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unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2022 135 bilan mise a disposition public et approbation modification simplifiee n1 plu dauchy lez 2022 07 12 11 14 53 503
Document publié le Mercredi 1 juin 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2022 135 bilan mise a disposition public et approbation modification simplifiee n1 plu dauchy lez 2022 07 12 11 14 53 503)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Eau et assainissement,
Région Hauts-de-France
Décision délibérée n°2022-6179 du 1er juin 2022 de la MRAe Hauts-de-France page 1 sur 4
Décision de la mission régionale d’autorité environnementale
Hauts-de-France, après examen au cas par cas,
sur la modification du plan local d'urbanisme
de la commune d’Auchy-lez-Orchies (59)
n°GARANCE 2022-6179Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France, qui en a délibéré collégialement, le 1er juin 2022, en présence de Christophe Bacholle, Patricia Corrèze-Lénée, Philippe Ducrocq, Philippe Gratadour, Hélène Foucher, et Pierre Noualhaguet ;
Vu la directive n°2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, notamment son article 11 ;
Vu le règlement intérieur de la MRAe adopté le 8 septembre 2020, et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 11 août 2020 portant nomination de membres de missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;
Vu la demande d’examen au cas par cas (y compris ses annexes) déposée le 31 mars 2022, par la communauté de communes de Pévèle Carembault, relative à la modification du plan local d’urbanisme de la commune d’Auchy-lez-Orchies (59) ;
Vu la consultation de l’agence régionale de santé Hauts-de-France du 8 avril 2022 ;
Vu la décision tacite de soumission à évaluation environnementale du 31 mai 2022;
Considérant que le projet de modification a pour objectif d’apporter des rectifications du règlement en prenant en compte les remarques émises par le contrôle de légalité du 2 mars 2020 :
• modification du règlement écrit concernant notamment les constructions en second rang en zone urbaine UA, la couleur des panneaux photovoltaïques (suppression) et les citernes de récupération des eaux de pluie (précisions) en zone urbaine UA, en zone à urbaniser 1AU et en zone agricole et des précisions sur les clôtures, les équipements d’intérêt collectif et services publics et le stationnement (ajout d’un secteur Uac qui permet aux commerces, artisanats et bureaux de bénéficier d’une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher) ;
• modification du règlement graphique pour intégrer la prise en compte des risques (quatre secteurs en zone inondable indice « i ») et des ajustements matériels des secteurs Uair et Air supprimés et remplacés par des secteurs UA1 et Ai, ainsi que du secteur Ap (épaisseur de la flèche renforcée) ;
Décision délibérée n°2022-6179 du 1er juin 2022 de la MRAe Hauts-de-France page 2 sur 4Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Décide :
Article 1er
La décision tacite de soumission à évaluation environnementale du 31 mai 2022 est retirée et remplacée par la présente décision.
Article 2
En application, des dispositions du code de l’environnement et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la modification du plan local d’urbanisme d’Auchy-lez- Orchies, présentée par la communauté de communes de Pévèle Carembault n’est pas soumise à évaluation environnementale.
Article 3
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs.
Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.
Article 4
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité environnementale. En outre, en application de l'article R.104-32 du code de l'urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier de consultation du public.
Fait à Lille, le 1er juin 2022
Pour la Mission régionale d’autorité
environnementale Hauts-de-France
Sa présidente
Patricia CORREZE-LENEE
Décision délibérée n°2022-6179 du 1er juin 2022 de la MRAe Hauts-de-France page 3 sur 4Voies et délais de recours
Une décision soumettant un plan à évaluation environnementale peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux formé dans les mêmes conditions. Les recours gracieux doivent alors être adressés à :
Madame la présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale
DREAL Hauts-de-France
44 rue de Tournai
CS 40259
59019 LILLE CEDEX
Une décision dispensant d'une évaluation environnementale rendue au titre de l'examen au cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l'objet d'un recours direct, qu'il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisation, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou document de planification.
Décision délibérée n°2022-6179 du 1er juin 2022 de la MRAe Hauts-de-France page 4 sur 4