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Arrêté - SKM C250i25031415240
Document publié le Mardi 25 février 2025 par la commune de Saint-Pierre-des-Landes.
Lien du pdf (Arrêté - SKM C250i25031415240)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Culture et patrimoine,
PRÉFÈTE Direction de la citoyenneté
DE LA MAYENNE Bureau des procédures environnementales
Liberté et foncières Egalité
Fraternité
Arrêté n° 53DCBPEF-2025-018 du 25 février 2025
abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2004-P-500 du 15 avril 2004 modifié, autorisant M. Didier Philipot à exploiter, après extension, un élevage avicole de 51 975 emplacements volailles, au lieu-dit Le Grand Boué à Saint-Pierre-des-Landes
La préfète de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur
VU le code de l'environnement, titre 1er du livre V;
VU le décret du président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination de Mme Marie- Aimée Gaspari, préfète de la Mayenne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2004-P-500 du 15 avril 2004 autorisant M. Didier Philipot à exploiter, après extension, un ensemble avicole comprenant 51 975 poulets de chair ou 17 325 dindes de chair, soit 51 975 animaux équivalents, au lieu-dit Le Grand Boué à Saint-Pierre-des-Landes ;
VU le récépissé de déclaration de changement d'exploitant délivré le 14 mai 2013 à l’EARL Philipot Aviculture, faisant connaître qu'elle a succédé à M. Didier Philibot dans l'exploitation de cet élevage ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2019 modifiant l'arrêté préfectoral du 15 avril 2004 susvisé et le plan d'épandage ;
VU le récépissé de changement d’exploitant délivré le 10 février 2021 à la SARL Grand Boué, faisant connaître qu'elle a succédé à l'EARL Philipot Aviculture dans l'exploitation de cet élevage ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2024, régulièrement publié, portant délégation de signature à M. Ronan LÉAUSTIC, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l'arrondissement de Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance de la préfète de la Mayenne ;
VU le courrier en date du 10 novemnbre 2024 par lequel la SARL Grand Boué fait part de la cessation d'activité de son élevage avicole depuis le 10 mai 2024;
VU l'avis de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en date du 9 décembre 2024 ;
CONSIDERANT qu’à l'occasion de la visite d'inspection réalisée le 4 octobre 2024 sur le site du Grand Boué à Saint-Pierre-des-Landes, l'inspecteur de l'environnement a constaté que l'ancien bâtiment volailles a été transformé en logement pour les bovins et chevaux, sur litière accumulée ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu d'abroger l'arrêté préfectoral n° 2004-P-500 du 15 avril 2004 modifié, susvisé ; |
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne;ARRÊTE
ARTICLE 1* : l'arrêté préfectoral n° 2004-P-500 du 15 avril 2004 modifié, autorisant M. Didier Philipot à
exploiter, après extension, un ensemble avicole comprenant 51 975 poulets de chair ou 17 325 dindes de chair, soit 51 975 animaux équivalents, au lieu-dit Le Grand Boué à Saint-Pierre-des-Landes, transféré à la SARL Grand Boué, est abrogé.
ARTICLE 2 : le présent arrêté est notifié à la SARL Grand Boué.
Une copie de l'arrêté est déposée aux archives de la mairie de Saint-Pierre-des-Landes et peut y être
consultée. Cet arrêté est affiché dans ladite mairie pendant une durée minimum d’un mois. Le procès- verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire de Saint-Pierre-des- Landes et envoyé à la préfecture.
Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Mayenne pendant une durée minimum de quatre mois :
ARTICLE 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le sous-préfet de Mayenne, le maire de Saint-Pierre-des-Lande, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, l'inspecteur de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Pour la préfète et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne,
Ronan LÉAUSTIC
Voies et délais de recours en page 3
2/3Voies et délais de recours
Conformément à l'article L. 181-17 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à Un contentieux de pleine juridiction.
En application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement et sans préjudice de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile Gloriette — 44041 Nantes Cedex 01 où par voie électronique par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site : www.telerecours.fr dans les délais suivants :
1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181- 3, dans un délai de deux mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44;
b) la publication de la décision sur le site internet des services de l'État en Mayenne prévue au 4° de l'article R. 181-44,
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
En application de l’article L. 181-17 du code l’environnement, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision
En application de l’article R. 181-51 du code de l'environnement, l'affichage et la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
Article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration :
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.
Article R.181-51 du code de l’environnement :
En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181- 15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux où de la date d'envoi du recours administratif.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée
accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
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