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Arrêté - 20251211 AP interdiction protoxyde
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Saint-Pierre-des-Landes.
Lien du pdf (Arrêté - 20251211 AP interdiction protoxyde)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
PRÉFÈTE
Direction
du
cabinet
DE
LA
MAYENNE
Service
des
sécurités
Liberté Lgalité Fraternité
Arrêté
n°2025-560-BOPSI
du
11
décembre
2025
réglementant
la
détention,
le transport,
la
cession
et
de
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
(N0)
à
des
fins
récréatives
dans
le département
de
la
Mayenne
La
préfète
de
la
Mayenne,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
code
pénal,
notamment
ses
articles
R.
610-5,
R.
632-1
et
KR.
634-2 ;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2214-1
à
L.2214-4
et
L.
2215-
1; Vu
le
code
de
la
santé
publique
et
notamment
les
articles
L.
3611-1
et
suivants
encadrant
la
vente
et
la
consommation
de
substances
psychoactives
;
Vu
la
loi
n°
2021-695
du
1° juin
2021
tendant
à
prévenir
à
prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d'azote
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
n°2023-1224
du
20
décembre
2023
relatif
à
l'apposition
d'une
mention
sur
chaque
unité
de
conditionnement
des
produits
contenant
uniquement
du
protoxyde
d'azote
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
30
juillet
2025
portant
nomination
de
Mme
Nadège
BAPTISTA,
préfète
de
la
Mayenne ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
1%
septembre
2025
régulièrement
publié,
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Pauline
BOCQUET,
directrice
de
cabinet
de
la
préfète
de
la
Mayenne;
Vu
les
signalements
émanant
des
services
de
police,
de
gendarmerie,
des
services
de
santé
et
des
collectivités
concernant
l'utilisation
récréative
de
protoxyde
d'azote ;
Considérant
que
le
protoxyde
d'azote,
aussi
connu
sous
le
nom
de
«
gaz
hilarant
»,
est
Un
gaz
à
usage
courant
dans
les
cartouches
pour
siphon
de
chantilly,
aérosols
d'air
sec
ou
les
bonbonnes
utilisées
en
médecine
et
dans
l'industrie,
qui
sont
détournés
de
leurs
usages
légaux
et
initiaux
pour
ses
propriétés
euphorisantes
en
France
et
dans
le département
de
la
Mayenne ;
Considérant
que
l'inhalation
de
protoxyde
d'azote,
détourné
de
son
usage
initial,
entraîne
des
effets
psychoactifs
susceptibles
de
provoquer
des
comportements
dangereux
pour
les
consommateurs
eux-
mêmes
comme
pour
les
tiers;
que
les
autorités
sanitaires
alertent
sur
les
dangers
de
cette
pratique
qui
expose
à
deux
types
de
risques
: (1)
des
risques
immédiats
(asphyxie
par
manque
d'oxygène,
perte
de
connaissance,
brûlure
par
le froid
du
gaz
expulsé
de
la
cartouche,
perte
du
réflexe
de
toux
et
risque
defausse
route,
désorientation,
vertiges,
risque
de
chute)
et
(2)
des
risques
en
cas
d'utilisation
régulière
et/ou
à
forte
dose
(atteinte
de
la
moelle
épinière,
carence
en
vitamine
B12,
anémie,
troubles
psychiques); Considérant
que
cette
pratique
se
développe
massivement
et
régulièrement
en
divers
lieux
de
l'espace
public,
multipliant
les
comportements
anormalement
agités
de
certaines
personnes
et
les
risques
associés,
générant
des
troubles
à
l'ordre
public
tels
que
les
nuisances
sonores,
troubles
à
la
tranquillité
publique,
rixes,
accidents
routiers
;
Considérant
que
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote
est
un
phénomène
identifié
depuis
de
nombreuses
années,
notamment
dans
le
milieu
festif
et
qu'il
connaît
une
recrudescence
inquiétante
chez les
jeunes,
parfois
en
dehors
de
tout
contexte
festif,
accentuant
la
banalisation
de
son
usage
; que
le
protoxyde
d'azote
constitue
désormais
la troisième
substance
la
plus
consommée
alors
même
qu'il
a
fait
l'objet
d'une
inscription
sur
les
listes
des
substances
vénéneuses
par
arrêté
du
17
août
2001 ;
et
qu'est
régulièrement
constatée,
à
l'occasion
des
rassemblements
festifs
non
autorisés
à
caractère
musical
tels
que
teknival,
rave-party
et
free-party,
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
par
les
participants
ainsi
que
l'abandon
sauvage
de
contenants;
Considérant
que
cet
usage
détourné
du
produit
est
générateur
d'une
pollution
environnementale
récurrente,
visible
et
incitative,
qui
peut
s'avérer
dangereuse
pour
les
usagers
de
la
voie
publique
et
notamment
les
piétons,
au
vu
des
dépôts
sauvages
de
ballons
de
baudruche
servant
au
transfert
du
gaz
et
de
cartouches
de
gaz
usagées,
jonchant
le
sol
de
l'espace
public
: parcs et
jardins,
et
aux
abords
des
établissements
scolaires
;
Considérant
que
les
services
de
police
et
de
gendarmerie
de
la
Mayenne
signalent
régulièrement
des
faits
liés
à
la
circulation,
la
vente
et
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
pour
une
utilisation
détournée
de
son
usage
initial
;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.3611-1
du
code
de
la
santé
publique,
le
fait
de
provoquer
un
mineur
à
faire
Un
usage
détourné
d'un
produit
de
consommation
courante
pour
en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
puni
de
15
000
€
d'amende
;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
R.634-2
du
code
pénal,
le fait
de
déposer,
d'abandonner,
de
jeter
ou
de
déverser
illégalement
des
déchets,
en
lieu
public
ou
privé,
à
l'exception
des
emplacements
désignés
à
cet
effet
pour
les
catégories
de
déchets
par
l'autorité
administrative
compétente,
est
passible
d'une
amende
de
troisième
et
quatrième
classes
;
Considérant
qu'il
y
a
lieu,
pour
prévenir
ces
risques,
d'interdire
sur
la
voie
publique
la
détention
et
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
sur
les
plages
horaires
les
plus
à
risque,
et
de
permettre
aux
forces
de
l'ordre
de
verbaliser
et
de
procéder
à
la
confiscation
des
contenants
correspondants
;
Considérant
la
nécessité
de
protéger
la santé
et
la sécurité
de
la
population ;
Considérant
que
le
présent
arrêté
réglementant
la
détention
et
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
dans
le
département
de
la
Mayenne
fera
l'objet
d'une
information
par
plusieurs
moyens
;
qu'outre
la
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs,
ce
dispositif
fera
l'objet
d'une
communication
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
;
que
ces
moyens
d'information
sont
adaptés
;
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
de
police
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
pour
assurer
la
sécurité
publique,
touchant
notamment
la
population
des
jeunes
;qu'une
mesure
qui
encadre
la
consommation
et
la
détention
de
protoxyde
d'azote
répond
à
cet
objectif; Sur
proposition
de
la
directrice
de
cabinet,
ARRÊTE
Article
1”:
La
détention,
le
transport
et
la
consommation
de
protoxyde
d'azote,
sous
quelque
forme
que
ce
soit
(cartouches,
ballons,
bouteilles
ou
tout
autre
contenant),
à
des
fins
récréatives
détournées,
sont
interdits
sur
l'ensemble
des
voies
et
espaces
publics
du
département
de
la
Mayenne.
Article
2
: ||
est
interdit
de
jeter
ou
d'abandonner
dans
l'espace
public
des
cartouches
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
ayant
contenu
du
gaz
protoxyde
d'azote.
Article
3
: Conformément
à
l'article
L.
3611-1
du
code
de
la
santé
publique,
il est
interdit
de
vendre
ou
d'offrir
à
Un
mineur
du
protoxyde
d'azote,
quel
qu'en
soit
le
conditionnement.
La
personne
qui
cède
un
produit
contenant
un
tel
gaz
exige
du
cessionnaire
qu'il
établisse
la
preuve
de
sa
majorité.
Il est
rappelé
que
la
vente
ou
l'offre
de
protoxyde
d'azote
y
compris
aux
personnes
majeures
dans
les
débits
de
boissons
et
les
débits
de
tabacs
est
interdite
et
punie
de
3750
euros
d'amende.
Article
4
: Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
au
sein
de
toutes
les
communes
de
la
Mayenne
à compter
de
la
publication
de
l'arrêté et
jusqu’au
31
mai
2026.
Article
5:
Les
infractions
au
présent
arrêté
exposent
leurs
auteurs
aux
sanctions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur.
Les
forces
de
l'ordre
sont
autorisées
à
verbaliser
les
contrevenants
et
à
procéder
à
la
saisie
des
contenants
de
protoxyde
d'azote.
Article
6
: La
directrice
de
cabinet,
les
sous-préfets
d'arrondissement,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
la
Mayenne,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale,
ainsi
que
les
maires
du
département
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
NadègelBAPTISTA
Dans
les
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
la
présente
décision
les
recours
suivants
peuvent
être
introduits : ° Un
recours
gracieux,
adressé
auprès
de
la
préfète
de
la
Mayenne
- 46,
rue
Mazagran
- CS
91507
-
53015
Laval,
*
un
recours
hiérarchique,
adressé
à
:
Ministre
de
l'Intérieur
-
Direction
des
libertés
publiques
et
des
affaires
juridiques
-
Place
Beauvau
-
75
800
Paris
cedex
08,
* Un
recours
contentieux,
adressé
au
président
du
tribunal
administratif
de
Nantes
-
6,
allée
de
l'Ile-Gloriette
-
BP
24111
-
44041
Nantes
cedex
01.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Ce
recours
juridictionnel
doit
être
déposé
au
plus
tard
avant
l'expiration
du
2°
mois
suivant
la
date
de
notification
de
la
décision
contestée
(ou
bien
du
2°
mois
suivant
la
date
du
rejet
de
votre
recours
gracieux
ou
hiérarchique).