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Arrêté - Arrete prefectoral Couvre feu Nord
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Raimbeaucourt.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete prefectoral Couvre feu Nord)
Thèmes du document : Sécurité publique, Institutions publiques, Santé,
E
=
Préfecture
du
Nord
PREFET DU
NORD
Liberté Égalité Fraternité
Arrêté
portant
désignation
de
l’ensemble
du
département
du
Nord
comme
faisant
l’objet
des
mesures
définies
par
l’article
51
du
décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020,
et
portant
mesures
réglementaires
complémentaires
de
lutte
contre
l'épidémie
de
covid-19,
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire.
Préfet
de
la
Région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Commandeur
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
de
santé
publique
et
notamment
ses
articles
L3131-12
à
L3131-20
et
L.3136-1
à
L3136-2
;
Vu
le
code
pénal,
Vu
le code
de
la sécurité
intérieure,
notamment
ses
articles
L211-1
à
L211-4 ;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
notamment
son
article
L221-2
;
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatifs
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements,
notamment
ses
articles
1°
et
11;
Vu
le
décret
du
21
avril
2016
nommant
Monsieur
Michel
LALANDE
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais-
Picardie,
préfet
de
la zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord
;
Vu
le décret
n°2020-1257
du
14
octobre
2020
déclarant
l’état d'urgence
sanitaire
à compter
du
17
octobre
2020
à
00h00
sur
le territoire
de
la
République
;
Vu
le
décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
covid-19
dans
le cadre
de
l'État
d'Urgence
Sanitaire
:
Vu
l'avis
émis
par
Monsieur
le
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Hauts-de-France
le
22
octobre
2020,
et
consultable
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
le
département
du
Nord ;
Considérant
que
l'Organisation
Mondiale
de
la Santé
a déclaré
le 30
janvier
2020,
que
l'émergence
d’un
nouveau
coronavirus
(covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale :
Considérant
le caractère
pathogène
et contagieux
du
virus
SARS-Cov-2 ;
Considérant
que
face
à
la
dégradation
rapide
et
alarmante
de
la
situation
sanitaire,
l'état
d'urgence
sanitaire
a
été
déclaré
sur
l'ensemble
du
territoire
de
la
République
par
décret
n°2020-1257
du
14
octobre
2020
à
compter
du
17
octobre
2020
à 00h00
;
Considérant
l’évolution
défavorable
de
la situation
épidémique
dans
le département
du
Nord,
le caractère
actif de
la propagation
du
virus
SARS-Cov-2
et ses
effets
en
termes
de
santé
publique ;
12-14,
rue
Jean
sans
Peur
- CS
20003
- 59
039
LILLE
Cedex
Tél.
: 03
20
30
59
59
- Fax
: 03
20
57
08
02
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
sur
: www.nord.gouv.fr
Suivez-nous
sur
: facebook.com/prefetnord
- twitter.com/prefet59
- linkedin.com/company/prefethdf/Considérant
que
cette
évolution
défavorable
a
donné
lieu
à
l'inscription
du
département
du
Nord
en
situation
de
« vulnérabilité
élevée
» depuis
le 7 septembre
2020
par
Santé
Publique
France ;
Considérant
que
le décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020
prescrit
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
covid-19,
et
habilite
le
préfet
à
prendre
certaines
mesures
complémentaires
utiles
;
Considérant
qu'aux
termes
des
dispositions
de
l’article
29
du
décret
n°2020-1262
précité,
le
préfet
est
«
(...)
habilité
à
interdire,
à
restreindre
ou
à
réglementer,
par
des
mesures
réglementaires
ou
individuelles,
les
activités
qui
ne
sont
pas
interdites
(..)
»
et
«
(...)
peut
en
outre
fermer
provisoirement
une
ou
plusieurs
catégories
d'établissements
recevant
du
public
ainsi
que
les
lieux
de
réunions,
ou
y
réglementer
l'accueil
du
public»
;
Considérant
que
le
II-A
de
l’article
50
du
décret
n°2020-1262
précité
prévoit
que
le
préfet
peut
réglementer
ou
interdire
l'accueil
du
public
dans
certains
types
d'établissements
recevant
du
public ;
Considérant
que
le
II-E
de
l’article
50
du
décret
n°2020-1262
précité
prévoit
que
le
préfet
peut
restreindre
ou
interdire
toutes
autres
activités
dans
les
établissements
recevant
du
public
ou
dans
les
lieux
publics
participant
particulièrement
à
la propagation
du
virus
;
Considérant
que
l’article
51
du
décret
n°2020-1262
précité
prévoit
que :
«
|.
- Dans
les
départements
mentionnés
à
l'annexe
2,
le
préfet
de
département
interdit,
dans
les
zones
qu'il
définit,
aux
seules
fins
de
lutter
contre
la propagation
du
virus,
les
déplacements
de
personnes
hors
de
leur
lieu
de
résidence
entre
21
heures
et
6
heures
du
matin
à
l'exception
des
déplacements
pour
les
motifs
suivants,
en
évitant
tout
regroupement
de
personnes
:
1°
Déplacements
entre
le
domicile
et
le
lieu
d'exercice
de
l'activité
professionnelle
ou
le
lieu
d'enseignement
et
de
formation
;
2°
Déplacements
pour
des
consultations
et
soins
ne
pouvant
être
assurés
à
distance
et
ne
pouvant
être
différés
ou
pour
l'achat
de
produits
de
santé
;
3°
Déplacements
pour
motif
familial
impérieux,
pour
l'assistance
aux
personnes
vulnérables
ou
précaires
ou
pour
la
garde
d'enfants ;
4°
Déplacements
des
personnes
en
situation
de
handicap
et
de
leur
accompagnant
;
5° Déplacements
pour
répondre
à une
convocation
judiciaire
ou
administrative
;
6°
Déplacements
pour
participer
à
des
missions
d'intérêt
général
sur
demande
de
l'autorité
administrative
;
7° Déplacements
liés à des
transferts
ou
transits
vers
ou
depuis
des
gares
ou
aéroports
dans
le
cadre
de
déplacements
de
longue
distance
;
8°
Déplacements
brefs,
dans
un
rayon
maximal
d'un
kilomètre
autour
du
domicile
pour
les
besoins
des
animaux
de
compagnie.
Les
personnes
souhaitant
bénéficier
de
l'une
des
exceptions
mentionnées
au
présent
| se
munissent,
lors
de
leurs
déplacements
hors
de
leur
domicile,
d'un
document
leur
permettant
de
justifier
que
le
déplacement
considéré
entre
dans
le champ
de
l'une
de
ces
exceptions.
Les
mesures
prises
en
vertu
du
présent
| ne
peuvent
faire
obstacle
à l'exercice
d'une
activité
professionnelle
Sur la voie
publique
dont
il est justifié
dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Il.
- Dans
les
zones
définies
par
le préfet
de
département
où
l'interdiction
des
déplacements
mentionnée
au
présent
| s'applique
:
1°
Les
établissements
recevant
du
public
relevant
des
types
d'établissements
définis
par
le
règlement
pris
en
application
de
l'article
R.
123-12
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
figurant
ci-après
ne
peuvent
accueillir du
public
:
a)
établissements
de
type
N
: Débits
de
boissons
;
b)
établissements
de
type
EF
: Etablissements
flottants,
pour
leur
activité
de
débit
de
boissons ; c)
établissements
de
type
P
: Salles
de jeux ;
d)
établissements
de
type
T : Salles
d'exposition
;
e)
établissements
de
type
X
: Salles
de
sport
sauf pour
:
- les
groupes
scolaires
et périscolaires
et
les
activités
sportives
participant
à
la
formation
universitaire
; toute
activité
à
destination
exclusive
des
mineurs
;
les
sportifs
professionnels
et
de
haut
niveau
; les
activités
physiques
des
personnes
munies
d'une
prescription
médicale
ou
présentant
un
handicap
reconnu
par
la
maison
départementale
des
personnes
handicapées
;
lesformations
continues
ou
des
entraînements
obligatoires
pour
le maintien
des
compétences
professionnelles
; les
épreuves
de
concours
ou
d'examens
;
les
événements
indispensables
à
la
gestion
d'une
crise
de
sécurité
civile
ou
publique
et
à
la
continuité
de
la
vie
de
la
Nation
;
les
assemblées
délibérantes
des
collectivités
et
leurs
groupements
et
les
réunions
des
personnes
morales
ayant
un
caractère
obligatoire
; l'accueil
des
populations
vulnérables
et
la
distribution
de
repas
pour
des
publics
en
situation
de
précarité
;
l'organisation
de
dépistages
Sanitaires,
collectes
de
produits
sanguins
et actions
de
vaccination.
2°
Les
autres
établissements
recevant
du
public
ne
peuvent
accueillir
de
public
entre
21
heures
et 6 heures
du
matin
sauf pour
les
activités
mentionnées
à l'annexe
5;
3° Aucun
événement
mentionné
au
V
de
l'article
3
ne
peut
réunir plus
de
1
000
personnes ;
4°
Les
fêtes
foraines
sont
interdites
ainsi
que
les
évènements
temporaires
de
type
exposition,
foire-exposition
ou
salon.
»
Considérant
l'inscription
du
département
du
Nord
à
l'annexe
2
du
décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020
précité
au
regard
de
la
forte
dégradation
de
la
situation
sanitaire
au
sein
de
celui-ci,
habilitant
ainsi
le
préfet
du
département
à
prendre
des
mesures
exceptionnelles
pour
faire
face
à
la
dégradation
de
la
situation
sanitaire
;
Considérant
que
le taux
d'incidence
du
virus
dans
l'ensemble
du
département
du
Nord
s'élève
au
21
octobre
2020
à
511,1
nouveaux
cas
pour
100
000
habitants,
soit
un
doublement
de
nombre
de
cas
en
12
jours
;
Considérant
que
le
taux
d'incidence
du
virus
chez
les
personnes
âgées
de
plus
de
65
ans
dans
l’ensemble
du
département
du
Nord
est
au
18
octobre
2020
de
459
nouveaux
cas
pour
100
000
habitants,
contre
141
cas
pour
100
000
habitants
au
1“
octobre ;
Considérant
que
le
taux
d'incidence
du
virus
chez
les
15-29
ans
dans
le
département
du
Nord
a
plus
que
doublé
en
18 jours,
atteignant
les 668
nouveaux
cas
pour
100
000
habitants
au
18
octobre
2020 ;
Considérant
que
le
taux
de
patients
RT-PCR
positifs
sur
le
territoire
du
département
du
Nord
est
de
16,8% ;
Considérant
que
l’intensification
de
la circulation
du
virus
continue
se
poursuit
sur
le territoire
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille
avec
un
taux
d'incidence
s’élevant
désormais
à
705,5
nouveau
cas
le
21
octobre
2020,
contre
339,8
le
9
octobre
2020.
Considérant
que
cette
forte
intensité
du
virus
est
dorénavant
constatée
sur
l'ensemble
du
territoire
du
département
du
Nord,
le
taux
d'incidence
relevé
actuellement
sur
le
territoire
des
différents
autres
EPCI
du
département
s'élevant
à
des
niveaux
de
2
à
10
fois
supérieurs
à
celui
du
seuil
d'alerte
national
de
50
cas
pour
100
000
habitants ;
Considérant
notamment
que
le
21
octobre
2020,
la
Communauté
de
Communes
des
Flandres
intérieures
présente
un
taux
d'incidence
de
510,6
nouveaux
cas
pour
100
000
habitants,
la
Communauté
d'Agglomération
de
Maubeuge
—
Val
de
Sambre
un
taux
de
410,8
cas,
Douaisis-Agglomération
un
taux
de
348,7
cas,
la
Communauté
d'agglomération
Valenciennes
-
Métropole
un
taux
de
349,7
cas
pour
100
000
habitants
;
Considérant
les
caractéristiques
du
département
du
Nord,
en
particulier
la
présence
d'un
réseau
de
communication
dense
et
l'importance
des
mouvements
pendulaires
enregistrés
entre
les
différents
bassins
de
vie
qui
entraînent
quotidiennement
des
brassages
et
rencontres
nombreuses
de
personnes
résidant
dans
des
secteurs
géographiques
différents ;
Considérant
que
cette
intensité
de
la
circulation
du
virus
et
que
le
nombre
important
de
personnes
infectées
ont
pour
conséquence
une
augmentation
du
nombre
des
hospitalisations
dans
les
établissements,
tant
en
réanimation
que
dans
le
cadre
des
hospitalisations
ordinaires ;
Considérant
en
particulier
que
la
part
des
patients
covid-19
dans
les
services
de
réanimation
de
la
région
s'élève
au
21
octobre
2020
à
41,4
%,
contre
26
%
au
7
octobre
2020 ;Considérant
donc
le
risque
de
saturation
des
services
de
soins :
Considérant
à
ce
titre
que
le directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Hauts-de-France
a
demandé
le
22
octobre
2020
à
tous
les
établissements
de
santé
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille
de
déclencher
leur
plan
blanc
afin
de
faire
face
à
la situation
;
Considérant
que,
compte
tenu
de
la
gravité
de
la
situation
locale,
qui
expose
directement
la
vie
humaine,
il
appartient
à
l’autorité
de
police
compétente
de
prendre,
en
vue
de
sauvegarder
la santé
de
la
population,
les
dispositions
adaptées,
nécessaires
et
proportionnées
de
nature
à
prévenir
ou
à
limiter
les
effets
de
l'épidémie
de
covid-19 ;
Considérant
la
nécessité
qui
s'attache
à
la
prévention
de
tout
comportement
de
nature
à
augmenter
où
à
favoriser
les
risques
de
contagion
et
de
propagation
du
virus,
en
particulier
dans
l'espace
public
ou
les
lieux
ouverts
au
public
;
Considérant
que
l'intensité
de
circulation
du
virus,
sa
dynamique
et
ses
conséquences
sur
le
système
de
soins
sont
telles
que
doivent
être
prises
des
mesures
visant
à réduire
les
risques
de
propagations
du
virus,
et
en
particulier
les
interactions
sociales
dans
les
cadres
qui
ne
permettent
pas
d'assurer
l'effectivité
des
mesures
dites
«
barrières
»
;
Considérant
donc
la
nécessité
de
retenir
l'ensemble
du
département
du
Nord
comme
le
périmètre
dans
lequel
la mesure
de
restriction
de
la circulation
des
personnes
entre
21h
et 6h
doit
être
instaurée
;
Considérant
la nécessité
de
proscrire
les
rassemblements
importants,
propices
à
la circulation
du
virus
:
Considérant
la
nécessité
à
régir
et
à
restreindre
les
activités
propices
à
un
non
respect
des
gestes
«
barrières
»,
et
notamment
celles
qui
nécessairement
font
obstacle
au
port
du
masque :
Considérant
l'avis
du
22
octobre
2020
susvisé
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Hauts-
de-France
;
Considérant
l'urgence
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
du
Nord
;
ARRETE
Article
1er:
Toutes
les
dispositions
de
l’article
51
du
décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020
précité
s'appliquent
à
l'ensemble
du
département
du
Nord.
Article
2
:
Sont
interdits
les
braderies,
brocantes,
vides-greniers
et
autres
ventes
au
déballage
—
au
sens
de
l’article
L310-2
du
code
du
commerce.
Marchés
et
ventes
habituelles
à
caractère
alimentaires
sont
exclus
de
la
présente
interdiction.
De
même,
il
n'est
pas
fait
obstacle
à
la
délivrance
par
les
maires
d’autorisations
temporaires
d'occupation
du
domaine
public
pour
procéder
à des
ventes
de
fleurs
ou
produits
funéraires
à
l'occasion
des
fêtes
de
la Toussaint,
tant
que
celles-ci
s'effectuent
dans
le strict
respect
des
gestes
barrières.
Article
3 :
Les
buvettes,
permanentes
où
temporaires,
et
autres
points
de
consommation
de
boissons
et
restauration
rapide
mis
en
place
au
sein
des
établissements
sportifs
ou
dans
le cadre
d'événements,
sont
fermés.Article
4
:
L'utilisation
des
vestiaires
collectifs
des
équipements
sportifs
est
réservée
aux
mineurs,
aux
scolaires,
sportifs
professionnels
et/ou
de
haut-niveau,
aux
étudiants,
aux
participants
à
des
activités
relevant
de
la
formation
continue
et aux
personnes
en
situation
de
handicap.
Article
5 :
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
en
vigueur
sur
l'ensemble
du
territoire
du
département
du
Nord
à
compter
du
samedi
24
octobre
2020
à 00h00,
et
pour
une
durée
de
3 semaines.
Article
6 :
Sont
abrogés,
à compter
du
samedi
24
octobre
2020 :
- L'arrêté
du
17
octobre
2020
portant
désignation
du
territoire
des
communes
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille
comme
faisant
l'objet
des
mesures
définies
par
l'article
51
du
décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020,
ainsi
que
portant
mesures
réglementaires
complémentaires
de
lutte
contre
l'épidémie
de
covid-19,
dans
le
cadre
de
l’état
d'urgence
sanitaire.
- L'arrêté
du
17
octobre
2020
portant
mesures
réglementaires
visant
à
lutter
contre
l'épidémie
de
covid-19
dans
les
communes
du
département
du
Nord,
hors
territoire
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille,
dans
le
cadre
de
l’état
d'urgence
sanitaire.
Article
7:
Conformément
aux
dispositions
du
code
de
la
santé
publique
susvisé,
la
violation
des
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté
est
punie
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
4°"
classe
et,
en
cas
de
récidive
dans
les
15
jours,
d'une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
5°"
classe
ou
en
cas
de
violation
à
plus
de
trois
reprises
dans
un
délai
de
trente
jours,
de
six
mois
d'emprisonnement
et
de
3
750
euros
d'amende,
ainsi
que
de
la peine
complémentaire
de
travail
d'intérêt
général.
Article
8 :
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
d'un
recours
contentieux
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
tribunal
administratif
de
Lille.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens,
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr. Atticle
9 :
Le
directeur
de
cabinet
du
préfet
du
Nord,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord,
les
sous-préfets
d'arrondissement,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
du
Nord,
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
du
Nord,
les
présidents
des
EPCI
et
les
maires
de
chaque
commune
du
département
du
Nord,
sont
chargés,
chacun
pour
ce
qui
les
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Nord
et
dont
une
copie
sera
transmise
au
tribunal
judiciaire
de
Lille.
Fait
à
Lille,
le
23
octobre
2020
Le
préfet,
€
Michel
LALANDE
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