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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RS+20210921 01
Document publié le Mardi 21 septembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RS+20210921 01)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
d
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 21 septembre 2021SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA MIGRATION
BRGE
. Arrêté PREF/DCM/BRGE/2021258-0001 du 15 septembre 2021 instituant la commission d’organisation des élections pour les élections 2021 des membres de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Pyrénées-Orientales, de la chambre de commerce et d’industrie régionale d’Occitanie
. Arrêté PREF/DCM/BRGE/2021258-0002 du 15 septembre 2021 fixant les dates et modalités de dépôt des candidatures aux élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie régionale d’Occitanie, des membres de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Pyrénées- Orientales
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
SER
. Arrêté DDTM-SER-2021263-0001 du 20 septembre 2021 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires de certains usages de l’eau liées à l’état de la ressource superficielle et des nappes souterraines. Arrêté DDTM-SER-2021263-0002 du 20 septembre 2021 portant prescriptions spécifiques, au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, à l’autorisation relative aux travaux d’urgence sur le seuil de Millas pour la sécurisation de la RN116 sur le territoire de Millas
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DES SOLIDARITES
. Décision d’agrément reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production en date du 07 septembre 2021. Dossier GENIE ECOLOGIQUE OCCITANIE – 3 rue Julien Py – 66190 COLLIOUREEx PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale et des élections
Service des élections
Affaire suivie par : IR/VT
Tél:04 68 51 6618-17
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PREF/DCM/BRGE 2021-258--0001
Instituant la commission d'organisation des élections
pour les élections 2021 des membres de la chambre de commerce et d'industrie
territoriale des Pyrénées-Orientales, de la chambre de commerce et d'industrie régionale
d'Occitanie
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code électoral ;
Vu le code du commerce, les articles L. 713-17 et suivants et R. 713-13 et suivants ;
Vu la loi n°2016-298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et
d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2021 portant convocation des électeurs et relatif au
dépôt des candidatures pour l'élection des membres des chambres de commerce et
d'industrie ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2021 relatif aux élections des membres des chambres de
commerce et d'industrie ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 avril 2021 fixant le nombre et la répartition des membres de
la chambre de commerce et d'industrie Régionale Occitanie à élire lors du prochain
scrutin de novembre 2021
Vu les listes électorales arrêtées au 15 juillet 2021 par la commission d'établissement des
listes électorales et mises à la disposition du public ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général, sous-préfet des Pyrénées-Orientales.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Page n°1 sur 3ARRÊTE :
Article 1 - Il est institué dans le département des Pyrénées-Orientales, conformément
aux dispositions de l'article L. 713-17 du code du commerce, une commission dénommée
« Commission d'Organisation des Élections (COE) » chargée dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Pyrénées-Orientales, à l'occasion des élections des membres de la CCIT des Pyrénées-Orientales :
- de vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires des candidats aux
dispositions de l'arrêté prévu à l’article R. 713-15 du code de commerce ;
+ d'en assurer l'envoi aux électeurs en même temps que les instruments nécessaires au
vote ;
- d'organiser la réception des votes ; .
+ d'organiser les opérations de dépouillement et de recensement des votes ;
- de proclamer les résultats.
Elle se réunit le 16 septembre à 14h30 pour la première fois.
Article 2 - La commission d'organisation des élections, placée sous la présidence du
préfet de département ou de son représentant sera composée comme suit :
— Monsieur le président du tribunal de commerce de Perpignan, où son représentant ;
- Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de
Perpignan ou un membre désigné par ses soins ;
— Un membre de la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie désigné par
le président de celle-ci.
Le secrétariat de cette commission est assuré par le directeur général de la
chambre de commerce et d'industrie territoriale des Pyrénées-Orientales, ou par un
représentant désigné par ses soins parmi le personnel administratif de cet organisme.
Un prestataire, choisi par Un appel d'offre de la CCI, sera chargé de la délivrance
des instruments de vote. Néanmoins il ne participera pas aux travaux de cette instance.
Article 3 - Le siège de la commission d'organisation des élections est fixé à la préfecture
des Pyrénées-Orientales - 24 quai Sadi-Carnot - 66 000 Perpignan.
Article 4 - Les votes seront électroniques, les instruments de vote seront envoyés par le
prestataire privé.
Les instruments de vote comprennent l'identifiant, le mot de passe pour accéder à la
plateforme de vote, ainsi qu'une fiche expliquant les modalités d'accès au système de
vote électronique.
Article 5 - La Commission d'Organisation des Élections doit prévoir du matériel de vote
de substitution qui en cas de non réception, perte, vol, destruction du matériel de vote
adressé à chaque électeur, lui permettra néanmoins de voter.
Article 6 - La commission d'organisation des élections procédera au plus tard le 15
novembre 2021, au dépouillement et à la proclamation des résultats.
Ces opérations se dérouleront à la CCIT des Pyrénées-Orientales - Palais
consulaire - Quai de Lattre de Tassigny - 66 000 Perpignan.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Page n° 2 sur 3Elles se dérouleront en séance publique et en présence de scrutateurs désignés
parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats où les
mandataires des candidats en présence.
Article 7 - Monsieur le secrétaire général, sous-préfet des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
président du tribunal de commerce, Monsieur le président de la chambre de commerce et
d'industrie Territorial des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Fait à Perpignan, le 15 septembre 2021
préfet et par délégation,
éfet, secrétaire général,
Kévin YER
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Page n° 3 sur 3EX
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale et des élections
Service des élections
Affaire suivie par : IR/VT
Tél: 04 68 51 66 18-17
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales gouv.fr
1. ARRÊTÉ PREF/DCM/BRGE 2021-258-0002
Fixant les dates et modalités de dépôt des candidatures aux élections des membres de la
chambre de commerce et d'industrie régionale d'Occitanie, des membres de la chambre
de commerce et d'industrie territoriale des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le code électoral;
Vu le code du commerce ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2021 portant convocation des électeurs et relatif au
dépôt des candidatures pour l'élection des membres des chambres de commerce et
d'industrie ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2021 relatif aux élections des membres des chambres de
commerce et d'industrie ;
Vu L'instruction du 22 juin 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance
relative à la préparation des élections des membres des chambres de commerce et
d'industrie ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général, sous-préfet des Pyrénées-Orientales.
ARRÊTE :
Article 1” - Les déclarations de candidature pour les élections des membres des
chambres de commerce et d'industrie devront être déposées à la préfecture de
Perpignan, 24 Quai Sadi Carnot, entre 9h30 à 12h00 , à compter du jeudi 23 septembre et jusqu'au jeudi 30 septembre. Les jours de réception sont les seuls jours ouvrés (hors samedi et dimanche).
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.fr
Page n° 1 sur 2Article 2 - Monsieur le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture des Pyrénées-Orientales et
affiché à la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales et au tribunal
de commerce de Perpignan.
Fait à Perpignan, le 15 septembre 2021
préfet et par délégation,
-préfet, secrétaire général,
Kévin
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr.E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service de l'eau et des risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024263-0004 du 2 O SEP. 2021
portant mise en place de mesures de restrictions provisoires de certains usages de l'eau liées à l’état de la ressource superficielle et des nappes
souterraines.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3, L.211-8, L.214-1 et 6, L.215-10 et R.211-66 à R.211-70,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2215-1,
Vu le Code de la santé publique et notamment son titre Il,
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du Préfet coordonnateur de bassin,
Vu l'arrêté n°15-343 du 3 décembre 2015 du préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée,
Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse,
Vu l'arrêté du Préfet de l'Aude n°DDTM-SEMA-2021-0094 du 03 septembre 2021 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l’eau liées à l'état de la sécheresse, fixant des mesures de restrictions de niveau « alerte renforcée » sur le secteur « Aude amont »,
Vu l'arrêté préfectoral cadre n°DDTM/SER/2018/150-0002 du 30 mai 2018 fixant en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau du département des Pyrénées-Orientales,
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél, 04 68 38 12 34 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www.pyrenees-orientales.gouv.frVu les conclusions du comité sécheresse des Pyrénées-Orientales du 13 septembre 2021;
Considérant que, sur le secteur Agly-Salanque, les piézomètres du quaternaire à St- Hippolyte et du pliocène à Salses affichent un niveau équivalent au seuil de crise ;
Considérant que, sur le secteur Aspres-Réart, les piézomètres du pliocène à Terrats et Ponteilla affichent respectivement des niveaux équivalents aux seuils d'alerte et d'alerte renforcée ;
Considérant que, sur le secteur Bordure Côtière Nord, le piézomètre du pliocène à Torreilles affiche un niveau équivalent au seuil d'alerte renforcée;
Considérant que, sur le secteur Bordure Côtière Sud, le piézomètre du quaternaire à Alenya affiche un niveau équivalent au seuil d'alerte ;
Considérant que, sur les secteurs du Tech, le piézomètre d'Ortaffa pour le quaternaire affiche un niveau équivalent au seuil de crise ;
Considérant que, sur le secteur de la Têt, les piézomètres du quaternaire à Millas et du pliocène à Bompas affichent des niveaux équivalents au seuil de crise ;
Considérant qu'au niveau des cumuls de pluie, les précipitations ont été faibles depuis octobre 2020 et que l'on observe un déficit annuel global de l’ordre de 74% par rapport à la normale du cumul de précipitations ;
Considérant que les débits observés sur l’Agly affichent des niveaux équivalents au seuil de vigilance à l'amont et au seuil d'alerte renforcée à l'aval, que le déstockage du barrage de l'Agly est important (volume restant de 7,8 Mm° pour 27,5 Mm° de capacité), que des interruptions d'écoulement de l'Agly sont constatés dès Estagel ;
Considérant que l'alimentation en eau potable des secteurs de Latour-de-France et Estagel nécessite d'interdire tout prélèvement dans le canal de la Plaine de Latour-de- France, Montner et Estagel ;
Considérant que le bassin de l'Aude amont est placé en alerte renforcée ;
Considérant que les débits observés sur la Têt affichent des niveaux équivalent au seuil de vigilance et au-dessus ;
Considérant que les bas débits observés sur le bassin versant de la Lentilla correspondent au seuil d'alerte renforcée ;
Considérant que les débits sur le Tech affichent des niveaux équivalent au seuil de vigilance ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre un arrêté sécheresse afin d'assurer une gestion quantitative de la ressource en eau du département des Pyrénées-Orientales ;
Considérant la nécessité de maîtriser les usages de l'eau pour garantir la satisfaction des besoins prioritaires notamment l'alimentation en eau potable ;
Considérant le caractère proportionné et limité des mesures envisagées ;
Considérant que l'article L 211-3 du Code de l’environnement permet à l'autorité administrative de prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse ou à un risque de pénurie ;Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1° : Objet de l'arrêté
Le présent arrêté définit les mesures de restrictions provisoires de certains usages de l'eau liées à l'état des nappes souterraines et des ressources en eaux superficielles.
Article 2 : Secteurs concernés par des mesures de gestion
Les secteurs concernés par les mesures et les niveaux de gestion définis pour chacun d'eux, en référence à l'arrêté préfectoral cadre n°DDTM/SER/2018/150-0002 du 30 mai 2018 fixant en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau du département des Pyrénées-Orientales, sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Zone de gestion des Pyrénées-Orientales Niveau défini
Agly amont, Boulzane et Verdouble
|Agly aval
Têt amont
Têt aval - Bourdigou - Réart
Tech - Albères
Sègre - Carol
Nappes plio-quaternaires secteur 1 : Bordure côtière nord
Nappes plio-quaternaires secteur 2 : Bordure côtière sud
Nappes plio-quaternaires secteur 3 : Agly-Salanque
Nappes plio-quaternaires secteur 4 : Têt
Nappes plio-quaternaires secteur 5 : Aspres-Réart
Nappes plio-quaternaires secteur 6 : Tech
Zone de gestion sous pilotage de l'Aude Niveau défini
Aude amont
Article 3 : Communes concernées par les mesures
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
pour les mesures de restriction :
. sur les communes des bassins versants Agly amont et aval, Boulzane et Verdouble, Aude amont, Têt amont (bassin versant de la Lentilla exclusivement) ainsi que Tech - Albères dans le département des Pyrénées-Orientales telles que listées en annexe 1;
sur les communes des secteurs Bordure côtière nord, Agly-Salanque, Aspres- Réart, Têt et Tech des nappes plio-quaternaires dans le département des Pyrénées-Orientales telles que listées en annexe 1;
Le canal de la Plaine de Latour-de-France, Montner et Estagel fait l'objet d'une mesure spécifique : interdiction de tout prélèvement dans le canal, quel que soit l'usage final de l’eau.pour les mesures de vigilance :
sur le reste des communes du département des Pyrénées-Orientales.
Article 4 : Mesures correspondant au niveau de vigilance
Sur le territoire des communes du département des Pyrénées-Orientales pour les ressources citées à l'article 2 qui sont placées en niveau de vigilance, les mesures suivantes s'appliquent.
Il est demandé :
à tous les utilisateurs d’eau, d'optimiser ses consommations et de les réduire au strict nécessaire, qu'elles soient destinées à un usage privé ou professionnel ;
aux gestionnaires de prélèvements en eau bénéficiant d'une gestion collective et coordonnée de mettre en œuvre le niveau maximal d'économies défini dans leurs protocoles locaux de gestion ;
aux exploitants des stations d'épuration, d'effectuer Une surveillance accrue de leurs exploitations ;
aux maires et aux services gestionnaires de la distribution de l'eau potable, de réaliser une surveillance accrue de leur ressource en eau, de leurs ouvrages et en particulier du marnage de leur réservoir ;
aux activités industrielles, agricoles et commerciales, de limiter au strict nécessaire leur consommation d'eau.
Il est rappelé aux bénéficiaires de droit de prélèvement en cours d'eau, l'obligation de respecter les débits réservés réglementaires.
Les maires sont chargés de l'information des services gestionnaires des réseaux auxquels ils sont raccordés.
Dans la mesure où le niveau des ressources utilisées ferait craindre un risque de déficit, le gestionnaire du réseau doit impérativement transmettre toutes les informations recueillies :
aux Maires des communes concernées,
aux maîtres d'ouvrage compétents,
à la Délégation Territoriale des Pyrénées-Orientales de l'Agence Régionale de Santé,
au Service Départemental d'incendie et de Secours (service prévision).
Article 5 : Mesures correspondant au niveau d'alerte
Sur le territoire des communes listées en annexe 1 pour les ressources citées à l'article 2 qui sont placées en niveau d'alerte, les mesures suivantes s'appliquent de manière cumulative sauf mention contraire et en complément des mesures décrites à l'article 4, relatives au niveau de vigilance.
51 Mesures générales de limitations des usages de l’eau à partir des réseaux d'eau potable ou prélèvement dans les cours d’eau ou dans les nappes d'accompagnement ou dans les nappes souterraines :
Sont interdits :
Le prélèvement de l’eau pour le remplissage des piscines privées à usage unifamilial, exception faite de la première mise en eau après construction du bassin. Cela ne concerne pas les appoints en eau nécessaires au cours de la saison quelle que soit la ressource mobilisée ;Le prélèvement d'eau en vue du remplissage où du maintien du niveau des plans
d'eau de loisirs à usage personnel ;
Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules
ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires, véhicules
de secours et de pompiers) ou technique (bétonnière ..) et pour les organes liés à la
sécurité ;
Le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert ;
Le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de travaux ;
Le lavage des voiries sauf impératif sanitaire et à l'exclusion des balayeuses laveuses
automatiques ;
- Le lavage des bateaux, hors professionnels lors de travaux sur zones de carénage ;
L'arrosage des pelouses, des rond-points, des espaces verts publics et privés, des
jardins (d'agrément, potagers...), des golfs, stades et espaces sportifs de toute
nature de 8h à 20h. Ne sont pas concernés : les plantes en pots, les « greens et
départs » de golfs, les travaux de génie végétal et de plantation de berges de cours
d'eau de moins de trois ans réalisés par des établissements publics gestionnaire de
rivière ;
dispositions particulières pour les cours d'eau :
les prélèvements pour Un usage domestique effectués directement dans les
cours d'eau à l'exception de ceux effectués pour l’abreuvement des animaux ;
les travaux dans le lit de cours d'eau destinés à améliorer les prises d’eau où à
constituer un barrage ou une réserve d'eau. Toutefois, les travaux de réfection
d'aménagements de prise d'eau d'irrigation de type « merlons en graviers »,
endommagés en cours de saison d'irrigation par un « coup d'eau », pourront
être autorisés après validation par le service en charge de la police de l’eau ;
l'éclusage ou la manœuvre des vannes d'ouvrages hydrauliques tels que
moulins, étangs, micro-centrales, biefs, mares et retenues au fil de l’eau, dans la
mesure où celles-ci aggraveraient le niveau de prélèvement sur les cours d'eau.
Des dérogations à cette interdiction pourront être délivrées sur demande
dûment motivée et si elles sont rendues nécessaires pour le non-dépassement
de la côte légale de la retenue, la protection contre les inondations des terrains
riverains amont ou la restitution à l'aval du débit entrant à l’amont :
la vidange de plans d'eau de toute nature dans les cours d'eau.
Usages réglementé
+ Sous couvert du respect des dispositions des règlements d'eau, toute centrale
hydroélectrique, moulin, barrage où aménagement autre que ceux destinés à
l'irrigation agricole et faisant obstacle au libre écoulement des eaux sont tenus de
restituer à l'aval des ouvrages la totalité du débit amont.
Les tests de poteau incendie sont à reporter dans la mesure du possible mais
restent autorisés en cas de nécessité après information du service en charge de la
police de l'eau.
Le remplissage des piscines à usage collectif nécessitant des vidanges et des
renouvellements d'eau régulier lié à des contraintes imposées par l'ARS. Ces
remplissages doivent se limiter strictement aux quantités imposées. Les
pataugeoires sont exemptées.
Les purges de réseau ou le lavage des réservoirs d'alimentation en eau potable sont
limités au strict nécessaire. °
Les douches de plage doivent être équipées d'un compteur et afficher les
informations relatives au présent arrêté.
Une surveillance accrue des rejets des stations d'épuration doit être réalisée par le
maître d'ouvrage.
Les gestionnaires d'installations signalent préalablement au service police de l'eau
les interventions susceptibles de générer un rejet dépassant les normes autorisées,
notamment les opérations de maintenance sur les organes de traitement ou les
opérations d'entretien de réseaux (curages .).Les travaux nécessitant le délestage direct dans le milieu récepteur sont soumis à autorisation préalable du service police de l'eau et pourront être décalés jusqu'au
retour d'un débit plus élevé.
La vidange des piscines reste autorisée sur justification sanitaire ; le rejet doit impérativement faire l'objet d'une neutralisation préalable du chlore et du PH afin
de respecter les dispositions du décret du 19 décembre 1991.
5.2 Mesures de limitations des usages de l'eau concernant les usages industriels :
Les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux sont soumis aux mesures de limitation ou d'interdiction générales listées ci-avant (arrosage des pelouses, lavage des véhicules, nettoyage des voiries...) pour les usages de l’eau qui ne sont pas directement liés au process industriel ou ne sont pas indispensables à l’activité de l'installation.
Les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, importants consommateurs
d'eau, sont tenus de faire connaître, la semaine suivant la publication d'un arrêté de restriction d'usage de l'eau, leurs besoins prioritaires et indispensables pour leur fonctionnement, au service en charge de la police de l'eau, et à l'inspecteur des installations classées compétent s'il y a lieu, pour validation.
Les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, importants consommateurs
d'eau, sont tenus de faire connaître, tous les 7 jours au service en charge de la police de l’eau, le relevé des volumes totaux journaliers consommés sur la semaine. Un bilan de ces consommations d'eau sera fait en fin de saison avec les services concernés.
Les industries et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) disposant dans leurs arrêtés préfectoraux de modalités de limitation de leurs prélèvements d'eau devront respecter les mesures de restriction conformément à leur plan d'économie.
Ces mesures ne concernent en aucun cas les abreuvements d'animaux et les usages soumis à des règles d'hygiène au niveau des élevages.
En l'absence de mesures de restriction d’eau en période de sécheresse stipulées dans leurs arrêtés préfectoraux, les industries et ICPE devront limiter leur consommation au strict nécessaire à la production. Un registre de prélèvement devra être rempli de manière
hebdomadaire.
Les entreprises soumises par l'Inspection des Installations Classées à la fourniture d'informations complémentaires au titre de la mise en application du plan d'action national sécheresse doivent mettre en œuvre les mesures prévues dans leur plan d'économie de limitation de leurs prélèvements et de consommation, de renforcement des contrôles de qualité de leurs rejets dans les eaux superficielles et souterraines, et de surveillance de l'impact de ceux-ci sur le milieu récepteur afin d'éviter les pollutions.
5.3 Mesure de limitation des usages de l’eau à des fins de production agricole :
Pour le mode d'irrigation gravitaire, les prélèvements sont réduits de 25%. Cette
réduction se traduit :
soit par une interdiction de prélever un jour sur quatre selon les modalités suivantes : la journée commence à 8h 00 et finit le lendemain à 8h 00. Le calendrier des journées autorisées et interdites figure en annexe 2. soit par la réduction volumétrique à hauteur de 25 % (calculés sur la moyenne mensuelle des prélèvements des 3 à 5 dernières années sans restriction) pour les prélèvements autorisés et dont la consommation peut être justifiée à l’aide d'un dispositif de comptage et d'un registre.
Cette mesure de limitation ne s'applique pas aux cultures en godets et semis (jeunes plants) et aux modes d'irrigation suivants : sous-pression, micro-aspersion et goutte-à- goutte.Les organisations collectives sont soumises aux mesures de limitation des usages de l'eau à des fins de production agricole quel que soit l'usage final effectif de l'eau (jardins potagers, jardins d'agrément...
Pour les eaux superficielles, les organisations collectives peuvent soumettre à la validation du service chargé de la police de l'eau un règlement d'arrosage ou «tours d'eau » établi selon l'annexe 5 du présent arrêté et produisant globalement pour le périmètre d'application de ce règlement une économie volumétrique de 25 %. Une fois le règlement d'arrosage validé, les seuils de restriction sont affichés au niveau des prises d'eau concernées. Les dispositions du règlement sont mises en œuvre sans délai et se substituent aux restrictions prévues dans le présent chapitre.
Article 6 : Mesures correspondant au niveau d'alerte renforcée
Sur le territoire des communes listées en annexe 1 pour les ressources citées à l'article 2 qui sont placées en niveau d'alerte renforcée, les mesures suivantes s'appliquent sur les prélèvements dans les nappes plio-quaternaires de manière cumulative sauf mention contraire et en complément des mesures décrites à l'article 4, relatives au niveau de vigilance.
A noter que le canal de la Plaine de Latour-de-France, Montner et Estagel fait l'objet d'une mesure spécifique : interdiction de tout prélèvement dans le canal quel que soit l'usage final de l'eau.
6.1 Mesures générales de limitations des usages de l'eau à partir des réseaux d'eau potable ou prélèvement dans les nappes souterraines :
Sont interdits :
Le prélèvement de l’eau pour le remplissage des piscines privées à usage unifamilial, exception faite de la première mise en eau après construction du bassin. Cela ne concerne pas les appoints en eau nécessaires au cours de la saison quelle que soit la ressource mobilisée ;
Le prélèvement d'eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d'eau de loisirs à usage personnel ;
Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires, véhicules de secours et de pompiers) ou technique (bétonnière ..) et pour les organes liés à la sécurité ;
Le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert ;
Le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l'objet de travaux ; Le lavage des voiries sauf impératif sanitaire et à l'exclusion des balayeuses laveuses automatiques ;
Le lavage des bateaux, hors professionnels lors de travaux sur zones de carénage ; L'arrosage des pelouses, des rond-points, des espaces verts publics et privés et des jardins d'agrément. Ne sont pas concernés : les plantes en pots, les travaux de génie végétal et de plantation de berges de cours d'eau de moins de trois ans réalisés par des établissements publics gestionnaire de rivière ;
L'arrosage des espaces sportifs de toute nature et des terrains de golf à l'exception des « greens et départs » et des terrains de sport (limités strictement aux aires de jeu des terrains principaux) dont l’arrosage est autorisé sur une plage de 4h et toutefois interdit de6h à 20h;
L'arrosage des jardins potagers, sauf entre 20 h et minuit ;
Le fonctionnement des douches de plage publiques et privées.Usages réglementés :
Les tests de poteau incendie sont à reporter dans la mesure du possible mais restent autorisés en cas de nécessité après information du service en charge de la police de l’eau.
Le remplissage des piscines à usage collectif nécessitant des vidanges et des renouvellements d'eau régulier lié à des contraintes imposées par l'ARS. Ces remplissages doivent se limiter strictement aux quantités imposées. Les pataugeoires sont exemptées.
Les purges de réseau ou le lavage des réservoirs d'alimentation en eau potable sont limités au strict nécessaire.
La vidange des piscines reste autorisée sur justification sanitaire ; le rejet doit impérativement faire l'objet d'une neutralisation préalable du chlore et du pH afin de respecter les dispositions du décret du 19 décembre 1991.
Toutes les interventions indispensables sur les stations d'épuration sont soumises à l’autorisation préalable du service en charge de la police de l'eau.
6.2 Mesures de limitations des usages de l’eau concernant les usages industriels :
Les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux sont soumis aux mesures de limitation où d'interdiction générales listées ci-avant (arrosage des pelouses, lavage des véhicules, nettoyage des voiries...) pour les usages de l'eau qui ne sont pas directement liés au process industriel ou ne sont pas indispensables à l’activité de l'installation.
Les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, importants consommateurs d'eau, sont tenus de faire connaître, la semaine suivant la publication d'un arrêté de restriction d'usage de l’eau, leurs besoins prioritaires et indispensables pour leur fonctionnement, au service en charge de la police de l'eau, et à l'inspecteur des installations classées compétent s'il y a lieu, pour validation.
Les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, importants consommateurs
d'eau, sont tenus de faire connaître, tous les 7 jours au service en charge de la police de l'eau, le relevé des volumes totaux journaliers consommés sur la semaine. Un bilan de ces consommations d'eau sera fait en fin de saison avec les services concernés.
Les industries et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) disposant dans leurs arrêtés préfectoraux de modalités de limitation de leurs prélèvements d'eau devront respecter les mesures de restriction conformément à leur plan d'économie.
Ces mesures ne concernent en aucun cas les abreuvements d'animaux et les usages soumis à des règles d'hygiène au niveau des élevages.
En l'absence de mesures de restriction d'eau en période de sécheresse stipulées dans leurs arrêtés préfectoraux, les industries et ICPE devront limiter leur consommation au strict nécessaire à la production. Un registre de prélèvement devra être rempli de manière hebdomadaire.
Les entreprises soumises par l'Inspection des Installations Classées à la fourniture d'informations complémentaires au titre de la mise en application du plan d'action national sécheresse doivent mettre en œuvre les mesures prévues dans leur plan d'économie de limitation de leurs prélèvements et de consommation, de renforcement des contrôles de qualité de leurs rejets dans les eaux superficielles et souterraines, et de surveillance de l’impact de ceux-ci sur le milieu récepteur afin d'éviter les pollutions.3 Mesure de limitation des usages de l'eau à des fins de production agricole
Les prélèvements sont réduits de 50 %. Cette réduction se traduit :
soit par Une interdiction de prélever deux jours sur quatre selon les modalités
suivantes : la journée commence à 8h 00 et finit le lendemain à 8h 00. Le calendrier
des journées autorisées et interdites figure en annexe 3.
soit par la réduction à hauteur de 50% (calculés sur la moyenne mensuelle des prélèvements
des 3 à 5 dernières années sans restriction) pour les prélèvements
autorisés et dont la consommation peut être justifiée à l'aide d'un dispositif de
comptage et d'un registre.
Cas particulier des cultures en godets et semis (jeunes plants) et des modes d'irrigation par
sous-pression, micro-aspersion et goutte-à-goutte : la mesure de limitation s'applique à
hauteur de 25 %. Le calendrier des journées autorisées et interdites figure en annexe 3 bis.
Pour les eaux superficielles, les organisations collectives peuvent soumettre à la validation du service
chargé de la police de l'eau un règlement d'arrosage ou « tours d'eau » établi selon l'annexe
5 du présent arrêté et produisant globalement pour le périmètre
d'application de ce règlement une économie volumétrique de 50 %. Une fois le règlement d'arrosage
validé, les seuils de restriction sont affichés au niveau des prises d'eau
concernées. Les dispositions du règlement sont mises en œuvre sans délai et se
substituent aux restrictions prévues dans le présent chapitre.
Les organisations collectives sont soumises aux mesures de limitation des usages de l'eau à des
fins de production agricole quel que soit l'usage final effectif de l'eau (jardins
potagers, jardins d'agrément...).
Article 7 : Mesures complémentaires
Les collectivités locales peuvent à tout moment prendre par arrêté municipal des mesures de restriction
complémentaires et adaptées à une situation localisée en fonction des
ressources en eau de leur territoire, en application de l'article L.2212-2 du code général
des collectivités territoriales, sous réserve de compatibilité avec le présent arrêté. Une copie de ces arrêtés
sera transmise pour information à la préfecture, à la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales et à la délégation territoriale
de l'agence régionale de santé (ARS).
Les collectivités locales sont invitées à mettre en œuvre des mesures d'information et de sensibilisation
à destination des populations saisonnières, en particulier sur les lieux les
plus fréquentés, au droit des douches de plage par exemple.
Article 8 : Dérogation générale
Les prélèvements d’eau destinés à l’adduction d'eau potable, à la lutte contre l'incendie
et à l’abreuvement des animaux ne sont pas soumis à ces mesures de restriction.
Article 9 : Période de validité
Les dispositions mentionnées ci-dessus sont applicables le jour de la publication du
présent arrêté jusqu'au 31 octobre 2021 inclus.
>
Les présentes dispositions pourront être prorogées, renforcées ou annulées par arrêté préfectoral en fonction de l’évolution de la situation météorologique et piézométrique.Article 10 : Contrôles et sanctions
Concernant les réseaux publics d'adduction d'eau potable, les agents habilités à la recherche et à la constatation des infractions au Code de l’environnement tiennent compte de la ressource en eau réellement mobilisée par l'usage contrôlé.
En application des articles L.171-8 et suivants du Code de l'environnement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le non-respect des prescriptions du présent arrêté peut être puni administrativement d'une amende au plus égale à 15 000 € et d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
En cas de poursuites pénales, tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d'amende prévue pour les contraventions de 5°" classe d’un montant maximum de 1500€ pour les personnes physiques et de 7 500€ pour les personnes morales.
Article 11 : Délais et voies de recours
Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34063 Montpellier Cedex ; téléphone : 04 67 54 81 00) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication:
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 12 : Affichage et publicité
Le présent arrêté sera adressé pour affichage d'une durée de 3 mois aux maires des communes concernées du département des Pyrénées-Orientales. Le présent arrêté fera l'objet d'une communication dans un journal local ou régional diffusé dans le département des Pyrénées-Orientales.
Le présent arrêté est consultable :
+ sur le site internet de l'État dans les Pyrénées-Orientales: www.pyrenees- orientales.gouv.fr,
* sur le site internet Propluvia (www.propluvia.developpement-durable.gouv.fr) du Ministère de la Transition Écologique et Solaire.
Les communes possédant des panneaux à message variable diffusent l'information concernant cet arrêté. Cette information peut aussi être relayée sur les sites internet communaux ou bulletins municipaux.
Article 13 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le Directeur de l'agence régionale de santé, le Chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, le Directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement, les Maires des communes concernés, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/tO% 2? 6 3 -0004
Secteur 1:
Liste des communes du bassin versant Agly amont, Boulzane, Verdouble et ses affluents {amont de la confluence de la Boulzane et de l'Agly) :
Caudiès-de-Fenouillèdes, Fenouillet, Prugnanes, Saint-Paul-de-Fenouillet
Liste des communes du bassin versant Agly aval (entre le barrage et la confluence Agly- Verdouble, incluse) :
Cassagnes, Estagel, Lansac, Latour-de-France, Montner, Planèzes, Rasiguères
Liste des communes du bassin versant du Tech aval et ses affluents (aval de Le Boulou ainsi que les fleuves côtiers des Albères):
Argelès-sur-mer, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Brouilla, Cerbère, Collioure, Elne, Laroque-des-Albères, Latour-bas-Elne, Montesquieu-des-Albères, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Port-Vendres, Saint-André, Saint-Cyprien, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Sorède, Tresserre, Villelongue-dels-Monts
Liste des communes du bassin versant Aude amont :
Fontrabiouse, Formiguères, Les Angles, Matemale, Puyvalador, Réal
Liste des communes du secteur Agly-Salanque des nappes plio-quaternaires :
Baixas, Calce, Cases-de-Pène, Claira, Espira-de-l’Agly, Peyrestortes, Pia, Rivesaltes, Salses-le- Château
Liste des communes du secteur Têt des nappes plio-quaternaires :
Baho, Bompas, Boulternère, Camélas, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-rivière, Ille-sur-Têt, Millas, Néfiach, Perpignan, Pézilla-la -rivière, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Michel-de-Llotes, Le Soler, Thuir, Toulouges, Villelongue-de-la- Salanque, Villeneuve-la-Rivière
Liste des communes du secteur Tech des nappes plio-quaternaires : Le Boulou, Céret, Les Cluses, Laroque-des-Albères, Maureillas-las-Illas, Montesquieu-des- Albères, Palau-del-Vidre, Le Perthus, Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Jean-Pla-
de-Corts, Sorède, Villelongue-del-Monts
Secteur 2 :
Liste des communes du bassin versant Agly amont, Boulzane, Verdouble et ses affluents [aval de la confluence de l'Agly et de la Boulzane jusqu'au barrage de l'Agly (retenue incluse)] :
Ansignan, Campoussy, Caramany, Felluns, Fosse, Lesquerde, Maury, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Rabouillet, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouillet, Sournia, Trevillach, Trilla, Tautavel, Vingrau, Vira, Le Vivier
Liste des communes du bassin versant Agly aval (aval de la confluence Agly-Verdouble) : Baixas, Le Barcarès, Calce, Cases-de-Pène, Claira, Espira-de-l'Agly, Peyrestortes, Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Torreilles
Liste des communes du bassin versant du Tech amont et ses affluents (amont de Le Boulou, inclus) :
L'Albère, Amélie-les-Bains-Palalda, Arles-sur-Tech, Le Boulou, Céret, Les Cluses, Corsavy, Coustouges, Lamanère, Maureillas-las-Illas, Montferrer, Montbolo, Le Perthus, Prats-de- Mollo-la-Preste, Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Marsal, Serralongue, Taillet, Taulis, Le Tech, VivèsListe des communes du bassin versant de la Têt amont (bassin versant de la Lentilla) : Baillestavy, Espira-de-Conflent, Estoher, Finestret, Joch, Rigarda, Valmanya, Vinça.
Liste des communes du secteur Aspres-Réart des nappes plio-quaternaires : Bages, Banyuls-dels-Asprés; Brouilla, Cabestany, Caixas, Calmeilles, Canohès, Castelnou, Fourques, Llauro, Llupia, Montauriol, Montescot, Oms, Ortaffa, Passa, Pollestres, Ponteilla, Saint-Jean-Lasseille, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Terrats, Théza,
Tordères, Tresserre, Trouillas, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Vivès
Liste des communes du secteur Bordure côtière nord des nappes plio-quaternaires : Le Barcarès, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie-la-Mer, TorreillesANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/20?4 26 3-0004
Calendrier de restrictions correspondant au niveau d'alerte selon les secteurs
[ : Etat de l'irrigation
Eu 8h00 Au À8 h00 | Secteur 1 L Secteur 2
13/09/21 14/09/21 L Autorisé Autorisé
(14/09/21 15/09/21 | Autorisé
(15/09/21 16/09/21 Autorisé Autorisé
16/09/21 17/09/21 Autorisé
17/09/21 18/09/21 Autorisé Autorisé 18/09/21 |19/09/21 Autorisé
19/09/21 20/09/21 Autorisé LE Autorisé
(20/09/21 21/09/21 Autorisé :
21/09/21 22/09/21 Autorisé Autorisé
(22/09/21 |23/09/21 Autorisé
(23/09/21 24/09/21 | Autorisé Autorisé
(24/09/21 25/09/21 Autorisé :
(25/09/21 26/09/21 Autorisé Autorisé 26/09/21 27/09/21 | : Autorisé
27/09/21 28/0921 | Autorisé Lcroit]
28/09/21 29/09/21 Autorisé Autorisé | 29/09/21 30/09/21 | Autorisé
I30/o9/21 lo1/121 | Autorisé Autorisé
jo11o/271 02/10/21 | Autorisé | : Interdit
02/10/21 03/10/21 Autorisé Autorisé
lo3no/21 |lo4/10/21 Autorisé
04/10/21 05/10/21 | Autorisé Autorisé
(05/10/21 06/10/21 | Autorisé
06/10/21 07/10/21 Autorisé Autorisé (07/10/21 08/10/21 | | Autorisé
(08/10/21 | 09/10/21 Autorisé | Autorisé
09/10/21 10/10/21 | Autorisé |
10/10/21 n/0/21 Autorisé Autorisé L
11/10/21 12/10/21 | Autorisé
12/10/21 13/10/21 | Autorisé | Autorisé
13/10/21 14/10/21 Autorisé |
14/10/21 15/10/21 Autorisé | Autorisé |
15/10/21 16/10/21 Autorisé
16/10/21 17h0/21 Autorisé | Autorisé
17/10/21 18/10/21 Autorisé ÏAutorisé Autorisé 18/10/21 H9/10/21
19/10/21 20/10/21 Autorisé
20/10/21 21/10/21 Autorisé
21/10/21 22/10/21 Autorisé Autorisé
(22/10/21 23/10/21 : Autorisé 23/10/21 24/10/21 Autorisé | Autorisé
(24/10/21 25/10/21 Autorisé |
(25/10/21 26/10/21 Autorisé Autorisé 26/10/21 27/10/21 Autorisé
(27/10/21 28/10/21 Autorisé Autorisé 28/10/21 29/10/21 Autorisé
(29/10/21 30/10/21 Autorisé Autorisé 30/10/21 31/10/21 Autorisé | (minuit)ANNEXE 3 à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/ 2024 ? 63 - 0004
Calendrier de restrictions correspondant au niveau d'alerte renforcée selon les secteurs
Ï Etat de l'irrigation
DuA8h00 |Au À 8h00 Secteur 1 Secteur 2 13/09/21 14/09/21 Autorisé E
14/09/21 |15/09/21 Autorisé EH
15/09/21 16/09/21 j Autorisé
16/09/21 17/09/21 Autorisé | 17/09/21 18/09/21 Autorisé
18/09/21 19/09/21 Autorisé Interdit
19/09/21 20/09/21 : Autorisé
20/09/21 21/09/21 | Autorisé
21/09/21 22/09/21 Autorisé
22/09/21 23/09/21 Autorisé Interdit
23/09/21 |24/09/21 Autorisé
(24/09/21 25/09/21 Interdit | Autorisé |
25/09/21 26/09/21 Autorisé
26/09/21 27/09/21 Autorisé Interdit
127/09/21 28/09/21 Autorisé (28/09/21 |29/09/21 Interdit Autorisé
29/09/21 30/09/21 Autorisé |
30/09/21 [01/10/21 Autorisé [Interdit |
01/10/21 02/10/21 Hnterait L Autorisé E
02/10/21 03/10/21 Autorisé |
03/10/21 04/10/21 | Autorisé Interdit |
04/10/21 05/10/21 | Autorisé | n
05/10/21 06/10/21 Autorisé
06/10/21 07/10/21 Autorisé EH:
07/10/21 08/10/21 Autorisé
08/10/21 09/10/21 Autorisé | Interdit
09/10/21 10/10/21 Autorisé_ | 10/10/21 In/10/21 | Autorisé |
n/0/21 12/10/21 Autorisé |
12/10/21 13/10/21 Autorisé
13/10/21 14/10/21 Autorisé | 14/10/21 15/10/21 Autorisé 15N0/21 16/1021 Autorisé _
16no/21 |17/0/21 Autorisé _
17/10/21 18/10/21 Autorisé18/10/21 f1en10/21 Autorisé
19/10/21 20/10/21 Autorisé
20/10/21 -/21/10/21 Autorisé
(21/10/21 (22/10/21 Autorisé
22/10/21 |23/10/21 Autorisé
23/10/21 24/10/21 Autorisé |
24/10/21 |25/10/21 Autorisé
25h0/21 |26/10/21 Autorisé
26/10/21 (27/10/21 Autorisé
27/10/21 28/10/21 Autorisé Interdit
28/10/21 29/10/21 Autorisé
29/10/21 30/10/21 Autorisé
30/10/21 31/10/21 Mc cit Autorisé (minuit)ANNEXE3 bis à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/20 ? 4 263-0001
Calendrier de restrictions correspondant au niveau d'alerte renforcée selon les secteurs pour le cas particulier des cultures en godets et semis (jeunes plants) et des modes d'irrigation par sous-pression, micro-aspersion et goutte-à-goutte
: : Etat de l'irrigation |
[DuA8ho00 |AuAS hoo | Secteur 1 Secteur 2 |
13/09/21 14/09/21 Autorisé | Autorisé |
14/09/21 15/09/21 Autorisé |
15/09/21 16/09/21 Autorisé Autorisé |
16/09/21 17/09/21 Autorisé
17/09/21 18/09/21 | Autorisé Autorisé |
18/09/21 19/09/21 | Autorisé |
19/09/21 20/09/21 h Autorisé : Autorisé :
(20/09/21 |21/09/21 Autorisé
21/09/21 22/09/21 Autorisé AUtorisé 22/09/21 23/09/21 : Autorisé
23/09/21 24/09/21 Autorisé :
24/09/21 25/09/21 Autorisé | Autorisé
25/09/21 26/09/21 Autorisé | 26/09/21 27/09/21 Autorisé | Autorisé
27/09/21 28/09/21 Autorisé |
28/09/21 29/09/21 Autorisé Autorisé 29/09/21 30/09/21 | Autorisé
30/09/21 01/10/21 | Autorisé Autorisé
01/10/21 02/10/21 Autorisé | ME :
02/10/21 03/10/21 Autorisé | Autorisé
03/10/21 04/10/21 | Autorisé
04/10/21 05/10/21 Autorisé | Autorisé
05/10/21 06/10/21 Autorisé |
06/10/21 07/10/21 Autorisé | Autorisé
07/10/21 |08/10/21 Autorisé 08/10/21 09/10/21 | Autorisé Autorisé
09/10/21 10/10/21 | Autorisé |
10/10/21 11/10/21 Autorisé Autorisé
11/10/21 12N0/21 Autorisé
12/10/21 13/10/21 | Autorisé Autorisé
13/10/21 14/10/21 | Autorisé
40/21 15/10/21 | Autorisé Autorisé En
15/10/21 16/10/21 ne Autorisé En
nénon A7MON | Autorisé D17/10/21 18/10/21 Autorisé Autorisé
18/10/21 19/10/21 Autorisé
19/10/21 (20/10/21 Autorisé Autorisé
20/10/21 21/10/21 Autorisé
(21/10/21 | 22/10/21 Autorisé Autorisé
22/10/21 23/10/21 Autorisé
23/10/21 24/10/21 Autorisé Autorisé
24/10/21 25/10/21 Autorisé
25/10/21 26/10/21 Autorisé Autorisé
26/10/21 27/10/21 Autorisé
27/10/21 28/10/21 Autorisé | Autorisé
28/10/21 29/10/21 Autorisé
29/10/21 30/10/21 Autorisé Autorisé
30/10/21 31/10/21 Autorisé
{mii nu it)En
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité Annexe 4 à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2024 263-OD0A
du 20 SEP. 2021
Demande de dérogation
Le présent formulaire a pour objet de permettre l'instruction d’une demande de
dérogation aux mesures de restrictions provisoires de certains usages de l'eau (arrêté préfectoral susvisé).
Les demandes de dérogation ne pourront porter que sur l'irrigation de certains espaces sur lesquels l'absence d'irrigation serait de nature à créer un préjudice environnemental et/ou économique important.
En conséquence, il convient de produire à l'appui de la présente demande, toute pièce utile permettant d'en faciliter l'instruction.
identification du demandeur
Nom-Prénom (ou nom de l'établissement) :..
Tél. :
Courriel
Pour les établissements :
Représenté par (Nom, prénom et fonction) :...
i du dossier : Personne assurant le sui
Nom :.
Prénom
fférente de l'établissement) :
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr www.pyrenees-orientales.gouv.fr(objet de la demande de dérogation A]
Localisation des espaces concernés (adresse ou lieu dit) :
© Fournir un plan précis (localisation au 1/25 000*"* et plan masse à l'échelle cadastrale si possible)
Surface approximative ou linéaire pour les alignements :
Essences / Espèces concernées :............................
Justification de la demande :
Volume prévisionnel par intervention :..........................................lm°
Mode d'arrosage envisagé (aspersion, goutte-à-goutte, à la tonne à eau... ; indiquer si l'arrosage se fait sur programmateur) :
Fréquence d'arrosage envisagée (préciser les jours et horaires) : j
Indiquer clairement le nom du signataire
Cette demande est à adresser à :
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales Service de l’eau et des risques
Courriel : ddtm-ser@pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. : 04.68.38.10.91
Cadre réservé à l'Administration
Décision : Dérogation accordée [1 Dérogation refusée []
Prescriptions en cas de décision favorable / Motifs pour une décision défavorable ou!ANNEXE5 à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/
Règlement d'arrosage sur les prélèvements en cours d'eau
et mesures de restriction associées
a) Périmètre du règlement d'arrosage
Les règlements d'arrosage pourront être proposés à l'initiative des préleveurs individuels ou collectifs ou du représentant de ces derniers, sur la base des périmètres suivants : Préleveur individuel : périmètre desservi par la prise d'eau,
Préleveur collectif : périmètre de l'ASA ou du réseau d'irrigation collectif, Représentant des préleveurs : tout ou partie d’un cours d'eau.
Les règlements d'arrosage devront être cohérents sur le même secteur hydrographique.
b) Cadre des règlements d'arrosage
Ce règlement d'arrosage devra être élaboré sur le schéma général suivant :
. Définition du volume ou du débit de prélèvement ou de la hauteur d'eau de référence permettant d'appliquer la réduction.
- Prélèvements gravitaires : la réduction du prélèvement est réalisée sur le débit d'irrigation, à l'exclusion du débit nécessaire au maintien en eau du canal. Les ‘préleveurs doivent fournir à la DDTM les hauteurs de référence Ho
correspondant aux débits de prélèvements moyens mensuels mesurés entre le ler juin et le 31 octobre sur une période allant de 3 à 5 ans, Hu correspondant au débit nécessaire au maintien en eau du canal.
+ Prélèvements par pompage : la réduction du prélèvement est réalisée sur le débit ou le volume d'irrigation. Les préleveurs doivent fournir à la DDTM les
débits de référence @ ou volumes de référence Vo correspondant aux prélèvements moyens mensuels mesurés entre le 1er juin et le 31 octobre sur une période allant de 3 à 5 ans.
La réduction du prélèvement s'applique sur la base des valeurs de référence (Ho, @, Vo).
Définition du volume, du débit ou de la hauteur d'eau correspondant au
prélèvement soumis à restriction (H;, Q, V:).
Protocole envisagé permettant la réduction volumétrique des prélèvements, Moyens mis à disposition des agents des services de l'État pour effectuer un contrôle effectif des mesures prises (accès aux installations, aux données de prélèvement ..).
La validation du règlement d'arrosage par la DDTM reposera sur le respect des points précédents.
c) Contrôle des installations de prélèvements ayant un règlement d'arrosage
Le règlement d'arrosage validé ainsi que les autorisations de pompage devront pouvoir être présentés aux agents chargés de contrôle.
Un compteur volumétrique (prélèvements par pompage) ou un dispositif d'évaluation des volumes prélevés (canaux gravitaires) devra être mis en place.
Pour les prélèvements par canaux gravitaires, les contrôles seront réalisés à partir du dispositif d'évaluation des volumes prélevés, situé au point de prélèvement. Pour les prélèvements par pompage, les contrôles seront réalisés par tout moyen utile (marche/arrêt des pompes, temps de fonctionnement, registre...) précisé par le préleveur dans son règlement d'arrosage.d) Objectifs à atteindre
Dans le cadre de ces règlements d'arrosage, la réduction volumétrique de prélèvement devra être de :
25% en situation d'alerte,
50% en situation d'alerte renforcée. :PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité Fraternité
Mesures de restriction des usages de l'eau
définies par l'arrêté préfectoral du 20/03/ 2021
Niveau de gestion de la sécheresse
Mesures de restriction
pour les eaux superficielles
I Vigilance
Alerte
Alerte renforcée
I crise
__— Absence de mesure
@IGN - BDPARCELLAIRE®
Mesures de restriction
pour les eaux souterraines
:35 Vigilance
50e Absence de mesure
[22 Zone d'application des mesures
eaux souterraines
Direction départementale
des territoitres et de la mer
10-09-21
Service Eau et Risques
Mission Connaissance Gouvemance StratégieEn
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/20212 63-0002 du 2 0 SEP. 2021
portant prescriptions spécifiques, au titre de l'article L.214-3 du Code de l’environnement, à l'autorisation relative aux travaux d'urgence sur le seuil de Millas pour la sécurisation de la RNT16 sur le territoire de Millas.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code de l'environnement ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code civil ;
VU le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône- Méditerranée et Corse, approuvé le 21 décembre 2015 ;
VU le Plan de gestion des risques d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée et Corse (PGRI) approuvé le 7 décembre 20185 ;
VU le Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) des Nappes Plio- Quaternaires de la Plaine du Roussillon, approuvé le 3 avril 2020 ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2020-210-0001 du 28 juillet 2020 autorisant la réalisation de travaux d'urgence au titre de l'article R.214-44 du Code de l'environnement concernant la réalisation de travaux sur les seuils de Millas et du Soler pour la sécurisation de la RN116 sur les communes de Millas et Le Soler ;
VU le dossier de Porter à Connaissance présenté par la Direction Interdépartementale des routes du Sud Ouest, enregistrée au titre de l'article L.214-18 du Code de l'environnement le 7 juillet 2021, sous le n° 66-2021-00098 et relative à la réalisation de travaux de comblement provisoire de la brèche du seuil de Millas de la RN116 sur la commune de Millas ;
VU les avis des services concernés ;
VU les observations du pétitionnaire sur le projet d'arrêté transmis le 19 août 2021 par le service en charge de la police de l'eau de la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales. gouv.fr www.pyrenees-orientales.gouv.frVU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/20200327-0020 du 24 août 2020 de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 26 mars 2021 de Monsieur Cyril VANROYE, Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;
Considérant que l'épisode pluvieux du 21 au 23 janvier 2020 qui a touché le département des Pyrénées-Orientales et s'est caractérisé par sa longueur et des cumuls importants, a causé de nombreux dégâts sur les seuils de sécurisation de la RN116 présents dans le lit de la Têt;
Considérant que ces ouvrages, propriété de la DIRSO et structurellement rattachés à la RN 116, jouent plusieurs rôles :
routier,
stabilisation du lit de la Têt fortement incisé dans ce secteur,
préservation des nappes du Pliocène, unique ressource en eau potable de la Plaine du Roussillon,
activités d'irrigation (les retenues constituées par ces ouvrages servent de prise d'eau aux canaux gravitaires d'ASA).
Considérant que la crue du 22 avril 2020 a frappé les mêmes secteurs ;
Considérant que la DIRSO envisage ces travaux de reconstruction du seuil de Millas et la restauration du lit en amont du seuil en 2022 et que ces travaux nécessitent une concertation avec l'ensemble des acteurs (en particulier le syndicat mixte du bassin de la Têt, compétent pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ainsi que l'ASA d'irrigation) ;
Considérant que le dossier déposé permet de sécuriser provisoirement tous les usages ;
Considérant que des prescriptions spécifiques sont nécessaires à l'opération projetée, conformément à l'article L.214-3 du Code de l'environnement, afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du Code de l'environnement ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1: Bénéficiaire de l'autorisation
La Direction Interdépartementale des routes du Sud-Ouest (DIRSO), dont le siège est situé au 155, avenue des arènes romaines - 31300 - Toulouse, est le bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 2: Objet de l'opération
ILest donné acte au bénéficiaire de son autorisation au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le comblement provisoire de la brèche du seuil de Millas de la RN116, sous réserve du respect de son dossier loi sur l'eau et des prescriptions édictées aux articles suivants.
Les ouvrages constitutifs à ce projet rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau annexé à l'article R.214-1 du Code de l'environnement concernées sont les suivantes :3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et
épis, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, constituant :
[2° Un obstacle à la continuité LL
écologique entraînant une différence Arrêté
de niveau supérieure à 20 cm mais du
inférieure à 50 cm pour le débit moyen | Autorisation 11 septembre
annuel de la ligne d'eau entre l'amont 2015
et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (D).
AU sens de la présente rubrique, la
|continuité écologique des cours d'eau
se définit par la libre circulation des
espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des
sédiments.
3.1.4.0 Consolidation ou protection des Arrêté
berges, à l'exclusion des canaux du artificiels, par des techniques autres| Déclaration | 13 février 2002 que végétales vivantes sur une
longueur supérieure ou égale à 20 m
|mais inférieure à 200 m.
Installations, ouvrages, travaux ou
3-1.5.0 activités, dans le lit mineur d'un cours| : Arrêté
d'eau, étant de nature à détruire les| Déclaration du
frayères, les zones de croissance ou les 30 septembre
zones d'alimentation de la faune 2014 piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans.le lit majeur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire
les frayères de brochet.
Article3: Localisation
L'opération se situe au niveau du seuil de sécurisation de la RN116, sur le territoire communal de Millas sur:la rivière de la Têt.
Article 4: Prescriptions spécifiques
Le bénéficiaire s'attache les services d'un écologue agréé. Ce dernier établit des préconisations avant le démarrage de chacune des phases de travaux programmées. Ces préconisations sont diffusées aux services exerçant la police de l’eau (DDTM/SER et OFB) une semaine avant le début des travaux;
La zone des travaux est située à l'intérieur de l’espace naturel sensible (ENS) « la Têt », de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type | « vallée de la Têt de Vinça à Perpignan » et du zonage plan national d'action (PNA) en faveur des odonates. Ces périmètres sont caractérisés par la présence de plusieurs espèces d'amphibiens, de reptiles et d'insectes protégés. De plus, la zone de travaux est susceptible d'abriter la Cistude d'Europe, espèce de tortue aquatique protégée à fort enjeu de conservation. A ce titre et faute de dresser un diagnostic écologique complet, des mesures d'évitement et de réduction doivent être définies par un écologue qui en surveillera la mise en œuvre afin de limiter au mieux les impacts prévisibles sur les espèces et habitats protégés.Des mesures d'évitement de la mortalité piscicole sont établies lors de la réunion avant le démarrage du chantier avec la DDTM, l'OFB et la FFDPPMA. Si une pêche de sauvetage est envisagée, elle est suivie immédiatement par les travaux de mise en place des divers éléments rocheux dédiés au comblement et au confortement du seuil afin de ne pas enterrer d'espèces benthiques ou de jeunes stades d'espèces protégées (lamproie de planer, barbeau méridional, vandoise, anguilles et truites fario sont susceptibles d'être présentes);
Les matériaux rocheux à mettre en place pour le confortement du seuil seront préalablement lavés afin d'en éliminer les fines;
Un suivi des matières en suspension générées par le chantier est mis en place, en amont et en aval du chantier, identifié et géolocalisé. Les mesures de sonde de turbidité dont l'unité de mesure est le NTU doivent être associées à la création d'une courbe de tarage corrélant la quantité de matières en suspension avec des eaux issues des lieux où va se dérouler le suivi. Cette opération se fait avant le début des travaux comme précisé dans le guide technique de bonnes pratiques environnementales « protection des milieux aquatiques en phase chantier » édité par l'Agence Française pour la Biodiversité en 2018;
Etant donné les risques encourus par les milieux aquatiques et les espèces piscicoles, le pétitionnaire propose un protocole de mesures « en continu » lors de la phase d'intervention dans l'eau pour la réhausse provisoire du seuil. Les données acquises par les appareils de mesure sont transformées en mg/l de matières en suspension et les limites associées aux durées d'exposition de la faune à ces matières en suspension doivent être précisées en tenant compte du principe présenté dans la figure extraite du guide précédemment cité :
Turbidité et réponse physiologique des poissons
©
tone
pour
218
Turbidité (NTU)
L
L
Heures Jours Semaines Mois
mi
du tache de développement des enébvadar au er d'
Lyc (1987) et Leyde al 11987) in Alaska water quai standards
Une réunion de terrain préalable au chantier est organisée avec l'office français de la biodiversité (OFB), la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), la fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDPPMA) et le responsable du PNA en faveur de l‘Emyde lépreuse afin de calibrer les mesures d'évitement au plus près des contraintes réelles du terrain;
Un phasage précis des travaux doit être fourni avant le démarrage des travaux.Article 5: Conformité au dossier et modifications
L'opération, objet du présent arrêté, est réalisée conformément aux plans et contenu du dossier d'autorisation, non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Les travaux réalisés respectent les dispositions techniques et celles relatives au respect des milieux naturels mentionnées dans le dossier déposé et dans le présent arrêté préfectoral.
Les travaux sont exécutés avec le plus grand soin et conformément à la réglementation.
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle autorisation.
La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement.
Article6: Durée et prorogation de l'autorisation
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation cessera de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service ou réalisée dans un délai de trois (3) ans à compter de la date du présent arrêté.
Le pétitionnaire doit informer la DDTM des dates de démarrage et de fin des travaux, et le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation.
Article7: Déclaration des incidents ou accidents
Tout incident ou accident, de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L.211-1 du Code de l'environnement, doit être déclaré immédiatement à la mairie de la commune concernée ainsi qu'au service de la police de l'eau de la DDTM, afin de pouvoir prendre les mesures d'urgence qui s'imposent.
Sans préjudice des mesures spécifiques que pourra prescrire le Préfet, le titulaire de la présente décision doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la cause de l'incident où de l'accident portant atteinte aux milieux aquatiques ont été mises en œuvre.
Article 8: Contrôles
Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux chantiers en cours aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues par le Code de l'environnement. Les travaux ne doivent pas entraver l'accès ou empêcher la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions au Code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article9: Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 10: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 11: Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, il fera l'objet d'un affichage en mairie de Millas pendant une durée minimale d'un (1) mois.
Il sera mis en ligne sur le site internet des services de l'État pendant six (6) mois.
Article 12: Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent par courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par l'application informatique « Télérecours citoyen» accessible via le site internet www.telerecours.fr :
1) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L.211-1, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2) Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1) et 2).
Article 13: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest, le maire de la commune de Millas, le chef du service départemental des Pyrénées-Orientales de l'office français de la biodiversité et toute autorité de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera tenu à la disposition du public en mairie de Millas.
Pièces annexées : arrétédu.2® [uilk020
arrêté du 30 septembre 2014
arrêté du 13 février 2002
arrêté du 11 septembre 20154
EX | Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service de l’eau et des risques Perpignan, le 28 JUIL. 2020
{unité Police de l’eau et des
milieux aquatiques nu
® Arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2020A0 - 000 4. on ErG autorisant la réalisation de travaux d’urgence au
titre de l'article R.214-44 du Code de
té: 04.68.38.10.77 l'environnement concernant la réalisation de
& :magali.marfaing travaux sur les seuils de Millas et du Soler pour la
@pyrenees-orientales gouv.fr sécurisation de la RN116 sur les communes de
Millas et Le Soler
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le Code de l'environnement et notamment l’article R.214-44 ;
Vu le Code civil ;
Vu le décret du 9 mai 2018 nommant monsieur Philippe Chopin en qualité de Préfet du département des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2020069-0001 du 9 mars 2020 de Monsieur le Préfet des Pyrénées- Orientales, portant délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
Vu la décision du 11 mars 2020 de Monsieur Cyril VANROYE, Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;
Vu le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et Corse approuvé le 3 décembre 2015 ;
Vu le Plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée et Corse approuvé le 7 décembre 2015 ;
Vu le Schéma d'aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) de la plaine du Roussillon, approuvé le 3 avril 2020 ;
Vu la demande présentée par la Direction Interdépartementale des routes du Sud Ouest, enregistrée au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement le 30 juin 2020, sous le n° 66-2020-00150 et relative à la réalisation de travaux d’urgence sur les seuils de Millas et du Soler pour la sécurisation de la RN116 sur les communes de Millas et Le Soler,
Considérant que les travaux sont destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence,
Considérant que les travaux envisagés présentent effectivement un caractère d’urgence incompatible avec les délais normaux d’instruction,Considérant qu’au regard du caractère d’urgence, les travaux peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations dans les conditions définies à l’article R.214-44 du Code de l’environnement,
Considérant qu’il convient de définir les moyens de surveillance et d'intervention en cas d’incident ou d’accident dont doit disposer le bénéficiaire, et les mesures conservatoires de nature à éviter toute altération du milieu aquatique dans les conditions définies à l’article L211-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que pour rendre le projet compatible avec les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l’environnement, il y a lieu de fixer des prescriptions spécifiques concernant la réalisation des travaux ;
Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
TITRE : AUTORISATION DE TRAVAUX
Article 1 : Objet
En application de l'article R.214-44 du Code de l'environnement, et sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles suivants, la Direction Interdépartementale des routes du Sud Ouest, ci-après dénommée le bénéficiaire, est autorisée à réaliser les travaux présentant un caractère d’urgence concernant les travaux d’urgence sur les seuils de Millas et Le Soler pour la sécurisation de la RN116 sur les communes de Millas et Le Soler.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation et à déclaration au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement.
Les rubriques au titre de l'article R.214-1 du Code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :
| Rubrique Intitulé Régime Arrêté de
| prescriptions
| générales
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant :
2° Un obstacle à la continuité écologique entraînant une
différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure
à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau Arrêté
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation du
O). Autorisation |11 septembre 2015 |
Au sens de la présente rubrique, la continuité
écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon
| déroulement du transport naturel des sédiments.
3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion Arrêté des canaux artificiels, par des techniques autres que du | végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale Déclaration | 13 février 2002 à 20 m mais inférieure à 200 m.
|
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les! Arrêté
frayères, les zones de croissance ou les zones du d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des Déclaration 30 septembre 2014 batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant
de nature à détruire les frayères de brochet.TITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 2 : Prescriptions relatives aux ouvrages
La réalisation et le dimensionnement des ouvrages sont en tous points conformes à la demande déposée et respectent les prescriptions des articles ci-après.
Article 2.1 : Prescriptions spécifiques en phase travaux
Seuil du Soler
Le bénéficiaire s’attache les services d’un écologue agréé. Ce dernier établit des préconisations avant le démarrage de chacune des phases de travaux programmées. Ces préconisations sont diffusées aux services exerçant la police de l’eau (DDTM/SER et OFB) une semaine avant travaux.
Les travaux sont réalisés hors d’eau.
Des bassins de décantation dimensionnés, à cet effet, sont mis en place afin de traiter les eaux d’infiltration
ou les eaux d’exhaure.
Une pêche électrique de sauvetage lors du basculement des écoulements est réalisée. Les services exerçant la police de l’eau sont informés de la date programmée de la pêche électrique.
Seuil de Millas
- Travaux amont :
Piste d’accès :
Le bénéficiaire s’attache les services d’un écologue agréé. Ce dernier établit des préconisations avant le démarrage de chacune des phases de travaux programmées. Ces préconisations sont diffusées aux services exerçant la police de l’eau (DDTM/SER et OFB) une semaine avant travaux.
Pêches électriques :
Une pêche électrique de sauvegarde est réalisée (présence sur le secteur de lamproies, espèce bénéficiant de mesures de protection) avant l’asséchement du bras d’eau sud.
Pour ce faire, elle est réalisée en deux temps :
- le premier dans le bras sud après réduction du débit y transitant ;
- le second, dans les zones résiduelles en eau, après fermeture complète du bras d’eau et arrêt du débit.
Un rapport est établi et diffusé aux services exerçant la police de l’eau.
Les services exerçant la police de l’eau sont informés des dates programmées des pêches électriques au moins 15 jours à l’avance.
- Travaux sur la brèche :
Les travaux sont réalisés hors d’eau.
Des bassins de décantation dimensionnés à cet effet sont mis en place afin de traiter les eaux d’infiltration ou les eaux d’exhaure.
- Travaux aval :
Les travaux sont réalisés hors d’eau.
Des bassins de décantation dimensionnés à cet effet sont mis en place afin de traiter les eaux d’infiltration ou les eaux d’exhaure.Article 3 : mesures conservatoires
Le bénéficiaire est tenu d’avertir les services exerçant la police de l’eau (DDTM/SER et OFB) du début et de la fin des travaux et ce, au moins 72 heures à l'avance. Il les informe également de tout incident ou sujétion particulière modifiant la demande initiale.
Les agents exerçant la police de l’eau ainsi que les agents habilités pour constater les infractions en matière de police de l’eau et milieux aquatiques ont en permanence libre accès au chantier.
En cas d’incident, susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le bénéficiaire prend toutes les dispositions afin d’en limiter les effets sur le milieu récepteur. Il informe, dans les meilleurs délais, les services chargés de la police de l’eau de l’incident et des mesures prises pour y faire face.
Pendant toute la durée des travaux, en cas de vigilance météorologique (www.meteo.fr) ou de vigilance
crues (http://wwwrvigicrues.gouv.fr/), le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier (évacuation du personnel, déplacement du matériel et des engins hors zone inondable).
Article 4 : Mesures de suivi
Le bénéficiaire fait réaliser un constat d’huissier des voies d’accès aux zones de chantier avant et après travaux.
Article 5 : Compte rendu après la réalisation des travaux
Dans un délai d’un mois à l’issue des travaux, le bénéficiaire doit fournir un compte rendu de la réalisation des travaux accompagnés de photographies, ainsi que les plans de récolement.
TITRE I : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Article 6 : Durée de l’autorisation
Les installations, ouvrages, travaux, et activités doivent être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 7 : Modifications de prescriptions
Si le bénéficiaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Article 8 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration simplifiée non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration simplifiée initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une personne différente de celle notée sur le présent arrêté, le nouveau bénéficiaire en informe le Service Eau et Risques de la DDTM des Pyrénées-Orientales dans un délai de 3 mois.
Article 9 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.Article 10 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R181-50 du Code de l'environnement dans les conditions suivantes :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article 211-1 du Code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter de l'affichage en mairie dans les conditions prévues à l’article R181-44 du Code de l’environnement ou
la publication de la décision sur le site internet de la préfecture dans les conditions définies au même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les tiers peuvent également déposer une réclamation après la mise en service, aux seules fins de contester
l'insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions de l’arrêté : le préfet dispose de 2 mois pour y répondre. En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de 2 mois pour se pourvoir contre cette décision.
Article 11 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté sera transmise aux mairies des communes de Millas et Le Soler, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois,
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture des Pyrénées-Orientales pendant une durée d’au moins 6 mois.
Article 12 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
La Direction Interdépartementale des routes du Sud Ouest,
Les Maires des communes de Millas et Le Soler,
Le chef du service départemental de l’Office Français pour la Biodiversité des Pyrénées-Orientales, Le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, et toute autorité de Police,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Le Préfet
Philippe CHOPIN NSRÉPUBLIQUE | éaifrance
F RA N ÇAI S E Le eg de la diffusion du droit Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2014
NOR : DEVL1404546A
JORF n°0246 du 23 octobre 2014
Version en vigueur au 06 septembre 2021
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4, R. 211-1 à R. 211-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 23 avril au 15 mai 2014 ; Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 juin 2013 et du 18 septembre 2014 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 23 septembre 2014, Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Article 1
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités, étant de nature à détruire dans le lit mineur d'un cours d'eau les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans son lit majeur les frayères à brochets, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, notamment celle relative aux espèces protégées.
Article 2
Les ouvrages ou installations sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre II : Dispositions techniques (Articles 3 à 15)
Section 1 : Conditions d'élaboration du projet (Articles 3 à 7)
Article 3
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement.
L'implantation des installations, ouvrages et travaux ainsi que le déroulement des activités doivent être compatibles avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent. Ils doivent tenir compte des espèces présentes ainsi que, dans le lit mineur, de la localisation des frayères, des zones de croissance et d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens et, dans le lit majeur, de la localisation des frayères de brochets.
Article 4
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
1 sur 5 06/09/2021 à 11:14Dans le cas de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel des travaux est établi dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation. Ce plan précise :
- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d'eau mentionnés à l'article 6 ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation des installations de stockage temporaire des matériaux) ;
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier, en application de l'article 13 ;
- le calendrier de réalisation prévu.
Pour les projets relevant du régime d'autorisation et réalisés en plusieurs phases, la transmission du plan de chantier peut être postérieure à la transmission du dossier de demande d'autorisation si le pétitionnaire le justifie dans son document d'incidence. La transmission doit intervenir au moins deux mois avant le début de chaque phase de travaux. Toutefois, le dossier initial doit au minimum préciser la nature des opérations envisagées, les principales dispositions prévues pour l'application des articles 10, 11 et 13 et les périodes prévisionnelles d'intervention. Il doit également localiser les secteurs de travaux et les sites d'implantation des installations. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « installations de chantier » l'ensemble des sites de remisage, de remplissage et d'entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées par le personnel de chantier, de stockage des déchets issus du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux.
Article 5
Toute intervention dans le lit mineur d'un cours d'eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères est interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et susceptibles d'utiliser les frayères.
Il en est de même dans le lit majeur d'un cours d'eau sur toute zone de frayère de brochets pendant la période de reproduction de cette espèce.
Pour l'application du présent arrêté aux poissons, on entend par « période de reproduction » la période allant de la ponte au stade alevin nageant.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures sont décrites dans le document d'incidences. Dans tous les cas, la période des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents.
Article 6
La circulation et l'intervention d'engins et de véhicules de chantier sont interdites dans le lit mouillé, à l'exception : 1° Des opérations limitées à un ou deux points de traversée du cours d'eau, définis dans le plan de chantier. Ces points sont choisis et aménagés de manière à éviter la destruction des frayères. Dans la mesure du possible, ils sont situés à proximité des installations de chantier. Ces points de traversée du cours d'eau par les engins de chantier sont temporaires et limités à la durée des travaux. Ils ne doivent pas constituer d'obstacles à la libre circulation des espèces présentes ;
2° Des travaux réalisés pour la mise à sec temporaire d'une partie du lit mineur lorsque celle-ci est nécessaire pour l'isolement du chantier. Les interventions et les circulations nécessaires à la mise à sec dans le lit mouillé sont réduites au strict minimum.
Les dispositions mises en œuvre par le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant sont décrites dans le document d'incidences.
La présente disposition ne s'applique pas aux passages à gué aménagés et permanents utilisés en dehors des périodes de travaux.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures appropriées sont décrites dans le document d'incidences.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « lit mouillé » le lit qui est en eau au moment de l'opération.
Article 7
Sur les zones de frayères à poissons dans le lit mineur d'un cours d'eau, la modification définitive du substrat initial, c'est-à-dire le remplacement par un matériau différent ou l'enlèvement total du substrat, doit être évitée. Il en est de même pour la destruction d'une frayère à brochets dans le lit majeur d'un cours d'eau, concernant le substrat et la flore nécessaires à la ponte. Lorsque l'évitement est impossible, le pétitionnaire le justifie dans le document d'incidences.
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
2 sur 5 06/09/2021 à 11:14La surface de lit mineur ennoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayère à brochet détruite est alors réduite au minimum.
Afin de compenser les effets négatifs significatifs, l'opération donne lieu à des mesures compensatoires de restauration du milieu aquatique. Ces mesures interviennent par priorité à l'échelle du cours d'eau intéressé. Elles interviennent sur des secteurs présentant les mêmes espèces que dans la zone de travaux. Le choix et la localisation des mesures est justifié dans le document d'incidences. Les mesures prévues sont décrites dans le document d'incidences. Le milieu ainsi restauré doit être de qualité écologique au moins équivalente à celle du milieu détruit et d'une surface au moins égale.
Il peut être dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune mesure compensatoire pertinente techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement.
Les mesures compensatoires doivent être préalables à toute atteinte au milieu naturel. Il peut être dérogé à ce principe si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences que la dérogation ne compromet pas l'efficacité de la compensation.
Les dispositions prévues par cet article ne s'appliquent pas aux opérations de renaturation de cours d'eau dont l'objectif est d'apporter des matériaux de différents diamètres dans des secteurs dégradés à la suite d'opérations passées.
Section 2 : Modalités de réalisation de l'opération (Articles 8 à 13)
Article 8
Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l'exécution des travaux.
Article 9
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation ainsi que le plan de chantier et le dossier déposé ayant servi lors de l'instruction dans son intégralité à chaque entreprise intervenant sur le chantier. Il peut être assorti de fiches de consignes explicites à l'intention des travailleurs opérant sur site.
Dans le cadre de la communication sur l'organisation générale du chantier, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation peut être remplacé par une synthèse des principaux enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des principales prescriptions techniques.
Article 10
Sous réserve des dispositions de l'article 7, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques. Des aménagements sont mis en œuvre de manière à limiter le départ de matières en suspension vers l'aval. Les eaux souillées, pompées avant la mise à sec, devront être filtrées ou décantées avant rejet dans le cours d'eau. L'étanchéité de la zone mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de chantier.
Article 11
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle liés aux installations de chantier, notamment en ce qui concerne la circulation, le stationnement et l'entretien des engins.
A cet effet, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet, équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
Lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, et notamment la distance entre les installations de chantier et la zone de travaux, le ravitaillement des engins et leur stationnement peuvent être réalisés sur ou à proximité de la zone de travaux, en dehors du lit mineur du cours d'eau. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit justifier, sur demande du service de contrôle, des dispositifs mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle. Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux est effectué de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d'eau. En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
3 sur 5 06/09/2021 à 11:14Dans l'hypothèse où les installations de chantier s'avéreraient nécessaires en zone exposée aux risques d'inondation, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide. Le projet ne doit pas entraîner la dissémination des espèces exotiques envahissantes, susceptibles d'endommager, dans le lit mineur d'un cours d'eau, les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans son lit majeur, les frayères à brochets. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant met en œuvre les moyens nécessaires pour l'éviter. Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de chantier.
Article 12
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à l'interruption des travaux) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées.
Article 13
A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet ; ces sites seront désignés, lors de la demande, au service chargé de la police de l'eau. Les déblais sains issus des travaux sont en priorité utilisés pour des opérations de génie écologique, dès lors que leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent.
Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier :
- soit est remis dans son état antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient initialement présents sur site ;
- soit fait l'objet d'une opération de renaturation.
La remise en eau des tronçons mis à sec lors de l'opération est réalisée graduellement afin de limiter au maximum le départ de matériaux fins vers l'aval.
A l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant procède, dans le lit mineur et sur l'emprise des frayères à brochets :
- soit à la reconstitution des faciès d'écoulement et des habitats présents avant les travaux ; - soit à la recréation de zones de frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site.
Sauf quand les travaux ont pour objet l'enlèvement des matériaux tel que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les matériaux grossiers naturels de diamètre supérieur à 2 mm extraits lors de l'opération sont remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre. En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération naturelle ou des plantations seront effectuées le long des berges concernées avec des essences autochtones adaptées (en priorité les essences présentes sur le site) dans l'année suivant les travaux. Les plantations doivent aboutir à la reconstitution d'une ripisylve au moins équivalente en matière de densité. De nouvelles plantations sont réalisées tant que cet objectif n'est pas atteint. La régénération de la ripisylve est conduite de manière à ne pas générer d'obstruction du cours d'eau.
Cette disposition ne s'applique pas sur les digues de protection contre les inondations et aux autres ouvrages hydrauliques susceptibles d'être endommagés par le développement de la végétation.
Section 3 : Conditions de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu (Articles 14 à 15)
Article 14
Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, un an après la fin des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l'étude d'incidences initiale et ceux imputables aux travaux observés sur le site. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l'autorisation propose les mesures visant à réduire les incidences négatives observées. L'autorité administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant, à des arrêtés modificatifs ou complémentaires.
Article 15
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
4 sur 5 06/09/2021 à 11:14Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux, qu'il a identifiés. Ces comptes rendus sont tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
Chapitre III : Modalités d'application (Articles 16 à 17)
Article 16
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 17
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
5 sur 5 06/09/2021 à 11:14RÉPUBLIQUE | éaifrance
F RA N ÇAI S E Le eg de la diffusion du droit Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 2 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 3 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2006
NOR : ATEE0210027A
Version en vigueur au 06 septembre 2021
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-1 à 3 et L. 216-1 à 6 ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ;
Vu l'avis du comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001,
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
Article 1
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur des cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.
Article 3
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables au... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000226173/
1 sur 4 06/09/2021 à 11:13Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 4 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 5 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les ouvrages, installations ou remblais sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques (Articles 4 à 12)
Section 1 : Conditions d'implantation. (Article 4)
Article 4
L'implantation de l'installation, de l'ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et préserver autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l'existence de certains milieux naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre.
L'implantation d'une installation, d'un ouvrage ou d'un remblai doit tenir compte des chemins préférentiels d'écoulement des eaux et les préserver.
La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l'implantation des installations, ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit être recherchée, au minimum, jusqu'aux conditions hydrauliques de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure. La transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d'expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue.
Les installations, ouvrages ou remblais doivent être conçus ou implantés de façon à réduire au maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue, l'augmentation du débit à l'aval de leur implantation, la surélévation de la ligne d'eau ou l'augmentation de l'emprise des zones inondables à l'amont de leur implantation.
Afin qu'ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en aucun cas engendrer une surélévation de la ligne d'eau en amont de leur implantation susceptible d'entraîner leur rupture. Ils ne devront ni faire office de barrage ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et surveillés comme tels. Ils relèveraient dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.
Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des installations et ouvrages. (Articles 5 à 6)
Article 5
Les installations, ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en oeuvre.
Article 6
Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation.
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau, de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu. (Articles 7 à 9)
Article 7
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4.
Article 8
A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables au... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000226173/
2 sur 4 06/09/2021 à 11:13Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Abrogé par Arrêté 2006-07-27 art. 7 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Article 9
Le déclarant veille à assurer la surveillance et l'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet des mesures prises à cet effet. Il établit chaque année, et garde à la disposition des services chargés de la police des eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné.
Article 10 (abrogé)
S'agissant des digues visées au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à l'issu des travaux, le déclarant adresse au préfet un dossier dans lequel il définit des consignes permanentes de surveillance et d'entretien de l'ouvrage et de ses annexes, y compris des organes de vidange s'il en existe, portant notamment sur le contrôle de la végétation, l'entretien des accès, et les mesures à prendre en cas de désordres.
Dans ce même dossier, le déclarant définit également la périodicité des visites de surveillance qu'il effectuera sur son ouvrage. Il transmet systématiquement au préfet un compte rendu de ces visites comportant la date, l'objet et les résultats de la visite ainsi que les mesures éventuellement envisagées.
Le déclarant conserve par-devers lui l'ensemble des pièces qu'il aura transmises au préfet concernant son ouvrage ainsi que les documents techniques correspondant à la description et à la localisation de l'ouvrage et retraçant les différents travaux et interventions qui auront eu lieu sur l'ouvrage. Le déclarant tient en permanence à jour et à disposition du service de police des eaux, le dossier que constitue l'ensemble de ces pièces.
Le préfet, au vu notamment de l'ensemble des pièces qui lui seront transmises et éventuellement de visites sur place du service de police, et en fonction de l'importance du risque que représente l'ouvrage, peut établir des prescriptions complémentaires concernant sont entretien et son suivi.
Section 4 : Dispositions diverses. (Articles 11 à 12)
Article 11
L'aménagement ne doit pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres règlementations en vigueur.
Article 12
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Chapitre III : Modalités d'application. (Articles 13 à 17)
Article 13
En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 14
Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation ou l'ouvrage, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Article 15
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire toutes prescriptions spécifiques nécessaires y compris des expertises, en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Article 16
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables au... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000226173/
3 sur 4 06/09/2021 à 11:13Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006 Article 17
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations et ouvrages existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 18
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Yves Cochet
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables au... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000226173/
4 sur 4 06/09/2021 à 11:13RÉPUBLIQUE | éaifrance
F RA N ÇAI S E Le eg de la diffusion du droit Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0.
de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Annulé par Décision n°394802 du 16 novembre 2016 - art., v. init.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 2015
NOR : DEVL1413844A
JORF n°0223 du 26 septembre 2015
Version en vigueur au 06 septembre 2021
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4, R. 211-1 à R. 211-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 23 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 30 octobre au 23 novembre 2014,
Arrête :
Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions générales (Articles 1 à 4)
Article 1
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, remblais, épis dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, y compris celles liées à la production d'énergie hydraulique dès lors que cet usage y est associé, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Cette disposition s'applique également aux renouvellements d'autorisation. Les prescriptions fixées dans le présent arrêté n'ont pas un caractère exhaustif ; il ne fixe notamment pas les prescriptions visant à éviter, réduire ou compenser l'impact des installations, ouvrages, épis et remblais sur l'écoulement des crues. Des prescriptions complémentaires peuvent être définies par l'autorité administrative dans l'arrêté d'autorisation ou dans un arrêté de prescriptions complémentaires établi en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, sauf précision contraire, aux modifications d'un ouvrage ou d'une installation existant relevant de la rubrique 3.1.1.0. précitée, dont les éléments d'appréciation sont portés à la connaissance du préfet de département dans les conditions prévues aux articles R. 214-18 et R. 214-39 du code de l'environnement.
Elles s'appliquent notamment aux modifications visant :
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031223404/
1 sur 9 06/09/2021 à 11:12-à l'équipement en vue d'une production accessoire d'électricité, d'ouvrages déjà autorisés pour un autre usage de l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie ;
-à l'augmentation de la puissance maximale brute autorisée, en application de l'article L. 511-6 du code de l'énergie ; -au turbinage des débits minimaux, en application de l'article L. 511-7 du code de l'énergie.
Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d'autorisation, une demande d'autorisation doit être déposée, dès lors que la modification est de nature à entraîner des dangers et des inconvénients pour les éléments visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ce qui est le cas notamment si cette modification :
-conduit à la mise en place d'un nouveau tronçon court-circuité ;
-aggrave les conditions de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ; -entraîne une augmentation significative du débit maximal dérivé ;
-conduit à l'augmentation significative du linéaire de cours d'eau dont l'hydromorphologie est modifiée ; -accroît les prélèvements autorisés pour l'usage initial, en cas d'équipement d'ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie, en vue d'une production accessoire d'électricité.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. L'installation d'une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale reconnue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou installations est soumise à l'application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante :
-sur la base d'éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ;
-à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l'ouvrage avant toute modification récente connue de l'administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc.
Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d'amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l'installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d'eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d'eau égal à la somme du débit maximal d'équipement et du débit réservé à l'aval.
Article 4
Conformément à l'article L. 531-2 du code de l'énergie, qui limite l'usage hydroélectrique à 75 ans maximum, le bénéficiaire d'une déclaration prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à l'usage hydroélectrique se doit de déposer une nouvelle déclaration avant cette échéance s'il désire poursuivre cette exploitation au-delà. La durée maximale de 75 ans ne préjuge pas de la possibilité pour le préfet de fixer une durée moins longue par arrêté complémentaire.
Chapitre II : Dispositions relatives à la préservation des milieux aquatiques (Articles 5 à 13)
Section 1 : Principes généraux (Articles 5 à 8)
Article 5
Dans la conception et la mise en œuvre de leur projet, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement.
L'implantation des nouvelles installations et nouveaux ouvrages doit être compatible avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent.
Article 6
Le projet de construction d'un nouvel ouvrage est établi en réduisant au maximum son impact sur la continuité écologique par des dispositifs de franchissement ou des mesures de gestion adaptées aux enjeux du cours d'eau.
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031223404/
2 sur 9 06/09/2021 à 11:12Les enjeux relatifs au rétablissement de la continuité écologique sont examinés dans le document d'incidence et le pétitionnaire propose les mesures à mettre en œuvre au regard de cet examen. Le choix des moyens d'aménagement ou de gestion doit tenir compte des principes d'utilisation des meilleures techniques disponibles ainsi que de proportionnalité des corrections demandées au regard de l'impact de chaque ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux avantages attendus.
La réduction d'impact sur la continuité piscicole peut ne pas nécessiter l'aménagement d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, dès lors que le pétitionnaire démontre que cette continuité est garantie, sans un tel dispositif, à un niveau suffisant pour permettre l'accomplissement du cycle biologique des poissons migrateurs et garantir le brassage génétique et la diversité des structures d'âge. L'exigence d'efficacité du franchissement est maximale pour les espèces amphihalines, compte tenu des effets liés au cumul d'obstacles sur leurs migrations.
La prise en compte d'une espèce amphihaline est appréciée au regard de sa présence effective dans la section de cours d'eau où l'ouvrage est projeté ou du calendrier programmé de reconquête de cette section par cette espèce à l'issue d'un plan ou programme de restauration de sa migration adopté ou en cours à l'aval de cette même section. La réduction de l'impact sur la continuité sédimentaire vise à assurer le bon déroulement du transport sédimentaire en évitant autant que possible les interventions au moyen d'engins de chantier. Ces dispositions sont également applicables dans le cadre :
-des renouvellements d'autorisations ;
-des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une augmentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ; -des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle autorisation.
Dans ces trois cas, sur les cours d'eau non classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut dispenser de la mise en place d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucun dispositif techniquement réalisable à un coût économiquement acceptable au regard des avantages attendus pour les poissons migrateurs et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences.
Article 7
Les remises en service d'installations, les demandes de modifications, notamment lorsqu'elles conduisent à une augmentation de l'usage de la ressource en eau, sont conditionnées au respect de leurs obligations en matière de sécurité publique, de débit minimum biologique prévu par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, et de continuité écologique sur les cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 de ce même code, ainsi qu'au regard de toute prescription particulière dont ils font l'objet.
Article 8
Le projet comprend, dans le respect des principes généraux fixés à l'article 5 ci-dessus, des mesures visant à compenser l'impact résiduel significatif lié à l'opération et notamment celui lié, à l'augmentation de l'effet d'étagement sur le cours d'eau, à la création d'une retenue, à la création d'un obstacle à la continuité écologique ou à la création d'un tronçon court-circuité.
Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements d'actions, de préférence dans le tronçon du cours d'eau hydromorphologiquement homogène, visant l'amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques (suppression d'obstacles, restauration d'annexes alluviales, mobilité latérale, transition terre-eau, frayères, etc.) ou de l'état écologique de la masse d'eau.
Section 2 : Dispositions relatives à la continuité écologique (Articles 9 à 11)
Article 9
Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles pour lesquelles l'aménagement est dimensionné. Il en est de même pour la définition d'éventuelles modalités de gestion.
Un débit d'attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué à l'aval du dispositif de franchissement de l'ouvrage de manière à guider les poissons migrateurs vers l'entrée de ce dispositif. Cette mesure peut être complétée, au besoin, par un dispositif empêchant la pénétration du poisson dans le canal de fuite de l'installation et tout autre organe hydraulique attirant le poisson sans lui offrir d'issue (défeuillage, surverse secondaire…).
Article 10
Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la dévalaison est réalisé de manière à assurer l'innocuité du passage par les ouvrages évacuateurs ou de surverse et à éviter l'entrainement ou la mortalité des poissons dans les éventuelles
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031223404/
3 sur 9 06/09/2021 à 11:12prises d'eau
Dès lors que l'installation est utilisée pour la production d'hydroélectricité, la continuité piscicole à la dévalaison peut être également garantie :
- soit par une turbine ichtyocompatible ;
- soit par une prise d'eau ichtyocompatible.
Une turbine est considérée comme ichtyocompatible si elle garantit une mortalité quasi nulle pour les espèces transitant dans la turbine. L'ichtyocompatibilité d'une turbine doit être validée par plusieurs tests conduits pour l'ensemble des espèces cibles et, le cas échéant, pour différentes gammes de tailles et dans plusieurs configurations de fonctionnement en fonction du débit.
Une prise d'eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des poissons vers la turbine est rendue impossible par l'installation d'un plan de grilles dont l'inclinaison, la vitesse et l'espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de dévaler sur le site. L'espacement des barreaux doit être adapté à l'espèce cible la plus exposée en fonction de la taille des stades dévalants. Pour l'anguille, un espacement de 20 mm est préconisé. Il pourra être abaissé à 15 mm selon la position de l'obstacle dans le bassin versant et l'effet cumulé. Les modalités de franchissement par l'exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent pas occasionner de blessures ou mortalités.
En cas d'impossibilités techniques à la mise en place d'une prise d'eau ichtyocompatible, qui devront être démontrées ou, à titre de mesures transitoires, d'autres aménagements pour limiter la pénétration des poissons dans la prise d'eau ou des arrêts de turbinage ou de prélèvement d'eau doivent être mis en œuvre dans la mesure où leurs modalités donnent suffisamment de garanties sur le fait de couvrir les épisodes de dévalaison des espèces cibles.
Article 11
Dès lors que le transport suffisant des sédiments doit être garanti pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'exploitant ou à défaut le propriétaire peut être amené à mettre en place des actions spécifiques au niveau de son ouvrage.
En ce qui concerne les opérations de gestion du transit des sédiments, et sans préjudice des règles de sécurité s'imposant par ailleurs, les ouvertures ciblées des ouvrages évacuateurs (clapets, vannes, etc.) sont mises en œuvre dès lors que les conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d'eau. Les ouvrages évacuateurs doivent être conçus et dimensionnés de manière à permettre un transit sédimentaire le plus proche possible des conditions naturelles dans ces conditions de débit. Les temps d'ouverture doivent être adaptés. Les risques sur le milieu en aval de l'ouvrage doivent être appréhendés avant toute opération. Dans le cas où l'efficacité de ces opérations n'est pas garantie ou les risques sur le milieu aval sont avérés, l'exploitant ou à défaut le propriétaire, entreprend des opérations de curage en privilégiant le dépôt des matériaux grossiers en aval de l'ouvrage dans les zones de remobilisation du cours d'eau, si les caractéristiques des sédiments (volume, granulométrie, physico-chimie), les exigences liées à la sécurité publique et la préservation des milieux aquatiques en aval le permettent. S'agissant des sédiments les plus fins, des hydrocurages peuvent être pratiqués afin de limiter les impacts sur le milieu aval.
Les mesures de gestion des sédiments sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral et font l'objet d'un suivi.
Section 3 : Dispositions relatives au débit restitué à l'aval (Articles 12 à 13)
Article 12
Le débit maintenu à l'aval d'un barrage comprend le débit minimum biologique tel que défini à l'article L. 214-18 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, le débit nécessaire à garantir les droits d'usage de l'eau existants et la protection des intérêts de la gestion équilibrée et durable de l'eau énumérés à l'article L. 211-1 présentant un enjeu dans le tronçon concerné.
Toutefois, lorsque le débit entrant est inférieur à ce débit fixé, le débit maintenu à l'aval est au moins égal au débit entrant.
La valeur du débit maintenu à l'aval d'un barrage peut varier au cours de l'année, de manière à tenir compte des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des usages existants. Le ou les dispositifs de restitution du débit minimal sont dimensionnés en privilégiant la régulation du niveau d'eau amont. Le dispositif de restitution du débit minimal est mis en place de manière à permettre un contrôle effectif de ce débit. Celui-ci peut être restitué par plusieurs ouvrages (organe spécifique, passe à poissons nécessitant un débit d'attrait, dispositif de dévalaison, passe à canoë, etc.)
Pour les installations situées sur des cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 (1°) ou L. 214-17 (2°) du fait de la présence de poissons migrateurs amphihalins, le débit minimum biologique est adapté aux exigences liées à la montaison des espèces présentes.
La valeur du débit maintenu à l'aval, ses éventuelles variations au cours de l'année et les modalités de restitution de ce débit sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral.
Article 13
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4 sur 9 06/09/2021 à 11:12Dans le cas des barrages réservoirs et afin de réduire l'effet de l'artificialisation des débits et du blocage du transport solide sur la dynamique hydromorphologique en aval, le pétitionnaire peut être amené à réaliser des lâchers d'eau périodiques de manière combinée aux éventuelles dispositions de rétablissement du transport des sédiments. Ces lâchers sont destinés à réduire l'impact de l'absence de crues morphogènes naturelles de fréquence biennale, en créant des conditions de débit favorables à la restauration d'une dynamique hydromorphologique équilibrée. Ces lâchers ne doivent pas engendrer d'incidences négatives sur les peuplements (lâchers en période de reproduction, destruction des habitats abritant des pontes…).
Dans certains cas, ces lâchers pourront également favoriser les migrations de certaines espèces de poissons. Un suivi de l'impact de ces lâchers est mis en œuvre. Les modalités précises de ces lâchers d'eau sont portées à la connaissance du préfet et peuvent être adaptées en fonction des résultats des suivis. Ces lâchers font l'objet de la part du pétitionnaire d'une information adaptée des riverains et usagers aval concernés. Les modalités de mise en œuvre de ces lâchers d'eau à effet morphogène sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral.
Chapitre III : Contenu du dossier d'information sur les incidences (Articles 14 à 20)
Section 1 : Dispositions générales (Article 14)
Article 14
Pour l'application du présent chapitre, le " dossier d'information sur les incidences " correspond soit au document d'incidences sur l'eau et les milieux aquatiques prévu dans le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration en application de l'article R. 214-6 ou de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, soit aux éléments d'appréciation portés à la connaissance du préfet en application de l'article R. 214-18 ou de l'article R. 214-18-1. Le détail et la précision des informations apportées sont proportionnés aux impacts prévisibles et aux enjeux du cours d'eau, en fonction des caractéristiques du projet ou de l'ouvrage existant. Le dossier d'information sur les incidences précise les mesures correctives prévues par le pétitionnaire au regard de la prévision d'impact.
Les dispositions du présent chapitre fixent les éléments qui doivent, a minima, figurer dans le dossier d'information sur les incidences. Elles ne présentent pas un caractère exhaustif et l'autorité administrative peut exiger des éléments complémentaires au regard de l'impact prévisible de l'opération.
Section 2 : Dispositions applicables à la création de nouveaux ouvrages, aux renouvellements
d'autorisation et à certaines modifications d'ouvrages (Articles 15 à 18)
Article 15
Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cadre :
- de la création de nouveaux ouvrages ;
- des renouvellements d'autorisation ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une augmentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ; - des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle autorisation.
Article 16
L'état initial fourni dans le dossier d'information sur les incidences contient la description de la faune, de la flore et des habitats présents dans le tronçon de cours d'eau qui sera ennoyé suite à la construction ou au rehaussement d'un ouvrage et, le cas échéant, dans le tronçon de cours d'eau nouvellement court-circuité et à l'aval immédiat de l'ouvrage.
Lorsque le projet concerne un ouvrage existant, le dossier d'information sur les incidences comprend :
- un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles ;
- le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ; - un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison.
Article 17
Lorsqu'en application des articles 6, 7, 9, 10 et 11 des mesures doivent être mises en œuvre pour corriger l'impact de l'installation ou de l'ouvrage sur la continuité écologique, le dossier d'information sur les incidences :
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031223404/
5 sur 9 06/09/2021 à 11:12- précise le dispositif ou les modalités de gestion proposées pour corriger l'impact sur la continuité piscicole, et notamment les mesures mises en œuvre pour respecter les dispositions de ces articles ; - précise les mesures prévues pour assurer le transport sédimentaire ainsi que le protocole prévu, notamment les périodes, le débit minimal entrant à partir duquel ces mesures sont réalisées, le débit de chasse et la durée de chasse ;
- précise la répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage ; - comprend un plan des ouvrages et installations en rivière et du dispositif assurant la circulation des poissons détaillé au niveau d'un avant-projet sommaire.
Si le dispositif consiste en une passe à poisson, le dossier de demande mentionne le type de passe, le débit transitant et le dénivelé interbassins pour une passe à bassins ainsi que l'énergie dissipée dans les bassins ou la pente et les vitesses d'écoulement pour les rampes, passes rustiques et passes à ralentisseurs. Il comporte également un plan d'implantation, un profil en long de la passe, sa géométrie, les espèces prises en compte et leur période de migration, la gamme de débits et les variations des cotes amont et aval en fonction du débit du cours d'eau ainsi que le débit d'attrait. La répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage doit être précisée. Un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d'entretien des dispositifs de franchissement à la montaison est joint au dossier.
Le dossier précise également :
- les éléments de diagnostic sur les risques d'entraînement dans la prise d'eau et les mortalités subies pour les différentes espèces ;
- le dispositif proposé pour réduire autant que possible la mortalité des espèces par les turbines lors de la dévalaison (plan des grilles, inclinaison, espacements des barreaux, vitesses d'approche à hauteur du plan de grilles, turbines ichtyo-compatibles, exutoire de dévalaison, goulotte de dévalaison, arrêts de turbinages prévus, etc.) ; - le dispositif empêchant les espèces de remonter dans le canal de fuite lorsque la montaison n'est assurée qu'au niveau du barrage ou le dispositif permettant la liaison entre le canal de fuite et le tronçon court-circuité.
Lorsqu'en application de l'article 8 ci-dessus, le projet doit comprendre des mesures visant à compenser l'impact lié à l'opération, le dossier d'information sur les incidences détaille les mesures proposées.
Article 18
Le dossier d'information sur les incidences précise les débits mentionnés à l'article 12 ci-dessus et le(s) dispositif(s) mis en œuvre pour restituer le débit minimal ou le régime de débit minimal en aval ; leur géométrie et hauteur de charge respectives sont précisées dans des notes de calcul correspondantes. Un plan détaillé au niveau d'un avant- projet sommaire est également fourni. Le dossier d'information sur les incidences précise les dispositifs de contrôle du débit restitué à l'aval.
Le cas échéant, le dossier d'information sur les incidences précise les mesures visant à corriger les effets de l'absence de crues morphogènes naturelles, prévues par l'article 12 ci-dessus.
Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages existants non concernées par la
section 2 ou à la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de
l'environnement (Articles 19 à 20)
Article 19
Sur les cours d'eau classés en application de l'article L. 214-17 (I-2°) du code de l'environnement, le pétitionnaire est tenu de respecter les dispositions de l'article 17 ci-dessus.
L'autorité administrative peut imposer le respect de ces dispositions sur d'autres cours d'eau conformément au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Article 20
Pour l'augmentation de la puissance maximale brute d'une installation, l'équipement d'un ouvrage existant ou la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, le dossier comprend en complément des éléments demandés à l'article 14 ci-dessus, les éléments d'information sur les incidences ci-après :
-un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles ;
-le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ; -un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ; -en cas de rehausse du barrage, l'incidence en termes d'ennoiement ainsi que sur la continuité piscicole à la
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031223404/
6 sur 9 06/09/2021 à 11:12montaison ;
-en cas d'augmentation du débit d'équipement, l'incidence sur la continuité piscicole à la dévalaison ; -la description des travaux prévus ;
-les modalités de gestion de l'installation, dont le débit dérivé ;
-le débit restitué à l'aval, tel que mentionné à l'article 12 et les dispositifs mis en œuvre pour le restituer.
Pour l'équipement d'un ouvrage existant, la demande précise également :
-le lien entre l'exploitant, le propriétaire de l'ouvrage et le titulaire de l'autorisation initiale ; -les conséquences de l'usage hydroélectrique sur l'usage initial.
Pour la remise en service d'installation en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, la demande précise également la consistance légale de l'installation établie conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l'installation
(Articles 21 à 23)
Article 21
L'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de l'eau un dossier de niveau " études de projet " ou " plans d'exécution " au moins un mois avant le début des travaux. L'autorité administrative peut exonérer l'exploitant ou à défaut le propriétaire de cette transmission si les éléments contenus dans la demande initiale sont suffisamment précis.
Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel est joint à ce dossier. Il comprend :
-la localisation des travaux et des installations de chantier ;
-les points de traversée du cours d'eau ;
-les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques ;
-les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier ; -le calendrier de réalisation prévu.
Article 22
L'exploitant ou à défaut le propriétaire informe le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze jours avant leur démarrage effectif.
Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire prévention des inondations. Dans ce but, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet, situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
L‘exploitant ou à défaut le propriétaire procède, avant la mise en service de l'installation, à l'enlèvement complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet.
Article 23
Au moins deux mois avant la mise en service prévue d'un ouvrage ou d'une installation, l'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service instructeur les plans cotés des ouvrages exécutés à la réception desquels le service instructeur peut procéder à un examen de conformité incluant une visite des installations. Ces plans sont accompagnés d'un compte rendu de chantier dans lequel l'exploitant ou à défaut le propriétaire retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions qui lui ont été applicables, les écarts entre la réalisation et les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifications de leur équivalence concernant l'efficacité en matière de réduction d'impact ou les justifications d'absence d'impact y compris sur la sécurité.
Ce compte rendu est gardé à disposition des services de police de l'eau. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, l'exploitant ou à défaut le propriétaire adresse un compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les trois mois.
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031223404/
7 sur 9 06/09/2021 à 11:12L'autorité administrative peut adapter tout ou partie des dispositions du présent article, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation et des impacts prévisibles de l'opération.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation (Articles 24 à 29)
Section 1 : Dispositions relatives à l'entretien de l'installation (Articles 24 à 26)
Article 24
L'exploitant ou à défaut le propriétaire manœuvre les organes de régulation de l'ouvrage de manière à respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires. Il ouvre les ouvrages évacuateurs (vannes, clapets) à chaque fois que le préfet de département l'ordonne pour des motifs liés à la préservation des milieux aquatiques ou de la ressource en eau et à la sécurité publique. L'exploitant ou à défaut le propriétaire entretient et maintient fonctionnels les dispositifs établis pour assurer ses obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à l'aval.
Article 25
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux d'amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opérations d'entretien ne nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été précisées dans la demande initiale et où les dispositions de l'arrêté fixant les prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0 sont respectées. Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opérations d'entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention immédiate.
Article 26
En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval (interruption dans la continuité) ou à l'amont du site, l'exploitant ou à défaut le propriétaire doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public fluvial.
Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de l'installation (Articles 27 à 28)
Article 27
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'établir les repères destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. Les repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) et associés à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le niveau normal de la retenue et doit rester accessible et lisible pour les agents chargés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est responsable de sa conservation.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est notamment tenu d'entretenir les dispositifs de restitution du débit minimal et le cas échéant le dispositif associé de contrôle de ce débit minimal.
Article 28
Un carnet de suivi de l'installation est établi. Il précise l'ensemble des manœuvres de vannes réalisées et les principales opérations d'entretien réalisées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus, ainsi que les incidents survenus et les mesures mises en œuvre pour les corriger. Ce carnet doit être tenu à la disposition des agents de l'administration et des agents chargés du contrôle.
Lorsque l'installation relève également de la rubrique 3.2.5.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le registre prévu à l'article R. 214-122-II de ce code vaut ce carnet de suivi.
Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l'installation sur le milieu (Article 29)
Article 29
Dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'un nouvel ouvrage, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administrative peut édicter, le cas échéant, des
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031223404/
8 sur 9 06/09/2021 à 11:12arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs.
Dans le cadre de la modification d'un ouvrage ou d'une installation existante, l'autorité administrative peut imposer la fourniture d'un tel rapport.
Chapitre VI : Modalités d'application (Article 30)
Article 30
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 septembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générale... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031223404/
9 sur 9 06/09/2021 à 11:12MINISTÈRE
Direction
départementale
DU
TRAVAIL,
de
l'emploi,
du
travail
DE
L'EMPLOI
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
ET
DE
L'INSERTION
Fraternité Pôle Politique du Travail SCRT Affaire
suivie
par
: Isabelle
BERDAGUER
Tél.
: 04
11
64
39 00
Mél.
: ddets-renseignements@pyrenees-orientales.gouv.fr
DECISION
D’AGREMENT
Reconnaissant
la
qualité
de
Société
Coopérative
Ouvrière
de
Production
LE
PREFET
DES
PYRENEES-ORIENTALES,
Vu
la
loi
n°
47-1775 du
10
septembre
1947
portant
statut
de
la
coopération,
Vu
la
loi
n°
78-763
du
19
juillet
1978
portant
statut
des
Sociétés
Coopératives
Ouvrières
de
Production,
et
notamment
son
article
54,
Vu
la loi
n° 92-643
du
13 juillet
1992
relative
à la
modernisation
des
entreprises
coopératives,
Vu
le
code
des
marchés
publics,
et
notamment
les
articles
61
et
260
de
ce
code,
Vu
l'article
38 de
la
loi
du
13
juillet
1928
établissant
un
programme
de
construction
d'habitations
à
bon
marché
et
de
logements, Vu
le
décret
n°
87-276
du
16
avril
1987
portant
modification
du
décret
n°
79-376
du
10
mai
1979
fixant les
conditions
d'établissement
de
la
liste
des
Sociétés
Coopératives
Ouvrières
de
Production,
Vu
le
décret
n°
93-455
du
23 mars
1993
relatif
à la
sortie
du
statut
coopératif,
Vu
le
décret
n°
93-1231
du
10
novembre
1993
relatif
à la
reconnaissance
de
la
qualité
de
Société
Coopérative
Ouvrière
de
Production, Vu
l'arrêté
du
06
décembre
1967
portant
règlement
des
marchés
passés
par
les
organismes
de
sécurité
sociale
du
régime
général,
et
notamment
son
article
17,
Vu
l'avis
de
la
Confédération
Générale
des
sociétés
Coopératives
Ouvrières
de
Production,
en
date
du
22
juin
2021
Vu
l'arrêté
préfectoral n°
UD
DIRECCTE/2021
08802
du
1%
avril
2021
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Eric
DOAT,
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités.
Standard : 04 11 64 39 00 - Télécopie : 04 11
64 39 O1
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXDECIDE
Article
1°
: La
société
GENIE
ECOLOGIQUE
OCCITANIE
sise
3 rue
Julien
Py
à 66190
COLLIOURE,
est
habilitée
à prendre
l'appellation
de
Société
Coopérative
Ouvrière
de
Production
ou de
Société
Coopérative
de
Travailleurs
ou
à utiliser
cette
appellation
ou
les
initiales
« S.C.O.P.
» ainsi
qu'à
prétendre
au
bénéfice
des
dispositions
prévues
par
les
textes
législatifs
ou
réglementaires
relatifs
aux
Sociétés
Coopératives
Ouvrières
de
Production.
Article
2 :
Cette
même
société
pourra,
en
application
des
dispositions
des
articles
61
et
260
du
code
des
marchés
publics,
prétendre
au
bénéfice
des
avantages
prévus,
d'une
part,
par
les
articles
62,
63
et
143
de
ce
code
et,
d'autre
part,
par
les
articles
261,
262
et
263
dudit
code.
Article
3
: Elle
pourra
également
bénéficier
des
dispositions
:
1 -
de
l'article
38 de
la
loi
du
13
juillet
1928
établissant
un
programme
de
construction
d'habitations
à bon
marché
et
de
logements, 2
- des
articles
18,
19,
20, 21,
76
et
90
de
l'arrêté
du
06 décembre
1967
portant
règlement
des
marchés
passés
par
les
organismes
de
sécurité
sociale
du
régime
général.
Article
4 :
L'habilitation,
accordée
en
vertu
de
la
présente
décision,
à la
société
visée
à l'article
1,
est
valable,
sous
réserve
des
dispositions
des
articles
2 et
4 du
décret
n°
93-1231
du
10
novembre
1993
relatif
à la
reconnaissance
de
la
qualité
de
Société
Coopérative
Ouvrière
de
Production,
à compter
de
la
date
d'inscription
en
tant
que
Société
Coopérative
Ouvrière
de
Production
au
registre
du
commerce,
et
jusqu'à
radiation
prononcée
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
6 et
7 du
même
texte.
:
Fait
à
Perpignan,
le
07
septembre
2021
Pour
le
Préfet
dés
Pyrénées-Orientales,
et
par
délégation,
qe
DOAT
/
Standard
: 04
11
64 39
00
- Télécopie
: 04
11
64 39
01
76 bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX