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Déliberation - Deliberation DCM 2022 7 5 definition de linteret metropolitain voirie et espaces publics
Document publié le Jeudi 8 décembre 2022 par la commune de Fare-les-Oliviers.
Lien du pdf (Déliberation - Deliberation DCM 2022 7 5 definition de linteret metropolitain voirie et espaces publics)
Thèmes du document : Transports, Démocratie locale et participation citoyenne, Institutions publiques,
Département des Bouches du Rhône
Arrondissement d’Aix en Provence
N° 20227 _5
Objet : Définition de l'intérêt
métropolitain — Voirie et Espaces Publics
VOTE
UNANIMITE
Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en gréfecture le 15/12/20
Publié le 16/12/2022
SUR RU ee RE RL RU
REPUBLIQUE FRANCAISE
Extrait du Registre des Délibérations du
Conseil Municipal de la Commune de
LA FARE LES OLIVIERS
Séance du 8 décembre 2022
L'an deux mille vingt-deux et le huit du mois
de décembre à 18 heures 30, le Conseil
Municipal de La Fare-les-Oliviers, a été
assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sur la convocation qui lui a été adressée par
le Maire, conformément à l’article 48 de la
Loi du 5 Avril 1884,
Etaient présents à cette assemblée : Tous
les Conseillers Municipaux à l'exception de
Absents excusés donnant pouvoir :
M. Benjamin LEGUEVACQUES à M. Joël
YERPEZ
M. Eric SPINELLY à M. Denis PALMERINI
Mme Myriam SEILER à Mme Marie-Aude
MESTRE
Mme Christine VALLET à Mme Silvia
BARATA
Mme Céline DELOUS à Mme Carine
WECKERLIN
Secrétaire de la séance: Mme Chantal
GARCIA
Envoyé en préfecture le 15/12/2022
!
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22022 Reçu en grétecture le 15/1
me EUR CRE CRE 2/2022
Pubtié le 16/12/2022
En application des dispositions issues de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS), et en particulier son article 181, la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente pour :
- La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain, y compris la signalisation ;
- La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
Ainsi, l'intérêt métropolitain dont la définition doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2022, permettra d'établir, pour chacune de ces compétences, les domaines d'intervention respectifs de la Métropole et de ses communes membres.
Toujours aux termes de ces mêmes dispositions législatives, les modalités de définition de l'intérêt métropolitain attachées à ces deux compétences font l'objet de dispositions dérogatoires dans la mesure où cette définition est déterminée après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.
Il convient également de noter que les textes précisent que la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques Supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.
C'est dans ce contexte calendaire très contraint qu'une commission dédiée à la définition de l'intérêt métropolitain a été constituée par la Présidente de la Métropole et qu'une grande concertation des communes a été organisée de manière à associer chaque maire aux réflexions sur la définition de l'intérêt métropolitain.
Ces travaux ont permis de mettre en évidence le caractère communal de l'exercice des compétences correspondantes, excluant donc leur exercice dans un cadre intercommunal, sous réserve des périmètres sur lesquels la remise en cause des solidarités et mutualisations existantes est de nature à compromettre une mise en œuvre optimisée des modalités d'exercice de ces compétences. oo ë
Cette dernière situation concerne :
- Les communes de l'ancien Territoire Marseille Provence qui ne gèrent plus ces compétences depuis 2001 :
- À l'exception de la commune de Fos-sur-Mer, les communes de l’ancien Territoire Istres-
Ouest-Provence, dont la programmation des investissements est, historiquement, portée à Un niveau intercommunal.
De plus, le caractère structurant des voies départementales transférées à la Métropole justifie une qualification d'intérêt métropolitain pour ces voies.
Il convient également de préciser que la présente délibération est sans incidence sur l'exercice, par la Métropole, de sa compétence en matière de zone d'activité économique.
Reçu en gréfecture le 15/1247
Publié le 16/12/2022
Une fois que la définition de l'intérêt métropolitain attachée à ces deux compétences aura été déterminée, la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) sera chargée de procéder l'évaluation des charges correspondantes.
Il est proposé à l'assemblée de reconnaitre d'intérêt métropolitain :
- la totalité de la voirie située sur le territoire des communes identifiées sur la liste jointe en annexe 1;
- les espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain des communes identifiées sur la liste jointe en annexe 2 ;
-__ les voies - et les trottoirs adjacents à ces voies - qui supportent la circulation d'un service de transport collectif en site propre ;
- les voies transférées à la Métropole Aix-Marseille Provence par les départements 13, 83 et 84.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, Considérant l'impérieuse nécessité de définir l'intérêt métropolitain associé aux
compétences voirie et espaces publics au plus tard le 31 décembre 2022 ;
Considérant le caractère automatiquement métropolitain des voies qui supportent la circulation d’un service de transport collectif en site propre.
L'exposé de son rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
RECONNAIT d'intérêt métropolitain la totalité de la voirie située sur le territoire des communes identifiées sur la liste jointe en annexe 1.
RECONNAIT d'intérêt métropolitain les espaces publics dédiés à tout mode de déplacement
urbain des communes identifiées sur la liste jointe en annexe 2.
RECONNAIT d'intérêt métropolitain les voies - et les trottoirs adjacents à ces voies - qui
supportent la circulation d'un service de transport collectif en site propre.
RECONNAIT d'intérêt métropolitain les voies transférées à la Métropole Aix-Marseille Provence par les départements 13, 83 et 84.
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois, et an susdits. Pour copie certifiée conforme.
LÉ secrétaire de séance
‘ h | O DA Annexe 1 : Liste des communes dont la voirie est reconnue d'i
Allauch
Carnoux-en-Provence
Carry-le-Rouet
Cassis
Ceyreste
Châteauneuf-les-Martigues
Cornillon-Confoux
Ensuès-la-Redonne
Gémenos
Gignac-la-Nerthe
Grans
Istres
La Ciotat
Le Rove
Marignane
Marseille
Miramas
Plan-de-Cuques
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Roquefort-la-Bédoule
Saint-Victoret
Sausset-les-Pins
Septèmes-les-Vallons
Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en gréfecture le 15/14/2023
Pubtié le 16/12/2022
intérêt métropolitain
Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en gréfecture le 15/14/2023
Pubtié le 16/12/2022
Annexe 2 : Liste des communes dont les espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain sont reconnus d'intérêt métropolitain
Allauch
Carnoux-en-Provence
Carry-le-Rouet
Cassis
Ceyreste
Chêteauneuf-les-Martigues
Cornillon-Confoux
Ensuës-la-Redonne
Gémenos
Gignac-la-Nerthe
Grans
Istres
La Ciotat
Le Rove
Marignane
Marseille
Miramas
Plan-de-Cuques
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Roquefort-la-Bédoule
Saint-Victoret
Sausset-les-Pins
Septèmes-les-Vallons