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PLU - Annexes - reglement pprt
Conseil Municipal - CM 2025 06 12 Reglement PPRT THIANT
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Thiant.
Lien du pdf (Conseil Municipal - CM 2025 06 12 Reglement PPRT THIANT)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Logement,
EX = =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU NORD
Plan de Prévention des Risques Technologiques
EPV - ANTARGAZ
Communes de THIANT - HAULCHIN
Règlement
Août 2011
1 EE b : ee +” Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement Direction départementale des Territoires et de la Mer et du Logement
NORD-PAS-DE-CALAIS
Nord
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZTable des matières
Préambule... nrrenrrrrrnrereneeessnneersnneeesnneeesssneeessneeeesnneeeneeseneneenee 3 Titre I — Portée du PPRT, dispositions générales... 4 1 — Champ d'application... sise 4 2 — Objectifs du PPRT ner esserrreeeeseeererrnneneeeeeeeeeereseee 4 3 — Effets du PPRT............................. ii ennerresnerresssneeeeeeseeeneeesesnnnee 4 4 — Portée du règlement... iii 4 5 — Niveau d'Alain nrrrsrrrrrrreeeeesrrreneeesserereeesesrnneeeeessenenereeeeeereeee 4 6 — Conditions générales d'utilisation ou d'exploitation des diverses zones d'aléa..…................…. 5 7 — Principes gÉnÉTAUX........... nn rsnnnnenneeesnnenesesssneeneneeeeeeneeesse 5 8 - Règlementations complémentaires... 5 9 — Application et mise en œuvre du PPRT.......................... 5 Titre II — Définition des zones règlementaires 7 1 — Définitions graphiques des zones règlementaires.......................... ss 7 2 — Définitions des zones règlementaires et correspondances avec les différents types et
niveaux d'aléa......... ii isinrrrerrsesrsseseeeersreeeesrererseneenereessessesnnns 7 Titre III — Mesures foncières... rerrrrrrrerrrnrrrrerrssnrneeeeesrreneereerrnemeesesnersessenennee 9 1 — Définition des mesures... sise 9 2 — Échéancier des MESUTES MISES EN ŒUVIE rennes 11 Titre IV — Réglementation des projets... 12 Chapitre 1 — Dispositions applicables à la zone grisée................................................................ 13 Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone KR... 14 1 — Les projets nouveaux... seine 14 2 — les projets sur les biens et activités existants... 15
Chapitre 3 — Dispositions applicables à la zone rs 16 1 — Les projets nouveaux... sise 16 2 — Les projets sur les biens et activités existants... 17 Chapitre 4 — Dispositions applicables à la zone B1.................................... 19
1 — Les projets nouveaux... inner 19 2 — les projets sur les biens et activités existants... 20 Chapitre 5 — Dispositions applicables à la zone B2................................. 22 1 — Les projets nouveaux... sise 22 2 — Les projets sur les biens et activités existants... 23 Chapitre 6 — Dispositions applicables à la zone bis 25 1 — Les projets nouveaux... issesesssseeeesseeeereeeeereesss 25 2 — Les projets sur les biens et activités existants... 26 Titre V — Mesures de protection des populations... 27 Chapitre 1 — Dispositions applicables à la zone RL 28 Chapitre 2 — Dispositions applicables à la zone re 29 Chapitre 3 — Dispositions applicables aux zones B1 et B2....................................,.... 30
Titre VI — Servitudes d'utilité publique... 30
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 2Préambule
Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont institués par la loi n°2003-699 du 30
juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la répartition des dommages.
« (.….) Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et les mesures de prévention mises en œuvre. » (extrait de l'article L.515-15 du code de l'environnement)
« À l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au
respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation. Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
IT. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques
importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan (...)
IT. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...)
IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies
de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. (...)
V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs. »
(extraits de l'article L.515-16 du code de l'environnement)
Le contenu des Plans de Préventions des Risques Technologiques et les dispositions de mise en œuvre sont fixés par le décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005, relatif aux Plans de Préventions des Risques Technologiques, codifié aux articles R.515-39 et suivants du Code de l'Environnement.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 3Titre | — Portée du PPRT, dispositions générales
1 — Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux territoires situés dans le périmètre d'exposition aux risques
représenté sur le plan de zonage réglementaire joint, des communes de Thiant, Haulchin et Douchy les mines soumises aux risques technologiques générés par les sociétés EPV, implantée à Haulchin, et ANTARGAZ, implantée à Thiant.
En application de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et de son décret d'application n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux Plans de Prévention des Risques Technologiques codifié aux articles R.515-39 et suivants du code de l’environnement, le présent règlement fixe les dispositions relatives aux biens, à l'exercice de toutes activités, à tous travaux, à toutes constructions et installations.
2 — Objectifs du PPRT
Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques technologiques dont
l'objectif principal est d'agir sur l'urbanisation existante et future tendant à protéger les populations des
risques technologiques résiduels (après réduction du risque à la source) et de limiter le nombre de personnes exposées.
Il fixe les dispositions permettant de limiter les conséquences d'un accident susceptible de survenir sur les sites industriels EPV et ANTARGAZ et pouvant entraîner des effets sur la sécurité publique, la santé et la salubrité et ceci pour tous biens, activités, travaux, constructions et installations, existants et futurs.
3 — Effets du PPRT
Le PPRT approuvé vaut servitude d'utilité publique (Article L.515-23 du Code de l'Environnement)
et doit être, à ce titre, annexé au document d'urbanisme (PLU ou POS) par une procédure de mise à jour (art. R.123-22 du code de l'urbanisme) dans un délai de trois mois à compter de sa notification par le Préfet. Il est porté à la connaissance des Maires des communes concernées en application de l'article L.121-2 du code de l'urbanisme.
Le PPRT pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article R.515-47 du code de
l'environnement, sur la base d'une évolution de la connaissance et du contexte.
4 — Portée du règlement
Le règlement du PPRT est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre
des constructions, installations, travaux ou activités sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires qui trouveraient à s'appliquer.
Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation
préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent règlement.
5 — Niveau d'aléa
Les critères et la méthodologie qui ont présidé la détermination des différents niveaux d'aléas du risque technologique considéré sont exposés dans la note de présentation du présent PPRT. Sept classes d'aléa sont appréhendées par le présent règlement : aléa très fort +, aléa très fort, aléa fort +, aléa fort, aléa moyen +, aléa moyen et aléa faible correspondant à des effets de surpression et à des effets thermiques.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 46 — Conditions générales d'utilisation ou d'exploitation des diverses zones d'aléa
L'organisation de rassemblement, de manifestation sportive, culturelle (type technival), commerciale
ou autre sur terrain nu, public ou privé, ne relève que du pouvoir de police générale du maire ou, le cas échéant, selon le type de manifestation, du pouvoir de police du Préfet. Ce pouvoir de police s'applique également aux installations mobiles sur terrain nu (exemple cirque). Les restrictions imposées par le PPRT
ne peuvent donc pas concerner une utilisation de l'espace qui se déroulerait sur un terrain nu, dépourvu de tout aménagement ou ouvrage préexistant à la date d'approbation du PPRT. En application du I de l'article L.515-16 du code de l'environnement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut instaurer un droit de préemption urbain sur les zones du PPRT soumises à interdictions ou à prescriptions, dans les conditions définies à l'article L.211-1 du code
de l'urbanisme.
7 — Principes généraux
Dans toute la zone exposée au risque technologique, en vue de ne pas aggraver les risques ou de ne
pas en provoquer de nouveaux, et assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens, toute opportunité pour réduire la vulnérabilité (sensibilité au phénomène de surpression) des constructions, installations et activités existantes à la date de publication du présent document doit être saisie.
8 - Règlementations complémentaires
Le PPRT est un document qui complète, par des mesures appropriées, les réglementations et autres
documents déjà en vigueur, à savoir :
+ La législation des installations classées pour la protection de l'environnement : réduction du risque à
la source, plan de secours interne, formation de personnel.
° La maîtrise de l'urbanisation autour des sites à risques : porter à connaissance, obligation de prise en compte des risques dans les documents et décision d'urbanisme.
+ La gestion de crise et sécurité publique : le Plan Particulier d'Intervention (PPI) et ses exercices de mise en œuvre, le Plan Communal de Sauvegarde...
° L'information et la sensibilisation de public : Information Acquéreur Locataire (IAL) à chaque
transaction immobilière, communication auprès des riverains.
9 — Application et mise en œuvre du PPRT
(Rappel des responsabilités pour l'application du PPRT)
Le règlement du PPRT est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaire qui trouveraient à s'appliquer.
Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent PPRT.
Les infractions liées aux prescriptions édictées par le présent règlement et ceci en application du I de l'article
L515-16 du code de l'environnement sont punies de peines prévues à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, à savoir :
« »(...) une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant
de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des dits travaux.(...) » (extrait de l'article L.515-15 du code de l'urbanisme)
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 5L'organisation de rassemblement, de manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou autre sur un terrain nu, public ou privé, ne relève que du pouvoir de police générale, du Maire ou, le cas échéant, selon le
type de manifestation, du pouvoir de Police du Préfet. Les restrictions imposées par le PPRT ne peuvent donc pas concerner une utilisation de l'espace qui se déroulerait sur un terrain nu, dépourvu de tout aménagement ou ouvrage préexistant à la date d'approbation du PPRT.
En application du I de l'article L515-16 du code de l'environnement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut instaurer un droit de préemption urbain sur l'ensemble du périmètre d'exposition aux risques et dans les conditions définies à l'article L.211-1 du code de l'urbanisme.
D'une manière générale, dans toute la zone exposée aux risques technologiques, en vue de ne pas aggraver
les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux, et assurer ainsi la sécurité des personnes, toute opportunité de réduction de la vulnérabilité des constructions, installations et activités existantes à la date de publication du PPRT devra être saisie.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 6Titre Il — Définition des zones règlementaires
1 — Définitions graphiques des zones règlementaires
Le plan de zonage réglementaire du présent PPRT délimite, à l'intérieur du périmètre d'exposition
aux risques, plusieurs types de zones de réglementation, chaque type pouvant être indicé selon les spécificités de leur réglementation. Ces zones de réglementation ont été définies à partir de l'analyse des
risques, de leur gravité, de leur probabilité, de leur cinétique mais aussi à partir des orientations stratégiques déterminées par les acteurs du PPRT lors de son élaboration. La création de ces zones est justifiée dans la note de présentation du PPRT.
Les 5 types de zones réglementaires sont les suivants :
ER R : zone d'interdiction forte
FF r : zone d'interdiction limitée
SNS B : zone d'autorisation limitée
LL b : Zone d'autorisation sous réserve
Emprise clôturée des établissements à l'origine du PPRT
2 — Définitions des zones règlementaires et correspondances avec les différents types et niveaux d'aléa
La carte de zonage réglementaire du PPRT, dans sa conception, permet de repérer toutes les
parcelles cadastrales par rapport aux zones de risques.
Les zones rouges et bleues du plan de zonage réglementaire du PPRT sont identifiées par une lettre parfois indicée avec un chiffre, code auquel correspond un règlement repris dans les chapitres ci-après. La zone « grise » représente l'emprise clôturée des établissements à l'origine du risque technologique et fait aussi l'objet d'une réglementation au titre du PPRT.
La partie du territoire représentée sur la carte et qui se situe à l'extérieur du périmètre d'exposition aux
risques ne fait l'objet d'aucune prescription spécifique au titre du PPRT.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 7Les Zones correspondent à des combinaisons d'aléas différents en nature et intensité, le tableau ci- dessous reprend les correspondances pour information :
Type d'aléas ê - YP - Cinétique N° de la zone Réglement Thermique Surpression applicable
TF / TF+ Fai/M/M+/F/F+/ rapide R Chapitre 2 TF/TF+
Fai/M/M+/F+ Fa/M/M+/F+ rapide T Chapitre 3
Fai rapide B: Chapitre 4
M+ Fai rapide B; Chapitre 5
Fai Fai rapide b Chapitre 6
Le règlement applicable à chaque zone est destiné à maîtriser l'urbanisation future autour du site industriel, soit en interdisant ou admettant les projets nouveaux, soit en imposant des prescriptions
constructives justifiées par la volonté de limiter la population exposée aux phénomènes les plus dangereux, et protéger les populations en cas d'accident par des règles constructives.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 8Titre III —- Mesures foncières
Afin de faire disparaître le risque, à terme par l'éloignement des populations, le PPRT rend possible l'exercice de trois instruments de maîtrise foncière prévus par le code de l'urbanisme ou le code de l'expropriation que sont le droit de préemption, le droit de délaissement et l'expropriation.
1 — Définition des mesures
1.1 Le secteur d'instauration du droit de préemption
Le droit de préemption peut être institué par délibération des communes de THIANT, HAULCHIN et DOUCHY-LES-MINES sur les zones du PPRT soumises à interdictions ou à prescriptions. Le PPRT approuvé, cette instauration n’est possible que si la commune est dotée d’un d’un PLU
approuvé (article L.211-1 du code de l’urbanisme). En revanche, contrairement au droit de préemption urbain ordinaire, ce droit n’est pas limité aux seules zones urbaines ou à urbaniser et pourra s’appliquer à
tout type de zone de risque ordinaire du PPRT couverte par le document d’urbanisme y compris les zones naturelles et agricoles.
Selon l’article L.515-20 du code de l’environnement, « les terrains situés dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière phrase du II de l’article L.515-16 ont acquis par préemption, délaissement
ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l’origine du risque. L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l’exposition des personnes aux risques ».
1.2 Les secteurs d'instauration du droit de délaissement / modalités de délaissement
Selon le II de l'article L.515-16 du Code de l'Environnement :
« les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risque, de leur gravité,
de leur probabilité et de leur cinétique :
Il. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L.230-I et suivants du Code de l'Urbanisme... »
Les modalités de la procédure de délaissement sont définies à l'article L.230-1 du Code de l'urbanisme et suivant. Les modalités de financement (conventions tripartites) des mesures foncières sont définies dans la circulaire du 3 mai 2007.
En application de l'article L.515-16 du Code de l'Environnement, « en raison de l'existence de risques
importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine » quatre secteurs ont été définis (Cf. note de présentation) comme devant faire l'objet d'instauration potentielle du droit de
délaissement
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 9Les secteurs de délaissement définis sont les suivants :
y De # Secteur de délaissement n°1 inscrit dans la zone à risque rouge clair (r) en thermique Fort “=== plus (F+) et surpression Moyen plus (M+) qui comprend l'intégralité des bâtiments situés sur
les parcelles cadastrales référencées À 2424 et À 2673
y De, # Secteur de délaissement n°2 inscrit dans la zone à risque rouge clair (r) en thermique Fort “== plus (F+) et surpression Moyen plus (M+) qui comprend l'intégralité des bâtiments de la
Parcelle Cadastrale référencée A 2311
1 De, # Secteur de délaissement n°3 inscrit dans la zone à risque rouge clair (r) en thermique Fort ==" plus (F+) et surpression Moyen plus (M+) qui comprend l'intégralité des bâtiments situé sur
la parcelle cadastrale référencée À 2310
y De 1! Secteur de délaissement n°4 inscrit dans la zone à risque rouge clair (r) en thermique Fort “=……" plus (F+) et surpression Moyen plus (M+) qui comprend l'intégralité des bâtiments de la
parcelle cadastrale référencée A 2314
Le droit de délaissement doit permettre aux propriétaires qui souhaitent quitter un bâtiment implanté dans une Zone à risque important d'accident présentant un danger grave pour la vie humaine, et qui ont souvent
les plus grandes difficultés à trouver un acquéreur, de trouver une personne publique (Commune, EPCI ou autre établissement public) qui acceptera d'acquérir le bâtiment.
L'instauration facultative de ce droit par une commune ou un EPCI est d'abord conditionnée par : + L'approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques ; + L'antériorité de l'existence des installations à l'origine du risque (antérieures au 31 juillet
2003, date de publication de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages) ;
+ L'antériorité des bâtiments pouvant bénéficier du délaissement : Seuls les bâtiments ou parties de bâtiments existants à la date d'approbation du PPRT peuvent donner lieu à l'exercice du droit à délaissement, de manière à limiter la spéculation immobilière au
détriment des deniers publics ;
+ La signature d'une convention de financement des mesures de délaissement ;
Lorsque ce droit est instauré et que ces conditions préalables sont remplies, la personne publique est
tenue d'acquérir le bâtiment lorsque son propriétaire le demande, en respectant les règles fixées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. La commune ou l'EPCI peut aussi, par convention, confier à un établissement public le soin de réaliser cette acquisition.
Le prix d'acquisition est fixé à l'amiable ou, à défaut d'accord, par le juge de l'expropriation. Il fixe également, s'il y a lieu, les indemnités dues aux autres personnes titulaires de droit sur le bâtiment (fermier, locataire, etc.) et prononce le transfert de propriété.
Le prix d'acquisition du bien ne doit pas tenir compte de la dépréciation qui pourrait résulter des
interdictions ou des prescriptions instituées par le PPRT dans la zone de localisation du bâtiment. En dehors des secteurs où le droit de délaissement est institué, ce droit de délaissement existe, sous
la condition suivante dans les zones de préemption du PPRT. En effet, dans ces zones, tout propriétaire immobilier peut proposer au titulaire de ce droit d'acquisition de son bien à un prix qu'il propose (Art. L.211-5 du Code de l'urbanisme) ; cependant, contrairement au cas ou ce droit est régi par l'article L.230-1 du Code de l'Urbanisme (secteur de délaissement), le titulaire du droit de préemption n'est pas tenue de donner suite à cette proposition.
1.3 Le droit d'expropriation
Le présent règlement ne présente pas de secteurs soumis à l'expropriation.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 101.4 Devenir des immeubles préemptés ou délaissés
Selon l'article L.515-20 du Code de l'Environnement, « les terrains situés dans le périmètre du plan de
prévention des risques technologiques que les communes ou leur groupement et le établissements publics mentionnés à la dernière phrase du IT de l'article L.515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque. L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des personnes aux risques. »
2 — Échéancier des mesures mises en œuvre
2.1 Institution du droit de préemption
L'institution du droit de préemption peut être immédiate après l'approbation par le Préfet du PPRT
dans les conditions reprises au paragraphe 1.1 ci-dessus.
2.2 Institution du droit de délaissement
La loi prévoit une mise en œuvre de ces mesures étalée dans le temps, ce qui suppose la mise au point de critères de priorité en faveur des zones soumises au risque le plus élevé. Ces choix supposent d’avoir réalisé une évaluation du coût des mesures envisagées par rapport au gain de sécurité attendu (art. L.S15-18 du code de l’environnement).
Echéancier de mise en œuvre :
Secteur de délaissement Numéro de parcelle cadastrale Ordre de priorité correspondant
De 1 A2424 et A2673 1
De 2 A2311 2
De 3 A2310 3
De 4 A2314 4
RAPPEL : Les secteurs de délaissement possible pré-cités ne sont pas directement applicables après
l’approbation du PPRT. D’autres conditions doivent être réalisées pour leur mise en œuvre (ouverture du droit de délaissement par délibération du conseil municipal, signature d’une convention tripartite de financement).
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 11Titre IV - Réglementation des projets
Des guides techniques de caractérisation et réduction de la vulnérabilité du bâti face aux
phénomènes dangereux technologiques thermiques et de surpression existent. Il est recommandé de les utiliser lors de la réalisation de projets dans le périmètre d'exposition aux risques technologiques. Ces guides disponibles sur internet sont repris dans l'annexe au règlement et au cahier de recommandations.
Rappel réglementaire :
Toute demande de permis de construire doit se conformer à l'article R.431-16 c) du code de l'urbanisme, extrait ci-après :
« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas:
c) Lorsque la construction projetée est subordonnée … par un plan de prévention des risques
technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le
projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;.… »
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 12Chapitre 1 — Dispositions applicables à la zone grisée
La zone grise du plan de zonage réglementaire du PPRT correspond à l'emprise clôturée d’exploitation des établissements EPV et ANTARGAZ.
Seules sont admises les nouvelles implantations en lien avec les activités de l'établissement à l'origine du risque.
Il convient de ne pas y augmenter le nombre de personnes non nécessaires à l'exploitation.
Cette zone n'a pas vocation à la construction ou à l'installation de locaux habités ou occupés par des tiers ou de nouvelles voies de circulation autres que celles nécessaires à l’activité des établissements EPV et ANTARGAZ.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 13Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone R
La zone «R » du PPRT correspond aux zones d'aléas thermique allant de Très Fort plus (TF+) à Très Fort (TF), et de surpression allant de Très Fort plus (TF+) à Faible (Fai).
1 — Les projets nouveaux
1.1 Conditions de réalisation
1.1.1 Règles d'urbanisme et d'aménagement
1.1.1.1 Sont interdits :
Exceptés ceux mentionnés aux 1.1.1.2 ci-après, tous les projets nouveaux.
1.1.1.2 Sont admis :
a) Les aménagements visant directement à réduire les effets du risque technologique objet du présent PPRT.
b) Les travaux de constructions, installations ou aménagements destinés uniquement à l'activité des établissements à l'origine du risque et sous réserve qu'ils n'aient pas vocation à recevoir du public, que leur vulnérabilité (sensibilité au phénomène de surpression et thermique) soit restreinte et qu'ils n'augmentent pas les effets du risque (surpression et thermique).
c) En dehors des travaux prévus à l’alinéa précédent, les travaux de mise en place de clôture et de
remise en état de terrain, sous réserve qu'une fois réalisés ils ne contribuent pas à recevoir du public et n'entraînent pas une augmentation des effets du risque. Les clôtures autorisées peuvent être
constituées de panneaux ou de barreaux uniquement s'ils sont ancrés dans le sol.
d) Les travaux de voirie et réseaux divers destinés à la desserte de la zone et de l'activité à l'origine du risque.
1.1.2 Règles particulières de construction
1.1.2.1 Interdictions
Sans Objet
1.1.2.2 Prescriptions
Dans cette zone, les constructions résistent aux effets définis dans le document intitulé « annexe
cartographique des effets », annexée au présent règlement.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 141.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation
Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation liées aux occupations des sols.
Sont interdits :
a) Tout usage des terrains susceptible d'aggraver l'exposition des personnes aux risques.
b) Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.
c) Tout stationnement susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition des personnes mais aussi le stationnement de véhicules de transports de matières dangereuses.
d) La circulation organisée de piétons et/ou de cyclistes.
2 — les projets sur les biens et activités existants
2.1 Conditions de réalisation
2.1.1 Règles d'urbanisme et d'aménagement
2.1.1.1 Sont interdits :
Sans objet (pas de constructions existantes).
2.1.1.2 Sont admis :
Les travaux d'aménagement des infrastructures existantes, dans la mesure ou ils n'entrainent
pas une augmentation du trafic hormis celui lié à l'activité à l'origine du risque technologique.
2.1.1.3 Prescriptions
Sans objet (pas de constructions existantes).
2.1.2 Règles particulières de construction
Sans objet.
2.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation
Sans objet.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 15Chapitre 3 — Dispositions applicables à la zone r
La zone «r » du PPRT correspond aux zones d'aléas thermiques allant de Fort plus (F+) à Faible
(Fai), et de surpression allant de Fort plus (F+) à Faible (Fai).
1 —- Les projets nouveaux
1.1 Conditions de réalisation
1.1.1 Règles d'urbanisme et d'aménagement
1.1.1.1 Sont interdits :
Exceptés ceux mentionnés aux 1.1.1.2 ci-après, tous les projets nouveaux.
1.1.1.2 Sont admis :
a) Les constructions, installations ou aménagements de nature à réduire les effets du risque technologique objet du présent PPRT.
b) Les réalisations d'équipements d'intérêt général et les équipements nécessaires à leur exploitation, sous réserve que leur implantation réponde à une nécessité technique impérative, et les équipements dont l'exploitation ne requiert qu'une présence limitée et exceptionnelle, sous réserve que leur
vulnérabilité soit restreinte, qu'ils n'augmentent pas le risque, et que le maître d'ouvrage prenne également les dispositions appropriées afin de ne pas aggraver leurs effets.
c) Les travaux de mise en place de clôture, de remise en état et d'engazonnement du site, sous réserve qu'une fois réalisés, ils ne reçoivent pas de public et n'entraînent pas une augmentation des effets du risque.
d) Les travaux de constructions, installations ou aménagements destinés uniquement à l'activité des
établissements à l'origine du risque et sous réserve qu'ils n'aient pas vocation à recevoir du public, que leur vulnérabilité (sensibilité aux phénomènes de surpression et thermique) soit restreinte et qu'ils n'augmentent pas les effets du risque (surpression et thermique).
e) Les infrastructures de transports uniquement dans un but de desserte des sociétés existantes dans l'ensemble de la zone d'exposition aux risques.
f) Les réseaux divers dans un but de desserte des sociétés existantes dans l'ensemble du périmètre
d'exposition aux risques.
g) Les constructions de nouvelles ICPE. Ces établissements ont également une activité en rapport avec l'activité des établissements à l'origine du risque, ont une connaissance et une culture du risque.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 161.1.2 Règles particulières de construction
1.1.2.1 Interdictions
Sont interdits tous les aménagements et constructions qui ne respectent les prescriptions mentionnées au 1.1.2.2 ci-après.
1.1.2.2 Prescriptions
Dans cette zone, les constructions résistent aux effets définis dans le document intitulé
«annexe cartographique des effets », annexée au présent règlement.
1.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation
Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation.
Sont interdits :
a) Tout usage des terrains susceptible d'aggraver l'exposition des personnes aux risques.
b) Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.
c) Tout stationnement susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition des personnes mais aussi le stationnement de véhicules de transports de matières dangereuses.
d) La circulation organisée de piétons et/ou de cyclistes.
e) Pour les nouvelles ICPE, les conditions d'utilisation et d'exploitation ainsi que les interdictions seront définies dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter au titre de la règlementation ICPE.
2 — Les projets sur les biens et activités existants
2.1 Conditions de réalisation
2.1.1 Règles d'urbanisme et d'aménagement
2.1.1.1 Sont interdits :
Exceptés ceux mentionnés aux 2.1.1.2 ci-après, tous les projets sur les biens et activités existants, y compris les changements de destination à usage d'habitation ou en établissement recevant du public.
2.1.1.2 Sont admis :
a) Les constructions, installations ou aménagements de nature à réduire les effets du risque
technologique objet du présent PPRT sur les biens et activités existants.
b) Les aménagement et travaux sur les équipements d'intérêt général existant et les équipements
nécessaires à leur exploitation, sous réserve que ceux-ci répondent à une nécessité technique impérative, que leur vulnérabilité soit restreinte, qu'ils n'augmentent pas le risque.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 17c) Les travaux d'extension ou de démolitions de clôture, de remise en état de terrain, sous réserve qu'une fois réalisés, ils ne reçoivent pas de public et n'entraînent pas une augmentation des effets du
risque. Les clôtures autorisées peuvent être constituées de panneaux ou de barreaux uniquement s'ils sont ancrés dans le sol.
d) Les travaux d'aménagements des voies de circulation existantes dans la mesure où ils n'augmentent
pas le temps de passage des véhicules. Toutefois, les aménagements de mise en sécurité, même s'ils augmentent le temps de passage des véhicules, sont autorisés.
2.1.2 Règles particulières de construction
Sans objet.
2.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation
Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation.
Sont interdits :
a) Tout usage des terrains susceptible d'aggraver l'exposition des personnes aux risques.
b) Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.
c) Tout stationnement susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition des personnes mais aussi le stationnement de véhicules de transports de matières dangereuses.
d) La circulation organisée de piétons et/ou de cyclistes.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 18Chapitre 4 — Dispositions applicables à la zone B1
La zone « B1 » du PPRT correspond aux zones d'aléas de surpression Faible (Fai).
1 — Les projets nouveaux
1.1 Conditions de réalisation
1.1.1 Règles d'urbanisme et d'aménagement
1.1.1.1 Sont interdits :
Exceptés ceux mentionnés aux 1.1.1.2 ci-après, tous les projets nouveaux.
1.1.1.2 Sont admis :
a) Les constructions, installations ou aménagements de nature à réduire les effets du risque technologique objet du présent PPRT.
b) Les travaux de mise en place de clôture, de remise en état de terrain, sous réserve qu'une fois réalisés, ils ne reçoivent pas de public et n'entraînent pas une augmentation des effets du risque.
c) La création de voies de circulation desservant les activités de la zone concernée.
d) Les constructions nouvelles autre qu'à usage d'habitation ou recevant du public et sous réserve de respecter les prescriptions définies au 1.1.2.2 ci-après.
1.1.2 Règles particulières de construction
1.1.2.1 Interdictions
Sont interdits tous les aménagements et constructions qui ne respectent les prescriptions mentionnées au 1.1.2.2 ci-après.
1.1.2.2 Prescriptions
Dans cette zone, les constructions résistent aux effets définis dans le document intitulé « annexe cartographique des effets », annexée au présent règlement.
1.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation
Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation. Sont interdits :
a) Tout usage des terrains susceptible d'aggraver l'exposition des personnes aux risques.
b) Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 19d)
En dehors du stationnement lié aux activités existantes, tout stationnement susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition des personnes mais aussi le stationnement de véhicules de transports de matières dangereuses.
La circulation organisée de piétons et/ou de cyclistes.
2 — les projets sur les biens et activités existants
2.1 Conditions de réalisation
2.1.1 Règles d'urbanisme et d'aménagement
2.1.1.1 Sont interdits :
Exceptés ceux mentionnés aux 2.1.1.2 ci-après, tous les projets sur les biens et activités existants.
d)
2.1.1.2 Sont admis :
Les constructions, installations ou aménagements de nature à réduire les effets du risque technologique objet du présent PPRT sur les biens et activités existants.
Les travaux d'extension ou de démolissions de clôture, de remise en état de terrain, sous réserve, qu'une fois réalisés ils ne reçoivent pas de public et n'entraînent pas une augmentation du risque.
Les travaux d'aménagements et d'entretien des voiries d'accès existantes, dans la mesure où ils
n'entraînent pas une augmentation du trafic hormis celui lié aux activités situées à proximité immédiate des zones B et que ceux-ci n'augmentent pas le temps de passage des véhicules dans la zone considérée.
Les travaux d'extensions ou de constructions nouvelles destinés uniquement aux biens et activités existants sous réserve de respecter les prescriptions techniques définies au 2.1.2.2 et de ne pas avoir
vocation à recevoir du public ou à augmenter la capacité d'accueil du public existant initialement.
Les aménagements permettant d'améliorer le confort des travailleurs ou du public au sein des activités existantes peuvent être tolérés s'ils n'augmentent pas l'exposition aux risques des personnes. Les aménagements en question qui interviendraient sur l'enveloppe des bâtiments devront respecter les prescriptions mentionnées au 2.1.2.2 ci-après.
Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du PPRT, notamment les aménagements internes, les traitements de façades et la réfection des toitures sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou s’ils conduisent à une augmentation de la population exposée. Les travaux en question qui interviendraient sur
l'enveloppe des bâtiments doivent respecter les prescriptions mentionnées au 2.1.2.2 ci-après.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 202.1.2 Règles particulières de construction
2.1.2.1 Interdictions
Sont interdits tous les aménagements et constructions qui ne respectent les prescriptions mentionnées au 2.1.2.2 ci-après.
2.1.2.2 Prescriptions
Dans cette zone, les constructions résistent aux effets définis dans le document intitulé
« annexe cartographique des effets », annexée au présent règlement.
2.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation
Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation.
Sont interdits :
a) Tout usage des terrains susceptible d'aggraver l'exposition des personnes aux risques.
b) Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.
c) En dehors du stationnement lié à l'activité existante, tout stationnement susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition des personnes mais aussi le stationnement de véhicules de
transports de matières dangereuses.
d) La circulation organisée de piétons et/ou de cyclistes.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 21Chapitre 5 — Dispositions applicables à la zone B2
La zone B2 du zonage règlementaire correspond aux zones d'aléas thermique allant de Fort plus (F+) à Moyen plus (M+) et de surpression Faible (Fai).
1 — Les projets nouveaux
1.1 Conditions de réalisation
1.1.1 Règles d'urbanisme et d'aménagement
1.1.1.1 Sont interdits :
Exceptés ceux mentionnés aux 1.1.1.2 ci-après, tous les projets nouveaux.
b)
1.1.1.2 Sont admis :
Les constructions, installations ou aménagements de nature à réduire les effets du risque technologique objet du présent PPRT.
Les réalisations d'équipements d'intérêt général et les équipements nécessaires à leur exploitation, sous réserve que leur implantation réponde à une nécessité technique impérative, et les équipements dont l'exploitation ne requiert qu'une présence limitée et exceptionnelle, sous réserve que leur vulnérabilité soit restreinte, qu'ils n'augmentent pas le risque, et que le maître d'ouvrage prenne également les dispositions appropriées afin de ne pas aggraver leurs effets.
Les travaux de mise en place de clôture, de remise en état de terrain, sous réserve, qu'une fois réalisés ils ne reçoivent pas de public et n'entraînent pas une augmentation des effets du risque.
La création de voies de circulation desservant les activités de la zone concernée ou les activités se
situant dans les zones règlementaires à proximité immédiate (zones KR , b et r).
Les constructions de nouvelles ICPE. Ces établissements ont également une activité en rapport avec l'activité des établissements à l'origine du risque, avec une connaissance et une culture du risque. Ils n'engendrent pas une aggravation du risque, sous peine d'entrainer une révision du PPRT prenant en
compte les nouveaux risques induits.
1.1.2 Règles particulières de construction
1.1.2.1 Interdictions
Pour les ICPE, les interdictions seront fixées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Pour
l'ensemble des projets, y compris les ICPE, sont interdits tous les aménagements et constructions qui ne respectent les prescriptions mentionnées au 1.1.2.2 ci-après
1.1.2.2 Prescriptions
Dans cette zone, les constructions résistent aux effets définis dans le document intitulé «annexe cartographique des effets », annexée au présent règlement.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 221.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation
Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation.
Sont interdits :
a) Tout usage des terrains susceptible d'aggraver l'exposition des personnes aux risques.
b) Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.
c) Hormis le stationnement lié aux activités dans la zone, tout stationnement susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition aux risques des personnes ainsi que le stationnement de
véhicules de transports de matières dangereuses.
d) La circulation organisée de piétons et/ou de cyclistes.
2 — Les projets sur les biens et activités existants
2.1 Conditions de réalisation
2.1.1 Règles d'urbanisme et d'aménagement
2.1.1.1 Sont interdits :
Exceptés ceux mentionnés aux 2.1.1.2 ci-après, tous les projets sur les biens et activités existant, y compris
les changements de destination à usage d'habitation ou en établissement recevant du public.
2.1.1.2 Sont admis :
a) Les constructions, installations ou aménagements de nature à réduire les effets du risque technologique objet du présent PPRT sur les biens et activités existants.
b) Les travaux d'extension ou de démolition de clôture, de remise en état de terrain, sous réserve, qu'une fois réalisés ils ne reçoivent pas de public et n'entraînent pas une augmentation du risque.
c) Les travaux d'aménagements des voies de circulation existantes, dans la mesure où ils n'entraînent
pas une augmentation du trafic hormis celui lié aux activités situées à proximité immédiate des zones B (Zones R et r) et que ceux-ci n'augmentent pas le temps de passage des véhicules dans la zone considérée.
d) Les travaux d'extensions destinés uniquement aux biens et activités existants sous réserve de
respecter les prescriptions techniques définies au 2.1.2.2 et de ne pas avoir vocation à recevoir du public ou à augmenter la capacité d'accueil du public existant initialement.
e) Les aménagements permettant d'améliorer le confort des travailleurs ou du public au sein des activités existantes peuvent être tolérés s'ils n'augmentent pas l'exposition aux risques des personnes et n'engendrent pas une augmentation de la capacité d'accueil du public.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 23f) Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du PPRT, notamment les aménagements internes, les traitements de façades et la
réfection des toitures sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou s’ils conduisent à une augmentation de la population exposée. Les travaux en question qui interviendraient sur l'enveloppe des bâtiments doivent respecter les prescriptions mentionnées au 2.1.2.2 ci-après.
2.1.2 Règles particulières de construction
2.1.2.1 Interdictions
Sont interdits tous les aménagements et constructions qui ne respectent les prescriptions mentionnées au 2.1.2.2 ci-après.
2.1.2.2 Prescriptions
Dans cette zone, les constructions résistent aux effets définis dans le document intitulé
«annexe cartographique des effets », annexée au présent règlement.
2.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation
Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation.
Sont interdits :
a) Tout usage des terrains susceptible d'aggraver l'exposition des personnes aux risques.
b) Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.
c) Hormis le stationnement lié aux activités déjà présentes dans la zone, tout stationnement susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition au risque des personnes ainsi que le stationnement de véhicules de transports de matières dangereuses.
d) La circulation organisée de piétons et/ou de cyclistes.
Règlement —- PPRT EPV-ANTARGAZ 24Chapitre 6 — Dispositions applicables à la zone b
La zone «b» du plan de zonage réglementaire du PPRT correspond à une zone d'aléas thermique et de surpression Faibles (Fai).
1 —- Les projets nouveaux
1.1 Conditions de réalisation
1.1.1 Règles d'urbanisme et d'aménagement
1.1.1.1 Sont interdits :
Exceptés ceux mentionnés aux 1.1.1.2 ci-après, tous les projets nouveaux.
1.1.1.2 Sont admis :
a) Les constructions, installations ou aménagements de nature à réduire les effets du risque technologique objet du présent PPRT.
b) Les réalisations d'équipements d'intérêt général et les équipements nécessaires à leur exploitation,
sous réserve que leur implantation réponde à une nécessité technique impérative, que leur
vulnérabilité soit restreinte, qu'ils n'augmentent pas le risque.
c) Les travaux de mise en place de clôture, de remise en état de terrain, sous réserve, qu'une fois réalisés ils ne reçoivent pas de public et n'entraînent pas une augmentation des effets du risque.
d) La création de voies de circulation desservant les activités de la zone concernée ou les activités se situant dans des zones d'aléa plus fort (Zones B, R et r).
e) Les constructions nouvelles autres qu'à usage d'habitation ou recevant du public et sous réserve de respecter les prescriptions définies au 1.1.2.2 ci-après.
1.1.2 Règles particulières de construction
1.1.2.1 Interdictions
Sont interdits tous les aménagements et constructions qui ne respectent les prescriptions mentionnées au 1.1.2.2 ci-après.
1.1.2.2 Prescriptions
Dans cette zone, les constructions résistent aux effets définis dans le document intitulé «annexe cartographique des effets », annexée au présent règlement.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 251.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation
Le paragraphe suivant précise les interdictions d'utilisation et d'exploitation.
Sont interdits :
a) Tout usage des terrains susceptible d'aggraver l'exposition des personnes aux risques.
b) Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.
c) Hormis le stationnement lié aux activités présentes dans la zone, tout stationnement susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition au risque des personnes ainsi que le stationnement
de véhicules de transports de matières dangereuses.
d) La circulation organisée de piétons et/ou de cyclistes.
2 — Les projets sur les biens et activités existants
2.1 Conditions de réalisation
Sans objet.
2.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation
Sans objet.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 26Titre V - Mesures de protection des populations
(Règles définies en application de l'article L.515-16 IV du code de l'environnement)
Le PPRT prescrit des mesures de protections des populations face aux risques encourus. les mesures
imposées dans le présent titre concernent l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages, installations et voies de communication existants à la date d'approbation du plan.
Ces mesures sont prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs (des biens sus-cités) ; les mesures sont mises en application dans le délai fixé dans les chapitres suivants.
La carte de zonage règlementaire du PPRT dans sa conception permet de repérer toutes les constructions ou aménagements existants par rapport aux Zones de risques.
Les zones du plan de zonage réglementaire du PPRT sont identifiées par une lettre parfois indicée avec un
chiffre, code auquel correspond des mesures de protection reprises dans les chapitre ci-après.
Les zones concernées par les mesures de protection des populations correspondent à des combinaisons d'aléas différents en nature et intensité, le tableau ci-dessous les reprend pour information.
Type d'aléas € JP ; Cinétique N° de la zone Réglement Thermique Surpression applicable
+ + + . TETE Fai/ Ne [Ft rapide R Chapitre 1
Fa /M/M+/F+ Fai/M/M+/F+ rapide r Chapitre 2
Fai rapide BI |
- : Chapitre 3
M+ / F+ Fai rapide B2
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 27Chapitre 1 — Dispositions applicables à la zone R
La zone «R » correspond à une combinaison d'un aléa thermique allant de Très Fort plus (TF+) à Très Fort (TF) et d'un aléa de surpression allant de Très Fort plus (TF+) à faible (Fai).
1 — Mesures relatives aux usages :
Restriction des stationnement :
Hormis ceux liés aux activités existantes dans la zone d'exposition aux risques, tous les stationnements ou arrêts temporaires de véhicules sont interdits sur le long des voies de circulation ou sur
les parcs de stationnement des parcelles laissées à l'abandon. Un dispositif règlementaire et signalétique
adapté à cette interdiction de stationner le long ou sur les voies de circulation est mis en place dans un délai
de 1 an à compter de l'approbation du PPRT.
Restriction de l'usage des terrains :
Les activités en plein air telles que la chasse, la pêche ainsi que la promenade sont interdits dans l'ensemble de la zone. Un dispositif règlementaire et signalétique adapté à ces interdictions est mis en place
dans un délai de 1 an à compter de l'approbation du PPRT.
2 — Mesures relatives aux bâtiments existants :
Sans objet.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 28Chapitre 2 — Dispositions applicables à la zone r
La zone « r» correspond aux zones d'aléas thermique Fort + (F+) à faible (Fai) et surpression forte plus (F+) à faible (Fai).
1 — Mesures relatives aux usages :
Restriction des stationnement :
Hormis ceux liés aux activités existantes dans la zone d'exposition aux risques, tous les stationnements ou arrêts temporaires de véhicules sont interdits sur le long des voies de circulation ou sur les parcs de stationnement des parcelles laissées à l'abandon. Un dispositif règlementaire et signalétique
adapté à cette interdiction de stationner le long ou sur les voies de circulation est mis en place dans un délai
de 1 an à compter de l'approbation du PPRT.
Restriction de l'usage des terrains :
Les activités en plein air telles que la chasse, la pêche ainsi que la promenade sont interdit dans l'ensemble de la zone. Un dispositif règlementaire et signalétique adapté à ces interdictions est mis en place
dans un délai de 1 an à compter de l'approbation du PPRT.
Voies de transport
Une signalisation avertissant du danger technologique est mise en place le long des voies de circulation structurantes (Routes Départementales) et à l'entrée des zones industrielles desservant les sites SEVESO à l'origine du risque (EPV et ANTARGAZ).
2 — Mesures relatives aux bâtiments existants :
Renforcement des bâtiments existants
Des mesures de renforcement ou de mise en protection des bâtiments sont mises en œuvre afin d'assurer la santé et la sécurité des personnes. Les travaux ainsi imposés ne peuvent dépasser 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de l'approbation du PPRT.
S1 le niveau de protection ne peut être atteint au regard des effets subis par le bâtiment ou du coût des travaux de prévention (10% de la valeur vénale ou estimée) et sous réserve de la production d'une note justificative, des mesures sont prises pour se protéger d'un aléa moindre.
Une étude de vulnérabilité (sensibilité aux phénomènes thermique et de surpression) des bâtiments existants doit justifier les solutions techniques à mettre en œuvre afin de les renforcer vis à vis des sollicitations liées aux effets (thermique et surpression) auxquels ils peuvent être soumis. Celles-ci sont
reprises pour information dans l'annexe cartographique des effets du présent règlement.
Les travaux de renforcement ou de mise en protection sont réalisés dans un délai de 5 ans à
compter de l'approbation du PPRT.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 29Chapitre 3 — Dispositions applicables aux zones B1 et B2
1 —- Mesures relatives aux usages :
Restriction des stationnement :
Hormis ceux liés aux activités existantes dans la zone d'exposition aux risques, tous les stationnements ou arrêts temporaires de véhicules sont interdits sur le long des voies de circulation ou sur les parcs de stationnement des parcelles laissées à l'abandon. Un dispositif règlementaire et signalétique
adapté à cette interdiction de stationner le long ou sur les voies de circulation est mis en place dans un délai
de 1 an à compter de l'approbation du PPRT.
2 — Mesures relatives aux bâtiments existants :
Renforcement des bâtiments existants
Des mesures de renforcement ou de mises en protection des bâtiments sont mises en œuvre afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes. Les travaux ainsi imposés ne peuvent dépasser 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de l'approbation du PPRT.
S1 le niveau de protection ne peut être atteint au regard des effets subis par le bâtiment ou du coût des travaux de prévention (>10% de la valeur vénale ou estimée) et sous réserve de la production d'une note justificative, des mesures sont prises pour se protéger d'un aléa moindre.
Une étude de vulnérabilité (sensibilité aux phénomènes thermique et de surpression) des bâtiments existants doit justifier les solutions techniques à mettre en œuvre afin de les renforcer vis à vis des
sollicitations liées aux effets (thermique et surpression) auxquels ils peuvent être soumis. Celles-ci sont reprises pour information dans l'annexe cartographique des effets du présent règlement.
Les travaux de renforcement ou de mise en protection sont réalisés dans un délai de 5 ans à
compter de l'approbation du PPRT.
Titre VI — Servitudes d'utilité publique
(Il s'agit des mesures instituées en application de l'article L.518-8 du code de l'environnement et les
servitudes instaurées par les articles L.5111-1 à L.511-7 du code de la défense)
Le site n'est pas concerné.
Règlement - PPRT EPV-ANTARGAZ 30