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Arrêté - Arreteannuel2015cle523ba1pche
Document publié le Jeudi 3 décembre 2009 par la commune de Rosières.
Lien du pdf (Arrêté - Arreteannuel2015cle523ba1pche)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
DE Le
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’ARDÈCHE Direction départementale
des territoires
Service environnement
Pôle Nature
Unité Patrimoine Naturel
ARRETE REGLEMENTAIRE RELATIF À L'EXERCICE DE LA PECHE EN EAU DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
N° 2014-352-0001
Le Préfet de l’ Ardèche,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, livre IV titre III, pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, parties législative et réglementaire ;
VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n° 2010-243 du 10 mars 2010 modifiant les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche dans les eaux de 1ère catégorie piscicole et de la pêche du brochet dans les eaux de 2ème catégorie
piscicole ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-161-0004 du 10 juin 2014, portant délégation de signature à M. Michel GUERIN, Directeur Départemental des Territoires de l’ Ardèche ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014/05 du 19 juin 2014, portant délégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2005-329-14 du 25 novembre 2005 fixant la réglementation de la pêche dans le lac de COUCOURON ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-338-0009 du 04 décembre 2014 fixant la réglementation de la pêche
dans le lac d'ISSARLES ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-363-0008 du 28 décembre 2012 portant classement des cours d'eau et plans d'eau en deux catégories ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-349-0007 du 15 décembre 2014 relatif à l'exercice de la pêche de la carpe la nuit sur les lots du domaine public fluvial des départements de l'Ardèche et de la Drôme ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-349-0009 du 15 décembre 2014 relatif à l'exercice de la pêche de la carpe la nuit sur les lots du domaine public fluvial des départements de l'Ardèche et du Gard ;
CONSIDERANT L'avis de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques ;
CONSIDERANT l'avis de la fédération de l'Ardèche pour la pêche et la protection du milieu
aquatique ;
CONSIDERANT la consultation du public réalisée du 10 au 30 novembre 2014 inclus, en application de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 pour le département de l'Ardèche ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et du secrétaire général de la préfecture de
l'Ardèche ;
ARRETE
Article 1” — Classement des cours d’eau
Les cours d’eau de première catégorie comprennent :
1°) la Loire et son affluent le Lignon du Velay ;
2°) l'Allier;
3°) la Gagnière et l'Abeau en amont de leur confluent ;
4) l'Ardèche et la Volane, en amont de leur confluent ; l'Auzon, affluent de l'Ardèche, en amont du pont de la RD 579 ;
Direction départementale des territoires - 2, Place des Mobiies BP 613 - 07006 Privas Cedex -Tél : 04.75.65.50.00 - Fax : 04.75.6".59.44 Adresse internet des services de l'Etat en Ardèche : www.ardeche.gouv.fr
1/115°)
6°)
75)
8e)
9°)
10°)
11°)
12°)
13°)
14)
15°)
16°)
17)
18°)
19°)
20°)
21°)
22°)
23°)
l'Auzon et le ruisseau des Barbes, en amont de leur confluent ;
la Claduègne et la Bouille, en amont de leur confluent ;
le Chassezac, en amont de l’usine hydroélectrique de Lafigère au lieu-dit « Beaujeau » (commune de GRAVIERES et MALARCE-SUR-LA-THINES), ainsi que tous ses affluents à l’amont du pont de la D113 (communes de GRAVIERES et LES SALELLES) ; la Sure, en amont du pont de Chavaleyret ; le Vebron ;
le Lavezon, affluent du Rhône, en amont du barrage de Pissot de SAINT-MARTIN-SUR- LAVEZON;
le Sandron, la Ligne, la Beaume, en amont du pont de la R.D. 104 ;
la Payre et la Véronne, en amont de leur confluent ;
l'Ouvèze, en amont du barrage situé sur la commune de PRIVAS, au-dessus du Pont Louis XIII ; le Mézayon ;
l'Eyrieux et la Dorne en amont de leur confluent ; le Ranc de Courbier , le Ray de Lavors, le Gloo, le Talaron, la Glueyre (en amont du seuil de l'ancienne usine Canelas sur la commune de St Sauveur de Montagut), l'Auzène, la Dunière, le Boyon, l'Aurance ;
l'Embroye ; le Doux et le Duzon, en amont de leur confluent ;
la Cance et la Deûme en amont de leur confluent ; le Lignon de SAINT-ALBAN-D’AY, le ruisseau d'Embrun, le ruisseau de la Gouaille ;
la Boulogne et le Rantiol, en amont de leur confluent ; l'Oise en amont du pont du Hameau d'Oise ;
l'Ay, en amont du lieu-dit "Laplanche" (commune de SARRAS) ;
les affluents du Rhône ci-après désignés, pour leurs sections situées en amont de leurs ponts sur la RN 86 : le ruisseau d'ARRAS (l’Ozon), le ruisseau de l'Egoutay ou de SAINT-DESIRAT, le ruisseau de PEYRAUD (le Crémieux), le Limony ;
le Turzon (affluent du Rhône) en amont du pont de « Saint-Marcel » à « Chauzon », commune de SAINT-GEORGES-LES-BAINS ;
le Chastagnou, le Veye, le Rioufol, affluents de l’Eyrieux ;
Ruisseau « La Vendéze , de la source à l'aval du pont de la RD 304, levée chutte (commune de St Julien en St Alban) ;
Ruisseau « Le Chambaud », de la source au pont du CD 265 (commune de ROMPON) ;
Ruisseau des Blaches et ruisseau du Servouans, de la source à la confluence avec le ruisseau du
Chambaud (commune de ROMPON) ;
les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau désignés ci-dessus.
Les plans d’eau de première catégorie comprennent :
1°)
2°)
3°)
4)
5°)
6°)
79)
8°)
Lac de Devesset,
Lac de Saint-Victor (La Jointine),
Lac d’Issarlès,
Lac de Coucouron,
Retenue de Ste-Marguerite,
Retenue de Roujanel,
Retenue du Gage,
Retenue de La Palisse.
Les cours d’eau et plans d’eau de deuxième catégorie comprennent :
Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau, les lacs non classés en première catégorie, y compris :
1°} la retenue du Ternay entre le pont situé à l'amont du réservoir du Ternay et le barrage de ce réservoir (aval),
2) la Cèze (mitoyenne avec le Gard) dont la retenue de Sénéchas,
ainsi que les plans d’eau suivants :
1°) lac de Rieu commune de ROCHEMAURE, lieu-dit « Clapier »,
2°) lac de Barbizan commune de MEYSSE, lieu-dit « Favier »,
2/13°) lac de Love commune de MEYSSE, lieu-dit « Poncet »,
4°) lac du Séminaire commune de VIVIERS, lieu-dit « le séminaire »,
5°) base nautique commune de LE POUZIN, lieu-dit « Brancassy »,
6°) lac du pont rouge commune de LE TEIL, lieu-dit « pont rouge »,
7°) Retenue de Chambon de Bavas sur la rivère « Le Boyon » (commune de St Vincent de Durfort) ;
*__ limite amont : queue de retenue, amont du camping « Le Chambourlas »,
+ limite aval : digue du barrage du Chambon de Bavas
8°) Plan d'eau dit « Lac des Ramiers » (commune de Vernoux en Vivarais) ;
«limite amont : Seuil du château des pêchers
+ limite aval : digue du plan d'eau
L- TEMPS ET HEURES D'INTERDICTION
Article 2 - Temps d'interdiction dans les cours d’eaux de la première catégorie
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
19) ouverture générale :
du 2° samedi de mars au 3°" dimanche de septembre pour tous les cours d'eau.
29) ouvertures spécifiques
Saumon fermeture toute l'année
Truite de mer fermeture toute l'année
Ombre commun du 32% samedi de mai au 3°" dimanche de septembre(? Anguille jaune Dates fixées par Arrêté ministériel Écrevisses américaines (Orconectes Du 22% samedi de mars au 3** dimanche de septembre (? limosus, Procambarus clarkii,
Pascifastacus leniusculus)
Écrevisses à pattes rouges, des torrents, |2 jours sur une période de dix jours consécutifs à partir du 4°" à pattes blanches et à pattes grêles samedi de juillet ©
Grenouilles verte et rousse du 1° mai au 3°* dimanche de septembre ©”
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
Article 3 - Temps d'interdiction dans les plans d’eaux de la première catégorie
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
1°) ouverture générale :
du 2è% samedi de mars au 3°" dimanche de septembre pour tous les plans d'eau, excepté pour le lac de COUCOURON, le lac de DEVESSET et le lac d’'ISSARLES, dont l’ouverture est prolongé de 3 semaines après Le 3*% dimanche de septembre ?, conformément aux arrêtés préfectoraux spécifiques.
2°) ouvertures spécifiques
Écrevisses américaines (Orconectes Du 22% samedi de mars au 3°" dimanche de septembre (” limosus, Procambarus clarkii,
Pascifastacus leniusculus)
Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à | 2 jours sur une période de dix jours consécutifs à partir du aÿne
pattes blanches et à pattes grêles samedi de juillet ©
Grenouilles verte et rousse du 1° mai au 3%% dimanche de septembre ©?
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
(#) pour les dates précises, se reporter à l’avis annuel
3/11Article 4 - Temps d'interdiction dans les cours d’eaux et plans d’eau de deuxième catégorie :
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
19) Ouverture générale :
1. pêche aux lignes
2. pêche aux engins et aux filets
29) Ouvertures spécifiques :
du 1% janvier au 31 décembre
du 1° janvier au 31 décembre.
Brochet du 1° janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du 1% mai au 31 décembre ©
Sandre du 1 janvier au 08 mars inclus et du 30 mai au 31 décembre
Black-bass du 1 janvier au 30 avril inclus et du ler juillet au 31 décembre
Truites fario, omble ou saumon de fontaine,
omble chevalier, cristivomer
du 2°% samedi de mars au
3°" dimanche de septembre ©
Ombre commun du 3% samedi de mai au 31 décembre (” Anguille jaune Dates fixées par Arrêté ministériel
Écrevisses américaines (Orconectes limosus,
Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus)
Du 1 janvier au 31 décembre
Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes
blanches et à pattes grêles
2 jours sur une période de dix jours consécutifs à partir
du 4% samedi de juillet ©
Grenouilles verte et rousse du 1” janvier au 31 janvier et
du 1° mai au 31 décembre
fermeture toute l'année
fermeture toute l'année
fermeture toute l'année
Truite de mer
Esturgeon, Civelles et Saumon
Anguille argentée
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture,
Article 5 - Dispositions particulières
1°) En vue de protection des jeunes ombres et des frayères la pêche en marchant dans l'eau est interdite temporairement : .
* Dans l'Allier à l'aval du pont de "Rogleton” commune de Laveyrune jusqu’à sa limite départementale ;
*__ dans l'Espezonette à l'aval du pont de la Vipérine au lieu-dit « Mauras » commune de ST ALBAN EN MONTAGNE, jusqu’à sa confluence avec l'Allier ;
* dans le Masméjean à l'aval du pont de "Huédour" commune de SAINT-ETIENNE-DE- LUGDARES jusqu’à sa confluence avec l’Allier ;
* dans la Loire à l'aval du limnigraphe EDF (pont de la Borie) commune de LE LAC D’ISSARLES jusqu’à sa limite départementale.
La période d’interdiction est comprise entre l'ouverture en première catégorie (2° samedi de mars) et l'ouverture spécifique de l'ombre commun (3% samedi de mai).
2°) La pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse.
3°) La pêche à l’écrevisse est interdite dans le Mézayon et ses affluents jusqu’en 2017 inclus (arrêté préfectoral n° 2012-334-0003 du 29/11/2012).
4°) La pêche à l’écrevisse est interdite dans la rivière d’Ay et ses affluents jusqu’en 2019 inclus (arrêté préfectoral n° 2014-338-0013 du 04 décembre 2014).
(*) pour les dates précises, se reporter à l’avis annuel
4/1i5°) La pêche à l'écrevisse est interdite dans la rivière Grozon et ses affluents jusqu’en 2014 inclus (arrêté préfectoral n°2014-338-0012 du 04 décembre 2014).
6°) Pour la consommation humaine et animale ainsi que la commercialisation de poissons pêchés dans le
fleuve Rhône et ses canaux de dérivation : se reporter à la réglementation en vigueur.
Article 6 - Heures d'interdiction :
1°) Dispositions générales :
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant l’heure légale du lever du soleil, ni plus d'une
demi-heure après l’heure légale de son coucher.
2°) Pêche de la carpe la nuit :
- La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale du 1° juin au 31 décembre, sur les plans
d’eau suivants :
« Bassin des Piérelles, commune de MAUVES ;
e Plan d'eau de Rieu, commune de ROCHEMAURE ;
e Plan d'eau du Turzon, commune de SAINT-GEORGES-LES-BAINS ; « Lac de Vert, commune de VERNOSC-LES-ANNONAY ;
La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale du 1” janvier au 31 décembre :
- Sur le fleuve Rhône et la partie domaniale de la rivière Ardèche :
L'arrêté préfectoral n° 2014-349-0007 du 15 décembre 2014 relatif à l'exercice de la pêche de la carpe la nuit sur les lots du domaine public fluvial des départements de l'Ardèche et de la Drôme, définit les lots (ou portions de lots) sur lesquels la pratique de la pêche de la carpe la nuit est autorisée sur le Rhône.
L'arrêté préfectoral n° 2014-349-0009 du 15 décembre 2014 relatif à l'exercice de la pêche de la carpe la nuit sur les lots du domaine public fluvial des départements de l'Ardèche et du Gard, définit les lots (ou portions de lots) sur lesquels la pratique de la pêche de la carpe la nuit est autorisée sur la rivière Ardèche.
Le nombre de captures autorisé par pêcheur est fixé à zéro (0). Les poissons capturés seront remis à l'eau.
Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever,
aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée, De plus, il est interdit pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de
60 centimètres.
39°) Pêche aux engins et aux filets :
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l’eau du samedi 18 heures au lundi 6 heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de
fond, des éperviers et des balances à écrevisses.
IT - TAILLES MINIMUM DES POISSONS
Article 7 - Tailles minimum de certaines espèces :
Les tailles minimales de capture sont fixées à :
L catégorie 2% catégorie
Truite fario et arc en ciel 0,23 m 0,23 m
Omble chevalier 0,27 m
Cristivomer 0,35 m
sauf sur le Lac d'Issarlès: 0,40 m
Brochet 0,50 m Sandre 0,40 m
Alose 0,30 m 0,30 m
Ecrevisses (autres qu’américaines) 0,09 m 0,09 m Black-bass 0,30 m Ombre commun 0,38 m 0,38 m
5/11III - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES
Article 8 - Limitation des captures :
Les salmonidés :
Sur tous les cours d’eau et plans d’eau, le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six (06) ;
Sur le lac d’Tssarlès le nombre de captures de salmonidés autorisé par pêcheur et par jour est fixé à trois (3) dont au maximum un (1) cristivomer.
Sur tous les cours d'eau, le nombre de captures d'Ombre commun par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). Sur les parcours « sans tuer », quelle que soit l’espèce, le nombre de captures autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). Les poissons capturés doivent être immédiatement remis à l'eau.
1°) Les limites des parcours «sans tuer» pour la pêche à la mouche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
La Volane, commune de VALS-LES-BAINS, sur une longueur de 700 m : limite amont : pont de la mairie
limite aval : pont Saint Jean
l'Ardèche, communes de PONT-DE-LABEAUME et MEYRAS, sur une longueur de 2.600 m : Secteur 1 :
limite amont : pont de Rolandy
limite aval : amont du camping de PONT-DE-LABEAUME (limite marquée par un panneau) Secteur 2 :
limite amont : aval du camping de PONT-DE-LABEAUME (limite marquée par un panneau) limite aval : seuil en amont de la passerelle de Bayzan
La Fontaulière, communes de PONT-DE-LABEAUME, MEYRAS et CHIROLS, sur une longueur de 1500 m :
limite amont : barrage de la micro-centrale SNC du Pradel
limite aval : confluence avec l'Ardèche
La Cance, communes d’ANNONAY et ROIFFIEUX sur une longueur de 900 m : limite amont : 100 m au-dessus du barrage du lieu-dit « Côte »
limite aval : pont au lieu-dit « Galléliaure »
La Cance, communes d'ANNONAY et ROIFFIEUX sur une longueur de 400 m :
limite amont : Pont Chevalier
limite aval : fin bâtiment abattoirs
La Deûme, commune d'ANNONAY sur une longueur de 1150 m :
limite amont : couverture de la Deûme
limite aval : confluence avec la Cance
Le Doux, commune de LAMASTRE, sur une longueur de 3600 m :
limite amont : pont de Retourtour
limite aval : passerelle du Chambon
La Loire, communes de STE-EULALIE et LES SAGNES ET GOUDOULET, sur une longueur de 1200 m :
limite amont : "Moulin de Bernard"
limite aval : "la Mascharade bas"
L'Espezonnette, commune de LAVILATTE, sur une longueur de 1475 m : limite amont confluence avec le ruisseau de Peyramont (840 m en amont du pont du Rayol) limite aval située 635 m en aval du pont du Rayol
Les parcelles 472 et 506 situées en rive droite ne font pas partie du parcours « sans tuer », des panneaux seront posés sur le terrain par l'AAPPMA.
La Dorne, commune de LE CHEYLARD), sur une longueur de 800 m : limite amont : Pont de la Sablière
limite aval : Pont de l’industrie GL
6/itl’'Ouvèze, commune de COUX, lieu-dit « le village », sur une longueur de 1000 m : limite amont : confluence avec le Mézayon
limite aval : seuil en aval du pont de Coux
La Ligne, commune de LARGENTIERE, lieu-dit « Les Ranchisses », sur une longueur de 1200 m : limite amont : Sentier permettant un retour sur la route départementale limite aval : ancienne baignade de Largentière (« Le Moulinet »)
Le Sandron, commune de SAINT ANDEOLS DE VALS, sur une longueur de 1500 m : limite amont : Pont de Haut Ségur
limite aval : Pont de sandre
2°) Les limites des parcours « sans tuer » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront
panneautées par les AAPPMA concernées :
L’Ay, communes de ARDOIX et SARRAS, sur une longueur de 1600 m : limite amont : seuil lieu-dit « Combe du chat »
limite aval : sous a tour d’Oriol
La Cance, communes de QUINTENAS et VERNOSC LES ANNONAY, sur une longueur de 1100 m : limite amont : restitution canal micro-centrale
limite aval : seuil de Font Besset
La Glueyre, commune de SAINT-PIERREVILLE, lieu-dit « La Ribeyre » sur une longueur de 5000 m :
limite amont : pont du Perrier
limite aval : pont de la « Tisonèche »
La Glueyre, commune de ST SAUVEUR DE MONTAGUT sur une longueur de 300 m : limite amont : seuil en amont de la confluence avec l'Eyrieux
limite aval : confluence avec l'Eyrieux
L'Eyrieux, commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX et ST MICHEL DE CHABRILLANOUX sur
une longueur de 700 m :
limite amont : aval du parcours aquatique et accro-branche « Aquarock » limite aval : Barrage de « Sallens » (ou « Le Londe »)
L'Eyrieux, commune de ST SAUVEUR DE MONTAGUT sur une longueur de 800 m : limite amont : seuil dit « de chez Pic »
limite aval : lieu-dit « Téoulier »
3°) Sur le parcours « à gestion raisonnée », le nombre de captures de truites arc-en-ciel autorisé par pêcheur
et par jour est fixé à deux (2)
Les limites du parcours « à gestion raisonnée » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désigné, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
La Cance, communes de ANNONAY et ROIFFIEUX, sur une longueur de 1100 m :
limite amont : fin bâtiment abattoirs (début parcours sans tuer mouche fouettée)
limite aval : seuil ancienne décharge d'Annonay (400 m à l'aval de la STEP Acantia)
L'Auzon, commune de SAINT GERMAIN, sur une longueur de 1300 m :
limite amont : confluent de l'Auzon et de la Claduègne (lieu-dit « La Condamine ») limite aval : pont submersible (lieu-dit « La Prade »)
Les carnassiers :
Sur le lac du Ternay le nombre de captures de brochet et de sandre est fixé à deux (2) par jour.
Les limites du parcours « sans-tuer », ci-après désigné, seront panneautées par l'AAPPMA d'ANNONAY :
Lac du Ternay, rive droite, commune de SAINT MARCEL LES ANNONAY
limite amont : limite aval de la réserve agréée
limite aval : 50 m en amont de la digue du barrage du Ternay
Sur ce parcours « sans tuer », le nombre de carnassiers (brochet, sandre, perche) autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro. Les carnassiers capturés doivent immédiatement être remis à l'eau. Pour la pêche aux
carnassiers, seuls les leurres artificiels sont autorisés.
TAIV - PROCEDES ET MODES DE PÊCHE AUTORISES
Article 9 -
1°) Dans les cours d'eau de première catégorie les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen d'une seule ligne disposée à proximité du pêcheur et de six balances, au plus, destinées à la capture des écrevisses.
2°) Dans les plans d'eau de première catégorie, les membres des AAPPMA peuvent pêcher au moyen d'une ligne à proximité du pêcheur.
3°) Dans les eaux de deuxième catégorie, les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen de quatre lignes disposées à proximité du pêcheur et de six balances, au plus, destinées à la capture des écrevisses.
4°) Les balances à écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou
leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre. Pour les écrevisses à pattes blanches, des torrents, à pattes rouges et à pattes grêles la taille de la maille ne doit pas être inférieure à 27mm. Pour les écrevisses américaines (Orconectes limosus, Procambarus clarkii, Pacifastacus leniusculus) la taille de la maïlle ne doit pas être inférieure à 10mm.
5°) Dans les cours d'eau de deuxième catégorie, l'emploi d'une carafe ou bouteille, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces, est autorisé, pour une contenance maximale de 2 litres.
6°) Sur les parcours « sans tuer» précisés à l'article 8-1 est autorisée la pêche à la mouche fouettée exclusivement.
79) Sur les parcours « sans tuer » précisés à l’article 8-2 est autorisée toute technique de pêche avec leurre artificiel obligatoire, hameçon simple sans ardillon, épuisette obligatoire.
8°) Sur Les parcours ouverts à la pêche à la carpe de nuit précisés à l'article 6, est autorisée la pêche à l'esche végétale exclusivement.
9°) Sur le parcours « sans tuer » du lac du Ternay, est interdite la pêche aux poissons morts ou aux vifs.
V - PROCEDES ET MODES DE PÊCHE PROHIBES
Article 10 -
1°) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet, définie à l'article 4, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie sauf dans les portions couts d'eau suivantes :
+ Ardèche et affluents de 2ème catésorie: du barrage en amont du pont de Salavas au confluent de la Volane (y compris le plan d'eau de Darbres) ;
* Chassezac: de l’usine hydroélectrique de Lafigère au lieu-dit « Beaujeau » (commune de GRAVIERES et MALARCE-SUR-LA-THINES), à la confluence avec l'Ardèche (communes de SAINT-ALBAN-AURIOLLES et SAMPZON)
*__ Evrieux : de l'aval du barrage des Collanges à l'aval du barrage des Avallons.
2°) L'usage des appâts et amorces suivants est interdit :
+ œufs de poissons pour tous les cours d'eau ;
* _ asticots et autres larves de diptères dans les eaux de 1% catégorie ;
+ pêche au vif en première catégorie.
3°) Sur les parcours "sans tuer" pour la pêche à la mouche visés à l’article 8-1, l'emploi de tout mode de pêche est interdit à l'exception de la mouche fouettée.
4°) Sur les parcours "sans tuer" pour toutes techniques de pêche visés à l’article 8-2 l’emploi des appâts naturels est interdit.
8/11VI - REGLEMENTATION SPECIALE DES LACS ET DES COURS D'EAU
OU PLANS D'EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DEPARTEMENTS
Article 11 - Réglementation des lacs :
Dans le lac d'ISSARLES (arrêté ministériel du 15 mars 2012), les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par un arrêté préfectoral spécifique (AP n°2014-338-0009x du 04 décembre 2014) ;
Dans le plan d'eau de DEVESSET, les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par un arrêté préfectoral spécifique (AP n°2014-338-0008 du 04 décembre 2014) ;
Dans le plan d'eau de COUCOURON, les conditions de l’exercice de la pêche sont définies par arrêté préfectoral spécifique (AP n°2005-329-14 du 25 novembre 2005).
Article 12 - Cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements
Dans les cours d’eau et plans d’eau mitoyens entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
VIL- RESERVES TEMPORAIRES DE PÊCHE
Article 13 — Réserves de pêche
La pêche est interdite sur :
Les rivières et les ruisseaux :
°__«L'Ay», sur une longueur de 400 ml, au lieu-dit « La Roche » sur les communes de PREAUX et SAINT ROMAIN D'AY (arrêté préfectoral du 25 novembre 2011):
* La limite amont de la réserve se situe 100 m à l'aval du pont de « La Roche »
+ La limite aval de la réserve se situe 500 m à l'aval du pont de « La Roche »
° Le «Malpetuis» et «La Valette», au lieu-dit «La Boudras» sur la commune de SATILLIEU (arrêté préfectoral du 25 novembre 2011):
Cours d'eau « Malpertuis », sur une longueur de 200 ml :
+ La limite amont de la réserve se situe à la première chute d'eau.
° La limite aval de la réserve se situe au point de confluence avec le ruisseau de « La Valette ».
Cours d'eau « La Valette», sur une longueur de 200 ml :
+ La limite amont de la réserve se situe au pont de la route départementale 236,
+ La limite aval de la réserve se situe au point de confluence avec Le ruisseau de «Malpertuis ».
*_«L'Ay », sur une longueur de 800 ml, au lieu-dit « Les Gauds » sur les communes de SAINT JEURE D'AY et SAINT ROMAIN D'AY (arrêté préfectoral du 25 novembre 2011):
*__ La limite amont de la réserve se situe au pont de Préaux,
«La limite aval de la réserve se situe au point de levée en amont du lieu-dit « Chiffiet »
+ «Le Malpertuis» et « Le Nant », au lieu-dit « Le village » sur la commune de SATILLIEU (arrêté préfectoral du 25 novembre 2011):
Cours d'eau « Malpertuis », sur une longueur de 300 ml
* La limite amont de la réserve se situe au seuil naturel de l'usine des Gauds
+ La limite aval de la réserve se situe à la confluence avec le ruisseau du « Nant »
Cours d'eau « Nant », sur une longueur de 450 ml
+ La limite amont de la réserve se situe au au seuil de la passerelle des charmes,
° La limite aval de la réserve se situe au point de confluence avec le ruisseau de « Malpertuis »,
* Cours d'eau « Nant», sur une longueur de 250 ml au lieu-dit « La Thié » sur la commune de
SATILLIEU (arrêté préfectoral du 25 novembre 2011):
* La limite amont de la réserve se situe au niveau de la jonction avec le ruisseau « Des Soies »,
* La limite aval de la réserve se situe à 250 m au nord du lieu-dit « Le petit moulin ».
9/11+ «la Borne » sur 200 m en aval de la centrale EDF au lieu-dit « Pied de Borne » commune de BORNE (Arrêté préfectoral n° 2012-334-0002 du 29/11/2012).
+ «la Fontaulière» sur 200 m en aval du barrage de Pont de Veyrières, au niveau de l'échelle limnimétrique, sur les communes de CHIROLS, MEYRAS et ST PIERRE DE COLOMBIER (arrêté préfectoral n° 2014-338-0014 du 04 décembre 2014) ;
*__«L'Ozon» sur 800 m, du lieu-dit « Combe » au lieu-dit «les Rancs » commune de Charmes sur Rhône (arrêté préfectoral en date du 07 septembre 2011) ;
* «La Pourseille » sur 500 m, lieu-dit le camping municipal, commune de Montpezat sous Beauzon (arrêté préfectoral du 25 novembre 2011) ;
*__ La limite amont de la réserve se situe aux moulinages Alexandre (gîtes de la Prade)
*_ La limite aval de la réserve se situe au pont de Clastres (vieille église),
+ La rivière « Ardèche » (AIP 2012-136-0015 du 15 mai 2012) :
19) sur le lot n°6, communes de SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE (département de l’ Ardèche) et AIGUËZE (département du Gard) sur une longueur de 100 mètres
* Limite amont rive gauche : chaussée au lieu-dit « le Moulin » commune de Sanr- MARTIN- D’ARDÈCHE
* Limite amont rive droite : chaussée au lieu-dit « la Blanchisserie » commune d’AIGUÈZE
+ Limite aval rive gauche : 100 mêtres en aval de la chaussée
+ Limite aval rive droite : 100 mètres en aval de la chaussée
2°) sur le lot n°6, commune de SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS (département du Gard) sur une longueur de 100 mètres au « seuil de la Piboulette »
* Limite amont rive gauche : seuil au lieu-dit « la Piboulette »
* Limite amont rive droite : seuil au lieu-dit « les Baumasses »
+ Limite aval rive gauche : 100 mètres en aval du seuil
+ Limite aval rive droite : 100 mètres en aval du seuil
3°) sur le lot n°7, commune de PONT-SAINT-ESPRIT (département du Gard) sur une longueur de 100 mètres au « seuil de la Mouette »
+ Limite amont rive gauche : seuil au lieu-dit « la Mouette »
+ Limite amont rive droite : seuil au lieu-dit « île des cordonniers »
+ Limite aval rive gauche :100 mètres en aval du seuil
+ Limite aval rive droite : 100 mêtres en aval du seuil
Toutefois, la pêche aux engins et filets est interdite à partir des seuils et des barrages, ainsi qu’en aval de l’extrémité de ceux-ci sur une distance de 200 mètres (article R. 436-71 du code de l’environnement).
Le plan d’eau du « Ternay » sur 250 m, communes de SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY et SAVAS (arrêté préfectoral n° 2014-338-0010 du 04 décembre 2014).
La pêche sur le fleuve « Rhône » est interdite depuis le 1* janvier 2005 sur les ouvrages suivants :
e barrage d’'ARRAS-SUR-RHONE,
e seuil de PEYRAUD,
e barrage de CHARMES-SUR-RHONE,
e usine écluse de BEAUCHASTEL,
e barrage du POUZIN,
e barrage de ROCHEMAURE,
En vue de connaître les limites précises des réserves mentionnées dans le présent article, il convient de se reporter aux arrêtés préfectoraux ou inter-préfectoraux correspondants.
10/11Article 14 - Affichage et publicité
Le présent arrêté sera affiché à la préfecture, aux sous-préfectures et dans les mairies du département. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site Internet de la préfecture:
www.ardeche.pref.gouv.fr .
Article 15 - Abrogation
L'arrêté n°2013-351-0002 en date du 17 décembre 2013 est abrogé et remplacé par les dispositions du
présent arrêté.
Article 16 - Délai et voie de recours
Le présent arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’ Ardèche.
Article 17 - Exécution
Le secrétaire général de ja préfecture, les sous-préfets, les maires des communes du département, le directeur départemental des territoires, le chef du service de la navigation Rhône Saône, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Ardèche, l'administrateur général des Finances Publiques , la directrice départementale de la Sécurité Publique, le directeur de l'Agence interdépartementale de l'office national des forêts, les agents assermentés et commissionnés de la direction départementale des territoires, de l'office national des forêts, agents techniques et techniciens de l’environnement de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, gardes des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, agents techniques et techniciens de l’environnement de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés et tous officiers et agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Privas, le 18 décembre 2014
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le Chef du service environnement
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Exédérique ROSSIGNOL
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