Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - COMPTE RENDU C.M. 1
Compte-Rendu - COMPTE RENDU C.M. 1
Déliberation - ANNEXE 1 REGLEMENT INTERIEUR
Déliberation - COMPTE RENDU C.M. 2021 07 05 1
Compte-Rendu - COMPTE RENDU C.M. 2021 07 05 1
Déliberation - COMPTE RENDU C.M.
Convocation - CONVOCATION C.M. 19.06.2018
Convocation - CONVOCATION C.M. 19.06.2018
Compte-Rendu - COMPTE RENDU C.M.
Déliberation - C.M. 2020.09.17
Convocation - ANNEXE 1 REGLEMENT C.M
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villers-le-Lac.
Lien du pdf (Convocation - ANNEXE 1 REGLEMENT C.M)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Ville
de
Villers
le
Lac
Règlement
intérieur
du
Conseil
Municipal
VILLERS
LE
LAC
(Doubs)
[,
rue
Pasteur
- 25130
VILLERS
LE
LAC
/
Tél
:03.81.68.03.77.
/
Mail : jacquotm(@mairie-vll.fr.
/
www.villers-le-la
cfSommaire
Chapitre
I : Réunion
du
conseil
municipal
(p.
3 à 4)
Article
1
: Périodicité
des
séances
Article
2
: Convocation
Article
3
: Ordre
du jour
Article
4
: Accès
aux
dossiers
Article
5
: Questions
orales
Chapitre
IT
: Commissions
et comités
consultatifs
(p.
6 à 7)
Article
6
: Commissions
municipales
Article
7
: Fonctionnement
des
commissions
municipales
Article
8
: Comités
consultatifs
Article
9
: Commissions
d’appels
d’offres
Article
10
Article
11
Article
12
Article
15
Article
16
Article
21
Article
22
Article
25
Article
27
Article
30
Article
31
Article
32
Chapitre
IIT
: Tenue
des
séances
du
conseil
municipal
(p.
9 à 11)
: Présidence : Quorum : Mandats
Article
13 :
Article
14 :
Secrétariat
de
séance
Accès
et tenue
du
public
: Enregistrement
des
débats
: Séance
à huis
clos
Article
17 :
Police
de
l’assemblée
Chapitre
IV
: Débats
et vote
des
délibérations
(p.
12
à 15)
Article
18 :
Article
19 :
Article
20 :
Déroulement
de
la
séance
Débats
ordinaires
Débats
d’orientations
budgétaires
: Suspension
de
séance
: Amendements
Article
23 :
Article
24 :
Consultation
des
électeurs
Votes : Clôture
de
toute
discussion
Chapitre
V
: Comptes
rendus
des
débats
et des
décisions
(p.
16)
Article
26 :
Procès-verbaux : Comptes
rendus
Chapitre
VI:
Dispositions
diverses
(p.
17à
18)
Article
28
:
Article
29
: Bulletin
d’information
générale
Désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs
: Retrait
d'une
délégation
à un
adjoint
: Modification
du
règlement
: Application
du
règlement
Page
2CHAPITRE I
Réunion
du
conseil
municipal
Article
1
: Périodicité
des
séances
Article
L.
2121-7
du
CGCT:
« Le
conseil
municipal
se
réunit
au
moins
une
fois
par
trimestre.
Lors
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
la première
réunion
se
tient
de
plein
droit
au
plus
tôt
le
vendredi
et
au
plus
tard
le
dimanche
suivant
le
tour
de
scrutin
à l'issue
duquel
le conseil
a été
élu
au
complet.»
Article
L.
2121-9
du
CGCT
: « Le
maire peut
réunir
le conseil
municipal
chaque fois
qu'il
le
juge
utile.
Il
est
tenu
de
le
convoquer
dans
un
délai
maximal
de
trente
jours
quand
la
demande
motivée
lui
en
est faite par
le représentant
de
l'État
dans
le
département
ou par
le
tiers
au
moins
des
membres
du
conseil
municipal
en
exercice
dans
les
communes
de
3
500
habitants
et plus
et par
la
majorité
des
membres
du
conseil
municipal
dans
les
communes
de
moins
de
3
500
habitants.
En
cas
d'urgence,
le
représentant
de
I ‘État
dans
le
département
peut
abréger
ce
délai. »
Article
2
: Convocations
Article
L.
2121-10
du
CGCT:
«
Toute
convocation
est faite
par
le
maire.
Elle
indique
les
questions portées
à l'ordre
du jour.
Elle
est mentionnée
au
registre
des
délibérations,
affichée
ou publiée.
Elle
transmise
de
manière
dématérialisée
ou,
si les
conseillers
municipaux
en font
la demande,
adressée
par
écrit
à leur
domicile
ou
à une
autre
adresse.»
La
convocation
précise
la
date,
l’heure
et
le
lieu
de
la
réunion,
qui
se
tient
en
principe
à
la
mairie. L'envoi
des
convocations
aux
membres
de
ces
assemblées
est
effectué
par
voie
dématérialisée,
à l'adresse
électronique
de
leur
choix
ou
par
courrier
traditionnel
sur
demande
des
Conseillers
Municipaux.
Article
L.
2121-12
du
CGCT
: « Dans
les
communes
de
3
500
habitants
et plus,
une
note
explicative
de
synthèse
sur
les
affaires
soumises
à
délibération
doit
être
adressée
avec
la
convocation
aux
membres
du
conseil
municipal.
Si
la
délibération
concerne
un
contrat
de
service public,
le projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
l'ensemble
des pièces peu,
à
sa
demande,
être
consulté
à
la mairie
par
tout
conseiller
municipal
dans
les
conditions fixées
par
le
règlement
intérieur.
Le
délai
de
convocation
est fixé
à
cinq
jours
francs.
En
cas
d'urgence,
le
délai
peut
être
abrégé
par
le
maire
sans
pouvoir
être
toutefois
inférieur
à
un
jour franc.
Le
maire
en
rend
compte
dès
l'ouverture
de
la
séance
au
conseil
municipal,
qui
se prononce
sur
l'urgence
et peut
décider
le
renvoi
de
la
discussion,
pour
tout
ou
partie,
à
l'ordre
du jour
d'une
séance
ultérieure.»
Article
3
: Ordre
du
jour
Le
maire
fixe
l’ordre
du jour.
L’ordre
du jour
est reproduit
sur
la convocation
et porté
à la connaissance
du
public.
Page
3Article
4
: Accès
aux
dossiers
Article
L.
2121-13
du
CGCT
: «
Tout
membre
du
conseil
municipal
a
le
droit,
dans
le
cadre
de
sa fonction,
d'être
informé
des
affaires
de
la commune
qui font
l'objet
d'une
délibération.»
Article
L.
2121-13-1
du
CGCT
: « La
commune
assure
la diffusion
de
l'information
auprès
de
ses
membres
élus par
les
moyens
matériels
qu'elle juge
les plus
appropriés.
Afin
de
permettre
l'échange
d'informations
sur
les
affaires
relevant
de
ses
compétences,
la
commune
peut,
dans
les
conditions
définies
par
son
assemblée
délibérante,
mettre
à
la
disposition
de
ses
membres
élus,
à
titre
individuel,
les
moyens
informatiques
et
de
télécommunications
nécessaires.
Ces
dispositions
sont
applicables
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale.
»
Article
L.
2121-12
alinéa
2
du
CGCT :
« Si
la
délibération
concerne
un
contrat
de
service
public,
le projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
l'ensemble
des
pièces
peut,
à
sa
demande,
être
consulté
à
la
mairie
par
tout
conseiller
municipal
dans
les
conditions
fixées
par
le règlement
intérieur.»
Article
L.
2121-26
du
CGCT
: «
Toute
personne
physique
ou
morale
a
le
droit
de
demander
communication
Sur
place
et
de
prendre
copie
totale
ou
partielle
des
procès-verbaux
du
conseil
municipal,
des
budgets
et
des
comptes
de
la
commune
et
des
arrêtés
municipaux.
Chacun
peut
les
publier
sous
sa
responsabilité
La
communication
des
documents
mentionnés
au
premier
alinéa,
qui
peut
être
obtenue
aussi
bien
du
maire
que
des
services
déconcentrés
de
l'Etat,
intervient
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
4
de
la
loi
n°78-
753
du
17 juillet
1978.
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
aux
établissements
publics
administratifs
des
communes.»
Dès
réception
de
la convocation,
les
conseillers
municipaux
peuvent
consulter
les
dossiers
en
mairie
uniquement
et aux
heures
ouvrables.
Dans
tous
les
cas,
ces
dossiers
seront
tenus
en
séance
à
la
disposition
des
membres
de
l’assemblée. Toute
question,
demande
d’information
complémentaire
ou
intervention
d’un
membre
du
conseil
municipal
auprès
de
l’administration
communale,
devra
se
faire
sous
couvert
du
maire
ou
de
l’adjoint
délégué,
sous
réserve
de
l’application
de
l’article
L.2121-12
alinéa
2 ci-dessus.
Article
5
: Questions
orales
Article
L.
2121-19
du
CGCT
: « Les
conseillers
municipaux
ont
le
droit
d'exposer
en
séance
du
conseil
des
questions
orales
ayant
trait
aux
affaires
de
la
commune.
Dans
les
communes
de
1.000
habitants
et plus,
le
règlement
intérieur
fixe
la fréquence
ainsi
que
les
règles
de
présentation
et
d'examen
de
ces
questions.
À
défaut
de
règlement
intérieur,
celles-ci
sont
fixées par
une
délibération
du
conseil
municipal.»
Les
questions
orales
portent
sur
des
sujets
d’intérêt
général.
Elles
ne
donnent
pas
lieu
à débat,
sauf demande
de
la majorité
des
conseillers
municipaux
présents.
Le
texte
des
questions
est
adressé
au
maire
48
heures
au
moins
avant
une
séance
du
conseil
municipal
et fait
l’objet
d’un
accusé
de
réception.
Page
4Lors
de
cette
séance,
le
maire
ou
l’adjoint
délégué
compétent
répond
aux
questions
posées
oralement
par
les
conseillers
municipaux.
Les
questions
déposées
après
l’expiration
du
délai
susvisé
sont
traitées
à
la
séance
ultérieure
la plus
proche.
Si
le
nombre,
l’importance
ou
la nature
des
questions
orales
le justifie,
le
maire
peut
décider
de
les
traiter
dans
le
cadre
d’une
séance
du
conseil
municipal
spécialement
organisée
à
cet
effet. Si
l’objet
des
questions
orales
le justifie,
le maire
peut
décider
de
les transmettre
pour
examen
aux
commissions
permanentes
concernées.
Page
5CHAPITRE
II
Commissions
et
comités
consultatifs
Article
6
: Commissions
municipales
Article
L.
2121-22
du
CGCT
:
« Le
conseil
municipal
peut
former,
au
cours
de
chaque
séance,
des
commissions
chargées
d'étudier
les
questions
soumises
au
conseil
soit
par
l'administration,
soit
à l'initiative
d'un
de
ses
membres.
Elles
sont
convoquées
par
le
maire,
qui
en
est
le président
de
droit,
dans
les
huit jours
qui
suivent
leur
nomination,
ou
à plus
bref délai
sur
la
demande
de
la
majorité
des
membres
qui
les
composent.
Dans
cette première
réunion,
les
commissions
désignent
un
vice-président
qui
peut
les
convoquer
et les présider
si le maire
est absent
ou
empêché.
Dans
les
communes
de plus
de
1.000
habitants,
la composition
des
différentes
commissions,
y
compris
les
commissions
d'appel
d'offres
et
les
bureaux
d'adjudications,
doit
respecter
le
principe
de
la
représentation
proportionnelle
pour
permettre
l'expression
pluraliste
des
élus
au
sein
de
l'assemblée
communale.»
Les
commissions
permanentes
sont
les
suivantes
:
-
AFFAIRES
SCOLAIRES
-
APPEL
D’OFFRES
- M.A.P.A.
- __ BATIMENTS
- CIMETIERES
-— ENERGIE
- MATERIEL
-
C.C.AS.
-
CIRCULATION
-— SECURITE
-
FINANCES
-
FORET
-
INFORMATION
- SITE
INTERNET
-
SPORT
- CULTURE
— JEUNESSE
-
URBANISME
Le
nombre
de
membres
dans
chaque
commission
est
limité
à
12
conseillers
municipaux.
Article
7
: Fonctionnement
des
commissions
municipales
Le
conseil
municipal
fixe
le
nombre
de
conseillers
siégeant
dans
chaque
commission
et
désigne
ceux
qui
y siègeront.
La
désignation
des
membres
des
commissions
est
effectuée
au
scrutin
secret,
sauf
si
le
conseil
municipal
décide,
à l'unanimité,
d'y renoncer.
Les
commissions
peuvent
entendre
des
personnes
qualifiées
extérieures
au
conseil
municipal.
La
commission
se
réunit
sur
convocation
du
maire
ou
du
vice-président.
Il
est
toutefois
tenu
de
réunir
la commission
à la demande
de
la majorité
de
ses
membres.
La
convocation,
accompagnée
de
l’ordre
du
jour,
est
adressée
à
chaque
conseiller
par
voie
>
P
dématérialisée
au
moins
trois jours
avant
la réunion,
sauf urgence
particulière.
Les
séances
des
commissions
ne
sont
pas
publiques.
Page
6Sauf
décision
contraire
du
maire,
notamment
en
cas
d’urgence,
toute
affaire
soumise
au
conseil
municipal
doit
être
préalablement
étudiée
par
une
commission.
Les
commissions
n’ont
aucun
pouvoir
de
décision.
Elles
examinent
les
affaires
qui
leur
sont
soumises,
émettent
de
simples
avis
ou
formulent
des
propositions.
Elles
élaborent
un
rapport
sur
les
affaires
étudiées.
Ce
rapport
est
communiqué
à
l’ensemble
des
membres
du
conseil.
Article
8
: Comités
consultatifs
Article
L.
2143-2
du
CGCT
: « Le
conseil
municipal
peut
créer
des
comités
consultatifs
sur
tout problème
d'intérêt
communal
concernant
tout
ou partie
du
territoire
de
la
commune.
Ces
comités
comprennent
des personnes
qui peuvent
ne pas
appartenir
au
conseil,
notamment
des
représentants
des
associations
locales.
Sur proposition
du
maire,
il en fixe
la
composition
pour
une
durée
qui
ne peut
excéder
celle
du
mandat
municipal
en
cours.
Chaque
comité
est présidé par
un
membre
du
conseil
municipal,
désigné par
le maire.
Les
comités
peuvent
être
consultés
par
le
maire
sur
toute
question
ou
projet
intéressant
les
services
publics
et
équipements
de
proximité
et
entrant
dans
le
domaine
d'activité
des
associations
membres
du
comité.
Ils
peuvent
par
ailleurs
transmeftre
au
maire
toute
proposition
concernant
tout problème
d'intérêt
communal
pour
lequel
ils ont
été
institués.»
La
composition
et
les
modalités
de
fonctionnement
des
comités
consultatifs
sont
fixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
Chaque
comité,
présidé
par
un
membre
du
conseil
municipal
désigné
parmi
ses
membres,
est
composé
d’élus
et
de
personnalités
extérieures
à
l’assemblée
communale
et
particulièrement
qualifiées
ou
directement
concernées
par
le sujet
soumis
à l’examen
du
comité.
Les
avis
émis
par
les
comités
consultatifs
ne
sauraient
en
aucun
cas
lier le conseil
municipal.
Article
9
: Commissions
d’appels
d’offres
Les
conditions
d’intervention,
de
composition
et
de
fonctionnement
de
cette
commission
sont
régies
par
l’article
L
1411-5
du
CGCT.
La
commission
est
composée,
lorsqu’il
s’agit
d’une
commune
de
3.500
habitants
et
plus
et
d’un
établissement
public,
par
:
-
L'autorité
habilitée
à
signer
la
convention
de
délégation
de
service
public
ou
son
représentant
: Président
-
Par
cinq
membres
de
l’assemblée
délibérante
élus
en
son
sein
à
la
représentation
proportionnelle
au plus
fort reste.
Il est procédé,
selon
les mêmes
modalités,
à l’élection
de
suppléants
en
nombre
égal
à celui
de
membres
titulaires.
Le
quorum
est
atteint
lorsque
plus
de
la
moitié
des
membres
ayant
voix
délibérative
sont
présents.
Page
7Si,
après
une
première
convocation,
ce
quorum
n’est
pas
atteint,
la commission
est
à nouveau
convoquée.
Elle
se
réunit
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.
Lorsqu'ils
y
sont
invités
par
le
Président
de
la
commission,
le
comptable
de
la
collectivité
et
un
représentant
du
ministre
chargé
de
la
concurrence
peuvent
participer,
avec
voix
consultative,
aux
réunions
de
la
commission.
Leurs
observations
sont
consignées
au
procès-
verbal.Peuvent
participer
à
la
commission,
avec
voix
consultative,
des
personnalités
ou
un
ou
plusieurs
agents
de
la
collectivité
territoriale
ou
de
l’établissement
public,
désignés
par
le
Président
de
la commission,
en
raison
de
leurs
compétences
dans
la matière
qui
fait
l’objet
de
la délégation
de
service
public.
Page
8CHAPITRE
III
Tenue
des
séances
du
conseil
municipal
Article
10
: Présidence
Article
L.
2121-14
du
CGCT
: « Le
conseil
municipal
est présidé
par
le
maire
et,
à
défaut,
par
celui
qui
le remplace.
Dans
les séances
où
le compte
administratif du
maire
est débattu,
le conseil
municipal
élit son
président. Dans
ce
cas,
le
maire
peut,
même
s'il
n'est plus
en fonction,
assister
à
la
discussion;
maïs
il
doit se retirer
au
moment
du
vote.»
Article
L.
2122-8
du
CGCT
: « La
séance
au
cours
de
laquelle
il est procédé
à
l'élection
du
maire
est présidée par
le plus
âgé
des
membres
du
conseil
municipal.
Pour
toute
élection
du
maire
ou
des
adjoints,
les
membres
du
conseil
municipal
sont
convoqués
dans
les
formes
et
délais
prévus
aux
articles
L.
2121-10
à
L.
2121-12
La
convocation
contient
mention
spéciale
de
l'élection
à laquelle
il doit
être procédé.
Avant
cette
convocation,
il
est
procédé
aux
élections
qui
peuvent
être
nécessaires
pour
compléter
le conseil
municipal.
Si,
après
les
élections
complémentaires,
de
nouvelles
vacances
se
produisent,
le
conseil
municipal
procède
néanmoins
à
l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
à
moins
qu'il
n'ait perdu
le tiers
ou
plus
de
ses
membres.
Toutefois,
quand
il y
a
lieu
à
l'élection
d'un
seul
adjoint,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sur
la proposition
du
maire,
qu'il y
sera procédé
sans
élections
complémentaires
préalables,
sauf dans
le
cas
où
le
conseil
municipal
a perdu
le
tiers
de
son
effectif légal
ou
compte
moins
de
cing
membres.»
Le
président
procède
à l’ouverture
des
séances,
vérifie
le quorum,
dirige
les
débats,
accorde
la
parole,
rappelle
les
orateurs
à
l’affaire
soumise
au
vote.
Il
met
fin
s’il
y
a
lieu
aux
interruptions
de
séance,
met
aux
voix
les
propositions
et
les
délibérations,
décompte
les
scrutins,
juge
conjointement
avec
le
secrétaire
de
séance
Les
épreuves
des
votes,
en
proclame
les
résultats,
prononce
la
suspension
et
la
clôture
des
séances
après
épuisement
de
l’ordre
du
jour. Article
11
: Quorum
Article
L.
2121-17
du
CGCT
: « Le
conseil
municipal
ne
délibère
valablement
que
lorsque
la
majorité
de
ses
membres
en
exercice
est présente.
Si,
après
une
première
convocation
régulièrement faite
selon
les
dispositions
des
articles
L.
2121-10
à
L.
2121-12,
ce
quorum
n'est
pas
atteint,
le
conseil
municipal
est
à
nouveau
convoqué
à
trois jours
au
moins
d'intervalle.
Il délibère
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.» Le
quorum
doit
être
atteint
à l’ouverture
de
la séance
mais
aussi
lors
de
la mise
en
discussion
de
toute
question
soumise
à
délibération.
Ainsi,
si
un
conseiller
municipal
s’absente
pendant
la séance,
cette
dernière
ne
peut
se poursuivre
que
si le quorum
reste
atteint
malgré
ce
départ.
Si
le quorum
n’est
pas
atteint
à l’occasion
de
l’examen
d’un
point
de
l’ordre
du jour
soumis
à
délibération,
le
maire
lève
la séance
et
renvoie
la
suite
des
affaires
à une
date
ultérieure.
Page
9Les
pouvoirs
donnés
par
les
conseillers
absents
n’entrent
pas
en
compte
dans
le
calcul
du
quorum. Article
12:
Mandats
Article
L.
2121-20
du
CGCT:
«
Un
conseiller
municipal
empêché
d'assister
à
une
séance
peut
donner
à
un
collègue
de
son
choix
pouvoir
écrit
de
voter
en
son
nom.
Un
même
conseiller
municipal
ne
peut
être
porteur
que
d'un
seul
pouvoir.
Le
pouvoir
est
toujours
révocable.
Sauf
cas
de
maladie
dûment
constatée,
il ne
peut
être
valable
pour
plus
de
trois
séances
consécutives.
Les
délibérations
sont prises
à la majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y
a
partage
égal
des
voix
et
sauf
cas
de
scrutin
secret,
la
voix
du
président
est
prépondérante.» Le
mandataire
remet
la
délégation
de
vote
ou
mandat
au
président
de
séance
au
plus
tard
au
début
de
la
séance.
La
délégation
de
vote
peut
être
établie
au
cours
d’une
séance
à
laquelle
participe
un conseiller
obligé
de
se retirer avant
la fin de la séance.
Afin
d’éviter
toute
contestation
sur
leur
participation
au
vote,
les
conseillers
municipaux
qui
se
retirent
de
la
salle
des
délibérations
doivent
faire
connaître
au
maire
leur
intention
ou
leur
souhaït
de
se faire
représenter.
Article
13
: Secrétariat
de
séance
Article
L.
2121-15
du
CGCT
: « Au
début
de
chacune
de
ses
séances,
le
conseil
municipal
nomme
un
ou plusieurs
de
ses
membres
pour
remplir
les fonctions
de
secrétaire.
Il peut
adjoindre
à
ce
ou
ces
secrétaires
des
auxiliaires,
pris
en
dehors
de
ses
membres,
qui
assistent
aux
séances
mais
sans participer
aux
délibérations.»
Le
secrétaire
de
séance,
qui
est
un
élu,
assiste
le maire
pour
la vérification
du
quorum
et celle
de
la validité
des
pouvoirs,
de
la contestation
des
votes
et
du
bon
déroulement
des
scrutins.
Il
contrôle
l’élaboration
du
procès-verbal
de
séance.
Les
auxiliaires
de
séance
ne
prennent
la parole
que
sur
invitation
expresse
du
maire
et restent
tenus
à l’obligation
de
réserve.
Article
14
: Accès
et
tenue
du
public
Article
L.
2121-18
alinéa
1*
du
CGCT:
«Les
séances
des
conseils
municipaux
sont
publiques.» Aucune
personne
autre
que
les
membres
du
conseil
municipal
ou
de
l’administration
municipale
ne
peut
pénétrer
dans
l’enceinte
du
conseil
municipal
sans
y
avoir
été
autorisée
par
le président.
Le
public
est
autorisé
à occuper
les
places
qui
lui
sont
réservées
dans
la salle.
Il doit
observer
le
silence
durant
toute
la
durée
de
la
séance.
Toutes
marques
d’approbation
ou
de
désapprobation
sont
interdites.
Un
emplacement
spécial
est réservé
aux
représentants
de
la presse.
Page
10Article
15
: Enregistrement
des
débats
Article
L.
2121-18
alinéa
3
du
CGCT
: « Sans
préjudice
des
pouvoirs
que
le
maire
tient
de
l'article
L.
2121-16,
ces
séances
peuvent
être
retransmises
par
les
moyens
de
communication
audiovisuelle. » Article
16
: Séance
à
huis
clos
Article
L.
2121-18
alinéa
2
du CGCT
: « Néanmoins,
sur
la
demande
de
trois
membres
ou
du
maire,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sans
débat,
à
la
majorité
absolue
des
membres
présents
ou
représentés,
qu'il se
réunit
à huis
clos.»
La
décision
de tenir une
séance
à huis
clos
est prise par un vote
public
du
conseil
municipal.
Lorsqu'il
est
décidé
que
le
conseil
municipal
se
réunit
à
huis
clos,
le
public
ainsi
que
les
représentants
de
la presse
doivent
se retirer.
Article
17
: Police
de
l’assemblée
Article
L.
2121-16
du
CGCT
: « Le
maire
a seul
la police
de
l'assemblée.
Il peut faire
expulser
de
l'auditoire
ou
arrêter
tout
individu
qui
trouble
l'ordre.
En
cas
de
crime
ou
de
délit,
il en
dresse
un procès-verbal
et le procureur
de
la République
en
est
immédiatement
saisi. »
En
cas
de
propos
injurieux
ou
diffamatoires...
le
maire
en
dresse
procès
verbal
et
en
saisit
immédiatement
le procureur
de
la République.
Il appartient
au
maire
ou
à celui
qui
le remplace
de
faire
observer
le présent
règlement.
Page
11CHAPITRE
IV
Débats
et vote
des
délibérations
Article
L.
2121-29
du
CGCT
: « Le
conseil
municipal
règle
par
ses
délibérations
les
affaires
de
la commune.
Il donne
son
avis
toutes
les fois
que
cet
avis
est requis
par
les
lois
et règlements,
ou
qu'il
est
demandé
par
le représentant
de
l'État
dans
le département.
Lorsque
le
conseil
municipal,
à
ce
régulièrement
requis
et
convoqué,
refuse
ou
néglige
de
donner
avis,
il peut
être passé
outre.
Le
conseil
municipal
émet
des
vœux
sur
tous
les
objets
d'intérêt
local. »
Article
18
: Déroulement
de
la
séance
Le
maire,
à
l’ouverture
de
la
séance,
constate
le
quorum,
proclame
la
validité
de
la
séance
si
celui-ci
est
atteint,
cite
les
pouvoirs
reçus.
Il
fait
approuver
le
procès
verbal
de
la
séance
précédente
et prend
note
des
rectifications
éventuelles.
Il demande
au
conseil
municipal
de
nommer
le secrétaire
de
séance.
Le
maire
rend
compte
des
décisions
qu’il
a
prises
en
vertu
de
la
délégation
du
conseil
municipal,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.2122-23
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
Le
maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à
l’ordre
du
jour
telles
qu’elles
apparaissent
dans
la convocation
; seules
celles-ci
peuvent
faire
l’objet
d’une
délibération.
Il
peut
aussi
soumettre
au
conseil
municipal
des
« questions
diverses
»,
qui
ne
revêtent
pas
une
importance
capitale.
Si
toutefois
l’une
de
ces
questions
doit
faire
l’objet
d’une
délibération,
elle
devra
en
tant
que
telle
être
inscrite
à l’ordre
du
jour
de
la prochaine
séance
du
conseil
municipal.
Le
maire
accorde
immédiatement
la parole
en
cas
de
réclamation
relative
à l’ordre
du jour.
Chaque
affaire
fait
l’objet
d’un
résumé
sommaire
par
les
rapporteurs
désignés
par
le
maire.
Cette
présentation
peut
être
précédée
ou
suivie
d’une
intervention
du
maire
lui-même
ou
de
l’adjoint
compétent.
Article
19
: Débats
ordinaires
La
parole
est accordée
par
le maire
aux
membres
du
conseil
municipal
qui
la demandent.
Tout
membre
du
conseil
municipal
ne
peut
prendre
la
parole
qu’après
l’avoir
obtenue
du
président
même
s’il est autorisé
par
un
orateur
à l’interrompre.
Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l’ordre
chronologique
de
leur
demande. Lorsqu'un
membre
du
conseil
municipal
s’écarte
de
la question
traitée
ou
qu’il
trouble
le bon
déroulement
de
la séance
par
des
interruptions
ou
des
attaques
personnelles,
la parole
peut
lui
Page
12être
retirée
par
le
maire
qui
peut
alors
faire,
le
cas
échéant,
application
des
dispositions
prévues
à l’article
17.
Sous
peine
d’un
rappel
à
l’ordre,
aucune
intervention
n’est
possible
pendant
le
vote
d’une
affaire
soumise
à délibération.
Article
20
: Débat
d’orientation
budgétaire
Article
L.
2312-1
du
CGCT
: « Le
budget
de
la commune
est proposé
par
le
maire
et voté par
le conseil
municipal.
Dans
les
communes
de
3
500
habitants
et plus,
le
maire
présente
au
conseil
municipal,
dans
un
délai
de
deux
mois
précédant
l'examen
du
budget,
un
rapport
sur
les
orientations
budgétaires,
les
engagements
pluriannuels
envisagés
ainsi
que
sur
la
structure
et
la
gestion
de
la dette.
Ce
rapport
donne
lieu
à débat
au
conseil
municipal,
dans
les
conditions fixées par
le
règlement
intérieur
prévu
à
l’article
L.2121-8.
Il
est
pris
acte
de
ce
débat
par
une
délibération
spécifique.
Les
dispositions
du présent
article
s'appliquent
aux
établissements
publics
administratifs
des
communes
de
3 500
habitants
et plus.»
Le
débat
d’orientation
budgétaire
aura
lieu
dans
les
deux
mois
précédant
le
vote
du
budget,
lors
d’une
séance
ordinaire,
après
inscription
à l’ordre
du jour
ou
lors
d’une
séance
réservée
à
cet
effet.
Il donnera
lieu
à délibération
et sera
enregistré
au
procès
verbal
de
séance.
Article
21
: Suspension
de
séance
La
suspension
de
séance
est
décidée
par
le président
de
séance.
Il revient
au
président
de
fixer
la durée
des
suspensions
de
séance.
Le
président
peut
mettre
aux
voix
toute
demande
émanant
d’un
conseiller
municipal
dans
la
mesure
où
le point
et inscrit
à l’ordre
du jour.
Article
22
: Amendements
Les
amendements
peuvent
être
proposés
sur
toutes
affaires,
en
discussion
soumises
au
conseil
municipal.
Ils doivent
être
présentés
par
écrit
au maire.
Le
conseil
municipal
décide
si ces
amendements
sont
mis
en
délibération,
rejetés
ou
renvoyés
à la commission
compétente.
Article
23
: Consultation
des
électeurs
Article
1112-15
du
CGCT
:
« Les
électeurs
d’une
collectivité
territoriale
peuvent
être
consultés
sur
les
décisions
que
les
autorités
de
cette
collectivité
envisagent
de
prendre
pour
régler
les
affaires
relevant
de
la
compétence
de
celle-ci.
La
consultation
peut
être
limitée
aux
électeurs
d’une
partie
du
territoire
du
ressort
de
la
collectivité,
pour
les
affaires
intéressant
spécialement
cette partie
de
la
collectivité.»
Article
1112-16
du
CGCT
: « Dans
une
commune,
un
cinquième
des
électeurs
inscrits
sur
les
listes
électorales
et,
dans
les
autres
collectivités
territoriales,
un
dixième
des
électeurs,
Page
13peuvent
demander
à
ce
que
soit
inscrite
à
l’ordre
du jour
de
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
l’organisation
d’une
consultation
sur
toute
affaire
relevant
de
la
décision
de
cette
assemblée. Dans
l’année,
un
électeur
ne
peut
signer
qu’une
seule
demande
tendant
à
l’organisation
d’une
consultation par
une
même
collectivité
territoriale.
La
décision
d'organiser
la consultation
appartient
à l'assemblée
délibérante
de
la collectivité
territoriale.» Article
1112-17
alinéa
1°
du
CGCT
: «L'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale
arrête
le principe
et
les
modalités
d'organisation
de
la
consultation.
Sa
délibération
indique
expressément
que
cette
consultation
n'est
qu'une
demande
d'avis.
Elle fixe
le jour
du
scrutin
et
convoque
les
électeurs.
Elle
est
transmise
deux
mois
au
moins
avant
la
date
du
scrutin,
au
représentant
de
l'Etat.»
Article
24
: Votes
Article
L.
2121-20
du
CGCT :
«
{...)
Les
délibérations
sont prises
à
la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y
a partage
égal
des
voix
et
sauf
cas
de
scrutin
secret,
la
voix
du
président
est
prépondérante.» Article
L.
2121-21
du
CGCT
: « Le
vote
a
lieu
au
scrutin
public
à
la
demande
du
quart
des
membres
présents.
Le
registre
des
délibérations
comporte
le
nom
des
votants
et
l'indication
du
sens
de
leur
vote.
Il est voté
au
scrutin
secret:
1.
Soit
lorsqu'un
tiers
des
membres
présents
le réclame
;
2.
Soit
lorsqu'il y a lieu
de procéder
à une
nomination
ou
à une présentation.
Dans
ces
derniers
cas,
si aucun
des
candidats
n'a
obtenu
la majorité
absolue
après
deux
tours
de
scrutin
secret,
il est procédé
à
un
troisième
tour
de
scrutin
et l'élection
a lieu
à la
majorité
relative;
à égalité
de
voix,
l'élection
est acquise
au plus
âgé.
Le
conseil
municipal
peut
décider,
à
l'unanimité,
de
ne
pas
procéder
au
scrutin
secret
aux
nominations
ou
aux
présentations,
sauf
disposition
législative
ou
réglementaire
prévoyant
expressément
ce
mode
de
scrutin.»
Les
bulletins
ou votes
nuls
et les abstentions
ne
sont pas
comptabilisés.
Le
conseil
municipal
vote
de
l’une
des
quatre
manières
suivantes
:
-
à main
levée,
-
au
scrutin
public
par
appel
nominal,
-
au
scrutin
secret.
Le
mode
de
votation
ordinaire
est
le
vote
à
main
levée.
Il
est
constaté
par
le
président
et
le
secrétaire
qui
comptent
le nombre
de
votants
pour
et le nombre
de
votants
contre.
Le
vote
du
compte
administratif
(cf.
article
L.
1612-12
du
CGCT)
présenté
annuellement
par
le maire
doit
intervenir
avant
le 30 juin
de
l’année
suivant
l’exercice.
Le
compte
administratif
est
arrêté
si une
majorité
de
voix
ne
s’est
pas
dégagée
contre
son
adoption.
Page
14Article
25
: Clôture
de
toute
discussion
Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la parole
dans
l’ordre
déterminé
par
le maire.
Il appartient
au président
de
séance
seul
de
mettre
fin aux
débats.
Page
15CHAPITRE
V
Comptes
rendus
des
débats
et des
décisions
Article
26
: Procès-verbaux
Article
L.
2121-23
du
CGCT
: « Les
délibérations
sont
inscrites par
ordre
de
date.
Elles
sont
signées par
tous
les
membres
présents
à la séance,
ou
mention
est faite
de
la
cause
qui
les a empêchés
de
signer.»
La
signature
est déposée
sur la dernière
page
du
procès-verbal
de
la séance,
après
l’ensemble
des
délibérations.
Les
séances
publiques
du
conseil
municipal
peuvent
être
enregistrées
et
donnent
lieu
à
l’établissement
du
procès-verbal
de
l’essentiel
des
débats.
Chaque
procès-verbal
de
séance
est
mis
aux
voix
pour
adoption
à
la
séance
qui
suit
son
établissement. Les
membres
du
conseil
municipal
ne
peuvent
intervenir
à
cette
occasion
que
pour
une
rectification
à apporter
au
procès-verbal.
La
rectification
éventuelle
est
enregistrée
au
procès-
verbal
suivant.
Article
27
: Comptes
rendus
Article
L.
2121-25
du
CGCT
: « Dans
le
délai
d’une
semaine,
le
compte-rendu
de
la
séance
du
conseil
municipal
est affiché
à la mairie
et mis
en
ligne
sur
le site
internet.»
Le
compte
rendu
est
affiché
sur
la
porte
de
la
mairie
(ou
dans
le
hall
d’entrée
...).
Il
est
également
mis
en
ligne
sur
le site
de
la ville.
Il présente
une
synthèse
sommaire
des
délibérations
et des
décisions
du
conseil.
Le
compte
rendu
est envoyé
aux
conseillers
municipaux
par
voie
dématérialisée,
dans
un
délai
maximum
de
dix jours
après
la réunion.
Page
16CHAPITRE
VI
Dispositions
diverses
Article
28
: Bulletin
d’information
générale
Article
L.
2121-27-1
du
CGCT
: « Dans
les communes
de
1.000
habitants
et plus,
lorsque
des
informations
générales
sur
les
réalisations
et
sur
la
gestion
du
conseil
municipal
sont
diffusées
par
la
commune,
un
espace
est
réservé
à
l'expression
des
conseillers
élus
sur
une
liste
autre
que
celle
ayant
obtenu
le plus
de
voix
lors
du
dernier
renouvellement
du
conseil
municipal
ou
ayant
déclaré
ne pas
appartenir
à la majorité.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
définies
par
le
règlement
intérieur
du
conseil
municipal.»
Cette
disposition
ne
rend
pas
obligatoire
l’organisation
d’une
information
générale
sur
l’activité
de
la collectivité
locale
; elle
ne
s’applique
que
lorsque
celle-ci
existe.
Aussi,
dès
lors
que
la commune
diffuse
un
bulletin
d’information
générale,
il doit
être
satisfait
à cette
obligation.
La
répartition
de
l’espace
d’expression
réservé
aux
conseillers
n’appartenant
pas
à la majorité
est
fixée
par
le conseil
municipal.
Pour
le bulletin
municipal
annuel
: 2
page,
dans
la police
et
taille
de
caractères
du
document.
Le
texte
proposé
par
le
groupe
d’opposition
devra
parvenir
en
Mairie
sous
format
papier
ou
forme
dématérialisée,
5 jours
avant
la mise
en publication.
Le
Maire
est
le
directeur
de
la
publication.
Il
se
réserve
le
droit,
le
cas
échéant,
lorsque
le
texte
proposé
par
le
ou
les
groupes
d'opposition,
est
susceptible
de
comporter
des
informations
erronées
ou
des
allégations
à caractère
injurieux
ou
diffamatoire,
d'en
refuser
la
publication.
Dans
ce
cas,
le
groupe
(ou
selon
le
cas,
les
groupes)
en
sera
immédiatement
avisé. Article
29
: Désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs Article
L.
2121-33
du
CGCT:
« Le
conseil
municipal
procède
à
la
désignation
de
ses
membres
ou
de
délégués
pour
siéger
au
sein
d'organismes
extérieurs
dans
les
cas
et
conditions
prévus
par
les
dispositions
du présent
code
et des
textes
régissant
ces
organismes.
La fixation
par
les
dispositions
précitées
de
la
durée
des fonctions
assignées
à
ces
membres
ou
délégués
ne fait pas
obstacle
à
ce
qu'il puisse
être procédé
à
tout
moment,
et pour
le reste
de
cette
durée,
à
leur
remplacement
par
une
nouvelle
désignation
opérée
dans
les
mêmes
formes.» L'élection
d'un
maire
n'entraîne
pas,
pour
le
conseil
municipal,
l'obligation
de
procéder
à une
nouvelle
désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs.
Page
17Article
30
: Retrait
d'une
délégation
à un
adjoint
Article
L.
2122-18
alinéa
3
du
CGCT
: « Lorsque
le
maire
a
retiré
les
délégations
qu'il
avait
données
à
un
adjoint,
le
conseil
municipal
doit
se prononcer
sur
le
maintien
de
celui-ci
dans
ses fonctions.» Un
adjoint,
privé
de
délégation
par
le
maire
et
non
maintenu
dans
ses
fonctions
d'adjoint
(officier
d'état
civil
et
officier
de
police
judiciaire)
par
le
conseil
municipal,
redevient
simple
conseiller
municipal.
Le
conseil
municipal
peut
décider
que
l'adjoint
nouvellement
élu
occupera
la même
place
que
son
prédécesseur
dans
l'ordre
du
tableau.
Article
31
: Modification
du
règlement
Le
présent
règlement
peut
faire
l’objet
de
modifications
à
la
demande
et
sur
proposition
du
maire
ou
d’un
tiers
des
membres
en
exercice
de
l’assemblée
communale.
Article
32
: Application
du
règlement
Le
présent
règlement
est
applicable
au
conseil
municipal
de
la
commune
de
Villers
Le
Lac,
pendant
toute
la durée
du
mandat
en
cours.
Il continuera
à s’appliquer
jusqu’à
l’établissement
du
nouveau
règlement.
Un
nouveau
règlement
devra
être
adopté
à chaque
renouvellement
du
conseil
municipal
dans
les
six mois
qui
suivent
son
installation.
Règlement
validé
par
le
Conseil
Municipal
de
Villers-Le-Lac,
le
---
septembre
2020.
Page
18