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unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 16 annexe SPANC
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 16 annexe SPANC)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Logement,
1
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
RÈGLEMENT DE SERVICE
Provence Alpes Agglomération
Service Public d’Assainissement Non Collectif- SPANC
Courriel : spanc@provencealpesagglo.fr
Tel :
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 et situés Adresse : 4 rue Klein
04000 DIGNE-LES-BAINS~ 2 ~
Dispositions Générales ..................................................................................................... 4
Article 1 : Objet du règlement ................................................................................................................ 4
Article 2 : Territoire d’application du règlement ................................................................................... 4
Article 3 : Définitions et explications ..................................................................................................... 5
Article 4 : Champ d’intervention du SPANC / interlocuteurs................................................................. 5
Article 5 : Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques – respect de l’hygiène publique
et de la protection de l’environnement .................................................................................................... 6
Article 6 : Dispositions particulières pour certains immeubles non raccordés mais desservis par un
réseau public 6
Article 7 : Responsabilités et obligations des propriétaires d’immeubles équipés d’une installation
d’Assainissement Non Collectif.................................................................................................................. 7
Article 8 : Renseignements préalables à la conception, réalisation, modification ou remise en état
d’une installation. ...................................................................................................................................... 8
Article 9 : Droit d’accès des agents du SPANC et avis préalable de visite ............................................. 8
Dispositions spécifiques aux installations d’ANC recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 20EH ................................................................................................... 10
Partie 1 : Contrôle de conception et d’implantation des installations neuves ou à réhabiliter
d’assainissement non collectif ..................................................................................................................... 10
Article 10 : Règles de conception et d’implantation des dispositifs .................................................. 10
Article 11 : Obligations et responsabilité du SPANC- dossier remis au propriétaire ................ 11
Article 12 : Obligations et responsabilités du propriétaire qui a un projet de construction, de
réhabilitation ou modification importante d’une installation d’ANC. .................................................... 11
Article 13 : Examen du projet par le SPANC ....................................................................................... 12
Article 14 : Mise en œuvre de l’avis du SPANC .................................................................................. 13
Partie 2 : Exécution des travaux ................................................................................................................... 14
Article 15 : Vérification de bonne exécution par le SPANC................................................................ 14
Article 16 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet ............................ 15
Article 17 : Mise en œuvre et délivrance d’un rapport de visite par le SPANC ................................. 15
Partie 3 : Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes .............................. 16
Article 18 : Contrôle périodique réalisé par le SPANC ....................................................................... 16
Article 19 : Mise en œuvre et délivrance du rapport de visite par le SPANC .................................... 17
Article 20 : Périodicité des contrôles ................................................................................................. 18
Dispositions spécifiques aux installations d’ANC recevant une charge brute de pollution
organique comprise entre 21 et 200 Équivalent-Habitants (EH) ............................................................. 19
Article 21 : Contrôle de conception et d’implantation des installations neuves ou à réhabiliter ..... 19
Article 22 : Vérification de l’exécution des travaux des installations neuves ou à réhabiliter .......... 21
Article 23 : Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes ................ 23~ 3 ~
Contrôle dans le cadre de la vente d’un bien immobilier ................................................. 24
Article 24 : Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente du bien immobilier
à usage d’habitation ................................................................................................................................ 24
Article 25 : Contrôle par le SPANC au moment des ventes ............................................................... 25
Article 26 : Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente du bien
immobilier à usage d’habitation .............................................................................................................. 26
Dispositions financières .................................................................................................. 27
Article 27 : Principes applicables aux redevances d’ANC................................................................... 27
Article 28 : Types de redevances et personnes redevables ............................................................... 27
Article 29 : Institution et montant des redevances d’ANC ................................................................ 29
Article 30 : Information des usagers sur le montant des redevances ............................................... 29
Article 31 : Mentions obligatoires sur les factures ............................................................................ 29
Article 32 : Difficultés de paiement .................................................................................................... 30
Article 33 : En cas d’absence de paiement......................................................................................... 30
Article 34 : Décès du redevable.......................................................................................................... 30
Sanctions, voies de recours et dispositions diverses concernant la mise en œuvre du
règlement 30
Article 35 : Pénalités financières ........................................................................................................ 30
Article 36 : Constats d’infractions pénales......................................................................................... 32
Article 37 : Sanctions pénales applicables en cas d’absence de réalisation, ou réalisation,
modification ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, en violation des
prescriptions prévues par le Code de la construction et de l’habitation ou l Code de l’Urbanisme ou en
cas de pollution de l’eau .......................................................................................................................... 32
Article 38 : Sanctions pénales applicables en cas de violation des prescriptions particulières prises
en matière d’assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral .................................... 32
Article 39 : Voies de recours des usagers ........................................................................................... 33
Article 40 : Publicité du règlement ..................................................................................................... 33
Article 41 : Modification du règlement .............................................................................................. 33
Article 42 : Date d’entrée en vigueur du règlement .......................................................................... 33
Article 43 : Clause d’exécution ........................................................................................................... 33
ANNEXES........................................................................................................................ 35~ 4 ~
Dispositions Générales
Article 1 : Objet du règlement
Conformément à l’article L 2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le présent
règlement de Service précise les missions assurées par le Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC d’une part et des usagers, d’autre part.
Celles-ci concernent notamment les conditions d’accès aux ouvrages, lors de leur conception, leur
réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant leur réhabilitation, les
conditions de paiement de la redevance d’assainissement non collectif et les dispositions d’application de ce
règlement.
Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d’une intervention du SPANC, est un usager du SPANC.
Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les propriétaires, leurs représentants ou leurs mandataires,
des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif (ANC). Les usagers du SPANC sont
soumis à l’ensemble de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif, notamment
les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le règlement sanitaire
départemental.
Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre sur son territoire d’application indiqué à
l’article 2.
Important : les annexes à ce règlement en font partie intégrante
Article 2 : Territoire d’application du règlement
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Provence
Alpes Agglomération (PAA) auquel les missions en matière d’Assainissement Non Collectif ont été
transférées par les communes de : Aiglun, Archail, Auzet, Barles, Barras, Beaujeu, Beyne, Bras-d’Asse,
Champtercier, Château-Arnoux-Saint-Auban, Châteauredon, Digne les bains, Draix, Entrages, Estoublon,
Ganagobie, Hautes-Duyes, L’Escale, La Javie, Le Brusquet, La Robine sur Galabre, Le Castellard-Mélan, Le
Chaffaut-Saint-Jurson, Le Vernet, Les Mées, Majastres, Malijai, Mallefougasse-Augès, Mallemoisson,
Marcoux, Mézel, Mirabeau, Montclar, Moustier-Sainte-Marie, Peyruis, Prads-Haute-Bléone, Sainte-Croix-du-
Verdon, Saint-Jeannet, Saint-Julien–d’Asse, Saint-Jurs, Saint Martin les Seyne, Selonnet, Seyne les Alpes,
Thoard, Verdaches, Volonne.
Provence Alpes Agglomération est compétente en matière d’assainissement non collectif et sera désignée,
dans les articles suivants, par les termes génériques de « PAA » ou de « Service Public d’Assainissement
Non Collectif » ou de « SPANC ».~ 5 ~
Article 3 : Définitions et explications
Les définitions nécessaires des termes employés dans le présent règlement sont disponibles en annexe 1.
Les prescriptions applicables aux études de conception sont disponibles en annexe 2.
Des logigrammes explicitant les situations les plus courantes couvertes par ce règlement sont disponibles
sur demande et/ou en téléchargement.
Article 4 : Champ d’intervention du SPANC / interlocuteurs
Le SPANC intervient pour les immeubles définis à l’article 5 équipés d’une installation d’ANC recevant une
Charge Brute de Pollution Organique inférieure ou égale à 12kg/j de DBO5 (200EH)
Les installations de plus de 200 EH étant soumises à déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’Eau
conformément à l’article R 214-1 du Code de l’Environnement, le Service Départemental de Police de l’Eau
est en charge de l’instruction technique.
Le SPANC peut néanmoins être appelé à intervenir sur ces installations dans le cadre de sollicitations du
Service Départemental de Police de l’Eau.
Certaines installations inférieures à 200EH peuvent également être soumises à déclaration ou autorisation,
mais cela ne change pas la mission de contrôle du SPANC.
IMPORTANT : l’interlocuteur privilégié du SPANC est le propriétaire de l’immeuble ou son représentant.
Cas particulier de l’assainissement regroupé :
L’assainissement non collectif regroupé se définit par la mutualisation d’un système d’assainissement
autonome pour plusieurs logements appartenant à plusieurs propriétaires.
Dans ce cas, il est impératif que le SPANC dispose d’un interlocuteur unique qui sera considéré comme le
responsable de l’installation et sera le redevable des redevances. Ce peut être un syndic, le ou la président.e
d’une Association Syndicale Libre (ASL), etc. L’absence de désignation d’un interlocuteur dans ce cas pourra
être considéré comme un obstacle mis à la réalisation des contrôles, et expose chacun des propriétaires des
biens immobiliers raccordés de l’installation commune à la pénalité prévue à l’article 35.~ 6 ~
Article 5 : Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques – respect de l’hygiène
publique et de la protection de l’environnement
Conformément à l’article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique, le traitement par une installation
d’assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d’habitation, ainsi que des immeubles
produisant des eaux usées de même nature que ces derniers, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne
sont pas raccordés directement ou indirectement au réseau public de collecte pour quelque cause que ce
soit. Ces installations doivent être conformes à la réglementation et être contrôlées par le SPANC, selon les
modalités déterminées par le présent règlement.
Cet article ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la
réglementation doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés ni aux immeubles qui sont raccordés à
une installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve d’une convention entre la commune et le
propriétaire.
Si les eaux usées d’origine domestique (produites par des immeubles d’habitation ou des immeubles
produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation) rejoignent une
installation de traitement d’eaux usées d’origine non domestique, cette installation n’est pas contrôlée par
le SPANC, sauf si des dispositifs spécifiques (fosse septique, cuve) ont été mis en œuvre avant la partie de
traitement commun, selon les modalités prévues aux articles 10 ou 21.
L’utilisation d’un dispositif de traitement primaire (fosse toutes eaux, fosse septique, bac dégraisseur,
préfiltre, décanteur digesteur…) n’est pas suffisante pour épurer les eaux usées.
Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de traitement primaire est
interdit.
Le rejet d’eaux usées même traitées est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité
naturelle ou artificielle profonde.
Le non-respect du présent article par le propriétaire d’un immeuble, peut donner lieu aux mesures
administratives et/ou sanctions pénales mentionnées au chapitre 6.
Article 6 : Dispositions particulières pour certains immeubles non raccordés mais desservis
par un réseau public
Les immeubles équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme peuvent bénéficier d’une
dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte pendant une durée maximale de 12
ans (délai initial et prorogation comprise) afin d’amortir les frais engagés pour la mise en place d’un dispositif
d’ANC conforme à la règlementation et bien entretenue ; cela à compter de la date de mise en service du
réseau.~ 7 ~
Peuvent également obtenir une dérogation de raccordement, délivrée par la Communauté d’Agglomération
PAA, compétente en matière d’assainissement collectif, les propriétaires d’immeubles :
Faisant l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou faisant l’objet d’une déclaration d’insalubrité
ou d’un arrêté de péril
Ou dont le raccordement présente des contraintes techniques avérées et des coûts associés excessifs,
dont la preuve est à fournir par le propriétaire ou son représentant
Article 7 : Responsabilités et obligations des propriétaires d’immeubles équipés d’une
installation d’Assainissement Non Collectif
Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en fonction des obligations mises à leur charge par le
contrat de location, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement,
l’entretien, la vidange, l’accessibilité et la pérennité de l’installation d’assainissement non collectif afin de
préserver la qualité du milieu naturel.
À cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l’annexe 1 sont admises dans les ouvrages
d’assainissement non collectif.
IMPORTANT : il est interdit de déverser ou d’introduire dans une installation d’ANC tout fluide ou solide
susceptible d’entrainer des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation.
Les fluides et solides interdits à ce titre sont notamment :
- les eaux pluviales
- les eaux de piscine provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage des filtres
- Les eaux de condensats (pompe à chaleur par exemple)
- les ordures ménagères même broyées
- les effluents d’origine agricole
- les matières de vidange provenant d’une autre installation d’assainissement non collectif ou d’une fosse
étanche
- les huiles usagées même alimentaires
- les hydrocarbures
- les liquides corrosifs, les acides, les produits radioactifs, les médicaments
- les peintures ou solvants
- les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions
- les matières non dégradables, notamment en plastique.~ 8 ~
Les produits désinfectants courants doivent être utilisés modérément pour ne pas nuire au bon
fonctionnement du système. L’usager devra signaler au plus tôt toute anomalie de fonctionnement des
installations au SPANC
L'usager d’un dispositif d’assainissement non collectif est tenu d’entretenir ce dispositif de manière à
assurer :
- le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la
filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
- le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ;
- l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse.
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire.
La périodicité de vidange de la fosse (toutes eaux ou septique) ou du dispositif à vidanger doit être adaptée
en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile, sauf mention contraire
précisée dans les agréments (soit par exemple 30% du volume utile pour certaines filières agréés). Les
opérations de vidange doivent être réalisées par un opérateur agréé par la préfecture.
Quel que soit l’auteur des opérations d’entretien, il est responsable de l’élimination des matières de vidange,
qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires.
L’entreprise agréée par la préfecture qui réalise une vidange d’un dispositif d’assainissement non collectif,
est tenue de respecter la réglementation en vigueur. Elle devra remettre au propriétaire un bordereau de
suivi conforme à la règlementation. L’usager doit présenter au SPANC une copie de ce document.
Article 8 : Renseignements préalables à la conception, réalisation, modification ou remise en
état d’une installation.
Tout propriétaire d’immeuble existant ou à construire, non raccordable à un réseau public de collecte des
eaux usées, doit contacter le SPANC avant d’entreprendre tous travaux de réalisation, de modification ou de
réhabilitation d’une installation d’ANC. Les mêmes dispositions sont applicables à tout propriétaire, ou toute
personne mandatée par le propriétaire, qui projette de déposer un permis de construire situé sur un terrain
non desservi par un réseau public de collecte des eaux usées.
Article 9 : Droit d’accès des agents du SPANC et avis préalable de visite
Accès aux propriétés privées~ 9 ~
Conformément à l’article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux
propriétés privées pour procéder au contrôle des installations d’assainissement non collectif dans les
conditions prévues par le présent règlement ou pour procéder à des travaux d’office en application de
l’article L 1331-6 du Code de la Santé Publique.
Cet accès doit être précédé d’un avis de visite préalable notifié au propriétaire des ouvrages, qui devra
prendre les dispositions nécessaires pour permettre cet accès s’il n’est pas l’occupant de l’immeuble, dans
un délai d’au moins 7 jours ouvrés avant la date de la visite.
Toutefois, l’avis préalable n’est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire
ou son mandataire et après avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC.
Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC (sauf autorisation écrite
du propriétaire pour les contrôles de conception et contrôles travaux). Lorsqu’il n’est pas lui-même
l’occupant de l’immeuble, il appartient au propriétaire de s’assurer auprès de cet occupant qu’il ne fera pas
obstacle au droit d’accès des agents du SPANC .
Accès aux ouvrages
Il incombe aussi au propriétaire de permettre aux agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages de
l’installation d’assainissement non collectif, en particulier en dégageant tous les regards de visite de ces
ouvrages.
IMPORTANT : l’ouverture des tampons au moment de la visite est à la charge du propriétaire. Les ouvrages
ne doivent pas être laissés ouverts, ni avant, ni après la visite, car cela constituerait un risque pour les
personnes, notamment de chute.
Tous refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite adressé par
le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur, ainsi que l’absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à l’accomplissement
de la mission du SPANC selon les modalités fixées par l’article 35.
Dans ce cas, les agents du SPANC constatent l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer
l’intervention prévue. Ce constat est notifié au propriétaire. En cas de danger suspecté pour la santé publique
ou de risque de pollution de l’environnement, une copie du constat est également adressée au Maire.
Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises par le Maire au titre de son pouvoir de Police, le
propriétaire dont l’installation d’assainissement non collectif n’est pas accessible pour les agents du SPANC,
est redevable de la pénalité financière mentionnée à l’article 35 du présent règlement.~ 10 ~
En même temps que la notification de la constatation de refus d’accès, le SPANC notifie également au
propriétaire un nouvel avis préalable de visite qui initie la même procédure.
Dispositions spécifiques aux installations d’ANC recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 20EH
Partie 1 : Contrôle de conception et d’implantation des installations neuves ou à réhabiliter
d’assainissement non collectif
Article 10 : Règles de conception et d’implantation des dispositifs
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’ANC sont celles définies dans l’arrêté du 7
septembre 2009 modifié.
Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à
ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des
personnes.
Les installations d’assainissement non collectif qui ne sont pas soumises à agrément ministériel doivent être
mises en œuvre selon les règles de l’art.
Tout projet d’installation d’assainissement non collectif doit être adapté au type d’usage (fonctionnement
par intermittence ou non, ou maison principale, secondaire, location de vacances ou saisonnière), aux
contraintes sanitaires ou environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques
du terrain et à l’immeuble desservi (capacité et éventuellement occupation réelle)
Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature
domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l'immeuble.
Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement des eaux usées domestiques et comporter :
un dispositif de traitement primaire (fosse septique et bac à graisse, fosse toutes eaux,…).
un dispositif assurant le traitement
ou un dispositif agréé par les Ministères de la Santé et de l’Environnement.
Dans le cas de réhabilitation, les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères pour
des installations existantes conçues selon cette filière conformément à l’arrêté du 7 mars 2012.
Les toilettes dites sèches (sans apport d’eau de dilution ou de transport) sont également autorisées, sous
réserve des conditions et des règles de mise en œuvre définies dans l’arrêté du 7 mars 2012
Les eaux usées traitées doivent être infiltrées conformément aux règles de l’art sur la parcelle de l’immeuble.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être envisagé qu’après accord du propriétaire ou du~ 11 ~
gestionnaire du milieu récepteur (particulier, Mairie, Direction Départementale du Territoire (DDT), Conseil
Départemental, …).
Article 11 : Obligations et responsabilité du SPANC- dossier remis au propriétaire
Pour permettre la présentation des projets d’assainissement non collectif et pour faciliter leur examen, le
SPANC établit un dossier type destiné aux porteurs de projets (propriétaires et/ou leur mandataire) constitué
des documents suivants :
- un formulaire d’informations administratives et générales à fournir sur le projet présenté à compléter,
destiné à préciser notamment l’identité du demandeur, les caractéristiques de l’immeuble (descriptif
général et type d’occupation), le lieu d’implantation et son environnement, les ouvrages d’assainissement
non collectif déjà existants (le cas échéant) et les études réalisées ou à réaliser.
- une information sur la réglementation applicable ainsi que les liens vers les sites internet qui renseignent
sur les dispositifs autorisés par la réglementation
- le cas échéant, une autorisation d’accès à la propriété privée pour réaliser l’étude du projet sans la présence
du propriétaire si celui-ci ne peut pas se déplacer lors de la venue du SPANC
- un exemplaire du règlement de service comprenant en annexe la délibération fixant la redevance du
contrôle
- une liste non exhaustive de bureaux d’études pouvant réaliser les études nécessaires : les entreprises y
sont inscrites à leur demande, le SPANC ne fournit cette liste qu’à titre informatif et il n’est pas obligatoire
de faire appel à un professionnel qui y est inscrit
Ce dossier type est tenu à la disposition des personnes qui en font la demande dans les bureaux du SPANC.
Il peut être adressé sur demande et être également mis en ligne sur le site Internet du SPANC.
Article 12 : Obligations et responsabilités du propriétaire qui a un projet de construction, de
réhabilitation ou modification importante d’une installation d’ANC.
Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie ou réhabilite une installation d’ANC est responsable de sa
conception et de son implantation. Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative, par
exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation
de l’immeuble, les quantités d’eaux usées collectées et traitées par une installation d’ANC existante.
Le propriétaire soumet au SPANC son projet d’assainissement non collectif conformément à l’article 10.
Ce projet doit être en cohérence avec :
- les prescriptions techniques réglementaires en vigueur,
- les règles d’urbanisme nationales et locales,~ 12 ~
- les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de protection
des captages d’eau potable,
- les zonages d’assainissement approuvés,
- le présent règlement de Service.
Pour permettre l’examen de son projet, le propriétaire retire auprès du SPANC le dossier mentionné à
l’article 11, puis il le remet au SPANC en 1 exemplaire, le dossier devant être constitué :
- du formulaire de demande complété
- d’un plan de situation
- d’un plan de masse de la future installation d’assainissement non collectif
- d’un plan intérieur de l’habitation
- d’une étude de conception correspondant aux prescriptions définies en annexe 2
Il appartient au propriétaire de compléter les documents demandés, en faisant appel à un ou plusieurs
prestataire(s) s’il le juge utile. Le propriétaire peut également consulter dans les bureaux du Service des Eaux
les documents administratifs dont il aurait besoin (zonage d’assainissement, documents d’urbanisme, guides
techniques, règlement de service du SPANC…)
Le propriétaire doit fournir au SPANC les compléments d’informations et études demandés en application
de l’article 13.
IMPORTANT : le propriétaire ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu un avis
conforme du SPANC sur son projet d’ANC, dans les conditions prévues à l’article 14.
Article 13 : Examen du projet par le SPANC
Le SPANC examine le projet d’assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le propriétaire
contenant toutes les pièces mentionnées à l’article 12.
En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des pièces ou
informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC.
L’examen du projet peut comprendre une visite du SPANC sur place dans les conditions prévues à l’article 8.
Le délai d’examen du projet est de 20 jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet.
Le SPANC proposera au moins une date de visite sur site si nécessaire. En cas d’impossibilité pour le
propriétaire ou son mandataire de se déplacer, et conformément à l’autorisation d’accès à la propriété
privée, le SPANC se rendra sur site sans le propriétaire ou son mandataire.~ 13 ~
Le territoire du SPANC ne présente pas de sols homogènes et les études de zonage n'apportent pas les
éléments techniques suffisamment précis à l'échelle d'une parcelle.
Les éléments déclaratifs des formulaires de demande d'installation d'un dispositif d'assainissement non
collectif relatifs aux nouveaux projets et aux extensions de projets n'apportent pas à eux seuls les
justifications suffisantes du choix des filières, notamment de leur adéquation avec la nature du sol.
Par conséquent, tout nouveau projet d'assainissement non collectif, notamment à l'occasion d'un permis
de construire, doit faire l'objet d'une étude de conception de filière ANC, à la parcelle, à fournir par le
pétitionnaire demandeur. Le contenu minimal de cette étude devra correspondre aux prescriptions du
SPANC.
Cette étude est à la charge et aux frais du pétitionnaire.
Cette étude concerne autant un projet de changement de destination, d'extension ou de réhabilitation d'un
immeuble existant, qu'un projet de construction neuve. Elle permet au SPANC d'acquérir les éléments de
contrôle suffisants, mais aussi au pétitionnaire de disposer d'éléments de choix pertinents pour la définition
de son projet et s’assurer de la bonne réalisation de ses travaux. Le pétitionnaire reste responsable de la
filière proposée, le SPANC devant s'assurer de la conformité de cette proposition avec la réglementation.
Cette obligation va dans le sens d'une meilleure garantie de la bonne conception du projet, tant pour le
demandeur que pour le contrôleur.
Article 14 : Mise en œuvre de l’avis du SPANC
À l’issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC formule un avis sur la conformité du projet au regard
des prescriptions techniques réglementaires dans un rapport d’examen qui est adressé au propriétaire par
courrier simple ou électronique.
En cas d’avis sur le projet « conforme » du SPANC, le propriétaire peut commencer les travaux après avoir
averti le Service du jour exact de commencement des travaux.
Un avis sur le projet « conforme » du SPANC peut être assorti d’observations qui doivent être prises en
compte au stade de l’exécution des ouvrages.
Lorsque le projet est lié à une demande d’autorisation de construire ou d’aménager, le dossier de demande
d’installation d’assainissement non collectif doit être validée avant le dépôt du permis afin que le
propriétaire ou le mandataire puisse intégrer le projet validé par le SPANC au dossier de demande de permis
de construire ou d’aménager à transmettre au service de l’urbanisme.~ 14 ~
Si l’avis du SPANC sur le projet est « non conforme », le propriétaire devra proposer un nouveau projet
jusqu’à l’obtention d’un avis conforme du SPANC, et obtenir l’autorisation de réaliser ses travaux et de ce
fait l’attestation de conformité de son projet.
La transmission du rapport d’examen initial rend exigible le montant de la redevance de vérification
préalable du projet A1 mentionnée à l’article 28.
Au cas où le dossier nécessite un examen supplémentaire (en cas d’avis défavorable ou de modification du
projet), la transmission du rapport d’examen supplémentaire rend exigible le montant de la redevance de
vérification préalable du projet C1 mentionnée à l’article 28
Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 29.
Partie 2 : Exécution des travaux
Article 15 : Vérification de bonne exécution par le SPANC
Le SPANC est informé par le propriétaire ou son mandataire au moins 48 heures à l’avance, de la date de
commencement des travaux et de leur avancée. Il fixe un rendez-vous avec le propriétaire pour effectuer le
contrôle de vérification de bonne exécution des travaux.
Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au
projet d’assainissement non collectif préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise en compte des
éventuelles observations ou réserves formulées par le SPANC dans l’avis qu’il a remis au propriétaire ou à
son mandataire à l’issue de l’examen de ce projet.
La vérification est effectuée au cours d’une ou plusieurs visites du SPANC, organisées selon les modalités
prévues à l’article 9.
Les modifications apportées par le propriétaire ou ses prestataires, au projet d’assainissement non collectif
initial devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas engendrer de risques
sanitaires et environnementaux pour être acceptées par le SPANC. Si ces modifications conduisent à un
changement de dispositif d’ANC ou à un changement d’implantation important et après validation du
concepteur initial du projet, elles donneront lieu à l’établissement d’un nouveau rapport de conception
conformément à l’article 14.
IMPORTANT : La visite du SPANC doit être effectuée avant remblaiement des ouvrages. Si les ouvrages
d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander le
découvert des dispositifs afin de pouvoir exécuter un contrôle efficace.
Dans le cas contraire, le SPANC émettra un avis non conforme sur le contrôle de bonne exécution.~ 15 ~
Article 16 : Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet
Le propriétaire, qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet d’assainissement non collectif doit
réaliser les travaux conformément au projet validé et reste responsable de la réalisation des travaux
correspondants. S’il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il
charge de les exécuter.
Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas
été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au moment de
la visite du SPANC, le propriétaire doit les faire découvrir à ses frais.
Le propriétaire doit tenir à disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles
(factures, plans, procès-verbal de réception des ouvrages, photos, …).
Article 17 : Mise en œuvre et délivrance d’un rapport de visite par le SPANC
À l’issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui
comporte les conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires. Le
rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.
S’il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires pour
supprimer tous risques sanitaires et environnementaux et rendre l’installation conforme à la réglementation
en vigueur, ainsi que les travaux recommandés.
Quelle que soit la conclusion du rapport, la notification du rapport de visite rend exigible le montant de la
redevance de vérification de l’exécution des travaux A2 mentionnée à l’article 28. Le paiement intervient
dans les conditions indiquées à l’article 29.
En cas d’aménagements ou de modifications demandés par le SPANC dans le rapport de visite, il réalise un
nouveau contrôle pour vérifier la bonne exécution de ces travaux. La contre visite est effectuée lorsque le
SPANC est prévenu par le propriétaire de l’achèvement des travaux selon les modalités prévues à l’article
15.
La contre visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire dont la
notification à ce dernier rend exigible le paiement de la redevance C2 due au titre de cette contre visite. Le
rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.~ 16 ~
Il est rappelé que le contrôle du SPANC ne constitue pas un procès-verbal de réception des ouvrages qui doit
être réalisé contradictoirement entre le maitre d’ouvrage et le constructeur et marque le début des
garanties. Il appartient aux parties de le réaliser en fin de chantier après recouvrement des ouvrages. Le
rapport du SPANC peut servir de base à sa rédaction mais ne peut s’y substituer.
Partie 3 : Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes
Article 18 : Contrôle périodique réalisé par le SPANC
Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d’une visite sur place organisée
dans les conditions prévues à l’article 9. Le SPANC précise dans l’avis préalable de visite les documents
relatifs à l’installation d’assainissement non collectif que le propriétaire ou son représentant doit
communiquer préalablement ou lors de la visite, s’ils sont en sa possession.
Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l’occupant, cette
date peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de 60 jours dans le cas général,
sauf pour les résidences secondaires. En tout cas, le report du contrôle dans un délai supérieur à dix mois
sera considéré comme un obstacle mis à l’accomplissement des missions du SPANC et exposera son auteur
à une pénalité ad hoc (article 35 du règlement de service).
Le destinataire de l’avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous dans
la convocation adressée par le SPANC.
Le propriétaire devra informer le SPANC en temps utile, au moins un jour entier (hors samedis, dimanches
et jours fériés) avant le rendez-vous.
Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont celles qui sont définies par
l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif. L’annexe 1 de l’arrêté énumère les points à contrôler a minima selon les
situations.
Dans le cas des installations d’assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de manière entièrement
gravitaire ou qui comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement par le sol, la vérification de
l’état de fonctionnement effectuée lors du contrôle périodique consiste à examiner visuellement l’état
général des ouvrages et des équipements et à s’assurer qu’ils sont en état de marche apparent. Cette
vérification ne comprend pas les diagnostics des organes mécaniques, électriques, électroniques et
pneumatiques. Les diagnostics correspondants, qui doivent être réalisés aux fréquences prescrites par
l’installateur ou le constructeur pour éviter l’arrêt des installations d’assainissement non collectif en cas de
panne, font partie des opérations d’entretien.~ 17 ~
Le SPANC précise sur son avis de visite préalable que les ouvrages d’assainissement non collectif doivent être
accessibles lors du contrôle du SPANC. Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas
suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander le découvert des dispositifs afin d’exécuter un
contrôle périodique efficace qui donnera lieu à une contre visite du SPANC après découvert.
IMPORTANT : Dans le cas où l’installation n’est pas accessible et que le propriétaire ne possède pas
d’éléments probants concernant la constitution de la filière d’assainissement non collectif, le SPANC
proposera au propriétaire un second contrôle, aux frais du propriétaire, dans les 6 mois pour lui permettre
de rendre accessible son installation et/ou de fournir les éléments probants. Si le propriétaire ne souhaite
pas ce second contrôle et en l’absence d’élément probant, le SPANC conclura à une absence de tout ou
partie de l’installation conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas des installations d’assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel,
l’agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet et vérifie l’existence d’une autorisation
de rejet le cas échéant.
Si le résultat de cet examen paraît anormal par rapport au rejet d’une installation en bon état de
fonctionnement et/ou si l’installation se situe dans une zone sensible, le SPANC alerte le Maire de la
Commune ou les Services de protection des cours d’eau, de la situation et du risque de pollution.
Si des travaux ont eu lieu entre deux contrôles de bon fonctionnement, le propriétaire doit en avertir le
SPANC qui réalisera un contrôle de bonne exécution conformément à l’article 15. Si les travaux ont été
remblayés, le SPANC pourra demander le découvert des dispositifs afin de pouvoir exécuter un contrôle
efficace.
Dans le cas contraire, le SPANC émettra un avis non conforme sur le contrôle de bonne exécution et
effectuera une contre visite dans un délai d’un mois. Si les dispositifs ne sont toujours pas accessibles le
propriétaire s’exposera aux sanctions prévues à l’article 35.
Article 19 : Mise en œuvre et délivrance du rapport de visite par le SPANC
À l’issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite dans lequel il consigne
les points contrôlés au cours de la visite et évalue les dangers pour la santé, les risques de pollution de
l’environnement et la conformité réglementaire de l’installation.
Ce même rapport de visite contient le cas échéant, la liste des travaux obligatoires classés par ordre de
priorité pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais impartis à la réalisation de ces
travaux. Il peut également recommander d’autres travaux, relatifs notamment à l’accessibilité, l’entretien
ou la nécessité de faire des modifications.~ 18 ~
La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation est précisée dans le rapport de visite et détaillée
dans l’article 20.
La notification du rapport de visite établi par le SPANC rend exigible le montant de la redevance de
vérification du fonctionnement B1 mentionnée à l’article 28. Le paiement intervient dans les conditions
indiquées à l’article 29.
Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci
impliquent une réhabilitation, le SPANC devra réaliser, sur la base du projet fourni par le propriétaire, un
examen préalable à la conception, conformément à l’article 13, puis un contrôle pour vérifier l’exécution des
travaux dans les délais impartis conformément à l’article 15, après avoir été prévenu selon les modalités
prévues à l’article 9.
En cas de travaux obligatoires ne nécessitant pas une modification importante de l’installation, le SPANC
devra effectuer une contre-visite, qui fera l’objet d’un rapport de visite spécifique rendant exigible le
montant de la redevance C2 mentionnée à l’article 28. Le paiement intervient dans les conditions indiquées
à l’article 29.
Article 20 : Périodicité des contrôles
Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité
suivante :
Critère pris en compte : conformité, impact de la
non-conformité ou nature de la filière
Délai pour la prochaine vérification
Installation sans élément électromécanique,
conforme et ne présentant pas de défaut
8 ans
Installation conforme comportant des éléments
électromécaniques significatifs ou autre installation
proche de la conformité et/ou présentant un ou des
défaut(s) mineur(s)
6 ans
Installation incomplète, significativement sous-
dimensionnée ou présentant un ou des
dysfonctionnement(s) majeur(s)
4 ans
Installation non conforme présentant un danger
pour la santé des personnes ou un risque
environnemental avéré ou installation absente
1 an
Installation non visible mais existante selon
déclaration du propriétaire, sans présentation
d’élément probant, et à la demande du
propriétaire
6 mois~ 19 ~
Pour l’application des périodicités indiquées ci-dessus, l’intervalle entre deux contrôles est décompté à partir
de la date du dernier contrôle effectué par le SPANC, qu’il s’agisse d’une vérification de l’exécution des
travaux (dans le cas d’une installation neuve ou réhabilitée), du précédent contrôle périodique, d’une
contre-visite, d’un contrôle exceptionnel, ou d’un contrôle réalisé pour les besoins d’une vente de
l’immeuble à usage d’habitation.
Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle
périodique, dans les cas suivants :
- lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation ;
- sur demande du maire au titre de son pouvoir de police.
Si ce contrôle ne révèle ni défaut, ni risque pour l’environnement et la santé de personnes, il ne sera pas
facturé au propriétaire.
Dispositions spécifiques aux installations d’ANC recevant une charge
brute de pollution organique comprise entre 21 et 200 Équivalent-Habitants (EH)
Article 21 : Contrôle de conception et d’implantation des installations neuves ou à réhabiliter
1.Obligations du propriétaire
Les dispositifs d’ANC devront répondre aux dispositions réglementaires suivantes :
• Aux prescriptions techniques de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
• Aux modalités de contrôle de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de
contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
• Aux modalités de contrôle annuel de la conformité de l’arrêté du 21 juillet 2015 précité ;
• Aux prescriptions techniques de l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement
d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts.
Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie de manière significative ou réhabilite son installation doit
faire réaliser une étude de conception et d’implantation pour la réalisation de son assainissement. Le projet
d’ANC doit être en cohérence avec les prescriptions techniques règlementaires en vigueur, et le présent
règlement de service.~ 20 ~
Les eaux usées ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement permettant de
satisfaire à la règlementation en vigueur et d’assurer la protection des nappes d’eaux souterraines.
Règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées traitées.
Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées conformément
à la réglementation en vigueur.
Les ouvrages de rejet en rivière des eaux usées traitées ne font pas obstacle à l'écoulement des eaux. Ces
rejets sont effectués dans le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts.
Toutes les dispositions sont prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des
dépôts et limiter leur formation.
Les réseaux d’eaux pluviales ou fossés ne sont pas des eaux superficielles. Ils n’ont pas vocation à recevoir
des eaux usées traitées. Si cette solution devait être envisagée car aucune autre solution technique n’est
possible, le maître d’ouvrage de l’installation d’ANC devra obtenir l’autorisation du propriétaire ou
gestionnaire du réseau d’eaux pluviales ou du fossé. La procédure de conception sera différente selon que
l’exutoire final du réseau ou fossé se fait dans les eaux superficielles ou par infiltration.
- Évacuation par infiltration
Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le
rejet des eaux usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique
présente un intérêt environnemental avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol,
après étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l'acceptabilité
de l'infiltration. Il peut y avoir un intérêt environnemental avéré lorsque les eaux superficielles sont un milieu
sensible, à écoulement non permanent ou sont protégées par un SAGE, un arrêté municipal ou préfectoral
ou bien au regard d’un usage.
2. Registre électronique
Le maître d’ouvrage doit renseigner le registre électronique disponible sur internet à l’adresse suivante :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-du-registre-des-systemes-d-
assainissement
Il doit être renseigné dans un délai de deux mois suivant la création de l’installation et mis à jour en cas de
modification de celle-ci.
3. L’examen préalable de la conception
Le SPANC examine le dossier transmis contenant toutes les pièces mentionnées à l’article 12. En cas de
dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire (ou son mandataire) la liste des pièces manquantes ou
informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception.~ 21 ~
Dans le cas d’une infiltration des eaux usées traitées, une étude pédologique, hydrogéologique et
environnementale doit démontrer la possibilité et l’acceptabilité de l’infiltration. L’avis de l’hydrogéologue
agréé en matière d’hygiène publique est sollicité dès lors que la nappe d’eau souterraine réceptrice des eaux
usées traitées infiltrées constitue une zone à usages sensibles. Il appartiendra dans ce cas au maitre
d’ouvrage ou au concepteur de saisir l’Agence Régionale de Santé pour avis.
Le SPANC vérifie que le concepteur s’engage sur le respect des prescriptions techniques règlementaires
relatives à la conception du projet.
4. Mise en œuvre de l’avis du SPANC
À l’issue du contrôle du projet du propriétaire (ou mandataire), le SPANC formule un avis sur la conformité
du projet au regard des prescriptions techniques réglementaires. Le rapport d’examen est adressé au
propriétaire dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet par le SPANC. En
cas d’avis « conforme » du SPANC, le propriétaire peut commencer les travaux 5 jours après réception du
rapport d’examen signé (voir article 22). Un avis sur le projet « conforme » du SPANC peut éventuellement
être assorti d’observations ou de réserves qui doivent être prises en compte au stade de l’exécution des
ouvrages.
Lorsque le projet est lié à une demande d’autorisation de construire ou d’aménager, le SPANC délivre une
attestation de la conformité du projet afin que le propriétaire l’intègre au dossier de demande de permis de
construire ou d’aménager.
Si l’avis du SPANC sur le projet est « non conforme », le propriétaire devra proposer un nouveau projet
jusqu’à l’obtention d’un avis conforme du SPANC, et le cas échéant, l’attestation de conformité de son projet.
La transmission de l’avis ou de l’attestation rend exigible le montant de la redevance A1 de vérification
préalable du projet mentionnée à l’article 28. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article
29.
Article 22 : Vérification de l’exécution des travaux des installations neuves ou à réhabiliter
1. Modalités de réalisation d’une installation d’ANC
Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport aux
prescriptions techniques règlementaires, au projet d’ANC préalablement validé par le SPANC, ainsi que la
prise en compte des éventuelles observations ou réserves formulées dans l’avis émis à l’issue de l’examen
de ce projet.
Cette visite aura lieu impérativement avant remblaiement des ouvrages. Si les ouvrages d’assainissement ne
sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander de découvrir les dispositifs afin de réaliser un
contrôle efficace. Dans le cas contraire, le SPANC émettra un avis « non conforme » sur le contrôle de bonne
exécution des travaux.~ 22 ~
Tout document nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles (factures, plans, photos, bon de livraison de
sable et fiche technique, ...) doit être tenu à la disposition du SPANC. Après autorisation expresse du SPANC,
le dispositif d’assainissement pourra être remblayé en prêtant attention qu’aucune dégradation ne soit
engendrée.
Les anciens dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou
rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés et curés. Ils sont soit démolis, soit
comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation.
2. Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet
Le propriétaire, qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet ANC, reste responsable de la
réalisation des travaux correspondants. S’il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement
l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter.
Le propriétaire ou son mandataire prend contact avec le SPANC et devra transmettre la déclaration
d’ouverture de chantier au moins 5 jours avant le début des travaux, afin de communiquer les coordonnées
de l’entreprise qui les réalisera.
Au cours des travaux, le propriétaire devra informer le SPANC de l’état d’avancement par tout moyen qu’il
jugera utile (téléphone, courrier, courriel...), afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant
remblaiement, par une ou plusieurs visites sur place effectuées dans les conditions prévues à l’article 9. Sans
information préalable du début de chantier, le délai d’intervention du SPANC est subordonné aux
disponibilités des techniciens.
Il est rappelé que le contrôle du SPANC ne constitue pas un procès-verbal de réception des ouvrages qui doit
être réalisé contradictoirement entre le maitre d’ouvrage et le constructeur et marque le début des
garanties. Il appartient aux parties de le réaliser en fin de chantier après recouvrement des ouvrages. Le
rapport du SPANC peut servir de base à sa rédaction mais ne peut s’y substituer.
De plus, l’arrêté du 21 juillet 2015 impose une réception des travaux du système de collecte et du système
de traitement, ainsi que des essais visant la bonne exécution des travaux. Ce procès-verbal sera transmis au
SPANC par le maitre d’ouvrage.
3. Obligations et responsabilités du SPANC – mise en œuvre du rapport de visite.
À l’issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui
comporte les conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions techniques
réglementaires. Le SPANC vérifie l’existence d’un procès-verbal de réception des travaux et le demande au
maitre d’ouvrage avant de remettre son rapport de vérification des travaux.
Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle. Le rapport de contrôle est
adressé au propriétaire dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la réception du procès-verbal de
réception de travaux par le SPANC.~ 23 ~
S’il y a lieu, le service mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires pour
rendre l’installation conforme à la réglementation en vigueur. Une demande de rendez-vous pour organiser
une contre-visite et vérifier la bonne exécution de ces travaux devra être sollicitée dans un délai de 15 jours.
La contre visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire. Le rapport
de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.
En cas d’absence de contre-visite, un rapport définitif de vérification des travaux « non conforme » sera
adressé au propriétaire.
Quelle que soit la conclusion du rapport, la notification du rapport de visite rend exigible le montant de la
redevance A2 de vérification de l’exécution des travaux mentionnée à l’article 28. Le paiement intervient
dans les conditions indiquées à l’article 29.
Article 23 : Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes
Il existe deux contrôles des installations existantes distincts et complémentaires à réaliser par le SPANC :
• Le contrôle périodique de vérification de fonctionnement et d’entretien.
• Le contrôle annuel de la conformité, au titre de l’arrêté du 21 juillet 2015.
1. Le contrôle périodique de vérification de fonctionnement et d’entretien
La vérification du bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages ANC concerne toutes les installations
existantes qui n’ont jamais été contrôlées, ainsi que celles faisant l’objet d’un contrôle périodique. Ce
contrôle est exercé par un agent du SPANC dans les conditions de l’article 9. Il a pour objet de vérifier que le
fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu’il n’entraine pas de risques environnementaux, de risques
sanitaires ou de nuisances. Il vise également à s’assurer que les opérations d’entretien sont régulièrement
effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l’installation.
Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont celles qui sont définies par
la réglementation, et en tout point identique à celui des installations d’ANC inférieures ou égales à 20EH
(voir chapitre 2).
2. le contrôle annuel de la conformité
Le contrôle annuel de la conformité ne fait pas l’objet d’une visite sur site systématique. C’est un contrôle
administratif basé sur une analyse documentaire. Il est effectué tous les ans, avant le 1er juin, à partir de tous
les éléments à la disposition du SPANC, c'est-à-dire le cahier de vie et d’éventuels tests simplifiés de rejet
réalisés par le maître d’ouvrage.~ 24 ~
IMPORTANT : Le maître d’ouvrage complète et tient à jour un cahier de vie du dispositif d’ANC. Ce document
doit être mis en place pour toutes les installations. Il doit être transmis au SPANC avant le 1er mars de l’année
suivant la mise en service de l’installation.
Un modèle de cahier de vie est disponible, sur demande, au SPANC. Il est compartimenté en trois sections,
et comprend à minima les éléments suivants :
• Section 1 : « description, exploitation et gestion de l’installation d’ANC »
• Section 2 : « organisation de la surveillance de l’installation d’ANC »
• Section 3 : « suivi de l’installation d’ANC » (cette section est organisée en fiches détachables à transmettre
une fois par an).
La transmission de la section 3 de ce cahier de vie devra être effectuée avant le 1er mars de l’année en cours.
Les éventuelles mises à jour du cahier de vie doivent également être transmises au SPANC. Le SPANC informe
le maître d’ouvrage, chaque année avant le 1er juin, de la situation de conformité ou de non-conformité de
l’installation d’ANC. En cas de non-conformité, le maître d’ouvrage fait parvenir au SPANC l’ensemble des
éléments correctifs qu’il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
3. Précisions sur la notion de conformité et de non-conformité
Une non-conformité au titre de l’arrêté du 27 avril 2012 est un motif d’obligation de travaux, listés par le
rapport de visite du SPANC.
Une non-conformité au titre de l’arrêté du 21 juillet 2015 est un motif de rappel à la réglementation et peut
conduire à augmenter la fréquence de contrôle périodique de vérification de fonctionnement et d’entretien.
Une absence ou une mauvaise tenue du cahier de vie est un motif de non-conformité au titre du contrôle
annuel de la conformité selon l’arrêté du 21 juillet 2015, mais n’est pas un motif de non-conformité au titre
du contrôle périodique de vérification de fonctionnement et d’entretien selon l’arrêté du 27 avril 2012.
4. Modulation de la fréquence de contrôle de fonctionnement et d’entretien
Le premier contrôle de bon fonctionnement s’effectue un an après le retour de l’attestation de mise en
service de l’installation. Après le premier contrôle les installations de plus de 20 EH sont contrôlées tous les
6 ans. Après deux contrôles annuels de la conformité, au titre de l’arrêté du 21 juillet 2015, montrant une
absence ou une mauvaise exploitation de l’installation, cette périodicité est réduite à 3 ans.
Contrôle dans le cadre de la vente d’un bien immobilier
Article 24 : Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente du bien
immobilier à usage d’habitation~ 25 ~
Si l’installation d’assainissement non collectif n’a jamais été contrôlée par le SPANC ou si le propriétaire ne
possède pas de rapport de visite du SPANC en cours de validité (le rapport est valable 3 ans à compter de la
date de la visite du SPANC), ce propriétaire ou son mandataire devra prendre contact avec le SPANC afin de
l’informer de la vente du bien et de la demande du rapport de visite qui devra être joint au dossier de
diagnostic technique quelle que soit la taille de l’installation.
Article 25 : Contrôle par le SPANC au moment des ventes
Au moment de la vente d’un immeuble, le SPANC doit être contacté par le vendeur afin qu’il puisse effectuer
un contrôle de l’installation existante.
Le rendez-vous peut être pris par courrier, courriel ou téléphone.
Le SPANC fixe une date de rendez-vous dans les 20 jours ouvrés qui suivent la date de la demande de rendez-
vous.
Cas n°1 : Lorsque le SPANC possède un rapport de visite de l’installation concernée dont la durée de validité
n’est pas expiré (moins de 3 ans à compter de la date de visite), il transmet, sauf exception mentionnée ci-
dessous, une copie de ce rapport au propriétaire de l’immeuble, ou à la personne physique ou morale
mandatée par ce dernier.
Toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de
visite est encore en cours de validité, dès lors qu’il a connaissance de suspicion de dysfonctionnements de
l’installation (constats, plaintes écrites), de risques de pollution pour l’environnement et de risques pour la
santé.
Lorsque le contrôle décidé par le SPANC dans ces conditions révèle une absence de dysfonctionnement et
de risque, il ne sera pas facturé.
Cas n°2 : Lorsqu’il n’existe pas de rapport de visite en cours de validité, le SPANC transmet une information
sur les conditions de réalisation du contrôle de l’installation, indiquant notamment le montant de la
redevance correspondante, ainsi qu’un formulaire (fiche déclarative à retourner au SPANC). Ce formulaire
indique notamment :
- le nom (ou raison sociale) du propriétaire vendeur
- l’adresse de l’immeuble d’habitation mis en vente
- les références cadastrales
- le nom (ou raison sociale) de la personne ou de l’organisme qui demande le rapport de visite nécessaire à
la vente pour le compte du vendeur et qui s’engage à payer le montant réclamé à ce titre par le SPANC
- l’adresse de cette personne ou organisme qui demande le rapport de visite nécessaire à la vente, à laquelle
ledit rapport sera donc transmis par le SPANC.~ 26 ~
À la demande du propriétaire ou de son mandataire et dès réception du formulaire mentionné ci-dessus
entièrement complété, le SPANC propose dans les 5 jours ouvrés, une date de visite pouvant avoir lieu dans
un délai de 20 jours ouvrés suivants.
Les opérations de contrôles réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans le
cadre du contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif définies par l’article 18 du
présent règlement.
Le contrôle du SPANC dans le cadre d’une vente fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis au
propriétaire dans les 15 jours ouvrés, qui comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle et
dont la notification à ce dernier rend exigible le paiement de la redevance B2 au titre de cette visite.
Article 26 : Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente du bien
immobilier à usage d’habitation
Lorsque le rapport de visite, qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au
moment de la vente d’un immeuble, précise des travaux obligatoires à la charge du propriétaire (vendeur
ou acquéreur), ceux-ci doivent être effectués dans un délai d’un an à compter de la date de signature de
l’acte de vente.
Avant la réalisation des travaux, il devra déposer un projet de conception auprès du SPANC, conformément
à l’article 12. La réalisation des travaux, ne pourra être engagée qu’après avis conforme du SPANC sur le
projet conformément à l’article 14.
L’absence de mise aux normes de l’installation expose le propriétaire aux sanctions prévues à l’article 35.~ 27 ~
Dispositions financières
Article 27 : Principes applicables aux redevances d’ANC
Les contrôles réalisés par le SPANC constituent des prestations qui permettent aux propriétaires d’être en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’assainissement non
collectif.
Les redevances d’assainissement non collectif sont exclusivement destinées à financer les charges de ce
service.
Article 28 : Types de redevances et personnes redevables
Le SPANC perçoit les redevances décrites ci-après auprès des propriétaires, de leur représentant ou
mandataire dûment nommé.
Cependant, il est ici précisé que les redevances perçues pour les Contrôles de bon fonctionnement et
d’entretien font partie des charges locatives récupérables au titre du décret 87-713 du 26/08/1987.
A) Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter :
A1- redevance de vérification préalable du projet (conception)
A2- redevance de vérification de l’exécution des travaux
Le redevable de ces redevances est le maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif à
construire ou à réhabiliter, qui présente au SPANC le projet.
Ces redevances sont modulées en fonction de la taille de l’installation et exigibles après l’exécution de
chacune des prestations.
B) Contrôle des installations existantes :
B1- redevance de vérification du fonctionnement et de l’entretien sur site
B2- redevance de contrôle en vue de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation (cas où le rapport
de visite issu du dernier contrôle est daté de plus de 3 ans ou inexistant et cas où le SPANC décide de réaliser
un nouveau contrôle dans les conditions fixées à l’article 18)
B3- redevance de vérification du fonctionnement annuel sur documents transmis par le maitre d’ouvrage~ 28 ~
Le redevable de ces redevances est le propriétaire de l’immeuble. Si le contrôle fait suite à une demande
(contrôle en cas de vente notamment), le contrôle est facturé au propriétaire vendeur ou à la personne qui
en a fait la demande si le demandeur (notaire /agence immobilière) disposait d’un mandat.
Ces redevances sont modulées en fonction de la taille de l’installation et exigibles après l’exécution de
chacune des prestations.
C) Nouvelle instruction de dossier
C1- redevance de vérification supplémentaire de la conception du projet suite à un premier contrôle
ayant abouti à un avis non-conforme ou une modification significative du projet
C2- redevance de contrôle supplémentaire d’exécution suite à des prescription de travaux lors d’un
premier contrôle d’exécution
Le redevable de ces redevances est le propriétaire de l’immeuble, ou le maitre d’ouvrage de l’installation
d’assainissement non collectif à construire ou à réhabiliter lorsqu’il est distinct du propriétaire de
l’immeuble.
Ces redevances seront modulées en fonction de la taille de l’installation et exigibles après l’exécution de
chacune des prestations.
D) Déplacement sans intervention
Elle correspond à un déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser le contrôle ou l’intervention prévue,
par suite d’absence du propriétaire ou de son représentant à un rendez-vous fixé, ou de refus d’accès
D1- redevance de déplacement sans intervention correspond au remboursement des frais de
déplacement.
Le redevable de ces redevances est le propriétaire de l’immeuble, ou le maitre d’ouvrage de l’installation
d’assainissement non collectif à contrôler.
Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le SPANC peut aussi percevoir :
- le remboursement des frais de communication de documents administratifs par les personnes qui
ont demandé ces documents ; le montant des frais est calculé conformément à la règlementation en
vigueur ;~ 29 ~
- le remboursement des frais de prélèvement et d’analyse sur rejet vers le milieu hydraulique
superficiel, lorsque ces frais sont à la charge du propriétaire ou maitre d’ouvrage de l’installation
d’assainissement non collectif, c’est-à-dire lorsque l’analyse révèle un rejet non conforme à la
règlementation (voir article 18 du présent règlement) ;
Article 29 : Institution et montant des redevances d’ANC
Conformément à l’article L2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, le tarif des redevances
mentionnées à l’article précédent est fixé par des délibérations du Conseil d’Agglomération
Pour chacun des types de redevances mentionnés à l’article précédent, le tarif peut prévoir des montants
forfaitaires différents pour des catégories distinctes d’installations d’assainissement non collectif. Les
catégories sont déterminées en fonction de la taille des installations.
Article 30 : Information des usagers sur le montant des redevances
Les tarifs des redevances mentionnés à l’article 28 sont communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la
demande.
En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par
le SPANC au titre de ce contrôle.
Article 31 : Mentions obligatoires sur les factures
Toute facture (ou titre de recettes) relative aux redevances d’assainissement non collectif indique
obligatoirement:
- l’objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé ;
- le montant de chacune des redevances, correspondant au tarif en vigueur au moment de
l’intervention du SPANC (prix unique et forfaitaire hors taxe) ;
- le montant de la TVA ;
- le montant TTC
- la date limite de paiement de la facture (ou du titre de recettes), ainsi que les conditions de son
règlement ;
- l’identification du SPANC, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures
d’ouverture.
- nom, prénom et qualité du redevable
- Coordonnées complète du service de recouvrement~ 30 ~
- Modalités de paiements au dos de la facture
Article 32 : Difficultés de paiement
Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le montant d’une facture qui lui a été adressée par le
SPANC doit l’en informer avant la date limite de paiement indiquée sur la facture. Au vu des justificatifs
fournis par l’usager, un délai de paiement pourra être accordé et un échéancier de paiement sera alors
établi), à titre exceptionnel, en cas de situation particulière (liste non exhaustive : chômage, décès, maladie,
divorce, surendettement)
Article 33 : En cas d’absence de paiement
Le recouvrement des factures d’eau est du ressort de la collectivité et du trésorier principal de DIGNE-LES-
BAINS. Si, à la date limite indiquée sur la facture, vous n’avez pas réglé tout ou partie de sa facture, le Service
de l’eau vous adressera une lettre de relance simple.
A défaut d’accord entre le Service de l’eau et vous sur les modalités de paiement dans le délai de 15 jours,
le service de l’eau vous adressera une deuxième lettre de rappel valant mise en demeure.
En cas de non-paiement dans un délai supplémentaire de 20 jours, le Service de l’eau poursuit le règlement
des factures par toutes voies de droit, jusqu’à la saisie sur salaire / pension par le trésor public.
Ces relances et poursuites entraînent des frais définis par les règlements de comptabilité publique, au profit
du trésor public.
Tout règlement d’une facture pourra être affecté au paiement de facture(s) impayée(s) plus ancienne(s)
(cette dernière facture restant alors totalement ou partiellement impayée), sauf mention explicite de votre
part.
Article 34 : Décès du redevable
En cas de décès du redevable du montant d’une ou plusieurs redevances mentionnées à l’article 28, ses
héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes conditions
Sanctions, voies de recours et dispositions diverses concernant la mise en
œuvre du règlement
Article 35 : Pénalités financières
Conformément à l’article L.1331-8 du Code de la Santé Publique, le propriétaire d’une installation d’ANC ne
se conformant pas à ses obligations réglementaires est astreint au paiement d’une pénalité.~ 31 ~
La notification de pénalité sera envoyée par courrier avec AR.
La pénalité pour refus ou obstacle mis à un contrôle sera recouvrable immédiatement et le SPANC relancera
la même procédure.
IMPORTANT : dans ce cas, la pénalité est due par l’occupant de l’immeuble s’il est différent du propriétaire
(article L1331-11 du Code de la Santé Publique) et si le refus ou l’obstacle est de son fait.
Concernant les obligations de travaux, le propriétaire aura, à compter de la réception de la notification de la
pénalité, douze mois pour se mettre aux normes conformément à la réglementation.
Si douze mois après la réception de la notification, les travaux de mise aux normes n’ont pas été réalisés, le
SPANC recouvrera la somme due et relancera la même procédure.
Conformément à la délibération disponible en annexe 4 la pénalité appliquée sera équivalente au montant
de la redevance du contrôle prévu majorée de :
200 % en cas de refus ou d’obstacle mis à un contrôle :
On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action du propriétaire ou de
l’occupant ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier :
- Refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif,
- Absences ou non-réponse aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2ème rendez-vous sans
justification,
- Report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 3ème report, ou sur une période
supérieure à 10 mois
400% en cas de non réponse aux obligations de travaux
Nonobstant les sanctions pénales pouvant être prises par l’autorité de Police et rappelées aux articles 35 à
37, cette pénalité sera appliquée dans les situations suivantes :
- Absence d’installation : dans ce cas particulier, le propriétaire dispose d’un délai de six mois pour se
mettre en conformité
- Installation présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque environnemental avéré
devant obligatoirement faire l’objet de travaux et dont le délai de quatre ans est écoulé,
- Installations non conformes devant faire l’objet de travaux dans un délai d’un an suite à la vente,
- Travaux réalisés sans prévenir le SPANC et/ou recouverts avant le passage du SPANC et non
découverts au moment de la contre-visite,~ 32 ~
IMPORTANT : l’application de la pénalité intervient après constat par le SPANC que les travaux n’ont pas été
réalisés. Le propriétaire est astreint au paiement de la sanction jusqu’à ce qu’il se soit conformé à la
règlementation. Le SPANC peut venir constater la situation tous les 1 an.
Conformément à l’article 9, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d’accéder aux installations
dont il assure le contrôle.
Article 36 : Constats d’infractions pénales
Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d’assainissement non collectif ou celles
concernant la pollution de l’eau sont constatées, soit par des agents et officiers de police judiciaire qui ont
une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature
des infractions, par les agents de l’Etat, des établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales,
habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de
l’environnement, le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme (voir références de
ces textes en annexe 3).
À la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les
travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou
administrative (par le maire ou le préfet).
Article 37 : Sanctions pénales applicables en cas d’absence de réalisation, ou réalisation,
modification ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, en violation des
prescriptions prévues par le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de
l’Urbanisme ou en cas de pollution de l’eau
L’absence de réalisation d’une installation d’assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en
application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des
conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application de l’arrêté interministériel
du 21 juillet 2015 ou du 7 mars 2012, du Code de la construction et de l’habitation ou du Code de
l’urbanisme, exposent le propriétaire de l’immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires
prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de
l’environnement en cas de pollution de l’eau. (Voir les références de ces textes en annexe).
Article 38 : Sanctions pénales applicables en cas de violation des prescriptions particulières
prises en matière d’assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral~ 33 ~
Toute violation d’un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière
d’assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne
l’interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l’amende prévue par l’article 3 du
décret n°73-502 du 21 mai 1973.
Article 39 : Voies de recours des usagers
Les litiges individuels entre les usagers et le service public d’assainissement non collectif relèvent de la
compétence des tribunaux judiciaires.
Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses
tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève de la compétence
exclusive du juge administratif.
Préalablement à la saisine des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision
contestée. L’absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Article 40 : Publicité du règlement
Le présent règlement approuvé sera :
Diffusé aux usagers concernés préalablement ou à l’occasion d’un contrôle
tenu à la disposition du public dans les locaux du Service des Eaux
consultable sur le site internet du SPANC
Article 41 : Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie
pour son adoption.
Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la
connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application.
Article 42 : Date d’entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des mesures de publicité prévues par l’article
39.
Article 43 : Clause d’exécution
Le représentant de la Communauté d’Agglomération PAA, les agents du service d’assainissement non
collectif habilités à cet effet et le trésorier de la Collectivité autant que de besoin, sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.~ 34 ~
Délibéré et voté par l’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération PAA, dans sa séance du 11
décembre 2024.
Fait à DIGNE-LES-BAINS, le~ 35 ~
ANNEXES
ANNEXE 1 : Définitions......................................................................................................................... 36
ANNEXE 2 : Prescriptions minimales des études de conception des filières d’assainissement non
collectif ................................................................................................................................................. 39
ANNEXE 3 : Références des textes concernant l’assainissement non collectif ................................... 40
ANNEXE 4 : Délibération du Conseil d’Agglomération de Provence Alpes Agglomération fixant le
montant des redevances d’assainissement non collectif .................................................................... 42~ 36 ~
ANNEXE 1 : Définitions
Agglomération d'assainissement : Conformément à la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines et à l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, une zone dans
laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible
de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station de traitement des eaux usées ou un point de
rejet final. Dans certains cas, les eaux usées d'une même agglomération peuvent être acheminées vers
plusieurs stations de traitement des eaux usées et donc avoir plusieurs points d'évacuation finale.
Assainissement non collectif ou assainissement individuel ou encore assainissement autonome : tout
système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des
eaux usées domestiques des immeubles d’habitation ou affectés à d’autres usages, non raccordés au réseau
public d’assainissement collectif.
Charge brute de pollution organique : conformément à l’article R. 2224-6 du code général des collectivités
territoriales, le poids d’oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5)
calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus
forte charge de substances polluantes dans l’année.
Immeuble : désigne indifféremment toute construction utilisée pour l’habitation, qu’elle soit temporaire
(mobil home, caravanes.) ou permanente (maison, immeuble collectif…), y compris les bureaux et les locaux
affectés à d’autres usages que l’habitat (industriel, commercial et artisanal) non soumis au régime des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), produisant des eaux usées domestiques
ou assimilées.
Logement individuel : logement destiné à l’habitat d’une seule famille (il peut s’agir d’un immeuble
individuel ou d’un logement à l’intérieur d’un immeuble collectif)
Eaux usées domestiques ou assimilées : elles comprennent l’ensemble des eaux usées ou assimilées,
définies par l’article r.214-5 du Code de l’Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les
eaux ménagères ou eaux grises (cuisine, salle d’eau, machines…) et les eaux vannes ou eaux noires (WC).
Elément probant : on comprend dans le cadre du présent règlement un élément probant comme un élément
permettant d’attester de l’existence et des caractéristiques d’une installation d’assainissement non-collectif.
Cela peut être, de manière non-exhaustive, des photos, plans, factures, bordereau de suivi des déchets, etc.
Le caractère probant d’un élément est apprécié au cas par cas par le SPANC.~ 37 ~
Usager du SPANC : toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d’une intervention du SPANC, est un
usager du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les propriétaires, leurs représentants ou
leurs mandataires, des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif, car l’obligation
de maintien en bon fonctionnement et d’entretien des assainissements incombe à ces propriétaires en
application des dispositions du code de la santé publique relatives à l’assainissement non collectif (article L
1331- 1-1 notamment). Par ailleurs, le SPANC peut fournir des renseignements de nature technique,
administrative ou juridique sur l’assainissement non collectif à des personnes qui ne font pas partie des
propriétaires mentionnés ci-dessus.
Fonctionnement par intermittence : installation d’assainissement non collectif qui reçoit des effluents de
manière discontinue, avec un ou plusieurs intervalle(s) d’au moins une semaine sans arrivée d’effluents pour
une durée totale d’au moins quatre mois par an. Cela concerne les résidences secondaires ou alternées, mais
aussi les locations de vacances ou saisonnières.
Immeuble abandonné : est considéré comme abandonnée, toute habitation ayant fait l’objet d’une
déclaration d’abandon auprès des autorités compétentes.
Equivalents Habitants (EH) : unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’un système d’épuration,
basée sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.
L’équivalent habitant est la « charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène
en 5 jours (DBO5) de 60g d’oxygène par jour ».
Dans le cas général on dimensionne les installations en prenant en compte : 1 pièce principale = 1 EH
Pièce principale (PP) : une pièce principale est définie par son usage affecté au séjour ou au sommeil
(chambre, salon, bureau, etc.). On la différencie des pièces de services : cuisine, salle d’eau, buanderie, etc.
Le classement d’une pièce en Pièce Principale est effectué en fonction d’éléments règlementaires et
d’usage : ainsi, au sens du présent règlement de service, une pièce principale a les caractéristiques suivantes,
outre son usage évoqué ci-dessus :
- Une surface minimale de 7 m2 et maximale d’environ 40 m2 (au-delà, il pourra être compté 2 ou
plusieurs PP)
- Une hauteur sous plafond minimale de 2.30 m
- Une ouverture à l’air libre
Étude particulière/ Étude de filière : étude réalisée à l’échelle de la parcelle afin de justifier le choix de la
filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre à partir des caractéristiques pédologiques du terrain
d’implantation, d’une évaluation de la production d’eaux usées de l’immeuble, et du contexte
environnemental.
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : Service Public organisé par une Collectivité dotée
de la Compétence Assainissement Non Collectif et qui assure les missions définies par la loi (contrôles des~ 38 ~
installations d’assainissement non collectif). Le SPANC a également pour rôle d’informer les usagers sur la
réglementation en vigueur, sur les différentes filières d’assainissement non collectif réglementaires, ainsi
que sur le fonctionnement et l’entretien des installations. Toutefois, le SPANC ne réalise ni étude particulaire
(étude de filière), ni étude de sol, il n’assure pas de mission de maîtrise d’œuvre et il ne peut pas être chargé
du choix de la filière. La mission d’information assurée par le SPANC consiste uniquement en des explications
sur l’application de la réglementation, sur les risques et dangers que peuvent présenter les installations
d’assainissement non collectif pour la santé publique et pour l’environnement, ainsi qu’en la fourniture de
renseignements simples et de documents aux usagers.
Zonage d’assainissement : élaboré par la Collectivité compétente en matière d’assainissement ou
d’urbanisme, le zonage définit les zones qui relèvent de l’assainissement collectif, dans lesquelles, les
habitations sont ou seront raccordées à termes au réseau public de collecte des eaux usées, et les zones qui
relèvent de l’assainissement non collectif, où le propriétaire d’un immeuble a obligation de traiter les eaux
usées de son habitation. Ce document est consultable en Mairie ou dans les locaux du SPANC et permet
d’avoir une appréciation très imprécise de la nature des sols sur le secteur étudié.~ 39 ~
ANNEXE 2 : Prescriptions minimales des études de conception des filières
d’assainissement non collectif
Le territoire de P2A, et plus particulièrement son sous-sol, présente une hétérogénéité importante.
Dans le cadre d’une création ou d’une réhabilitation, totale ou significative, d’une installation
d’assainissement non collectif, le SPANC rend obligatoire la fourniture d’une étude de conception,
comprenant d’une part une étude à la parcelle et une étude de dimensionnement de la ou des filière(s)
envisagée(s).
Cette étude doit évidemment être conforme à la règlementation. Elle a pour objectifs :
De proposer au propriétaire / maitre d’ouvrage une ou des solutions permettant la protection pérenne
de la santé publique, des ressources en eau et plus généralement du milieu naturel
de permettre au propriétaire/maitre d’ouvrage, a priori non-sachant, de faire un choix éclairé d’une
filière, adaptée à son projet
de garantir au propriétaire/maitre d’ouvrage la conformité de la filière retenue à la règlementation
et aux règles de l’art
de permettre au SPANC de formuler un avis sur le dossier présenté
Le SPANC souhaite donc que les études de conception comportent a minima :
Une présentation du projet du propriétaire / maitre d’ouvrage comprenant les données de l’immeuble
concerné, sa capacité d’accueil, de son occupation permanente et/ou temporaire, des éventuelles
activités hébergées, alimentation en eau destinée à la consommation humaine, etc.
Une analyse rigoureuse et complète des caractéristiques du terrain concerné (données parcellaires,
zonages divers (assainissement, PPRN, etc.), topographie, pédologie, hydrologie, hydrogéologie,
surface disponible pour l’assainissement, couvert végétal, etc.). Il est ici précisé que trois tests de
perméabilité minimum doivent être réalisés in situ et rappelé que la présence ou l’absence de traces
d’hydromorphie et de toit de nappe doit être vérifiée dans les conditions prévues à l’arrêté du 7
septembre 2009, soit à une profondeur minimale d’un mètre sous le niveau des fouilles envisagées
Une justification détaillée du dimensionnement de chaque filière envisagée
Un plan d’implantation précis de chaque filière étudiée sur un plan de masse représentant également
l’immeuble
Le SPANC considère que l’étude de conception engage la responsabilité décennale du bureau d’études (sur
la base des articles 1792 et suivants du Code Civil) et donc que ce dernier doit fournir une attestation
d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.~ 40 ~
ANNEXE 3 : Références des textes concernant l’assainissement non collectif
LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
Arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 et définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en
charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif
Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif
Textes codifiés
Code de la santé publique
Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière
d’assainissement non collectif ;
Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de
l’article L.1311-2 ;
Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé
ou des collectivités territoriales ;
Article L.1331-1-1 : Obligations d’entretien, délai de réalisation des travaux, agréments des vidangeurs.
Article 1331-6 : Travaux d’offices en cas de non respects des obligations citées dans les articles . 1331-1, L.
1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5
Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une
installation d’assainissement autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public de
collecte, ou dont l’installation n’est pas en bon état de fonctionnement ;
Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour les opérations de contrôle.
Article L1331-11-1 : conditions pour contrôles lors d’une vente ;
Code général des collectivités territoriales~ 41 ~
Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau
ou une atteinte à la salubrité publique ;
Article L2212-4 : pouvoir de police générale du maire en cas d’urgence ;
Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du préfet ;
Article L2224-12 : Règlement de service
Article L.2224-11 : gestion financière des services publics d’eau et d’assainissement ;
Articles L.2224-5, L.2224-12-2, L.2224-12-3, R.2224-19, R.2224-19-1, R.2224-19-5, R.2224-19-7, R 2224-19-
8, R.2224-19-9, R.2333-122, : institution, montant, recouvrement et affectation de la redevance
d’assainissement non collectif
Code de la construction et de l’habitation
- Articles L. 271-4 à L.271-5 : modalités de contrôle pour les ventes immobilières ;
- Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l’acquisition ou
la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de
l’habitation
Code de l’environnement
Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune
piscicole ;
Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2 ;
Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages
prévus par les deux articles précédents.
Articles L431-3 et L432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution entraînant des dommages sur la
faune et la flore aquatique.
Textes non codifiés
Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement
des eaux usées.
Ces documents sont consultables sur le portail du service public de la diffusion du droit :
https://www.legifrance.gouv.fr/~ 42 ~
ANNEXE 4 : Délibération du Conseil d’Agglomération de Provence Alpes
Agglomération fixant le montant des redevances d’assainissement non
collectif