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unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms 2022 260 ReglementTempsTravail
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms 2022 260 ReglementTempsTravail)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Handicap et inclusivité,
Les
has
Le GRÉSIVAUDAN communauté de communes
Objet : Règlement relatif au temps de travail
Nombre de sièges : 74
Membres en exercice : 74
Présents : 49
Pouvoirs : 19
Absents : O
Excusés : 25
Pour : 68
Contre : 0
Abstention : 0
N'ayant pas pris part au vote : O
Acte rendu exécutoire après
transmission en Préfecture le
0 8 JUIL. 2022
et affichage le
0 8 JUIL. 2022
Secrétaire de séance :
Roger COHARD
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JUIN 2022
Délibération n° DEL-2022-0260
Le lundi 27 juin 2022 à 18 heures 30, le conseil
communautaire de la communauté de communes Le
Grésivaudan s'est réuni, sous la présidence de Monsieur
Henri BAILE, président. Convocation dûment faite le 21
juin 2022.
Présents : Claude BENOIT, Patricia BAGA, Henri BAILE,
Patrick BEAU, Patricia BELLINI, François BERNIGAUD, Anne-
Françoise BESSON, Dominique BONNET, Christophe BORG,
Coralie BOURDELAIN, Christiane CHARLES, Jean-François
CLAPPAZ, Alexandra COHARD, Roger COHARD, Cécile
CONRY, Isabelle CURT, Brigitte DESTANNE DE BERNW,
Agnès DUPON, Christophe DURET, Thierry FEROTIN,
Michèle FLAMAND, Nelly GADEL, Philippe GENESTIER,
Martin GERBAUX, Roger GIRAUD, Vincent GOUNON,
Annick GUICHARD, Alain GUILLUY, Mylène JACQUIN,
Martine KOHLY, Richard LATARGE, Hervé LENOIRE, Julien
LORENTZ, Philippe LORIMIER, Marie-Béatrice MATHIEU,
Françoise MIDALI, Emmanuelle MOREAU, François
OLLEON, Serge POMMELET, Sidney REBBOAH, Franck
REBUFFET-GIRAUD, Sophie RIVENS, Olivier ROZIAU, Olivier
SALVETTI, François STEFANI, Christophe SUSZYLO, Laurence
THERY, Jean-Claude TORRECILLAS, Françoise VIDEAU
Pouvoir : Cédric ARMANET à Christophe BORG, Michel
BASSET à Laurence THERY, Karim CHAMON à Sidney
REBBOAH, Brigitte DULONG à Martine KOHLY, Christophe
ENGRAND à François STEFANI, Pierre FORTE à Patricia
BELLINI, Annie FRAGOLA à Patrick BEAU, Claudine
GELLENS à François OLLEON, Christelle MEGRET à Sidney
REBBOAH, Régine MILLET à François BERNIGAUD, Clara
MONTEIL à Patricia BAGA, Valérie PETEX à Olivier
SALVETTI, Claire QUINETTE-MOURAT à Vincent GOUNON,
Guillaume RACCURT à Henri BAILE, Adrian RAFFIN à
Laurence THERY, Cécile ROBIN à Christophe BORG,
Youcef TABET à Olivier SALVETTI, Annie TANI à Serge
POMMELET, Martine VENTURINI à Françoise MIDALI
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-260-DE
Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/2022Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoridle,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993,
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail [JOUE n° L 307, 13 déc. 1993, p. 18) définissant le temps de travail comme “toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales”,
Vu le décret 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 art 3 définissant l'organisation du travail, Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 5 et 9, Vu le décret n° 2008-797 du 20 août 2008 instituant Une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche où d'un jour férié à certains agents de la fonction publique territoriale,
Vu l'arrêté ministériel du 19 août 1975 fixant le taux horaire de l'indemnité horaire du travail du dimanche et des jours fériés et du O1 février 2017 pour le montant forfaitaire de la filière médico-sociqale,
Vu l'arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant le taux horaire de l'indemnité horaire du travail de nuit,
Vu la délibération instituant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) en date du 31 mai 2021,
VU la délibération de la Communauté de communes Le Grésivaudan en date du 29 novembre 2021, portant mise en œuvre des 1607 heures, à compter du ler janvier 2022,
Vu le règlement du temps de travail soumis pour avis du Comité Technique et du
CHSCT le 3 juin 2022
Considérant que les agents (titulaires, stagiaires, non titulaires) des équipements
sportifs et culturels, de la collecte et du traitement des déchets, de l'EHPAD, de l'eau
et de l'assainissement, des services techniques, et de l'enfance jeunesse, peuvent
effectuer une partie de leur service entre 21 heures et 6 heures, où le dimanche et parfois même les jours fériés.
Monsieur le Président rappelle que les collectivités et leurs établissements ont la possibilité de créer des postes avec des rythmes/contraintes de travail spécifiques, afin de tenir compte des sujétions liées à la nature des missions. Il s'agit notamment des métiers avec nécessité de travail de nuit, travail de dimanche ou jours fériés, travail en horaires décalés, ou avec une modulation importante du cycle de travail.
Les organes délibérants peuvent également fixer des équivalences en matière de durée du travail afin de tenir compte des périodes d'inaction que comportent certaines fonctions (voir délibération n° DEL-2022-0098 relative à la rémunération des animateurs en séjours). Les équivalences en matière de durée du travail sont à
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-260-DE
Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/2022différencier des astreintes et permanences qui font l'objet d'un cadre spécifique et qui n'ont pas le même objet {voir délibération n° DEL-2022-0097 relative aux astreintes et permanences).
L'ensemble de ces dispositions s'adjoignent au respect de la règlementation en vigueur relative au temps de travail. Il résulte par conséquent d'identifier les indemnités spécifiques liées au travail de nuit et de week-end comme définit ci- après :
Les indemnités pour travail du dimanche et des jours fériés
Les agents appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures
et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail peuvent percevoir, par heure de travail effectif, Une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
L'ndemnité est fixée à 0,74 € de l'heure.
l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière sanitaire et sociale.
Afin de bénéficier de cette indemnité, l'agent doit appartenir à la filière sanitaire et sociale et exercer les fonctions prévues par le statut particulier Un dimanche ou un jour férié.
Le montant forfaitaire de cette indemnité, pour 8 heures de travail effectif, est fixé à 47,83 €.
Cette indemnité est payée au prorata de la durée effective de service pour une
durée inférieure où supérieure à 8 heures un dimanche où ün jour férié.
L'indemnité horaire pour travail normal de nuit (IHTN)
Afin de pouvoir y prétendre, l'agent doit accomplir Un service normal entre 21 heures
et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée réglementaire hebdomadaire du travail.
Le taux de cette indemnité est fixé à 0,17 € par heure.
Ce montant est assorti d'Une majoration spéciale pour les agents occupant certaines
fonctions lorsqu'un travail intensif est fourni qui est de 0,80 € par heure, ce qui porte le
taux à 0.97 € par heure.
Pour la filière médico-sociale, cette majoration est de 0,90 € par heure, ce qui porte le
taux à 1.07 € par heure.
Ces indemnités sont cumulables avec le RIFSEEP mais ne sont pas cumulables avec les
indemnités pour travaux supplémentaires ou tout autre avantage versé même au litre des permanences de nuit.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 01/07/2022.
Les crédits budgétaires correspondants sont prévus et inscrits au budget.
Ainsi, Monsieur le Président propose au Conseil communautaire de l'autoriser à signer
tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-260-DE
Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/2022Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité cette délibération.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
AU registre ont signé tous les membres présents.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME ET EXECUTOIRE
Crolles, le 2 7 JUIN 2022
Le Président,
Henri BAILE
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-260-DE
Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/20221
REGLEMENT
TEMPS DE TRAVAIL
Communauté de communes
Le Grésivaudan
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-260-DE
Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/20222
SOMMAIRE
1-LE CADRE D’APPLICATION
2-LE TEMPS DE TRAVAIL
3-LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL
4-LES GARANTIES MINIMALES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
5-LA JOURNEE DE SOLIDARITE
6-LES CYCLES DE TRAVAIL
7-LES HORAIRES DE TRAVAIL
8-LE BADGEAGE
9-LE SYSTEME DE DEBIT/CREDIT
10-LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
11-LE TEMPS PARTIEL ET LE TEMPS NON COMPLET
12-LES CONGES ANNUELS
13-LES RTT
14-LES JOURS DE FRACTIONNEMENT
15-LE CET
16-LES ASTREINTES
17-LE TELETRAVAIL
18-LES PRECONISATIONS CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
19-AMENAGEMENT DES HORAIRES EN CAS DE TEMPÉRATURES EXTRÊMES
20-LES CONGES BONIFIES
21-LES DONS DES JOURS DE REPOS
22-LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
Les textes juridiques et réglementaires de référence (liste non exhaustive).
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-260-DE
Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/20223
1-LE CADRE D’APPLICATION
Le présent règlement fixe l’ensemble des règles applicables au sein de la Communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) en matière d’organisation et de gestion du temps de travail. Il complète et remplace les dispositions prises antérieurement au 1er janvier 2022.
La gestion du temps de travail des agents de la collectivité repose désormais sur cette nouvelle base. Il s’applique à l’ensemble des agents de la CCLG, quels que soient leur statut et leur ancienneté au sein de la collectivité.
Sont donc concernés par ce règlement :
les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires occupant un emploi à temps complet ou non-complet, y compris dans le cas d’un exercice de fonctions à temps partiel ; les agents en détachement ou mis à disposition accueillis au sein de la collectivité ; les agents contractuels de droit public (emploi permanent ou non permanent) ; les personnels de droit privé (notamment contrats d’apprentissage), sous réserve des dispositions législatives et règlementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ou des dispositions plus favorables de leur contrat de travail ; les étudiants stagiaires, personnes en immersion professionnelle et volontaires en service civique.
Le présent règlement ne s’applique pas :
aux agents mis à disposition ou qui se trouvent en position de détachement au sein d’une autre collectivité, d'une administration de l'État, d'un établissement public, ou tout autre cas de détachement. A l’exception de la situation des agents mis à disposition auprès du SMMAG. Ces agents se voient appliquer les dispositions propres à leur organisme d’accueil.
Le non-respect par un agent des règles édictées dans ce règlement peut donner lieu à un rappel à l’ordre puis, le cas échéant, à l’engagement d’une procédure disciplinaire.
En dehors des évolutions législatives ou règlementaires qui s’imposent à lui, le présent règlement peut être modifié en tout ou partie après avis du CT et du CHSCT, puis à compter du 8 décembre 2022 du Comité Social Territorial.
Le présent règlement fixe le cadre général de l’application du temps de travail au sein de la collectivité. Afin de pouvoir répondre aux contraintes des services, les modalités opérationnelles de l’organisation du temps de travail pourront être détaillées dans des règlements opérationnels propres à chaque équipement. Ils seront soumis à l’avis du comité technique et du CHSCT, puis du Comité Social Territorial.
2-LE TEMPS DE TRAVAIL
LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF
La durée légale du travail est encadrée par des règles, auxquelles il n’est pas possible de déroger, sauf exceptions prévues par les textes.
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles (article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000).
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-260-DE
Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/20224
Sont ainsi assimilés à du temps de travail effectif :
le temps passé par l’agent en service ;
le temps passé en mission (ordre de mission) ;
les temps d’intervention pendant une période d’astreinte (a contrario de cette dernière qui ne constitue pas du temps de travail effectif), y compris le temps de déplacement depuis le domicile pour l’aller et le retour ;
les pauses de courte durée : ces pauses sont considérées comme du temps de travail effectif dès lors que l’agent est contraint de les prendre sur son lieu de travail afin de rester à la disposition de l’employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
le temps pendant lequel l’agent suit une formation autorisée par l’administration (décret n°2007-1845 du 26/12/2007 – art 3) en incluant les temps de trajet ; les temps de déplacements professionnels entre le domicile de l'agent et un lieu de travail désigné par son employeur autre que le lieu habituel de travail peuvent entrer dans le décompte du temps de travail effectif dès lors qu’ils sont effectués durant la période normale d’ouverture du service de l’agent ;
le temps de trajet entre deux lieux de travail (a contrario des temps de trajet domicile- travail, sauf en cas d’intervention pendant une période astreinte) dès lors que l’agent consacre à son déplacement la totalité du temps qui lui est accordé ; les absences liées à l’exercice du droit syndical, en incluant le temps de trajet entre le domicile et un autre lieu que sa résidence administrative ;
les périodes de congé maternité, adoption ou paternité ;
les temps d’habillage et de déshabillage déterminés par la collectivité. Les règlements d’équipements spécifient ces temps ;
Temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel.
Les temps exclus du temps de travail effectif sont :
le temps passé en congés annuels;
les périodes de congés de maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle sont prises en compte dans le calcul de la durée légale du travail. Cependant, il ne s’agit pas de travail effectif au regard des droits à RTT (Loi 2010-1657 du 29/12/2010 – art 115) ;
la pause méridienne ne peut être comptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l’agent a la possibilité de s’absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de restauration collective mis à sa disposition. L’agent n’est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses obligations personnelles ;
les autorisations spéciales d’absence ;
les déplacements nécessaires à l’exercice des fonctions effectuées par les agents territoriaux du service, sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte.
Le temps de travail effectif est décompté pendant l’année de référence. Il s’agit de l’année civile.
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Date de réception préfecture : 08/07/20225
3-LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures pour un temps complet, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000).
Les 1 607 heures de travail pour un temps complet sont calculées sur la base du tableau ci- dessous :
Durée hebdomadaire légale de travail : 35 heures
Durée annuelle de rémunération, congés compris (35 heures x 52 semaines) 1 820 heures
Durée annuelle de travail effectif (avec la journée de solidarité) 1 607 heures
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de travail annuel effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet occupant un emploi similaire.
Les collectivités conservent toutefois la possibilité de définir, par délibération, des régimes de travail spécifiques en application des dispositions de l’article 7-1, tels qu’un dispositif de réduction de la durée du travail pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions.
Au sein de la Communauté de Communes le Grésivaudan, les facteurs de pénibilité ont été caractérisés par une exposition des agents soumis aux rythmes de travail de nuit. Dans ce cadre sont concernés : les agents travaillant de nuit à l’EHPAD ainsi que les agents de collecte. Les agents de collecte ont été consultés et ont voté pour l’application du régime des 36 heures hebdomadaires.
Les agents travaillant de nuit de l’EHPAD ont été consultés et souhaitent conserver le régime de temps de travail actuel, à savoir: 10.5 /nuit soit 73.5 par roulement de 2 semaines.
4-LES GARANTIES MINIMALES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées par la directive européenne n° 95/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 et par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, reprises au tableau ci-dessous.
Décret du 25 août 2000
Périodes de travail Garanties minimales
Durée maximale hebdomadaire
48 heures maximum (heures supplémentaires
comprises)
44 heures en moyenne sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives
Durée maximale quotidienne 10 heures
Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures
Repos minimum journalier 11 heures
Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe.
Pause
20 minutes pour une période de 6 heures
continues de travail effectif quotidien.
Travail de nuit sur planning Période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-260-DE
Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/20226
A l’exception des services en lien direct avec les usagers (EHPAD, lieux multi-accueil…) et sous réserve des nécessités de service, une pause méridienne de 45 minutes minimum est fixée.
5-LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée (prise en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures) destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Au sein de la collectivité : elle s’applique à l’ensemble des fonctionnaires et agents contractuels
de la collectivité employé à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. Pour les
agents à temps partiel et à temps non complet, la limite de sept heures est réduite
proportionnellement à la durée de l’emploi.
Ainsi, les agents titulaires, stagiaires ou en contrat long (1 an) devront effectuer 7h (pour un temps
complet) de travail supplémentaire annuellement, en continu ou discontinu, selon les nécessités
de service et en accord avec le Directeur et/ou Responsable d'équipement. Ces modalités ne
s’appliquent pas aux agents : contractuels horaires, saisonniers ou remplaçants.
Application de la journée de solidarité :
Pour les agents bénéficiant du régime dit du « forfait jour », une RTT est retirée d’office sur
l’exercice en cours.
Pour les agents soumis au badgeage, la journée de solidarité est décomptée la veille du lundi de
pentecôte.
A distinguer : tous les agents se font retirer la journée de solidarité sur le débit/crédit, à l’exception
des agents de collecte et de déchetterie pour lesquels la journée de solidarité est retirée sur le
compteur de récupération.
Agents concernés par la journée de solidarité :
Titulaires
Contractuels en CDI et en Contrats longs d’un an ou plus
Apprentis majeurs
Agents dispensés de la journée de solidarité :
Agents en contrats courts de moins d’un an (même si cumul de plusieurs contrats
correspondant à une présence d’une année complète).
Agents intégrant la collectivité et ayant effectué la journée de solidarité auprès de la
précédente collectivité.
Les agents absents au moment du retrait de la journée de solidarité (veille du lundi de
Pentecôte) pour les motifs suivants :
Disponibilité
Congé parental
Congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie
Congé maternité
Congé de présence parentale pris en continu
Congé du proche aidant pris en continu
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20220627-DEL-2022-260-DE
Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/20227
6-LES CYCLES DE TRAVAIL
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte de 1 607 heures.
Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction (article 4 du décret n° 2000- 815 du 25 août 2000).
Au sein de la collectivité, les cycles de travail de référence sont : le cycle hebdomadaire;
le cycle par quinzaine ;
le cycle mensuel ;
le forfait jours ;
le cycle annuel.
Au sein de la CCLG, les cycles de travail hebdomadaires applicables aux agents sont mentionnés ci-après :
Les horaires de travail sont définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la continuité
de service.
Temps de travail
hebdo (base 36h)
CAT A Possibilités CAT B Possibilités CAT C Possibilités
Temps complet 5 jours
4.5 jours
Roulement sur 2
semaines 4 jours
semaine A et 5 jours
semaine B
5 jours
4.5 jours
4 jours
5 jours
4.5 jours
4 jours
90% ou 80% 5 jours
4.5 jours
4 jours
5 jours
4.5 jours
4 jours
3.5 jours
5 jours
4.5 jours
4 jours
3.5 jours
Le changement de planning
Il est possible de changer son planning de travail, sous réserve de validation du supérieur hiérarchique et des nécessités de service, à deux moments dans l’année : Au 1er janvier
Au 1er septembre
Une demande est à faire à la DRH, par courrier, au moins un mois avant la date.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/20228
Respecter le catalogue de plannings arrêté par la collectivité. En cas d’extrême nécessité, il sera possible de déroger à cette règle, sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique.
Le choix de l’une de ces durées hebdomadaires est fixé au regard des nécessités de service et en tenant compte des éventuelles spécificités liées à la nature des missions de chacune des fonctions exercées.
LE FORFAIT JOURS
Le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels (article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000).
Il prévoit un temps de travail de 39 heures par semaine, 21 jours de RTT annuels (22 RTT – 1 correspondant à la journée de solidarité) et congés annuels : 5 fois le nombre de jours hebdomadaires travaillés.
Il a été proposé une application à compter du 1er janvier 2022 : - aux agents membres du CODIR,
- aux agents dont les fonctions sont cotées en 8.
LE CYCLE ANNUEL
Le cycle annuel donne lieu à une période de référence sur l’année, durant laquelle la durée annuelle du travail (1 607 heures) devra être réalisée.
Les volumes de temps de travail réalisés sont variables selon les périodes d’activité, et font l’objet d’un planning prévisionnel, construit par le supérieur hiérarchique. Ainsi, les durées hebdomadaires sont amenées à évoluer au regard de la charge de travail et des besoins du service.
Les garanties minimales telles que définies par le présent règlement notamment en matière d’amplitudes maximales de travail quotidien restent applicables.
7-LES HORAIRES DE TRAVAIL
Amplitudes maximales horaires de 7h30 à 19h30.
Plages fixes : 9h15-11h45 et 14h15-16h00.
Les agents exerçant leurs fonctions au sein d’équipements ouverts au public sont soumis aux
horaires d’ouverture de ces équipements, les horaires sont précisés dans les horaires
d’équipements.
Les agents se réfèrent au catalogue de planning (qui se trouve sur le serveur commun- ressources
humaines).
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/20229
La pause méridienne : interruption momentanée du travail d’une durée de 45 minutes minimum, au cours de laquelle l’agent peut vaquer librement à ses occupations et qui, lorsqu’elle est effectuée, nécessairement à l’initiative de l’agent, est exclue du temps de travail effectif. Il est par ailleurs précisé qu’une journée de formation correspond à une journée travaillée et ne
donne pas lieu à récupération.
Situation de l’agent en formation
Il est rappelé qu’une journée de formation correspond à du temps de travail effectif. L’agent en formation devra effectuer des demandes de badgeage sur le logiciel incovar. Si la formation intervient sur un jour ou une demi-journée de repos, il conviendra d’effectuer une demande de badgeage couplée à une demande d’HS en récupération.
Pour les formations qui ne sont pas organisées localement, les déplacements donneront lieu à : -3h30 pour un déplacement aller-retour de 300 km au moins et 700 km au plus à partir de sa résidence administrative. Il est également comptabilisé 3h30 pour un aller-retour sur Paris.
-7h pour un déplacement aller-retour de 700 km et plus à partir de sa résidence administrative.
Aménagement des horaires dans le cadre de la grossesse : sur demande de l’agent, sous réserve des nécessités des horaires du service et sur avis d’un médecin, à partir du 3ème mois de grossesse : 1 heure de réduction du temps de travail par jour peut être accordée. N.B : les séances préparatoires à l’accouchement sont à prévoir sur le temps personnel de l’agent.
8-LE BADGEAGE
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent est opéré par le biais d’un logiciel de gestion des temps et des absences « Incovar », couplé à un dispositif de badgeage et tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de pointage.
Les agents soumis aux horaires variables doivent badger :
Travail en journée : au début et à la fin de leur journée de travail, ainsi qu’au début et à la fin de leur pause méridienne.
Travail en demi-journée : au début et à la fin de leur demi-journée de travail. Est considérée comme une demi-journée, une journée de travail de moins de 6 heures.
Certains agents dont le poste les contraint à être sur le terrain, en dehors d’un équipement dépourvu de badgeuse sont dispensés du badgeage méridien (certains agents relevant de la DPST et de la DEA).
A contrario, les agents au forfait jours ne sont pas concernés par le badgeage des horaires.
En cas d’oubli de pointage pendant la pause méridienne, (en entrée et/ou sortie), l’agent pourra cependant demander une régularisation.
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Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/202210
9-LE SYSTEME DE DEBIT/CREDIT
Un débit/crédit écrêté à 36h tous les derniers jours du mois est mis en place, il est précisé que
toutes minutes ou heures effectuées au-delà de 36h00 sont perdues (sauf si l’agent effectue des
demandes d’heures supplémentaires).
Confer notice Incovar qui se trouve sur le serveur commun-Ressources humaines.
10-LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002).
Est considéré comme travail supplémentaire de nuit le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 7 heures (article 4 du décret n °2002-60 du 14 janvier 2002). Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent (article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002).
Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et supposent une validation expresse du supérieur hiérarchique direct, pour toute heure supplémentaire effectuée.
Elles correspondent généralement à des travaux supplémentaires nécessaires aux services en raison de manifestations ou d’évènements exceptionnels ou imprévus, ou pour faire face à une surcharge d’activité qui de fait n’aurait pas pu être intégrée dans le cycle de travail normal.
Les agents ne relevant pas du système de badgeage incovar : ces derniers formulent une demande d’heures supplémentaires, précisant leur motif, à destination du chef de service qui après validation, transmet à la Direction des ressources humaines.
Pour les agents relevant du système de badgeage incovar : les heures supplémentaires doivent être demandées avant le dernier jour du mois pour le mois N. Par la suite, le responsable doit valider le 1er jour du mois N+1 avant 12 heures.
Les demandes d’heures supplémentaires doivent être transmises régulièrement à la direction des ressources humaines : l’encadrement dispose d’un délai de 2 mois, à partir de la date de réalisation des heures supplémentaires, pour les déclarer.
Pour rappel : seuls les agents des catégories B et C peuvent se faire rémunérer des heures supplémentaires.
LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires peuvent être compensées de deux manières : sous la forme d’un repos compensateur ;
à défaut, sous la forme d’une indemnisation (pour certaines catégories d’agents).
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Si le poste occupé par l'agent ne
nécessite pas de le remplacer lorsqu'il est 25 heures supplémentaires sont
absent. récupérées
11
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée sous la forme d’une indemnisation via des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) qui peuvent être versées aux agents de catégorie C et de catégorie B (article 3 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002).
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.
Ces deux majorations ne peuvent se cumuler (article 8 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002).
11-LE TEMPS PARTIEL ET LE TEMPS NON COMPLET
LES BENEFICIAIRES
Les fonctionnaires à temps complet, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, peuvent demander à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps (article 1 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004).
Les agents contractuels en activité employés depuis plus d'un an à temps complet sont également concernés par ces dispositions (article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004).
LE TEMPS PARTIEL DE DROIT
Le temps partiel de droit est attribué selon les dispositions règlementaires du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, exposées ci-dessous.
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50%, 60%, 70%, 80% est accordée de plein droit aux fonctionnaires et aux agents contractuels, à temps complet ou non complet :
1. à l'occasion de chaque naissance jusqu'à la veille du troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de
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l'enfant adopté (sous réserve d’être employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein pour les agents contractuels) ;
2. pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
3. bénéficiant de l’obligation d’emploi, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive (articles 5 et 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004)
LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION
La CCLG permet l’adoption de quotités de travail entre 50% et 99%, dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation de ses agents. Les agents à temps non complet ne peuvent pas bénéficier du temps partiel sur autorisation.
LA PROCEDURE DE DEMANDE : La demande de temps partiel doit être formulée au moins 2 mois avant la date d’effet souhaitée.
Le formulaire type se trouve sur le serveur commun-Ressources humaines-demande de temps partiel.
Le temps partiel est organisé par principe sur un rythme hebdomadaire.
Le rythme de temps partiel fera l’objet d’une discussion entre l’agent et son supérieur hiérarchique, mais il sera in fine conditionné par les nécessités de service.
Les agents à temps partiel, revenant travailler, à la demande du chef de service, pendant leur jour ou demi-journée de repos, pourront le reporter sur un autre jour de la semaine ou de la semaine suivante (ce report ne donne pas lieu à majoration).
LE TEMPS NON COMPLET
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité.
Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. L'autorité territoriale informe annuellement le comité technique de ces créations d'emplois (article 3 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991)
Les modalités d’organisation et de gestion du temps non complet au sein de la CCLG sont mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
12-LES CONGÉS ANNUELS
Conformément aux dispositions réglementaires, les agents de la CCLG ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, soit cinq fois leur nombre de jours de travail hebdomadaire.
Règlementairement, un congé s'acquiert en jour et se pose en jour ou demi-journée.
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Un agent démissionnaire avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel est réputé y renoncer.
A l'inverse, l'agent quittant définitivement le service pour des raisons autres qu'une démission expresse a droit à un congé proportionnel à la durée du service accompli.
Les agents non permanents de la CCLG (agents horaires, saisonniers, agents mis à disposition par le centre de gestion) bénéficient, au prorata de leur temps de présence, des mêmes droits que les fonctionnaires.
Les congés doivent être pris avant le placement en congé parental, en disponibilité et départ en retraite.
L’ORGANISATION ET LA GESTION DES CONGÉS ANNUELS
Le calendrier des congés est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des agents intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les agents exerçant leurs fonctions au sein d’équipements soumis à fermeture annuelle poseront leurs congés aux mêmes dates.
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours calendaires consécutifs. En outre, les congés d’une durée supérieure à 4 semaines ininterrompues doivent faire l’objet d’une demande écrite auprès du Président, sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique.
Les responsables hiérarchiques sont tenus d’apporter une réponse aux demandes de congés qui leur sont adressées dans un délai raisonnable.
Le refus d’un congé annuel doit être motivé et ne peut être fondé que sur l’un des motifs suivants : nécessité de service ou priorité donnée aux chargés de famille.
Un agent qui s’absente sans avoir reçu l’autorisation de partir en congés se place en position irrégulière. De même, en l’absence de service fait, la collectivité doit procéder à une retenue sur salaire correspondant au nombre de jours d’absence non autorisé. L’agent peut, en outre, faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
L’interruption des congés du fait de l’administration doit être exceptionnelle. Elle est possible en cas de force majeure. En outre, l’autorité territoriale peut décider, après avis du Comité technique, d’imposer la pose de jours de congés sur certaines périodes.
Le droit à congé se calcule sur une année civile (année N) et les congés peuvent se poser au 1er janvier de l’année N jusqu’au 31 mars de l’année N+1.
Les agents contractuels, en contrat à durée déterminée, sont tenus de prendre leurs congés annuels pendant la période de contrat, sauf contraintes exceptionnelles liées à l’activité du service motivées par le manager avant la date de fin de l’engagement.
En cas de prolongation de contrat, les reliquats de congés annuels acquis pendant le contrat initial (et les éventuelles prolongations précédentes) sont reportés et peuvent être pris pendant la nouvelle période de contrat. Cette règle est applicable uniquement s’il n’y a pas d’interruption supérieure à 4 mois entre 2 contrats de travail.
Les agents qui disposent d’un CET peuvent formuler une demande d’utilisation de leurs jours de CET sous forme de congés.
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Exemple de droits à congés pour un agent présent toute l’année :
Jours travaillés
hebdo. Congés annuels
Jours
fractionnement *
1 5 0,5
1,5 7,5 1
2 10 1
2,5 12,5 1
3 15 1,5
3,5 17,5 1,5
4 20 2
4,5 22,5 2
5 25 2
6 30 2
*si conditions remplies
Pour rappel : une demi-journée est une journée dont l’amplitude journalière est strictement inférieure à 6 heures.
LE REPORT DE CONGES
Le report de congés légaux non utilisé sur l'année suivante en cas de congé de maladie, congé longue maladie/longue durée, congé maternité ou disponibilité d'office est automatiquement accordé par l'autorité territoriale.
Ce report ne peut excéder 4 semaines de congés et doit être utilisé dans les 15 mois suivant le 1er janvier de l'exercice sur lequel les congés ont été reportés. Ces congés ne peuvent faire l'objet d'un versement sur le CET.
Exemple 1 :
L'agent travaille sur 5 jours, est en arrêt maladie du 30/06/N au 31/12/N et a déjà utilisé 10 jours de ses congés légaux. A son retour le 01/01/N+1, sur un planning de 5 jours, il bénéficie de 25 jours de l'exercice N+1 et d'un report de 15 jours de l'exercice N (congés non utilisés en N).
Exemple 2 :
L'agent travaille sur 5 jours, et est en arrêt maladie du 30/06/N au 30/04/N+2. A son retour, le 01/05/N+2, sur un planning de 5 jours, il bénéficie d'un droit à congés légaux de 25 jours de l'exercice N+2 et d'un report de 20 jours (l'équivalent de 4 semaines) de l'exercice N+1. Les congés de l'exercice N sont perdus.
Exemple 3 :
L'agent travaille sur 4 jours, et est en arrêt maladie du 01/01/N au 31/12/N. A son retour, le 01/01/N+1, sur un planning de 3 jours, il bénéficie d'un droit à congés légaux de 15 jours de l'exercice N+1 et d'un report de 12 jours (l'équivalent de 4 semaines sur la base de son nouveau planning) de l'exercice N.
Dans le cas d'un arrêt maladie survenant durant les congés de l'agent et ne dépassant pas la durée des congés initialement posés, l'agent a deux mois à partir de son retour d'arrêt ou jusqu'au 31 mars N+1 pour des congés de l'exercice N, pour demander l'annulation de ses congés (report du nombre de jours de congés posés), sous couvert du responsable. Cette demande doit être faite par courrier à l'attention du Président. Le modèle de courrier se trouve sur le serveur commun- Ressources humaines-Report_congés.
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Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/202215
Important : le report ne concerne que les congés légaux, et ne s'applique pas aux RTT ou aux jours de congés supplémentaires.
13-LES JOURS DE RTT
Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels et ne sont donc pas soumis aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service : - sous la forme de jours isolés,
- sous la forme de demi-journées,
- sous la forme de plusieurs jours consécutifs.
Les jours ARTT non pris au titre de l’année N seront perdus. Ils peuvent le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps, avant le 31 mars. Il est rappelé que les jours ARTT doivent être posés avant la fin du contrat d’engagement.
Droit à RTT
Le droit à RTT est calculé selon la quotité horaire hebdomadaire, base de la rémunération. Ainsi, pour un agent à temps complet (35h) et présent du 1/1/N au 31/12/N, celui-ci a un droit à 6 RTT.
Quotité horaire rémunérée Nombre de jour de RTT
35h 6
28h 5
21h 4
15h 3
10h 2
5h 1
Les jours de RTT accordés au titre d'une année civile du 1er janvier au 31 décembre constituent un crédit ouvert au début de l'année civile considérée.
L'acquisition de jours de RTT est liée à la réalisation effective de durées de travail supérieures à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an.
L'agent en congé de maladie n'est pas considéré comme ayant accompli les heures de travail correspondant à son cycle de travail.
Les jours de RTT ne seront pas dus au titre des congés pour raison de santé. En effet, en application de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de la circulaire du 18 Janvier 2012, les jours de congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels ne génèrent aucun droit à l’acquisition de RTT. Les congés pour raison de santé comprennent les congés de maladie ordinaire, les congés longue maladie, les congés de longue durée, le CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service).
Il est précisé qu’un agent en congé maternité, paternité, d'adoption et d'accueil de l'enfant ne génère pas des jours de RTT. En effet, l'article 115 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 précise que "la période pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail".
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 décembre 2018 précise que les agents en congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption "ne peuvent être regardés comme exerçant effectivement leurs fonctions, ni comme répondant à la définition réglementaire de la durée du travail effectif ». Ces différents congés, ne peuvent donc pas générer de jours de RTT.
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Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/202216
Par ailleurs, les Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) n'ont pas vocation à être considérées comme du temps de travail effectif, et de ce fait ne génèrent pas de jours de réduction de temps de travail (RTT), à l'exception :
- des ASA accordées dans le cadre de l'exercice du droit syndical. - et des ASA pour lesquelles le texte les instituant prévoit qu'elles sont assimilées à du temps de travail effectif. Seule l’ASA dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA) est assimilée à une période de services effectifs, y compris pour le calcul des droits à jours de RTT.
Le tableau recensant les absences pénalisantes se trouve sur le serveur commun. Ce tableau sera mis à disposition par le supérieur hiérarchique pour les agents n’ayant pas accès au serveur commun.
14-LES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire ou agent contractuel dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours.
Il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours (article 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985).
Les conditions d'obtention des jours de fractionnement :
L'agent bénéficie de :
Un jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congé du 1er janvier au 30 avril et/ou du 1er novembre au 31 décembre (dites périodes de fractionnement). Deux jours de congés supplémentaires lorsque l'agent a pris au moins 8 jours de congé sur les mêmes périodes.
Nb de jours travaillés /
semaine ou en
moyenne
Nb de jours
posés
Nb de jours de
fractionnement
acquis
Nb de jours
posés
Nb de jours de
fractionnement acquis
au maximum sur
l'exercice
1 1 0,5 1,5 1
1,5 1,5 à 2 1 2,5 1
2 2 à 3 1 3,5 1
2,5 2,5 à 4,5 1 4 1
3 3 à 4,5 1 5 1,5
3,5 3,5 à 5,5 1 6 1,5
4 4 à 6 1 6,5 2
4,5 4,5 à 7 1 7,5 2
5 5 à 7 1 8 2
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Date de télétransmission : 08/07/2022
Date de réception préfecture : 08/07/202217
15-LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Les bénéficiaires :
Les agents titulaires et contractuels qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps.
Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage (article 2 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004).
Les modalités d’ouverture :
Le compte épargne-temps est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés (article 1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004).
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt. L'organe délibérant de la collectivité peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateurs. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés (article 3 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004).
Le nombre total de jours inscrits sur le compte épargne-temps ne peut pas excéder soixante jours (article 3 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004).
Le CET peut être alimenté par le dépôt :
de jours de congés annuels, sans que le nombre de jours pris dans l’année soit inférieur à 20 pour un agent travaillant sur 5 jours ou avoir posé 4/5ème de ses congés afin de pouvoir épargner le reste;
de jours de fractionnement ;
de jours de RTT ;
D’heures du compteur de récupération à raison de 7h = 1 jour (ou 3h30 = ½ journée).
Les agents disposant d’un compte épargne temps ne peuvent pas accumuler plus de 60 jours.
Les congés annuels et les RTT peuvent être épargnés (par demi-journées) selon les modalités suivantes :
5 jours de congés maximum par an, pour un agent travaillant sur 5 jours 2 jours de fractionnement maximum par an,
l’ensemble des RTT acquis tout au long de l’année
L’alimentation du compte épargne-temps se fera une fois par an et intervient sur demande via le logiciel de gestion du temps du 1er février au 31 mars.
Au 1er avril, l'exercice sera clôturé : il ne sera plus possible de faire des transferts (agents), ni même de les valider (responsables) et les congés seront perdus.
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Date de réception préfecture : 08/07/202218
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. La monétisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps est mise en œuvre au sein de la collectivité.
16-LES ASTREINTES
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif(article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000).
Il résulte des dispositions réglementaires ci-dessus que deux périodes doivent ainsi être distinguées:
La période d’astreinte, qui s’étend de l’horaire de début à l’horaire de fin de l’astreinte ; La période d’intervention, qui correspond à la durée des travaux (dont le temps de déplacement le cas échéant) effectués pour le compte de la collectivité durant la période d’astreinte.
Dans le cadre des dispositions réglementaires ci-dessus, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés au sein de la collectivité sont précisés dans des règlements d’astreinte dédiés.
Au sein de la CCLG, les systèmes d’astreintes et permanences suivants sont mis en œuvre :
Au sein de la Direction Eau et Assainissement (DEA): des astreintes sont mises en place afin d’assurer la continuité du service public 24h/24, 365 jours/an et pour résoudre tout problème : - susceptible de nuire à la bonne alimentation en eau potable des usagers, - relatif au bon traitement des eaux usées,
- entraînant une gêne ou un risque de sécurité publique.
Au sein de la Direction du Patrimoine et des Services Techniques (DPST) : des astreintes sont mises en place afin de mettre en sécurité les personnes, les biens, assurer la prévention des accidents imminents, la réparation des accidents / incidents survenus sur les infrastructures et les équipements et enfin pour assurer la sécurisation des équipements.
Au sein de l’EHPAD : des astreintes sont mises en place afin de garantir une continuité du service public et de résoudre tout problème lié à :
- la sécurité des résidents,
- la sécurité des agents,
- la sécurité du bâtiment,
- la continuité d’activité en cas d’absence de personnel,
- la présence de personnes extérieures à la résidence appartenant aux instances tutélaires ou de contrôle.
Mise en place des permanences :
Au sein de l’EHPAD : des permanences sont mises en place pour les nécessités du service liées à l’accueil et l’accompagnement de familles présentes uniquement le week-end.
Les conditions de compensation des périodes d’astreinte et d’intervention sont précisées dans des règlements dédiés.
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Date de réception préfecture : 08/07/202219
17-LE TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication (article 2 du décret n° 2016- 151 du 11 février 2016).
Au sein de la collectivité, le télétravail est une pratique adoptée, inscrite dans une charte dédiée et entérinée par délibération.
Il convient de se référer au protocole télétravail accessible sur le serveur commun- Ressources humaines.
En télétravail, il convient de badger de la même manière qu’en présentiel.
Dans le cas d’une formation suivie à distance, en télétravail, chaque agent doit poser son télétravail et son absence formation sur Incovar.
18-LES PRÉCONISATIONS RELATIVES À LA CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Les dispositions inscrites dans le présent règlement, notamment celles relatives aux horaires variables, au temps partiel sur autorisation, au télétravail, à la gestion des RTT et aux autorisations spéciales d’absence, concourent à l’objectif de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
La collectivité privilégie par ailleurs le recours aux outils numériques (audioconférence et visioconférence) pour l’organisation des temps de réunions.
Elle invite également à ce que les réunions de travail internes en présentiel ne soient pas, dans la mesure du possible, organisées en dehors des plages horaires fixes.
Il est rappelé que les agents de la collectivité sont invités à ne pas envoyer de mails professionnels en dehors des plages horaires variables de travail définies par le présent règlement et bénéficient du droit de ne pas répondre aux éventuels mails reçus en dehors de leurs horaires et cycles hebdomadaires de travail sans que cela ne puisse leur porter préjudice.
19-LES HORAIRES AMÉNAGÉS EN CAS DE TEMPÉRATURES EXTRÊMES
Le travail par fortes chaleurs présente des dangers. La canicule ou des conditions inhabituelles de chaleur peuvent être à l’origine de troubles pour la santé voire d’accidents du travail. Les risques liés au travail par fortes chaleurs en été doivent être repérés et l’organisation du travail adaptée en conséquence.
Dans ce cadre, en cas de déclenchement d’un Plan Canicule « rouge » par la Préfecture, de nouveaux horaires pourront être mis en place après information du CHSCT et en veillant à la bonne information des agents et des usagers.
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De même, les tâches confiées aux agents et leurs conditions de travail doivent être adaptées aux conditions climatiques et des pauses supplémentaires accordées.
20-LES CONGÉS BONIFIÉS
Le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 (article 1 du décret n° 88-168 du 15 février 1988).
Le statut général des fonctionnaires reconnaît aux fonctionnaires territoriaux originaires d’un département d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion) exerçant leurs fonctions en métropole, le bénéfice d’un régime de congés annuels particulier, aligné sur celui dont bénéficient dans cette circonstance, les fonctionnaires de l’État (loi n° 84-53, art. 57 ; loi n° 86-33, art. 41).
Le congé bonifié permet aux fonctionnaires originaires de France métropolitaine ou d’un DOM travaillant ailleurs de se voir accorder des jours de repos pour retourner dans leur département d’origine.
D’une durée de 31 jours consécutifs, il est accordé après demande effectuée auprès du service des ressources humaines.
Pour bénéficier du congé bonifié, les personnes ci-dessus doivent justifier vouloir retourner sur le territoire où se trouve le centre de leurs intérêts moraux et matériels. Ce centre s’entend notamment du domicile des père et mère ou, sinon, des plus proches parents ; de la propriété ou location de biens fonciers ; du domicile avant l'entrée dans l'administration ; du lieu de naissance ; du bénéfice antérieur d'un congé bonifié.
Les modalités d’organisation et de gestion des congés bonifiés au sein de la CCLG sont mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.
21-LE DON DE JOURS DE REPOS
LE PRINCIPE
Un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent de la même collectivité qui :
1. assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
2. vient en aide à l’une des personnes suivantes atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap : conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge, collatéral jusqu'au quatrième degré, ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de son
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conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;
3. est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge (article 1 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015).
Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de RTT (en partie ou en totalité) et les jours de congés annuels (pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés). Les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don (article 2 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015).
LES CONDITIONS
Par renvoi au code du travail, les agents qui sont considérés comme proches de l’agent bénéficiaire du don sont :
Le conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité ; Un ascendant ou un descendant ;
Un enfant dont il assume seul la charge au sens du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit aux prestations familiales (charge effective et permanente, enfant âgé de moins de 20 ans) ;
Un collatéral jusqu’au 4ème degré (frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, etc.) ; Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint,
concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La durée du congé dont l’agent peut bénéficier au titre du don de jours de repos est plafonnée, pour chaque année civile, à 90 jours par proche. L’agent demandeur a la possibilité, lors de sa demande, de fixer une limite de jours inférieure.
La direction des ressources humaines assure le suivi d’un compteur « don de jours de repos ».
Par ailleurs, les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de l’agent bénéficiaire et aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l’objet d’un don (article 7 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015).
LA PROCÉDURE
L’agent doit adresser sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception à la direction des ressources humaines accompagnée d’une déclaration sur l’honneur produite et signée par l’agent qui précise la nature de l’aide effective que l’agent apporte à son proche et la nature du lien qu’ils entretiennent (lien de parenté ou « liens étroits » prévus par le décret n° 2018-874 et c).
Le médecin qui suit le proche de l’agent doit également remettre, sous pli confidentiel, un certificat médical détaillé attestant la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap dont est atteinte cette personne au médecin de prévention de la collectivité. Le don de jours de repos ne peut pas être déclenché à la demande d’un tiers (collègue, responsable de service, etc.).
La direction des ressources humaines instruit ensuite la demande de l’agent.
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Si la situation rencontrée ne permet pas à l’agent de bénéficier du dispositif « don de jours de repos », la direction des ressources humaines oriente l’agent vers les autres dispositifs existants (ex : congé de présence parentale) et adresse un courrier de refus motivé à l’agent.
Concernant le décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans : la demande est accompagnée du certificat de décès.
LA MISE EN ŒUVRE
Un mail est adressé à l’ensemble des agents pour faire un appel aux dons.
Dans ce mail, la DRH rappellera que le don est anonyme, ne peut faire l’objet d’une contrepartie et est irréversible.
La direction et/ou le service de l’agent demandeur seront mentionnés dans le mail ainsi que sa qualité de proche aidant. L’agent aura également la possibilité de solliciter l’indication de son nom et prénom dans le mail à destination de toute la collectivité, de sa direction uniquement ou de son service de rattachement.
Les agents souhaitant renoncer à une partie de leurs jours de repos au profit de l’agent demandeur devront adresser un mail ou un courrier à la direction des ressources humaines dans lequel ils préciseront le nombre de jours donnés et sur quel(s) motif(s) d’absence sous 15 jours calendaires à compter de la date d’envoi du mail par la DRH.
Le don est limité à 7 jours par agent et par an.
Seuls les congés annuels (hors congés reportés) et jours de repos épargnés sur un CET peuvent faire l’objet d’un don.
Les jours de repos donnés à l’agent bénéficiaire sont intégrés dans un compteur prévu à cet effet. La direction des ressources humaines précise qu’un même agent peut effectuer plusieurs dons par an.
22-LES AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE
DEFINITION
Sous réserve de la publication d’un décret fixant les modalités d’attribution des Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) pour les 3 versants de la fonction publique, les ASA permettent à l’agent qui en fait la demande de s’absenter de son service alors qu’il aurait dû exercer ses fonctions, sous réserve des nécessités de service et de l’accord de sa hiérarchie, lorsque des circonstances particulières le justifient.
Elles bénéficient aux fonctionnaires en activité, aux fonctionnaires stagiaires et aux agents contractuels.
MODALITES D’OCTROI
Les autorisations d'absence n'ont lieu d'être accordées que dans la mesure où l'agent aurait dû exercer ses fonctions durant la circonstance. Un congé (congé annuel, fractionnement, repos compensateur, RTT, etc.) ne peut être interrompu et remplacé par une autorisation d'absence, sauf en cas de décès d’un proche. Pour cette même raison, l'autorisation d'absence n'est pas récupérable par l'agent si celui-ci ne l'a pas sollicité en temps et en heure. Lorsque l’événement permettant l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence survient au terme d’une période d’absence du service, une autorisation spéciale d’absence pourra être accordée à l’agent si les circonstances le justifient, sur appréciation de l’autorité territoriale et selon les nécessités de service.
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Toute demande d’autorisation d’absence doit être justifiée. L’agent dispose d’un délai de 15 jours pour justifier sa demande d’autorisation spéciale d’absence, à partir de la date du premier jour d’absence. Passé ce délai, une procédure disciplinaire pourra être engagée à son encontre.
Les autorisations spéciales d’absence ne génèrent pas de jours de réductions de temps de travail (RTT), sauf celles relatives à l’exercice du droit syndical.
Néanmoins, l’agent continue de générer ses droits à congés annuels pendant toute la durée des autorisations spéciales d’absence qui lui sont accordées.
Les agents qui souhaitent s’absenter à l’occasion des fêtes religieuses, mentionnées par circulaire ministérielle annuelle, le font dans le cadre de leurs congés annuels ou des jours de récupération auxquels ils peuvent prétendre.
Au sein de la communauté de communes :
Mariage ou PACS de l’agent : 1 semaine d’obligation de service.
Congé pour enfant malade :
L’autorisation d’absence pour enfant malade (enfants de moins de 16 ans), en journée, voire en demi-journée, est délivrée, au prorata du temps de travail et des jours travaillés, sur présentation d’un certificat médical. Elle ne crée pas de droits nouveaux lorsque l’agent est déjà présent auprès de l’enfant en raison de son horaire hebdomadaire.
Les jours octroyés le sont pour une année civile et ne sont pas susceptibles de report.
Ainsi, sur la base d’un temps de travail sur 5 jours hebdomadaires à temps complet : 6 jours lorsque la famille comprend 1 enfant
10 jours lorsque la famille comprend 2 enfants
12 jours lorsque la famille comprend 3 enfants et plus
Au-delà des 16 ans, les parents ayant des enfants reconnus handicapés, bénéficieront, au prorata des jours travaillés, de 5 jours, par an et par enfant handicapé, d’autorisation d’absence en journée, ou en demi-journée (justificatif à transmettre).
Si les deux parents travaillent dans la fonction publique, seul un des deux parents peut bénéficier de l’autorisation pour enfant malade.
Congé lié à un décès :
Décès du conjoint et enfant : 1 semaine d’obligation de service, Décès père et mère : 1 semaine d’obligation de service,
Décès des frères et soeurs : 1 semaine d’obligation de service, Décès des beaux-parents : le jour des obsèques,
Décès des grands-parents : 3 jours d’obligation de service,
Aucun délai de route ne sera servi en plus de ces jours.
Concours /examen :
Avant l’épreuve : l’agent qui passe un examen ou un concours et n’a pas été admis à poursuivre une préparation bénéficie d’un jour ouvré de préparation dans les huit jours précédant chaque jour d’épreuve(s).
Epreuve : le jour de l’épreuve (même si l’épreuve ne nécessite qu’une absence de quelques heures).
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Dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA) :
Par analogie avec les droits existants pour les salariés de droit privé la circulaire du 24 mars 2017 prévoit le droit pour les agents publics de bénéficier d’autorisations d’absence, sous réserve des nécessités de service, pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation (PMA).
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LES TEXTES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES (liste non exhaustive)
Vu le code général de la fonction publique ;
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale.
Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à u autre agent public ;
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 (modifié par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020) relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l’application aux agent civil de la loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non-pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ;
La circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012;
La circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique.
Certaines des dispositions du présent règlement pourront éventuellement être revues en fonction des évolutions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
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