Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 036 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 226 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 130 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 057 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 076 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 133 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 041 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 166 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 151 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 123 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 036 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 036 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Outre-mer, Justice et droit,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-036
PUBLIÉ LE 21 FÉVRIER 2019Sommaire
Cabinet
R03-2019-02-15-004 - Arrêté VS 021 (3 pages) Page 3
DEAL
R03-2019-02-19-002 - AP ARM Belizon (2 pages) Page 7
R03-2019-02-19-001 - AP ARM lezard CMjota (2 pages) Page 10
R03-2019-02-19-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’ARM (Autorisation de recherche minière) « crique Fourmi » à
Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
(2 pages) Page 13
R03-2019-02-19-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’exploitation agricole à Cacao sur la commune de Roura en application de l’article
R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 16
2Cabinet
R03-2019-02-15-004
Arrêté VS 021
Cabinet - R03-2019-02-15-004 - Arrêté VS 021 3DE —# Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE GUYANE
ÉTAT MAJOR INTERMINISTÉRIEL
DE LA ZONE DE DÉFENSE
DE GUYANE
ARRETE
relatif à l’interdiction de navigation, de mouillage et de pêche dans Paire spéciale de surveillance du secteur de
sécurité de Kourou durant la chronologie de lancement du VS 021 du 26/02/2019 au centre spatial Guyanais.
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la défense et notamment ses articles L 1142-2 et R 1311-39 ;
VU le code des transports en sa cinquième partie livre Il et notamment ses articles L5242-1 à L5242-6 ;
VU le décret 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État outre-mer. VU les articles 131-13 et R 610-S du code pénal ;
VU le décret n° 89-314 du 16 mai 1989 relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations de
lancements spatiaux en Guyane ;
VU le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 200$ relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l'État en mer ; VU l'arrêté n° 1022/EMZD/AEM du 2 juin 2005 portant instruction régionale pour l’organisation du secours, de la recherche etdu sauvetage des personnes en détresse en mer dans la sous région sous responsabilité française en Guyane ;
VU l'instruction interministérielle particulière pour la sécurité de l’activité spatiale en Guyane n°
4500/SGDN/PSE/PPS/CD-SF du 22 mars 2007;
VU le plan de protection externe (PPE) du centre spatial guyanais (CSG) du 20/07/2010 modifié le 23/07/2013 :
ARRETE
Article 1: Durant la chronologie de lancement sur la base spatiale de Kourou, le mardi 26 février 2019 de
13h37 à 19h37, la navigation, le mouillage et la pêche sont interdits, dans les eaux maritimes dans
la zone délimitée par les points dont les coordonnées sont ci-dessous :
- Point 1 : latitude 05°23, 46’ N
longitude 052°53,80° W
- Point 2 : latitude 05°32,00°N
longitude 052°53,80° W
- Point 3 : latitude 05°17,66°N
longitude 052°34,00° W
- Point 4 : latitude 05°10,44°N
longitude 052°38,45° W
Voir carte jointe.
Article 2 : En cas de report de tir de 24 heures ou 48 heures, l'interdiction est décalée de 24 heures ou 48
heures.
Article 3 : En cas d’annulation du tir ou lorsque le report est supérieur à 48 heures, un arrêté lèvera
l'interdiction visée à l’article 1.
Article 4 : Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux navires et embarcations de l’Etat et du centre spatial
guyanais engagés dans cette zone maritime lesquels tiendront informé de leurs mouvements le
centre opérationnel URANUS au CSG
Article 5 : En période d’interdiction à la navigation, l'engagement de moyens nautiques pour une opération
de secours ou de sauvetage dans cette zone maritime se fera sous l’autorité du CROSS AG. lequel
établira la coordination nécessaire avec le centre opérationnel URANUS au CSG.
Article 6 : Durant les chronologies de lancement, les rotations des navires à passagers assurant le
transport des personnes entre le port de Kourou et les Îles du Salut, puis leurs évacuations sont placées sous l’organisation du centre opérationnel URANUS au CSG. Leurs évacuations doivent être effectives du mardi 26 février 2019 à 13h37 jusqu'à 45 minutes après la fin du lancement effectif,
Cabinet - R03-2019-02-15-004 - Arrêté VS 021 4Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Le présent arrêté fait l’objet d’un avis aux navigateurs diffusé par le commandant de la zone
maritime Guyane et d’un affichage dans les communes citées à l’article 9 ainsi que dans les ports
du Larigot, de Saint Laurent du Maroni, de Dégrad-des-Cannes et de Pariacabo .
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues aux
articles L5242-1 et L5242-2 du code des transports et aux articles 131-13 et R610-5 du code
pénal ».
Les maires de Cayenne, Matoury, Macouria, Rémire Montjoly, Saint Laurent du Maroni, Kourou
et Sinnamary, le général commandant supérieur des forces armées, le commandant de la zone
maritime Guyane, le général commandant la gendarmerie en Guyane, le sous-préfet directeur de
cabinet du préfet, le directeur régional des douanes, le directeur régional de la Directions de la
Mer de Guyane, le directeur de la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement
et le chef d’état major interministérielle de zone sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.
Cayenne, le 15 février 2019
Pour le préfet,
Le sous préfet, Dir ir de Câbinet
Olivier GINEZ
Cabinet - R03-2019-02-15-004 - Arrêté VS 021 5NS
Sb'8E.250 M N HN Re Y NA De TER LE W
=
Cabinet - R03-2019-02-15-004 - Arrêté VS 021 6DEAL
R03-2019-02-19-002
AP ARM Belizon
DEAL - R03-2019-02-19-002 - AP ARM Belizon 7Ex L ed Liberté + Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière
(ARM) Belizon « crique Bois Bandé, Soufflet et Clouet» sur la commune de Roura en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE | CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe [ET ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas
par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la société minière DOMIEX relative au projet
d’ARM Belizon « crique Bois Bandé, Soufflet et Clouet» sur la commune de Roura déclarée complète le 6
Février 2019 ;
Considérant que les 3 secteurs totalisent une superficie de 3 km? et qu’ils se situent au SAR en espaces
forestiers de développement,
Considérant que la crique Soufflet, est un affluent de la crique Brodel qui appartient à la réserve naturelle nationale de Nouragues,
Considérant que le projet consistera à réaliser 18 lignes de prospections et 16 points de franchissements
de cours d’eau (par la pelle) ,
Considérant que l’accès au site se fera par des layons non terrassés représentant une superficie de 6,8 ha,
Considérant que le déboisement sera sommaire, sans abattage de troncs d’arbres de diamètre supérieur à
30 cm,
DEAL - R03-2019-02-19-002 - AP ARM Belizon 8Considérant que les zones forées seront réhabilitées après échantillonnage, en respectant l’ordre initial
des horizons,
Considérant que les points de traversée du cours d’eau seront remis en état dès la fin de la prospection ;
Considérant que la durée maximale des travaux est réduite (5 semaines) ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE :
Article 1* - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code
de l’environnement, le projet d'ARM Belizon « crique Bois Bandé, Soufflet et Clouet» sur la commune de
Roura porté par la société minière DOMIEZ est exempté de la réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de
l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être
soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Chyeme, le Alu |A
Pour le Préfet et par délégation
le dirécteur adjoint del l’environnement,
dé l’aménagement Et du logement
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
. d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
+ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2019-02-19-002 - AP ARM Belizon 9DEAL
R03-2019-02-19-001
AP ARM lezard CMjota
DEAL - R03-2019-02-19-001 - AP ARM lezard CMjota 10Ex L ed Liberté » Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière
(ARM) « crique Lézard ouest» sur la commune de Saint-Laurent du Maroni en application de l’article R.
122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas
par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la compagnie minière JOTA relative au projet
d'autorisation de recherche minière « crique Lézard ouest» sur la commune de Saint-Laurent du Maroni
déclarée complète le 6 Février 2019 ;
Considérant que le projet concerne une demande d’autorisation de recherche minière sur 3 secteurs
totalisant 3 km’;
Considérant que le projet se situe au SAR en espaces naturels de conservation durable, hors du domaine
forestier privé de l’Etat, mais en amont immédiat d’une série d’intérêt écologique,
Considérant que 2 des secteurs se situent sur la ZNIEFF 2 «Montagne de Sparouine », ou sont
positionnés en têtes de crique, avec des reliefs marqués, et à proximité immédiate d’un grand corridor de
l'intérieur,
Considérant que l’état global de la masse d’eau impactée est qualifié de « bon » atteint en 2015,
Considérant que le projet consistera à réaliser 18 lignes de prospections et 20 points de franchissements
de cours d’eau,
DEAL - R03-2019-02-19-001 - AP ARM lezard CMjota 11Considérant que l’atteinte du site se fera par des accès existants (reliant le site à la piste Paul Isnard) puis
par l’ouverture de layons non terrassés, totalisant environ 25 km et 9,2 ha de consommation d’espaces
forestiers, sommairement défrichés, sans abattage de troncs d’arbres de diamètre supérieur à 30 cm,
Considérant qu’en cas de présence d’espèces protégées et patrimoniales, des mesures d’évitement et de
déplacement de l’accès et de la zone de test seront prises,
Considérant que les zones forées seront réhabilitées après échantillonnage, en respectant l’ordre initial
des horizons,
Considérant que les points de traversée du cours d’eau seront remis en état dès la fin de la prospection ;
Considérant que la durée maximale des travaux est réduite (1 mois) ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1“ - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code
de l’environnement, le projet d’ARM « crique Lézard ouest» sur la commune de Saint-Laurent du Maroni
porté par la compagnie minière JOTA est exempté de la réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de
l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être
soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le | alu 4” \A
Pour le Préfet et par délégation
le difecteur adjoint de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Didier RÉRKÂRD
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
+ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
+ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2019-02-19-001 - AP ARM lezard CMjota 12DEAL
R03-2019-02-19-004
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche minière)
« crique Fourmi » à Saint-Laurent-du-Maroni en
application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
DEAL - R03-2019-02-19-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche minière) « crique Fourmi » à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 13Be E y Liberté * Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche
minière) « crique Fourmi » à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
IT ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas
par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par GOLDOR SARL représentée par M. Nicolas
OSTORERO relative au projet d'ARM (Autorisation de recherche minière) « crique Fourmi » à Saint-
Laurent-du-Maroni déclarée complète le 28 janvier 2019 ;
Considérant que le projet, situé dans le bassin versant de la crique Fourmi, consiste à rechercher un gisement
aurifère alluvionnaire;
Considérant que dans sa phase travaux, l’acheminement d’une pelle excavatrice sera utilisée;
Considérant que seront nécessaires, la création d’un layon de pénétration de 3,5km avec un franchissement
en Spoints de la crique Amadis pour l’accès au projet d’une part, et, d’autre part, d’un layon de 9,3km interne
au secteur (6 points de franchissement de biefs entre la crique Amadis et la crique Fourmi);
Considérant que seront ouverts 20 profil-puits de surface moyenne de 4m” et environ 3m de profondeur ;
DEAL - R03-2019-02-19-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche minière) « crique Fourmi » à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 14Considérant que les masses d’eau impactées par le projet sont en état chimique qualifié de « bon » et en état
écologique qualifié de « moyen », avec report d’objectif DCE à 2021 ;
Considérant que le projet est situé en DPF (Domaine public forestier) aménagé (série de production -forêt
Paul Isnard, secteur « Mouse ») et, dans le SAR (Schéma d'Aménagement Régional) en espaces forestiers de
développement ;
Considérant que la durée de ces travaux de recherche est de 20 jours ;
Considérant que le pétitionnaire s’engage à reboucher et régaler la surface des puits de prospection ;
Considérant que les impacts seront limités et de courte durée.
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1°: - En application de la section première du chapitre IT du titre II du livre premier du Code de
l’environnement, la société GOLDOR SARL est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact pour le
projet d'ARM (Autorisation de recherche minière) « crique Fourmi » à Saint-Laurent-du-Maroni.
Article 2 : - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement,
ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 : - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 14 fr] (4
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au
terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
+ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DEAL - R03-2019-02-19-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche minière) « crique Fourmi » à Saint-Laurent-du-Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 15DEAL
R03-2019-02-19-003
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’exploitation agricole à Cacao sur la
commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du
Code de l’environnement
DEAL - R03-2019-02-19-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’exploitation agricole à Cacao sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 16EX = = Liberté »* Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’exploitation agricole à Cacao sur la
commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
IX ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas
par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par M. Kévin LAU TXIA NENG, relative au projet
d'exploitation agricole à Cacao sur la commune de Roura déclarée complète le 30 janvier 2019 ;
Considérant que M. Kévin LAU TXIA NENG souhaite créer une exploitation agricole en vue de réaliser des
produits maraîchers et d’arboriculture ;
Considérant que le projet est identifié en zone À du PLU (Plan d'occupation des sols) de la commune et en
espaces agricoles dans le SAR (Schéma d’Aménagement Régional) ;
Considérant que le projet, situé dans le méandre de la Comté, est concerné par une zone d’aléas fréquents
identifiée à l’atlas des zones inondables ;
Considérant que le pétitionnaire s’engage à contacter les services habilités si des espèces protégées sont
repérées sur les lieux ;
DEAL - R03-2019-02-19-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’exploitation agricole à Cacao sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 17Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire, des connaissances
disponibles à ce stade du projet et compte tenu de l’imprécision des mesures de réduction des impacts de
celui-ci sur l’environnement, ce projet agricole est susceptible d’entraîner des incidences notables sur
l’environnement.
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement,
ARRÊTE :
Article 1°: - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, M. Kévin LAU TXIA NENG est soumis à la réalisation d’une étude d’impact pour son
projet d’exploitation agricole à Cacao sur la commune de Roura .
Cette étude d’impact devra notamment porter sur la nature des mesures d’évitement,
réduction et compensation à mettre en place compte tenu que la parcelle est impactée par une zone d’aléas
fréquents identifiée à l’atlas des zones inondables.
Article 2 : - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement,
ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 : - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le )9 02/70 \A
: e Préfet et par délégation
le directeur adjoint dé l’environnement,
dé l'aménagement et du logement
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
+ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au
terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
+ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DEAL - R03-2019-02-19-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’exploitation agricole à Cacao sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 18