l’encontre de
MME HALHOUL Vanessa, née le 09-06-1982 à Cayenne (973), domiciliée au 3209
PARANAMA, RN2 97351 MATOURY
Dossier : D75-494 CNAPS/ VIGILANCE SECURITE
Date et lieu de l’audience : le 26 septembre 2019- délégation territoriale Antilles-Guyane
sise Place F. Mitterrand, immeuble CASCADE, 97200 Fort de France-
Président : Monsieur MARIE Julien
Rapporteur : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétaire Permanent : Madame HOMBEL Laurence
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’Agrément et Contrôle Antilles-Guyane
Adresse Postale : CS 701 14- 97200 FORT DE France
Tel : 05-96-38-43-80/ mèl : cnaps-dt-ag{@interieur.gouv.fr
Cabinet - R03-2019-09-30-005 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-01 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 5000 euros de pénalités financières à l'encontre de la société VIGILANCE SECURITE 4Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, et notamment ses
articles L. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d’agrément et de contrôle
territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses
articles R. 633-1 à R. 633-6 et KR. 632-20 à R. 632-723;
Vu, en particulier, les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au
code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de
sécurité ;
Vu larrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant que les conditions prévues à l’article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure
sont réunies et que la commission peut valablement se réunir ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des investigations à l’encontre de Mme HALHOUL
Vanessa, dirigeant de fait de la société VIGILANCE SECURITE siren 805 333 713 :
le 10 février 2017, sur le site client, magasin SPORT 2000 rue Christophe COLOMB 97300
CAYENNE, en présence de M. BERNARD Cyril, les contrôleurs ont constaté que :
- lagent de sécurité M. BERNARD Cyril effectuait une mission d’agent de sécurité
privée dans le magasin SPORT 2000, cet agent portait une carte professionnelle propre
à l’entreprise ainsi qu’un insigne de la société VIGILANCE SECURITE,
- Celui-ci indiquait travailler en CDI pour la société depuis décembre 2015 et assurer la
surveillance du magasin SPORT 2000 depuis septembre 2016 et ce sans interruption,
- il indiquait également travailler de nuit sur la propriété de la gérante Mme HALHOUL
Vanessa de 20h00 à 22h00, de 00 à 01h, de 02 à 03h00, de 5 à 6h00 et ne pas avoir de
contrat pour cette prestation,
le 14 février 2017, lors de audition administrative de Mme HALHOUL Vanessa, dans les
locaux complexe hôtelier « L'AMAZONIA » avenue du Général DE GAULLE 97300
Cayenne, celle-ci a déclaré que :
- les clients de la société VIGILANCE SECURITE étaient SPORT 2000 CAYENNE et
MATOURY, WAS zone Terca à Matoury, mairie de Cayenne, consulat du Surinam,
- le contrat avec SPORT 2000 avait été signé depuis le 01-04-2016 et en cours au jour de
l’audition,
- l'agent BERNARD Cyril effectuait cette prestation, du 22-04-2016 au 30-06-2016 en contrat
à durée déterminée au SPORT 2000 de Matoury et du 01-10-2016 au jour de l’audition en
contrat à durée indéterminée au SPORT 2000 de Cayenne,
- elle n’avait pas arrêté ses activités de directrice de La société VIGILANCE SECURITE de
peur de perdre les contrats de prestation et devoir procéder à des licenciements,
Cabinet - R03-2019-09-30-005 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-01 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 5000 euros de pénalités financières à l'encontre de la société VIGILANCE SECURITE 5- Ja société VIGILANCE SECURITE n'avait pas respecté la sanction d’interdiction
temporaire d’exercer pour la même raison,
- elle détenait un pouvoir bancaire et contractuel pour la société, pouvoir remis lors du
précédent contrôle,
- elle indiquait que les déclarations de M. BERNARD Cyril indiquant qu’il travaillait
également de nuit pour elle était des mensonges, car en fait il était hébergé chez elle, il
assurait une présence mais pas une mission de gardiennage.
Considérant que le directeur du CNAPS, a pris linitiative d’exercer l’action disciplinaire
conformément à l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant qu’une convocation pour la commission du 4 juillet 2019, a été distribuée en date
du 26-04-2019 ;
Considérant la demande de renvoi adressée par maître Boris CHONG-SIT au motif de
l’absence de Mme HALHOUL du territoire guyanais en cette date estivale, renvoi accordé par
M. le président de la commission et fixé au jeudi 27 juin 2019 ;
Considérant qu’une convocation pour la commission du 27 juin 2019, a été distribuée en date
du 12-06-2019 ;
Considérant le renvoi de la commission du 27 juin 2019 au motif de défaut de quorum ;
Considérant qu’une convocation pour la commission du 26 septembre 2019, a été distribuée
en date du 30-07-2019 ;
Considérant que Mme Vanessa HALHOUL assistée de maître Boris CHONG-SIT du barreau
de Guyane étaient présents depuis les locaux de la préfecture de Guyane en visio-conférence
et ont fait valoir que :
- l’agent M. Bernard CYRIL, réside chez Mme HALHOUL mais ne travaille pas chez
elle, |
- la société VIGILANCE SECURITE avait fait l’objet d’une procédure collective et
venait d’être placée en liquidation,
- aujourd’hui, Mme HALHOUL est dirigeante d’une société VS Guyane, qui n’est pas
la jumelle de l’ancienne société, le capital social est réparti parmi d’autres associés, et
les anciens contrats de VIGILANCE SECURITE n’ont pas été repris par VS
GUYANE,
- Mme HALHOUL faisait montre d’une volonté de transparence, de motivation de
sauvegarde des emplois, et de chance de survie de l’entreprise,
- Elle n’était pas animée d’une volonté de défiance ou d’enrichissement mais de
subsistance pour sa famille, ses employés et la famille de ceux-ci,
- Une interdiction d’exercer sonnerait le glas de la nouvelle structure avec mise au
chômage de 31 personnes mais également de Mme HALHOUL,
Cabinet - R03-2019-09-30-005 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-01 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 5000 euros de pénalités financières à l'encontre de la société VIGILANCE SECURITE 6Les faits étaient reconnus mais qu'aujourd'hui Mme HALHOUL travaillait en toute
légalité et dans le respect des Lois et invitait les contrôleurs du CNAPS à s’en assurer
au cours d’un futur contrôle,
Mme HALHOUL proposait à la commission d’effectuer des recherches d’archive aux
fins de présentation de la carte professionnelle de M. DUURHAM,
Considérant que a eu la parole en dernier et que les débats se sont tenus en audience
publique ;
Sur ce, la Commission :
1. Considérant les dispositions des articles L. 617-4 et R 634-6 du Code de la Sécurité
Intérieure qui disposent que: « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende : 1° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-
l_sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ou de continuer à
exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ; 2° Le
fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une
entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9. set « La personne
interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est
retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.Elle ne peut
faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant
de ce même livre. »
En l'espèce, Mme HALHOUL Vanessa n’a pas respecté l’interdiction temporaire
d'exercer des activités de sécurité privée N° DD/CIAC-AG/N° 06-20160412
prononcée le 12-04-2016 par la CIAC-AG et notifiée le 08-08-2016 par courrier
recommandé N° AR 2C09785285909 en poursuivant ses activités de dirigeante de
peur de perdre ses contrats de prestation et devoir procéder à des licenciements, en
méconnaissance des dispositions des articles précités, que Mme HALHOUL Vanessa
reconnait ce manquement ;
Manquement prévu par les articles L. 617-3 et L. 612-16 du code de Ia sécurité
intérieure : « Esf puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le
fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612-6 à L.
612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ou de diriger ou gérer, en violation
de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en
fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle
personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux. yet « L'autorisation
prêvue à l'article L. 612-9 peut être retirée [./.]3° À la personne morale dont la
direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou
par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;[./.] qu'après une
mise en demeure restée sans effet. »
En lespèce, Mme HALHOUL Vanessa a été reconnue spontanément par l’employé
M. BERNARD Cyril comme étant la gérante de la société VIGILANCE SECURITE,
la société est domiciliée à son domicile personnel, elle se présente dans son audition
administrative comme directrice de la société, également elle indique lors de son
audition détenir un pouvoir bancaire et contractuel communiqué lors d’un précédent
contrôle alors que lextrait principal d’immatriculation au registre du commerce et des
Cabinet - R03-2019-09-30-005 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-01 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 5000 euros de pénalités financières à l'encontre de la société VIGILANCE SECURITE 7sociétés du 01-12-2016 mentionne M. SPANGARO Serge comme unique gérant, en
méconnaissance des dispositions de l’article précité, Mme HALHOUL reconnait ce
manquement.
Par ces motifs :
La commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à
l’encontre de la société de Mme HALHOUL Vanessa, dirigeante de fait de la VIGILANCE
SECURITE siren 805333713, sise 3209 PARAMANA 97351 MATOURY
Non respect d’une Interdiction Temporaire d’Exercer,
Gestion exercée en lieu et place des représentants légaux,
sont retenus
DECIDE :
Article 1 :
Une interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité d’une durée
de 12 (douze) mois à l’encontre MME HALHOUL Vanessa, née le 09-06-1982 à
Cayenne (973), domiciliée au 3209 PARANAMA, RN2 97351 MATOURY.
e Article 2 :
Le versement par MME HALHOUL Vanessa, née le 09-06-1982 à Cayenne (973),
domiciliée au 3209 PARANAMA, RN2 97351 MATOURY de la somme de 18006€
(dix huit mille euros) au titre des pénalités financières,
Atticle 3 :
La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à l’intéressé, à M. Le
procureur de la république territorialement compétent, à M. le Préfet
territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement
compétent, à la DIECCTE et publiée au recueil des actes administratifs des
services de l’Etat du département concerné.
Délibéré lors de la séance du 26 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
1
M. Julien MARIE, président, représentant M. le Préfet de Martinique,
M. MARTIN Guillaume, représentant M. le Préfet de Guyane,
Mme RUFFINE Florette, représentant le Préfet de Guadeloupe
M. DEFOURNEL Benoit, représentant M le président de la cour d’appel de Fort de
France,
Mme HERNANDEZ DE LA MANO Delphine, représentant Mme la directrice de la
DIECCTE de Martinique,
M. EMELIE Jean Paul, représentant M. le Directeur des Finances Publiques de
Martinique,
Cabinet - R03-2019-09-30-005 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-01 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 5000 euros de pénalités financières à l'encontre de la société VIGILANCE SECURITE 8M. RESSEGUIER Eric, représentant M. le commandant des Forces de gendarmerie de
Martinique,
M. CALVEYRAC Jean-Philippe, représentant les professionnels,
M. HIERSO Serge, représentant les professionnels
Fait après en avoir délibéré le 30 septembre 2019 à Fort de France.
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
Le président
Consell National des Activités Privées de Sécuriré
P Por
ARMES"
Modalités de recours :
Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’ Agrément et
Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se
trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit
le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard dans Îles deux mois à compter de la notification de la décision de la
Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une
décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale
d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un
titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des
finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux
instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS.
Cabinet - R03-2019-09-30-005 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-01 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 5000 euros de pénalités financières à l'encontre de la société VIGILANCE SECURITE 9Cabinet
R03-2019-09-30-004
Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant
interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 18000
euros de pénalités financières à l'encontre de Madame
Vanessa HALHOUL
Cabinet - R03-2019-09-30-004 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 18000 euros de pénalités financières à l'encontre de Madame Vanessa HALHOUL 10CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
V4
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
o_0_0
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant Interdiction Temporaire
d’Exercer de 12 (douze mois) et 18000€ (dix huit mille euros) de pénalités financières.
à l’encontre de
MME HALHOUL Vanessa, née le 09-06-1982 à Cayenne (973), domiciliée au 3209
PARANAMA, RN2 97351 MATOURY
Dossier : D75-494 CNAPS/ VIGILANCE SECURITE
Date et lieu de l’audience : le 26 septembre 2019- délégation territoriale Antilles-Guyane
sise Place F. Mitterrand, immeuble CASCADE, 97200 Fort de France-
Président : Monsieur MARIE Julien
Rapporteur : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétaire Permanent : Madame HOMBEL Laurence
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’Agrément et Contrôle Antilles-Guyane
Adresse Postale : CS 701 14- 97200 FORT DE France
Tel : 05-96-38-43-80/ mèl : cnaps-dt-ag{@interieur.gouv.fr
Cabinet - R03-2019-09-30-004 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 18000 euros de pénalités financières à l'encontre de Madame Vanessa HALHOUL 11Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, et notamment ses
articles L. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d’agrément et de contrôle
territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses
articles R. 633-1 à R. 633-6 et KR. 632-20 à R. 632-723;
Vu, en particulier, les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au
code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de
sécurité ;
Vu larrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant que les conditions prévues à l’article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure
sont réunies et que la commission peut valablement se réunir ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des investigations à l’encontre de Mme HALHOUL
Vanessa, dirigeant de fait de la société VIGILANCE SECURITE siren 805 333 713 :
le 10 février 2017, sur le site client, magasin SPORT 2000 rue Christophe COLOMB 97300
CAYENNE, en présence de M. BERNARD Cyril, les contrôleurs ont constaté que :
- lagent de sécurité M. BERNARD Cyril effectuait une mission d’agent de sécurité
privée dans le magasin SPORT 2000, cet agent portait une carte professionnelle propre
à l’entreprise ainsi qu’un insigne de la société VIGILANCE SECURITE,
- Celui-ci indiquait travailler en CDI pour la société depuis décembre 2015 et assurer la
surveillance du magasin SPORT 2000 depuis septembre 2016 et ce sans interruption,
- il indiquait également travailler de nuit sur la propriété de la gérante Mme HALHOUL
Vanessa de 20h00 à 22h00, de 00 à 01h, de 02 à 03h00, de 5 à 6h00 et ne pas avoir de
contrat pour cette prestation,
le 14 février 2017, lors de audition administrative de Mme HALHOUL Vanessa, dans les
locaux complexe hôtelier « L'AMAZONIA » avenue du Général DE GAULLE 97300
Cayenne, celle-ci a déclaré que :
- les clients de la société VIGILANCE SECURITE étaient SPORT 2000 CAYENNE et
MATOURY, WAS zone Terca à Matoury, mairie de Cayenne, consulat du Surinam,
- le contrat avec SPORT 2000 avait été signé depuis le 01-04-2016 et en cours au jour de
l’audition,
- l'agent BERNARD Cyril effectuait cette prestation, du 22-04-2016 au 30-06-2016 en contrat
à durée déterminée au SPORT 2000 de Matoury et du 01-10-2016 au jour de l’audition en
contrat à durée indéterminée au SPORT 2000 de Cayenne,
- elle n’avait pas arrêté ses activités de directrice de La société VIGILANCE SECURITE de
peur de perdre les contrats de prestation et devoir procéder à des licenciements,
Cabinet - R03-2019-09-30-004 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 18000 euros de pénalités financières à l'encontre de Madame Vanessa HALHOUL 12- Ja société VIGILANCE SECURITE n'avait pas respecté la sanction d’interdiction
temporaire d’exercer pour la même raison,
- elle détenait un pouvoir bancaire et contractuel pour la société, pouvoir remis lors du
précédent contrôle,
- elle indiquait que les déclarations de M. BERNARD Cyril indiquant qu’il travaillait
également de nuit pour elle était des mensonges, car en fait il était hébergé chez elle, il
assurait une présence mais pas une mission de gardiennage.
Considérant que le directeur du CNAPS, a pris linitiative d’exercer l’action disciplinaire
conformément à l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant qu’une convocation pour la commission du 4 juillet 2019, a été distribuée en date
du 26-04-2019 ;
Considérant la demande de renvoi adressée par maître Boris CHONG-SIT au motif de
l’absence de Mme HALHOUL du territoire guyanais en cette date estivale, renvoi accordé par
M. le président de la commission et fixé au jeudi 27 juin 2019 ;
Considérant qu’une convocation pour la commission du 27 juin 2019, a été distribuée en date
du 12-06-2019 ;
Considérant le renvoi de la commission du 27 juin 2019 au motif de défaut de quorum ;
Considérant qu’une convocation pour la commission du 26 septembre 2019, a été distribuée
en date du 30-07-2019 ;
Considérant que Mme Vanessa HALHOUL assistée de maître Boris CHONG-SIT du barreau
de Guyane étaient présents depuis les locaux de la préfecture de Guyane en visio-conférence
et ont fait valoir que :
- l’agent M. Bernard CYRIL, réside chez Mme HALHOUL mais ne travaille pas chez
elle, |
- la société VIGILANCE SECURITE avait fait l’objet d’une procédure collective et
venait d’être placée en liquidation,
- aujourd’hui, Mme HALHOUL est dirigeante d’une société VS Guyane, qui n’est pas
la jumelle de l’ancienne société, le capital social est réparti parmi d’autres associés, et
les anciens contrats de VIGILANCE SECURITE n’ont pas été repris par VS
GUYANE,
- Mme HALHOUL faisait montre d’une volonté de transparence, de motivation de
sauvegarde des emplois, et de chance de survie de l’entreprise,
- Elle n’était pas animée d’une volonté de défiance ou d’enrichissement mais de
subsistance pour sa famille, ses employés et la famille de ceux-ci,
- Une interdiction d’exercer sonnerait le glas de la nouvelle structure avec mise au
chômage de 31 personnes mais également de Mme HALHOUL,
Cabinet - R03-2019-09-30-004 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 18000 euros de pénalités financières à l'encontre de Madame Vanessa HALHOUL 13Les faits étaient reconnus mais qu'aujourd'hui Mme HALHOUL travaillait en toute
légalité et dans le respect des Lois et invitait les contrôleurs du CNAPS à s’en assurer
au cours d’un futur contrôle,
Mme HALHOUL proposait à la commission d’effectuer des recherches d’archive aux
fins de présentation de la carte professionnelle de M. DUURHAM,
Considérant que a eu la parole en dernier et que les débats se sont tenus en audience
publique ;
Sur ce, la Commission :
1. Considérant les dispositions des articles L. 617-4 et R 634-6 du Code de la Sécurité
Intérieure qui disposent que: « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende : 1° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-
l_sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ou de continuer à
exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ; 2° Le
fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une
entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9. set « La personne
interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est
retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.Elle ne peut
faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant
de ce même livre. »
En l'espèce, Mme HALHOUL Vanessa n’a pas respecté l’interdiction temporaire
d'exercer des activités de sécurité privée N° DD/CIAC-AG/N° 06-20160412
prononcée le 12-04-2016 par la CIAC-AG et notifiée le 08-08-2016 par courrier
recommandé N° AR 2C09785285909 en poursuivant ses activités de dirigeante de
peur de perdre ses contrats de prestation et devoir procéder à des licenciements, en
méconnaissance des dispositions des articles précités, que Mme HALHOUL Vanessa
reconnait ce manquement ;
Manquement prévu par les articles L. 617-3 et L. 612-16 du code de Ia sécurité
intérieure : « Esf puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le
fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612-6 à L.
612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ou de diriger ou gérer, en violation
de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en
fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle
personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux. yet « L'autorisation
prêvue à l'article L. 612-9 peut être retirée [./.]3° À la personne morale dont la
direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou
par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;[./.] qu'après une
mise en demeure restée sans effet. »
En lespèce, Mme HALHOUL Vanessa a été reconnue spontanément par l’employé
M. BERNARD Cyril comme étant la gérante de la société VIGILANCE SECURITE,
la société est domiciliée à son domicile personnel, elle se présente dans son audition
administrative comme directrice de la société, également elle indique lors de son
audition détenir un pouvoir bancaire et contractuel communiqué lors d’un précédent
contrôle alors que lextrait principal d’immatriculation au registre du commerce et des
Cabinet - R03-2019-09-30-004 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 18000 euros de pénalités financières à l'encontre de Madame Vanessa HALHOUL 14sociétés du 01-12-2016 mentionne M. SPANGARO Serge comme unique gérant, en
méconnaissance des dispositions de l’article précité, Mme HALHOUL reconnait ce
manquement.
Par ces motifs :
La commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à
l’encontre de la société de Mme HALHOUL Vanessa, dirigeante de fait de la VIGILANCE
SECURITE siren 805333713, sise 3209 PARAMANA 97351 MATOURY
Non respect d’une Interdiction Temporaire d’Exercer,
Gestion exercée en lieu et place des représentants légaux,
sont retenus
DECIDE :
Article 1 :
Une interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité d’une durée
de 12 (douze) mois à l’encontre MME HALHOUL Vanessa, née le 09-06-1982 à
Cayenne (973), domiciliée au 3209 PARANAMA, RN2 97351 MATOURY.
e Article 2 :
Le versement par MME HALHOUL Vanessa, née le 09-06-1982 à Cayenne (973),
domiciliée au 3209 PARANAMA, RN2 97351 MATOURY de la somme de 18006€
(dix huit mille euros) au titre des pénalités financières,
Atticle 3 :
La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à l’intéressé, à M. Le
procureur de la république territorialement compétent, à M. le Préfet
territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement
compétent, à la DIECCTE et publiée au recueil des actes administratifs des
services de l’Etat du département concerné.
Délibéré lors de la séance du 26 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
1
M. Julien MARIE, président, représentant M. le Préfet de Martinique,
M. MARTIN Guillaume, représentant M. le Préfet de Guyane,
Mme RUFFINE Florette, représentant le Préfet de Guadeloupe
M. DEFOURNEL Benoit, représentant M le président de la cour d’appel de Fort de
France,
Mme HERNANDEZ DE LA MANO Delphine, représentant Mme la directrice de la
DIECCTE de Martinique,
M. EMELIE Jean Paul, représentant M. le Directeur des Finances Publiques de
Martinique,
Cabinet - R03-2019-09-30-004 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 18000 euros de pénalités financières à l'encontre de Madame Vanessa HALHOUL 15M. RESSEGUIER Eric, représentant M. le commandant des Forces de gendarmerie de
Martinique,
M. CALVEYRAC Jean-Philippe, représentant les professionnels,
M. HIERSO Serge, représentant les professionnels
Fait après en avoir délibéré le 30 septembre 2019 à Fort de France.
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
Le président
Consell National des Activités Privées de Sécuriré
P Por
ARMES"
Modalités de recours :
Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’ Agrément et
Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se
trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit
le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard dans Îles deux mois à compter de la notification de la décision de la
Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une
décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale
d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un
titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des
finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux
instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS.
Cabinet - R03-2019-09-30-004 - Délibération N°DD/CLAC/AG 2019-09-26-04-02 portant interdiction temporaire d'exercer de 12 mois et 18000 euros de pénalités financières à l'encontre de Madame Vanessa HALHOUL 16DEAL
R03-2019-10-29-004
2019- portant autorisation pour Madame Julie PIRON de
prélever des spécimens d'éponges dans la réserve naturelle
nationale de l'île de Grand Connétable
DEAL - R03-2019-10-29-004 - 2019- portant autorisation pour Madame Julie PIRON de prélever des spécimens d'éponges dans la réserve naturelle nationale de l'île de Grand Connétable 17- Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement
Service Milieux
Naturels, Biodiversité,
Sites et Paysages
Unité Biodiversité
|: ARRÊTÉ
portant autorisation pour Madame Julie PIRON de prélever des spécimens d’éponges
dans la réserve naturelle nationale de l’île du Grand-Connétable
LE PRÉFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
VU le Titre Ill du livre ll du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret du 8 décembre 1992 portant création de la réserve naturelle de l'île du Grand-Connétable ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane — M. Marc DEL GRANDE ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, en qualité de directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2019-08-06-006 du 06 août 2019 portant délégation de signature à M.Raynald VALLEE, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2019-08-13-003 du 13 août 2019 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL de Guyane ;
VU la demande présentée par Julie PIRON, doctorante UMR Ecologie des Forêts de Guyane, le 11 octobre 2019 ;
VU l'avis favorable du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale de File du Grand-Connétable, émis le 22 octobre 2019; |
CONSIDERANT que l'autorisation ne nuit pas au maintien des populations de l'espèce concernée dans son aire de répartition naturelle ; |
CONSIDERANT que l'autorisation ne nuit pas au maintien des populations de l'espèce concernée dans son aire de répartition naturelle :
SUR proposition de Monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane.
ARRETE
Article 1 : objet de l'autorisation
La personne listée à l'article 2 est autorisée à débarquer sur la réserve naturelle nationale de l'île du Grand Connétable, afin de prélever des échantillons de deux spécimens d'éponges. Cette autorisation est accordée dans le cadre de sa thèse portant sur l'étude génétique et moléculaire d'éponges marines de la Martinique, en comparaison avec celles de Guyane.
Article 2 : personne autorisée
- Julie PIRON
La personne autorisée est porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées, et est tenue de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.
Article 3 : durée de l'autorisation
La présente autorisation est valable du 1* novembre au 15 décembre 2019.
DEAL - R03-2019-10-29-004 - 2019- portant autorisation pour Madame Julie PIRON de prélever des spécimens d'éponges dans la réserve naturelle nationale de l'île de Grand Connétable 18Article 4 : conditions particulières
L'autorisation est accordée à la personne listée à l'article 2, sous conditions que :
- lé dérangement dés espèces présentes soit réduit à son minimum.
- le conservateur de la réserve naturelle nationale soit préalablement informé des j jours de survol.
- les photos et données brutes d'observations soient transmises au gestionnaire de la réserve.
- les photos doivent mentionner la réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable en droit d'auteur.
- les listes d'espèces observées soient transmises à la réserve suivant le cache de la base de donnée RNN (avec les observateurs,
dates, coordonnées géographiques ..).
- le rapport de synthèse rappelant le protocole d'étude, les résultats et les perspectives soit envoyé au gestionnaire de la RNN ainsi
qu’à la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
- les articlès scientifiques associés à la présente étude soient communiqués au gestionnaire de la RNN ainsi qu'à la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
- Ja fiche de retour de mission soit envoyée à la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane un mois maximum après la fin de la mission.
Le gestionnaire de la RNN se réserve la possibilité de refuser l'intervention de l'équipe en raison de contraintes justifiées par la gestion
de la réserve (sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
peut entraîner la suspension ou la révocation, lé bénéficiaire entendu, de la présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à Mme Julie PIRON et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Guyane.
Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à
agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et
contentieux :
- un récours gracieux est à adresser à M. le préfet de la Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne cedex
- un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Écologique et Solidaire - Bureau des Contentieux — Arche sud — 92055 La Défense cedex
- Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne
cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doïit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de
la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 8 : exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Guyane, le Commandant de Gendarmerie de la Guyane, le directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de la Guyane, la déléguée inter-régionale de l'Outre-mer de l'Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne le ? q OCT. 1019
Pour le préfet, et par délégation,
la cheffe de l'unité Biodiversité
DEAL - R03-2019-10-29-004 - 2019- portant autorisation pour Madame Julie PIRON de prélever des spécimens d'éponges dans la réserve naturelle nationale de l'île de Grand Connétable 19DEAL
R03-2019-10-28-008
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’AEX (Autorisation d’exploiter ) « crique
janvier » à Saint-Laurent-du-Maroni en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
DEAL - R03-2019-10-28-008 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX (Autorisation d’exploiter ) « crique janvier » à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 20_ = à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Unité autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX (Autorisation d’exploiter }
« crique janvier » à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE :
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
IT ;
VU ie Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas
par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-08-06-006 du 06 août 2019 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane :
VU l'arrêté n° R03-2019-08-13-003 du 13 août 2019 portant subdélégation de signature à M. Raynald
VALLEE ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la Compagnie Minière CECCON SAS relative au
projet d’'AEX (Autorisation d’exploiter) «crique janvier » à Saint-Laurent-du-Maroni déclarée
complète le 02 octobre 2019 ;
Considérant que le projet a pour objectif l’exploitation d’or secondaire contenu dans les alluvions et
colluvions d’un affluent en rive droite de la crique janvier ;
Considérant que l'accès au projet s’opérera par des pistes existantes (Paul Isnard et crique Serpent), que
deux pelles excavatrices y seront acheminées et que le déboisement du site du projet sera de 16ha :
Considérant qu’une base de vie sera construite dans le périmètre de l’'AEX sur une superficie de 0,5ha :
Considérant qu'une dérivation de la crique Janvier et autres criquots seront réalisées si ces cours d'eau
traversent la Zone minéralisée en or identifiée.
DEAL - R03-2019-10-28-008 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX (Autorisation d’exploiter ) « crique janvier » à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 21Considérant qu’interviendront trois phases distinctes lors de l’exploitation et qu’un bassin de décantation
(BDD) de 3000 m° sera creusé au démarrage des travaux et rempli par prélèvement d’eau de la crique
Janvier (4500m°);
Considérant que les travaux se réaliseront en circuit fermé. Toutefois, en saison sèche, des prélèvements
pontuels dans la crique permettront la remise à niveau des bassins;
Considérant que la masse d’eau impactée est qualifiée de « mauvais » en état chimique et de « moyen» en
état écologique avec report d’objectif DCE (directive-cadre sur l’eau) à 2027 ;
Considérant que le projet est classé en espaces forestiers de développement dans le SAR et en DFP
(Domaine forestier permanent) aménagé -série production ;
Considérant que le pétitionnaire s’engage à ne pas chasser, à avertir la Mairie de Saint-Laurent du Maroni
en cas de découverte archéologique, à réhabiliter les secteurs exploités au fil de l’exploitation avec un
comblement à l’aide des matériaux excavés dans l’ordre original, à procéder à la révégétalisation du secteur
dès la fin de la phase 1 et tout au long de l’exploitation, à recycler certains déchets et à évacuer les déchets
dangereux vers les centres agréés ;
Considérant que vu la durée des travaux (28 mois), le dossier ne fait pas apparaître d’enjeux
environnementaux majeurs, compte tenu des mesures de réduction d'impact prévues.
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE:
Article 1” - En application de la section première du chapitre IT du titre Il du livre premier du Code de
l’environnement, la Compagnie Minière CECCON SAS (CMC) est exemptée de la réalisation d’une étude
d’impact pour le projet d’'AEX (Autorisation d’exploiter ) « crique janvier » à Saint-Laurent-du-Maroni.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le (AYAC Je 1e
Pour le Préfet eûpar délégation
—_—_
Didier RENARI
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DEAL - R03-2019-10-28-008 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX (Autorisation d’exploiter ) « crique janvier » à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 22DEAL
R03-2019-10-28-007
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet immobilier « les vergers du lac » à Macouria
en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
DEAL - R03-2019-10-28-007 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet immobilier « les vergers du lac » à Macouria en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 23?
EL
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Unité autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet immobilier « les vergers du lac » à
Macouria en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
HT ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas
par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-08-06-006 du 06 août 2019 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-08-13-003 du 13 août 2019 portant subdélégation de signature à M. Raynald
VALLEE ;
VU la demande d'examen au cas par cas présentée par la société Les Vergers du Lac » relative au projet de
construction d’un ensemble immobilier à Macouria déclarée complète le 1” octobre 2019 :
Considérant que le projet a pour objectif la construction d’une opération immobilière de 133 maisons de
ville du T3 au T$ nommée « Les Vergers du lac » à Macouria;
Considérant que le projet entraînera le défrichement de la zone et sera desservi par une voirie existante :
Considérant que le projet est identifié en espaces urbanisables , proche d’espaces naturels de conservation
durable au SAR (Schéma d'Aménagement Régional), en zone à urbaniser au PLU (Plan Local d'Urbanisme)
de la commune et jouxtant tant la réserve biologique identifiée au SCOT que la ZNIEFF ( Zone Naturelle
d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique } de type 1 « forêt Maya » :
Considérant que le projet se situe en partie sur du tissu urbain discontinu et sur des forêts de la plaine
côtière ancienne :
DEAL - R03-2019-10-28-007 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet immobilier « les vergers du lac » à Macouria en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 24Voies et délais de recours
Considérant que l'implantation de ce projet augmentera la vulnérabilité du secteur existant face au risque
inondation et qu’une partie du périmètre du projet engendrera la consommation d’espaces naturels ;
Considérant que compte tenu des enjeux environnementaux présents dans le secteur, le projet est
susceptible d’entraîner des incidences notables sur l’environnement.
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÉÊTE:
Article 1” - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, la Société les Vergers du Lac est soumise à la réalisation d’une étude d’impact pour le
projet de construction d’un ensemble immobilier de 133 maisons de ville à Macouria.
Article 2_ - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies,
l'évaluation environnementale devra porter une attention particulière aux enjeux et aux mesures d’évitement,
de réduction ou de compensation des impacts du projet sur le milieu naturel, sur la voirie existante et sur les
déplacements ;
Il devra également porter une attention particulière au fonctionnement hydraulique du secteur.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Pour le Préfet et \par délégation
Le Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement el du Logement,
/ Le Directeur Adjoint,
{Il
Didier RENARD
8
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
+ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 —- 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DEAL - R03-2019-10-28-007 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet immobilier « les vergers du lac » à Macouria en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 25DEAL
R03-2019-10-28-006
Arrêté rejetant la demande d'autorisation d'exploitation de
la SARL Guyane Corporation Minière sur la crique
Amadis
Arrêté rejetant la demande d'autorisation d'exploitation de la SARL Guyane Corporation Minière
sur la crique Amadis
DEAL - R03-2019-10-28-006 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation d'exploitation de la SARL Guyane Corporation Minière sur la crique Amadis 26EX Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRÊTÉ
n°
Rejetant la demande d'autorisation présentée par la SARL Guyane Corporation Minière (GCM)
pour exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique « Amadis »
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-05-009 du 5 août 2019 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019, portant modification de l'arrêté n° R03-2018-03-07-005 du 7 mars 2018 portant
désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-
Laurent-du-Maroni, sur la crique « Amadis », déposé le 13 février 2019 par la SARL Guyane Corporation Minière (GCM) ;
1/2
DEAL - R03-2019-10-28-006 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation d'exploitation de la SARL Guyane Corporation Minière sur la crique Amadis 27DEAL - R03-2019-10-28-006 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation d'exploitation de la SARL Guyane Corporation Minière sur la crique Amadis 28VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 8 octobre 2019 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 octobre 2019 ;
CONSIDÉRANT que les éléments contenus dans le dossier de demande n'apportent pas de garanties suffisantes sur les capacités techniques et financières nécessaires à l'exploitation d’une mine alluvionnaire ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n’a pas apporté la garantie de ses capacités technique et financière à exploiter durablement un site minier, et ne satisfait donc pas à l'ensemble des critères de délivrance d’une autorisation d'exploitation tels que définis à l’article 3 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 et à l’article L.. 611-6 du code minier ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
ArrnicuE 1 : GÉNÉRALITÉS
La demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-
Maroni, sur la crique « Amadis », sollicitée par la SARL Guyane Corporation Minière (GCM), est rejetée.
ARTICLE _2 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L. 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Arricee 3 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
2 6 OCT. 2019 Le Préfet,
Pour le préfet
le Secrétfe Général
Copies : es.
Groupement de Gendarmerie 1 Paul.Marie CLAUDO
ONF 1
Intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 1
2/2
DEAL - R03-2019-10-28-006 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation d'exploitation de la SARL Guyane Corporation Minière sur la crique Amadis 29DEAL - R03-2019-10-28-006 - Arrêté rejetant la demande d'autorisation d'exploitation de la SARL Guyane Corporation Minière sur la crique Amadis 30DRL
R03-2019-10-29-001
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire pour
l'activité de thanatopracteur de Madame CLAIRVOYANT
Aline représentant la société GUYANE
THANATOPRAXIE
DRL - R03-2019-10-29-001 - Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire pour l'activité de thanatopracteur de Madame CLAIRVOYANT Aline représentant la société GUYANE THANATOPRAXIE 31EE = CT à Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation
et de la légalité
Bureau de la réglementation
AIT D ssssonoaiQll sevsssessur. 2019
portant habilitation dans le domaine funéraire
pour l’activité de thanatopracteur (soins de conservation)
de Madame CLAIRVOYANT Aline Irène Christine
représentant la société « GUYANE THANATOPRAXIE »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles, L2223-19 à L2223-46 et ses articles
R.2223-24 à R.2223-66 et R.2223-67 à R.2223-132 ;
Vu la loi n°93-23 du 08 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu la demande formulée le 16 octobre 2019 par Madame CLAIRVOY ANT Aline Irène Christine, représentant
entreprise «GUYANE THANATOPRAXIE » sise 1800, rue savane Marivat - Lotissement Garin, à
Montsinéry-Tonnegrande (97356) en vue d’être autorisée à exercer certaines activités funéraires ;
Vu lextrait d’immatriculation au répertoire des métiers en date du 23 août 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la région Guyane ;
Arrête
Article 1°: L’entreprise « GUYANE THANATOPRAXIE » représentée par Madame CLAIRVOYANT Aline
Irène Christine, sise 1800, rue savane Marivat - Lotissement Garin, à Montsinéry-Tonnegrande (97356) est
habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire l’activité funéraire suivante :
- soins de conservation.
Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 19-973-03.
Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à un an.
Article 4 : La présente habilitation figurera sur la liste officielle des opérateurs funéraires établie par les
services de la préfecture de Guyane qui est consultable sur le site internet des services de l'Etat :
http://guyane.pref.gouv.fr, cadre démarches administratives — rubrique professions réglementées.
Article 5 : Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être déclaré dans un délai de
deux mois au préfet du département concerné.
Article 6 : La présente habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect du règlement national
des pompes funèbres.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane, est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au maire Montsinéry-
Tonnegrande (97356).
Le préfet, PA OCT 2010
Æ< Pour/a préfet
| Beni con
Paul-Marie CLAUDON
La présente décision peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification, pour conserver la possibilité de saisir le tribunal administratif.
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 CAYENNE Cedex) dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification ou de la date du rejet du recours administratif.
Préfecture de la région Guyane, rue Fiedmond — CS 57008 — réglementation — 97307 CAYENNE CEDEX
Tél : 05.94.39.45.00 — Télécopie : 05.94.39.46.74 — Courrier : berge@guyane.pref gouv.fr — www.guyane.pref gouv.fr
DRL - R03-2019-10-29-001 - Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire pour l'activité de thanatopracteur de Madame CLAIRVOYANT Aline représentant la société GUYANE THANATOPRAXIE 32DRL
R03-2019-10-29-002
Arrêté portant modification de l'habilitation dans le
domaine funéraire de la société Accueil Funéraire Marwina
pour la chambre funéraire de son établissement sis
boulevard du général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Maroni
DRL - R03-2019-10-29-002 - Arrêté portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de la société Accueil Funéraire Marwina pour la chambre funéraire de son établissement sis boulevard du général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Maroni 337
Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation
et de la légalité
Bureau de la réglementation
Arrêté n° du 2019
portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
de la Société par actions simplifiée « Accueil Funéraire Marwina »
pour la chambre funéraire de son établissement sis boulevard du général de Gaulle
à Saint-Laurent-du-Maroni (Ancien hôpital)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2223-23 et suivants, R 2223-56
et suivants ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane,
Monsieur Marc DEL GRANDE ;
Vu l'arrêté n°R03-2019-02-26-002 du 26 février 2019 portant habilitation dans le domaine funéraire de la
Société par actions simplifiées « Accueil Funéraire Marwina » pour son établissement sis 34 boulevard du
général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Maroni ;
Vu l'arrêté du 05 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur Paul-Marie CLAUDON, secrétaire
général de la préfecture de la région Guyane ;
Vu la demande d’habilitation au domaine funéraire formulée le 06 février 2019 par la Société par actions
simplifiée « Accueil Funéraire Marwina », représentée par M. Iwan John SAMUEL en qualité de président,
dont le siège social est sis 2973B avenue Christophe Colomb à Saint-Laurent-du-Maroni, pour son
établissement sis 34 boulevard du général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Maroni ;
Vu le dossier joint à cette demande comprenant les documents prévus par l'article R2223-57 du code général
des collectivités territoriales ;
Vu la demande d’habilitation d’une chambre funéraire située sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni,
en date du 07 octobre 2019, établit par Monsieur Iwan John SAMUEL ;
Considérant que le dossier constitué à l’appui de la demande répond aux conditions fixées par les textes
susvisés pour les autres activités en vue desquelles l’habilitation est sollicitée ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la région Guyane ;
1/2
DRL - R03-2019-10-29-002 - Arrêté portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de la société Accueil Funéraire Marwina pour la chambre funéraire de son établissement sis boulevard du général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Maroni 34arrête
Article 1°: L'article ler de l’arrêté n°R03-2019-02-26-002 du 26 février 2019 est modifié comme suit :
Après le troisième tiret, sont ajoutés :
- les soins de conservation (sur la base d’une convention avec un thanatopracteur habilité, le pétitionnaire
ne disposant pas de personnel diplômé) ;
- la gestion et l’utilisation de chambres funéraires ;
Article 2 : Le reste de l’arrêté n°R03-2019-02-26-002 du 26 février 2019 demeure sans changement.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont une copie sera délivrée au sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni, au général commandant de la
gendarmerie de Guyane, au DIECCTE de Guyane, à la directrice générale de l’ARS de Guyane et qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la région Guyane et notifié à monsieur Iwan John SAMUEL ;
Le préfet, 2 6 OCT 2019
Æ Pour le préfet
le Secréjaige Général
us C )pN
Dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits :
-un recours gracieux adressé à M. le préfet de la région Guyane — direction de la réglementation et de la légalité — bureau de la réglementation-
CS 57008 —- 97307 Cayenne cedex
-un recours hiérarchique adressé à M. le ministre de l'intérieur — Direction générale des collectivités locales — 11, rue de Saussaies —
75800 Paris cedex 08
- un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne — 7, rue schoelcher — 97300 Cayenne. Ce recours juridictionnel doit être
déposé au plus tard avant l'expiration du 2ème mois suivant la date de la notification ou de la publication de la décision contestée (ou bien du
2ème
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
2/2
DRL - R03-2019-10-29-002 - Arrêté portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de la société Accueil Funéraire Marwina pour la chambre funéraire de son établissement sis boulevard du général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Maroni 35Préfecture
R03-2019-10-29-003
arrêté KALICHARAN
Arrêté portant habilitation à la garde, la mise en oeuvre et le tir de produits de monsieur
Frédérick KALICHARAN, salarié de la société EIFFAGE INFRA GUYANE.
Préfecture - R03-2019-10-29-003 - arrêté KALICHARAN 36Hi LE. ee À Liberté »* Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Cabinet
État-Major Interministériel de Zone
Bureau de la protection des populations
et de la Défense civile
ARRÊTÉ N°
portant habilitation à la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs
de monsieur Frédérick KALICHARAN, salarié de la société EIFFAGE INFRA GUYANE
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE PORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la défense, notamment son article R.2352-87 ;
VU la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
VU le décret n°73-364 du 12 mars 2013 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
VU le décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
VU Parrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue d’éviter qu’ils ne
soient détournés de leur utilisation normale ;
VU le décret n°90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des
produits explosifs ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, en qualité de préfet de la
Guyane ;
VU la demande du 27 mars 2019 transmise par la société EIFFAGE INFRA GUYANE ;
VU le rapport administratif réalisé par la compagnie de gendarmerie départementale de Matoury, en date du
21 octobre 2019 ;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet de la région Guyane ;
Préfecture de la région Guyane — CS 57008 — 97 307 Cayenne
Tél. 05.94.39.45 00
Courriel : emzd@guyane.pref.gouv.fr - Site internet : http://www.guyane.pref gouv.fr
1/2
Préfecture - R03-2019-10-29-003 - arrêté KALICHARAN 37ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Frédérick KALICHARAN, né le 31 décembre 1992 à Cayenne, est habilité à la garde, à la mise en œuvre et au tir des produits explosifs en qualité de salarié de la société EIFFAGE INFRA GUYANE sise PK1 — Route de Dégrad des Cannes / BP 1026 97343 Cayenne Cedex.
Article 2 : La présente habilitation ne vaut pas reconnaissance professionnelle et ne se substitue donc pas au certificat de préposé au tir. Sa durée de validité est liée à l’exercice des fonctions du titulaire de l’habilitation dans l’exploitation.
Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet de la région Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société Eiffage Infra Guyane pour remise à monsieur Frédérick KALICHARAN.
Cayenne, le 4 ÿ
OCT. 2018
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet
Daniel FERMON
2/2
Préfecture - R03-2019-10-29-003 - arrêté KALICHARAN 38Tribunal administratif de la Guyane
R03-2019-10-11-007
19-10-14 Délégation greffe audience et actes procedure
Tribunal administratif de la Guyane - R03-2019-10-11-007 - 19-10-14 Délégation greffe audience et actes procedure 39Le président du Tribunal administratif de la Guyane
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 222-3 et R. 226-5 :
Vu le décret du Président de la République en date du 24 mai 2018 par lequel M. Laurent Martin est
nommé président du tribunal administratif de Cayenne à compter du ler juin 2018 :
DECIDE:
Article 1er : Sont désignés pour assurer l’exécution des actes de procédure contentieuse ne relevant
pas de la compétence exclusive des magistrats en vertu des dispositions du code de justice
administrative (mesures d’instruction, avis d’audience, expéditions de jugements) :
- Mme METELLUS
- Mme BRICE
- Mme MERCIER
- Mme CAMARA-CARMEL
- M. LEBOURG
- Mme LAPOMPE-PAIRONNE
- Mme NICANOR
Article 2 : Sont désignés pour assurer le greffe des audiences :
- Mme METELLUS
- Mme BRICE
- Mme MERCIER
- M. LEBOURG
- Mme LAPOMPE-PAIRONNE
- Mme NICANOR
Article 3 : La présente décision annule et remplace celle relative au même objet en date du 31
octobre 2018.
Article 4 : La présente décision est communiquée aux intéressés, affichée au Tribunal administratif
de la Guyane et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Article 5 : Le président du tribunal et la greffière en chef sont chargés de écution de la présente
décision.
Fait à Cayenne, le 11 octobre 2019
Tribunal administratif de la Guyane - R03-2019-10-11-007 - 19-10-14 Délégation greffe audience et actes procedure 40Tribunal administratif de la Guyane
R03-2019-10-25-009
19-10-25 Délégation signature greffe oct 2019
Tribunal administratif de la Guyane - R03-2019-10-25-009 - 19-10-25 Délégation signature greffe oct 2019 41Le président du Tribunal administratif de la Guyane
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R.226-1, R.226-5, R. 226-6 1°' alinéa, R. 413-5, R. 413-6 etR. 751-2;
Vu le décret du Président de la République en date du 24 mai 2018 par lequel M. Laurent Martin est nommé président du tribunal administratif de Cayenne à compter du 1er juin 2018;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 juillet 2017 portant mutation de
Mme Marie-Yolaine METELLUS, attachée principale d'administration de l'État, auprès du tribunal administratif de la Guyane à compter du 1°" septembre 2017;
DECIDE:
Article 1er : Délégation de signature est donnée, à l'effet de signer tous courriers relatifs aux actes de procédure entre l'enregistrement de la requête et la notification du jugement ou de l'ordonnance :
° à Mme Marie-Yolaine METELLUS, greffière en chef, attachée principale d'administration de l'État,
° à Mme Magalie BRICE, adjointe à la greffière en chef, secrétaire administrative de classe exceptionnelle,
* _en cas d'absence où d'empêchement de la greffière en chef et de Mme BRICE, à :
- Mme Stéphanie MERCIER, agent de greffe, adjointe administrative principale de deuxième
classe ;
- Mme Simonia CAMARA-CARMEL, agent de greffe, adjointe administrative principale de
deuxième classe ;
- M, Jérôme LEBOURG, agent de greffe, adjoint administratif ;
- Mme Charlyse LAPOMPE-PAIRONNE, agent de greffe, adjointe administrative principale de
première classe ;
- Mme Cynthia NICANOR, agent de greffe, adjointe administrative principale de deuxième
classe.
° dans le cadre des permanences de week-end et jours fériés, aux personnes susmentionnées exceptées Mme Camara-Carmel.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à l'effet de signer les courriers de notification des décisions de désignation et d'indemnisation des commissaires-enquêteurs :
à Mme Marie-Yolaine METELLUS, greffière en chef, attachée principale d'administration de l’État,
à Mme Magalie BRICE, adjointe à la greffière en chef, secrétaire administrative de classe exceptionnelle,
* en cas d'absence ou d'empêchement de la greffière en chef et de Mme BRICE, à :
- Mme Stéphanie MERCIER, agent de greffe, adjointe administrative principale de deuxième classe,
- M. Jérôme LEBOURG, agent de greffe, adjoint administratif.
Article 3: Délégation de signature est donnée à l'effet de signer tous les courriers relatifs à l'aide
juridictionnelle :
° à Mme Marie-Yolaine METELLUS, greffière en chef, attachée principale d'administration de l'État,
° à Mme Magalie BRICE, adjointe à la greffière en chef, secrétaire administrative de classe exceptionnelle,
* en cas d'absence ou d'empêchement de la greffière en chef et de Mme BRICE, à :
- Mme Simonia CAMARA-CARMEL, agent de greffe, adjointe administrative principale de
deuxième classe ;
Tribunal administratif de la Guyane - R03-2019-10-25-009 - 19-10-25 Délégation signature greffe oct 2019 42- M. Jérôme LEBOURG, agent de greffe, adjoint administratif ;
- Mme Stéphanie MERCIER, agent de greffe, adjointe administrative principale de deuxième
classe ;
- Mme Cynthia NICANOR, agent de greffe, adjointe administrative principale de deuxième
classe.
Article 4 : La présente décision prend effet dès sa signature.
Article 5 : La présente décision est communiquée aux intéressés, affichée au Tribunal administratif de la Guyane et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane. {} . Fa
Fait à Cayenne,
25 OCT, 207
Destinataires : les intéressés
7, rue Schoelcher - BP 5030, 97035 Cayenne Cedex - Téléphone : 0594.25.49.70
Tribunal administratif de la Guyane - R03-2019-10-25-009 - 19-10-25 Délégation signature greffe oct 2019 43