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Document publié le Mercredi 14 octobre 2020 par la commune d'Écurie.
Lien du pdf (Arrêté - 201024 Arrete Prefecture couvre feu 24 10 2020)
Thèmes du document : Santé, Sécurité publique, Institutions publiques,
Arrêté n° CAB-2020-612
Arrêté préfectoral portant mesures réglementaires visant à lutter contre la propagation du virus COVID-19 dans le département du Pas-de-Calais.
LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des palmes académiques
Chevalier du mérite agricole
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3131-15 et L.3136-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; notamment ses articles 50 et 51
Vu le décret n°2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid -19 dans le contexte de l’état d’urgence,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment son article 1er ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant la nomination de M. Louis LE FRANC, en qualité de préfet du Pas-de-Calais (hors classe) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-10-19 du 24 août 2020 portant délégation de signature à monsieur Alain CASTANIER, Secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais ;
Vu l’avis du directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France du 23 octobre 2020 ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;Considérant que le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 et habilite le préfet à prendre certaines mesures complémentaires utiles ;
Considérant que le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 classe le département du Pas-de- Calais en couvre-feu (annexe 2) ;
Considérant que l’article 51 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prévoit que :
« Le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin »
Considérant que l’article 51 du décret n°2020-1262 précité prévoit que :
« I. - Dans les départements et territoires mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II. - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au présent I s'applique :1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type T : Salles d'exposition ;
e) établissements de type X : Etablissements sportifs couverts sauf pour :
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs ;
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ; les épreuves de concours ou d'examens ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
f) Etablissement de type M : Magasins de vente, pour l’organisation d activités physiques et sportives
2° Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5 ;
3° Aucun événement mentionné au V de l'article 3 ne peut réunir plus de 1 000 personnes ;
4° Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon. »
Considérant que le département du Pas-de-Calais connaît un rebond épidémique inquiétant tant dans les principales villes du département que dans les secteurs ruraux ;
Considérant que, en l’état actuel des connaissances, le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée, et que, d’autre part, les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir ;
Considérant que, si le risque de contamination est moindre en plein air, il existe la possibilité qu’un aérosol contenant des virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu’une transmission par gouttelettes ait lieu en cas de forte concentration de population ;Considérant que le département du Pas-de-Calais connaît depuis 7 semaines une aggravation rapide de la situation épidémiologique confirmée par une hausse du taux d’incidence, du taux de positivité, du nombre d’hospitalisations, du nombre de personnes hospitalisées en secteur réanimatoire, et du nombre de morts à l’hôpital pour cause de Covid-19 ;
Considérant que cette aggravation a conduit à classer le département en niveau de vulnérabilité
« modérée » le 2 septembre 2020, en niveau de vulnérabilité « élevée » le 7 septembre 2020, en zone « rouge » ou de « circulation active du virus » le 11 septembre 2020, puis en zone d’ « alerte » le 23 septembre 2020 puis en zone « d’alerte renforcée » le 15 octobre 2020 et que, depuis, le département du Pas-de-Calais, comme le reste du pays, est en état d’urgence sanitaire ;
Considérant que le taux de positivité des tests de dépistages est en forte progression et s’établit désormais à 14,3 % ;
Considérant que, sur la période du 03 au 09 octobre 2020, le département du Pas-de-Calais présente un taux d’incidence de 150,1 cas pour 100 000 personnes ; que ce taux est largement supérieur au niveau d’alerte et de vigilance (50 cas pour 100 000 personnes) et qu’il a été multiplié par plus de 9 en sept semaines (il atteignait 16,66 cas pour 100 000 personnes le 31 août, 64,6 cas pour 100 000 personnes le 7 septembre 2020, 89 cas pour 100 000 personnes le 14 septembre, 89,6 cas pour 100 000 personnes le 21 septembre 2020),166,3 cas pour 100 000 personnes le 14 octobre 2020 et 247,8 cas pour 100 000 personnes le 17 octobre 2020. Ce taux d’incidence s’établit, au 23 octobre 2020, à 293,1 cas soit une progression de 150 % en 15 jours ;
Considérant que l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale du Pas- de-Calais se situent au dessus du seuil d’alerte de 50 cas pour 100 000 personnes ;
Considérant que parmi ces 19 établissements publics de coopération intercommunale, 17 ont un taux d’incidence supérieur à 150 cas pour 100 000 personnes, ce qui correspond au niveau d’alerte renforcée ;
Considérant que les personnes de plus de 65 ans sont les plus exposées à des formes graves de la Covid-19, ce qui correspond aux situations les plus susceptibles de nécessiter le recours à une hospitalisation. Le taux d’incidence pour cette catégorie d’âge s’établit à 210 cas pour 100 000 cas le 23 octobre 2020 ;
Considérant que la circulation du virus en population générale se traduit désormais par une présence, en augmentation régulière, de patients testés positifs dans les établissements hospitaliers ;
Considérant que Santé Publique France recensait, le 31 août 2020, 90 personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 dans le Pas-de-Calais, dont 9 personnes en soins de réanimation ; que le total des hospitalisations pour cause de Covid-19 est de 190 personnes le 14 octobre 2020 dont 22 personnes placées en réanimation. A ce jour, 205 patients sont accueillis dans les services hospitaliers conventionnels, 40 patients hospitalisés sont en réanimation ;
Considérant que le taux d’occupation global en réanimation a conduit, le 19 octobre 2020, les établissements hospitaliers du Pas-de-Calais a rajouté douze lits supplémentaires ce quicorrespond, à la mi octobre, à 92 % de la capacité de soins pour le département du Pas-de-Calais ;
Considérant que le nombre des décès à l’hôpital pour cause de Covid-19 a poursuivi son augmentation régulière dans le département pour atteindre le chiffre de 375 personnes décédées
à l’hôpital depuis le 1er mars 2020 ;
Considérant que les rassemblements festifs ou familiaux rassemblant un nombre important de personnes sont des évènements susceptibles de constituer des clusters épidémiques et ainsi d’accélérer la propagation du virus de la covid-19 ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public favorisant les rassemblements et, par la suite, propices à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées,
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais ,
ARRÊTE
Article 1er : Toutes les dispositions de l’article 51 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 précité s’appliquent à l’ensemble du département du Pas-de-Calais.
Article 2 : Sont interdits les braderies, brocantes, vides-greniers et autres ventes au déballage – au sens de l’article L310-2 du code du commerce.
Marchés et ventes habituelles à caractère alimentaires sont exclus de la présente interdiction. De même, il n’est pas fait obstacle à la délivrance par les maires d’autorisations temporaires d’occupation du domaine public pour procéder à des ventes de fleurs ou produits funéraires à l’occasion des fêtes de la Toussaint, tant que celles-ci s’effectuent dans le strict respect des gestes barrières.
Article 3 : Les buvettes, permanentes ou temporaires, et autres points de consommation de boissons et restauration rapide mis en place au sein des établissements sportifs ou dans le cadre d’événements, sont fermés.
Article 4 : L’utilisation des vestiaires collectifs des équipements sportifs est réservée aux mineurs, aux scolaires, sportifs professionnels et/ou de haut-niveau, aux étudiants, aux participants à des activités relevant de la formation continue et aux personnes en situation de handicap.Article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont en vigueur sur l’ensemble du territoire du département du Pas-de-Calais à compter du samedi 24 octobre 2020 dés publication du présent arrêté jusqu’au vendredi 13 novembre 2020 minuit ;
Article 6 : Toutes les dispositions contenues dans l’arrêté préfectoral n°CAB/BRS/2020-609 du 17 octobre 2020 et non contraires au présent arrêté sont maintenues.
Article 7: Conformément aux dispositions du code de la santé publique susvisé, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de
la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les
contraventions de 5ème classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 : Le directeur de cabinet du Préfet du Pas-de-Calais, le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, les sous-préfets d’arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les maires, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de- Calais et dont une copie sera transmise aux procureurs de la République du département du Pas- de-Calais.
Fait à Arras, le 24 octobre 2020
Pour le Préfet,
Le secrétaire général
Alain CASTANIER.