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Déliberation - DEL221212 18 Approbation du rapport de la CLECT VSGP
Document publié le Lundi 12 décembre 2022 par la commune de Fontenay-aux-Roses.
Lien du pdf (Déliberation - DEL221212 18 Approbation du rapport de la CLECT VSGP)
Thèmes du document : Fiscalité, Institutions publiques, Collectivités territoriales,
DEL221212 18 ( nu Û
Département des Hauts-de-Seine
VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2022
NOMBRE DE MEMBRES . ee Composant le Conseil : 35 OBJET : Approbation du rapport 2022 de la Commission
En exercice : 35 Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de Présents : 27 Vallée Sud Grand Paris Représentés : 8
Pour : 35
Contre : 0
Abstentions : 0 L'An deux mille vingt-deux, le douze décembre à dix-neuf heures et trente
minutes, le Conseil municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses, légalement convoqué le six décembre, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de M. Laurent VASTEL, Maire.
Etaient_ présents: VASTEL Laurent, REIGADA Gabriela, LAFON Dominique, GALANTE- GUILLEMINOT Muriel, RENAUX Michel, DELERIN Jean-Luc, BEKIARI Despina: CHAMBON Emmanuel, GAGNARD Françoise, LE ROUZES Estéban, ROUSSEL Philippe, BOUCLIER Arnaud, RADAOARISOA Véronique, SAUCY Nathalie, LECUYER Sophie, HOUCINI Mohamed, PORTALIER- JEUSSE Constance, BERTHIER Etienne, COLLET Cécile, KEFIFA Zahira, KARAJANI Claire, SOMMIER Jean-Yves, KATHOLA Pierre, MERGY Gilles, BROBECKER Astrid, POGGIï Léa-lris, LE
FUR Pauline, conseillers municipaux,
Lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Absents représentés :
Mme BULLET pouvoir à Mme GAGNARD
Mme ANTONUCCI pouvoir à Mme REIGADA
M. CONSTANT pouvoir à Mme LECUYER
M. LHOSTE pouvoir à M. CHAMBON
Mme MERCADIER pouvoir à M. LAFON
M. GABRIEL pouvoir à M. RENAUX
Mme GOUJA pouvoir à Mme LE FUR
M. MESSIER pouvoir à Mme BROBECKER
Le Président ayant ouvert la séance, il est procédé, conformément à l'article L 2121-15 du Code
précité, à l'élection d'un Secrétaire : Mme KARAJANI est désignée pour remplir ces fonctions.
Le Conseil,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5219-5,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriales de la République, |
Envoyé en préfecture le 21/12/2022
Reçu en préfecture le 21/12/2022
Publié leEnvoyé en préfecture le 21/12/2022
Reçu en préfecture le 21/12/2022 DEL221212_18 Publié le FF NE
ID : 092-219200326-20221212-DEL221212_18-DE
Vu le décret n°2015-1655 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris et
fixant le périmètre de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris,
Vu la délibération du conseil de territoire du 16 février 2016 fixant la composition de la
CLECT de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris,
Vu le rapport d'évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris à l'unanimité lors de la séance du 18 novembre
2022,
Considérant que la CLECT est chargée de fixer le montant du Fonds de Compensation des Charges Territoriales nécessaire à la couverture du besoin de financement de
l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris dont la ville de Fontenay-aux-Roses est membre,
Le Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1: d'approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l'Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris qui s'est réunie le 18 novembre 2022.
Article 2 : d'arrêter le montant du fonds de compensation des charges transférées à verser à Vallée Sud-Grand Paris, pour l'année 2022, à 6 502 745 € et d'imputer ces dépenses sur les crédits inscrits à cet effet au budget communal,
Article 3: que la présente délibération sera publiée sur le site internet de la Ville de
Fontenay-aux-Roses, et qu'elle pourra être contestée par la voie d'un recours gracieux ou par la voie d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (2-4 bd de l'Hautil BP 30322, 95027 CERGY PONTOISE CEDEX) dans un délai de 2 mois
suivant sa publicité.
Article 4 : ampliation de la présente délibération sera transmise à : M. le Préfet des Hauts de Seine
Mme la Trésorière municipale
- M. le Président de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits,
Et ont signé le Maire et le(s) secrétaire(s) de séance
Certifié exécut
Côté HE de à réception en préfecture le nl Î DEC. 2022
Publication / Affichage le
2 2 DEC. 2022 Pour le Maire par délégation
Le Directeur Général des Services
fe & CG ati
ché tlouverAee
AKV Vallée Sud aran q Par IS ( fl Û
Vallée Sud-Grand Paris - Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées –2022 1/15
COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES
2022
Table des matières
1. DÉTERMINATION DE LA PART FISCALE ............................................................................................................... 2
1.1. ACTUALISATION DE LA PART FISCALE SOCLE OBLIGATOIRE ET IMPACT DE LA RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION ......................... 2
1.2. DÉTERMINATION DE LA PART RÉVISÉE .......................................................................................................................... 3
1.2.1. Compensations des exonérations fiscales pour la taxe d’habitation (TH) ......................................................... 3
1.2.2. Dynamisme physique des bases des taxes foncières ......................................................................................... 4
1.3. POUR MÉMOIRE : AJUSTEMENTS EXCEPTIONNELS DE 2016 ET 2017 ................................................................................. 5
1.4. SYNTHÈSE DE LA PART FISCALE DU FCCT 2022 ............................................................................................................. 5
2. DÉTERMINATION DE LA PART RELATIVE AUX TRANSFERTS DE CHARGES.......................................................... 6
3. CORRECTIONS ANNUELLES................................................................................................................................. 7
4. SYNTHÈSE DU FCCT 2022 ................................................................................................................................... 7
ANNEXE ......................................................................................................................................................................... 8
Envoyé en préfecture le 21/12/2022
Reçu en préfecture le 21/12/2022
Publié leVallée Sud
Grand Paris
l nu Û
Vallée Sud-Grand Paris - Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées –2022 2/15
1. DÉTERMINATION DE LA PART FISCALE
Cette part comprend :
• les produits fiscaux 2015 perçus par les ex-EPCI sur le territoire de chaque commune (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) ;
• majorés de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie du transfert de la compensation part salaires (part CPS de la dotation forfaitaire 2015) ;
La loi offre également la possibilité à la CLECT de réviser la part fiscale dans la limite, pour chaque commune, de plus ou moins 30% des produits de sa fiscalité ménage 2015 et représentant au plus 5% de ses recettes réelles de fonctionnement l’année précédant cette révision.
1.1. ACTUALISATION DE LA PART FISCALE SOCLE OBLIGATOIRE ET IMPACT DE LA RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION
La part fiscale socle est constituée du produit des taxes « ménages » perçus sur le territoire de chaque commune par les anciennes intercommunalités jusqu’au 31 décembre 2015. Cette fraction de produit fiscal est majorée de la dotation de compensation « Part salaires » (part CPS), transférée depuis le 1er janvier 2016 à la Métropole du Grand Paris.
Le produit des taxes ménage de 2015 est revalorisé annuellement en fonction de bases fiscales actualisées par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année (L.5219-5 XI D CGCT). Depuis la loi de finances 2018, ce coefficient est du niveau de l’inflation constatée1. Pour 2022, ce taux s’élève à 3,4 %. La part dite « CPS » ne fait l’objet en revanche d’aucune actualisation.
La disparition de la taxe d’habitation des résidences principales à partir de 2021 (loi de finances pour 2020) a pour conséquence la disparition de son assiette d’imposition. Si les communes sont compensées par une « redescente » du pouvoir de taux de la TFPB des départements (avec compensation ou reversement de produits manquants/supplémentaires le cas échéant par le biais d’un coefficient correcteur) et les EPCI à fiscalité propre d’une fraction de produit équivalent de TVA, rien n’a été prévu pour les EPT.
Par décision de la conférence des vice-présidents du 1er octobre 2020, il a été acté un double mécanisme de forfaitisation/dotation pour compenser la disparition de l’assiette de la taxe d’habitation.
L’actualisation à compter du FCCT 2021 est la suivante :
- Taxes foncière bâtie et non bâtie : ces taxes n’ayant pas disparu, application comme précédemment du L.5219-5 XI D CGCT sur l’assiette figurant sur le dernier état fiscal 1288 connu.
- Taxe d’habitation : application annuelle d’un coefficient multiplicateur de 1,015 à la dernière base taxable connue issue de l’état fiscal 1288 de 2020. Ce taux de croissance de 1,5% de l’assiette taxable en volume (hors revalorisation cadastrale) est légèrement supérieur à la croissance moyenne constatée entre 2015 et 2020 des assiettes de TH, qui est de 1,27%. Néanmoins, ce coefficient ne s’appliquera que sur l’ancienne assiette et non sur celle relative aux exonérations de TH.
- Exonération TH : l’assiette d’exonération TH a augmenté de 6% en moyenne/an entre 2015 et 2020 et représentait 5,9% du total de l’assiette TH contre 4,7% en 2015. Son parcours dynamique, peu anticipable reste très dépendant de la situation des contribuables et des règles fiscales annuelles. Aussi, il a été décidé de ne plus les faire varier en volume en limitant la revalorisation de l’assiette d’exonération TH au seul coefficient de revalorisation des valeurs locatives, dont les
1 Article 1518 bis code général des impôts : « A compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année. »
Envoyé en préfecture le 21/12/2022
Reçu en préfecture le 21/12/2022
Publié le( fl Ô U
Vallée Sud
Vallée Sud-Grand Paris - Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées –2022 3/15
communes bénéficient de leur côté à travers le coefficient de correction appliqué chaque année à leurs produits fiscaux. Mécaniquement, VSGP renonce donc une croissance moyenne de 6% de cette assiette qui de fait, devient une dotation.
L’application de ces dispositions donne les montants suivants :
1.2. DÉTERMINATION DE LA PART RÉVISÉE
La part révisée a été instaurée afin d’assurer la neutralité intégrale de la fusion des intercommunalités. Les communes restituent ainsi à l’EPT :
• les compensations des exonérations de taxe d’habitation versées par l’État, puis leur variation année après année,
• le dynamisme physique des bases des taxes « ménages » qu’elles ont récupérées des anciennes intercommunalités en 2016.
1.2.1.Compensations des exonérations fiscales pour la taxe d’habitation (TH)
À compter de 2022, en application de la décision de la conférence des vice-présidents du 1er octobre 2020, l’assiette 2020 sera figée en volume et ne sera plus actualisée qu’à hauteur de la revalorisation annuelle des bases cadastrales en lois de finances.
Ac tua lisa tio n de la pa rt fisc a le so c le o blig a to ire
SOCL E BASE RE VAL ORISAT ION L OI DE FINANCE S
TH
2015
TFB
2015
TFNB
2015
CPS
2015
FCCT
DE BASE
Effet LF
2016
Effet LF
2017
Effet LF
2018
Effet LF
2019
Effet LF
2020
Effet LF
2021
Effet LF
2022
ANTONY 9 674 086 1 675 412 6 161 6 985 833 18 341 492 + 113 557 + 46 230 + 139 683 + 262 059 + 116 120 + 25 290 + 436 327 19 480 757
BOURG-LA-REINE 3 175 327 490 685 870 1 124 689 4 791 570 + 36 669 + 14 822 + 44 824 + 83 199 + 36 681 + 7 894 + 136 411 5 152 069
CHATENAY-MALABRY 4 902 907 666 168 3 795 1 046 913 6 619 784 + 55 729 + 22 706 + 69 144 + 130 731 + 58 299 + 12 692 + 219 054 7 188 138
PLESSIS-ROBINSON 4 245 727 915 660 2 949 4 299 170 9 463 506 + 51 643 + 20 890 + 63 663 + 132 502 + 58 896 + 12 610 + 217 911 10 021 621
SCEAUX 4 370 851 528 993 1 386 724 254 5 625 484 + 49 012 + 19 746 + 60 046 + 110 912 + 47 934 + 10 427 + 180 427 6 103 988
BAGNEUX 4 202 777 0 3 066 5 987 500 10 193 342 + 42 058 + 17 056 + 52 521 + 96 567 + 40 920 + 9 120 + 157 675 10 609 260
CLAMART 6 627 517 0 3 883 4 598 432 11 229 832 + 66 314 + 26 535 + 80 771 + 149 599 + 62 792 + 14 149 + 244 634 11 874 628
FONTENAY-AUX-ROSES 3 433 367 0 615 2 191 485 5 625 467 + 34 340 + 14 825 + 44 928 + 82 793 + 34 649 + 7 731 + 133 669 5 978 401
MALAKOFF 2 802 221 0 1 190 5 360 245 8 163 656 + 28 034 + 11 106 + 34 148 + 64 012 + 26 962 + 6 127 + 105 925 8 439 970
CHATILLON 941 277 490 255 1 639 0 1 433 171 + 14 406 + 6 009 + 18 364 + 34 151 + 16 102 + 3 280 + 56 684 1 582 167
MONTROUGE 1 243 449 763 007 2 744 0 2 009 201 + 20 092 + 8 388 + 26 241 + 49 150 + 22 964 + 4 491 + 77 060 2 217 587
T OT AL 45 619 505 5 530 180 28 299 32 318 521 83 496 505 + 511 854 + 208 313 + 634 333 +1 195 675 + 522 320 + 113 811 +1 965 777 88 648 587
FCCTpa rt
o b lig a to ire
2022
C hiffre s e n €
C o mpe nsa tio ns d'e xo né ra tio ns de ta xe d'ha bita tio n
2021 2022
C hiffre s e n € T a ux C D 1991 Base exonére Montant compensé Base exonére Montant compensé
ANTONY 4,33% 9 197 228 398 240 9 509 934 411 780 + 13 540
BOURG-LA-REINE 4,33% 2 839 715 122 960 2 936 265 127 140 + 4 181
CHATENAY-MALABRY 4,33% 5 523 036 239 147 5 710 819 247 278 + 8 131
PLESSIS-ROBINSON 4,33% 4 275 580 185 133 4 420 950 191 427 + 6 295
SCEAUX 4,33% 3 714 104 160 821 3 840 384 166 289 + 5 468
BAGNEUX 4,33% 7 953 100 344 369 8 223 505 356 078 + 11 709
CLAMART 4,33% 8 488 049 367 533 8 776 643 380 029 + 12 496
FONTENAY-AUX-ROSES 4,33% 3 626 778 157 039 3 750 088 162 379 + 5 339
MALAKOFF 4,33% 3 803 005 164 670 3 932 307 170 269 + 5 599
CHATILLON 0,31% 4 713 166 14 658 4 873 414 15 157 + 498
MONTROUGE 0,31% 6 038 400 18 780 6 243 706 19 418 + 639
T OT AL 60 172 161 2 173 350 62 218 014 2 247 244 + 73 894
E c a rt
2021/ 22
Envoyé en préfecture le 21/12/2022
Reçu en préfecture le 21/12/2022
Publié leU Vallée Sud "rarn0 ( pu Ô
Vallée Sud-Grand Paris - Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées –2022 4/15
1.2.2. Dynamisme physique des bases des taxes foncières
Comme chaque année, le FCCT est corrigé :
• de la régularisation de la croissance en volume estimée dans le FCCT de l’année précédente au regard des données définitives de cette même année.
• de la croissance prévisionnelle en volume pour l’année en cours.
Régularisation de la croissance en volume estimée 2021 dans le FCCT 2022
Le surplus de produit fiscal apporté par la dynamique des bases estimé en 2021 est ajusté selon les chiffres définitifs des bases indiqués dans les états fiscaux 1288. L’effet volume définitif de 2021 résulte de la différence entre les bases définitives 2021 et les bases définitives 2020 de laquelle est déduite la croissance des bases imputables à la revalorisation automatique des valeurs locatives cadastrales, soit pour chaque taxe :
Croissance en volume définitive des bases 2021 = Bases 2021 – bases 2020 – effet croissance des bases par la revalorisation automatique des valeurs locatives cadastrales
Les taux intercommunaux de 2015 sont ensuite appliqués à la variation des bases en volume pour obtenir le surplus de produit fiscal.
La différence entre l’effet volume prévisionnel et l’effet volume définitif permet d’ajuster les contributions de chaque commune.
Estimation de la croissance prévisionnelle en volume pour 2022
Le produit attendu du dynamisme physique des trois taxes ménages est calculé de la manière suivante :
= bases prévisionnelles brutes N (état fiscal 1259 de 2022)
– bases définitives brutes N-1 (état fiscal 1288 de 2021)
– variation nominale des bases (bases définitives N-1 x coefficient LF) afin de déduire la revalorisation automatique « loi de finances » des bases.
Il est ensuite fait application du taux intercommunal 2015. Ce calcul est effectué par taxe et par commune.
R é g ula risa tio n de l'e ffe t vo lum e 2021
C hiffre s e n €
Effet
volume
prév.
2021
Effet
volume
définitif
2021
Ré g ul.
2021
imputé e
sur FCCT
2022
ANTONY 160 081 162 687 + 2 606
BOURG-LA-REINE 56 457 57 307 + 850
CHATENAY-MALABRY 83 655 83 952 + 297
PLESSIS-ROBINSON 81 449 91 651 + 10 202
SCEAUX 74 232 82 773 + 8 541
BAGNEUX 68 234 68 437 + 203
CLAMART 106 368 106 273 - 94
FONTENAY-AUX-ROSES 58 089 58 115 + 26
MALAKOFF 45 919 45 918 - 1
CHATILLON 18 189 23 950 + 5 761
MONTROUGE 19 782 16 552 - 3 230
T O T AL 772 455 797 616 + 25 161
Envoyé en préfecture le 21/12/2022
Reçu en préfecture le 21/12/2022
Publié leU Vallée Sud ( fl Ô
Vallée Sud-Grand Paris - Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées –2022 5/15
1.3. POUR MÉMOIRE : AJUSTEMENTS EXCEPTIONNELS DE 2016 ET 2017
En 2016, les communes de l’ex CAHB ont versé un abondement exceptionnel de 500 000€ calculé par application d’un point par habitant. Cet abondement a été restitué en 2017 et, par ailleurs, étendu à l’ensemble des communes via l’ajustement de la part révisée du FCCT.
Cette dernière mesure est désormais pérenne et intégrée au FCCT de l’an dernier qui sert de base de calcul pour établir le FCCT 2022. Elle est rappelée ici pour mémoire.
1.4. SYNTHÈSE DE LA PART FISCALE DU FCCT 2022
Les différentes composantes détaillées ci-avant sont intégrées à la part fiscale 2022 notifiée pour s’établir à 92.902.372 €. En prenant également en compte la régularisation ex post du FCCT 2021 au vu des bases d’imposition définitives, le FCCT notifié aux communes atteint 92.927.532 €.
C o rre c tio ns e xc e ptio nne lle s
2016 2017 2018 2019
Abond.
except.
Suppr.
abond. Abatt.
Ajust.
except.
Suppr.
ajust.
ANTONY + 189 785 - 189 785 + 0
BOURG-LA-REINE + 61 483 - 61 483 + 0
CHATENAY-MALABRY + 99 118 - 99 118 + 0
PLESSIS-ROBINSON + 87 710 - 87 710 + 0
SCEAUX + 61 905 - 61 905 + 0
BAGNEUX - 118 652 - 92 898 + 92 898 - 118 652
CLAMART - 160 907 - 32 026 + 32 026 - 160 907
FONTENAY-AUX-ROSES - 70 477 - 29 277 + 29 277 - 70 477
MALAKOFF - 93 338 + 18 350 - 18 350 - 93 338
CHATILLON - 113 774 - 158 644 + 158 644 - 113 774
MONTROUGE - 149 609 - 149 609
T OT AL + 500 000 - 500 000 - 706 757 - 294 495 + 294 495 - 706 757
C hiffre s e n € T O T AL AJUST .
E ffe t vo lum e (e n sus de l'a c tua lisa tio n o blig a to ire )
CROISSANCE DE S BASE S EN VOL UME
Effet vol.
2016
Effet vol.
2018
Effet vol.
2019
Effet vol.
2020
Effet vol.
2021
Effet vol.
2022
ANTONY + 88 233 + 131 852 + 128 007 + 227 223 + 162 687 + 178 100 + 2 606 + 180 706
BOURG-LA-REINE + 2 047 + 1 632 + 34 424 + 10 800 + 57 307 + 53 489 + 850 + 54 339
CHATENAY-MALABRY + 47 825 + 111 184 + 131 281 + 83 482 + 83 952 + 92 942 + 297 + 93 239
PLESSIS-ROBINSON + 6 427 - 1 472 + 69 446 + 21 205 + 91 651 + 76 431 + 10 202 + 86 633
SCEAUX - 13 794 - 22 448 - 14 881 + 28 045 + 82 773 + 74 457 + 8 541 + 82 998
BAGNEUX + 15 985 - 39 905 + 59 708 - 26 649 + 68 437 + 71 433 + 203 + 71 635
CLAMART - 63 944 - 11 778 + 25 364 + 37 002 + 106 273 + 111 459 - 94 + 111 364
FONTENAY-AUX-ROSES - 69 315 - 25 598 + 3 518 - 18 667 + 58 115 + 60 944 + 26 + 60 970
MALAKOFF - 54 978 + 29 790 + 21 869 + 40 939 + 45 918 + 48 544 - 1 + 48 543
CHATILLON + 47 337 + 3 644 + 7 308 + 30 073 + 23 950 + 12 300 + 5 761 + 18 061
MONTROUGE + 67 735 + 21 090 - 30 907 - 29 893 + 16 552 + 25 335 - 3 230 + 22 105
MAL AKOFF + 73 558 + 197 990 + 435 137 + 403 561 + 797 616 + 805 434 + 25 161 + 830 595
C hiffre s e n €
E ffe t vo l.
to ta l
2022
Ré g ul.
e ffe t vo l.
2021
Envoyé en préfecture le 21/12/2022
Reçu en préfecture le 21/12/2022
Publié lel fl Û V
Vallée Sud
Grand Paris
t{RH}l Equipements | Voie | Espaces | Fouriere | Ecdasage | TOTALF((Tpat
cutuæis naturels oublc task
compétences
FONTENAY-AUN-ROSES
MALAKOFF
BR
Vallée Sud-Grand Paris - Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées –2022 6/15
2. DÉTERMINATION DE LA PART RELATIVE AUX TRANSFERTS DE
CHARGES
Conformément à la CLECT du 21 septembre 2022, la part transfert s’établit comme suit :
C a lc ul du FC C T fisc a l 2021 e t 2022
FCCT2021 FCCT2022
FCCT
notifié
Ré g ul.
2021
FCCT
dé finitif
Effet LF
2022
Var. comp.
TH 2022
Effet vol.
2022
FCCT
pré v.
Ré g ul.
2021
FCCT
no tifié
ANTONY 20 178 066 + 2 606 20 180 672 + 436 327 + 13 540 + 178 100 20 808 640 + 2 606 20 811 246
BOURG-LA-REINE 5 243 978 + 850 5 244 828 + 136 411 + 4 181 + 53 489 5 438 908 + 850 5 439 759
CHATENAY-MALABRY 7 665 659 + 297 7 665 956 + 219 054 + 8 131 + 92 942 7 986 083 + 297 7 986 380
PLESSIS-ROBINSON 10 165 898 + 10 202 10 176 100 + 217 911 + 6 295 + 76 431 10 476 736 + 10 202 10 486 938
SCEAUX 6 135 536 + 8 541 6 144 077 + 180 427 + 5 468 + 74 457 6 404 429 + 8 541 6 412 970
BAGNEUX 10 754 675 + 203 10 754 878 + 157 675 + 11 709 + 71 433 10 995 694 + 203 10 995 897
CLAMART 11 929 631 - 94 11 929 536 + 244 634 + 12 496 + 111 459 12 298 125 - 94 12 298 031
FONTENAY-AUX-ROSES 5 879 322 + 26 5 879 348 + 133 669 + 5 339 + 60 944 6 079 300 + 26 6 079 326
MALAKOFF 8 488 916 - 1 8 488 915 + 105 925 + 5 599 + 48 544 8 648 983 - 1 8 648 982
CHATILLON 1 532 920 + 5 761 1 538 681 + 56 684 + 498 + 12 300 1 608 164 + 5 761 1 613 924
MONTROUGE 2 057 506 - 3 230 2 054 276 + 77 060 + 639 + 25 335 2 157 309 - 3 230 2 154 080
T OT AL 90 032 106 + 25 161 90 057 266 +1 965 777 + 73 894 + 805 434 92 902 372 + 25 161 92 927 532
C hiffre s e n €
Envoyé en préfecture le 21/12/2022
Reçu en préfecture le 21/12/2022
Publié leV Vallée Sud Grand Paris
en €
ANTONY
BOURG-LA-REINE
CHATENAY-MALABRY
PLESSIS-ROBINSON
SCEAUX
BAGNEUX
CLAMART
FONTENAY-AUX-ROSES
MALAKOFF
CHATILLON
MONTROUGE
TOTAL
l nu Û
Transfert
compétence année
pleine
-5 996
13 322
891 781
15 808
11 067
118 171
914 841
423 419
155 923
2 594 468
331 713
5 464 517
Différence part
transfet 2021-
2022
117 053
158 961
o
974 206
1536
1 325 240
Vallée Sud-Grand Paris - Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées –2022 7/15
Les appels de fonds de 2022 ont été réalisés sur la base du FCCT appelé en 2021, soit pour la part transfert :
Le FCCT 2022 est donc corrigé comme suit : + 1 325 240€ au titre des transferts de compétence.
3. CORRECTIONS ANNUELLES
Conformément à la CLECT du 21 septembre 2022, la part de transfert voirie et éclairage public de la ville de Châtenay-Malabry doit être revue pour ses appels de fonds de 2021 de -7 481,46€.
Pour la ville de Châtillon, les appels de fonds de 2022 sont abattus de 13 600€ sur les FCCT 2022 et 2023 (clause de revoyure à compter du FCCT 2024).
4. SYNTHÈSE DU FCCT 2022
FCCT fiscal y/ régul
FCCT 20211
Part transfert de
compétences
Régularisations
annuelles 2022
TOTAL
ANTONY 20 811 246 -5 996 20 805 250
BOURG-LA-REINE 5 439 759 13 322 5 453 081
CHATENAY-MALABRY 7 986 380 891 781 - 7 481 8 870 679
PLESSIS-ROBINSON 10 486 938 15 808 10 502 746
SCEAUX 6 412 970 11 067 6 424 037
BAGNEUX 10 995 897 118 171 11 114 068
CLAMART 12 298 031 914 841 13 212 872
FONTENAY-AUX-ROSES 6 079 326 423 419 6 502 745
MALAKOFF 8 648 982 155 923 8 804 905
CHATILLON 1 613 924 2 594 468 -13 600 4 194 792
MONTROUGE 2 154 080 331 713 2 485 793
TOTAL 92 927 532 5 464 517 21 081 98 370 968
Pour 2022, la régularisation entre le FCCT 2022 payé et le FCCT dû se fera sur l’appel du mois de décembre.
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ANNEXE
Article L.5219-5 XI du Code général des collectivités territoriales
XI.-A.-Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges
territoriales destiné à leur financement.
B.-Le fonds de compensation des charges territoriales comprend :
1° Une fraction égale au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.
C.-La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial :
1° A hauteur du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d'une quote-part du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision.
Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue au 1° du présent C.
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
D.-La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.
Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de
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Vallée Sud-Grand Paris - Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées –2022 9/15
minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016 sur le territoire de la commune intéressée.
Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
E.-La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l'investissement territorial, qui est prélevée sur :
1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.
Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
-d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
-d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.
La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII du présent article, à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.
Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 2° du présent E, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
-d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
-d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.
La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation
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ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII du présent article, le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.
Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
XII.-Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris, une commission locale d'évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.
Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
Le coût des dépenses prises en charge par l'établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du XI en fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du même XI.
XIII.-Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont versées par les communes et reçues par les établissements publics de territoire mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.
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Article 59 – XV – H - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
H. - Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.
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Reçu en préfecture le 21/12/2022
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