Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - ap ae exploitation e
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil 47 2017 007
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil 47 2016 022
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil 47 2016 022
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil 47 2017 007
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - ap servitudes utilit
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil 47 2016 093
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil 47 2016 071
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - ap n 47 2019 03 29 0
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil 47 2016 071
Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - ap ae exploitation ecoparc damazan par smival 47
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - ap ae exploitation ecoparc damazan par smival 47)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Table des matières
1 - Portée de l’autorisation et conditions générales.
1.1 Bénéficiaire et portée de l’autorisation
1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation....................................... ss 8 1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs... 8 1.1.3 Installations soumises à déclaration ou soumises a enregistrement... 8 1.1.4 Agrément des installations... ss 8
1.2 Nature des installations 8 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées... 8 1.2.2 Situation de l'établissement... sise 11 1.23 Autres limites de l’autorisation..…......................................... ss 11 1.2.4 Consistance des installations autorisées... Denennnnennneennnenenenenneennene nee teens eneeeeneeeeeneeeneeneennnnene 12 1.2.5 Statut de l'établissement... sense 12
1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation «12
1.4 Durée de l’autorisation 13 1.4.1 Durée de l’autorisation et caducité......................... ss 13
1.5 Périmètre d’éloignement 13 1.5.1 Définition des zones de protection... 13
1.6 Obligations de Pexploitant 13
1.7 Garanties financières 13 1.7.1 Objet des garanties financières... Re 13 1.7.2 Montant des garanties financières... donreremerenesnsssresensea 14 1.7.3 Établissement des garanties financières... 14 1.7.4 Renouvellement des garanties financières... ss 14 1.7.5 Actualisation des garanties financières... 14 1.7.6 Modification du montant des garanties financières... 14 1.7.7 Absence de garanties financières... seen 14 1.7.8 Appel des garanties financières... ss 15 1.7.9 Levée de l’obligation de garanties financières... 15
18 Modifications et cessation d’activité 15 1.8.1 Modification du champ de l’autorisation….............................s. ss 16 1.8.2 Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’impact.…......…........… Bensimon 16 1.8.3 Equipements abandonnés... sise 16 1.8.4 Transfert sur un autre emplacement... ses 16 1.8.5 Changement d’exploitant.…................................... issues 16 1.8.6 Cessation d’activité.................................................. sise 17
1.9 Réglementation 18 1.9.1 Réglementation applicable... 18 1.92 Respect des autres législations et réglementations... mm 19
2 Gestion de l’établissement. 20
2.1 Exploitation des installations 20 2.1.1 Objectifs généraux... idisisssneisenneeeneeneneneeeeneenneenennnnse 20 2.1.2 Impacts sur le milieu naturel : mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts….20 2.1.3 Consignes d’exploitation........................................................................ sn 20
2.2 Réserves de produits ou matières consommables 20 2.2.1 Réserves de produits... sise 20
2.3 Intégration dans le paysage 20 2.3.1 Propreté... ss issessssssscensssssssesssnssnensnsenennnnes dresser 20 2.3.2 Esthétique... sense 212.4 Danger ou nuisance non prévenu 21 2.4.1 Danger ou nuisance non prévenu... ss 21
2.5 Incidents ou accidents 21 2.5.1 Déclaration et rapport... side dense 21
2.6 Programme d’auto surveillance 21 2.6.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance: 21 2.6.2 Mesures COMPArATIVES..... nr nereenenenrersenreessnesnennssnsenesneesnennss rnrerenereneeeeneeepeenrenee 21 2.63 Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance... 22
2.7 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection 22 2.7.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection.…....…. Destrenneneennnnenss esse 22
2.8 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection 23 2.8.1 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection.................................................... 23
2.9 Bilans périodiques 24 2.9.1 Bilan environnement annuel... ss 24 2.9.2 Rapport annuel... . 24 2.9.3 Information du public... ss 24 2.9.4 Bilan annuel des épandages..….............................. sise 24 2.9.5 Réexamen des prescriptions de l’arrêté d’autorisation et dossier de réexamen... 24
3 - Prévention de la pollution atmosphérique... 26
3.1 Conception des installations | 26 3.1.1 Dispositions générales... sise 26 3.12 Pollutions accidentelles......................................... ss 26 3.1.3 Odeurs..…..…..................................................... rene ee eee eee DE 3.1.4 Voies de circulation... 27 3.1.5 Émissions diffuses et envols de poussières... mreeeneeneeeneeeeeeerennene 27
3.2 Conditions de rejet 27 3.2.1 Dispositions générales... sise 27 3.2.2 Conduits et installations raccordées…......................... ss 28 3.23 Conditions générales de rejet... ss 29 3.2.4 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés... sise 29 3.2.5 Respect des valeurs limites... sens 30 3.2.6 Odeurs - Valeurs limites... sise enreneeensressses 30 3.2.7 Cas particulier des installations utilisant des substances émettant des COV.....................,..,..,,.,.. 31 3.2.8 Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de Pair... 31
3.3 Autosurveillance des rejets dans l’atmosphère sd L 3.3.1 Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées...................................................… 31
3.4 Mesure de l’impact des rejets dans l’atmosphère 31
4 Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques , 32
4.1 Prélèvements et consommations d’eau 32
4.2 Collecte des effluents liquides . 34
4.3 Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu... 35 43.1 Identification des effluents... ss 35 43.2 Collecte des effluents... 35 4.3.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement........................................ 36 4.3.4 Entretien et conduite des installations de traitement... 36 43.5 Localisation des points de rejet... ss 36 43.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet... DRRRER 37
44 Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets 38 44.1 Dispositions générales... sise 38 44.2 Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective... 394.43 Rejets internes... ssssssssiiiiseneseneenenreeeeeeseeneneesnsses serrer 41 444 Valeurs limites d'émission des eaux domestiques... 41 4.4.5 Valeurs limites d'émission des eaux de refroidissement... 41
45 Autosurveillance des rejets et prélèvements 41 4.5.1 Relevé des prélèvements d’eau... sise 41 4.5.2 Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux..…............................. 41 4.5.3 Mesures COMparatiVES.........…........................................................... sn 42
4.6 Surveillance des impacts sur les milieux aquatiques et les sols 42 4.6.1 Effets sur les eaux souterraines... sers Re 42 4.6.2 Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines (cf 4.1.1.3.2)............... 42 4.6.3 Réseau et programme de surveillance... 43 4.6.4 Effets sur les sols... nement 43 4.6.5 Effets sur les eaux de surface... sise 43
5 - Déchets produits Musee pnse sn e pentes Pe eme ee ses ones eme ses sos s nee ess en mes" Ress Des eamenesemss + secs seems. 44
5.1 Principes de gestion... 44 5.1.1 Limitation de la production de déchets... ss 44 5.1.2 Séparation des déchets... ss 44 5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets... 45 5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement….............. ss 45 5.1.5 Déchets traités à l’intérieur de l’établissement..…............................................... 45 5.1.6 Transport... rrenennnneeneenreneniennenneeiesessneneneiéeesenes 45 5.1.7 Déchets produits par l° établissement CARQUECONNUEE DORE DE VUE DRRUERONRREE USE UNE ANNEE ARRETE ARE 46 5.1.8 Autosurveillance des déchets... seen ….46
6 - Substances et produits chimiques.. , 48
6.1 Dispositions générales 48 6.1.1 Identification des produits... nnennrr esse esesnenesssenecsesanssssnees 48 6.1.2 Etiquetage des substances et mélanges dangereux... 48
6.2 Substance et produits dangereux pour l’homme et l’environnement 48 6.2.1 Substances interdites ou restreintes.…..…....................................... sn 48 6.2.2 Substances extrêmement PréoCCUpARTES........ nn ie ssnnnnnnennennsssennnsennes inserer 49 62.3 Substances soumises à autorisation... fesses 49 6.2.4 Produits biocides - Substances candidates à substitution... ss... 49 6.2.5 Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)... 49
7 Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des emissions lumineuses 50
7.1 Dispositions générales 50 7.1.1 AMÉNAGEMENTS............. nee eee 50 7.1.2 Véhicules et engins... TT 50 7.1.3 Appareils de communication... 50
7.2 Niveaux acoustiques 50 7.2.1 Valeurs Limites d’émergence..…...................... ss 51 7.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation... 51 7.23 Tonalité marquée... isssnsensensnnneeneelennnennenennnne 51 7.2.4 Mesures périodiques des niveaux SONOTeS............. ns nenrnnresnsreneeneeensesne 51
7.3 Vibrations 51 7.3.1 Vibrations... secs erneereneeseeeeeeneee 51
7.4 Émissions lumineuses 52 7.4.1 Emissions lumineuses... snnenrenrennese Petnneensrnesseneeesneeneneneeesnsee 52
8 - Prévention des risques teChROlOGIQUES..rrrnrrnsnmrrnennennnnnenrnenesnrnennennneennnnee 53
8.1 Principes direct@urs..ssssssseoeeensesennnntennnnnennenenenneenennenenneeneennesneeneennecnenennenesesnseesenensoneens 53
8.2 Généralités 53 8.2.1 Localisation des risques... ss 538.2.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux... 54 82.3 Propreté de l’installation.….......................... ss 54 8.2.4 Contrôle des accès... issssessesseenscenrenenneenesesneseenennesneneesennsseennnes 54 8.2.5 Circulation dans l’établissement.….................................... sers 54 8.2.6 Étude de dangers... sen 54
8.3 Dispositions constructives. 54 8.3.1 Comportement au feu... sense 54 8.3.2 Chaufferie(s).….....… avebeanoranonobn nee agree ape nen von sne near tone enecganenenonona renom meme ne are cr anne senenpenngenenenenenennennnne 55 8.3.3 Intervention des services de secours... rennes 55 8.3.4 Désenfumage.…............................ ss ssssssssssesncsseensnnneenenneenenneeneeeinineeeesneenennenes 56
8.4 Dispositif de prévention des accidents 58 8.4.1 Matériels utilisables en atmosphères explosibles.….....................................s…… 58 8.4.2 Installations électriques... 58 8.4.3 Ventilation des locaux... sisi 58 8.4.4 Systèmes de détection et extinction automatiques... 59 8.4.5 Events et parois soufflables…..................... sisi Pannes 59 8.4.6 Protection contre la foudre... ss 59 8.4.7 SÉISMES... eee eneoeeesresnesnnsnansesnesnesnesssnsesseseesesnseseenssne 60 8.4.8 Autres risques naturels... sise 60
8.5 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 60 8.5.1 Organisation de l’établissement..…................................. sise 60 8.5.2 Rétentions et confinemént.................................. ss 61 8.5.3 Réservoirs................................ ss iissssesenssencssensssenenenneeneneeneennnnenneennnenneee 62 8.5.4 Règles de gestion des stockages en rétention... 62 8.5.5 Stockage sur les lieux d'emploi... ss 62 8.5.6 Transports - chargements - déchargements..….................. ss mm. 62 8.5.7 Elimination des substances ou mélanges dangereux... 63
8.6 Dispositions d’exploitation .63 8.6.1 Surveillance de l’installation.…........................................................... 63 8.6.2 Travaux... iiisnscescsesnnsreneenennnennnennenneneesennnnnnnenennennee 63 8.6.3 Vérification périodique et maintenance des équipements... 64 8.6.4 Consignes d'exploitation... 64 8.6.5 Interdiction de feux... ss ssssssssssssssssnesssenssnnnenensenensenenennenesses 64 8.6.6 Formation du personnel... 64
8.7 Mesüres de maîtrise des risques 65 8.7.1 Liste des mesures de maîtrise des risques... ss 65 8.7.2. Gestion des anomalies et défaillances de mesures de maîtrise des risques... 65 8.7.3 Domaine de fonctionnement sur des procédés... 65 8.7.4 Dispositif de conduite... 65 8.7.5 Surveillance et détection des zones de dangers... sn 66 8.7.6 Alimentation électrique... 66 8.7.7 Utilités destinées à l’exploitation des installations... 66
8.8 Moyens d'intervention en cas d’accident et organisation des secours 66 8.8.1 Définition générale des MOYENS... rires 66 8.8.2 Entretien des moyens d’intervention....................s...ssssrssrsess Pons 66 8.8.3 Protections individuelles du personnel d’intervention..…........................... mm... 67 8.8.4 Ressources en eau et mousse (à integrer au P.O.[.)...... nier 67 8.8.5 Consignes de sécurité... ct 68 8.8.6 Consignes générales d'intervention... Ton 68 8.8.7 Protection des populations... arrsraceseneesonseanerassocennene sense men eennesneneenennnedtessnne 69
8.9 Prévention des accidents liés au vieillissement (vise essentiellement l’activité 3410)... 69 8.9.1 Démarche générale et objectifs... sense 69 8.9.2 Réalisation d’un état initial... ss 70 8.9.3 Élaboration et mise en œuvre d’un programme DmsEe Con T. 70 8.9.4 Conformité aux guides professionnels... 708.9.5 Dossier du suivi des équipements... 70 8.9.6 Exclusion de certains équipements... ssssssssssnssnsnesssnennnesrsnenners 70
9 Conditions particulières applicables à certaines installations de l'établissement... sn 72
9.1 Dispositions particulières applicables aux rubriques soumises à autorisation ou enregistrement...….72 9.1.1 registres déchets... seen 72 9.1.2 Déchets admis ::...................... enr enernnsnnrenesesnesssesseseesesnssnesesnsnerennse 72 9.1.3 Portique de détection des déchets radioactifs... 73 9.1.4 Prescriptions relatives à l’utilisation de substances radioactives... 74
9.2 Dispositions particulières applicables AUX rubriques à declaration see 74 9.2.1 Exemple : Prévention de la légionellose... senseneenensennennenenses 74
10 Système d'échanges de quotas. 75
11 épandage 75
12 Dérogation aux mesures de protection de la faune & flore SAUVAgE...nnnnnrnrnrrnennerenennnenennnnres 75
13 Défrichement : 75
14 Autorisation d'exploiter une installation de production d’électricité.......…sseseeneeessses 75
15 Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales 75
16 Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance LES 75
17 Absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 …75
18 Délais et voies de recours-Publicité-Exécution a 76
18.1 Délais et voies de recours 76
18.2 Publicité. 76
18.3 Exécution | 76EX
PRÉFET
DE LOT-ET-GARONNE Liberté
Égalité
Fraternité
Unité Départementale de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
Arrêté préfectoral d'autorisation environnementale n° 47-2021-06-18-00004 relatif à l'exploitation de l'Ecoparc situé Chemin de Rieulet, ZAE de la Confluence à Damazan et exploité par le Syndicat mixte de valorisation et de traitement de déchets ménagers et assimilés de Lot-et-Garonne (SMIVALA47)
Le Préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment son titre VIIT du livre ler, son titre 1° du livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu Parrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations clas- sées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu les arrêtés enregistrement du 15/04/10 modifié, du 06/06/18, les arrêtés déclaration du 04/08/14, du 19/12/18, des 22/12/08 et 20/04/05, du 11/04/17, du 30/09/08, du 13/04/98, du 23/12/98 ; Vu l'arrêté préfectoral 47-2018-12-13-005 du 13 décembre 2018 antérieurement délivrés à SMIVALA47 pour l’établissement qu’il exploite sur le territoire de la commune de Damazan ; Vu la concertation préalable et les débats publiques en 2017, 2018 , 2019 et 2020 ; Vu la demande du 3 septembre 2020, présentée par SMIVALA47 dont le siège social est situé à l’hôtel du département, 1633 avenue du Général Leclerc à Agen, à l’effet d’obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de type Ecoparc située au Chemin de Rieulet, ZAE de la Confluence à Damazan:; Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 181-18 à R.181-32 du code de l’environnement :
Vu l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 5 février 2021;
Vu la décision en date du 11 décembre 2020 du président du tribunal administratif de Bordeaux, portant désignation du commissaire-enquêéteur ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1° février 2021 ordonnant l’organisation d’une enquête publique pour une durée de 33 jours du 8 février 2021 au 12 mars 2021 à 12h00 sur le territoire des communes de RBuzet-sur-Baïse, Damazan, Monheurt, Puch d’Agenais, Saint Léger, Saint Léon, Saint Pierre-de-Buzet et Villefranche de Queyran ; Vu l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de l’avis au public ; Vu la publication en date du 9 février 2021 de cet avis dans deux journaux locaux ; Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Damazan et Saint Léger ; Vu le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur ;
Vu l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ; : Vu le rapport et les propositions en date du 14 juin 2021 de l’inspection des installations classées ; Vu l’avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques par consultation électronique du 14 au 18 juin 2021 au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d’être entendu ; Vu le projet d’arrêté porté le 11 juin 2021 à la connaissance du demandeur ; Vu le mail de l'exploitant SMIVALA47, pétitionnaire, en date du 15 juin 2021 émettant des observations sur le projet d’arrêté et les prescriptions ; |CONSIDERANT la modification du site existant par ajout d’activités entraînant le classement du site à autorisa- tion au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, faits justifiant une procédure d’autori- sation environnementale ;
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l’exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R. 181-18 à R.181-32, des observations des conseils municipaux de Damazan et Saint Léger, du conseil communautaire de la communauté de communes des Côteaux et Landes de Gascogne et des services déconcentrés de l’Etat sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
CONSIDERANT que les mesures d'évitement, réduction et de compensation des risques d'accident ou de pollu- tion de toute nature édictées par l'arrêté ne sont pas incompatibles avec les prescriptions d'urbanisme;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies,
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE1 - PORTÉE DE L’'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation
Le Syndicat mixte de valorisation et de traitement de déchets ménagers et assimilés de Lot-et-Garonne (SMIVALA47) dont le siège social est situé à l’hôtel du département, 1633 avenue du Général Leclerc à Agen est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Damazan (47160), Chemin de Rieulet, ZAE de la Confluence à Damazan (coordonnées Lambert 93 : X= 481639,97 et V—6358826,72), les installations détaillées dans les articles suivants.
1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
L'arrêté préfectoral n°47-2018-12-13-005 du 13 décembre 2018 est abrogé et remplacé à la date de notification du présent arrêté.
1.1.3 Installations soumises à déclaration ou soumises a enregistrement
Les prescriptions des arrêtés ministériels de prescriptions générales "enregistrement", pris en application de Particle L 512-7, sont applicables en ce qu’elles ne sont pas contraires aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité x avec: une installation soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l’article L.181-1 du code de l’environnement.
1.1.4 Agrément des installations
Sans objet
1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique | Alin Régime(*) Libellé de la rubrique (activité) Nature de Critère de classement Volume autorisé
éa À 2 | l'installation 3410 a À Fabrication en quantité industrielle par Fabrication 1120 tir Deux lignes de 120 t/jr transformation chimique ou biologique de d’huile
produits chimiques organiques, tels que : |pyrolytique (r-
a) Hydrocarbures simples (linéaires ou naphta) par
cycliques, : saturés ou insaturés, recyclage
aliphatiques ou aromatiques) chimique des
plastiques
À | | ‘souples |
2661 1 A Polymères (matières plastiques, Unité de MPR 135 tjr 2 lignes d’extrusion de 60t/jr caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs Granulé plastique 2 lignes de compoundage de 39t/j synthétiques) (transformation de) : |par recyclage 1 ligne d’extrusion de 15t/jr 1. Par des procédés exigeant des conditions mécanique de ‘ particulières de température ou de pression|plastiques
(extrusion, injection, moulage, segmentation souplesà chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de:
matière susceptible d’être traitée étant :
la) Supérieure ou égale à 70 t/j
Installation de transit, regroupement ou tri Stockage de pots 20 tonnes
de déchets dangereux, à l'exclusion des catalytiques
installations visées aux rubriques 2710,
2711, 2712, 2717, 2719, 2792 et 2793. La
quantité de déchets susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
1. La quantité de déchets dangereux
susceptible d'être présente dans l'installation
étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité
de substances dangereuses ou de mélanges
dangereux, mentionnés à l'article R.511-10
du code de l'environnement, susceptible
d'être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale aux seuils À des
rubriques d'emploi ou de stockage de ces
substances ou mélanges
Installations de traitement de déchets Démantelement |Sans critère
dangereux, à l'exclusion des installations de pots
visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, catalytiques
12770, 2792, 2793 et 2795 | ‘
Installation de traitement de déchets non |Unité de ‘596 t/ir
dangereux, à l'exclusion des installations granulation des
visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, films plastique et
2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, recyclage
2782, 2794, 2795 et 2971. La quantité de hybride
déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j : |
Polymères (matières . plastiques, Unité de 12582 m3
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs valorisation des
synthétiques) (stockage de), à l'exception|plastiques par
des installations classées au titre de larecyclage
rubrique 1510. Le volume susceptible d'être ‘hybride
stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m *
Installation de transit, regroupement, tri ou Reception des 5370 m°
préparation en vue de réutilisation de balles plastique
déchets non dangereux de papiers/cartons, PE, balles de
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à papiers,
l'exclusion des activités visées aux rubriques plastiques et
2710, 2711 et 2719. Le volume susceptible cartons.
d'être présent dans l'installation étant : Silos de films en
aillette 1. Supérieur ou égal à 1 000 m° ; Pal
Installation de transit, regroupement, tri ou Plateforme de 2280 m3
ipréparation en vue de réutilisation de reception de
idéchets non dangereux non inertes à DEA
l'exclusion des installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714,
2715 et 2719 et des stockages en vue
(d'épandages de boues issues du traitement
des eaux usées mentionnés à la rubrique
2.1.3.0. de la nomenclature annexée à
l'article R. 214-1. Le volume susceptible]
‘d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 n°; .
Pots catalytiques : 15 tonnes
monolithes :5 tonnes
‘Sans objet
2 lignes de broyage primaire de 145.
\Vjr soit 290 tir
13 lignes de broyage secondaires de 97
tjr soit 291 t/ir
fi ligne pour l’unité de granulation 15
tjr ‘
|
4 silos intermédiaires mélangeur après
‘extrusion de 40 m° soit 160 m°
2densifieurs avant extrusion de 20 m°
:soit 40 m°
‘entreposage de PE en granulés : 9 silos
de 125 m°
[mise en big bag 1200 m°
istockage de polymères sur
l'installation 57 m3
4 silos intermédiaire de 40 m° avant
ligne de lavage soit 160 m°
{2 silos mtermédiaire de 20 m° avant
extrusion soit 40 m°
2 silos intermediaire de 40 m° sur ligne
de lavage soit 80 m°
balles de plastique PE pour recyclage
hybride 640 m°
balles de papiers, plastiques et cartons
3800 m°
déchets d'ameublement 650 m3
DEA : 2000 m°
Matelas : 200 m°
rembourrés:50 m°
refus:30 m3
1185 2.a DC Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I \unités de groupe Groupe froid de 25500 ‘du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux froid kg avec 20870'kg de ‘gaz. à effet de serre fluorés et abrogeant le fluide
(règlement (CE) n° 842/2006 ou substances
qui appauvrissent la couche d'ozone visées
ipar le règlement (CE) n° 1005/2009
(fabrication, emploi, stockage).
2.Emploi dans des équipements clos en
exploitation.
a) Equipements frigorifiques ou climatiques
{y compris pompe à chaleur) de capacité
unitaire supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d'être présente
dans l'installation étant supérieure ou égale à
300 kg
1434 1.b DC Liquides inflammables, liquides de point poste de 80 m3/jr éclair compris entre 60° C et 93° C (1), remplissage des
Un poste de 80 m3/h1436
1510
4510
2713
2c
DC
DC
DC
fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception containers et
des liquides mentionnés à la rubrique 4755 citernes d’huile
et des autres boissons alcoolisées pyrolytiques
(installation de remplissage ou de
distribution, à l'exception des stations-
service visées à la rubrique 1435).
1. Installations de chargement de véhicules
citernes, de remplissage de récipients
mobiles, le débit maximum de l'installation
étant :
Supérieur ou égal à 5 m’/h, mais inférieur à
100 m°/h _ =
Liquides de point éclair compris entre 60° C Stockage avant 560 tonnes
et 93° C (1), à l'exception des boissons expéditions
alcoolisées (stockage ou emploi de) d’huile
La quantité totale susceptible d'être présente pyrolytique
dans les installations, y compris dans les
cavités souterraines étant :
2.Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure
à 1000t -
Entrepôts couverts (installations, pourvues Plateforme de 36650 m3
‘d'une toiture, dédiées au stockage destockage et
matières ou produits combustibles en'destruction
quantité supérieure à 500 tonnes), à d’archives et de
l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de
stockage de matières, produits ou substances céréales
classés, par ailleurs, dans une unique
rubrique de la présente nomenclature, des
bâtiments destinés exclusivement au
remisage des véhicules à moteur et de leur
remorque, des établissements recevant du
public et des entrepôts exclusivement
frigorifiques : «
2. Autres installations (..), le volume des
entrepôts étant :
c) Supérieur ou égal à 5 000 m * mais
inférieur à 50 000 m *
Dangereux pour l'environnement aquatique Démantelement 20 tonnes
de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. a de pots
quantité totale susceptible d'être présente catalytiques
dans l'installation étant :
12. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure
à 100t
Installation de transit, regroupement, tri ou Déchets de 164 m°
Ipréparation en vue de réutilisation de ferraille issus du
métaux ou de déchets de métaux’ nontri de DEA et
dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets ménagers
Idéchets d'alliage de métaux non dangereux, recyclables
à l'exclusion des activités et installations
(visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et
12719. La surface étant :
|
2. Supérieure ou égale à 100 m°? et inférieure
jà 1 000 m£.
6 citernes de 120 m°
4 citernes de 20 m°
soit 800 m°
560 tonnes autorisées
Un dépôt de papiers cartons plastiques
20000 m°
Un dépôt de papiers cartons plastiques
2650 m°
Stockage de semences agricoles 14000
m3
[Pots catalytiques : 15 tonnes
monolithes :5 tonnes
|Ferraille de DEA 24 m?
ferraille de déchets ménagers 140 m°?
4130 1b IToxicité aiguë catégorie 3 pour les voies Démantelement 20 tonnes d'exposition par inhalation. La quantité de pots
totale susceptible d'être présente dans catalytiques
l'installation étant :
|1. Substances et mélanges solides.
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure
à 50t
Pots catalytiques : 15 tonnes
monolithes :5 tonnes
(*} A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L 512-11 du CE)** ou NC
(Non Classé)
(**) En application de l’article R. 512-55 du code de l’environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de
l’enregistrement
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales
autorisées.
Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale IED est la rubrique 3410 relative à la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que les hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques).
10Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles associées au
document BREF LVOC.
L'installation est visée par les rubriques de la nomenclature eau suivantes: Régime Rubrique (A, D, NC) Libellé de la rubrique (opération) Nature de l'installation Volume autorisé
1110 D Sondage, forage, y compris les essais de pompage, Piézomètres de surveillance des eaux Prélèvements pour création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un souterraines analyse de la qualité usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de de l'eau la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, ÿ compris . dans les nappes
| ___ {d'accompagnement de cours d’eau | À Autorisation
D Déclaration
NC Installations et équipements non classés mais proches ou connexes des installations du régime
1.2.2 Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelles n° Section
Damazan 127, 129, 132, 135, 138, 139, 200, ZB « Rieulet », « Le Hum », « Piquet» |201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212,215
A l’exception des parcelles ZB n°209 et 213.
1.2.3 Autres limites de l’autorisation
La surface de l’emprise des aménagements réalisés dans le cadre de l’autorisation est de 170 000 m2. Ceux-ci se
déclinent suivant le plan 004 ind 0 pour 2022 joint en annexe I au présent arrêté.
Le site se compose :
* de 3 bâtiments administratifs à l’entrée du site sur une surface de 242m°?, 247 m°?, 356 m°.
° d’un complexe industriel sur une surface de 27626 m° augmentée de 6975 m? en 2022, * d’une ancienné chaufferie extérieure qui doit être démantelée dans un délai de 24 mois à compter de la notification du présent arrêté et dont le fonctionnement n’est pas régie par le présent arrêté,
* un auvent de stockage,
° _de3 réserves incendie extérieures de 489 m° chacune,
* de deux bassins de récupération des eaux du site de 1250 et 1700 m° chacune, ° d’un espace boisé de 2 ha,
° des voiries imperméabilisées sur 16000 m? et des espaces verts,
* un puit situé sur la prairie.
L'aménagement pour 2022 consiste à construire deux bâtiments supplémentaires sur les parcelles 200 et 215, d’une surface respective de 675 m° pour des locaux sociaux et stockages abrités, et de 3300 m? pour la plateforme
de stockage et destruction d’archives.
La nature des déchets admis est directement liée aux activités et leurs origines géographiques peuvent être nationales ou européennes pour les plastiques et départementales voir départements limitrophes pour les autres
déchets.
Le type de déchets admis sur le site est défini dans le présent arrêté par leur code à six chiffres.
Une activité Recherche & Developpement doit être réalisée en début d’autorisation. Celle-ci concerne le procédé d’activité couvert par la rubrique 3410 « fabrication d’huile pyrolytique » sans être soumis à l’autorisation cette dernière excluant du champ réglementaire les activités R&D.
Elle aura une capacité de 5 kg/h de produit entrant. La matière première qui alimentera ce pilote sera un polyéthylène recyclé. Ce pilote sera au sein d’une structure de l’écoparc dans une cellule de 210 m° spécifique.
11Elle permettra de « caler » les éléments de cette activité 3410 prévus au dossier initial et d’apporter des éléments complémentaires aux prescriptions de cet arrêté sous forme de « porté à connaissance » (PAC) pouvant aboutir à complément de l’arrêté d’autorisation avant le démarrage du procédé industriel.
1.2.4 Consistance des installations autorisées
Les installations citées à l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs activités sur les plans de masse 004, ind
0) annexés au présent arrêté.
L'ensemble industriel au centre d’une surface de 27626 m° est distribué en 9 cellules d’activité,
Les cellules accueillent les activités de tri, transit regroupement et traitement de déchets dangereux et non dangereux et non inertes de ferraille, bois, plastique, papiers, carton, pots catalytiques. Une activité entrepôt (stockage d’archives et agrofournitures).
Des activités de transformation de polymères et de fabrication d’hydrocarbures simples.A l’extérieur des bâtiments s’effectue les activités de stockage de polymères (granulés plastique) et liquides inflammable (huiles
pyrolytiques).
Les capacités maximales dans l’installation sont celles prévues à l’article 1.2.1 attachées à chacune des rubriques.
Pour l’activité 3410 IED:
Le périmètre d’application des dispositions de la « section 8 » (en particulier MTD) correspond à l’ensemble des installations visées par une rubrique 3000 ainsi qu’aux installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les
émissions et la pollution (art. R. 515-58).
‘Ainsi, le périmètre auquel s'applique les dispositions de la section 8 du chapitre V du titre I du Livre V du code de
l'environnement est constitué :
x dela cellule A du plan 4 ou 5 joint au présent arrêté, exclues de cette cellule les activités classées par ailleurs (2714, 2791.1, 2662.1, 2661.1), mais intègre l’activité connexe prévue à la rubrique 1185.2a).
Ce périmètre permet :
°__l’application des MTD au sens d’IED et le périmètre du réexamen (qui s’appliquent uniquement au périmètre « IED ») |
* le calcul de la capacité des activités pour se comparer au seuil des 3000.
1.2.5 Statut de l’établissement
L'établissement n’est ni Seveso seuil haut, ni seveso seuil bas, tant par dépassement direct d’un seuil tel que défini au point I de l’article R. 511-11 du code de l’environnement, que par règle de cumul en application du point II de ce même article.
1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
121.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
1.4.1 Durée de l’autorisation et caducité
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation n'a pas été mise en service ou réalisée dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l’article R.181-48 du code de
l’environnement.
1.5 PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT
1.5.1 Définition des zones de protection
Il n’y a pas de zone de protection contre les effets d’un accident majeur.
1.6 OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
Toute modification de l’occupation des sols doit être portée à la connaissance du préfet par le titulaire de la présente autorisation avec tous les éléments d’appréciation nécessaires notamment la réalisation de mesures de réduction des risques à la source ou d’aménagements complémentaires destinés à limiter les zones d’effets à l’intérieur des limites de l’établissement. Dans ce cas, l’efficacité des aménagements ou travaux proposés doit être justifiée par une étude de dangers spécifique préalable jointe au porté à connaissance évoqué ci-dessus.
L’exploitant respecte à l’intérieur de l’enceinte de son établissement les distances et les types d’occupation définis à son dossier. En particulier, il n’affecte pas les terrains situés dans l’enceinte de son établissement à des modes d’occupation contraires aux définitions précédentes.
L'exploitant transmettra au Préfet les éléments nécessaires à l’actualisation des documents visés à l’article R. 181- 14 du code de l’environnement. Ces éléments porteront sur :
+ les modifications notables susceptibles d’intervenir à la périphérie de ses installations.
e les projets de modifications de ses installations. Ces modifications pourront éventuellemént entraîner une révision des zones de protection mentionnées précédemment.
1.7 GARANTIES FINANCIÈRES
1.7.1 Objet des garanties financières
Les installations concernées sont (article R. 516-1):
Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Les installations visées au 5° sont définies dans l’ arrêté du 31/05/12 modifié par l’arrêté ministériel du 23/12/2015.
Conformément au paragraphe IV de l’article R.516-2 du code de l’environnement, le montant des gâranties
financières est établi compte tenu des opérations suivantes :
Installations relevant du 5° de l’article R.516-1, le montant des garanties financières est établi conformément à
l’arrêté ministériel du 31/5/2012 :
- La mise en sécurité du site de l’installation en application des dispositions mentionnées aux articles R.512-39-
let R. 512-46-25.
- Les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, dans le cas d’une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions de l’article R.516-2 VI.
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour l’ensemble du site.
131.7.2 Montant des garanties financières
Le montant de référence des garanties financières à constituer est fixé à 584 844 € TTC
Il a été défini selon la méthode forfaitaire définié dans l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un
indice TP01 de 667,7 et un taux de TVA de 20 %.
Les quantités maximales de déchets présents sur le site pour l’établissement du calcul sont : - 240 tonnes de déchets dangereux
- 623 tonnes de déchets non dangereux
1.7.3 Établissement des garanties financières
Avant le 30 juin 2021 dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au Préfet : - le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articlés R.
516-1 et suivants du code de l'environnement
- la valeur datée du dernier indice public TPO1.
1.7.4 Renouvellement des garanties financières
Sauf dans le cas de constitution des. garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document
prévu à l'article 2.8.1.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement .
1.7.5 Actualisation des garanties financières
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l'environnement, l'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet tous les 5 ans en appliquant la méthode d’actualisation précisée à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié au montant de référence pour la période considérée. L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public TPO1 et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission.
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
- tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ; - sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
1.7.6 Modification du montant des garanties financières
L'exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières. |
1.7.7 Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce code. Conformément à l'article L.171-9 du même code,
14pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
1.7.8 Appel des garanties financières
Le Préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article KR. 516-2 du code de l'environnement, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 du même code ;
soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de
l'exploitant ;
soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e) du point I. de l’article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I. du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du
garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
1.7.9 Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement
réalisés. :
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant [a réalisation des travaux.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes
intéressées,
En application de l'article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
1.8 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
151.8.1 Modification du champ de l’autorisation
En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa
mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R.181-45.
1.8.2 Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’impact
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette
occasion sont supportés par l’exploitant.
A l’occasion d’une modification substantielle, l’exploitant procède par ailleurs au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations conformément aux
dispositions de l'article R. 515-86 du code de l'environnement.
S'il ne remet pas concomitamment ou n'a pas remis une étude de dangers, l'exploitant précise par ailleurs par écrit au préfet la description sommaire de l'environnement immédiat du site, en particulier les éléments susceptibles d'être à l'origine ou d'aggraver un accident majeur par effet domino, ainsi que les informations disponibles sur les sites industriels et établissements voisins, zones et aménagements pouvant être impliqués dans de tels effets domino.
1.8.3 Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
L'ancienne chaufferie extérieure est concernée. Leurs suppressions doivent intervenir dans les conditions prévues à l’article 1.2.3 sus-visé.
1.8.4 Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du: présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
1.8.5 Changement d’exploitant
Si un changement d'exploitant correspond à une division d'une installation entre plusieurs exploitants, chacune des entités exploitantes doit disposer d'une autorisation détaillant les mesures techniques et organisationnelles de prévention des risques qui lui sont spécifiques. Dans ce cas, l’exploitant initial doit d’abord déposer une demande de modification pour séparer son installation en deux installations indépendantes (dossier déposé en application de l’article R.181-45 du code de l’environnement) puis déclarer un changement d’exploitant (R. 181-47 du code de l’énvironnement).
Pour certaines catégories d’instailations mentionnées à l’article R. 516-1 du code de l’environnement, le changement d’exploitant est soumis à autorisation.
16Pour les sites multi-exploitants, chaque entité juridique titulaire d’une autorisation est responsable du respect des prescriptions permettant de prévenir les dangers et inconvénients de son installation (cf. art L.181-3 du code de l’environnement).
1.8.6 Cessation d’activité
Les différentes étapes de la cessation d'activité sont définies aux R. 512-39-1 et suivants. La définition du plan de réhabilitation fait, elle, l'objet d'un mémoire déposé par l'exploitant dans le cadre des dispositions de l'article R.
512-39-3.
L’article R. 181-43-4° prévoit que l'arrêté d’autorisation comporte les conditions de remise en état après la cessation d’activité.
Pour les établissements IED, conformément à l’article R 515-60- g, l'arrêté d'autorisation fixe au minimum les mesures relatives aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif de l'installation et l'état dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt définitif dans le respect, outre de l'article R. 181-43-4°, des articles L. 512-6-1 et L. 515-30 ((description de l'état du site d'implantation de l'installation pour comparaison avec l’état de pollution du sol et des eaux souterraines lors de la mise à l’arrêt définitif)
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l’usage à prendre en compte est le suivant :
> usage industriel
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. |
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, celle des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d'accès au site ;
e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
e la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse portér atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article ou conformément à l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement.
Pour les établissements IED, en application article R. 515-75 :
La notification comporte en outre une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est fournie même si l’arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés à l'alinéa ci-dessus, intervenue depuis l’établissement du rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, l'exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu à l’alinéa ci-dessous.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au
moins similaire à celui décrit dans le rapport de base.
171.9 RÉGLEMENTATION
1.9.1 Réglementation applicable
-les principaux arrêtés transversaux sont :
-Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation -Arrêté du 04/10/10 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
-Arrêté du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement -Arrêté du 27/10/11 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
-Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-
46 du code de l'environnement ;
-Arrêté du 29/07/05 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005
-Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
-Arrêté du 31/01/08 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
-Arrêté du 11/03/10 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les Prescipions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):
Dates [Textes
03/10/10/arrêté relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités modifié |au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation
19/12/08/règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à modifié autorisation sous la rubrique n° 1434-1
11/04/17/arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique modifié |1510
04/08/14/arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection modifié |de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 1185
15/04/10/arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères relevant du modifié |régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement
06/06/18larrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation des déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique (...) n°2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux) (...), de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
06/06/18/arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement,
18tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique (...) n°2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
13/07/98 l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection modifié |de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4130
23/12/98 arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection modifié |de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4510
11/09/03 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des " articles L. 214-1 à L. 214-3 " du code de l'environnement et relevant de la rubrique " 1.1.1.0 " de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
27/12/13 |Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
1.9.2 Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice : ° des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression,
* des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
192 GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
2.1.1 Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;. | prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
2.1.2 Impacts sur le milieu naturel : mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts
De manière à protéger les intérêts visés à l’article L 181-3 du code de l‘environnement, l’exploitant prend les
dispositions suivantes :
- Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts en concertation avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine.
- Sur les espaces paysagers, plantation d'espèces végétales locales est prévu : haies et arbres fruitiers.
2.1.3 Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
Les horaires d’activité sont :
1. Pour les livraisons et autres activités du site :
Entre 8 h 00 et 18 h 00, du lundi au vendredi.
2. 24h/24 pour la partie recyclage hybride, 7/7 j
‘2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
2.2.1 Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
2.3.1 Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
20L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets.
À ce titre un ramassage des envols s’effectuera autant que de besoin et à minima une fois par semaine. Le balayage des surfaces imperméables à l’extérieur du site s'effectuera en tant que besoin et à minima une fois
par mois.
2.3.2 Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,.…).
Également se conférer à l’article 2.1.2 susvisé.
2.4 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
2.4.1 Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
2.5.1 Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de ‘l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
2.6 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
2.6.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant
définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
2.6.2 Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
21Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures
comparatives.
2.6.3 Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
GIDAF
Conformément à l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l’environnement, sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L.181-12, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l’environnement sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet. La télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrêtés dès lors que lesdites prescriptions imposent une transmission de ces résultats à l’Inspection des Installations Classées ou au préfet.
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article R 512-8 IT 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages. Il informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des
mesures prises ou envisagées.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement l’exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 2.6.2, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement
des effluents, la maintenance.) ainsi que de leur efficacité.
Il est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
Les résultats de l’auto surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par l’exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance
Fréquentes)
Un rapport de synthèse annuel est transmis à l’inspection des installations au plus tard le dernier jour du mois qui
suit l’année de la mesure.
2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’'INSPECTION
2.7.1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial,
22- les plans tenus à jour dont un unique plan reprenant (entre autres) les limites du site autorisé avec les numéros de parcelles, les points de rejets, l'implantation des piézomètres, du puits et des points de mesures du bruit en limites de propriétés et en ZER,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegardé des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
2.8 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
2.8.1 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
ARTICLE |Justification de démantèlement de la|24 mois après la notification du présent arrêté 1.2.3 chaufferie
ARTICLE |Attestation de constitution de garanties | Avant le 30/06/21 1.73 financières et indice TPO1 :
ARTICLE | Actualisation des garanties financières 3 mois avant la fin de la période (ou tous les 5 ans), 1.7.5 ou avant 6 mois suivant une augmentation de plus de 15% de la TPO1
ARTICLE | Renouvellement des garanties financières | Trois mois avant la date d'échéance du document 1.7.4 prévu à l'article 1.7.5.
ARTICLE | Modification des installations Avant la réalisation de la modification. 1.8.1
ARTICLE | Changement d’exploitant 3 mois avant la date de changement d’exploitant 1.8.5 |
ARTICLE |Cessation d’activité 3 mois avant la date de cessation d'activité 1.8.6
ARTICLE | Déclaration des accidents et incidents Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection 2.5.1 des installations classéés
ARTICLE | Autosurveillance des niveaux sonores Un an au maximum après la mise en service de 7.24 l'installation.
ARTICLE |Résultats d’autosurveillance Semestrielle à annuelle 2.6.3
ARTICLES | Bilans et rapports annuels Annuelle (GEREP : site de télédéclaration) 2.9.2+2.9.1 |Déclaration annuelle des émissions
+5.1.8.2
ARTICLES | Analyse du Risque Foudre 2 mois après la notification du présent arrêté 8.4.6
Sites IED uniquement (rubrique 3410)
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
ARTICLE | Réexamen IED Dans un délai de 12 mois à compter de la 2.9.5 publication au Journal Officiel de l’Union Européenne des décisions concernant les
conclusions sur les meilleures techniques
. disponibles relatives à la rubrique principale
ARTICLES |Surveillance pour les eaux souterraines et | Eaux souterraines : 2 fois par an
234.6 les sols Sol : tous les 10 ans
2.9 BILANS PÉRIODIQUES
2.9.1 Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1* avril de chaque année, un bilan annuel. portant sur l’année
précédente :
- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées. | - de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement. Ce bilan concerne au minimum, d'après les éléments portés à la connaissance de l'inspection des installations classées, les substances suivantes :
a) liste des substances recherchées dans l’eau au 4.4.2.1
b)
La forme de la déclaration est celle fixée par le ministère chargé de l’inspection des installations classées
(GEREP).
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
2.9.2 Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au 2.8) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée. Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission de suivi des sites si elle existe.
2.9.3 Information du public
I- Installation de traitement de déchets soumise à autorisation :
Conformément à l'article R125-2 de code de l'environnement, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents
précisés dans ce même article.
L'exploitant adresse également ce dossier à la commission de suivi de site de son installation, si elle existe, conformément au point I] de l'article R125-8 de code de l'environnement.
II- établissement comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 conformément à l'article D. 125-29 du code de l'environnement: sans objet
2.9.4 Bilan annuel des épandages
Sans objet.
2.9.5 Réexamen des prescriptions de l’arrêté d’autorisation et dossier de réexamen
Pour la partie IED de l’établissement rubrique 3410 :
Les prescriptions de l'arrêté d’autorisation des installations sont réexaminées conformément aux dispositions de l’article L 515-28 et des articles R.515-70 à R.515-73 du code de l’environnement. En vue de ce réexamen, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L. 515-29 du code de l'environnement, sous la forme d’un dossier de réexamen, dont le contenu est fixé à l’article R 515-72 ,dans les
24douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale visée à l'article 1.2.1 du présent arrêté.
253 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
3.1.1 Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et.la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière : - à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, - à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les
installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
3.1.1.1 Dispositions particulières
L’exploitant devra fournir au travers du PAC et à l’issue du programme R&D prévu au 1.2.3, l’impact sur les rejets atmosphériques de l’installation soumise à [ED en fonctionnement normal de l’installation et en mode dégradé lié à un dysfonctionnement ou au démarrage des installations. Cet impact se traduira par la recherche du type de polluant émis, susceptible d’être émis ou impossible d’être émis. [1 déterminera les concentrations et les flux par type de polluants générés, ainsi que les valeurs limites d'émissions pouvant être adoptées. En l’absence de ces éléments ou impossibilité d’y répondre, l'application de l’article 3.2.4 et 3.2.5 sera exigé
aux rejets canalisés 3,4,5,
3.1.2 Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes
apportés sont consignés dans un registre.
263.1.3 Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Les sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, de traitement...), difficiles à confiner, doivent être implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement ….).
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
3.1.4 Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
+ les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
* Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
* les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Elles seront balayées régulièrement pour limiter l’envol des poussières.
3.1.5 Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordésà une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…). Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent.) que de l’exploitation sont mises en œuvre.
Lorsque les stockages se font à l’air libre, il peut être nécessaire de prévoir l’humidification du stockage ou la pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec.
3.2 CONDITIONS DE REJET
. 3.2.1 Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite,
27sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres à manches.…..).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans
préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci- après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manièreà permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d’application du présent arrêté,
sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées. | Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être contrôlés périodiquement ou en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L’exploitant devra mesurer les paramètres suivants aux émissaires définis à l’article 3.2.2: 1. les COVNM, PM10, dioxydes d’azote, monoxydes de carbone, métharie 2. PMI10, vapeur d’eau
3, 4, 5. PMI10, chlorures et fluorures d’hydrogène, dioxyde de carbone et vapeur d’eau, dioxyde de soufre et autres composés du soufre, oxydes d'azote et autres composés de l'azote, monoxyde de carbone, composés organiques volatils, métaux et leurs composés, poussières PM 2,5, amiante (particules en suspension, fibres), chlore et ses composés, fluor et ses composés, arsenic et ses composés, cyanures.
Ainsi que l’ensemble des polluants prévus à l’annexe III de J’AMPG du 27/12/2013, ces derniers pourront être adaptés après la fourniture du PAC conformément aux dispositions de l’article 1.2.3
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
3.2.2 Conduits et installations raccordéées
N° de|Installations dispositifs détail Autres caractéristiques
conduit | raccordées
1 Procédés Aspirations au niveau des |-2 lignes d’extrusions - 2x 4200 Nm3/h d’extrusion densifieurs - 2 lignes de - 2 x 2800 Nm3/h compoundage .
2 Procédés de Récupération après - air nécessaire au lavage | Recyclage à 70 % pour un lavage et séchage | traitement-recyclage des 11000 Nm3/h rejet à 12000 Nm3/h des plastiques airs de lavage et séchage | -air nécessaire au séchage 28000 Nm3/h
3 Procédé de Unité de fabrication des -2x 2750 Nm3/h
4 pyrogazéification huiles |
5 Unité de production
énergétique
283.2.3 Conditions générales de rejet
Hauteur | Diamètre | Rejet des fumées | D ninal en Vitesse mini o des installations pre T° de rejet en m en m , Nm3/h d’éjection en m/s raccordées
Conduit N° 1 13 0,4 Unité de lavage | 12000 20 Entre 40°C
et 50 °C
a 13 0,4 Unité d’extrusion | 12000 20 T° ambiante onduit N° 2 (15°C)
Conduit N°3 |13 0,6 pyrolyse 2750 17 120°C Conduit N°4 | 13 0,6 pyrolyse 2750 17 120°C Conduit N°5 |13 0,4 pyrolyse 1100 17 ° 120°C
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.
3.2.4 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de
gaz étant rapportés :
-à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Lorsque l'installation utilise un procédé de combustion, le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 % pour les combustibles gazeux et liquides, 6 % pour les combustibles liquides. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
-à une teneur en O: ou CO; précisée dans le tableau ci-dessous.
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Les flux de polluants rejetés dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
3.2.4.1 cheminées 1 et 2 (extrusion- lavage)
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant.est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés.
Paramètre Code Conduit
CAS Concentration flux
mg/Nm3 Keg/h
Concentration 100 12
en O: ou CO
de référence
Poussières, y 100 0,06
compris
particules fines _
NOx en 100 1,2
équivalent
NO:
CO 100 1,2
COV: 20 0,24
CH4 50
+ ensemble des polluants prévus à l’annexe III de l'AMPG du
27/12/2013
* VLE exprimée en carbone total.
** VLE exprimée en somme massique des différents composés
293.2.4.2 cheminées 3, 4 et 5 (pyrolyse)
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valéurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Paramètre Code Conduit
CAS Concentration flux
mg/Nm3 Kg/h
Concentration 100 1,2
en O; ou CO
de référence
Poussières, y 100 0,06
compris
particules fines
NOx en 100 1,2
équivalent
NO;
CO 100 1.2
COV: 20 0,24
CH4 50 0.6
HCI 25 0,07
HF 2,5 0,01
+ ensemble des polluants prévus à l’annexe III de l'AMPG du
27/12/2013 (1)
3.2.5 Respect des valeurs limites
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base de 24 heures. . Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur prescrite.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
3.2.6 Odeurs - Valeurs limites
La concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) est définie comme niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m° (uoE/m*). Elle est obtenue suivant la norme NF EN
13 725.
Le débit d'odeur est défini comme le produit du débit d'air rejeté exprimé en m‘/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoE/h).
Le niveau d’odeur émis à l’atmosphère par chaque source odorante non canalisée présente en continu (stockages de déchets, bassins de rétention) sur le site ne doit pas dépasser 600 uoE/m°.
Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées (cheminées) ne
doit pas dépasser les valeurs suivantes 1000.000 uoE/h.
Une mesure des deux débits d’odeur sera réalisée tous les cinq ans et transmise à l’inspection des installations classées avec l’ensemble des éléments d’apréciation.
303.2.7 Cas particulier des installations utilisant des substances émettant des COV
Rappel du principe de réduction à la source
Dans le cas de mise en œuvre de substances dangereuses (en particulier les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, celles-ci sont remplacées, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si cé remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, des dispositions particulières sont prises pour substituer ces substances, ou en cas d’impossibilité, limiter et quantifier les émissions diffuses : capotages, recyclages et traitements, maîtrise des pressions relatives …
Schéma de maîtrise des émissions (SME)
sans objet
Plan de gestion des solvants (PGS)
sans objet
3.2.8 Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de l'air
sans objet
3.3 AUTOSURVEILLANCE DES REJETS DANS L’'ATMOSPHÈRE
3.3.1 Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées
Application de l’arrêté ministériel du 27/12/2013 Annexe II m1
Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l’évolution du paramètre.
Au moins une fois par an (ou selon les périodicités prévues par le présent arrêté), l’exploitant fait effectuer les mesures par un laboratoire agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre analysé, accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
3.3.1.1 Autosurveillance des émissions par bilan
Sans objet
3.3.1.2 Mesure « comparatives » .
Sans objet car mesures réalisées 1f/an par un organisme extérieur
3.4 MESURE DE L’IMPACT DES REJETS DANS L’ATMOSPHÈRE
sans objet
314 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe. La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
4.1.1.1 Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement pour un débit inférieur à 100 m3/j. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à disposition de l’inspection des
installations classées.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Nom de la masse | Code national de. la | Prélèvement | Prélèvement maximal d’eau ou de la|masse d’eau (compatible | maximal Horai - oraire Journalier commune du | SANDRE) annuel (m3/h) (m3/j) réseau (si prélèvement dans une | (m3/an)
masse d’eau)
Eau pluviale du site (à |Bassin Sans objet Pas de maxi / 15
compter de 2024) mini | d’écrêtement
20% et/ou bassin de
récupération
d’eau de toitures
Réseau d’eau potable Damazan Sans objet 7000 / 19
4.1.1.2
Le puits existant sur le site dans la prairie est conservé.
Il ne doit pas être prévu pour des prélèvements d’eau pour quelconque nécessité ou analyse sans autorisation de
l'inspection.
Il sera aménagé conformément à l’artilce 4.1.1.3 et suivants.
Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eau
4.1.1.3 Protection des milieux de prélèvement
4.1.1.3.1 : Protection des eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
4.1.1.3.2 Prélèvement d'eau en nappe par forage
Piézomètres de surveillance des eaux souterraines
4.1.1.3.2.1 Critères d'implantation et protection de l’ouvrage
Des mesures particulières doivent être prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d'eaux souillées ou
d'hydrocarbures vers le milieu naturel.
32Après le chantier, une surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute source de pollution autour des piézomètres et du puits.
4.1.1.3.2.2 Réalisation et équipement de l’ouvrage
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
La cimentation annulaire est obligatoire, elle se fera sur toute la partie supérieure du forage en zone non saturé, jusqu’au niveau du terrain naturel. Elle se fera par injection par le fond, sur au moins 5 cm d’épaisseur, sur la hauteur de la zone non saturée pour permettre d'isoler les venues d'eau de mauvaise qualité. La cimentation devra être réalisée entre le tube et les terrains forés pour colmater les fissures du sol sans que le prétubage ne gêne cette action et devra être réalisée de façon homogène sur toute la hauteur.
Les tubages seront en PVC ou tous autres matériaux équivalents, le cas échéant de type alimentaire, d’au moins 125 mm de diamètre extérieur et de 5 mm d'épaisseur au minimum. Ils seront crépinés en usine.
Le forage sera équipé d'un tube de mesure crépiné permettant l'utilisation d'une sonde de mesure des niveaux. L'équipement doit être adapté au contexte hydrogéologique et hydrochimique.
Le tubage est muni d’un bouchon de fond.
La protection de la tête du forage assurera la continuité avec le milieu extérieur de l'étanchéité garantie par la cimentation annulaire, Elle comprendra une dalle de propreté en béton de 3 m° minimum centrée sur l’ouvrage, de 0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel, en pente vers l'extérieur du forage. La tête de forage sera fermée par un regard scellé sur la dalle de propreté muni d'un couvercle amovible fermé à clef et s’élèvera d’au moins
0,50 m au-dessus du terrain naturel.
L'ensemble limitera le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empêchera les accumulations d'eau stagnante à proximité immédiate de l'ouvrage. La tête de puits est protégée de la circulation sur le site.
. Un rapport de fin de travaux est établi par l'exploitant et transmis au Préfet. Il synthétise le déroulement des travaux de forage et expose les mesures de prévention de la pollution mises en œuvre, il comprend : " Ja localisation précise de l'ouvrage réalisé (carte IGN au 1/25 000) avec les coordonnées en Lambert IT étendu (X, Y et Z), en indiquant s’il est ou non conservé pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines,
la référence cadastrale de la parcelle sur laquelle il est implanté,
“Je code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de Recherche
Géologique et Minière (BRGM)
“ [e nom du foreur,
= la coupe technique précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des tubages et les conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors du forage, volume des cimentations, développements effectués), la cote de la tête du puits,
= les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement, = la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes rencontrées et de leur productivité, " les documents relatifs au déroulement du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées, date de fin de chantier,
“ le diamètre de l’ouvrage de pompage et sa profondeur,
“ l’aquifère surveillé,
" les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.
L'ouvrage est régulièrement entretenu de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface.
L'ouvrage doit faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée, l'absence de communication entre les eaux surveillées et les eaux de surface et son aptitude à retranscrire justement la qualité des eaux prélevées. Cette inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages..….), l’ensablement ou la perte d’outils préleveur. L’exploitant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.
33Toute modification apportée à l’ouvrage entraînant un changement des éléments du dossier initial (localisation y compris dans la parcelle, nappe captée, profondeur totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation, niveau de la pompe) doit faire l'objet d'une déclaration préalable au Préfet.
4.1.1.3.2.3 Abandon provisoire ou définitif de l’ouvrage
L'abandon des ouvrages sera signalé au service de l’inspection en vue de mesures de comblement.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations
aquifères.
La protection de tête pourra être enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres jusqu’à la zone non saturée, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu’à — 3m/TN et le reste sera cimenté (de —3 m jusqu’au sol).
Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de synthèse qui est transmis au Préfet dans le mois qui suit sa réalisation.
4.1.1.4 Prescriptions en cas de sécheresse
Sans objet
4.1.1.4.1 Adaptation des prescriptions de prélèvement en cas de sécheresse
Sans objet
4.1.1.4.2 Adaptation des prescriptions sur les rejets en cas de sécheresse
Sans objet
4.1.1.5 Prévention du risque inondation
Le site n’est pas implanté en zone inondable.
4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
4.2.1.1 Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour
l'épuration des effluents.
4.2.1.2 Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux d’eaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collécte fait notamment apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …) - les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
344.2.1.3 Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les bassins sont nettoyés une fois par an, curés si nécessaire pour maintenir la capacité initiale des volumes d rétention. Un registre est tenu à la disposition de l’inspection permettant de vérifier le contrôle et le type
d’entretien réalisé.
Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l’intérieur de l’établissement sont aériennes.
4.2.1.4 Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.
4.2.1.4.1 Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.
4.2.1.4.2 Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
4.3.1 Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : - les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées - les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (notamment celles collectées dans le bassin de confinement),
- les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction), - les eaux polluées : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudières, - les eaux résiduaires après épuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au
site ou avant rejet vers le milieu récepteur .
- les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine,
- les eaux de purge des circuits de refroidissement.
4.3.2 Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrêté.
Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne
marche des installations de traitement.
Il ne doit pas y avoir de connexion permanente entre le bassin étanche et le bassin d’écrêtement en temps normal. > Le bassin d’écrêtement recevra les eaux pluviales de toiture et de surface de voirie non pollué par les activités faisant référence à une rubrique ICPE. I! sera directement raccordé au milieu naturel pour l’évacuation des effluents en tant normal, et fera l’objet d’un autocontrôle des rejets deux fois par an. La liaison avec le bassin étanche ne sera nécessaire qu’en cas de collecte, d’eau d’incendie ou d’une pollution d’eau de surface, nécessitant la capacité des deux bassins. En ce cas le bassin d’écrêtement sera disconnecté du
35milieu naturel jusqu’à obtenir une qualité d’eau en flux et concentration compatible avec le milieu récepteur
naturel.
> Le bassin étanche recevra les eaux de surface susceptibles d’être polluées par le contact avec les activités ICPE du site (eaux internes) et les eaux d’extinction d’incendie. En ce dernier cas si la capacité de ce bassin n’est pas suffisante, la vanne de liaison pourra être ouverte afin d’augmenter la capacité du flux
admissible.
L’évacuation des eaux du bassin étanche peuvent se faire soit directement au milieu naturel, soit par le bassin d’écrêtement, lorsque la qualité en flux et concentration des eaux stockées est compatible avec le milieu récepteur
naturel.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eau souterraine ou vers les milieux de surface non visés
par le présent arrêté sont interdits.
4.3.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement : bassins ou autres) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition.) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
4.3.4 Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées.sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l’exploitant conformément à un protocole d’entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectués à une fréquence adaptée.
Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l’attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l’inspection des installations
classées.
4.3.5 Localisation des points de rejet
Les points de rejets dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent N°1
arrêté
Coordonnées (Lambert II étendu) X:0,265110° ; Y :44,299633° ; Z:50,3 Nature des effluents (cf 4.3.1.) Eaux exclusivement pluviales du site Débit maximal journalier (m°/) ponctuel Débit maximum horaire( m°/h) ponctuel Exutoire du rejet | Ruisseau La Gaubège
36Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Ruisseau La Gaubège Conditions de raccordement Accord du propriétaire de la parcelle 50 (ruisseau)
Autres dispositions
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent rar N°2 arrêté
Coordonnées (Lambert II étendu) Vanne de sectionnement du bassin
étanche
Nature des effluents (cf 4.3.1) Autres eaux sauf domestiques Débit maximal journalier (m°/j) ponctuel Débit maximum horaire( m°/h) ponctuel Ruisseau La Gaubège (directement ou
passage par bassin d’écrêtement)
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Ruisseau La Gaubège Accord du propriétaire de la parcelle 50
Exutoire du rejet
Conditions de raccordement (ruisseau)
Autres dispositions
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent N°3
arrêté
Coordonnées (Lambert IT étendu) X :0,266377° ; Y :44,295341° : Z:58,89
Nature des effluents Eaux usées du site Débit maximal journalier (m°/j) ponctuel Débit maximum horaire( m°/h) ponctuel Tabouret de raccordement (à identifier
sur le terrain)
Station de traitement collective Damazan Conditions de raccordement Autorisation et convention de rejet Autres dispositions
Exutoire du rejet
4.3.5.1 Repères internes
Sans objet
4.3.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
4.3.6.1 Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à : - réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction
de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci,
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service compétent.
4.3.6.2 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
37Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.3 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène. |
4.3.6.4 Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C,
4.4 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes (sauf domestiques),
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes (sauf domestiques):
Température: 30°C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) - Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/1. Après établissement d’une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur, peut en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d’ondes au moins, réparties sur l’ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d’absorption maximale.
La conductivité doit être mesurée à chaque prélèvement.
4.4.1 Dispositions générales
Il n’est pas prévu de rejet de l’activité classée à la rubrique 3410 IED, le circuit fonctionnant en circuit fermé pour les rubriques
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécMique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
384.4.2 Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective
4,4,2.1 VLE pour les rejets en milieu naturel
NB : pas de rejet pour l’activité soumise à IED 3410
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Référence du rejet vers le'milieu récepteur : (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)
Débit de référence Rejet n°1 (eau pluviale) Rejet n°2 (eaux Rejet n°3 (eaux internes) usées-vannes)
Maximal journalier en m3/) 25 accidentel 29
Moyenne mensuelle du débit journalier 15 accidentel 19 en m3/)
Rejet n°2
| Code SANDRE | Valeur limite
| _ a — | a ——_—_]… —
Matières en suspension (MES) 1305 < 100 mg/l si flux journalier max. < 1$kg/j | <35 mg/l au-delà
Carbone organique total (COT) | 1841 < 70 mg/l
_l< 300 mg/l si flux journalier max < 50 kg/j Demande chimique en oxygène (DCO) 1314 <125mg/l au-delà |
Demande biochimique en oxygène (DBO.) 1313 {| <100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j < 30 mg/l au-delà
|Azote global | L<30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j
Phosphore total 1350 Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j
Paramètre Sandre . .concentration
Arsenic et ses composés (en As) 25 upg/l si le rejet dépasse 1369 |
0,5g/
Cadmium et ses composés 1388 25 ug/l
‘0,1 mg/l si le rejet dépasse 5:
1389 g/]
| (dont Crf* : SOug/l)
Î
Cuivre et ses composés (en Cu) 1392
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés
exprimés en chrome)
0,150mg/l si le rejet dépasse
5 gi
39Mercure et ses composés (en Hg) 1387
Nickel et ses composés 1386
Plomb et ses composés (en Pb) 1382
Zinc et ses composés (en Zn) 1383
‘Métaux totaux -
Fluor et composés (en F) (dont fluorures) : -
phénols 1440
|
Cyanures libres 11084
Hydrocarbures totaux ‘7009
| | ‘Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 1117
Benzo(a)pyrène 1115
Somme Benzo(b)fluoranthène + Benzo(k)fluoranthène -
Somme Benzo(g, h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène -
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des: composés organiques absorbables (AOX) 1106
Benzène | 1114
Toluëène 1278
Xylènes ( Somme o,m,p) 1780
4.4.2.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
25 ug/l
0,2 mg/l si le rejet dépasse
Sg/]
0,1 mg/l si le rejet dépasse.
0,8mg/l si le rejet dépasse
20 g/j .
< 15 mg/l
< 15 mg/l si le rejet dépasse
150 g/j.
| | :< 0,1 mg/l si le rejet dépasse:
il gi
< 0,1 mg/l si le rejet dépasse
1F7
| :< 10 mg/l si le rejet dépasse:
1100 g/j
î
25. ug/l (somme des 5
‘composés visés)
|
1 mg ‘50 g/l si le rejet dépasse
2 g/)
74 pg/l si le rejet dépasse
2 g/
‘50 ug/l si le rejet dépasse
2 g/j
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normés de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l’arrêté du 25 janvier 2010
susvisé.
L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associée à son ou ses points de rejets.
4,4.2.3 Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des éaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies :
40Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 1 (Cf. repérage du rejet sous l’article 4.3.5)
Paramètre : Code Sandre _ Concentrations instantanées (mg/l)
pH | Entre 5,5 et 8,5 DCO 1314 <300 mg/l : DBOS 1313 <100 mg/l MES * 1305 <100 mg/l | HCT 7009 < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/)
4.4.2.4 Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales et eaux internes polluées (de voiries et issues des plateformes issues d’activités extérieures ou intérieures en lien avec une activité ICPE) et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers Le bassin des eaux d’écrêtement dans les limites autorisées par le présent arrêté. Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
4.4.3 Rejets internes
Sans objet
4,44 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques
Il n’est pas prévu que des eaux de process ou internes soient rejetées au dispositif d’assainissement collectif. Toutes les eaux autres que celles appelées eaux domestiques doivent transiter par les bassins de rétentions-
régulations avant rejets au milieu naturel.
Les eaux domestiques (rejets 3) sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur de la collectivité déterminées dans la convention et l’autorisation de rejet.
4.4,5 Valeurs limites d’émission des eaux de refroidissement
Sans objet
4.5 AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ET PRÉLÈVEMENTS
4.5.1 Relevé des prélèvements d’eau
Le prélèvement journalier prévu au réseau d’acduction en eau public est de 19 m°.
Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines, comme définies à l’article 4.1.1.1, sont munies d'un
dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé consultable par l’inspection.
4.5.2 Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux
Une mesure semestrielle des concentrations des différents polluants visés à l’article 4.4.2.1 et 4.4.2,3 est effectuée par an, dont une au-moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
414.5.3 Mesures comparatives
Sans objet
4.6 SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES SOLS
4,6.1 Effets sur les eaux souterraines
L'article 65 a) de l'AM du 2/2/98 liste la rubrique de la nomenclature pour laquelle une surveillance des eaux souterraines est obligatoire. Il s’agit ici de la rubrique 3410 de la nomenclature des installations classées. De plus le stockage d’huile pyrolytique et l’activité de déchets peuvent entraîner une pollution des eaux souterraines.
Les prélèvements sont réalisés sur au moins trois piézomètres de contrôle (un à l’amont hydraulique, les deux autres à l’aval) à une fréquence de deux fois par an au moins (période de hautes- eaux et de basses- eaux). C’est l’étude hydrogéologique fournie par l’exploitant qui détermine le nombre de piézomètres.
Un expert reconnu en matière d’hydrogéologie, choisi en accord avec l’inspection des installations classées, devra se prononcer sur le contrôle de l’état des eaux souterraines transitant sous le site, ceci en analysant l’ensemble des
éléments du dossier.
Cet expert devra :
+ définir l’emplacement approprié pour l’implantation du dispositif de contrôle à mettre en place en fonction du contexte du site à surveiller et du sens des écoulements souterrains transitant sous le site * définir la nature de ce dispositif et émettre des recommandations concernant les modalités de sa réalisation + définir les modalités de la campagne de contrôle en tenant compte des caractéristiques de la nappe + La caractérisation de l’état des eaux souterraines doit tenir compte du comportement des eaux souterraines, c’est-à-dire des conditions hydrodynamiques et des battements de nappe, phénomènes qui peuvent nécessiter une, voire deux années d’observation selon le cas, avant de pouvoir appréhender le
comportement de la nappe.
L’avis et les recommandations de l’hydrogéologue seront remis à l’inspection des installations classées accompagnés des propositions de l’exploitant.
Ces études relèvent de la prestation « Conception de programmes d’investigations ou de surveillance » (CPIS) de
la norme NF X 31-620 partie 2.
L'exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci-après.
4.6.2 Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines (cf 4.1.1.3.2)
Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrôle des eaux souterraines , toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).
L'exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis à vis de tout risque d’introduction de pollution par Pintermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire les) nouveaux ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
42Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique
associé sont conservés.
4.6.3 Réseau et programme de surveillance
La localisation des ouvrages sera précisée sur un plan fournit par l’exploitant après réalisation de ceux-ci. Le plan est actualisé à chaque création de nouveaux ouvrages de surveillance. | Les prélèvements, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de
qualité fixées par le SDAGE....).
L’exploitant fait analyser les paramètres suivants, avec les fréquences associées à l’article 4.6.1: PH potentiel d'oxydoréduction, résistivité, conductivité, métaux totaux
(Pb-+Cu+Cr+Ni+Mn-+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), NO2, NOŸ, NH#*, SO 5 NTK, CT, PO,*, K*, Ca?*, Mg?*, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement. L’exploitant joint alors aux résultats d’analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en mètres NGF), ainsi. qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres.
L'exploitant pourra proposer au préfet, dans un délai de 6 mois à compter de la parution du présent arrêté, un programme de surveillance des sols et des eaux souterraines, établi conformément à la prestation « Conception de programmes d’investigation ou de surveillance » (CPIS) de la norme NF X 31-620 partie 2, s’il estime devoir l’adapter.
Ce programme est mis en place dans un délai de 3 mois à compter de la réception de l'avis favorable du Préfet.
La création d’ouvrages de surveillance des eaux souterraines respecte les prescriptions définies dans l’article 4.6
du présent arrêté.
4.6.4 Effets sur les sols
Une analyse de sol sera effectuée tous les cinq ans sur le fond du bassin d’écrêtement afin de vérifier la qualité des terres du sous-sol. Cette analyse s’effectuera sur proposition de l’exploitant pour les polluants type à rechercher en fonction de l’activité après accord de l’inspection.
Des dispositions seront prises sur l’ancienne station de lavage « Xilofrance ». Une démarche de sites et sols pollués sera engagée conformément à la méthodologie ministérielle de 2007 modifée en 2017 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté.
4.6.5 Effets sur les eaux de surface
Sans objet
435 - DÉCHETS PRODUITS
5.1 PRINCIPES DE GESTION
5.1.1 Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation
2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou. olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.
5.1.2 Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) produits de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l’environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement). Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par
des PCB.
Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 à R543-131 du code de l’environnement relatives à l’élimination des piles et accumulateurs usagés. Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations de
traitement).
Les déchets d’équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543- 171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code de l’environnement.
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées, conformément aux articles R 543-17 à R 543-41 du code de l’environnement.
44Les biodéchets produits font l’objet d’un tri à la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles R541-225 à R541-227 du code de l’environnement.
5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets
Les quantités maximales entreposées sur site doivent être en cohérence avec les quantités indiquées pour les GF (1.7.2).
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.
En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés à être éliminés ne dépasse pas un an, et celle des déchets destinés à être valorisés ne dépasse pas trois ans.
5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. |
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement autorisées ou déclarées
à cet effet.
I! fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
5.1.5 Déchets traités à l’intérieur de l’établissement
Tout stockage de déchets de plus d’un an (ou 3 ans s’il y a perspective de valorisation) est considéré comme stockage définitif et est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
5.1.6 Transport
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-63 et R. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection
des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
45L'ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
5.1.7 Déchets produits par l’établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
Type de déchets Code des déchets Nature des déchets quantité
Déchets non dangereux 20/01/01, 20.02.01 Déchets ménagers des | 50 t/an
bureaux, sanitaires et locaux
SOCIaux
19/12/04 Refus plastiques
19,12,02 Refus metalliques
15,02,01 dib
Déchets dangereux
19/01/17* Cendres (char) 1 790 t/an
19/08/11* Boues résiduaires de 1 540 t/an prétraitement
13/03/08* Vidange du fluide 2 m3/an
caloporteur
15/01/10* | Emballages souillés, 3 t/an
chiffons et déchets
d'entretien, pièces
souillées
13/02/06* Huiles usagées 5 m3/an
16/08/07* Catalyseur 700 t/an
05/01/14* Goudrons 6 t/an
15/02/02* Filtres et matière 2 t/an
filtrée
10/01/07* Traitement des 50 t/an
fumées
5.1.8 Autosurveillance des déchets
5.1.8.1 Autosurveillance des déchets
Conformément aux dispositions des articles R 541-42 à R 541-48 du code de l’environnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
la date de l'expédition du déchet ;
la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du
code de l'environnement) ;
la quantité du déchet sortant ;
le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ; le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, aïnsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ; le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ; le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
46la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L.
541-1 du code de l'environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
5.1.8.2 Déclaration
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. La mise à disposition à l’inspection de ces éléments se fait sur l’application GEREP.
476 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1.1 Identification des produits
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l’inspection des installations
classées.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances, mélanges et des produits, et en
particulier :
les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site; et le cas échéant, le ou les scénarios d’expositions de la FDS-étendue correspondant à l’utilisation de la substance sur le site.
les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait l’objet de telles autorisations au titre de la directive n°98/8 ou du règlement n°528/2012 (prescription à indiquer dans le cas d’un fabricant de produit biocides). |
6.1.2 Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
L’étiquetage, les conditions de stockage et l’élimination des substances ou mélanges dangereux doivent également être conformes aux dispositions de leur fiches de données de sécurité (article 37-5 du règlement n°1907/2006).
L’étiquetage, les conditions de stockage et d’élimination des produits biocides doivent être conforme aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 19 mai 2004 (produits en régime transitoire) ou conforme à l'article 69 du règlement n°528/2012 et aux dispositions de son autorisation de mise sur le marché.
6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET : L'ENVIRONNEMENT
Les substances identifiées sur le site sont :
- la soude (4t/an) classement HP314,
- classement H330 et H410 pots catalytiques(15t} et monolithe (St)
6.2.1 Substances interdites ou restreintes
L'exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment:
— qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012,
— qu’il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants,
— qu’il respecte les restrictions inscrites à l’annexe XVII du règlement n°1907/2006,
| 48— qu’il n'utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un mélange listées à lPannexe XIV du règlement n° 1907/2006 lorsque la sunset date est dépassée. S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations à ces limitations, l’exploitant tient l’analyse
correspondante à la disposition de l’inspection.
6.2.2 Substances extrêmement préoccupantes
L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l’autorisation telle qu’établie par l'Agence européenne des produits chimiques en vertu de l’article 59 du règlement n° 1907/2006. L'exploitant tient cette liste à la disposition de l’inspection des installations classées.
6.2.3 Substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances inscrites à l’annexe XIV du règlement 1907/2006, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après
la mise à jour de ladite liste.
L'exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’être couvert par une demande d’autorisation soumise à l’ Agence
européenne des produits chimiques.
S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°1907/2006, l'exploitant tient à disposition de l’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit. Le cas échéant, il tiendra également à la disposition de l’inspection tous justificatifs démontrant la couverture de ses fournisseurs par cette autorisation aïnsi que les éléments attestant de sa notification auprès de l’agence européenne
des produits chimiques.
Dans tous les cas, exploitant tient à la disposition de l’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de
ces substances.
6.2.4 Produits biocides - Substances candidates à substitution
L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la .santé humaine et de l’environnement et le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
6.2.5 Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)
L'exploitant informe l'inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n°1005/2009.
S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’inspection.
497 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES
7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1.1 Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement. ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
7.1.2 Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002,
soumis aux dispositions dudit arrêté.
7.1.3 Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d'accidents.
7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Les ZER sont définies et figées sur la base de la situation existante à la sortie de l’arrêté.
Constitue une ZER :
+ L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures les plus proches
(cour, jardin, terrasse) ; :
* Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.
Cas des futures habitations :
° Si elles sont situées dans une zone constructible (telle que définie dans les documents d’urbanisme à la
sortie de l’arrêté) alors elles constituent une ZER ;
* Si elles sont situées hors zone constructible (en zone artisanale ou industrielle) alors elles ne constituent pas une ZER et ne sont pas directement concernées par les valeurs admissibles d’émergence ;
50+ S’il n’existe pas de document d’urbanisme lorsque sort l’arrêté, il en est de même pour les habitations
construites postérieurement à l’arrêté .
7.2.1 Valeurs Limites d’émergence
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés À du bruit ambiant (mesurés lorsque l’établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au
bruit résiduel (établissement à l’arrêt).
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans Émergence admissible pour la Émergence admissible pour la les zones à émergence réglementée période allant de 7h à 22h, sauf | période allant de 22h à 7h, ainsi (incluant le bruit de l’établissement) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A) EE EC Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) | 3 dB(A)
Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrêté.
7.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissiblé 70 dB(A) 60 dB(A)
Les segments « a », « b » sont définis sur le plan définissant les zones à émergence réglementée annexé au présent
arrêté.
7.2.3 Tonalité marquée
L’étude d’impact ne met pas en évidence de bruit à tonalité marquée.
7.2.4 Mesures périodiques des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation puis tous les 5 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
7.3 VIBRATIONS
7.3.1 Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire
51ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.
7.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES
7.4.1 Émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant prend les
dispositions suivantes :
* les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces
locaux
+ Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure. | Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L’exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci
afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.
L’exploitant disposera :
° Des éclairages non permanents (déclenchés par détecteur de mouvement ou installation d’horloges
astronomiques) ; :
° Un éclairage orienté vers le bas focalisé sur l’entité à éclairer en limitant la réverbération ; ° Un éclairage uniquement si nécessaire ;
° Une lumière clignotante plutôt que continue, de couleur jaune ambré ou des lampes à sodium.
528 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
8.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
8.2 GÉNÉRALITÉS
8.2.1 Localisation des risques
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Il distingue 3 types de zones :
- les zones à risque permanent ou fréquent ;
- les zones à risque occasionnel ;
- les zones où le risque n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux produits inflammables, l’exploitant définit : - zone 0: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- zone 1: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- zone2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter ou n'est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux poussières, l’exploitant définit : - zone 20: emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l’air en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- zone 21: emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ; - zone 22: emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour
intégré au POI.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.
538.2.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
8.2.3 Propreté de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
8.2.4 Contrôle des accès
L'exploitant prend les dispositions. nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement.
La mise en place de gardiennage en période ouvrée et d’un système de vidéosurveillance relié à une astreinte extérieure en période non ouvrée est prévue. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer. - Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
L’ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
8.2.5 Circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
8.2.6 Étude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans l’étude de dangers.
8.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
8.3.1 Comportement au feu
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d’être l’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de l’installation, ou protégés en conséquence.
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée ou devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l’installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, d’incendie et d’explosion. | A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
548.3.1.1 Comportement au feu des locaux
8.3.1.1.1 Réaction au feu
Les locaux abritant l’installation doivent présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustibilité).
Les sols des aires et locaux de stockage doivent être incombustibles (classe A1).
8.3.1.1.2 Résistance au feu
Les bâtiments abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu. minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),
-__ portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
KR : capacité portante
E : étanchéité au feu
I : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs
ou parois séparatifs.
Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies d’un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles.
Les parois séparatives doivent dépasser d’au moins Ï mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte d’une bande de protection incombustible de classe A1 sur une largeur minimale de 5 mètres, de part et d’autre des parois séparatives.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu
de la paroi traversée.
8.3.1.1.3 Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe Broor (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la
toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
8.3.2 Chaufferie(s)
sans objet
8.3.3 Intervention des services de secours
8.3.3.1 Accessibilité
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site (chemins carrossables,.…) pour les moyens d'intervention.
Il s’agit de l’entrée principale, de la voie à créer depuis la départementale et d’une entrée à créer depuis la voie
communale n°205
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur
mise en œuvre. : Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l'installation.
558.3.3.2 Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à
15%,
dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu
et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, | chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie, aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin. En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. |
8.3.3.3 Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : - largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
- longueur minimale de 10 mètres,
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
«engins ».
8.3.3.4 Mise en station des échelles
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10%,
dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée, | aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie, la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 KN par essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm°.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
8.3.3.5 Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
8.3.4 Désenfumage
568.3.4.1.1 Cantonnement et désenfumage
8.3.4.1.1.1 Cantonnement
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres
carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique n° 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
8.3.4.1.1.2 Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des
chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique, manuelle ou autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces -exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre
commande. |
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. :
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques
suivantes :
e système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
e fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
e classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN / m ?) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN / m ?) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
e classe de température ambiante T (00) ;
e classe d'exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique s'il existe.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de
l'extinction automatique.
En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
8.3.4.1.1.3 Amenées d'air frais
57Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
8.4 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
8.4.1 Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les zones où des atmosphères explosives peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum. Il s’agit de la plateforme réservée aux cuves de stockage d’huiles pyrolytiques et au poste de remplissage des citernes.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l’étude de dangers, sur la base d’une évaluation des risques
correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des
installations électriques.
8.4.2 Installations électriques
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications
techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
A proximité d’au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l’alimentation électrique pour chaque cellule. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à l’intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du dépôt par un mur et des portes coupe-feu, munies d’un ferme porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré RET 120 et ET 120.
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule, tous les éléments soient confinés dans l’appareil.
Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Dans les locaux à déterminer par l’exploitant, à proximité d’au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l’alimentation électrique.
-8.4.3 Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que
58possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
8.4.4 Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8.2.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
8.45 Events et parois soufflables
Dans les parties de l’installation recensées selon les dispositions de l’article 8.2.1 en raison des risques d’explosion, l’exploitant met en place des évents / parois soufflables d’une surface et de pression de rupture à determiner.
Ces évents / parois soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d’homme en cas
d’explosion.
8.4.6 Protection contre la foudre
L'établissement est soumis à cette analyse au titre des rubriques 1185, 1434, 1436, 1510, 1530, 2714, 2700, 2791,
2718, 4130, 4510.
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 du code de l’environnement est réalisée par un organisme compétent dans les 2 mois suivants la notification du présent arrêté. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article KR. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
Au regard des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, si besoin, après
la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l’étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne.
Pour les installations dont le 1° arrêté d’autorisation est antérieur au 24 août 2008 : L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique, au plus tard deux ans après l’élaboration de l’analyse du risque foudre.
59Pour les installations dont le 1° arrêté d’autorisation est postérieur au 24 août 2008 : L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention ont été réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l’étude technique.
Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l’étude technique.
L'installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous
les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. | |
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai
maximum d’un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en vigueur.
Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l’installation.
8.4.7 Séismes
Les installations présentant un risque important pour l'environnement sont protégées contre les effets sismiques
conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel en vigueur : aléa très faible
8.4.8 Autres risques naturels
Les installations sont protégées contre les conséquences du risque retrait-gonflement des argiles par dispositions
constructives des bâtiments
8.5 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
L’ensemble du site est ceinturé d’un réseau aérien et/ou souterrain permettant de capter les eaux pluviales des surfaces étanches du site. Cet ensemble est raccordé à un bassin étanche muni en tête d’un séparateur hydrocarbure adapté au flux.
Un second réseau aérien de type fossé captant des eaux de voiries mais également les eaux internes du site est relié au bassin d’écrêtement muni d’un séparateur hydrocarbure en sorti et d’une vanne de sectionnement. Les deux bassins sont reliés et munis d’une vanne de sectionnement.
Les fossés internes et le bassin d’écrêtement servant également à la récupération des eaux d’extinction en cas d’incendie sont étanches. Les fossés sont intégrés au volume de rétention de la pollution accidentelle.
En cas d’incendie les vannes de sectionnement seront maintenues en position fermée.
L'application de l’arrêté du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation est applicable à ce chapitre.
8.5.1 Organisation de l’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
60Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial
tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
8.5.2 Rétentions et confinement
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des füts.- dans les autres cas, 20 % de la capacité
totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 L.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
« L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées selon les mêmes règles.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eàux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières
dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
61Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l’ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordés à un dispositif de confinement étanche aux produits collectés. La capacité minimum est de 1250 m° pour le premier bassin étanche et de 1700 m° pour le deuxième bassin écrêteur non étanche avant rejet vers le milieu naturel. Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme: - du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part, - du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ; | - du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de
confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées si la vidange ne peut respecter les principes imposés par l’article traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées.
Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'être polluées par lessivage des toitures, sols circulés, plateforme est collecté dans un bassin d’écrêtement d'une capacité minimum de:1700 m°, équipé d'un déversoir d'orage placé
en tête.
Les bassins peuvent être confondus auquel cas leur capacité tient compte à la fois du volume des eaux de pluie et d'arrosage d'un incendie majeur sur le site.
Ils sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires à leur mise en service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance.
Pour l’activité IED et connexe
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en oeuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des: opérations de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d'évacuations divers). Installation 3410 à l’abri dans le bâtiment, sur dalle étanche. Les zones de stockages des huiles pyrolytiques et de postes de transfère de ces huiles seront sur rétention et/ou zones étanches. Les réceptacles des égouttures devront être raccordés aux séparateurs hydrocarbures.
8.5.3 Réservoirs
L'étanchéité du réservoir associé à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
8.5.4 Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas-associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs où dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présént arrêté.
8.5.5 Stockage sur les lieux d’emploi
Les mätières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
8.5.6 Transports - chargements - déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
62Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts).
En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours
bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
8.5.7 Elimination des substances ou mélanges dangereux
L’élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans
des conditions conformes au présent arrêté.
8.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
8.6.1 Surveillance de l’installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
8.6.2 Travaux
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et ‘toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nomimément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
8.6.2.1 Contenu du permis d’intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance,
- Ja durée de validité,
- la nature des dangers,
- le type de matériel pouvant être utilisé,
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux. Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l’exploitant ou son représentänt et le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée. 63Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l’établissement n’interviennent pour tout travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles
réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s’assure : + en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la
sécurité des installations,
° à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
8.6.3 Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur. |
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
8.6.4 Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de
façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ; - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ; | - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 8.5.2,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la- procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc., |
- l'obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
8.6.5 Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
d’intervention spécifique.
8.6.6 Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident
ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment : |
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication
mises en œuvre,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
64- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité, - un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à
l'intervention sur celles-ci,
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction
face au danger.
8.7 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
8.7.1 Liste des mesures de maîtrise des risques
L'exploitant rédige, en tenant compte de l'étude de dangers, la liste des mesures de maîtrise des risques. Il identifie à ce titre les équipements, les paramètres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maîtriser une dérive dans toutes les phases d’exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle ...) susceptible d’engendrer des conséquences graves pour l’homme et l’environnement Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l’objet d’un suivi
rigoureux.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées. En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l’installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l’efficacité et la disponibilité.
8.7.2 Gestion des anomalies et défaillances de mesures de maîtrise des risques
Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l’alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
- être signalées et enregistrées ;
- être hiérarchisées et analysées ;
- et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées
Chaque année, l’exploitant réalise une analyse globale de la mise en œuvre de ce processus sur la période écoulée. Sont transmis à l’inspection des installations classées chaque année, si amélioration et/ou modification : - les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues ; - Ja description des retours d’expérience tirés d’événements rares ou pédagogiques dont la connaissance ou le rappel est utile pour l’exercice d’activités comparables.
8.7.3 Domaine de fonctionnement sur des procédés
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation dés paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramètres dans lés plages .de fonctionnement sûr. L’installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr. Le déclenchement de l’alarme entraîne des mesures automatiques ou manuelles appropriées à la correction des dérives.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
8.7.4 Dispositif de conduite
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon à ce que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation. Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et
équipés d'alarme.
Le dispositif de conduite des unités est centralisé en salle de contrôle.
65Sans préjudice de la protection de personnes, les salles de contrôle des unités sont protégées contre les effets des accidents survenant dans leur environnement proche, en vue de permettre la mise en sécurité des installations.
8.7.5 Surveillance et détection des zones de dangers
Conformément aux engagements dans l’étude de dangers, et le’ cas échéant en renforçant son dispositif, l’exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de contrôle.
L'exploitant tient à jour, dans le cadre de son référentiel d’exploitation, la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
- des dispositifs d’alarmes sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l’installation,
- une mise en sécurité de l’installation selon des dispositions spécifiées par l’exploitant.
La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection. |
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuils donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose de détecteurs portatifs maintenus en parfait état de fonctionnement et accessibles en toute circonstance.
- Détecteurs incendie |:
Dans les cellules de tous les bâtiments, un système de détection automatique incendie conforme aux référentiels en vigueur est mis en place. L’exploitant, dans l’exploitation des stockages et réacteurs, respecte les conditions de
fonctionnement de ces détecteurs.
- Détecteurs gaz
Dans la cellule du bâtiment où est effectué la pyrolyse, un système de détection automatique gaz conforme aux référentiels en vigueur est mis en place. L’exploitant, dans l’exploitation des installations respecte, les conditions
de fonctionnement de ces détecteurs.
8.7.6 Alimentation électrique
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un sinistre n'entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation.
8.7.7 Utilités destinées à l’exploitation des installations
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
8.8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS
8.8.1 Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l’étude de dangers et aux plans 11 et 12 du dossier d’autorisation initiale.
L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas d’accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans l’étude des dangers et des différentes
conditions météorologiques.
8.8.2 Entretien des moyens d’intervention
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie sont vérifiés périodiquement selon les
66référentiels en vigueur. L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à
la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations
classées.
Sans préjudice d’autres réglementations, l’exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie selon la fréquence définie ci-dessous :
Type de matériel Fréquence minimale de contrôle
Extincteur Annuelle
Robinets d’incendie armés (RIA) Annuelle
Système d’extinction automatique à | Semestrielle.
eau (sprinkler)
Installation de détection incendie Semestrielle
Installations de désenfumage Annuelle
Portes coupe-feu Annuelle
8.8.3 Protections individuelles du personnel d’intervention
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à
disposition de toute personne :
- de surveillance susceptible d’intervenir en cas de sinistre,
- ou ayant à séjourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l'établissement et en sens opposé selon la direction des vents.
8.8.4 Ressources en eau et mousse (à integrer au P.O.L.)
L° exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au
minimum les moyens définis ci-après :
- 3 réserves d'eau constituée au minimum de 489 m3 et avec réalimentation par le réseau public garantie
pour une période à définir au POI, en toute circonstance,
- un réseau fixe type poteau d’incendie protégé contre le gel et alimenté par le réseau public à l’entrée du site sur la voie entrée du personnel ;
- une équipe de trois personnes formée et opérationnelle 24h/24h en première intervention munie d’un véhicule type FPT rempli en permanence garé à l’entrée du site et mobilisableà tout instant ; - des réserves en émulseur d’une capacité de 4 x 1000 1 à préciser au P.O.I ainsi que leur emplacement. - des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets et à minima tous les 200 m°;
- des robinets d'incendie armés répartis uniformément dans toutes les cellules conformément au plan 11
pour 2021 et 12 pour 2022 ;
- d'un système de détection automatique d'incendie ;
- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en
n'importe quel emplacement.
Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une
rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.
L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas d'indisponibilité d'un des groupes de pompage, de ressources en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie. Il utilise en outre deux
67sources d'énergie distinctes, secourues en cas d'alimentation électrique. Les groupes de pompage sont spécifiques au réseau incendie.
8.8.5 Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation, - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage
accidentel,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
8.8.6 Consignes générales d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné
à l'application de ces consignes.
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention. ‘ Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à
tout moment en cas d'appel.
8.8.6.1 Système d'alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte. Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte. Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus. Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent mètres. Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, …) sont réservés exclusivement
à la gestion de l'alerte.
Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au P.O.I..
Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit sont mis en place à
proximité de l’installation classée.
L'établissement est muni d’une manche à air permettant de mesurer la vitesse et la direction du vent.
8.8.6.2 Plan d’opération interne :
L'exploitant devra établir un plan sur le modèle d’un Plan d'Opération Interne (P.O.L.) sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude de dangers au plus tard avant la mise en service de l’installation relative au présent arrêté d’autorisation. En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du P.O.I.
Il n’est pas prévu de déclenchement d'un plan particulier d'intervention (P.P.L.) par le Préfet
68L'exploitant met en œuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.O.I. Il prend en outre, à l'extérieur de l'usine, les mesures urgentes de protection des populations et de
l'environnement prévues au P.O.I.
En cas d’accident, l’exploitant assure à l’intérieur des installations la direction des secours. Le P.O.. définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un poste de commandement et les moyens afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en
vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Il est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes dangereux envisagés dans l'étude de dangers ; il doit de plus planifier l'arrivée de tout renfort extérieur nécessaire. Un exemplaire du P.O.I. doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et
matériels pour garantir :
- Ja recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.I. ; cela inclut notamment : - l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention, - la formation du personnel intervenant,
- l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations, - Ja prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (tous les 5 ans ou suite à une modification notable dans l'établissement ou dans le voisinage),
- Ja revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.I., qui peut être coordonnée avec les actions citées ci-dessus,
- la mise à jour systématique du P.O.I. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.), s'il existe, ou à défaut l’instance représentative du personnel, est consulté par l'industriel sur la teneur du P.O.I. Le P.O.L. est remis à jour tous les 3 ans, ainsi qu'à chaque modification notable et en particulier avant la mise en
service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants.
Le P.O.I et les modifications notables successives sont transmis au préfet et au service départemental d’incendie et
de secours. | | Le Préfet peut demander la modification des dispositions envisagées par l'exploitant dans le projet de P.O.I. Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.I.. Ces exercices doivent avoir lieu régulièrement et en tout état de cause au moins une fois tous les trois ans, et après chaque changement important des installations ou de
l’organisation.
L'inspection des installations classées est informée de la date retenue pour chaque exercice. Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
8.8.7 Protection des populations
Site ne faisant pas l’objet d’un PPRt
8.9 PRÉVENTION DES ACCIDENTS LIÉS AU VIEILLISSEMENT (vise essentiellement l’activité 3410)
8.9.1 Démarche générale et objectifs
Les installations font l’objet d’un suivi spécifique afin de prévenir les risques d’accidents liés à la vétusté et au vieillissement de celles-ci et de s’assurer de leur niveau de sécurité.
Une démarche globale est définie par l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, pour les installations suivantes :
- réservoirs atmosphériques à basse température (bacs cryogéniques) : - réservoirs aériens cylindriques verticaux ;
- tuyauteries et récipients ;
- ouvrages de génie civil ;
- mesures de maîtrise des risques instrumentées.(3410)
Les prescriptions du présent chapitre sont également applicables aux équipements de sécurité et doivent être précisées dans le système de gestion de la sécurité de l’exploitation le cas échéant.
69L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité.
8.9.2 Réalisation d’un état initial
L'exploitant réalise un état initial de l’installation à partir du dossier d'origine ou reconstitué de celle-ci, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées dessus (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et
réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.
Pour les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité, l’état initial porte sur les équipements techniques permettant la tenue de ces mesures.
8.9.3 Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’inspection
A l'issue de la réalisation de l’état initial défini à l’article 7.8.2., l'exploitant élabore et met en œuvre un
programme d'inspection de l’installation.
8.9.4 Conformité aux guides professionnels
L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance peuvent être établis selon les recommandations du « Guide professionnel pour la définition du périmètre de l’arrêté ministériel du 04/10/2010 » élaboré par l’Union des Industries Chimiques et l’Union Française des Industries Pétrolières, et reconnu par le ministre chargé de l'environnement.
8.9.5 Dossier du suivi des équipements
Pour chaque équipement ou ouvrage défini ci-dessus et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
.- l'état initial de l'équipement ; |
- Ja présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
- les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
-__ les interventions éventuellement menées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un
contrôle de l'inspection des installations classées.
8.9.6 Exclusion de certains équipements
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
- les réservoirs faisant l'objet d'inspections hors exploitation détaillées en application du point 29-4 de l'article 29 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations
classées pour la protection de l'environnement ;
- les réservoirs pour lesquels une défaillance liée au vieillissement n'est pas susceptible de générer un risque environnemental important lorsque l'estimation de l'importance de ce risque environnemental est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l’article 7.8.4 ; - les canalisations visées par le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ; - les tuyauteries et capacités visées par l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous
pression ;
- les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité dont la défaillance n'est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l'importance est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l’article 7.8.4.
70L’exploitant devra établir les exclusions pouvant affecter les équipements de son activité en fonction des rubriques considérées.
719 CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
9.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RUBRIQUES SOUMISES À AUTORISATION OÙ ENREGISTREMENT
9.1.1 registres déchets
Les registres prévus à l’arrêté du 29/02/12 seront tenus pour les activités correspondantes aux rubriques 2713, 2714, 2718 que ce soit pour les déchets entrants, les déchets produits ou les déchets sortants conformément à
l’article 1 et 2 dudit arrêté.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 29/02/12 pour les activités soumises aux rubriques 1436-2, 2661-1, 2662-1, 3410, l’exploitant tient le registre prévu à ce même article.
L’article 6 de l’arrêté du 29/02/12 s’applique, pour les déchets entrant dans le processus prévue à l’article L541-4- 3 du Code de l’environnement (sortie du statut de déchets) au travers des activités soumises aux rubriques 1436-2,
2661-1, 2662-1, 3410.
Concernant le contrôle de la production issue des activités 2661-1 et 3410, ceux-ci devront correspondre à P’arrêté du 22/09/2019 et l’annexe II dudit arrêté suivra les lots de production. Ces derniers seront tenus à la disposition de
l’inspection des installations pour chaque lot émis.
9.1.2 Déchets admis :
L’évacuation ou le traitement des déchets entreposés doit être faite régulièrement et aussi souvent que nécessaire, de façon à limiter l’importance et la durée des stockages temporaires.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d’un
lot normal d’expédition vers l’installation de traitement.
La quantité présente sur le site ne doit en aucun cas dépasser les quantités prévues au calcul des garanties
financières pour les déchets considérés.
Type de déchets code et définition déchets
15,01,02 emballages en matière plastique
15,02,01 dib
19,12,02 rebus métalliques
19,12,04 refus plastique
20,01,01;
20,02,01déchets ménagers
15,01,02 emballages en matières plastiques
Déchets non dangereux 20,01,39 matières plastiques
02,01,04 déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)
16,01,17 métaux ferreux
16,01,18 métaux non fereux
19,12,07 bois
19,12,12 matelas et rembourés
17,05,04 inertes .
20,01,99 refus
Déchets dangereux ° 19.01.17* Cendres (char), gazéification des plastiques pour la fabrication d’huiles 1 790 t/an
° 19.08.11, boues résiduaires de pré-traitement, traitement des
eaux de lavage en circuit fermé, production de boues à 35% de
siccité, 1 540 t/an
+ 13.03.08 Vidange du fluide caloporteur, maintenance des
circuits de refroidissement et de chauffe, 2 m3/an
72e 15.01.10 emballages souillés, chiffons et déchets d'entretien,
pièces souillées, opération de maintenance, 3 t/an
e 13.02.06 huiles usagées, huiles issues de la maintenance des
équipements du site, 5 m3/an
e _16.08.07* Catalyseur, régénération du catalyseur pour la
fabrication des huiles, 700 t/an
e 05.01.14 Goudrons, épuration des syngas avant condensation, 6
t/an
e 15.02.02 filtres et matière filtrée, maintenance des filtres sur les
unités de filtration de l’air, 2 t/an
e 10.01.07 traitement des fumées, chaux de neutralisation des
fumées, 50 t/an
Soude 4 t/an Introduction dans les eaux de lavage des plastiques
Antimousse 1 t/an Traitement sur le circuit de lavage des
plastiques
e Détergents 4 t/an Introduction dans les eaux de lavage des
plastiques
Produits dangereux sur site + Coagulants 2 t/an Traitement sur les eaux de lavage des plastiques
Huiles de lubrification 5 m3/an Maintenance des procédés
e. Fluide caloporteur 2 m3/an Maintenance des procédés
e Liquide de laboratoires 50 l/an Produits diverses nécessaires
aux analyses de laboratoires
Pour les ICPE (E), les dispositions des AMPG(E) sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté. Seules les dispositions spécifiques non conformes ou dérogatoires aux AMPG(E) correspondants ont vocation à être précises dans ce chapitre.
9.1.3 Portique de détection des déchets radioactifs
L'établissement est équipé d’un système de détection de la radioactivité qui est mis en œuvre pour le contrôle systématique des déchets entrants (et sortants) et vise à vérifier l’absence de déchets radioactifs. Le seuil de déclenchement de l’alarme de ce dispositif est fixé par l’exploitant en tenant compte du bruit de fond local. Les éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Le seuil de déclenchement ne peut être modifié que par action d’une personne habilitée par l’exploitant. Le réglage de ce seuil de déclenchement est vérifié à fréquence à minima annuelle, selon un programme de vérification défini par l’exploitant.
La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement par un organisme dûment habilité. La périodicité retenue par l’exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L'exploitant doit pouvoir justifier que l’équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue. |
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.
A l’entrée et à la sortie du site, les chargements font l’objet d’un contrôle radiologique.
En cas de détection de déchets radioactifs :
73L’exploitant met en place une procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de la radioactivité. Cette procédure identifie les personnes habilitées à intervenir. Ces personnes disposent d’une formation au risque
radiologique.
Les alarmes doivent pouvoir être instantanément identifiées par une personne habilitée à intervenir. Le cas échéant, un dispositif de report d’alarme est mis en place.
En cas de détection confirmée de radioactivité dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site à l’écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des
intempéries.
L’exploitant réalise ou fait réaliser un contrôle du chargement à l’aide d’un radiamètre portable, correctement étalonné, pour repérer et isoler le(s) déchet(s) douteux. Par ailleurs, il réalise ou fait réaliser une analyse spéctrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et l’activité de chaque radioélément.
La gestion du déchet radioactif est réalisée en fonction de la période du radioélément et débit de dose au contact du déchet. Ceci peut conduire à isoler le. déchet durant la durée nécessaire pour assurer la décroissance radioactive ou à demander à l’Andra de venir prendre en charge le déchet.
En cas de gestion de la source par décroissance, l’exploitant dispose d’un local fermé, situé à l’écart des postes de travail permanents, bénéficiant d’une signalétique adaptée (trèfle sur fond jaune) et de consignes de restrictions d’accès claires et bien apparentes.
L’immobilisation et l’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d’une source ponctuelle, qu’après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L’autorisation de déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au
déclenchement du détecteur.
9.1.4 Prescriptions relatives à l’utilisation de substances radioactives
Sans objet
9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RUBRIQUES À DECLARATION
L'ensemble des activités du site à déclaration et déclaration avec contrôle est soumis aux arrêtés ministériels qui les régissent sans pour autant qu’elles soient contraires ou moins exigeantes au présent arrêté préfectoral.
9.2.1 Exemple : Prévention de la légionellose
sans objet
7410 SYSTÈME D’ÉCHANGES DE QUOTAS
Sans objet
11 ÉPANDAGE
Sans objet
12 DÉROGATION AUX MESURES DE PROTECTION DE LA FAUNE & FLORE SAUVAGE
Sans objet
13 DÉFRICHEMENT
Sans objet
14 AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D’ELECTRICITE
Sans objet
15 AUTORISATION SPÉCIALE AU TITRE DES RÉSERVES
NATURELLES NATIONALES
Sans objet
16 AUTORISATION SPÉCIALE AU TITRE DES SITES CLASSÉS OU EN INSTANCE
Sans objet
17 ABSENCE D’OPPOSITION AU TITRE DES SITES NATURA 2000
Sans objet
7518 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
18.1 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Bordeaux:
1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.
181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
18.2 PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de Damazan du projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de Damazan du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38, à savoir: Buzet-sur-Baïse, Damazan, Monheurt, Puch d’Agenais, Saint Léger, Saint Léon, Saint Pierre-de-Buzet et Villefranche de Queyran, la communauté de communes des Côteaux et Landes de Gascogne et la communauté de communes Confluent et Côteaux de Prayssas.
4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne pendant une durée minimale d'un mois.
18.3 EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, le Sous-préfet de l’arrondissement de Marmande-Nérac, le Directeur départemental des territoires de Lot-et-Garonne par intérim, la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le Directeur de l'Agence régionale de santé et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de Damazan et à la société SMIVALA7.
Agen le À / ur oz |
Jean-NoëlICHAVIANNE
76arescriapa:
ei
SieLOgP
Sep
Li ep
eLUOeJed
{ii}
ueluelgneuue,
p
senbysed
|
sUujy
8p
LojemnueiG
ep
sun
Er
seimaunojoGesp
snpoid
ep
eumodius}
e68Y90IS
ep
auLIOje)eld
{3}
senbpAjews
sjod
sep
UONBSHOIEA
}8
JUGLLBIGILELLEP
8p
EUUN
3}
ssaemso
‘Q;
sejgepAoe
S18EUQU
SJaU2QP
SSP
L}
Sp
an,
(>
2ALIEP
uotonsep
je
eBe490js
2p
euuajeyeld
‘qd!
|
#
sanbnse;d
sop
apuq4y
|
eBerAoes
ed
UoNesUoIBA
ep
guun
(ÿ,
PUS
h
ss
|
DANGAHIOAD
EY
AAVJDAOLSS
{14
P4063ÿ]
«
d'A
TT
AIGYDRY
|
rues
panhey
e
II
d'F
bANbDY
«
d'V—
apusañsy
|
|
seleq
eBexos
6)
gala
mous
(6)
|l
XNELEIEUURNLU
|
Le
seBeuouu
sebeleguue
86e»90IS
tb)
s
D 7
|
SsoGeuçuu
soBeeque
oBeY2oS
(€:
|
XNBU6}ELLNINUL
SÉEHOOÏS
5j
sp
djues
np
ebexoojs
ep
seuoz
Sep
je)
epue56
ConSSSENSUNSNSEUR
SELON
UD
MAUR
89
EDS
ALAN
50
UNI
L.
‘
*
.
;*
-
‘s
.
hs 4 i “
“
i
+ ,
.
b
.
.
'
r