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Arrêté - AR225 2022 Portant refus de permis de construire 974 406 22 A0054 AW 843
Document publié le Mercredi 29 juin 2022 par la commune de Plaine-des-Palmistes.
Lien du pdf (Arrêté - AR225 2022 Portant refus de permis de construire 974 406 22 A0054 AW 843)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Logement,
REPUBLIQUE FRANGAISE DEPARTEMENT DE LA REUNION
LA
PLAINE DES PALMISTES
PORTANT REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES
DEMANDE DEPOSEE LE : 02/06/2022 N° PC 974 406 22 A0054
REGEPISSE AFFICHE LE : 03/06/2022
DEMANDE COMPLETEE LE : / SAVE de plancher déclarée(s)
(m°):
Par : Monsieur Dalleau Jean Ludovic Existante : 0
$ 5 impasse impasse Arthur Gravina
Dean: 97441 STE SUZANNE Démolie : 0
Représenté(e) par : 1 —. le
LS 145 rue FREMICOURT PERRAULT ; Sur TEEN | 97431 LA PLAINE DES PALMISTES Totale : 125 Référence cadastrale : 406 AW 843
Noïture des travaux :
Destination de la construction : Habitation S dossier modificarit
surface antérieure :
Sous-destination de la construction :
Nombre de logement crée : 1
Le Maire,
Vu la demande de Permis de construire susvisée,
Vu l'objet de la demande :
e Pour une nouvelle construction,
e sur un terrain situé 145 rue FREMICOURT PERRAULT,
e pour une surface plancher créée de 125 m2.
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Plan de Prévention des Risques d'Inondations et de Mouvements de Terrain de la commune de La Plaine des Palmistes, approuvé le 05/12/2011, Vu le règlement de la zone PLU : UR,
Vu le règlement de la zone PPR : B3,
CONSIDERANT que le projet ainsi présenté fait état d’une division et que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable.
CONSIDERANT l'article R.431-9 d du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que « Le projet architectural comprend également un plan de masse des
constructions à édifier ou à modifier coté dans les frois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les
plantafions maintenues, supprimées ou créées et le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
[ indique également le cas échéant les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le ferrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulafion publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.
Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont raffachées au
système altiméfrique de référence de ce plan. » et que le projet a un plan masse PCMI 2 qui est jugé insuffisant car il ne respecte par l’ensemble des paramètres précitées.
CONSIDERANT l'article R.431-16 d) du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que «Le document affestant-de-lo-conformité dy-projet-d'installetion-
230, rue de la République
97431 La Plaine des Palmistes
Tél : 02:62 51-49-10 Fax : 02.62 51 37.65
Moil:-mairie@plaine-des-palmistes.fr
Lund; mord, mercredi et jeudi de : 8h00 à 16h30
Vendredi de :8h00 à 12h30
Arrêté N° 00225-2022 du 29 juin 2022
Arrêté N° 00225-2022
Date: 29/06/2022
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20220629-225-2022-AR
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022r-
:
1L
d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du M de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités
lerritoriales, dans le cas où le projet est accompagné de Ja réalisation ou de Ja réhabilitation d'une telle installation » et que le projet ne comporte pas
cette pièce obligatoire.
CONSIDERANT l'article 9.2 du règlement UR du Plan Local d'Urbanisme qui indique que « l'emprise au sol des bâtiments (y compris les annexes) ne doit
pas excéder 40% de la superficie de l'unité foncière » et que le projet ainsi présenté ne permet pas de vérifier les paramètres précitées.
CONSIDERANT l'article 11.3 du règlement UR du Plan Local d'Urbanisme qui indique que «/a hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au sol nafurel avant fravaux, est limitée à :
- 3,80 mêfres à l'égout du foif ou au somme de l'acrofère.
- 7,00 mètres au faïfage,
- P+C
La hauteur maximale absolue des bâtiments annexes est fixée à 3,50 mèêfres. » et que le projet ainsi présenté ne respecte pas l'article précité.
CONSIDERANT l'article 11 du règlement UR du plan local d'urbanisme en vigueur qui indique que « permis de construire peut êfre refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la consfrucfion par sa situation, son volume ou l'aspect de ses façades, ferrasses, toitures ef aménagements extérieurs, est de nafure à porter afteinfe au caracfère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumenales.
Toute construction doit s'intégrer dans l'espace qui l'environne. Cef espace esf conditionné par le climaf la fopographie, la végétation existante, les
constructions voisines ef la forme de la parcelle. Ces cing conditions principales influent sur l'implantation de la construction, son orientation, le choix
des mafériaux ef des couleurs. » et que le projet ainsi présenté ne respecte pas les paramètres précités.
CONSIDERANT l'article 11.3 du règlement UR du Plan Local d'Urbanisme qui indique que «Les constructions principales, à l'exception des constructions
ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs énumérés en annexe, doivent avoir une architecture de toit comportant au moins deux pans de toiture avec des pentes comprises entre 15° soit 26,79 % minimum ef 45° soit 100 % moximum. Ces règles s'appliquent par franche de volume de toiture dont la projection au sol correspond à une emprise de 10 mêrres por 72. Toufefoïs, les bâtiments annexes peuvent comporter des toitures à un pan. Dans ce cas, les pentes de toit doivent êfre comprises entre 7.5 * soit 13,17 % et 45° soif 100%. La forme des toffures ainsi que leurs penfes doivent présenter un équilibre harmonieux. En oufre, le sens de l'arête du fofrage doit correspondre au sens le plus long du bâtiment » et que le projet ainsi présenté ne respecte pas l'article précité.
CONSIDERANT l'article 11.4 du règlement UR du plan local d'urbanisme en vigueur qui indique que «/'édificafion des clôtures n'est soumise à déclaration préalable qu'en application d'une éventuelle délibération du conseil municipal conformément à l'article R421-12 du code de l'urbanisme ; ainsi que dans le périmètre des monuments historiques inscrits ou classés ef lorsqu'elle porte sur une parcelle concernée par édifice inventorié au titre de l'article L. 123-1-5 7° dy code de l'urbanisme.
- Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. Leur aspect et leurs matériaux doivent être choisis en
fonction de la construction principale. Por ailleurs, l'ufilisation brufe des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite.
- Les clôtures doivent comporter des transparences ef des ouvertures suffisantes pour permeffre le libre écoulement des eaux pluviales de l'amonf vers
l'aval du erraïn.
- L'Utilisation de couleurs vives est interdite. De même, les joinfements coloriés sont interdits dans le cas de murs créoles. - Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 10 mètres. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cefte limite. Dans le cas d'une construction comportant ou minimum 800 m° de surface de plancher destinée à du commerce, ce seuil est porté à 2 50 mêfres.
- Les clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, ne doivent pas comporter de parties pleines sur plus du fiers de leur
hauteur. En cas de mur bahut. celui-ci doit avoir une hauteur comprise entre 0,50 ef 0. 70 mètre, exception faite des terrains en pente pour lesquels cefte
hauteur peut varier enfre 0,30 ef 0, 90 mètre.
- Les murs bahut peuvent être surmonfés de grilles ou de bardages respectant une syméfrie verticale.
L'article 13 impose la planfation de haies végétales en interface avec l'espace public ou ouvert au public. » et que le projet ainsi présenté ne permet pas
de vérifier le paramètres précités.
CONSIDERANT l’article 13.3 du règlement UR du Plan Local d'Urbanisme qui indique que « Au minimum 50% de la superficie totale de l'unité foncière
doit être traité en espace vert ef perméable comprenant des plantations ef devant recevoir un traitement paysager. » et que le projet ainsi présenté ne
permet pas de vérifier les paramètres précitées.
ARRETE
Article T : Le présent Permis de Construire est REFUSÉ.
Le Maire,
Pour le Maire et par Délégation,
Le Directeur Général des Services,
| D Contentieux Steven )
Le (ou les) demandeur peu(ven)t contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet il(s) ! peu(ven)t saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collecfivités territoriales
230, rue de la République
97431 La Plaine des Palmistes
Tél : 02 62 51-49 10 Fax : 02:62 51 37 65
Mail : mairie@plaine-des-palmistes.fr
Lundi; mardi, mercredf et jeudi de : 8h00 à 1630
Vendredi de : 8h00 à 12h30
Arrêté N° 00225-2022
Date: 29/06/2022
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20220629-225-2022-AR
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022