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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 066
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2016 066
Document publié le Lundi 1 août 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2016 066)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Justice et droit, Union Européenne,
#
ES
Liberté + Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2016-066
PUBLIÉ LE 1 AOÛT 2016Sommaire
ARS
R02-2016-07-05-004 - Arrêté GCSMS CGSS-RSI 2016 (2 pages) Page 3
R02-2016-05-30-002 - Arrêté n°93 ARS 2016 - SESSAD AMEDAV (3 pages) Page 6
R02-2016-05-30-003 - Arrêté n°94 ARS 2016 - SEHA AMEDAV (2 pages) Page 10
R02-2016-05-30-004 - Arrêté n°95 ARS 2016 - SFP AMEDAV (2 pages) Page 13
DAAF
R02-2016-07-22-006 - Arrêté portant sur le soutien de l'Etat aux planteurs de canne à sucre
de la Martinique (aide à la balance, complément à la basse richesse en sucre) - Campagne
2016 (10 pages) Page 16
DAC MARTINIQUE
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
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PREFECTURE -DALI
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COMMISSION CONSULTATIVE ÉCONOMIQUE DE L'AÉRODROME
''MARTINIQUE - AIMÉ CÉSAIRE'' (3 pages) Page 52
PREFECTURE MARTINIQUE -DLP
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électeurs pour l'élection de trois juges consulaires au tribunal mixte de commerce de
Fort-de-France (1 page) Page 56
SOUS-PREFECTURE DU MARIN
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Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Anses-d'Arlet le 01-08-2016 (2 pages) Page 61
2ARS
R02-2016-07-05-004
Arrêté GCSMS CGSS-RSI 2016
Portant approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale constitué entre la CGSS et le RSI Antilles-Guyane
ARS - R02-2016-07-05-004 - Arrêté GCSMS CGSS-RSI 2016 3VU
VU
VU
VU
VU
VU
Le h dé Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Arrêté n° SoAG - À CS” Portant approbation de la convention constitutive du Groupement
de Coopération Sociale et Médico-Sociale
constitué entre la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique
et le Régime Social des Indépendants Antilles-Guyane
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 312-7, R. 312-194-1 à
R312-194-25 ;
le Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 relatif aux groupements assurant la coordination des
interventions en matière d'action sociale et médico-sociale, pris en application de l’article L.
312-7 du Code de l’action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire) ;
l'instruction DGAS/5D n° 2007-309 du 3 août 2007 relative à la mise en œuvre des
groupements de coopération sociale et médico-sociale
la décision du conseil d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la
Martinique en date du 19 décembre 2013 ;
la décision du conseil d'administration du Régime Social des Indépendants Antilles-Guyane
en date du 21 février 2014 ;
la convention constitutive du Groupement de coopération sociale et médico-sociale
constitué entre la C.G.S.S Martinique et le R.S.I Antilles-Guyane communiquée à l'Agence
Régionale de Santé le 21 octobre 2015 par le Directeur Régional du Régime Social des
Indépendants ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
Article 1°
La convention constitutive du 24 novembre 2014 du Groupement de coopération sociale et médico-
sociale (G.C.S.M.S) constitué entre la C.G.S.S Martinique et le R.S.I Antilles-Guyane est approuvée.
Rue Victor Sévère — B.P. 647-648 — 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tel. 05 96 39 36 00 — Fax 05 96 71 40 29
ARS - R02-2016-07-05-004 - Arrêté GCSMS CGSS-RSI 2016 4Article 2
Le groupement mentionné à l’article 1 se structure autour de deux objets complémentaires :
l'évaluation et la prévention des risques liés au vieillissement.
Il a pour objectifs de :
promouvoir la politique d'action sociale en faveur des bénéficiaires des groupes iso-
ressources 5 et 6, affiliés aux différents organismes membres du groupement
mettre en place des partenariats et des circuits pour repérer les retraités fragiles
construire et développer ‘les paniers de services” en fonction des publics cibles
favoriser le développement de logements adaptés au vieillissement, garantissant davantage de sécurité
et de services (petites unités de vie, foyer-logements, Marpa, etc...)
apporter à chaque assuré une offre la plus globale et la plus complète possible en fonction de
Sa situation.
Article 3
Les membres du groupement mentionnéà l’article 1 sont les suivants :
La Caisse Générale de sécurité Sociale de la Martinique, intervenant pour la Mutualité sociale
agricole et la branche retraite du Régime Général, dont le siège est situé à Place d’Armes —
97210 Lamentin Cedex
Le RSI intervenant pour le Régime Social des Indépendants des Antilles et de la Guyane, dont
le siège est situé à Four à Chaux — ZAC de Manithy — 97282 Lamentin Cedex 2.
Article 4
A Sa création, le siège du GCSMS est situé à la Caisse générale de Sécurité Sociale — Place d’Armes —
97210 Lamentin Cedex.
Article 5
Le groupement est constitué pour une durée d’un an à titre expérimental à compter de la date de
publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 6
Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé, de l'exécution du présent arrêté.
Fort de France, le - 5 JUIL. 206
Fabrice RIGOULET-ROZE
Rue Victor Sévère - B.P, 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 29
ARS - R02-2016-07-05-004 - Arrêté GCSMS CGSS-RSI 2016 5ARS
R02-2016-05-30-002
Arrêté n°93 ARS 2016 - SESSAD AMEDAV
Autorisant l'AMEDAV à regrouper et transformer ses services SEES, SAFEP, SSEFIS et SAAAIS
en un unique SESSAD, avec une extension de la capacité initiale de 10 places supplémentaires
ARS - R02-2016-05-30-002 - Arrêté n°93 ARS 2016 - SESSAD AMEDAV 6© D Agence Régionale de Santé
Martinique
ARRETE ARS [2046 | 4? 93
Autorisant
L'Association Martiniquaise pour l'Education des Déficients Auditifs et Visuels (AMEDAV)
à regrouper et transformer ses services
d'enseignement et d'éducation spécialisée (SEES),
d'accompagnement familial et d'éducation précoces (SAFEP)
de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire (SSEFIS)
d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire (SAAAIS)
en un unique Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD)
avec une extension de la capacité globale initiale de 10 places supplémentaires
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique
VU le Code de l'action sociale et des familles ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
VU l'arrêté préfectoral n° 03-1619 du 06 juin 2003 autorisant l'Association Martiniquaise pour
l'Education des Déficients Auditifs et Visuels à restructurer son institut pour déficients auditifs
et à créer un institut pour déficients visuels ;
VU l'arrêté préfectoral n° 09-02644 du 7 août 2009 portant autorisation d'extension du Service de
soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire (SSEFIS) et du Service d'aide à
l'acquisition de l’autonomie et à l'intégration scolaire (SAAAIS) ;
Centre d'Affaires « AGORA » - ZAC de l'Etang Z'Abricot -Pointe des Grives - B.P. 656 — 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 - Fax 05.96.60.60.12
Courriel : ars-martinique-secretanat-direction@sante. gouv.fr
ARS - R02-2016-05-30-002 - Arrêté n°93 ARS 2016 - SESSAD AMEDAV 7CONSIDERANT que dans le cadre du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens (CPOM) de l'AMEDAV, pour une réelle prise en compte des besoins recensés, il a été acté
une nouvelle architecture des services avec la transformation des SEES (8 places), SAFEP (7 places),
SSEFIS (45 places), SAAAIS (30 places) en un unique Service d'Education Spéciale et de Soins A
Domicile (SESSAD) ;
CONSIDERANT que cette transformation s'accompagne d’un renforcement de la scolarisation des
usagers de 0 à 20 ans et d’un élargissement de l’offre pour une amélioration de la qualité du service
rendu ;
CONSIDERANT qu'il en résultera une meilleure articulation des accompagnements proposés aux
usagers présentant des déficiences auditives, troubles sévères du langage, troubles DYS, déficiences
visuelles, avec ou sans troubles associés ou pathologies dégénératives :
CONSIDERANT que la transformation de ces services, qui relèvent du 2° de l’article L312-1 du code
de l’action sociale et des familles, en un SESSAD, n’emporte pas de changement de catégorie de
rattachement et qu'à ce titre elle ne fait pas l'objet d’une procédure d'appel à projet ;
CONSIDERANT que l'augmentation de la capacité de 10 places supplémentaires se justifie par les
besoins identifiés sur le territoire et n’entraine pas une extension supérieure au seuil de 30% prévu
par décret ;
CONSIDERANT que les dotations actuellement allouées aux services dont le regroupement est
opéré seront affectées au fonctionnement du SESSAD ;
CONSIDERANT que le financement des 10 places supplémentaires est également acquis en
application des dispositions de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des familles :
SUR proposition du Directeur de l'Offre Médico-Sociale,
_/-} RRETE
ARTICLE ler. L'Association Martiniquaise pour l'Education des Déficients Auditifs et Visuels
(AMEDAV) est autorisée à créer un Service d'Education Spéciale et de Soins A
Domicile (SESSAD) par regroupement et transformation des 90 places de ses
services :
d'enseignement et d'éducation spécialisée (SEES),
d'accompagnement familial et d'éducation précoces (SAFEP),
de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire (SSEFIS),
d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire (SAAAIS).
ARTICLE 2 : L'opération est accompagnée d’une extension de 10 places supplémentaires portant
la capacité totale du SESSAD à 100 places.
ARS - R02-2016-05-30-002 - Arrêté n°93 ARS 2016 - SESSAD AMEDAV 8ARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
L'autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, renouvelable dans les
conditions prévues à l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette autorisation n’est valable que sous réserve du résultat positif d’une visite de
conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement
prévues par les articles D 313-11 et suivants du même code.
Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
N° d'identification de l'entité juridique (AMEDAV) : 97 020 029 1
N° d'identification de l’établissement (SESSAD) : à créer
Raison sociale : SESSAD
Code catégorie établissement : 182 (SESSAD)
Discipline d'équipement : 319
Mode de fonctionnement : 16 (prestation milieu ordinaire)
Code clientèle : 511 (surdité, cécité avec ou sans troubles associés), 203 (déficience
grave de la communication),
ARTICLE 5 : En application des dispositions de l’article L313-3, l'autorisation sera réputée caduque
ARTICLE 6 :
ARTICLE 7 :
en l'absence d’un commencement d'exécution, dans un délai de trois ans à compter
de la notification du présent arrêté.
Le présent arrêté est susceptible, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification ou publication, d’un recours gracieux devant le Directeur Général de
l’ARS Martinique, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales
et de la santé, et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Fort-de-
France.
Le Directeur de l'Offre Médico-Sociale de l'Agence Régionale de Santé de Martinique
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Région Martinique.
Fort de France, le 3) MAI 206
ARS - R02-2016-05-30-002 - Arrêté n°93 ARS 2016 - SESSAD AMEDAV 9ARS
R02-2016-05-30-003
Arrêté n°94 ARS 2016 - SEHA AMEDAV
Autorisant la transformation de la SEEDAHA, gérée par l'AMEDAV, en une SEHA
ARS - R02-2016-05-30-003 - Arrêté n°94 ARS 2016 - SEHA AMEDAV 10@)AgeneRésionale de Santé
Martinique
arrere n° SU | 2ué /ARS
Autorisant la transformation
de la Section pour l’enseignement et l'éducation des déficients auditifs avec handicaps associés-SEEDAHA
gérée par l'Association Martiniquaise pour l'Education des Déficients Auditifs et Visuels (AMEDAV)
en une Section d'Education de handicaps associés (SEHA)
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique
FINESS : 97 020 925 0
VU le Code de l'action sociale et des familles ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles :
VU l'arrêté préfectoral n° 03-1619 du 06 juin 2003 autorisant l'Association Martiniquaise pour l'Education
des Déficients Auditifs et Visuels à restructurer son institut pour déficients auditifs et à créer un institut
pour déficients visuels ;
CONSIDERANT le projet de transformation de la Section pour l'enseignement et l'éducation des déficients
auditifs (SEEDAHA) en Section d'éducation avec handicaps associés (SEHA), inscrit dans le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens (CPOM) conclu avec l’'AMEDAV ;
CONSIDERANT que l'objectif poursuivi est de transformer et d'ouvrir la section pour handicaps associés, qui
accueillait des déficients auditifs, aux déficients visuels avec troubles associés et d'élargir la tranche d'âge de
6 à 20 ans ;
Centre d'Affaires « AGORA » - ZAC de l'Etang Z'Abricot -Pointe des Grives - BP. 656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 - Fax 05.96.60.60. 12
Courriel : ars-martinique-secretariat-direction@sante.souv.fr
ARS - R02-2016-05-30-003 - Arrêté n°94 ARS 2016 - SEHA AMEDAV 11CONSIDERANT que cette transformation du SEEDAHA en SEHA ne comporte pas de changement de catégorie
de rattachement du service qui relève du 2° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles et
qu'à ce titre elle ne fait pas l’objet d’une procédure d'appel à projet ;
CONSIDERANT que la dotation actuellement allouée au SEDAHA est affectée au fonctionnement du SEHA ;
SUR proposition du Directeur de l'Offre Médico-Sociale,
_/NRRETE
ARTICLE 1er. - L'Association Martiniquaise pour l'Education des Déficients Auditifs et Visuels (AMEDAV) est
autorisée à transformer les 8 places de la Section pour l’enseignement et l'éducation des
déficients auditifs (SEEDAHA) en 8 places de Section d’Education de Handicaps Associés
(SEHA) prenant en charge des Déficients auditifs et des Déficients visuels, âgés de 6 à 20 ans,
avec ou sans troubles associés.
ARTICLE 2 : - L'autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, renouvelable dans les conditions
prévues à l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette autorisation n’est valable que sous réserve du résultat positif d’une visite de conformité
aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues par les
articles D 313-11 et suivants du même code.
ARTICLE3: Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
N° d'identification de l'entité juridique (AMEDAV) : 97 020 029 1
N° d'identification de l'établissement : 97 020 925 O0
Raison sociale : Section d'Education de Handicaps Associés (SEHA)
Discipline : 901 (Education générale et soins spécialisés enfants handicapés)
Mode de fonctionnement : semi-internat
Code clientèle : 511
ARTICLE 4 : - En application des dispositions de l’article L313-3, l'autorisation sera réputée caduque en
l’absence d’un commencement d'exécution, dans un délai de trois ans à compter de la
notification du présent arrêté.
ARTICLE 5 :- Le présent arrêté est susceptible, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou
publication, d’un recours gracieux devant le Directeur Général de l’ARS Martinique, d’un
recours hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, et d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Fort-de-France.
ARTICLE 6 : - Le Directeur de l'Offre Médico-Sociale de l'Agence Régionale de Santé de Martinique est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de ta
Préfecture de la Région Martinique.
3 0 MAI 2016 Fort de France, le
ARS - R02-2016-05-30-003 - Arrêté n°94 ARS 2016 - SEHA AMEDAV 12ARS
R02-2016-05-30-004
Arrêté n°95 ARS 2016 - SFP AMEDAV
Autorisant la transformation de la SPFP, gérée par l'AMEDAV, en une SFP
ARS - R02-2016-05-30-004 - Arrêté n°95 ARS 2016 - SFP AMEDAV 13AT © D Agence Régionale de Santé Martinique
ARRETE N° 26 | ZBAL lA4rs
Autorisant la transformation
de la Section de Première Formation Professionnelle (SPFP)
gérée par l'Association Martiniquaise pour l'Education des Déficients Auditifs et Visuels (AMEDAV)
en une Section de Formation Professionnelle (SFP)
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique
FINESS : 97 020 924 3
VU le Code de l'action sociale et des familles :
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles :
VU le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
VU l'arrêté préfectoral n° 03-1619 du 06 juin 2003 autorisant l'Association Martiniquaise pour l'Education
des Déficients Auditifs et Visuels à restructurer son institut pour déficients auditifs et à créer un institut
pour déficients visuels ;
CONSIDERANT que la transformation de la Section de Première Formation Professionnelle (SPFP) en une
Section de Formation Professionnelle (SFP) accueillant également des adultes, inscrite dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'AMEDAV, constitue une réponse aux attentes et aux
besoins identifiés sur le territoire ;
CONSIDERANT le caractère spécifique de l'accompagnement et la nécessité d'étendre le dispositif au-delà de
25 ans pour une continuité du parcours avec une file active et une prise en charge plus ou moins courte ;
CONSIDERANT que la SFP constitue un axe central de la politique poursuivie par l'association pour
l'adaptation, l'amélioration et la création de structures novatrices pour anticiper les besoins nouveaux et
proposer des solutions ;
Centre d'Affaires « AGORA » - ZAC de l'Etang Z'Abricot -Pointe des Grives - B.P. 656 — 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 - Fax 05.96.60.60.12
Courriel : ars-martinique-secretariat-direction@sante.gouv.fr
ARS - R02-2016-05-30-004 - Arrêté n°95 ARS 2016 - SFP AMEDAV 14CONSIDERANT que cette transformation ne comporte pas de changement de catégorie de rattachement de
l'établissement qui relève du 2° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’à ce titre
elle ne fait pas l’objet d’une procédure d'appel à projet ;
CONSIDERANT que la dotation actuellement allouée à la Section de Première Formation Professionnelle
(SPFP) est affectée au fonctionnement de la Section de Formation Professionnelle {(SFP) ;
SUR proposition du Directeur de l'Offre Médico-Sociale,
_/-RRETE
ARTICLE er. - L'Association Martiniquaise pour l'Education des Déficients Auditifs et Visuels (AMEDAV) est
autorisée à transformer la Section de Première Formation Professionnelle (SPFP), accueillant
des jeunes déficients auditifs âgés de 16 à 25 ans, en une Section de Formation
Professionnelle (SFP) de 24 places appelée à effectuer également un accompagnement des
usagers au-delà de 25 ans.
ARTICLE 2 : - L'autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, renouvelable dans les conditions
prévues à l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette autorisation n'est valable que sous réserve du résultat positif d’une visite de conformité
aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues par les
articles D 313-11 et suivants du même code.
ARTICLE 3: Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
N° d'identification de l'entité juridique (AMEDAV) : 9702002951
N° d'identification de l'établissement (SFP) : 97 020 924 3
Code Clientèle : 511
ARTICLE 4 : - En application des dispositions de l’article L313-3, l'autorisation sera réputée caduque en
l'absence d’un commencement d'exécution, dans un délai de trois ans à compter de la
notification du présent arrêté.
ARTICLE 5 :- Le présent arrêté est susceptible, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou
publication, d’un recours gracieux devant le Directeur Général de l’ARS Martinique, d’un
recours hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, et d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Fort-de-France.
ARTICLE 6 : - Le Directeur de l'Offre Médico-Sociale de l’Agence Régionale de Santé de Martinique est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recupil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région Martinique.
Fort de France, le 3 0 MAI 206
ARS - R02-2016-05-30-004 - Arrêté n°95 ARS 2016 - SFP AMEDAV 15DAAF
R02-2016-07-22-006
Arrêté portant sur le soutien de l'Etat aux planteurs de
canne à sucre de la Martinique (aide à la balance,
complément à la basse richesse en sucre) - Campagne 2016
DAAF - R02-2016-07-22-006 - Arrêté portant sur le soutien de l'Etat aux planteurs de canne à sucre de la Martinique (aide à la balance, complément à la basse richesse en sucre) - Campagne 2016 16EX » À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt Le Préfet de la Martinique
Service Agriculture et Forêt Chevalier de l'Ordre National du Mérite
arDose Arrêté portant sur le soutien de l'Etat aux planteurs de Canne à Sucre
97262 Fort-de-France Cédex de la Martinique (aide à la balance, complément d'aide aux petits
producteurs et indemnité complémentaire à la basse richesse en sucre)
- CAMPAGNE 2016 -
vu le règlement (UE) N°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles :
VU le règlement (CE) N°318-2006 du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés
du secteur du sucre et notamment son article 41 ;
VU le règlement (UE) N° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant
mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultra-périphériques
de l'Union et notamment son article 23 (aides d'État) ;
VU le décret n°2011-1927 du 22 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre d'aides à la filière
sucrière des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur
Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de Préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique :
VU l'ordonnance n°2012-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de
paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer :
VU l'arrêté n° 2014239-0011 DALI/PAJC du 27 août 2014 portant délégation de signature accordée
à Monsieur Jacques HELPIN, directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt —
Administration générale
VU l'arrêté n° 2014239-0012 DALI/PAJC du 27 août 2014 portant délégation de signature accordée
à Monsieur Jacques HELPIN, directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt —
Ordonnancement secondaire
VU la convention 2016-2017 relative à la gestion de l'aide en faveur des planteurs de canne à
sucre signée le 4 mars 2016 par l'ASP et le Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et
de la Forêt ;
VU la convention 2016-2022 du 29 mars 2016 associant l'État, la SAEM du Galion et la Sica
Canne-Union et notamment ses articles 10 à 12 ;
VU le protocole de la campagne 2016 fixant le mode de détermination du coefficient de paiement
des cannes à la richesse en saccharose ;
VU la délibération du Comité de suivi du 29 juin 2016 relative à la mise en œuvre de l'article 12 de
la convention 2016-2022 du 29 mars 2016, au titre de la campagne de la récolte cannière 2016
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE: 05 96 71 40.29 - TELEX 912 650 MR
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ARRETE
ARTICLE 1: En application de l'article 2 du décret N° 2011-1927 du 22 décembre 2011, les modalités
de versement du soutien de l'État aux planteurs de canne à sucre destinée à la
production de sucre sont établies au titre de la campagne 2016 dans les articles 2 à 6 du
présent arrêté.
ARTICLE 2 : Le soutien de l'État aux planteurs de canne à sucre destinée à la production de sucre est
imputé sur la délégation de crédits du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de
la Forêt pour un montant d'un million cent vingt mille euros (1 120 000,00 €) sous le
numéro comptable N NC 16 PR97 154-11-03 5993 G2.
ARTICLE 3: Le soutien de l'État aux planteurs de canne à sucre destiné à la production de sucre est
mis en œuvre conformément aux articles 10 à 12 de de la convention 2016-2022 du 29
mars 2016 associant l'État, la SAEM du Galion et ta Sica Canne-Union (convention
annexée au présent arrêté et dont elle constitue un élément indissociable).
ARTICEÉE 4 : En application de l'article 10 de ia convention 2016-2022 susvisée, les agriculteurs
producteurs de canne à sucre bénéficient d'une « aide à la balance » versée en une seule
fois à l'issue de chaque quinzaine durant toute la campagne pour un montant de 16,56
€/tonne de canne à 8 de CP livrée et vendue à l'usine SAEM du Galion.
ARTICLE 8 : En application de l'article 11 de la convention 2018-2022 susvisée. les agriculteurs
produisant peu de canne à sucre bénéficient d'une aide de l'État anciennement intitulée
«aide sociale ». Cette aide intitulée désormais «complément d'aide aux petits
producteurs » s'ajoute à l'aide à la balance définie dans l'article 10 de la convention 2016-
2022 susvisée. Seuls les agriculteurs dont les livraisons en sucrerie et distilleries sont
inférieures ou égales à 2000 tonnes y sont éligibles.
Le montant de l'aide est égal au produit des quantités de canne livrée et vendue à la
SAEM du Galion par 15 €onne pour les 800 premières tonnes et par 9 E/tonne pour les
801 à 2000 tonnes suivantes.
ARTICLE 6 : En application de l'article 12 de la convention 2016-2022 susvisée et considérant les
conditions difficiles de la récolte de canne et de la production de sucre de la campagne
cannière 2016, le reliquat de l'enveloppe de 1,12 millions d'euros non utilisé dans le cadre
des soutiens définis dans les articles 4 et 5 finance une « indemnité à la basse richesse
en Sucre » pour compenser un partie des pertes de chiffre d'affaire induites par les faibles
CP (coefficient de paiement) calculés par le CTCS en 2016. Cette aide est établie comme
suit :
- Calcul de lä moyenne olympique des CP constatés de 2011 à 2015 (déduction faite
des deux années extrêmes) pour chaque planteur ayant livré de la canne à la
sucrerie SAEM du Galion durant la campagne 2016 :
- Calcul du CP olympique régional en effectuant la moyenne pondérée de tous les
CP olympiques des planteurs sur la base des volumes livrés par chacun d'eux en
2016 :
- prise en charge pour chaque pianteur de la différence entre son aide à la balance
calculée à partir de son CP de 2016 et celle calcutée sur la base de son CP
olympique plafonné par le CP olympique régional (8,54 en 2016).
L'aide est versée en une seule fois à l'issue de la campagne.
RUE VICTOR SÉVÈRE -— BP 647. 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE 05 95 39 36 00- TÉLÉCOPIE 05 64 71 49.29 - TELEX 912 650 MR
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issues de l'instruction et des vérifications menées par la Direction de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt, sur la base des données fournies par le CTCS et la sucrerie
SAEM du Galion. La répartition des aides accordées aux planteurs de canne ayant livré
en Sucrerie durant la campagne 2016 sera précisée dans des tableaux annexés aux
ordres de paiement portant visa du Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt.
ARTICLE 8: Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique est
ordonnateur de toutes les dépenses calculées au titre des articles 4 et 6 du présent
arrêté. À cet effet, il transmet après visa l'état de ces dépenses à la Délégation Régionale
de l'Agence de Services et de Paiement aux fins de liquidation, puis de paiement,
conformément aux dispositions de l'article 6 du décret N° 2011-1927 du 22 décembre
2011.
ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt et le Président-Directeur Général de l'Agence de Services et de Paiement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fort-de-France, le 29 JUIL 2 6
Le Préfe
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire 1 objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication.
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ARRÊTÉ |
RELATIF AU SOUTIEN DE L'ÉTAT
AUX PLANTEURS DE CANNE A SUCRE
CAMPAGNE 2016
CONVENTION CANNE 2016-2022
RUE VICTOR SÉVÈRE -— BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX — TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40 29 —TELEX 912650 MR
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2016-2022
CE CN
PLANTEURS - INDUSTRIEL — ETAT
Considérant la place de la canne à sucre dans l'économie de La Martinique, son importance en
tant que premier secteur agro-industriel reposant sur un modèle social inclusif composé
d'exploitations familiales de dimensions très variables {14 ha en moyenne) réparties sur 3 grandes
zones du territoire (Nord, Centre et Sud ;
Considérant que la filière Canne-Sucre constitue l'un des piliers de l'agriculture martiniquaise :
Considérant que le foncier utilisé pour la production de la canne à sucre doit être préservé :
Considérant que l'organisation de la filière Canne-Sucre relève en premier lieu d'un accord entre
ses acteurs professionnels amont et aval, planteurs et industriels, et que l'intervention de l'État et
de la Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM) n'a de sens qu'en appui à des relations
professionnelles structurées et stabilisées :
Considérant que le Centre Technique de la Canne à Sucre (CTCS) et la SICA Canne UNION
constituent des structures indispensables au bon fonctionnement de la filière Canne à Sucre de la
Martinique ;
Considérant que la Convention Canne 2006-2015 est arrivée à échéance et qu'elle doit donc être
rénouvelée ;
Considérant la fin des quotas sucriers et la libéralisation du marché du sucre dans l'Union
Européenne à compter d'octobre 2017:
Considérant les accompagnements financiers et les efforts importants déjà réalisés pour soutenir
la filière de l'amont à l'aval au travers des aides communautaires et des aides nationales ;
Considérant que pour préserver la compétitivité de la filière dans le cadre du volet sucre de
l'Organisation Commune de Marché(OCM) et permettre une rémunération convenable de ses
acteurs, des dispositions spécifiques doivent être maintenues et renforcées afin de compenser ses
handicaps structurels liés à l'ultrapériphéricité reconnus à l'article 349 du TFUE ;
Considérant le discours prononcé à l'île de la Réunion par le Président de la République le 21
août 2014 portant l'aide nationale de 90 Millions à 128 millions d'euros à l'horizon 2017 (sous
réserve de l'approbation de la Commission européenne) ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'effort engagé par la filière pour améliorer sa productivité,
notamment par là relance du renouvellement des plantations, l'accompagnement technique de
proximité aux planteurs, la continuation des investissements de modernisation et de productivité
de l'outil de transformation industriel, et la simplification de leurs démarches administratives :
TA LE ,
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La présente convention 2016-2022 (associant l'État, la SICA Canne Union et la SAEM du Galion),
a pour but de garantir la pérennité de la filière Canne-Sucre et de réunir les conditions pour
assurer Sa compétitivité tant sur le volet production que sur le marché des sucres. Elle comprend :
+ Un engagement pour les campagnes 2016 et 2017 (volet A),
+ Un engagement pour les campagnes ultérieures au regard d'un bilan d'étape et d'un travail
préparatoire engagé dès 2017 (volet B),
2 . Déclinaison des objectifs partagés
L'ensemble des partenaires conviennent que la filière Canne-Sucre s'inscrit dans une perspective
durable.
A ce titre, les partenaires signataires s'engagent selon les modalités décrites ci-dessous :
2.1. Dispositions propres à l'État
° Prendre les dispositions nécessaires afin de garantir le maintien des financements des aides
nationales et POSEI accordées à la filière Canne-Sucre :
+ Compenser les surcoûts de l'industrie martiniquaise liés à l'ultrapériphéricité de la filière à la fin
des quotas. Dans ce cadre, l'État introduira auprès des instances européennes une demande vi-
Sant à porter le plafond de l'aide nationale annuelle de 90 à 128 millions d'euros (soit 38 millions
d'euros supplémentaires pour l'ensemble des DOM) de façon à ce que cette dernière puisse être
mise en œuvre en 2018 dans un cadre juridique sécurisé à la fin des quotas sucriers :
+ Mobiliser les contre-parties de l'État dans le cadre des mesures FEADER du PDRM 2014-2020;
+ Engager toutes les dispositions nécessaires au niveau national et européen pour exclure les sucres spéciaux
des accords commerciaux européens, en cours et futurs, avec les pays tiers pro-
ducteurs de sucre de canne, et maintenir au tarif actuel les droits appliqués dans le cadre du ré-
gime CXL aux sucres importés dans l'Union Européenne en provenance de pays tiers ;
+ Assurer toutes les modalités de protection du foncier agricole à travers la mise en œuvre de la
procédure des terres incultes, en particulier en zone irriguée, et plus globalement toutes les ac-
tions visant à limiter les pertes de terres agricoles prévues dans la Loi d'Avenir pour l'Agriculture,
l'Alimentation et la Forêt (LAAF) promulguée en octobre 2014 y compris, le cas échéant, à les faire
compenser à potentiel agronomique équivalent, afin d'atteindre l'objectif du SAR de la Martinique
de maintenir 40 000 ha de terres agricoles.
° Poursuivre une démarche de simplification administrative pour la gestion et l'attribution des
aides.
2.2. Dispositions propres à la SAEM Galion
L'industriel s'engageà :
° Maintenir l'usine sucrière et poursuivre sa modernisation :
° Garantir le prix minimum d'achat fixé par accord entre la sucrerie du Galion et les organisations
de planteurs (soit 37,84 € par tonne de canne à 8 de CP);
+ _ Mettre en œuvre son plan d'entreprise sur la période de la convention 2016-2022.
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DAAF - R02-2016-07-22-006 - Arrêté portant sur le soutien de l'Etat aux planteurs de canne à sucre de la Martinique (aide à la balance, complément à la basse richesse en sucre) - Campagne 2016 22Titre 11 — Suivi et gestion de la convention
Article 3 - Comité de suivi constitué des signataires
de la convention
Suite à la signature de la dite convention, il sera
mis en place un comité de suivi dès la Campagne 2016.
Ce comité de suivi Comprend : les représentants
des planteurs, de l'usine, de l'Etat et de la CTM. Pourra y être
associé Pour avis consultatif le centre technique
de la canne et du sucre (CTCS). Î
vi et la gestion des aides {dont la consommation
prévisionnelle des enveloppes financières) à destination des producteurs et de l'usine, ceci en adéquation
aux règles d'utilisation des fonds publics mobilisés dans le cadre de la présente convention.
Sa composition et son fonctionnement font l'objet
d'un accord complémentaire dûment signé par les parties concernées.
Article 4 - Ressources du CTCS
Conformément à la demande du CTCS, la SICA acte
que l'industriel prélève sur le montant dû aux planteurs la cotisation pérmettant de participer aux prestations du CTCS.
Les montants et les modalités de répartition entre planteurs et industriels de la Cotisation, des prestations PCRS
et des prestations de traitement informatique liées sont définis dans le cadre d'un accord complémentaire annexé à la
présente Convention, dûment signé par
les parties concernées qui est révisable
à issue de chaque campagne.
Article 5 - Modalités de réception des cannes
à l'usine du Galion
Un protocole, élaboré au début de chaque campagne
de récolte par le CTCS, définit les conditions de mesure
de la richesse de ia canne.
Ce protocole sera obligatoirement communiqué
par le CTCS aux membres du comité de suivi de la présente
convention.
Titre II! - MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA
CANNE
Article 6 - Prix industriel de base
Le prix de base de la canne acquitté par l'usine
SAEM du Gälion auprès de ses livreurs est maintenu au
montant minimum de 37,84 € par tonne pour
une canne à 8 de CP, ce prix étant fixé en tenant compte de la recette sucre et mélasse ainsi que des aides
Compensatoires nationales et communautaires.
Le prix industriel de la canne est fixé Chaque
annés dans le cadre d'un accord entre les planteurs
et la SAEM du Galion.
Si la richesse des cannes livrées, mesurées par
le CTCS, s'écarte de [a richesse standard, le fabricant de
sucre applique un prix égal à {CP*prix de Campagne}/8 où CP est déterminé en z fonction de la richesse de l'échantillon représentatif des cannes à sucre livrées.
CT VE
_ 549
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économiques viables, conformément aux dispositions de l’article L. 341-3 du code rural.
Article 10 - Aide à la balance
Les agriculteurs producteurs de canne à sucre bénéficient d'une aide publique intitulée « aide à la balance
» pour compenser les handicaps structurels de la production dans le contexte de [a Martinique qu'ils soient agriculteurs
à titre principal ou pluriactifs.
La part État de l'aide à la balance est versée en une seule fois à l'issue de Chaque quinzaine durant toute la campagne pour un montant de 16,56 Eftonne de canne à 8 de CP vendueà l'usine SAEM du Galion, à l'exception des
petits producteurs qui bénéficient d'un complément d'aide (cf article 11).
Au vu de la délibération n°16-17-1 Signée le 16 février 2016 par l'Assemblée de Martinique, la CTM s'engage
à allouer durant la Campagne 2016 une aide aux planteurs dans le cadre de l'aide dite « aide à la balance
» pour un montant de 27,60 € par tonne de canne à 8 de CP vendue à l'usine SAEM du Galion en complément du dispositif d'aide d'État.
Le prix de la canne à sucre à 8 de CP. résultant de la somme de la part usine, des aides de l'État et de l'aide
de la Collectivité Territoriale de la Martinique, totalise ainsi au minimum 82 €ftonne de canne à 8 de
CP.
La date limite de dépôt des dossiers complets à l'ASP au titre de la campagne est fixée au 15 février de l'année
N. Au delà de la limite du 15 février et avant de procéder au paiement, l'ASP Contactera les planteurs dont la demande n'aura pas êté introduite pour régularisation.
L'ASP s'engage à informer par courrier, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception des dossiers,
les planteurs dont la demande Comporterait des pièces manquantes ou incomplètes,
Les réclamations ou recours introduits auprès de l'ASP ne sont pas admis au-delà de deux mois après notification
de l'aide au bénéficiaire.
Article 11 —- Complément d'aide aux petits producteurs
Les agriculteurs produisant peu de canne à sucre bénéficient d'une aide de l'Etat anciennement intitulée « aide
sociale » s'ils respectent les conditions fixées par l'article 7. Cette aide s'ajoute à l'aide à la balance définie
à l'article 10. Seuls tes agriculteurs dont les livraisons en sucrerie et distilleries sont inférieures ou égales à 2000 tonnes y sont éligibles.
Le montant éligible susvisé est égal au produit des quantités de canne livrées à la SAEM du Galion par l'aide
unitaire fixée en fonction des tranches de tonnage définies dans le barème ci-
dessous :
Tranche de tonnage Aide unitaire à la
livré étigibte production
| T EIT
0 — 800, soit les 800 premières tonnes 15
801-2000, soit les 1199 suivantes 9 E
«
749 . (> Je
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La présente convention prend effet à la date de sa signature et s'applique jusqu'à l'issue de la
campagne de récolte de canne de 2022.
. . # [3 D Le °
Convention canne signée à Fort de France, le Z sav 216
Le président de la SICA Canne Union Le président de la SAEM du Galion
A
7 L
SIT CADET UNION LUS Galion COR Sea pins de LI 00 € £ É Se NUTTS, 243 lnnyasse F'etir Afctne
‘47239 LE LANENTIN
eme ne AN 1 INE
Richard BARTHELERY
TEL ..v696 24 30 71
Le préfet de la Martinique
Fafrice RIGOULET-ROZE
9/9
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2016-2022
CS
ANNEXE1 à la convention tripartite du 29 mars 2016
DEFINITION DE LA CANNE SAINE, LOYALE ET MARCHANDE
La notion de canne dite « SLM » a pour objet d'éviter l'arbitraire et la subjectivité dans les
transactions commerciales entre producteurs de cannes et la SAEM du Galion et de favoriser un
système de mesure équitable entre planteurs.
Sa définition doit être compatible avec les modalités de contrôle simples et opérationnelles qui
soient bien comprises et acceptées sur le terrain.
La définition de la notion de canne « saine, loyale et marchande » répond aux engagements pris
dans la convention tripartite quant à la qualité de la canne de référence. L'objet de la présente
annexe est de donner une réponse opérationnelle aux engagements de principe pris par la filière.
A - Principe de base
La transaction normale entre un planteur et un fabricant de sucre porte sur un chargement de tiges
sucrées de cannes, une fois coupés la racine et le bout blanc.
B - Définition de la canne saine, loyale et marchande
Une livraison de cannes est réputée saine, loyale et marchande lorsque toutes les conditions ci-
dessous sont réunies :
1-Le chargement est homogène : il se compose de cannes étêtées.
La présence occasionnelle de bouts blancs, feuilles ou pailles est acceptable si elle résulte
de bonnes pratiques professionnelles.
2 - Les camions ou remorques sont munis des orifices dont les emplacements par type de
matériels sont définis par le CTCS.
3 - Le chargement ne comporte pas la présence de non canne (pierres, ferrailles, autres
végétaux, etc.).
4 - Les cannes sont coupées depuis moins de 48 heures (les cannes brûlées de façon
accidentelle doivent être apportées et réceptionnées le plus rapidement possible).
5 - Le coefficient de paiement moyen ponderé de quinzaine est supérieur à 5.
C - Procédure amiable et règlement de contestations
Si les cannes présentées par le planteur ne sont manifestement pas conformes aux principes
définis au paragraphe B ci-dessus, l'acheteur, après expertise du CTCS, est en droit de refuser le
paiement du chargement.
Toutefois, dans des cas exceptionnels et limités, une solution amiable pourra être trouvée par les
parties en accord avec le comité de coordination de la SAEM. L'accord amiable résultant sera
formalisé par écrit signé des deux parties et transmis au CTCS et à la DAAF.
Dans ce cas, la canne livrée pour la quinzaine sera payée ainsi que les aides publiques sur la
base de l'accord formalisé.
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R02-2016-07-25-018
A Corps Parfait
Licences d'entrepreneur de spectacles de 2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-018 - A Corps Parfait 27EE = Léberré « Égalieé = Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° 2016164-015 DAC en date du 23 juillet 2016
portant attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 :
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 :
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée s
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication :
Vu le décret du 31 juillet 2014 nommant Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la région
Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements :
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à
la licence d’entrepreneur de spectacles vivants:
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013296-0012 DAC du 30 octobre 2013 portant désignations des membres de
la commission consultative régionale ;
Vu Parrêté 2014239-0013 du 27 août 2014 portant délégation de signature à Monsieur Fabrice MORIO,
le Directeur des affaires culturelles de Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de
spectacles vivants dans sa séance du 30 juin 2016 :
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et
l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail);
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de
Martinique.
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-018 - A Corps Parfait 28ARRETE
Article 1” — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date du présent arrêté, les
licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les
références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la la licence de catégorie 1)
licence
Association A CORPS 2ème 2-1094847 Producteur de
Mickaelle JARRIN PARFAIT spectacles
Avenue des Ecole - Voie
Tiburce Mongis - Duplex 17
97215 Rivière-Salée
Association À CORPS 3ème 3-1094846 Diffuseur de spectacles
Mickaelle JARRIN PARFAIT
Avenue des Ecole - Voie
Tiburce Mongis - Duplex 17
97215 Rivière-Salée .
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les
prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins
des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs
entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives
aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945,
modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 2 5 JUL, 2016
+. Pour Le Directeur deS
L Le Chef
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-018 - A Corps Parfait 29DAC MARTINIQUE
R02-2016-07-25-017
BY4
Licence d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-017 - BY4 30Be Léberé « Égalieà " Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° 2016164-020 DAC en date du 23 juillet 2016
portant attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 :
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du 31 juillet 2014 nommant Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la région
Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à
la licence d’entrepreneur de spectacles vivants:
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013296-0012 DAC du 30 octobre 2013 portant désignations des membres de la commission
consultative régionale ;
Vu l'arrêté 2014239-0013 du 27 août 2014 portant délégation de signature à Monsieur Fabrice MORI0,
le Directeur des affaires culturelles de Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de spectacles
vivants dans sa séance du 30 juin 2016 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et l'interdiction
de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail);
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de Martinique.
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-017 - BY4 31ARRETE
Article 1°” — Est attribuée, pour une période de trois ans à compter de la date du présent arrêté, la licence
d’entrepreneur de spectacles vivants définie par l’article D7122-1 du code du travail, dont la référence
est précisée ci-après :
ps
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la la licence de catégorie 1)
licence
Association BY4 2ème 2-1094852 Producteur de
Jonathan HEBERLE |C/o Yna BOULANGE- 610 spectacles
Morne Adrien - Bois Neuf
97224 Ducos
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les
prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins
des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs
entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux
obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945,
modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le ‘2 5 JUIL. 2016
Pour le Préfet ct par délégation
..... Pour Le Directeur des Affaires Culturelles
# Le Chef rFitO ri
.Cbr OILANE
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-017 - BY4 32DAC MARTINIQUE
R02-2016-07-25-016
CEMEA
Licences d'entrepreneur de spectacles de 2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-016 - CEMEA 33EX = Léborsé « Egalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° 2016164-018 DAC en date du 23 juillet 2016
portant attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 :
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 $
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du 31 juillet 2014 nommant Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la région
Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements :
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à
la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013296-0012 DAC du 30 octobre 2013 portant désignations des membres de
la commission consultative régionale ;
Vu l’arrêté 2014239-0013 du 27 août 2014 portant délégation de signature à Monsieur Fabrice MORIO,
le Directeur des affaires culturelles de Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de
spectacles vivants dans sa séance du 30 juin 2016 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et
l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail);
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de
Martinique.
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-016 - CEMEA 34“D
ARRETE
Article 1°” — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date du présent arrêté, les
licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les
références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie |Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la la licence de catégorie 1)
licence
Association CEMEA 2ème 2-1094848 Producteur de
Frédéric CONTAULT (Association régionale spectacles
Martinique des centres
d'entrainement aux méthodes
d'éducation active)
10, rue Lazare Carnot
B.P. 483
97241 Fort-de-France Cedex
Association CEMEA 3ème 3-1094849 Diffuseur de spectacles
Frédéric CONTAULT (Association régionale
Martinique des centres
d'entrainement aux méthode:
d'éducation active)
10, rue Lazare Carnot
B.P. 483
97241 Fort-de-France Cedex
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus
et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins
des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs
de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives
aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945,
modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 2 5 JUIL, 2016
Pour le Préfet et par délégation
. Pour Le Directeur des Affaires Culfürelles
+ .
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-016 - CEMEA 35DAC MARTINIQUE
R02-2016-07-25-015
CTM-Fonds Saint-Jacques
Licences d'entrepreneur de spectacles de 1ère ; 2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-015 - CTM-Fonds Saint-Jacques 36EE = Léberré = Égaliéé » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° 2016164-014 DAC en date du 23 juillet 2016
portant attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du 31 juillet 2014 nommant Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la région
Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à
la licence d’entrepreneur de spectacles vivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013296-0012 DAC du 30 octobre 2013 portant désignations des membres de
la commission consultative régionale ;
Vu l’arrêté 2014239-0013 du 27 août 2014 portant délégation de signature à Monsieur Fabrice MORIO,
le Directeur des affaires culturelles de Martinique :
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de
spectacles vivants dans sa séance du 30 juin 2016 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et
l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail);
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de
Martinique.
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-015 - CTM-Fonds Saint-Jacques 37ARRETE
Article 1° — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date du présent arrêté, les
licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les
références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie [Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la licence! la licence de catégorie 1)
Alfred SALOMON Collectivité Territoriale lère 1-1094843 | Exploitant de lieu de | Le Domaine de Fonds
Martinique - Domaine de spectacle aménagés Saint--Jacques
Fonds Saint-Jacques
11, rue du Pavé
97230 Sainte-Marie
Alfred SALOMON Collectivité Territoriale 2ème 2-1094844 Producteur de
Martinique - Domaine de spectacles et
Fonds Saint-Jacques Entrepreneur de
11, rue du Pavé tournées
97230 Sainte-Marie
Alfred SALOMON Collectivité Territoriale 3ème 3-1094845 [Diffuseur de spectacles
Martinique - Domaine de
Fonds Saint-Jacques
11, rue du Pavé
97230 Sainte-Marie
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les
prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins
des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs
entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux
obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945,
modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Région Martinique.
2 5 JUL, 2016 Fait à Fort-de-France, le
Pour le Préfct et par délé
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-015 - CTM-Fonds Saint-Jacques 38DAC MARTINIQUE
R02-2016-07-25-014
Kha Prod
Licences d'entrepreneur de spectacles de 2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-014 - Kha Prod 39EX Liberté « Egalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° 2016164-016 DAC en date du 23 juillet 2016
portant attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 :
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 :
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication 2
Vu le décret du 31 juillet 2014 nommant Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la région
Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements :
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à
la licence d’entrepreneur de spectacles vivants:
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013296-0012 DAC du 30 octobre 2013 portant désignations des membres de
la commission consultative régionale ;
Vu larrêté 2014239-0013 du 27 août 2014 portant délégation de signature à Monsieur Fabrice MORIO,
le Directeur des affaires culturelles de Martinique :
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de
spectacles vivants dans sa séance du 30 juin 2016 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et
l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail);
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de
Martinique.
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-014 - Kha Prod 40ARRETE
Article 1” — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date du présent arrêté, les
licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les
références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie |Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence la
licence bénéficiaire de la la licence de catégorie
1)
licence
SAS KHA PROD 2ème 2-1094853 Producteur de
Daniel AGLAEE Résidence Solanum B20 - spectacles
Chateauboeuf
97200 Fort-de-France
SAS KHA PROD 3ème 3-1094854 [Diffuseur de spectacles
Daniel AGLAEE Résidence Solanum B20 -
Chateauboeuf
97200 Fort-de-France
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les prospectus
et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins
des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs
entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d’entrepreneurs
de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l’entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives
aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945,
modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le ? 5 JUIL. 2016
Pour le Préfet et par délégatia
Pour Le Directeur dé fai ulturelles
es
Ch os POILANE
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-014 - Kha Prod 41DAC MARTINIQUE
R02-2016-07-25-013
Les Comédiens
Licences d'entrepreneur de spectacles de 2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-013 - Les Comédiens 42EE = Liber » Egalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° 2016164-017 DAC en date du 23 juillet 2016
portant attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 :
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du 31 juillet 2014 nommant Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la région
Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à
la licence d’entrepreneur de spectacles vivants:
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013296-0012 DAC du 30 octobre 2013 portant désignations des membres de la commission
consultative régionale ;
Vu Parrêté 2014239-0013 du 27 août 2014 portant délégation de signature à Monsieur Fabrice MORIO,
le Directeur des affaires culturelles de Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de
spectacles vivants dans sa séance du 30 juin 2016 ;
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et
l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail);
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de
Martinique.
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-013 - Les Comédiens 43ARRETE
Article 1°” — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date du présent arrêté, les
licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les
références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la la licence de catégorie 1)
licence
Association Les 2ème 2-1094855 Producteur de
Julie MAUDUECH COMEDIENS spectacles
Immeuble Frou Frou -
Village Créole
97229 Les Trois-Ilets
Association Les 3ème 3-1094856 [Diffuseur de spectacles
Julie MAUDUECH COMEDIENS
Immeuble Frou Frou -
Village Créole
97229 Les Trois-Ilets
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les
prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins
des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs
entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou
l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives
aux obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945,
modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des
dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Région Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 2 5 JUL, 2916
Pour le Préfet et par délégation
Pour Le Directeur des «fi ires Cülturelles
Le Chel de pôle Srfirarial
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-013 - Les Comédiens 44DAC MARTINIQUE
R02-2016-07-25-012
Martinique Comedy Club
Licences d'entrepreneur de spectacles de 2ème et 3ème catégories
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-012 - Martinique Comedy Club 45EE = Libersé « Évalisé « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° 2016164-019 DAC en date du 23 juillet 2016
portant attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Vu le code du travail, et notamment ses articles L7122-2 à L7122-28 et D7122-1, R7122-2 à R7122-23,
D7122-24, D7122-25, R7122-26 à R7122-43 ;:
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 242-1, L 415-3 et L 514-1 :
Vu le code du commerce, notamment son article L110-1 :
Vu l'ordonnance n° 45 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée :
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, concernant le renouvellement de certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Ministère de la culture et de la communication È
Vu le décret du 31 juillet 2014 nommant Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la région
Martinique — Préfet de la Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements :
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif à
la licence d’entrepreneur de spectacles vivants:
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013296-0012 DAC du 30 octobre 2013 portant désignations des membres de
la commission consultative régionale ;
Vu Parrêté 2014239-0013 du 27 août 2014 portant délégation de signature à Monsieur Fabrice MORIO,
le Directeur des affaires culturelles de Martinique ;
Vu l'avis de la commission consultative régionale chargée de statuer sur les licences d’entrepreneurs de
spectacles vivants dans sa séance du 30 juin 2016 :
Considérant le caractère personnel et incessible des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants et
l'interdiction de l’interposition de quelque personne que ce soit (article L7122-6 du code du travail);
Considérant que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur des affaires culturelles de
Martinique.
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-012 - Martinique Comedy Club 46-2-
ARRETE
Article 1°” — Sont attribuées, pour une période de trois ans à compter de la date du présent arrêté, les
licences d’entrepreneur de spectacles vivants définies par l’article D7122-1 du code du travail, dont les
références sont précisées ci-après :
Détenteur de Organisme Catégorie | Numéro de Métiers Lieu (en cas de licence
la licence bénéficiaire de la la licence de catégorie 1)
licence
Association Martinique 2ème 2-1094850 Producteur de
Kendou PELLE Comedy Club spectacles
39, lotissement Batterie
97222 Case Pilote
Association Martinique 3ème 3-1094851 [Diffuseur de spectacles
Kendou PELLE Comedy Club
39, lotissement Batterie
97222 Case Pilote
Article 2 — En application des dispositions de l’article D 7122-25 du code du travail, les affiches, les
prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l’un au moins
des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs
entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou
d’entrepreneurs de tournées.
2° de la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l’entrepreneur
de tournées est une personne morale.
Article 3 — Les licences peuvent être retirées en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux
obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par l’ordonnance du 13 octobre 1945,
modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, par le régime de sécurité sociale, ainsi que des dispositions
relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 4 — Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des affaires culturelles de Martinique
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Région Martinique.
29 JUIL 2016 Fait à Fort-de-France, le
DAC MARTINIQUE - R02-2016-07-25-012 - Martinique Comedy Club 47DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2016-07-27-003
Arrêté règlementant le mouillage au-devant de l'aire de
Carénage au Marin
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2016-07-27-003 - Arrêté règlementant le mouillage au-devant de l'aire de Carénage au Marin 48DE a À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL
réglementant le mouillage des navires et engins flottants, la pêche aux arts dormants et la plongée
sous-marine de loisirs au-devant de l’aire de Carénage au Marin
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Délégué du gouvernement pour l'Action de l'Etat en Mer aux Antilles
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code des Transports et notamment l'article L. 5242-1 ;
VU le Code pénal et notamment ses articles 131-13 et R. 610-5 ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et le Code du Domaine de l’État
dans sa partie réglementaire ;
VU le décret 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l'action de
l'Etat en mer ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans
les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des
services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 mars 2015 réglementant temporairement pour les parties
navigation, stationnement, et mouillage des navires;
Considérant le caractère permanent de l’activité de l’aire de carénage ;
Considérant la nécessité de prendre toutes les dispositions afin de garantir la sécurité
nautique des accès à l’aire de carénage ;
Sur proposition du Directeur de la Mer
ARRETE
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2016-07-27-003 - Arrêté règlementant le mouillage au-devant de l'aire de Carénage au Marin 49ARTICLE 1 :
Le mouillage des navires et engins flottants, la pêche aux arts dormants et la plongée sous-marine de
loisirs sont interdits dans eaux situées au” Nord ” de la ligne reliant l'embouchure de la « ravine Trou
Manuel » en un point nommé À jusqu’à l’extrémité de l’appontement Est du port de pêche en un
point nommé B conformément au plan annexé tel que :
point À — latitude 14°28,080° N, longitude 060°52,683° W
point B — latitude 14°28,100° N, longitude 060°52,366° W
ARTICLE2 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par
l’article L. 5242-2 du Code des Transports, ainsi qu’aux articles 131-13 et R. 610-5 du Code
Pénal.
ARTICLE 3 :
Le Directeur de la Mer de la Martinique, les officiers et agents habilités en matière de police
de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique et affiché à
la capitainerie du Marin.
2 ? JUIL, 2016 Fait à Fort de France, le
L'Administrate 1 des Affaires maritimes
Hervé MOUSSARON
Directeur-adjoint de la mer
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2016-07-27-003 - Arrêté règlementant le mouillage au-devant de l'aire de Carénage au Marin 50ANNEXE
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2016-07-27-003 - Arrêté règlementant le mouillage au-devant de l'aire de Carénage au Marin 51PREFECTURE -DALI
R02-2016-07-28-002
ARRETÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE ÉCONOMIQUE DE
L'AÉRODROME ''MARTINIQUE - AIMÉ CÉSAIRE''
PUBLICATION DE CET ARRETÉ AU RAA DE LA PRÉFECTURE DE LA MARTINIQUE
PREFECTURE -DALI - R02-2016-07-28-002 - ARRETÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE ÉCONOMIQUE DE L'AÉRODROME ''MARTINIQUE - AIMÉ CÉSAIRE'' 52DE A À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA MARTINIQUE
Secrétariat Général
Arrêté n° ISG du
portant renouvellement de la commission consultative économique
de l’aérodrome « Martinique — Aimé Césaire »
Le Préfet de la Martinique,
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.224-3, D.224-3 et D.224-4 :
Vu le code des relations entre le public et l'administration :
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique et la Réunion ;
Vu le décret n°47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution
préfectorale dans les nouveaux départements ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2012 autorisant le transfert de la concession de l'aérodrome de
Martinique-Aimé Césaire en société par actions de l'aéroport Martinique-Aimé Césaire : |
Vu la délibération n°16-24-53 portant désignation des représentants de la collectivité |
territoriale de Martinique au sein de la commission, |
Vu la lettre du 22 mars 2016 confirmant le maintien des membres titulaires représentants de
l'exploitant de l'aérodrome ;
Vu les consultations menées auprès des autres membres ;
Sur proposition du directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane ;
PREFECTURE -DALI - R02-2016-07-28-002 - ARRETÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE ÉCONOMIQUE DE L'AÉRODROME ''MARTINIQUE - AIMÉ CÉSAIRE'' 53ARRETE
Article 1
Monsieur Jean CRÜSOL est nommé président de la commission consultative économique
de l'aérodrome Martinique — Aimé Césaire pour une durée de 3 ans.
Article 2
Sont nommés membres, pour une durée de 3 ans, de la commission consultative
économique de l'aérodrome Martinique — Aimé Césaire :
En qualité de représentants de la collectivité territoriale de ia Martinique :
- Monsieur Michel BRANCHE Conseiller
- Monsieur Raphaël MARTINE, Conseiller
En qualité de représentants de l'exploitant de l'aérodrome :
- Monsieur Frantz THODIARD, Président du Directoire de la SAMAC
- Monsieur Serge CYRILLE, Directeur Général Adjoint, Directeur des Opérations
de la SAMAC
- Madame Nathalie SEBASTIEN, Directeur Administratif et Financier de la
SAMAC
- Monsieur Eddy PSICHE, Responsable du Service Exploitation de la SAMAC
En qualité de représentants des organisations professionnelles du transport
aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de
l'aérodrome :
- _ Monsieur Georges LACHENAUD, Directeur Achat Redevances Aéroportuaire et
Navigation Aérienne de la société Air France,
- Monsieur Richard de GRYSE, Directeur Général de la compagnie Air Caraïbes,
- Monsieur Thierry PONSARD, Responsable de la Performance Economique
Opérations Sol de la compagnie Corsair International,
- Monsieur Christian MARCHAND, Président directeur général de la compagnie
CAIÏRE,
- Madame Odile JEAN-MARIE, Directrice commerciale Martinique de la
compagnie Liat,
- Monsieur Frédéric FOUCHET, Délégué Général Adjoint de la Chambre
Syndicale du Transport Aérien (CSTA).
Article 3
A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la
commission par une personne dûment mandatée par eux.
PREFECTURE -DALI - R02-2016-07-28-002 - ARRETÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE ÉCONOMIQUE DE L'AÉRODROME ''MARTINIQUE - AIMÉ CÉSAIRE'' 54Article 4
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2013164-004 du 13 juin 2013 modifié par les
arrêtés n° 2014058-0004 du 27 février 2014 et n°2015084-005 du 25 mars 2015 sont
abrogées.
Article 5
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la sécurité de l'aviation civile
Antilles-Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Le Préfet de la Martinique,
2 8 JU me 0 JUIL 216
Pen le Préfet et par délégation
9 Socrétaré séneral de la Wrétecaw
A Ye REGION Afninique
V4 Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
PREFECTURE -DALI - R02-2016-07-28-002 - ARRETÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE ÉCONOMIQUE DE L'AÉRODROME ''MARTINIQUE - AIMÉ CÉSAIRE'' 55PREFECTURE MARTINIQUE -DLP
R02-2016-07-27-002
Arrêté n° 2016-113 du 27/07/2016 portant convocation
des électeurs pour l'élection de trois juges consulaires au
tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
convocation pour l'élection de trois juges consulaires au tribunal de commerce de Fort-de-France
PREFECTURE MARTINIQUE -DLP - R02-2016-07-27-002 - Arrêté n° 2016-113 du 27/07/2016 portant convocation des électeurs pour l'élection de trois juges consulaires au tribunal mixte de commerce de Fort-de-France 56?
£, “te Liberid = Écliié * Fraterelté RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Libertés Publiques
Bureau de la Réglementation, des Elections
et de la Circulation
« section réglementation et élections »
ARRÊTÉ ctG- AA
portant convocation des électeurs pour l'élection de trois juges consulaires au Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code du commerce
VU le décret n° 74-198 du 26 février 1974 relatif à l'extension dans les départements d'outre-mer des dispositions concernant les chambres de commerce et d'industrie et les tribunaux de commerce ;
VU le décret n° 2008-563 du 16 juin 2008 modifié fixant le nombre de juges et le nombre de chambres des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer ;
VU les instructions ministérielles ;
VU l'expiration du mandat de trois juges consulaires au tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE
Article 1° : Le collège électoral consulaire, composé :
— des délégués consulaires,
— des juges en exercice du tribunal mixte de commerce,
— des anciens juges du tribunal mixte de commerce ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale,
est appelé à voter par correspondance, dès réception du matériel de vote, jusqu'au mercredi 5 octobre 2016 (plis parvenus à la Préfecture avant 18h00) pour le premier tour, en vue de l'élection de trois juges consulaires au tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, et en cas de second tour, jusqu'au mardi 18 octobre 2016 (plis parvenus à la Préfecture avant 18 h 00).
Article 2 : Les candidatures aux fonctions de juge consulaire seront reçues au bureau de la réglementation, des élections et de la circulation «section élections » de la Préfecture dès publication de l'arrêté de convocation des électeurs, jusqu'au vendredi 16 septembre 2016 à 18h00.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Président du tribunal de grande instance de Fort-de- France, la Présidente du tribunal mixte de commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort-de-France, le Le Préfet,
12 7 JUL 201 Ph, pren et par délégation eur S Publiques
1/1
RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 — 97 262 FORT-DE-FRANCE cn MIS CVANENL 00 —- TELEX 912 650 MR TELECOPIE 05 96 71 40 29 - E-MAIL www.martinique.pref.gouv.fr on!que NINSKI
PREFECTURE MARTINIQUE -DLP - R02-2016-07-27-002 - Arrêté n° 2016-113 du 27/07/2016 portant convocation des électeurs pour l'élection de trois juges consulaires au tribunal mixte de commerce de Fort-de-France 57SOUS-PREFECTURE DU MARIN
R02-2016-07-28-003
AP 28-07-2016 désignation des représentants du préfet
pour la caisse des écoles de l'arrondissement sud
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2016-07-28-003 - AP 28-07-2016 désignation des représentants du préfet pour la caisse des écoles de l'arrondissement sud 58EE ed Liberté + Egalité + Fraternité EEE SENS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SOUS-PREFECTURE DU MARIN Marin, le AG 20
Pôle Nationalité et délivrance de titres
Service, : Administration générale
ARRETE MODIFICATIF N° 2016-
désignant les représentants du Préfet au sein de la Caisse des Ecoles
des communes de l'arrondissement Sud
LE SOUS-PREFET DE L'ARRONDISSEMENT DU MARIN
Vu l'article R.212-26 du Code de l'éducation ;
Vu le renouvellement des conseils municipaux à l'occasion des scrutins
électoraux des 23 et 30 mars 2014 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014/07-0005/DALI/PAJC du 07/01//2014 donnant délégation
de signature à Monsieur Jean-Jacques NARAYANINSAMY, sous-préfet du Marin et à Madame
Françoise TRIQUET, secrétaire générale de la sous-préfecture du Marin en cas d'absence ou
d'empêchement du Sous-Préfet
ARRETE
ARTICLE 1 : sont désignés en qualité de représentants du Préfet au sein du
comité de la caisse des écoles des communes de l'arrondissement du Marin, pour la
période 2014/2020, les personnes ci-après nommées :
COMMUNES NOM/PRENOMS ADRESSE
ANSES-D'ARLET QUENNECART Lucie Bas Morne - 97217 ANSES
D'ARLET
DIAMANT GIRIER DUFOURNIER Anse bleue — 97223
Jocelyne DIAMANT
DUCOS RAMANICK Patrick Morne Carette — 97224
DUCOS
FRANCOIS :[PARSEMAIN Roger Quartier Vapeur — 97240
FRANCOIS
MARIN SELOI Alberte Lotissement 4 Chemins —
RIVIERE PILOTE SIFFLET Peggy 8 résidence en Camée — 97211
RIVIERE PILOTE
RIVIERE SALEE SELOI Jimmy 8 Lotissement Percinette —
97215 RIVIERE SALEE
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2016-07-28-003 - AP 28-07-2016 désignation des représentants du préfet pour la caisse des écoles de l'arrondissement sud 59SAINT ESPRIT GUIOSE Jean-Yves . |Rue des 2 Sources — Morne Lavaleur- 97270 SAINT ESPRIT
SAINTE ANNE MONGIS Jean-Claude Barrière La Croix — 97227 SAINTE ANNE |
SAINTE LUCE EBION Yvette 28 Avenue des Sucriers — Gros Raisin — 97228 SAINTE-LU
CE
TROIS ILETS MORELLON épse N'GUELLA]|Quartier Xavier — 71 Avenue Lise | Impératrice Joséphine — 97229 LES TROIS ILETS
VAUCLIN BRAFINE Adeline Rue Saint Pierre — 97280 VAUCLIN
ARTICLE 2 : Le Sous-Préfet du Marin, Messieurs les maires de
l'arrondissement du Marin sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs et notifié
individuellement à chaque délégué. |
Le Sous Préfet du Marin
Jean-la uas/NARAYANI
Morne Désir - 97290 LE MARIN - Téléphone : 0596 74 92 90 - Télécopie : 0596 74 95 26 .
Horaires d'ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8 h à 12 h 30 et sur rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 30 site internet :www.martinique.pref.gouv.fr
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2016-07-28-003 - AP 28-07-2016 désignation des représentants du préfet pour la caisse des écoles de l'arrondissement sud 60SOUS-PREFECTURE DU MARIN
R02-2016-07-28-001
Arrêté préfectoral mise en commun des polices
municipales de Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Anses-d'Arlet
le 01-08-2016
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2016-07-28-001 - Arrêté préfectoral mise en commun des polices municipales de Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Anses-d'Arlet le 01-08-2016 61EE 7 Liberté ° Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Le Préfet de la Martinique
Sous-Préfecture du MARIN
Secrétariat Général
ARRETE N°
portant autorisation d'utilisation en commun des moyens et effectifs
des services des polices municipales de Sainte Luce, de Rivière-Pilote et des Anses d'Arlet
le lundi 1% août 2016
Va le code de la sécurité intérieure et notamment son article L 512-3 :
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales :
Vu le décret du Président de la République du 06 janvier 2016 portant nomination de M Jean-
Jacques NARAYANINSAMY administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet, sous-préfet du
MARIN ;
Va le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 nommant en conseil des ministres
M. Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la Martinique ;
Vu l'avis en date du 25 juillet 2016 de M. le maire de SAINTE LUCE :
Va l'avis en date du 19 juillet 2016 de M le maire de RIVIERE SALEE :
Considérant la manifestation intitulée "Tour de la Martinique des Yoles Rondes" organisée le 1°
août 2016 sur le territoire de la commune des ANSES D'ARLET;
Considérant l'afflux important de population et les nombreux exposants sur la commune des
ANSES D'ARLET en raison de cette 32ème édition du Tour de la Martinique des Yoles Rondes :
Considérant la nécessité de mettre en place un dispositif conséquent pour assurer la sécurité de
cette manifestation dans les meilleures conditions possibles ;
Considérant que la commune des ANSES D'ARLET ne dispose que de 03 policiers municipaux ne
permettant pas de garantir tout acte pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant la demande de M. le Maire des ANSES D'ARLET en date du 01/07/2016 soilicitant
dans ce cadre l'autorisation de faire intervenir les policiers municipaux des communes de SAINTE
LUCE, SAINT-ESPRIT et de RIVIERE PILOTE sur le territoire de la commune des ANSES
D'ARLET ;
82 RUE VICTOR-SEVERE + BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 05 96 39 36 63 « TELEX 912 650MR
TELECOPIE 05 96 39 39 70 + E-MAIL www.martinique.pref.qouv.fr |
1:2
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2016-07-28-001 - Arrêté préfectoral mise en commun des polices municipales de Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Anses-d'Arlet le 01-08-2016 62ARRETE
Article 1 : Monsieur le Maire de la commune de SAINTE LUCE mettra à disposition de M le
Maire des ANSES D'ARLET, un policier municipal dont le nom suit :
- M Hubert ELURSE, Brigadier Chef principal, matricule 6511,
Ce policier sera mis à disposition le lundi 1° août 2016 de 8H00 à 14H00.
Article 2 : Monsieur le Maire de RIVIERE PILOTE mettra à disposition de M le Maire des ANSES
D'ARLET deux policiers municipaux dont les noms suivent :
- Mme Josée RISK WAIT, Brigadier Chef principal, matricule 6362
- M Jocelyn LOUIS Y-LOUIS Gardien, matricule 6368
Ces deux policiers seront mis à disposition le lundi 1er août 2016 de 8H00 à 14H00.
Article 3 : Ces trois policiers municipaux interviendront munis de leurs armes de catégorie "B" sur
le territoire de la commune des ANSES D'ARLET.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de la commune des ANSES D'ARLET, les
policiers municipaux dûment désignés, seront placés sous l'autorité du maire de la commune des
ANSES D'ARLET, conformément aux règles de leur cadre d'emplois. Ils seront encadrés par le
responsable du service de police municipale des ANSES D'ARLET.
Article 4 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous *,
Article 5 : Le Sous-Préfet du MARIN, le colonel commandant la gendarmerie de la Martinique, les
maires des communes de RIVIERE-PILOTE, de SAINTE LUCE et des ANSES D'ARLET sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et fera l'objet d'une insertion
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Le Marin, le 28 juillet 2016
Poule Préfet
Le sous-pré
j
FA
Jean-Jacques N SAMY
* Dans les deux mois à compter de la notifiction ou de la publication de la présente décision, les
recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux adressé à M. le préfet de la Martinique, secrétariat général, rue Victor Sévère
97262 Fort-de-France,
- un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l'intérieur, direction des libertés publiques et
des affairesjuridiques, sous -direction des libertés publique et de la police administrative, 11 rue
des Saussaies 75800 paris cedex 08,
- un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratifde Fort-de-France, immeuble Roy
Camille, Croix de Bellevue BP 683, 97264 Fort-de-France.
- Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois
suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date
du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
82 RUE VICTOR-SEVERE + BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 05 96 39 36 63 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 39 39 70 + E-MAIL www.martinique.pref.gouv.fr
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SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2016-07-28-001 - Arrêté préfectoral mise en commun des polices municipales de Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Anses-d'Arlet le 01-08-2016 63