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Arrêté - Préfecture - La Réunion - ap 2020 3746 portant differentes mesures dans le cadre de l etat d urgence sanitaire durant la nuit de la saint sylvestre dans le departement de la reunion
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - ap 2020 3746 portant differentes mesures dans le cadre de l etat d urgence sanitaire durant la nuit de la saint sylvestre dans le departement de la reunion)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Sécurité publique, Institutions publiques,
EM
PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 30 décembre 2020
Arrêté préfectoral n° 2020 — 3746/CAB/ BPA portant différentes mesures
dans le cadre de létat d’urgence sanitaire
durant la nuit de la Saint-Sylvestre dans le département de La Réunion
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 à L. 3131-20 et L. 3136-1 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l'alinéa 3 de l’article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
Vu Palinéa I bis de Particle 1 du décret n°2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets
n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de lurgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la région Réunion,
préfet de La Réunion ;
Vu Parrêté préfectoral n°2020-3582 CAB/BPA du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus covid-19 dans le département de La Réunion ;
Vu larrêté préfectoral n°2020-3583 CAB/BPA du 14 décembre 2020 prorogeant la limitation des horaires d'ouverture des débits de boissons à consommer sur place et les rassemblements sur la voie publique dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire ;
Vu l'instruction du ministre des outre-mer en date du 29 décembre 2020 adressée au préfet de la région
Réunion suite au conseil de défense et de sécurité nationale tenu le même jour ;
Vu la consultation des maires du département de La Réunion en date du 30 décembre 2020 sur
ladaptation desdites mesures sur le territoire ;
Préfecture de La Réunion — CS 51079 — 97404 Saint-Denis cedex
Standard : 0262 40 77 77 — Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier @reunion.pref.gouv.fr Internet : www.reunion.gouv.fr — Twitter : @Prefe974
1Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans Pespace public à forte fréquentation, propices à la circulation du virus ;
Considérant que la situation relative à la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire
national mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population, a conduit le Président de la République à déclarer le 14 octobre 2020, par décret susvisé l'état d'urgence sanitaire afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;
Considérant que le décret du 29 octobre 2020 modifié prescivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, précise dans son
article 55 que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 restent applicables aux territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu’en application de Particle 50 du décret du 16 octobre 2020 modifié susvisé, le préfet
peut, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la
propagation du virus, interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d’un
périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département
dans lequel ce dernier est situé à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement définis ;
que le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à Pintérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant qu’en application de l'alinéa I bis de l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 modifié le 23 décembre 2020 susvisé, dans les départements et territoires qui ne sont pas mentionnés à l’annexe 2 dudit décret, le préfet de département est habilité à prendre les mesures d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre le 31 décembre 2020 à 20 heures et le 1“ janvier 2021 à 6 heures ;
Considérant que le caractère insulaire du département de La Réunion et son positionnement géographique en font un territoire isolé et particulièrement éloigné du territoire métropolitain de la République; que cela est de nature à créer une crise majeure si la saturation des établissements hospitaliers devait être observée ;
Considétant la circulation toujours active du virus Covid-19 dans le département de La Réunion avec un total de 8936 cas enregistrés au 28 décembre 2020 dont 867 cas importés et ce depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020 ; que le taux d’incidence dans le département s’élève à 31,4 pour 100 000 habitants en semaine 52; que ces indicateurs de suivi de lépidémie témoignent d’une reprise de l'épidémie de covid-19 dans le département de La Réunion et n’excluent pas un risque important de rebond épidémique ;
Considérant que la nuit de la Saint-Sylvestre est traditionnellement l’occasion de grands
rassemblements de personnes et de manifestations de convivialités, propices au non-respect des gestes
barrières et par voie de conséquence à la propagation du virus du covid-19 ;
Considérant les termes de la note d’alerte du Conseil scientifique Covid-19 actualisée au 23 décembre 2020 visant à anticiper une reprise incontrôlée de lépidémie, une forte augmentation des hospitalisations, des placements en réanimation et des décès ;Considérant l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 9 décembre 2020 relatif aux
conditions sanitaires pour les regroupements familiaux et/ou amicaux à l’occasion des fêtes de fin d’année visant à anticiper un rebond épidémique ;
Considérant qu’en raison de ces circonstances, l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé des populations ;
Sur proposition de la directrice du cabinet du Préfet de La Réunion ;
ARRÊTE :
Article 1€ : À compter du 31 décembre 2020 de 18h00 jusqu’au 1“ janvier 2021 à 5h00, sur l’ensemble
du territoire du département de La Réunion, les rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, notamment sur les plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs, les jardins municipaux ainsi que dans les lieux reconnus pour leur forte fréquentation, sont interdits.
Article 2: À compter du 31 décembre 2020 à 22h00 et jusqu’au 1% janvier 2021 à 01h00, les
déplacements de personnes et de véhicules sont interdits dans l’ensemble du département de La Réunion. Les dérogations à la présente interdiction des déplacements sont limitativement :
1° Déplacements liés à un retour au domicile à l'issue d’un évènement organisé au sein d’un
établissement autorisé à recevoir du public tels que les débits de boissons, les hôtels, les restaurants, les
casinos, les lieux de culte, les salles de spectacle et de cinéma ;
2° Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de lactivité professionnelle ;
3° Déplacements pour les consultations de soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour Pachat de produits de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour lassistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de
déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif;
Les personnes souhaitant bénéficier de lune des exceptions mentionnées au présent article, se munissent lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions (justificatif de domicile, carte professionnelle, certificat de employeur, contrat de travail, titre de transports, réservation dans un restaurant, place de cinéma, etc.).
Atticle 3: Le 1% janvier 2021 de 1h00 à 5h00, les déplacements de personnes et de véhicules sont interdits dans l’ensemble du département de La Réunion. Les dérogations à la présente interdiction des déplacements sont limitativement :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de Pactivité professionnelle ;
2° Déplacements pour les consultations de soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d’enfants ;4° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent article, se munissent lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions (carte professionnelle, certificat de employeur, contrat de travail, titre de transports, etc.).
Article 4 : L’horaire de fermeture des établissements recevant du public de type N, O, P, V et L est fixé
à 00h30, à l'exception des stations service pour la vente exclusive de carburant.
Article 5: L’interdiction de se déplacer prévue aux articles 2 et 3 ne s’applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux effectifs et véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services d’urgence,
du service départemental d’incendie et de secours et des polices municipales, aux magistrats et aux
agents de greffe et aux membres du corps préfectoral ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et paramédicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d’intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indis- pensables.
Les livraisons de fret alimentaire et de carburants s’entendent, pour l'application du présent article,
comme des déplacements professionnels insusceptibles d’être différés.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la
violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4% classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5% classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens », accessible à partir du site internet www.telerecours.fr.
Aticle 8 : Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice de cabinet, les sous-préfèts
d'arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion, le généra commandant la gendarmerie de La Réunion, les maires des communes du département de La Réunion, le directeur du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion, la directrice départementale de la police aux frontières, la directrice générale de l'agence régionale de la santé de l'Océan Indien, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion et dont copie sera adressée aux procureurs de la République des Tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Le Préfet,