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Arrêté - Préfecture - Manche - SP 75
Document publié le Mercredi 7 juillet 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Manche - SP 75)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer, Aménagement du territoire,
. REFET
DE LA MANCHE
Liberté
Égalité
Fraternité
n°
1
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
JUILLET 2021 NUMERO SPECIAL N° 75
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifs2
S O M M A I R E
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER............................................................................................................ 2 Arrêté n° DDTM - 2021-06 du 7 juillet 2021 relatif à la démolition de 8 logements locatifs sociaux à SAINT-SAUVEUR-VILLAGES .............. 2 Arrêté n° DDTM CM-S-2021-007 du 15 juillet 2021 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département de la Manche.............................................................................................................................. 2 Arrêté n° DDTM - CM-S-2021-011 du 16 juillet 2021 abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM-S-2021-009 du 2 juillet 2021 - BLAINVILLE ....... 19 Arrêté n° DDTM - CM-S-2021-012 du 16 juillet 2021 abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM-S-2021-010 du 2 juillet 2021 - GOUVILLE ......... 19
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Arrêté n° DDTM - 2021-06 du 7 juillet 2021 relatif à la démolition de 8 logements locatifs sociaux à SAINT-SAUVEUR-VILLAGES
Considérant que les logements ne répondent plus aux besoins et normes actuels et que le coût de leur réhabilitation serait trop onéreuse tout en ne permettant pas d’en modifier la structure ;
Considérant que la reconstruction de ces logements, totalement aux normes PMR avec des performances thermiques et environnementales supérieures, permettra de proposer, en coeur de bourg, une offre d’habitat plus adaptée aux besoins des demandeurs, Art 1 : L’Office Public HLM Manche Habitat est autorisé à démolir les 8 logements situés n° impairs 1 à 15, rue Flandres Dunkerque à Saint- Sauveur-Villages.
Signé : Le préfet : Gérard GAVORY
Arrêté n° DDTM CM-S-2021-007 du 15 juillet 2021 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département de la Manche
Considérant les résultats des analyses microbiologiques effectuées dans le cadre des suivis sanitaires des zones de production ; Considérant le dispositif de gestion des alertes sanitaires en vigueur dans le département de la Manche ; Considérant les actions engagées pour rétablir ou assurer la pérennité de la bonne qualité des eaux conchylicoles du département de la Manche ; Considérant les conclusions des 3 rapports d’études de zones susvisés ; Considérant les propositions relatives à chaque étude de zone approuvées lors de la commission de suivi de salubrité du 3 juin 2021 et validées lors de la commission des cultures marines du 17 juin 2021 ;
Art. 1 : périmètres de classement Les zones de production de coquillages du département de la Manche sont regroupées par secteurs géographiques correspondant à des bassins de production homogènes en vue de leur classement de salubrité. Chaque bassin de production reçoit un numéro d’identification et un classement sanitaire lui est attribué conformément aux articles 2 et 3 infra. Art. 2 : groupes de coquillages Le classement de salubrité de chaque zone est établi pour un ou plusieurs des trois groupes de coquillages tels que définis par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 susvisé : Groupe 1 : gastéropodes, échinodermes et tuniciers. Groupe 2 : bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat permanent est constitué par les sédiments. Groupe 3 : bivalves non fouisseurs, c’est-à- dire les autres mollusques bivalves filtreurs. Il existe cependant des exceptions réglementaires à ce principe de classement : - les zones de production de gastéropodes non filtreurs ne requièrent pas de classement en vue de la production de coquillages. Il est considéré que ces coquillages ne sont pas sujets à la contamination microbiologique. - les zones de production de pectinidés (coquilles Saint-Jacques, pétoncles) ne sont pas systématiquement classées : quand les pectinidés sont récoltés au large (dans une zone éloignée de toute source de contamination), le classement n’est pas obligatoire. Le présent arrêté s’applique uniquement aux groupes 2 et 3, hors pectinidés. Art. 3 : types de classements 1.Les zones de production conchylicoles sont classées selon les catégories de qualité suivantes : Zone A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. Zone B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage. Zone C : zones dans lesquelles les coquillages récoltés ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu’après un reparcage de longue durée ou après avoir subi un traitement destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes. Aucune zone de reparcage au sens de la réglementation en vigueur n’est actuellement définie sur le littoral de la Manche. Zone en classement alternatif (A/B ou B/C) : lorsqu’une zone de production présente, sur plusieurs années consécutives, une saisonnalité marquée de ses résultats de surveillance microbiologique, il peut être envisageable de définir deux périodes distinctes de qualité sanitaire différente dans l’année. Zones à exploitation saisonnière : zones exploitées régulièrement plusieurs mois par an. Il s’agit en général de gisements réglementés (gestion de la ressource) ou de production saisonnière. Aucune zone n’est actuellement définie en exploitation saisonnière au sein du département de la Manche. 2.Dans les zones ne relevant pas d’un classement de salubrité, il faut distinguer : Les zones à exploitation occasionnelle, dites « à éclipse » : zones (gisements) dont l’exploitation est aléatoire, principalement en fonction de la présence ou non de ressource et de leur valorisation économique. La durée (nombre de mois), la fréquence (toutes les X années) et la localisation sont fluctuantes. Les zones non classées : zones ne répondant pas aux critères microbiologiques ou chimiques réglementaires permettant leur classement en A, B ou C ou dont l’absence de ressource identifiée ne justifie pas un classement. Pour être classées, ces zones doivent impérativement faire l’objet d’une demande d’étude de zone, réalisée conformément au règlement (CE) n°853/2004. Les secteurs hors zone de production dits « insalubres » correspondent à des zones qui peuvent être notoirement de mauvaise qualité, telles que les havres et les zones d’activité portuaire. Une reproduction cartographique de ces zones figure en annexe 3 du présent arrêté. Art. 4 : classement des zones de production Les zones de production de coquillages vivants du département de la Manche sont délimitées et classées comme indiqué dans le tableau suivant :
N°
zone
Nom de la zone Délimitation de la zone
(seules les coordonnées géographiques des points précisées
dans l’annexe 2 font foi)
Classement de salubrité :
GR2 : bivalves fouisseurs
GR3 : bivalves non fouisseurs
50-01 Brévands
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 1, 2, 8, 4.
La ligne entre les points 1 et 4 correspond à la laisse de haute mer.
Le segment joignant les points 1 et 2 correspond à la limite
séparative de la Manche et du Calvados.
Les segments joignant les points 4, 8 et 2 sont situés dans le
prolongement du chenal de Carentan.
GR2 : B
GR3 : Zone non classée
50-02 Le Grand Vey Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 4, 5, 6, 7, 8. GR2 : B3
N°
zone
Nom de la zone Délimitation de la zone
(seules les coordonnées géographiques des points précisées
dans l’annexe 2 font foi)
Classement de salubrité :
GR2 : bivalves fouisseurs
GR3 : bivalves non fouisseurs
Les lignes entre les points 4, 5, 6 et 7 correspondent à la laisse de
haute mer.
Le segment joignant les points 4 et 8 est situé dans le prolongement
du chenal de Carentan.
Le segment joignant les points 8 et 7 est situé dans le prolongement
du taret des Essarts.
GR3 : Zone non classée
50-03 Beauguillot Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 2, 3, 10, 9, 7,
8.
La ligne entre les points 7 et 9 correspond à la laisse de haute mer .
Les lignes entre les points 8, 2, 3 et 10 correspondent à la laisse de
basse mer.
Le segment joignant les points 7 et 8 est situé dans le prolongement
du taret des Essarts.
Le segment joignant les points 9 et 10 est perpendiculaire à la côte à
partir du monument d’Utah-Beach.
GR2 : B
GR3 : B
50-
04.01
Saint-Marcouf Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 84,85, 12,
11.
La ligne entre les points 84 et 11 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 85 et 12 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 84 et 85 est perpendiculaire à la côte
à partir de la cale de Saint-Martin-de-Varreville (Les Hougues).
Le segment entre les points 11 et 12 est perpendiculaire à la côte à
partir de la cale de Quinéville.
GR2 : Zone non classée (cf art
11)
50-
04.02
Saint-Martin-de-
Varreville
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 9, 10, 85, 84.
La ligne entre les points 9 et 84 correspond à la laisse de haute mer
La ligne entre les points 10 et 85 correspond à la laisse de basse mer
Le segment joignant les points 9 et 10 est perpendiculaire à la côte à
partir du monument d’Utah-Beach.
Le segment entre les points 84 et 85 est perpendiculaire à la côte à
partir de la cale de Saint-Martin-de-Varreville (Les Hougues)
C (cf art 11)
50-04 Utah-Beach
Quinéville
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 9, 10, 12, 11.
La ligne entre les points 9 et 11 correspond à la laisse de haute mer
La ligne entre les points 10 et 12 correspond à la laisse de basse mer
Le segment joignant les points 9 et 10 est perpendiculaire à la côte à
partir du monument d’Utah-Beach.
Le segment entre les points 11 et 12 est perpendiculaire à la côte à
partir de la cale de Quinéville.
GR3 : B
50-05 Lestre Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 13, 14, 16,
15.
La ligne entre les points 13 et 15 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 14 et 16 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 13 et 14 est perpendiculaire à la côte
et situé à 700 m au nord de la cale de Quinéville.
Le segment entre les points 15 et 16 est perpendiculaire à la côte et
situé à 1000 m au nord de la cale située au lieu-dit la « Maison du
garde ».
GR2 : Zone non classée
GR3 : B
50-
06.01
Anse du Cul de
Loup
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 17, 18, 79,
78.
La ligne entre les points 78 et 17 correspond à la laisse de haute
mer .
La ligne entre les points 17 et 79 correspond à la laisse de basse mer
GR2 : Zone non classée
GR3 : A4
N°
zone
Nom de la zone Délimitation de la zone
(seules les coordonnées géographiques des points précisées
dans l’annexe 2 font foi)
Classement de salubrité :
GR2 : bivalves fouisseurs
GR3 : bivalves non fouisseurs
.
Le segment joignant les points 78 et 79 est perpendiculaire à la côte
et situé à 540 m au Nord de la cale de Morsalines.
Le segment joignant les points 17 et 18 est aligné avec les feux de
Morsalines et de La Hougue.
50-
06.02
Morsalines Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 15, 16, 79,
78.
La ligne entre les points 15 et 78 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 16 et 79 correspond à la laisse de basse mer
.
Le segment entre les points 15 et 16 est perpendiculaire à la côte et
passe par un point situé à 1000m au nord de la cale située au lieu-dit
la « Maison du garde ».
Le segment joignant les points 17 et 18 est aligné avec les feux de
Morsalines et de La Hougue.
GR2 : Zone non classée
GR3 : A (cf art 9)
50-07 Saint-Vaast-la-
Hougue
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 19,17,18, 20.
La ligne entre les points 17 et 23 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 18 et 24 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 17 et 18 est aligné avec les feux de
Morsalines et de La Hougue.
Le segment joignant les points 19 et 20 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale d’accès par la route départementale
D216.
La zone reliant les points 19, 20,22, 21 et 19 est exclue (zone
insalubre, cf. article 3).
GR2 : Zone non classée
GR3 : A
50-08 Est-Cotentin Délimitée par le polygone défini par les points suivants :
3,10,85,12,14,16,79,17,18,20,22,21,23,24,25,26,V,W.
La ligne entre les points 23 et 25 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 3,10,85,12,14,16,79,17,18,20,22,21,23,24
correspond à la laisse de basse mer.
Le segment joignant les points 3 et W correspond à la limite
séparative entre les départements de la Manche et du Calvados.
La ligne entre les points V et W correspond aux limites territoriales
(12 milles).
Le segment joignant les points 26 et V est perpendiculaire à la côte et
passe par le phare de Gatteville.
GR2 : Zone non classée
GR3 : Zone à éclipse (cf art 8)
50-09 Saint-Remy-des-
Landes
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 27, 28, 30,
29.
Et par le polygone défini par les points suivants : 31, 32, 34 et 33.
La ligne entre les points 27 et 29 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 31 et 33 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 28 et 30 correspond à la laisse de basse
mer.
La ligne entre les points 32 et 34 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 27 et 28 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Barneville.
Le segment joignant les points 33 et 34 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de l'embouchure du havre de Surville.
Les segments reliant les points 29, 30, 32, 31 et 29 situés devant
GR2 : Zone non classée
GR3 : A (cf art 9)5
N°
zone
Nom de la zone Délimitation de la zone
(seules les coordonnées géographiques des points précisées
dans l’annexe 2 font foi)
Classement de salubrité :
GR2 : bivalves fouisseurs
GR3 : bivalves non fouisseurs
l'embouchure du havre de Portbail sont exclus (zone insalubre, cf.
article 3).
50-10 Bretteville-sur-Ay Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 35, 36, 38,
37.
La ligne entre les points 35 et 37 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 36 et 38 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 35 et 36 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la départementale D526.
Le segment joignant les points 37 et 38 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Saint-Germain-sur-Ay.
GR2 : Zone non classée
GR3 : A (cf art 9)
50-11 Saint-Germain-sur-
Ay
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 37, 38, 40,
39.
La ligne entre les points 37 et 39 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 38 et 40 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 37 et 38 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Saint-Germain-sur-Ay.
Le segment joignant les points 39 et 40 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la pointe de Saint-Germain-sur-Ay.
GR2 : Zone non classée
GR3 : B
50-12 Pirou Nord Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 41, 42, 44,
43.
La ligne entre les points 41 et 43 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 42 et 44 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 41 et 42 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Créances.
Le segment joignant les points 43 et 44 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Pirou plage.
GR2 : Zone non classée
GR3 : B
50-13 Pirou Sud Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 43, 44, 46,
45.
La ligne entre les points 43 et 45 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 44 et 46 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 43 et 44 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Pirou plage.
Le segment joignant les points 45 et 46 est perpendiculaire à la côte
et constitue une parallèle au pont à l'entrée du havre de Géfosses
située 250 m au nord du pont.
GR2 : Zone non classée
GR3 : B
50-
14.01
Anneville-sur-Mer Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 47, 48,
87,86.
La ligne entre les points 47 et 86 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 48 et 87 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 47 et 48 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de la route départementale D74
d'Anneville-sur-Mer.
Le segment joignant les points 86 et 87 est perpendiculaire à la côte
et passe au droit du rejet de la zone conchylicole de Gouville.
GR2 : Zone non classée (cf art
12)
50-
14.02
Gouville/Blainville Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 86, 87, 50,
49. B (cf art 12)6
N°
zone
Nom de la zone Délimitation de la zone
(seules les coordonnées géographiques des points précisées
dans l’annexe 2 font foi)
Classement de salubrité :
GR2 : bivalves fouisseurs
GR3 : bivalves non fouisseurs
La ligne entre les points 86 et 49 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 87 et 50 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 86 et 87 est perpendiculaire à la côte
et passe au droit du rejet de la zone conchylicole de Gouville.
Le segment joignant les points 49 et 50 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Coutainville.
50-
14.01
Gouville Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 47, 48, 81,
80.
La ligne entre les points 47 et 80 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 48 et 81 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 47 et 48 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de la RD74 d'Anneville-sur Mer.
Le segment joignant les points 80 et 81 est situé à 120 m au sud de
la cale des Mielles.
GR3 : B (cf art 10)
50-
14.02
Blainville Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 80, 81, 50,
49.
La ligne entre les points 80 et 49 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 81 et 50 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 80 et 81 est situé à 120 m au sud de
la cale des Mielles.
Le segment joignant les points 49 et 50 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Coutainville.
B (cf art 10)
50-
15.01
Agon Nord Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 49, 50, 52,
51.
La ligne entre les points 49 et 51 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 50 et 52 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 49 et 50 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Coutainville.
Le segment joignant les points 51 et 52 est parallèle au passage de
50 m entre les concessions N°027-27 et N°27-26 et situé en son
milieu.
GR2 : B
GR3 : B
50-
15.02
Agon Sud Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 51, 52, 54,
53.
La ligne entre les points 51 et 53 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 52 et 54 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 51 et 52 est parallèle au passage de
50 m entre les concessions N°027-27 et N°27-26 et situé en son
milieu.
Le segment joignant les points 53 et 54 est aligné avec le phare
d'Agon et la bouée « le Catheue ».
GR2 : Zone à éclipse (cf art 8)
GR3 : B
50-16 Hauteville-sur-Mer
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 55, 56, 58,
57.
La ligne entre les points 55 et 57 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 56 et 58 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 55 et 56 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la départementale D76 .
Le segment joignant les points 57 et 58 est situé à 170 m au nord de
la départementale D220 à Lingreville.
GR2 : B - du 01 décembre au
30 avril(cf art 7)
C - du 01 mai au 30
novembre (cf art 7)
GR3 : B
50-17 Lingreville Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 57, 58, 61,
60,59. GR2 : Zone non classée
GR3 : B7
N°
zone
Nom de la zone Délimitation de la zone
(seules les coordonnées géographiques des points précisées
dans l’annexe 2 font foi)
Classement de salubrité :
GR2 : bivalves fouisseurs
GR3 : bivalves non fouisseurs
La ligne entre les points 57 et 59 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 58 et 61 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 57 et 58 est situé 170 m au nord de la
départementale D220 à Lingreville.
Le segment joignant les points 60 et 61 est perpendiculaire à la côte
et situé 100 m au sud des bouchots de Lingreville.
50-18-
19
Bricqueville Nord à
Coudeville
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 60, 61, 66,
65, 62.
La ligne entre les points 62 et 65 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points et 61 et 66 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 60 et 61 est perpendiculaire à la côte
et situé 100 m au sud des bouchots de Lingreville.
Le segment joignant les points 65 et 66 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Bréville.
GR2 : Zone à éclipse (cf art 8)
50-
18.01
Bricqueville Nord Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 60, 61, 83,
82, 62.
La ligne entre les points 62 et 82 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points et 61 et 83 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 60 et 61 est perpendiculaire à la côte
et situé 100 m au sud des bouchots de Lingreville.
Le segment joignant les points 83 et 82 est situé à 400 m au sud de
l'embouchure du havre de la Vanlée.
GR3 : B
50-
18.02
Bricqueville Sud Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 82, 83, 64,
63.
La ligne entre les points 82 et 63 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points et 83 et 64 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 83 et 82 est situé à 400 m au sud de
l'embouchure du havre de la Vanlée.
Le segment joignant les points 64 et 63 part de la limite séparative de
Bricqueville-sur-Meret Bréhal et est orienté à 245°.
GR3 : B
50-19 Coudeville Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 63, 64, 66,
65.
La ligne entre les points 63 et 65 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points et 64 et 66 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 64 et 63 part de la limite séparative de
Bricqueville-sur-Mer et Bréhal et est orienté à 245°.
Le segment joignant les points 65 et 66 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Bréville.
GR3 : B
50-20 Donville-les-Bains Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 65, 66, 68,
67.
La ligne entre les points 65 et 67 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points et 66 et 68 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 65 et 66 est perpendiculaire à la côte
dans le prolongement de la cale de Bréville.
Le segment joignant les points 67 et 68 est parallèle à la côte et
passe par le phare de Granville.
GR2 : Zone non classée
GR3 : B
50-21 Ouest et Nord
Cotentin
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : A à V et 26,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 87, 81, 50, 52, 54, 56, 58,
61, 83, 64, 66, 68, 70, 72, 89, 77.
Les lignes joignant les points 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 87, 81, 50, 52, 54, 56, 58 ,61, 83, 64, 66, 68, 70, 72, 89, 77
GR2 : A
GR3 : Zone à éclipse (cf art 8)8
N°
zone
Nom de la zone Délimitation de la zone
(seules les coordonnées géographiques des points précisées
dans l’annexe 2 font foi)
Classement de salubrité :
GR2 : bivalves fouisseurs
GR3 : bivalves non fouisseurs
(du phare de Gatteville jusqu’à la limite départementale avec l’Ille-et-
Vilaine) correspondent à la laisse de basse mer.
Le segment joignant les points U et V correspond à la limite
territoriale (12 milles).
Les segments joignant les points A à H correspondent à la limite
entre France, Jersey, Guernesey.
Les segments joignant les points H à U correspondent à la limite
selon le décret n°92-1160 du 16 octobre 1992.
Le segment joignant les points 77 et A correspond à la limite
départementale avec l’Ille et Vilaine.
La zone de Chausey N°50-25 est exclue.
50-22 Sud Granville Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 67, 68, 70,
69.
La ligne entre les points 67 et 69 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 68 et 70 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 67 et 68 est parallèle à la côte et
passe par le phare de Granville.
Le segment joignant les points 69 et 70 part de la pointe de la Roche
Gautier et passe par la Tourelle du Loup.
GR2 : Zone non classée
GR3 : Zone non classée
50-23 Hacqueville Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 69, 70, 72,
71.
La ligne entre les points 69 et 71 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points et 70 et 72 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 69 et 70 part de la pointe de la Roche
Gautier et passe par la Tourelle du Loup.
Le segment joignant les points 71 et 72 est perpendiculaire à la côte
et passe par la pointe de la Grâce de Dieu.
GR2 : Zone non classée
GR3 : Zone à éclipse (cf art 8)
50-
24.01
Jullouville Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 71, 72, 89,
88.
La ligne entre les points 71 et 88 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 72 et 89 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 71 et 72 est perpendiculaire à la côte
et passe par la pointe de la grâce de Dieu.
Le segment joignant les points 88 et 89 est perpendiculaire à la côte
et passe par la pointe de Carolles.
GR2 : Zone non classée (cf art
13)
50-
24.02
Champeaux Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 88, 89, 77,
76,90.
La ligne entre les points 88 et 90 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 89 et 77 correspond à la laisse de basse
mer.
Le segment joignant les points 76 et 77 correspond à la limite
séparative des départements de la Manche et de l’Ille-et-Vilaine.
Le segment joignant les points 88 et 89 est perpendiculaire à la côte
et passe par la pointe de Carolles.
La ligne joignant les points 90 et 76 est parallèle aux pêcheries
situées à 870 m au sud de la cale Sol-Roc.
B (cf art 13)
50-
24.03
Dragey-Ronthon Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 90,76, 75,
74, 73.
La ligne entre les points 90 et 73 correspond à la laisse de haute mer.
Les segments joignant les points 74,75 et 76 correspondent à la
limite séparative des départements de la Manche et de l’Ille-et-
Vilaine.
Zone non classée (cf art
13)9
N°
zone
Nom de la zone Délimitation de la zone
(seules les coordonnées géographiques des points précisées
dans l’annexe 2 font foi)
Classement de salubrité :
GR2 : bivalves fouisseurs
GR3 : bivalves non fouisseurs
Le segment joignant les points 90 et 76 est parallèle aux pêcheries
situées à 870 m au sud de la cale de Sol-Roc.
Le segment joignant les points 73 et 74 est parallèle à la ligne
joignant la pointe du Mont Manet et le Mont-Saint-Michel.
50-24 Baie du Mont-Saint-
Michel
Délimitée par le polygone défini par les points suivants : 71, 72, 77,
76, 75, 74, 73.
La ligne entre les points 71 et 73 correspond à la laisse de haute mer.
La ligne entre les points 72 et 77 correspond à la laisse de basse
mer.
Les segments joignant les points 74, 75, 76, 77 correspondent à la
limite séparative des départements de la Manche et de l’Ille-et-
Vilaine.
Le segment joignant les points 71 et 72
est perpendiculaire à la côte et passe par la pointe de la grâce de
Dieu.
Le segment joignant les points 73 et 74 est parallèle à la ligne
joignant la pointe du Mont Manet et le Mont-Saint-Michel.
GR3 : Zone non classée
50-25 Chausey Délimitée par le polygone défini par les points suivants :
La Déchirée Nord C1
La grande entrée C2
La Seillière C3
L'Etat C4
La Canue C5
Tourelle Canuette C6
Tourelle Haute Foraine C7
Sud de la Conchée C8
Sud les Huguenans C9
Sud les Piliers C10
Sud les Grossettes C11
Sud Longue Ile C12
Pointe de l'Epail C13
La grande Helluaire C14
Ouest petite Corbière C15
Les Rondes de l'Ouest C16
Les Rondes de la Déchirée C17
La Déchirée Sud C18
GR2 : A
GR3 : A
Une reproduction cartographique de ces zones et de leur classement de salubrité figure en annexe 1 du présent arrêté. Les coordonnées géographiques précises de chaque zone figurent en annexe 2.
Art. 5 : pêche professionnelle La pêche professionnelle peut être pratiquée dans les zones classées A, B ou C. La production et la récolte professionnelles de coquillages sont interdites dans les zones non classées, quelle que soit la destination des produits concernés. Seuls le captage de naissains de coquillages ou la pêche de coquillages juvéniles à des fins d’élevage peuvent être autorisés exceptionnellement par dérogation préfectorale. La pêche professionnelle est interdite dans les secteurs hors zones de production dits « insalubres » (havres, ports). Art. 6 : pêche à pied récréative La pêche à pied récréative peut être pratiquée dans les zones classées A ou B mais est interdite dans les zones classées C. La pêche à pied récréative peut être pratiquée dans les zones à éclipses et dans les zones non classées sauf interdiction édictée par arrêté municipal ou préfectoral. La pêche à pied récréative est interdite dans les secteurs hors zones de production, dits « insalubres » (havres, ports).
Art. 7 : zone en classement alternatif La zone de Hauteville-sur-Mer n° 50-16 est classée alternativement B/C au titre des bivalves fouisseurs : - classement en B de décembre à avril - classement en C de mai à novembre Art. 8 : zones à éclipses Lorsqu’une zone est définie en zone à éclipse, la production et la récolte professionnelles de coquillages y sont provisoirement interdites. L’exploitation est soumise à autorisation préalable et sous conditions particulières. Aucun classement n’est précisé pour ces zones dont les conditions d’exploitation et la qualité sanitaire sont déterminées au moment de leur ouverture par arrêté préfectoral. Au titre des bivalves fouisseurs (GR2), les zones concernées sont: - zone 50-15-02 Agon sud - zone 50-18-19 Bricqueville nord à Coudeville Au titre des bivalves non fouisseurs (GR3), les zones concernées sont : - zone 50-08 Est Cotentin - zone 50-21 Ouest et nord Cotentin - zone 50-23 Hacqueville Art. 9 : Zones de Morsalines, Saint-Remy-des-Landes, Bretteville-sur-Ay (bivalves non fouisseurs GR3) Les zones de Morsalines (50-06.02), Saint- Remy-des-Landes (50-09), Bretteville-sur-Ay (50-10) sont classées A au titre des bivalves non fouisseurs. Par conséquent, la surveillance régulière passe d’une fréquence bimensuelle à une fréquence mensuelle.
Art. 10 : zones de Gouville et Blainville (bivalves non fouisseurs GR3) Les zones de Gouville (50-14.01), Blainville (50-14.02) sont classées B au titre des bivalves non fouisseurs.
Art. 11 : zone d’Utah-Beach/Quinéville (bivalves fouisseurs GR2) La zone d’Utah-Beach/Quinéville (ex 50-04),non classée au titre des bivalves fouisseurs, a fait l’objet d’un rapport d’étude de zone paru en décembre 2020. Ce dernier conclut à une différence de qualité microbiologique entre le nord et le sud de la zone, conduisant à définir deux zones distinctes. La zone ainsi dénommée Saint-Marcouf (50-04.01), délimitée par le sentier d’accès à la plage sur Saint-Martin-de-Varreville (Les Hougues) et la cale de Quinéville, est définie en zone non classée au titre des bivalves fouisseurs. La zone ainsi dénommée Saint-Martin-de-Varreville (50-04.02), délimitée par le monument d’Utah-Beach et le sentier d’accès à la plage situé sur Saint-Martin-de-Varreville (Les Hougues), est classée C au titre des bivalves fouisseurs. Art. 12 : zone de Gouville à Blainville (bivalves fouisseurs GR2) La zone de Gouville à Blainville (ex 50-14),classée au titre des bivalves fouisseurs sans être suivie, a fait l’objet d’un rapport d’étude de zone paru en mars 2021. Ce dernier conclut à une différence de qualité microbiologique entre l’extrême nord de la zone et sa partie centrale/sud, conduisant à définir deux zones distinctes. La zone ainsi dénommée Anneville-sur-Mer (50-10
14.01), délimitée par la cale d’Anneville-sur-Mer (RD74) et le rejet de la zone conchylicole de Gouville-sur-Mer est définie en zone non classée au titre des bivalves fouisseurs. La zone ainsi dénommée Gouville /Blainville (50-14-02), délimité par le rejet de la zone conchylicole de Gouville-sur- Mer et la cale d’Agon-Coutainville est classée B au titre des fouisseurs. Art. 13 : zone de la Baie du Mont Saint-Michel (bivalves fouisseurs GR2) La zone de la Baie du Mont Saint-Michel (ex 50-24), classée B au titre des bivalves fouisseurs, a fait l’objet d’un rapport d’étude de zone paru en avril 2021. Ce dernier conclut à une différence de qualité entre le nord et la partie centrale de la zone ainsi qu’à l’absence d’enjeu professionnel sur la partie sud de la zone, conduisant à définir trois zones distinctes. La zone ainsi dénommée Jullouville (50-24.01), délimitée de Saint-Pair-sur-Mer à la pointe de Carolles, est définie en zone non classée au titre des bivalves fouisseurs. La zone ainsi dénommée Champeaux (50-24.02), délimitée par la pointe de Carolles et l’alignement avec les pêcheries situées à 870 m au sud de la cale Sol-Roc, est classé B au titre des bivalves fouisseurs. La zone ainsi dénommée Dragey-Ronthon (50-24.03), délimitée par l’alignement avec les pêcheries située à 870 m au sud de la cale Sol-Roc et la ligne joignant la pointe du Mont Manet et le Mont-Saint-Michel. Art. 14: abrogation L’arrêté préfectoral n° CM-S-2020-011 du 27 octobre 2020 portant classement de salubrité des zones de coquillages vivants dans le département de la Manche est abrogé.
Signé : Le Préfet Gérard GAVORYE = Classement de salubrité des zones de production de coquillages PRÉFET vivants pour la consommation humaine dans la Manche DE LA MANCHE :
Liberté Groupe IT: bivalves fouisseurs
Égalité
Fraternité
annexel
7 50-07 Saint-Vaast-la-Hougue
50-06-02
Morsa
ouestietiNord!cotent
50-04-01
Saint-Marco
50-09
Saint-Remy-des-Landes 50-03
90-04-02 Beauguillot Saint-Martin-de-Varreville
50-02
Le grand Vey sens
\. 50-11
Bretteville-sur-AY Saint-Germain-sur-Ay
50-12 No hors zone de production (havres, ports)
classement en À
y
PT. 50-14-01 [2 classement en B 50-14-02 ÿ À ae" -2 EM classement en C
Gouville-Blaigville Nat -15- Te ; (Ville \ 7 ——ago Nord classement alternatif B/C (B de décembre à avril)
50-1502 D < [EM] zones à éclipses (exploitation soumise à autorisation)
REMOTE 50-16 zones non classées pour ce groupe
A JL Hauteville-sur-Mer \ FA Lingreville Le 50-18-19
W(G50:252) Bricqueville nord à Coudeville Cha! AE
(50-13 D
x] [PirouSüud
50-20 / UE PA] _ 50-22
Donville-les kgins5= 24 Sud Granville
Sueville À
= # « An \ } -24-01 Pour être annexé à mon arrêté du N 4 ke ÿ Jullouville
à 50-24-03 50-24-02
Champeaux
15 JUIL. 2021
Le préfet de la Manche
Gérard GAVORY
© IGN-BDCARTO ® 2013 Source: DDTMS0
11Classement de salubrité des zones de production de coquillages
PRÉFET | vivants pour la consommation humaine dans la Manche
DE LA MANCHE
Liberté Groupe IIT: bivalves non fouisseurs Égalité
Fraternité
Pour être annexé à mon arrêté du
Le préfet de la Manche
annexel
Are
I ‘
SA “
60-07
Saint-Vaast-la-Hougue
50-06-01
Anse du Cul de Loup
( ET cn ;
\
50-03
7 Beauguillot
50-01
Brévands
Le onVey YA
50-11
Saint-Germain-sur-Ay [ss hors zone de production (havres, ports)
50-12 EM) classement en A
[— pirou Nord — | classement en B
50-14-01 (Em) à éci loitation soumise à autorisatic Gouville RS PE
50-14-02 WI] zones non classées pour ce groupe
Blainville
__ 50-15-01
7 Hauteville-sur-Mer
50-18-01
7 Bricqueville Nord
50-18-02
50-19 Bricqueville Sud
Coudeville
50-20
Donville-les-Bains
50-24
Le Mont-Saint-Michel
50-22
Sud Granville
45 JUIL. 2021
0 10 20 km
© IGN-BDCARTO ® 2013 Source: DDTM50
12E | Annexe? à l'arrêté n° CM-S-2021-007 PRÉFET Coordonnées géographiques des zones sanitaires
DE LA MANCHE | | Liberté Repérage des points côte Nord et Est Egalité
Fraternité
limite des 12 milles nautiques N
|
... limite selon décret n°92-1160 du 16 octobre 1992
k L 50-06.01
3 \ 50-06.02
\50:05
H \
30-001 limite 50-04.02 dénartemen
50-03
G
limite FRANCE, PSE 50-01 JERSEY, GUERNESEY
50-11
a 41 D 4 ‘4 \ 2à.24
19. 3
‘ © 78
Pour être annexé à mon arrêté du { 5 J}}l, 202] 18 r 79 17
Le préfet de la Manche ie 15
Cat \ se Gérard GAVORY © IGN-BDCARTO ® 2013 Source: DDTMS0 Page 4/5
13Annexe 2 à l'arrêté N° CM-S-2021-007
Coordonnées D us des zones de sanitaires
eh X(m). Y(m) meme ane Dir cena) 1 400 877,70 6 923 901,11 N 49°20,6680' W 001°07,0260' 2 400 349,51 6 929 872,07 N 49°23,8690" W 001°07,7190' 3 400 687,06 6 930 394,74 N 49°24,1600 W 001°07,4630' 4 397 048,55 6 925 520,78 N 49°21,4320' W 001°10,2530' 5 - 396 195,89 6 924 216,06 N 49°20,7050 W 001°10,8990' 6 396 706,48 6 928 062,23 N 49°22,7910' W 001°10,6460' f 396 948,17 6 927 910,18 N 49°22,7160' W 001°10,4400" 8 398 218,44 6 927 399,34 N 49°22,4770' W 001°09,3700' 9 397 099,26 6 932 139,48 N 49°24,9980' W 001°10,5000" 10 398 154,21 6 932 824,64 N 49°25,3970' W 001°09,6590" 11 389 672,98 6 943 542,55 N 49°30,9240' W 001°17,1410" 12 390 304,03 6 943 918,74 N 49°31,1450" W 001°16,6360' 1 389 367,73 6 944 177,59 N 49°31,2570" W 001°17,4220' 14 390 226,66 6 944 632,39 N 49°31,5270' W 001°16,7320' 15 388 260,88 6 946 802,80 N 49°32,6380' W 001°18,4560" 16 389 664,78 6 946 795,03 N 49°32,6750' W 001°17,2940' 17 390 967,37 6 949 670,02 N 49°34,2610' VW 001°16,3450" 18 391 413,58 6 949 657,01 N 49°34,2670' W 001°15,9750" 19 392 358,32 6 953 757,13 N 49°36,5020' W 001°15,3760 20 394 016,44 6 952 874,83 N 49°36,0750' W 001°13,9630" 21 394 262,22 6 953 361,27 N 49°36,3440' W 001°13,7810' 22 394 261,57 6 953 078,99 N 49°36,1920 W 001°13,7690" 23 394 445,74 6 955 208,77 N 49°37,3440' W 001°13,7110" 24 394 814,91 6 955 207,57 N 49°37,3540' W 001°13,4050" 25 392 211,34 6 963 650,53 N 49°41,8240" . W 001°15,9410' 26 392 213,34 6 963 776,74 N 49°41,8920' W 001°15,9450' 27 353 545,93 6 929 082,40 N 49°22,0220' VW 001°46,2840' 28 352 264,19 6 928 112,41 N 49°21,4580' W 001°47,2920' 29 356 694,18 6 924 449,74 N 49°19,6300" W 001°43,4600' 30 356 048,06 6 924 040,84 N 49°19,3890" W 001°43,9720' 31 358 008,35 6 923 035,71 N 49°18,9110" W 001°42,3080' 32 356 575,89 6 922 718,29 N 49°18,6940 W 001°43,4720' 33 359 257,80 6 919 928,30 N 49°17,2780" VW 001°41,1270" 34 357 688,26 6 919 951,18 N 49°17,2400' W 001°42,4200' 39 359 886,79 6 918 631,74 N 49°16,6000" W 001°40,5460' 36 358 687,44 6918 305,51 N 49°16,3860" W 001°41,5170" 37 361 621,31 6 913 444,21 N 49°13,8620' W 001°38,8670 38 360 112,56 6 913 002,17 N 49°13,5760' W 001°40,0860' 39 363 194,55 6 910 987,65 N 49°12,5890" W 001°37,4550" 40 361 250,54 6 910 951,54 N 49°12,5080' W 001°39,0510' 41 364 355,75 6 909 538,06 N 49°11,8450" W 001°36,4310' 42 361 356,15 6 909 357,51 N 49°11,6530' W 001°38,8870' 43 364 777,80 6 906 131,87 N 49°10,0240' VW 001°35,9210" 44 362 141,24 6 906 148,79 N 49°09,9500" W 001°38,0870' 45 364 979,38 6 902 734,98 N 49°08,2010' W 001°35,5930" 46 363 613,65 6 902 736,68 N 49°08,1590" W 001°36,7140 47 364 694,26 6 901 856,57 N 49°07,7190' W 001°35,7850" 48 363 450,63 6 901 866,05 N 49°07,6850' W 001°36,8060"
14Annexe 2 à l'arrêté N° CM-S-2021-007
Coordonnées Jecgrapniques des zones de sanitaires
5 = IRGFSSILEMbEEES ET er EN] FRERE PE RE NGSBA REAR de de]
me X(m) Y(m) Latitude (D'M'Décimale)| LongitudeDue 0 49 363 838,35 6 892 928,84 N 49°02,8840' W 001°36,0600' 50 360 696,09 6 892 958,89 N 49°02,8010' W 001°38,6360' 51 364 648,66 6 888 267,79 N 49°00,3990' W 001°35,1740' S2 360 013,44 6 887 900,47 N 49°00,0550' W 001°38,9510' 53 364 868,50 6 887 699,88 N 49°00,1000 W 001°34,9670' 54 361 508,66 6 886 234,35 N 48°59,2050' W 001°37,6470' 55 366 572,25 6 886 342,37 N 48°59,4220' W 001°33,5080' 56 362 900,57 6 884 960,90 N 48°58,5630' W 001°36,4470' 57 366 077,13 6 882 048,97 N 48°57,0940' W 001°33,7100' 58 363 477,16 6 882 062,55 N 48°57,0200' W 001°35,8370' 53 - 365 964,66 6.880 971,28 N 48°56,5100 W 001°33,7510' 60 364 588,84 6 880 171,05 N 48°56,0360' W 001°34,8380' 61 363 472,53 6 880 178,43 N 48°56,0050' W 001°35,7510' 62 365 978,79 6 879 375,75 N 48°55,6510' W 001°33,6640' 63 365 423,05 6 877 467,91 N 48°54,6060' W 001°34,0280' 64 362 987,97 6 876 441,70 : N 48°53,9770' W 001°35,9690' 65 364 525,92 6 872 951,27 N 48°52,1450" W 001°34,5470' 66 363 387,26 6 873 145,53 N 48°52,2140' W 001°35,4860' 67 361 500,00 6 869 271,84 N 48°50,0680' W 001°36,8420' 68 361 292,95 6 869 272,82 N 48°50,0620' W 001°37,0110' 69 363 209,47: 6 868 785,97 N 48°49,8600' W 001°35,4240' 70 362 088,45 . 6 868 288,84 N 48°49,5570' W 001°36,3150" 71 364 412,87 6 866 078,25 N 48°48,4390' W 001°34,3140" 12 362 825,76 6 866 090,65 N 48°48,3960" W 001°35,6090" 13 371 510,15 6 850 802,55 N 48°40,4280' W 001°27,8200' 74 366 930,89 6 845 948,46 N 48°37,6720' W 001°31,3190' 15 363 325,08 6 845 974,41 N 48°37,5740' W 001°34,2510" 76 362 154,82 6 851 868,51 N 48°40,7130' VW 001°35,4810' 77 359 490,81 6 854 856,71 N 48°42,2390' VV 001°37,7910" 78 388 728,43 6 950 189,19 N 49°34,4750' W 001°18,2220' 79 389 974,83 6 949 320,82 N 49°34,0440' W 001°17,1510" 80 363 480,92 6 898 527,49 N 49°05,8880' W 001°36,6210' 81 359 450,45 6 897 776,63 N 49°05,3560" W 001°39,8900' 82 365 752,53 6 878 974,85 N 48°55,4280" W 001°33,8300' 83 ” 363 458,73 6 878 723,73 N 48°55,2210" W 001°35,6930' 84 407 437,99 6 885 198,44 N 49°26,4533 W 001°12,2412' 85 395 819,02 6 935 416,33 N 49°26,7261' W 001°11,7006 86 363 650,60 6 899 142,60 N 49°06,2246" W 001°36,5113 87 362 505,60 6 899 451,70 N 49°06,3550" VW 001°37,4653" 88 363 920,14 6 860 383,98 N 48°45,3560" VW 001°34,4465" 89 . 362 869,80 6 860 548,81 N 48°45,4119" W 001°35,3102" 90 366 264,50 6 857 539,81 N 48°43,8967 W 001°32,4030" A 335 088,95 6 882 710,14 N 48°56,4400' W 001°59,0800' B 338 209,97 6 885 076,44 N 48°57,8200' VW 001°56,6500" C 345 016,60 6 895 925,90 N 49°03,8900' W 001°51,6300" D 347 700,61 6 908 854,29 N 49°10,9400" VW 001°50,0800" E 348 160,04 6 916 348,47 N 49°14,9900' VV 001°50,0800" F 344 373,78 6 923 919,26 N 49°18,9400' W 001°53,5800"
15Annexe 2 à l'arrêté N° CM-S-2021-007
Coordonnées = RAP UNE des zones de sanitaires
Sr X () Y(m) Latitude (D°M'Décimale) | Longitude (D°M'Décimale) de point
G 337 392,31 6 929 707,26 N 49°21,8200" W 001°59,6300"
H . 330 466,64 6 940 834,32 N 49°27,5700" VW 002°05,9300"
| 329 428,93 6 945 058,53. N 49°29,8070" VW 002°07,0130"
J 328 153,05 6 949 941,76 N 49°32,3900' W 002°08,3300"
K 328 391,51 6 950 204,99 N 49°32,5400" W 002°08,1470°
L 328 695,35 6 950 525,31 N 49°32,7230' W 002°07,9130°
M 330 950,69 6 956 110,51 N 49°35,8070' W 002°06,3470
N 332 772,64 6 960 947,70 N 49°38,4730" VW 002°05,0970'
(®) 332 974,96 6 961 895,56 N 49°38,9900" W 002°04,9800'
sé 334 438,41 6 965 271,45 N 49°40,8570" W 002°03,9470'
Q 335 182,81 6 971 232,84 N 49°44,0900": W 002°03,6470'
R 335 379,96 6 973 047,37 N 49°45,0730" W 002°03,5800'
S 335 439,37 6 973 353,98 N 49°45,2400" VV 002°03,5470"
T 336 467,18 6 979 360,98 N 49°48,5070' W 002°03,0130°
U 336 956,21 6 992 000,86 N 49°55,3230' W 002°03,2800'
V 392 396,60 6 987 689,99 N 49°54,7690" W 001°16,8700"
W 417 290,14 6 955 941,01 N 49°38,3730' W 000°54,8050"
CHAUSEY
C1 343 727,80 6 878 371,37 N 48°54,3940' W 001°51,7990'
C2 345 589,07 6 878 483,42 N 48°54,5160' W 001°50,2840'
C3 347 915,57 6 878 560,27 N 48°54,6340' W 001°48,3870'
C4 350 563,12 6 878 484,93 N 48°54,6800' W 001°46,2200'
C5 352 091,16 6 877 744,72 N 48°54,3310' W 001°44,9350'
C6 352 977,16 6 877 212,42 N 48°54,0730' W 001°44,1850'
C7 353 466,65 6 874 984,79 N 48°52,8890' W 001°43,6760'
C8 351 549,26 6 874 236,71 N 48°52,4240' W 001°45,2050
C9 350 482,55 6 873 892,63 N 48°52,2040' W 001°46,0590'
C10 349 782,19 6 873 775,34 N 48°52,1180' W 001°46,6250'
C11 348 542,30 6 873 991,68 N 48°52,1940' W 001°47,6480'
C12 347 771,75 6 873 949,46 N 48°52,1460' W 001°48,2750"
C13 345 477,73 6 873 733,17 N 48°51,9540" W 001°50,1370'
C14 343 943,67 6 874 005,69 N 48°52,0500" VW 001°51,4030"
C15 342 910,06 6 875 001,55 N 48°52,5520" WW 001°52,2970'
C16 342 467,57 6 876 243,27 N 48°53,2060" W 001°52,7210"
C17 342 418,93 6 876 961,17 N 48°53,5910' W 001°52,7970'
C18 343 268,22 6 878 045,07 N 48°54,2030' W 001°52,1580"
16PRÉFET
DE LA MANCHE
Liberté
Égalité
Fraternité
Pour être annexé à mon arrêté du
Le préfet de la Manche
© IGN-BDCARTO ® 2013 Source: DDTM50
Annexe? à l'arrêté n° CM-S-2021-007
Coordonnées géographiques des zones sanitaires
Repérage des points côte Ouest
limite FRANCE, JERSEY,
GUERNESEY
50-14.02
50-15.01
50-15.02 — "
c'e == 50-17
8 s
M 01
6 T 50-18.02 6 Le 50-20
ou) —— 50-22 ; — 50-23 73 V1
| 50-24.01
188 , 50-24.02
kS 50-24.03
73
€
limite départements Manche-Ille et
Vilaine
Page 5/5
17E 3 | Annexe 3 à l'arrêté n° CM-S-2021-007 PREFET | DE LA MANCHE Localisation secteurs hors zones de production dits “insalubres" Liberté Égalité
Fraternité
DE
\
| Cherbourg-en-Cotentin RER à a 0
| la Sinope \
havre de Carteret
NS havre de Portball »
\ \ havre de Surville |
havre de Saint-Germain-sur-Ay
havre de Geffosses
havre de Regneville Y
havre de la Vanlee
CD OO ÿ
\
Pour être annexé à mon arrêté du
4 5 AuIL. 2021
Le préfet de la Manche
-Saint-Michel Caterh a Baie du Mont-Salnt L 20 km
ce | — © IGN-BDCARTO ® 2013 Source: DDTM50
1819
Arrêté n° DDTM - CM-S-2021-011 du 16 juillet 2021 abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM-S-2021-009 du 2 juillet 2021 - BLAINVILLE
Considérant les résultats des tests effectués sur des huîtres (bivalves non fouisseurs - groupe 3) prélevées les 5 et 12 juillet 2021 dans la zone de Blainville (zone 50-14.02), émis par le laboratoire d’analyses de la Manche (LABEO 50) les 08 et 15 juillet 2021 ; Considérant la non persistance de la contamination bactérienne ;
Art. 1 : L'arrêté préfectoral n° CM-S-2021-009 du 02 juillet 2021 est abrogé. En conséquence et conformément à l’arrêté préfectoral n° CM-S-2021- 007 du 15 juillet 2021 portant classement de salubrité, la zone de production de Blainville (zone 50-14.02) est classée en catégorie B pour les coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs).
Art. 2 : Le porter à connaissance de cet acte sera réalisé auprès du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie (CRPMEM), du comité régional de la conchyliculture Normandie - Mer du Nord (CRC), du maire des communes de Gouville-sur-Mer, Blainville-sur- Mer, Agon-Coutainville et auprès du public par affichage par le maire de la commune sur les sites concernés. L’information des professionnels est assurée par le CRC et par le CRPMEM.
Signé : Le préfet : Gérard GAVORY
Arrêté n° DDTM - CM-S-2021-012 du 16 juillet 2021 abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM-S-2021-010 du 2 juillet 2021 - GOUVILLE
Considérant le résultat du test effectué sur des huîtres (bivalves non fouisseurs - groupe 3) prélevées le 12 juillet 2021 dans la zone de Gouville (zone 50-14.01), émis par le laboratoire d’analyses de la Manche (LABEO 50) le 15 juillet 2021 ; Considérant la non persistance de la contamination bactérienne ;
Art. 1 : L'arrêté préfectoral n° CM-S-2021-010 du 2 juillet 2021 est abrogé. En conséquence et conformément à l’arrêté préfectoral n° CM-S-2021- 007 du 15 juillet 2021 portant classement de salubrité, la zone de production de Gouville (zone 50-14.01) est classée en catégorie B pour les coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs).
Art. 2 : Le porter à connaissance de cet acte sera réalisé auprès du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie (CRPMEM), du comité régional de la conchyliculture Normandie - Mer du Nord (CRC), du maire des communes de Anneville-sur-Mer, Gouville-sur- Mer, Blainville-sur-Mer et Agon-Coutainville et auprès du public par affichage par le maire de la commune sur les sites concernés. L’information des professionnels est assurée par le CRC et par le CRPMEM.
Signé : Le préfet : Gérard GAVORY
Département de la Manche - Imprimerie administrative - Directeur de la publication : M. le secrétaire général de la préfecture