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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - Circulaire préfectorale du 15 octobre 2018 eau et assainissement
Document publié le Lundi 15 octobre 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - Circulaire préfectorale du 15 octobre 2018 eau et assainissement)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Justice et droit,
Préfecture Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau
des
contrôles
de
légalité
et
budgétaire
Affaire suivie par Mme GAILLARD Tel
:04.50.33.60.89
Courriel: pref-collectivites-locales@haute-savoie.gouv.fr
CIRCULAIRE
EE
à
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
HAUTE-SAVOIE Annecy,
le
L 5
OCT. 2018
LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à
—
Mmes
et
MM.
les
Présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
—
Mmes
et
MM.
les
Maires
du
département
En communication à
- Mmes et MM. les Sous-Préfets d'arrondissement
- M.
le
Président
de
l'Association
des
Maires,
des
Adjoints,
Présidents
d'EPCI
et
Conseillers généraux de la Haute-Savoie
- M. le Directeur départemental des finances publiques
- M. le Directeur départemental des territoires
www.haute-savoie gouv.fr Cette circulaire peut être consultée sur le site internet : à la rubrique "publications" puis"circulaires" OBJET:
Mise
en
œuvre
du
transfert
des
compétences
«eau»
et
«assainissement»
aux
communautés de communes et communautés d'agglomération REF
:
-Articles
64,
66
et
67
de
la
loi
n°2015-991
du
7
août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
la
République
(loi
NOTRe)
-Loi
n°2018-702 du
3
août
2018
relative
à
la
mise en
œuvre
du
transfert
des
compétences
eau
et
assainissement aux communautés de communes
PJ:
-Instruction
NOR
:
INTB1822718J
relative
à
l’application
de
la
loi
n°2018-702 du
3
août
2018
relative
à la
mise
en
œuvre
du
transfert
des
compétences
eau
et
assainissement
aux
communautés
de
communes. -Tableau
synthétisant
pour
chacun
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
du
département
de
la
Haute-Savoie
les
possibilités
ou
non
d’application
du
mécanisme
de
la
minorité
de
blocage
au
transfert
à
l’échelle
intercommunale
des
compétences
eau
et
assainissement.
communautés de communes. Ceite
circulaire
a notamment
pour
objet
de
décrire
les
évolutions
introduites
par
la
loi
n°2018-702
du
3
août
2018
relative
à
la
mise
en
œuvre
du
transfert
des
compétences
eau
el
assainissement
aux
L’instruction
ministérielle
NOR
: INTB1822718J
relative
à
l’application
de
la
loi
n°2018-702
du
3
août
2018
relative
à la
mise
en
œuvre du
transfert
des
compétences
eau
et
assainissement
aux
communautés
de
communes
est
intégralement
annexée
à
la
présente
circulaire
(ANNEXE
1).
Les
principaux
apports
de
la
loi
du
3
août
2018
sont
également
synthétisés
ci-après.
Adresse
postale
:Rue
du
30ème
Régiment
d'infanterie
- BP
2332
- 74034
ANNECY CEDEX
Tel
:04.50.33.60.00
-
Fax:04.50.52.90.05
—
http:/www.haute-savoie.gouv.fr
11.
Report
du
transfert
des
compétences
«eau
»
et
«assainissement»
pour
les
communautés
de
communes
Les
articles
64
et
66 de
la
loi
n°2015-991
du
7
août
2015
prévoyaient
le
transfert
obligatoire
des
compétences
«eau»
et
«assainissement»
aux
communautés
de
communes
et
communautés
d'agglomération
au
1“ janvier
2020.
L'article
1°
de
la
loi
n°2018-702
du
3
août
2018
précitée
fixe,
pour
les
seules
communautés
de
communes,
un mécanisme
de
minorité
de
blocage, qui
s’aligne
sur
celui
prévu
pour
les
plans
locaux
d’urbanisme,
permettant
le
report
du
transfert
de
l’une
ou
des
deux
compétences
au
plus
tard
au
1* janvier
2026.
Le
texte
pose
toutefois
certaines
conditions
pour
que
soit
prise
en
compte
la
minorité
de
blocage
:
o
les
communes
doivent
être
membres
d’une
communauté
de
communes.
En
conséquences,
les
deux
compétences
restent
donc
obligatoires
pour
les
communautés
d’agglomération
dès
le
1°
janvier
2020.
o
Ja
dérogation
n’est
pas
ouverte
à
l’ensemble
des
communautés
de
communes,
elle
ne
s’applique
que
si
la
communauté
de
communes
n’exerce
pas
au
5 août
2018,
date
de
publication
de
la
loi,
ni
à
titre
optionnel,
ni
à
titre
facultatif,
les
compétences
relatives
à
l’eau
et
l'assainissement,
à
l’exception
de
la
compétence
relative
au
« service
public
d’assainissement
non
collectif
»
lorsqu’elle
est
exercée
de
manière
facultative.
Sur
ce
point,il
ressort
de
l'instruction
ministérielle
jointe
que,
par
exemple,
l’exercice
même
partiel
d’une
compétence
« eau
» (pour
porter
des études
ou
un
schéma
directeur
d’eau
potable)
suffit
à empêcher
juridiquement
la
mise
en
œuvre
du
système
de
minorité
de
blocage;
dans
cette
hypothèse,
la
communauté
de
communes
concernée
par
cet
exercice
partiel
devra
nécessairement
se
doter
de
l’intégralité
de
la
compétence
«eau
»
au
1*
janvier
2020
sans
possibilité
de
minorité
de
blocage.
La
restitution
de
la
compétence
partielle
eau
n’aurait
aucune
incidence
en
la
matière,
la
loi
prévoyant
une
analyse
des
compétences
exercées
à la
date
de
sa
publication.
o
avant
le
1*
juillet
2019,
au
moins
25%
des
communes
représentant
au
moins
20%
de
la
population
devront
délibérer
contre
ce
transfert.
La
date
du
transfert
de
la
ou
des
compétences
est,
dans
ce
cas,
reportée
au
1° janvier
2026
et
jusqu’au
1°
janvier
2026,
les
communautés
de
communes
dans
lesquelles
la
minorité
de
blocage
aura
été
exercée,
conservent
la
possibilité
de
se
prononcer
sur
le
transfert
intercommunal
des
compétences
«eau
»
et
«assainissement
»,
en
tant
que
compétences
obligatoires.
L'opposition au
transfert
peut
concerner
les
deux
compétences
« eau
» et
« assainissement
des
eaux
usées
»
ou
seulement
l’une d’entre
elles.
La
loi
ne
remet
pas
en
cause
le
transfert
des
compétences
« eau
» et
« assainissement
» mais permet
seulement de
décaler
la
date
à
laquelle
un
transfert
devra
impérativement
intervenir.
Ainsi,
ce
droit
d’opposition
ne
doit
pas
conduire
les
communes
concernées
à renoncer
à préparer
un
projet
de
mutualisation
au
sein
de
l’intercommunalité.
Le
transfert
demeurera
obligatoire
au
1“ janvier
2026.
L'objectif
doit
être
de
préparer
harmonisation
de
l’organisation
territoriale
permettant
d’assurer
un
égal
accès
à l’eau
de
qualité
sur
l’ensemble
du
territoire
national
et
ainsi
accompagner
tous
les
territoires
vers
un
service
public
de
l’eau
efficient.
Il
convient
de
préciser
que
si
la
loi
permet,
dans
les
cas
énumérés
ci-dessus,
de
reporter
le
transfert
des
deux
compétences,
elle
ne modifie
toutefois
pas
le
nombre
de
compétences
minimales
d’une
communauté
de
communes
nécessaire
pour
bénéficier
de
la
dotation globale
de fonctionnement
(DGF)
bonifiée
prévue
à l’article
L5214-23-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Les
deux compétences
sont toujours
inscrites
distinctement
au
titre
des
huit sur
douze
groupes de
compétences
requis.
Adresse
postale
: Rue
du
30ème
Régiment
d'infanterie
- BP
2332
- 74034
ANNECY CEDEX
Tel
: 04.50.33.60.00
-
Fax:04.50.52.90.05
—
http:/www.haute-savoie.pref.gouv.fr
2Pour
votre
complète
information,
vous
trouverez
en
ANNEXE
2
de
la
présente
circulaire,
un
tableau
synthétisant
pour
chacun
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
du
département
de
la
Haute-Savoie
les
possibilités
ou
non
d’application
du
mécanisme
de
la
minorité
de
blocage
au
transfert
à
l’échelle
intercommunale
des
compétences
eau et assainissement. 2.
Création
d’une
compétence
« gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
»
distincte
de
« l’assainissement
des
eaux
usées
»
:
La
loi
NOTRe
étendait
le
contenu
de
la
compétence
« assainissement
»
à
la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines.
Cet
ensemble
formait
un
tout
non
sécable,
devenant
obligatoire
pour
toutes
les
communautés
de
communes
et
communautés
d’agglomération.
La
loi
du
3
août
2018
sépare
ces
deux
notions
en
créant
deux
compétences
distinctes
:
l'assainissement
des
eaux
usées
incluant
l’assainissement
collectif
et
l’assainissement
non
collectif
et,
la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines.
Pour
les
communautés
d’agglomération,
les
deux
compétences
deviendront
obligatoires,
au
même
titre
que
l’eau,
dès
le 1°
janvier
2020.
Pour
les
communautés
de
communes,
seules
l’eau
et
l’assainissement
des
eaux
usées deviendront
obligatoires
au
plus
tard
le
1° janvier
2026.
La
gestion
des
eaux
pluviales
restera
alors
une
compétence
facultative.
3.
Incidences
sur
les
syndicats
—
application
du
mécanisme
de
représentation-substitution
Pour
garantir
la
pérennité
des
structures
syndicales
existantes,
la
loi
du
3
août
2018
a supprimé
les
dispositions
introduites
par
l’article
67
de
la
loi
NOTRe.
Elles
prévoyaient,
à
l’occasion
du
transfert
de
compétences
« eau
»
et
« assainissement
» à
une
communauté
de
communes
ou
communauté
d’agglomération,
une
substitution
de
ces
dernières
à
ses
communes
membres
au
sein
des
syndicats
existants
dépassant
ses limites
territoriales
uniquement
dans
l'hypothèse
où
ces syndicats
regroupaient
des
communes
appartenant
à
au
moins
trois
établissements
publics
de coopération
intercommunale (EPCI)
à
fiscalité
propre.
Le
but
poursuivi
était
de
supprimer
les
petits
syndicats
d’eau
et
d’assainissement
et
d’inciter
les
collectivités
à se
regrouper
dans
des
structures
de
coopération
de
plus
grande
taille.
La
loi
du
3
août
2018
supprime
la
limite
de
mise
en
œuvre
du
mécanisme
de
représentation
substitution
au
syndicat
regroupant des
communes
appartenant
à
plus
de
trois
EPCI
à
fiscalité
propre.
Désormais,
le
mécanisme
de
représentation
substitution
a vocation
à s’appliquer
également
aux
syndicats
regroupant
seulement
deux
EPCI
à
fiscalité
propre.
4.
Possibilité
de
créer
une
régie
unique
:
Une
régie
unique
peut
désormais
être
créée
pour
lexploitation
des
services
publics
de
l'assainissement
des
eaux
usées
et
la
gestion
des
eaux
pluviales.
Une
régie
unique
peut
également
être
créée
pour
l’exploitation
des
services
publics
de
l’eau
et
de
l'assainissement
des
eaux
usées
ou
de
la
gestion
des
eaux
pluviales
uniquement
à certaines
conditions
:
+
les
services
doivent
être
gérés
à l’échelle
intercommunale
par
un
même
EPCI
ou
syndicat mixte;
+
la
régie
devra
être
dotée
de
la
personnalité
morale
et
de l’autonomie
financière,
ce
qui
exclues
les
régies
disposant
de
leur
seule
autonomie
financière;
Adresse
postale
: Rue
du
30ème
Régiment
d'infanterie
- BP
2332
- 74034
ANNECY CEDEX
Tel
: 04.50.33.60.00
-
Fax:04.50.52.90.05
-—
http:/{www.haute-savoie.pref.gouv.fr
3+
l'obligation
demeure
de
disposer
de
budgets
distincts
correspondant
à
chacun
de
ces
services
publics.
Les coûts de l’eau
et de
l’assainissement,
services publics
industriels et commerciaux
doivent nécessairement continuer à être individualisés pour être supportés par les usagers.
5. Rappel des incidences sur le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents
d’EPCI
en matière
d’assainissement
:
Pour
rappel,
la
prise
de
la
compétence
«
assainissement
»
par
un
EPCI
à
fiscalité
propre
(au
1°
janvier
2020
ou
au
1°
janvier
2026
au
plus
tard)
entraînera
un
transfert
automatique
des
pouvoirs
de
police
spéciale
associés
des
maires
au
président
de
l’EPCI.
L'article
LS11-9-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
indique,
en
effet
: «
lorsqu'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
est
compétent
en
matière
d'assainissement,
les
maires
des
communes
membres
de
celui-ci
transfèrent
au
président
de
cet
établissement
les
attributions
lui
permettant
de
réglementer
cette
activité
».
Dans
un
délai
de
six
mois
suivant
la
date
de
transfert
de
la
compétence,
un
ou
plusieurs
maires
peuvent
s’opposer
au
transfert
des
pouvoirs
de
police,
en
notifiant
leur
opposition
au
président
de
PEPCI.
II
est
alors
mis
fin
au
transfert
pour
les
communes
dont
les
maires
ont
notifié
leur
opposition. « Si
un
ou
plusieurs
maires
des
communes
concernées
se
sont
opposés
au
transfert
de
leurs
pouvoirs
de
police,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
(.)
peut
renoncer,
(.....),
à
ce
que
les
pouvoirs
de
police
spéciale
des
maires
des
communes
membres
lui
soient
transférés
de
plein
droit.
Il
notifie
sa
renonciation
à
chacun
des
maires
des
communes
membres
dans un
délai
de
six
mois
à compter
de
la
réception
de
la
première
notification
d'opposition.
Dans
ce
cas,
le
transfert
des
pouvoirs
de
police
prendfin à compter de cette notification ».
Vous
trouverez
des
précisions
utiles
sur
ce
sujet
dans
la
fiche
annexée
relative
au
transfert
automatique
des
pouvoirs
de
police
spéciale
des
maires
en
matière
de
réglementation
de
l’assainissement
(ANNEXE
3).
Mes
services
restent
à
votre
disposition
pour vous
apporter
tous
renseignements
complémentaires
et
pour
vous
accompagner
utilement
dans
la
préparation
du
transfert
de
ces
deux
compétences
aux
échéances fixées par ce nouveau cadre législatif.
Le
Préfet,
x
é
terre
LAMBERT
Adresse
postale
: Rue
du
30ème
Régiment
d'infanterie
- BP
2332
- 74034
ANNECY CEDEX
Tel
:04.50.33.60.00
-
Fax:04.50.52.90.05
—
http:/www.haute-savoie.pref.gouv.fr
4ANNEXE
À
2
74
Liberté
» Égalité
+ Fratérale
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE
L'INTÉRIEUR
Lo
Ministre
d'Etat
Paris,le
2 8
AOÛT
2018
Le
ministre
d'Etat,
ministre
de
l’intérieur
La
ministre
auprès
du
ministre
d'Etat,
ministre
de
l’intérieur
à
Mesdames
et
messieurs
les
préfets
de
région
Mesdames
et
messieurs
les
préfets
de
département
NOR
: INTB1822718]
Objet
: Instruction
relative
à
l’application
de
la
loi
n°
2018-702
du
3
août
2018,
relative
à
la
mise
en
œuvre
du
transfert
des
compétences
«
eau
»
et
«
assainissement
»
aux
communautés
de
communes.
La
présente
instruction
décrit
les
évolutions
introduites
par
la
loi
n° 2018-702
du
3
août
2018
relative
à
la
mise
en
œuvre
du
transfert
des
compétences
«eau»
et
« assainissement » aux communautés de communes.
Les
articles
64
et
66
de
la
loi
n°
2015-991
du
7
août
2015
portant nouvelle
organisation
territoriale
de
la
République
(loi
NOTRe),
attribuent,
à titre
obligatoire,
les
compétences
« eau
» et
« assainissement
» aux
communautés
de
communes
et
aux
communautés
d'agglomération
à compter
du
1e
janvier 2020.
Avant
cette
date,
l'exercice
de
ces
deux
compétences
demeure
optionnel,
conformément au
IL
des
articles L.
5214-21
et
L.
5216-5
du
code
général
des
collectivités
territoriales
; ces
compétences peuvent
aussi
être
exercées
à titre
facultatif,
si
le
nombre
minimal
de
trois
compétences
optionnelles
exercées
est
déjà
satisfait
par
la
communauté
de
communes
ou
la
communauté
d'agglomération.
La
loi
n°
2018-702
du
3 août 2018
relative
à la
mise en
œuvre
du
transfert
des
compétences
« eau
» et
« assainissement
» aux
communatités de
communes
aménage
notamment
les
modalités
de
ce
transfert,
sans
pour
autant remettre
en
cause
le
caractère obligatoire
de
ce dernier.
ADRESSE
POSTALE
: PLACE
BEAUVAU
76008
PARIS
CEDEX
08
- STANDARD
01.49.27.49.27
- 01.40.07 60.60
ADRESSE
INTERNET
:
ww.fterieur.
gouv.frLa
présente
instruction
décrit
ces évolutions,
s'agissant
:
- de
la
faculté,
pour
les
communes
membres
de
communautés
de
communes,
de
reporter
la
date
du
transfert
des
compétences
«
eau
»
et
«
assainissement
»
du
1
janvier
2020
au
1#
janvier
2026
(1),
- des
nouvelles
modalités
d'exercice
de
la
compétence
relative
à
la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
(2),
- de
l’assouplissement
des
conditions
d'application
du
mécanisme
de
représentation-
substitution
prévu
aux
articles
I.
521421
et
L.
52167
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(3),
- de
la
possibilité
de
créer
des
régies
uniques,
pour
l’exploitation
des
services
publics
de
l’eau,
de
l'assainissement
et
de
la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
(4).
Par
ailleurs
il
convient d'indiquer
à
cette
occasion
que
toutes
les
compétences
optionnelles
pouvant
être
exercées
par
les
communautés
de
communes
relèvent
de
la
définition
d’un
intérêt
communautaire
(5). LEE:
1.
Les
communes
‘membres
des
communautés
de
communes
qui
n’exerçaient
pas,
à
la
date
de
publication
de
la
loi
n°2018-702
du
3
août
2018,
les
compétences
«
eau
»
ou
«
assainissement
»
à
titre
optionnel
ou
facultatif,
peuvent
délibérer,
sous
certaines
conditions, afin
de
reporter
la
date
du
transfert
obligatoire
de
l’une
ou
de
ces
deux
compétences
du 1*
janvier
2020
au
1
janvier
2026.
1.1.
Pour
les
communautés
de
communes,
un
mécanisme
de
minorité
de
blocage,
institué
par
les
délibérations
de
25%
de
leurs
communes
membres,
représentant
20%
de
la
population
intercommunale,
permet
de
faire
obstacle
au
transfert
obligatoire
des
compétences
« eau
» et/ou
« assainissement »
jusqu'au
1®
janvier
2026.
L'article
1«
de
la
loi
accorde
cette
faculté
aux
communes
membres
de
communautés
de
communes
souhaitant
différer
le
caractère
obligatoire
du
transfert
intercommunal
des
compétences
« eau
» et
« assainissement
» du
1%
janvier
2020
au
1x
janvier 2026.
Ainsi,
jusqu’au
30
juin
2019,
soit
6
mois
avant
l'entrée
en
vigueur
des
dispositions
issues
de
la
loi
NOTRe,
les
communes
membres
des
communautés
de
communes
ont
désormais
la
possibilité
de
délibérer
pour
s'opposer
au
transfert
obligatoire
de
ces
deux
compétences,
ou
de
l’une
d’entre
elles, tel
qu'initialement
prévu
par
l’article
64
de
la
loi
précitée.
L'opposition
prend
effet
si
elle
est
décidée
par
des
délibérations
prises
par
au
moins
25%
des
communes membres
représentant
au
moins
20%
de
la
population
intercommunale.
La
date
du
transfert
de
la
ou
des
compétences
est,
dans
ce
cas,
reportée
au
1x
janvier 2026.Pour
chacune
des
deux
compétences,
«
eau
»
et
«
assainissement
»,
cette
faculté est
exclusivement
réservée
aux
communes
membres
de
communautés
de
communes
n’exerçant,
à la
date
de
publication
de
la
loi,
ni
à titre
optionnel,
ni
à titre
facultatif,
la
compétence en
cause,
y
compris
partiellement,
à l'exception
notable
du
service
public
d'assainissement
non
collectif.
En
effet,
s'agissant
spécifiquement
de
la
compétence
«
assainissement
»,
le
législateur
a
souhaité
étendre
le
champ
de
la
minorité
de
blocage
aux
communes
membres
des
communautés
de
communes
exerçant,
de
manière
facultative
et
à la
date
de
publication
de
la
loi
n°
2018-702
du
3
août
2018,
uniquement
les
missions
relatives
au
service
public
d'assainissement
non
collectif
(SPANC).
Dans
ce
cas, les
communes
membres
gardent:
la
possibilité
de
délibérer,
conformément
aux
conditions
précitées,
afin
de
reporter
la
date
du
transfert
intercommunal
des
missions
relatives
à
l'assainissement
collectif,
telles
que
définies
au
IL.
et
au
IL.
de
l'article
L.
22248
du
CGCT,
au
1®
janvier 2026.
Dans
ce
cas
et
pour
autant
la
communauté
de
communes
reste
compétente
poux
les
missions
relatives
au
service
public d'assainissement
non
collectif,
telles
que
définies
au
III.
de
l’article
L.
22248
du CGCT.
1.2.
Entre
le
19
janvier
2020
et
le
1e
janvier
2026,
les
organes
délibérents
des
communautés
de
communes
dans
lesquelles
l'application
du
mécanisme
de
minorité de
blocage
est
effective,
ont
la
possibilité
de
se
prononcer
ultérieurement
sur
le
transfert
intercommunal
des
compétences
« eau
» et «
assainissement »
Après
le
1
janvier
2020,
les
communautés
de
communes
dans
lesquelles
l'opposition
prévue
à
l’article
1
de
la
loi
n°
2018-702
du
3
août 2018
à
été
exercée,
pourront,
à
tout
moment,
se
prononcer
pat
délibération
de
leur
conseil
communautaire
sur
le
transfert
intercommunal
des
compétences
«
eau
»
et
« assainissement », en tant que compétences obligatoires. Dans les trois mois qui suivent
la
délibération
du
conseil
communautaire,
les
communes
membres
pourront
cependant
s'opposer
à
cette
délibération,
dans
les
mêmes
conditions
de
minorité
de
blocage
(25%
des
communes
membres
représentant
20%
de
la
population
intercommunale).
‘
1.3.
En
tout
état
de
cause,
les
communes
gardent
la
possibilité
de
transférer
librement
les
compétences
«
eau
»
ebou
«
assainissement
»
à
leurs
communautés
de
communes,
sans
que
la
minorité
de
blocage puisse
y faire obstacle
En
effet,
aux
termes
de
l’article
1#
de
la
loi
du
3
aout
2018,
le
pouvoir
d'opposition concerne « le transfert obligatoire résultant du IV. de l’article 64 [de la loi
NOTRe]
».
Il
ne peut
donc
pas
faire
obstacle
aux
transferts
que
les
communes
décideraient
dans
les
conditions
de
majorité
qualifiée
de
droit
commun.2.
La
loi
rattache
désormais
explicitement
le
service
public
administratif
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
à
la
compétence
«
assainissement
»,
pour
les
métropoles
et
Les
communautés
urbaines,
et
introduit
ne
nouvelle
compétence
distincte
pour
les
communautés
d'agglomération
et
les
communautés
de
communes,
devant
être
exercée
à
titre
obligatoire
à
compter
du
1
janvier
2020
pour
les
premières
et
demeurant
facultative
pour
les secondes.
2.1.
Le
service
public
administratif
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
est
désormais
explicitement
rattaché
à
la
compétence
«
assainissement
»,
exercée
à
fitre
obligatoire
par
les
communautés
urbaines
et
les
métropoles
L'article
3 de
la loi
n°
2018-702
du
3 août 2018 modifie
les
articles
L.
5215-20
et
L.
5217-2
du
CGCT,
relatifs
aux
compétences
exercées
par
les
communautés
urbaines
et
les
métropoles,
en
rattachant
le
service
public
administratif
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines,
tel
que
défini
à l’article
L.
2226-1
du
même
code,
à la
compétence
«
assainissement
»,
Par
cette
modification,
le
législateur
confirme
la
jurisprudence
du
Conseil
d'Etat (CE,
4
décembre
2013,
n°
349614),
qui
avait
assimilé
le
service
public
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
à un
service
public
relevant
de
la
compétence
« assainissement
»,
dès
lors
que
cette
dernière
est
exercée
de
plein
droit
par
un
EPCI.
22.
À
compter
de
la
date
de
publication
de
la
loi,
et
jusqu'au
‘er
janvier
2020,
la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
au
sens
de
l'article
L.
2226-1
du
CGCT
est
considérée
comme
une
compétence
facultative
des
communautés
d'agglomération
À
compter
de
la
date
de
publication
de
la
loi
n°
2018-702
du
8
août
2018
et
jusqu’au
1*
janvier
2020,
la
modification
introduite
au
II.
de
l'article
L.
5216-5
du
CGCT
fait
du
service
public
de
gestion
des
eaux
pluviales
utbaïnes
une
compétence
distincte
de
la
compétence
« assainissement
» des
eaux
usées,
puisque
cette
dernière
se
définit
désormais,
pour
les
communautés
d'agglomération,
à
travers
les
seules
dispositions
de
l'article
L.
2224-8
de
ce
même
code.
Il
s'ensuit
que,
si
une
communauté
d'agglomération
est
actuellement
compétente
pour
«
l'assainissement
»
sans
plus
de
précision,
cette
expression
se
comprend
comme
désignant
le
seul
assainissement
des
eaux
usées.
Le
service
public
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
n'en
fait
plus
partie,
au
contraire
de
ce
qui
résultait
jusqu'ici
de
[a
jurisprudence
du
Conseil
d'État
précitée,
Nous
vous
invitons
dès
lors
à saisir
sans
délai
l’ensemble
des
communautés
d'agglomération
de
votre
département
exerçant
la
compétence
optionnelle
« assainissement
»,
afin
que,
si
elles
souhaitent
continuer
à
exercer
la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines,
leurs
communes
membres
décident
de
prononcer
ce
transfert
intercommunal,
à titre
facultatif,2.3.
À
compter
du
1er
janvier
2020,
la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
constituera
une
compétence
obligatoire
distincte
pour
les
communautés
d'agglomération
Le
législateur
a introduit
une
modification
au
sein
du
I.
de
l'article
L.
5216-5
du
CGCT,
dont
l'application
ne
sera
effective
qu’à
compter
du
1e
janvier
2020,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
66
de
la
loi
NOTRe.
Ainsi,
le
1#
janvier
2020,
en complément
des
compétences
« eau
» et
« assainissement
» des
eaux
usées,
les
communautés
d'agglomération
seront
dotées
d’une
dixième
compétence
obligatoire,
relative
à la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines.
2.4.
Les
communautés
de
communes
resteront
libres
de
choisir
d'assurer
ou
non
la
gestion
du
service
public
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
à
l'échelle
intercommunale
S'agissant
des
communautés
de
communes,
le
service
public
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
ne
fait
l’objet
d'aucune
inscription
par
la
loi
au
sein
des
compétences
obligatoires
et
optionnelles
mentionnées
à l’article
L.
5214-16
du
CGCT.
Le
législateur
a ainsi laissé
la possibilité
aux
communes membres
de
communautés
de
commumes
d'apprécier,
au
regard
du
contexte
local,
l'opportunité
d'une
gestion
intercommunale
des
eaux
pluviales
sur
leur
territoire.
IL
s'ensuit
que,
si
une
communauté
de
communes
est
actuellement
compétente
pour
« l'assainissement
»,
à titre
optionnel,
sans
plus
de
précision,
cette
expression
se
comprend
comme
désignant
le
seul
assainissement
des
eaux
usées.
Le
service
public
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
n’en
fait
plus
partie,
au
contraire
de
ce
qui
résultait
jusqu'ici
de
la
jurisprudence
du
Conseil
d'État
précitée.
Nous
vous
invitons
dès
lors
à saisir
sans
délai
l’ensemble
des
communautés
de
communes
de
votre
département
exerçant
la
compétence
optionnelle
« assainissement
»,
afin
que,
si
elles
souhaitent
continuer
à
exercer
la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines,
leurs
communes
membres
décident
de
prononcer
ce
transfert
intercommunal,
à titre
facultatif,
2.5.
L'exercice
obligatoire
des
missions
relatives
à
la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
par
les
communautés
d'agglomération,
les
communautés
urbaines
et
les
métropoles
ne
remet
en
question
ni leur
définition,
ni
leurs
modalités
de
financement
,
Comme
précisé
par
la
note
d’information
NOR
: INTB1718472N
du
18
septembre
2017,
les
dispositions
de
l’article
L.
2226-1
du
CGCT,
définissant
le
service
public
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
reprennent
en
partie
les
dispositions
de
l'article
L.
2393-97
du
même
code, aujourd’hui
abrogé,
spécifiant
les
conditions
nécessaires
à l'institution
d'une
taxe
pour
la
gestion des
eaux
pluviales urbaines.A
la
lumière
de
ces
dispositions,
il
convient
de
considérer
que
les
HPCI
à
fiscalité propre compétents en matière de gestion des eaux pluviales urbaines sont tenus
d'assurer
l'exercice
de
cette
compétence
dans
les
zones
urbanisées
ou
à
urbaniser
du fait
de
leur
classement par
un
plan
local
d'urbanisme
où par
un
document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale,
Pour autant, ce n'est pas parce qu'une commune n'est pas couverte par un tel
document
d'urbanisme
qu'elle
ne
dispose
pas
de
zones
urbanisées
ou
à
urbaniser.
Dans
le
cas
de
figure
des
territoires
non
couverts
par
un
document
d'urbanisme
et
donc
soumis
au
règlement
national
d'urbanisme
(RNU),
la
détermination
des
parties
urbanisées,
au
sens
de
l'article
L.
111-3
du
code
de
l'urbanisme,
relève
de
l'appréciation
de
l'autorité
locale,
sous
le
contrôle
du
juge.
La
densité
en
constructions
de
la
zone
considérée
et
l'existence
de
voies
d'accès
ou
d'équipements
constituent,
selon
le
ministère
chargé
de
l'urbanisme,
les
principaux critères dont il faut tenir compte. Ainsi le juge a déjà pu considérer que la partie
urbanisée
d'une
commune
est
celle
qui
regroupe
un
nombre. suffisant
d'habitations desservies par des voies d'accès (CE, 30 octobre 1987, Madame Cadel, n°
81236).
Dans
les
zones
soumises
au
RNU,
l'identification
d'un
secteur
urbanisé
s'effectue donc à partir d'une vision quasi photographique de la structure du bâti, sans idée préconçue de ce que doit être une urbanisation. Par ailleurs, la partie urbanisée ne se limite pas nécessairement au centre du bourg : plusieurs secteurs ou hameaux
de la commune peuvent répondre à ces critères et constituer plusieurs
parties
urbanisées. C'est ainsi en recourant à un faisceau d'indices qu'il convient de procéder pour
identifier
les
parties
urbanisées
des
zones soumises
au
RNU,
sur
lesquelles
les
EPCI
à
fiscalité
propre
compétents
en
matière
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
sont
tenus d'intervenir.
S'agissant
du
financement
du
service
public
de
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines, il n’est aucunement remis en cause par l'exercice intercommunal de ce dernier,
à
titre
obligatoire
ou
facultatif.
En tant que service public administratif, la gestion des eaux pluviales urbaines
ne peut en effet être financée par le biais d’une redevance et reste à la charge du budget
général
de
la collectivité
ou
du
groupement
qui
en
assure
l'exercice.
Par
conséquent,
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
ou
de
l'EPCI
compétent en
matière
d'assainissement
devra
fixer
forfaitairement
la
proportion des
charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l’objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service public d'assainissement, selon les recommandations
de la circulaire
du 12 décembre 1978 relative
aux modalités
d'application
du
décret n° 67-945
du
24
octobre
1967
concernant
l'institution, le
recouvrement
et
l'affectation
des redevances
dues
par
les
usagers
des
réseaux
6d'assainissement
et des
stations
d'épuration.
Cette
circulaire
suggère
des
modalités
pour
la
répartition
des
coûts
entre
budget
général
et
budget
assainissement
dans
le
cas
de
réseaux
totalement
unitaires
et
des
réseaux
séparatifs.
3.
Afin
d'assurer
la
pérennité
des
syndicats
d’eau
et
d'assainissement
regroupant
en
leur sein
des
communes
membres
de
communautés
de
communes
et
de
communautés
d'agglomération,
la
loi
a assoupli
les
règles
d'application
du
mécanisme
de
représentation-substitution.
L'article
4
de
la
loi
n°
2018-702
du
3
août 2018
modifie
les
conditions
d'application
du
mécanisme
de
représentation-substitution
relatives
aux
syndicats
assurant
l'exercice
des
compétences
en
matière
d’eau
ou
d'assainissement
et
incluant
partiellement
ou
totalement
dans
leur
périmètre
des
communautés
de
communes
et
des
commumautés
d'agglomération.
En
matière
d’eau
et
d'assainissement,
les
dispositions
de
l’article
67
de
la
loi
NOTRe
avaient
introduit,
sous
certaines
conditions,
l'application
du
mécanisme
de
représentation
substitution
à l’ensemble
des
EPCI
à
fiscalité
propre.
Ainsi,
à l'issue
de
l'adoption
de
la
loi
NOTRe,
les
dispositions
du
II.
de
l’article
L.
5214-21
et
du
IV.
de
l’article
L.
5216-7
du
CGCT,
précisaient
que
lorsqu'un
syndicat
exerçant
une
compétence
en
matière
d'eau
ou
d'assainissement
regroupe
des
communes
appartenant
à
trois
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
au
moins
à
la
date
du
transfert
de
cette
compétence
à un
EPCI
à fiscalité
propre,
ce dernier
devait
être
substitué,
au
sein
du
syndicat,
aux
communes
qui
le
composent.
Cette
substitution
d’un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
à ses
communes
membres
ne
modifie
pas
les
attributions
du
syndicat
de
communes,
qui
devient
syndicat
mixte
fermé
au
sens
de
l'article
L.
5711-1
du
CGCT.
Elle
ne
modifie
pas
non
plus
le
périmètre
dans
lequel
ce
syndicat
exerce
ses
compétences.
La
modification
des
deux
articles
précités
introduite
par
l’article
4
de
a
loi
n°
2018-702
du
3 août 2018 a
pour
effet
d'élargir
l’application
du
mécanisme
de
représentation-substitution
aux
syndicats
regroupant
seulement
deux
EPCI
à fiscalité
propre,
permettant
ainsi
d'assurer
la
pérennité
des
syndicats
d’eau
potable
et
d'assainissement
existants.
Du
fait
de
ces
modifications
législatives,
les
seuls
cas
de
dissolution
sont
désormais
limités
aux
syndicats
de
communes
regroupant
des
communes
appartenant à
un
seul
HPCIL,
conformément
aux
dispositions
de
droit
commun
prévues par
la
loi.
En
effet,
en
cas
d'identité
de
périmètre
entre
un
syndicat
et
un
EPCI
à
fiscalité
propre,
l'EPCI-FP
doit se substituer
au
syndicat
pour
la
totalité
des
compétences
qu'il
exerce,
y
compris
lorsqu'il s'agit
de compétences
qui
ne
lui
ont
pas
été
transférées
7(art.
L.
5214-21
L.
5215-21
et
L.
5216-6
du
CGCT).
Le
syndicat,
devenu
sans
objet,
doit
ensuite
être
dissous
en
application
des
dispositions
de
l’article
L.
5212-83
du
CGCT.
Si
le
syndicat
est
inclus
en
totalité
dans
le
périrnètre
de
l'EPCI-FP,
ce
dernier
se
substitue
au
syndicat
pour
les
seules
compétences
que
lui
ont
transféré
les
communes.
Le
syndicat
est
alors
dissous,
ou,
s’il
exerce
des
compétences
qui n'ont
pas
été
transférées
à l'EPCI-FP,
il
est
procédé
à une
réduction
de
ses
missions.
Il
convient
toutefois
de
rappeler
que,
pour
les
communes
membres
des
communautés
urbaines
et
des
métropoles,
les
conditions
d'application
du
mécanisme
de
représentation-substitution
n’ont
pas
fait
l'objet
de
modifications
et
demeurent
par
conséquent,
les
mêmes
que
celles
issues
de
l’article
67
de
la
loi
NOTRe.
Ainsi,
les
articles
L.5215-22
(IV) et
L.5217-7
(IV
bis)
du
CGCT
n'ont
pas
été
modifiés
et
prévoient
toujours
qu'il
y
a
représentation-substitution
lorsque
le
syndicat
est
compétent
sur
des
communes
appartenant
à
au
moins
trois
HPCI
à FP
différents.
4.
La
création
d’une
régie
unique,
pour
l'exploitation
des
services
publics
de
l’eau,
de
l'assainissement
et
de
la
géstion
des
eaux
pluviales
urbaines
est
désormais
autorisée,
sous
certaines
conditions
L'article
2
de
la
loi
n°
2018-702
du
3
août 2018
permet
de
concilier
la
mutualisation
des
moyens
et
des
personnels
au
sein
d’une
même
structure
en
charge
de
la
gestion
commune
des
services
publics
de
l’eau,
de
l'assainissement
et
de
la
gestion
des
eaux
pluviales
urbaines
avec
la
nécessité
d'individualiser,
au
sein
de budgets
distincts,
le
coût des
deux
premiers
d’entre eux,
définis,
conformément
à l’article
L.
2224-11
du
CGCT,
comme
des
services
publics
industriels
et
commerciaux.
En
effet,
le
respect
de
cette
condition
permet
de
garantir
que,
même
en
cas
de
« mutualisation
»
de
ces
services
dans
une
seule
régie,
le
cout
d’un
service
public
industriel
et
commercial
reste
supporté par
ses usagers.
Ainsi,
la
loi
prévoit
expressément
le
maintien
de
budgets
distincts,
au
sein
d'une
régie
assurant
la
gestion
commune
des
services
publics
d’eau,
d'assainissement
et
de
gestion
des eaux
pluviales urbaines,
afin
d’individualiser,
pour
les
deux
premiers
services,
leur
coût
réel,
ce
qui permettra
de
le
facturer
aux
usagers.
D'autre
part,
l’article
2
de
la
loi
n°
2018-702
du
3 août 2018
limite
la
faculté
d'instituer
des
régies
uniques
pour
assurer
l'exploitation
des
trois
services
précités,
aux
seuls
cas
où
ces derniers
sont tous
exercés
à l’échelle
intercommunale.
Cette
condition
permet
d'éviter
les
difficultés
juridiques
susceptibles
de
survenir
dans
le
cas
où
l’un
de
ces
trois
services
publics continuerait
à
être
exercé
à
l'échelle
communale.
En
effet,
s'agissant
de compétences
distinctes,
le
transfert
de
l’une
où
l’autre
d’entre
elles
à un
EPCI
à
fiscalité
propre
complexifierait
les
modalités
8de
transfert
des
biens,
droits
et
obligations
dans
le
cadre
d'une
régie
unique,
notamment lorsque des travaux ont été réalisés sur différents types de réseaux et qu’une seule des trois compétences a fait l’objet d’un transfert à l’intercommunalité tandis que les deux autres restent gérées à l'échelon communal.
En
outre,
les
régies
communes
à
ces
trois
services
publics
devront
être
obligatoirement
dotées
de
la
personnalité
morale
et
de
l'autonomie
financière,
conformément aux dispositions de l’article L. 2221-10 du CGCT. En effet, les régies dotées
de la
seule autonomie financière
sont retracées sous la forme
de budgets
spéciaux annexés au budget principal de la commune ou de l'EPCI à
fiscalité propre,
et
un
seul
budget
annexe
peut
être
attaché
à
chaque
régie
dotée
de
Ja
seule
autonomie
financière.
Or,
il
importe
qu'au
moins
deux
budgets
distincts
soient
maintenus pour l’eau et l'assainissement au sein de la régie commune, conformément aux principes rappelés ci-dessous, et ce que seule une régie dotée de la personnalité morale permet.
Enfin, la loi précise que l’exploitation des services publics de l'assainissement
des eaux usées au sens de l’article L. 22248 du CGCT et de la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 du CGCT, peut être assurée dans le cadre d’une régie unique.
S'agissant
des
opérations
relatives
aux
services
publics
d’eau
potable
et
d'assainissement des
eaux usées,
elles doivent être retracées au sein d'un budget
distinct du budget principal, conforme à la nomenclature M49.
Les opérations relatives au service public à caractère administratif de gestion
des eaux pluviales urbaines devront quant à elles être suivies budgétairement dans un budget distinct appliquant la nomenclature M14,
5.
Toutes
les
compétences
optionnelles
pouvant
être
exercées
par
les
communautés
de
communes
sont
soumises
à
définition
d'un
intérêt
communautaire Par
ailleurs,
et
pour
répondre
à
une
question
fréquemment
posée,
ces
évolutions
donnent
l’occasion
de
clarifier
la
lecture
qu'il
convient
de
faire
des
dispositions
de
l'article
L.
5214-16
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
s'agissant des compétences optionnelles pouvant être exercées par les communautés de communes.
Le
1® alinéa
du II
de
cet
article dispose
en effet que
«La communauté de
communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire,
les
compétences
relevant
d'au
moins
trois
des
neuf groupes
suivants ». Il s'ensuit que l'exercice des compétences optionnelles est toujours soumis à la définition de l'intérêt communautaire, que celui-ci soit reprécisé dans l'intitulé de la compétence où non, puisque les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'ensemble des compétences mentionnées au Il.L'exercice
optionnel des
compétences
«
eau
»
et
«
assainissement
»
des
eaux
usées
par
les
communautés
de
communes
peut
donc
être
assorti
de
l'intérêt
communautaire
jusqu'au
le
janvier
2020.
Cette
lecture
conduit
à
faciliter
les
conditions
de
leur
prise
en
charge
par
l'intercommunalité,
LEE
La
direction
générale des
collectivités
locales
se
tient
à
votre
disposition
pour
tout
élément
complémentaire
dont
vous
souhaiteriez
disposer.
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Gérard
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Jacqueline
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3
DGCL/SDCIL/CIL1/CVR- 28022014
Transfert
automatique
des pouvoirs
de
police
spéciale
des
maires en matière
de
réglementation
de
l’assainissement
I-
La
police
spéciale
transférée
Lorsqu’un
EPCI
à
fiscalité
propre
est
compétent
en
matière
d’assainissement,
les
maires
des
communes
membres
transfèrent
au
président
de
cet
EPCI
à
fiscalité
propre
les
attributions
lui
permettant
de
réglementer
cette
activité.
Les
pouvoirs
de
police spéciale
en
matière
de
réglementation
de
l’assainissement
sont
mentionnés
aux
articles
L.1311-1
et
L.1311-2
du
code
de
la
santé
publique
(CSP).
Au
titre
des pouvoirs
de
police
spéciale
que
le
maire
tient
de
l’article
L.1311-2
du
CSP,
celui-ci
peut
en
effet
prendre
des
arrêtés
pour
assurer
la
salubrité
publique
dans
les
domaines
visés
à
l’article
L.1311-1
du
même
code,
notamment
en
matière
« d'évacuation,
de
traitement,
d'élimination
et
d'utilisation
des
eaux
usées
».
La
loi
n°2014-58
du
27
janvier
2014
ajoute
aux
prérogatives
de
police
spéciale
transférées
en
matière
d’assainissement
les
attributions
mentionnées
au
deuxième
alinéa
de
l’article
L.1331-1
du
code
de
la
santé
publique en
vertu
duquel
«un
arrêté
interministériel
détermine
les
catégories
d'immeubles
pour
lesquelles
un
arrêté
du
maire,
approuvé
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département,
peut
accorder
soit
des
prolongations
de
délais
qui
ne
peuvent
excéder
une
durée
de
dix
ans, soit
des
exonérations
de
l'obligation
prévue
au
premier
alinéa
[raccordement
des
immeubles
aux
réseaux
publics
de
collecte]
» (cf.
arrêté
du
19
juillet
1960
modifié
relatif
aux
raccordements
des
immeubles
aux
égouts). Trois cas
de
figure
peuvent
se
présenter
:
- L'EPCI
à
fiscalité
propre
exerce
l'intégralité
de
la
compétence
assainissement
: l'intégralité
du
pouvoir de
police
spéciale
en
matière d’assainissement
lui
est
transférée,
ce
qui
permet
au
président
de
l’EPCI
à
fiscalité
propre
de
réglementer
l’assainissement
collectif
et
non
collectif
;
- L'EPCI
à fiscalité
propre
exerce
la
compétence
relative
à
l'assainissement
collectif
: le
pouvoir
de
police
spéciale
du
maire
ne
lui
est
transféré
qu’en
matière
de
réglementation
de
l’assainissement
collectif
;
- L'EPCI
à fiscalité
propre
exerce
la
compétence
relative
à l'assainissement
non
collectif
: le
pouvoir
de
police spéciale
du
maire ne
lui
est
transféré
qu’en
matière
de
réglementation
de
l'assainissement
non
collectif.II-
Les
modalités
d’opposition
au
transfert
du
pouvoir
de
police
spéciale
de
la
réglementation de l’assainissement
A- Après un renouvellement électoral
Le III de l’article L.5211-9-2 du CGCT prévoit la possibilité pour les maires de notifier au président de l’EPCI, dans les six mois qui suivent son élection, leur opposition au transfert du pouvoir de police spéciale de la réglementation de l’assainissement. En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires dans ce délai de six mois, le président de l’'EPCI peut à son tour refuser le transfert à son profit du pouvoir de police spéciale pour l’ensemble des communes concernées dans un délai de six mois suivant la réception de la première notification d’opposition. NB: L'opposition au transfert du pouvoir de police est possible dans les six mois
qui
suivent
l'élection
du
président
de
l’'EPCI,
quelle
que
soit
la
cause
de
cette
élection
(décès,
démission,....). Rappel : Aucun formalisme n’est imposé pour cette opposition, qui peut prendre la forme d’un courrier ou d’un arrêté du maire (ou du président de l’EPCI). Un envoi en recommandé avec accusé de réception constitue l’un des moyens d’apporter la preuve de la transmission de cette
opposition.
Une
copie
de
l’opposition
doit
également
être
adressée
au
préfet
de
département au titre du contrôle de légalité (article L.2131-2-3° du CGCT).
B- Après un transfert de la compétence relative à l’assainissement
Le II de l’article L.5211-9-2 du CGCT prévoit la possibilité pour les maires de notifier au président de l’EPCI,
dans
les
six mois qui suivent la date du transfert de
la compétence à
l’EPCI, leur opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale. En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires dans ce délai de six mois, le président de l’EPCI peut à son tour refuser le transfert à son profit du pouvoir de police spéciale pour l’ensemble des
communes concernées
dans un délai de
six mois suivant
la réception de la première
notification d'opposition. Rappel : Aucun formalisme n’est imposé pour cette opposition, qui peut prendre la forme d’un courrier ou d’un arrêté du maire (ou du président de l’EPCI). Un envoi en recommandé avec accusé de réception constitue l’un des moyens d’apporter la preuve de la transmission de cette
opposition.
Une
copie
de
l’opposition
doit
également
être
adressée
au
préfet
de
département au titre du contrôle de légalité (article L.2131-2-3° du CGCT).