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Arrêté - Grippe aviaire janvier 2023
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Neuville-en-Ferrain.
Lien du pdf (Arrêté - Grippe aviaire janvier 2023)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
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Direction départementale de la
Æ = protection des populations PRÉFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Service SPAE-SV
Santé protection des animaux et de l'environnement
ARRÊTÉ n° 2023-43 .
DÉTERMINANT UNE ZONE RÉGLEMENTÉE SUITE A UNE DÉCLARATION D'INFECTION D'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Le préfet du Nord
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret du 30 juin 2021 nommant Georges-François LECLERC, préfet de la région Hauts-de- France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté modifié du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la
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propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à Magali PECQUERY pour le préfet du Nord ;
Vu la décision du 3 janvier 2023 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale de la protection des populations du Nord ;
Considérant la déclaration d'infection par le virus d'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de poules pondeuses sur la commune de Wervik, en Flandre occidentale (Belgique).
Considérant l'urgence à agir;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre exploitations.
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations,
Article 1 : Définition
— Une zone réglementée est définie comme suit :
-__une zone de protection (ZP) établie dans Un rayon de 3 km autour du foyer, présente en Belgique ;
une zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes situées en France, listées en annexe 1 ;
- une zone réglementée supplémentaire (ZRS) comprenant le territoire des communes situées en France, listées en annexe 2.
Section 1_: Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée établie en France, sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 ‘Recensement :
1° Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations du Nord en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier ét contrôle des registres est effectué par la direction départementale de la protection des populations du Nord. Dans les territoires placés en zone réglementée, les exploitations non commerciales de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
t rici !, rubrique « Particulier ».
Article 3 ‘Mesures de biosécurité :
2° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé.
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3° L'accès aux exploitations situées en zone réglementée, de surveillance ou en zone réglementée supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation.
4° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, centre d'emballage d'œufs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d‘embaliage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.
5° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Surveillance en élevage :
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par la direction départementale de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites dans l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées à la direction départementale de la protection des populations du Nord par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale où non.
3° Une surveillance renforcée est mise en place au moyen d'autocontrôles.
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un laboratoire reconnu, sinon agréé, sous la responsabilité du propriétaire des volailles sous 48h ouvrés. Les autocontrôles sont à la charge du propriétaire. Les résultats sont conservés dans les registres d'élevage.
a) Les modalités de conduite des autocontrôles pour les exploitations commerciales de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et_à l'exception des stades _« futurs reproducteurs »et« reproducteurs » :
Le détenteur met en place une surveillance hebdomadaire sur animaux morts et sur l'environnement : en l'absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l'environnement.
. | Fréquence | Analyse | Si analyse positive |
Le cas échéant, Ecouvillonnage Une fois GèneM | RT-PCR HS5/H7 =>
tous les cadavres cloacal par si positive sous-
ramassés le lundi semaine | typage au LNR
matin dans la
limite de 5
Echantillonnage | Prélèvement
cadavres ete } nets
Chiffonnette Chiffonnette de Une fois GèneM | Nouveaux
poussières sèche | poussières dans | par prélèvements par
dans chaque ! chaque semaine | écouvillonnage
bâtiment bâtiment | trachéal et cloacal
| d'animaux | sur 20 animaux
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LL __ | vivants Ï "|
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Le détenteur met en place l'une ou l'autre des surveillances suivantes : - une surveillance hebdomadaire sur animaux morts, ou
-___une surveillance bimensuelle sur animaux vivants.
| Echantillonnage | Fréquence | Analyse |I si analyse posith positive Le cas échéant, | Ecou Une fois | Gène M |RT-PCR HS/H7 => tous les cadavres| cloacal par | si positive sous- dans la limite de 5 | | semaine | | typage au LNR | | cadavres | | ua " |[OU 30 animaux | Ecouvillonnage | Tous les 15 Gène M | RT-PCR H5/H7 => | vivants trachéale et | jours si positive sous- |
| cloacal || |typageaulNR
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de
toutes espèces
Le détenteur met en place une surveillance bihebdomadaire sur cadavres et environnement ainsi qu'une surveillance virologique bimensuelle et une surveillance sérologique mensuelle sur les animaux vivants.
Pour la filière gibier à plume, cette surveillance est mise en place 15 jours avant la ponte.
i | | Gi |
en | Prélèvement | Pool Fréquence | Analyse | | Poste |
| 20 animaux | Écouvillonnages | Mélange par 5 des | Toutesies2 GèneM RT-PCR | | vivants à partir de | trachéal écouvillons | semaines HS/H7 => | | douze semaines si positive | d'âge | SOUS- | Prise de sang Une fois par Elisa ou | typage au mois IDG LNR
he nn _ … | a Tous les cadavres | Écouvillonnage | Mélange par 5 des Deux fois | Gène M | RT-PCR ramassés dans la cloacal | écouvillons par semaine | | HS/H7 => | limite de 5 | | | si positive | cadavres | SOUS- | typage au
Lu se À pi Be | sn ___} INR | ET 5 chiffonnettes - Sur chaque t Deux fois Gène M;
| Environnement poussières sèche | bâtiment | par semaine ; - Sur le matériel |
d'élevage au contact |
| des animaux, |
| abreuvoirs, lignes de |
| pipettes, parties
| supérieures des
| | systèmes de
| distribution
ee smic à à
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Section 2 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs :
4° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de surveillance.
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins d'un jour, et œufs à couver sont interdits en zone de surveillance.
Pour les mouvements de sortie d'exploitation, des dérogations individuelles peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord.
3° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans les meilleurs délais selon des modalités organisées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
Article 6 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par la direction départementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Si des prélèvements sont prévus avant mouvement des animaux vers un abattoir agréé : ces même prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
- Les conclusions de l’examen clinique et des éventuels prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA situé en zone de surveillance peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 7 : Mesures concernant les mouvements de denrées
1° Les mouvements et le transport des viandes issues de volailles provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits;
Mesures concernant les mouvements de denrées :
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
__ Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers
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où ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées où à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l’arrivée ; - La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d’un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l’article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - Le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ; - Le transport des viandes de volailles issues de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 25 octobre 2022 ; - Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément à l’annexe Vi du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 susvisé.
2° Les sorties d'œufs dé consommation depuis des exploitations situées en zone de protection et en zone de surveillance sont interdites ;
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord, à la suite d’une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ; - Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection;
- Le transport des œufs issus de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produits et stockés avant le 31 décembre 2022.
Article 8 : Mesures concernant les sous-produits animaux :
1° L'épandage de lisier est interdit.
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Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, où leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice départementale de la protection des populations du Nord avant mise en décharge.
Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisier peuvent être autorisés par la directrice départementale de la protection des populations du Nord.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté àl'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
4 La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directrice départementale de la protection des populations du Nord en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 9 : Mesures concernant les activités cynégétiques :
1° Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
2° La chasse au gibier d'eau est interdite ;
3° Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
4° La chasse au gibier à plumes en zone de protection est interdite ;
5° La chasse au gibier à plumes en zone de surveillance est interdite en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;
6° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection où de surveillance.
dans la zone réglementée supplémentaire
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le territoire placé en zone réglementée supplémentaire est soumis, aux mesures suivantes :
Article 10 : Mesures concernant les mouvements d'animaux
1° La mise en place de volailles dans les exploitations situées dans la zone réglementée
supplémentaire est conditionnée à un audit, avec résultat favorable, de la biosécurité ;
2° les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes, en provenance d'exploitations
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commerciales situées dans la zone réglementée supplémentaire, sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les conditions suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes :
| Ésrantilionnage | Prélèvement | pes L . Fréquence Analyse | positive
| 20 animaux |Écouvillonnage Mélange | 48 h ouvrées M Î RT-PCR HS/H7 | cloacal en yincluant | par S des | avant | => si positive | le cas échéant les 5 | écouvillon mouvements sous-typage au | derniers animaux s LNR | trouvés morts au
cours de la dernière
| | semaine
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA).
b) Mouvements de gibier à plumes Phasianidés et anatidés entre élevages
Le mouvement de gibier à plume est autorisé par la direction départementale de la protection des
populations, pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :
un plan de biosécurité conforme et daté de moins d'un an
un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés : - un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements ilisation n ier d'ea
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par direction départementale de la protection des populations, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1:
— Transport d'appelants « nomades » inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur et respect des mesures de biosécurité ;
— Utilisation d’appelants « nomades » d'un seul détenteur ;
— Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3:
— Transport est interdit ;
— Utilisation des appelants « résidents », qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades »
Article 11 : Modalités de réalisation des autocontrôles :
L Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un laboratoire reconnu en priorité, sinon agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h.
2! Les autocontrôles sont à la charge du propriétaire.
3. Les résultats doivent être conservés dans les registres d'élevage et ce conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir.
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Section 4 ; Dispositions finales
Artic le 12: Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone. Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumises aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Article 13 _: Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-100 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14_: Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous Un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 15 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrêles et figurant aux articles 2 et 4 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
La secrétaire générale de la préfecture du Nord, le sous-préfet de Dunkerque, la sous-préfète pour Roubaix, la directrice départementale de la protection des populations du Nord, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Lille, le 20 janvier 2023 Le préfet
et par délégation,
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la
protection des populations et par
subdélégation,
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Le chef du service santé et/protection des
animaux et deFeriVionnement.
ss \
: François MASSAER
MARS © | 9/12
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Annexe 1: Li m it:
Commune Code Insee
BOUSBECQUE 59098
COMINES 59152
DEÜLÉMONT 59173
HALLUIN 59279
LINSELLES l 59352
QUESNOY-SUR-DEÜLE | | 59482
RONCQ | 59508
WARNETON 59643
WERVICQ-SUD 59656
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Commune
VILLENEUVE-D'ASCQ
ARMENTIÈRES
BAILLEUL
BOESCHEPE
BOIS-GRENIER
BONDUES
CAPINGHEM
LA CHAPELLE-D'ARMENTIÈRES
CROIX
ENGLOS
ENNETIÈRES-EN-WEPPES
ERQUINGHEM-LYS
FRELINGHIEN
HEM
HOUPLINES
LAMBERSART
LILLE
LOMPRET
LA MADELEINE
MARCQ-EN-BARŒUL
MARQUETTE-LEZ-LILLE
MONS-EN-BARŒUL
MOUVAUX
NEUVILLE-EN-FERRAIN
NIEPPE
PÉRENCHIES
PRÉMESQUES
ROUBAIX
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
SAINT-JANS-CAPPEL
SEQUEDIN
STEENWERCK
TOURCOING
11 sur 12
Code Insee
59009
59017
59043
59086
59088
59090
59128
59143
59163
59195
59196
59202
59252
59299
59317
59328
59350
59356
59368
59378
59386
59410
59421
59426
59431
59457
59470
59512
59527
59535
59566
59581
59599
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VERLINGHEM
WAMBRECHIES
WASQUEHAL
WATTRELOS
12 sur 12
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59611
59636
59646
59650
12/12
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