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unknown - Communauté de communes - Rumilly Terre de Savoie - 2025 DEC 93 Adminission en non valeur et Creances eteintes Budgets eau et assainissement
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Rumilly Terre de Savoie - 2025 DEC 93 Adminission en non valeur et Creances eteintes Budgets eau et assainissement)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Justice et droit,
(COCIDENLE SC CITTE Décision n°2025 DEC_93
Non-valeurs et Créances éteintes
Objet concernant le budget eau potable et
le budget assainissement
Nomenclature de l'acte 7.1 Décisions budgétaires
Le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie,
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération 2023_DEL_165 du Conseil Communautaire en date du 27 novembre 2023
portant délégations de pouvoirs du conseil communautaire au Président ;
Considérant la délégation de pouvoir au Président portant sur les admissions en non-valeur ;
Vu l’état de non-valeurs, dressé par Monsieur le Comptable Public du Service de Gestion
Comptable de Rumilly pour le budget assainissement;
Vu l'état de non-valeurs, dressé par Monsieur le Comptable Public du Service de Gestion
Comptable de Rumilly pour le budget eau ;
Considérant qu’une admission en non-valeur ne peut être recouvrée en raison de :
- la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d'adresse, décès, absence d’héritier), - l'échec des tentatives de recouvrement.
Considérant que l’admission en non-valeur ne fait pas pour autant obstacle à l'exercice des poursuites.
- la décision prise n’éteint pas la dette du redevable. Ainsi, le titre émis garde en général
son caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît
que le débiteur revient à "meilleure fortune". En définitive, cette procédure ne
correspond qu’à un apurement comptable.
- si l'admission en non-valeur fait suite à l'effacement des dettes prononcé par une
commission de surendettement, il s'agit alors de créances éteintes qui, si elles restent
valides juridiquement en la forme et au fond, présentent un caractère irrécouvrable
résultant d’une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité
créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement.
1 Décision n°2025_DEC_93 - Page 1 sur 3 |
1 Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 1 3 place de la Manufacture BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex |Il peut s'agir notamment:
Article 1:
Article 2:
Article 3:
Article 4:
du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif (article 643-11 du code du commerce),
* du prononcé de la décision du juge du tribunal d'instance de rendre
exécutoire une recommandation de rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire (article L332-5 du code de la consommation),
* du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la
consommation)
DÉCIDE
Les montants de la liste soumise par Monsieur le Comptable Public du
Service de Gestion Comptable de Rumilly, qui est annexée à la
présente décision, concernant d’une part l’assainissement, d'autre
part l’eau potable sont admis en non-valeurs ou en créances éteintes.
Les écritures comptables de non-valeurs et les créances éteintes
seront ainsi à constater sur l'exercice 2025 au budget assainissement
comme ci-après, en conformité avec la liste dressée par M. le
comptable public:
o Mandat de paiement au compte 6541 en tant que
créances à admettre en non-valeur pour un total de
51 793,08 € HT (52 181,67 € TTC)
o Mandat de paiement au compte 6542 en tant que
créances éteintes pour un total de 4663,76 € HT
(4 752,62 € TTC)
æ Ces dépenses seront équilibrées par un titre de
recettes au compte 7817 en tant que reprises sur
provisions pour dépréciation des actifs circulants.
Les écritures comptables de non-valeurs et les créances éteintes
seront ainsi à constater sur l’exercice 2025 au budget eau potable
comme ci-après, en conformité avec la liste dressée par M. le
comptable public :
o Mandat à émettre au compte 6541 en tant que créances
à admettre en non-valeur pour un total de 6 683,19 € HT
(7 043,61 € TTC)
o Mandat à émettre au compte 6542 en tant que créances
éteintes pour un total de 1 053,70 € HT (1 111,67 € TTC)
œ Ces dépenses seront équilibrées par un titre de
recettes au compte 7817 en tant que reprises sur
provisions pour dépréciation des actifs circulants.
Le Président et le comptable public seront chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution de la présente décision.
1 Décision n°2025_DEC_93-Page 2sur31
1 Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 1 3 place de la Manufacture BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex |Article 5: La présente décision sera publiée sur le site internet de la
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. Ampliation en
sera transmise à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie et à Monsieur le Comptable public de la trésorerie de Rumilly.
1 Décision n°2025_DEC_93 - Page 3 sur 31
FatÉaRuIy, le fi GLDÉL, 205$
Le Pré ident,
(lr: | (1
1 Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 1 3 place de la Manufacture BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex |