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Déliberation - LISTE DES DELIBERATIONS DU 13 DECEMBRE 2022
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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Braisnes-sur-Aronde.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
C O M M U N E
D E B R A I S N E S - S U R - A R O N D E
( O I S E )
P L A N L O C A L D ' U R B A N I S M E
S E R V I T U D E S
D ’ U T I L I T E P U B L I Q U E 6
V u po ur êt r e a nn e xé à l a d él ibér at io n
e n dat e du :
Arrêté le:
Approuvé le:
Modifié le:
Bureau
d'études
S . A . S . " A m é n a g e r l e t e r r i t o i r e U r b a n i s t e "
1 5 , r u e d e s V e n e u r s - 6 0 2 0 0 C O M P I E G N E
T é l 0 3 4 4 2 0 0 4 5 2La commune de Braisnes-sur-Aronde est concernée par 3 servitudes d’utilité publique :
I3 : Servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz
I4 : Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électriques
AS1 : Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales
Ces servitudes sont cartographiées page suivante :N (13) Postes de livraison de Gaz
N (13) Reseau de Transport de Gaz (Attention, il n'y a pas le réseau de distributi
NV (4) Lignes électriques
(14) Pylones électriques
(4) Postes de transformation
(PT1) Communes avec SUP de protection contre perturbation électromagnétiqr
(AC1) Périmètres de protection des Monuments Historique
classés
inscrits
1 (AC2) Sites naturels inscrits
(AC2) Sites naturels classes
(AC3) Réserve Naturelle Régionale
FA (AC4) Périmètres ZPPAUP, Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et P:
ZA (AS1) Périmètre de protection Rapproché captage AE
(AS1) Périmètre de protection Eloigné captage AE
CARTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
(Source : DDT Oise)MISE À JOUR MARS 2007
1.3 GAZ : CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ
1- LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES AYANT INSTITUE DES SERVITUDES A INSCRIRE AU P.L.U.
+ Loi du 15 juin 1906, article 12, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets-lois du 17 juin et du 12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967 et par la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003. (version consolidée au 20/12/2003 suite à l'apparition de l'ordonnance n°2003-1216)
+ Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation. (version consolidée au 08/12/2006 suite à l'apparition de la loi 2006-1253)
+ Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisation abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 (Décrets modificatifs : N°95-494 du 25 avril 1995, N°2003-944 du 03/10/2003).
(version consolidée au 11 janvier 2006 suite à l'apparition du décret n° 2006-18)
+ Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 relatif aux conventions amiables, et leur conférant les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé.
(version consolidé du 06 octobre 1967)
+ Arrêté du 11 mai 1970 complété et modifié par les arrêtés du 3 août 1977, 3 mars 1980 et 18 juin
2002 (règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisation).
Texte abrogé par l'arrêté ministériel du 4 août 2006 (cf. article 22) publié au JO du 15 septembre 2006.
Ce texte, signé le 4 août 2006, est applicable à compter du 15/09/2006 date de sa parution au JO (cf
article 22 de l'arrêté) et abroge l'arrêté du 11 mai 1970 modifié trois ans après la publication du nouvel
arrêté, soit le 14 septembre 2009 (cf. article 23 de l'arrêté).
+ Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 (modifié par les décrets n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et n° 2003-
999 du 14 octobre 2003) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35
modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement desdites servitudes. (version consolidée au 22 août 2004 suite à l'apparition du décret n°2004-835))
+ Arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquide ou liquéfiés et de produits chimiques.
+ Circulaire du ministère charge de l'industrie en date du 24 décembre 2003 relative à l'application du décret n° 2003-944 du 03 octobre 2003 modifiant la réglementation relative au transport de gaz par canalisations.
+ Circulaire du ministère charge de l'industrie en date du 24 décembre 2003 relative à l'application du décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, relatif à la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
+ Circulaire du ministère charge de l'industrie n°2006-55 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides où liquéfiés, produits chimiques).
+ Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique (articles L.11-1 et suivants).
+ Code de l'urbanisme (articles L.126-1 et R.126-1, R.126-2 et R.126-3)
13-OISE-MARS 2007.doc Page 1 sur 82- LISTE DES OUVRAGES A INSCRIRE DANS LE DOSSIER DU P.L.U.
“Voir détail des servitudes qui y sont liées.
(Arrêté préfectoral de servitudes légales - bande non-aedificandi - limitation du C.O.S.)
3- SERVICES CONCERNES
a) GRTgaz
Région Val de Seine - Agence Ile de France Nord
2 rue Pierre Timbaud
92238 GENNEVILLIERS CEDEX
b) Ministère de l'Industrie
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 44 rue Alexandre Dumas
80094 AMIENS CEDEX 3
13-OISE-MARS 2007.doc 2/8CODE DE L'URBANISME
Partie Législative
Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Article L126-1
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 55 Journal Officiel du 9 janvier 1983) (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 88 Journal Officiel du 3 février 1995) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette
formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court
à compter de cette publication.
Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Article R126-1
(Décret n° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977) (Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)
(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique
figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Article R126-2
(Décret n° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977) (Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le report en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan.
13-OISE-MARS 2007.doc Page 3 sur 8Article R126-3
(Décret n° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977) (Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)
(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local
d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Loi du 15 juin 1906
Loi sur les distributions d'énergie (version consolidée au 20 décembre 2003)
Article 12
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 art. 25 III (JORF 4 janvier 2003).
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics.
Le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel. La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts- circuits ou des avaries aux ouvrages.
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet.
B3-OISE-MARS 2007.doc 4/8Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert (1). Les dispositions qui précèdent sont applicables aux installations de câbles électromagnétiques de guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps de deux ans à compter du jour de la délivrance de l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.
Nota - (1) Décret n° 67-885 du 6 octobre 1967, art. ler : alinéa abrogé en ce qui concerne la compétence du juge du tribunal d'instance pour le règlement des indemnités prévues à cet alinéa.
Article 12 bis
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 5 (JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre 2001).
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté du préfet du département concerné. Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.
B-OISE-MARS 2007.doc Page 5 sur 8Loi n°46-628 du 8 avril 1946
Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
(version consolidée au 8 décembre 2006)
Article 35
(Modifié par Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 art. 60)
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
Un décret déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce décret fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967
Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique
(version consolidée au 11 octobre 1967)
Article 1
Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article.
Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l'absence de déclaration d'utilité publique, par application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée.
Article 2
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'alinéa 3 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée sont soumises au juge de l'expropriation .
Article 3
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aquedue, de
submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée sont soumises au juge de l'expropriation .
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
13-OISE-MARS 2007.doc 6/8Décret n°70-492 du 11 juin 1970
Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié
de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les
conditions d'établissement desdites servitudes
(version consolidée au 22 août 2004)
TITRE II BIS : DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION DES SERVITUDES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE LA LOI DU 15 JUIN 1906
Article 20-1
Créé par Décret n°2004-835 du 19 août 2004 art. 1 (JORF 22 août 2004).
Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer. Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article 20-2 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;
2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° ci-dessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres.
Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.
Article 20-2
Créé par Décret n°2004-835 du 19 août 2004 art. 1 (JORF 22 août 2004).
Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article 20-1 :
1° Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée, la construction ou l'aménagement :
- de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ; -_ d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;
2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement de bâtiments abritant :
- des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
- des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
13-OISE-MARS 2007.doc Page 7 sur 8Article 20-3
Créé par Décret n°2004-835 du 19 août 2004 art. 1 (JORF 22 août 2004).
La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est conduite sous l'autorité du préfet.
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. Une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :
1° Une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution des servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ;
2° Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;
3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article 20-1.
Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques concernées.
La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est prononcée par arrêté du préfet du département. Elle emporte institution des servitudes susmentionnées à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan parcellaire annexé.
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée est prononcée par arrêté préfectoral.
Article 21
Modifié par Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 art. 3 (JORF 17 octobre 1985)
Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, les frais d'enquête qui comprennent notamment les indemnités qui peuvent être versées aux commissaires enquêteurs, lesquelles sont fixées comme en matière d'expropriation, et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du demandeur.
13-OISE-MARS 2007.doc 8/8PLAN
LOCAL
D'URBANISME
Commune
:
BRAISNES-SUR-ARONDE
Code
INSEE
:
60099
Date
d'édition
:25/02/2015
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NV318VLANNEXE I4 - Page N° 1
ELECTRICITE
GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 Avril 1946.
Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret N°70-192 du 11 Juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 Juin 1970).
Article L.126-1 du code de l’urbanisme issu de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).ANNEXE I4 - Page N° 3
INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d’accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et la FNSEA le 20 décembre 2005.
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l’objet d’une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.
PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.3°)
ANNEXE I4 - Page N° 5
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par l’article R. 4534-108 du Code du travail, issu du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, qui interdit à toute personne de s'approcher elle-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d'autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci- dessous, doit être soumis pour accord préalable à :
DREAL de l’OISE
Z.A. La Vatine
283, rue de Clermont
60000 BEAUVAIS
Liste des lignes électriques et postes :
- la ligne électrique 225 000 volts Compiègne — Laténa n° 1 et la
ligne 63 000 volts Compiègne - Ressons-sur-Matz n° 1
Espaces Boisés Classés (EBC) et Ouvrages Electriques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait être alors engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.see
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ORAS1
SERVITUDE AS1
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SERVITUDE RESULTANT DE L'INSTAURATION DES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET
MINERALES
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I. - GENERALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964; décret no 61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets no 67-1093 du 15 décembre 1967 et art. R. 1321-6 à R. 1321-14 livre 111- Titre 11- chapitre 1).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968..
Protection des eaux minérales (art. L. 1322-3 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la
santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A.-PROCEDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte
portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines.
Détermination des. périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi
qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes
déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent:
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochéeAS1
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée 1
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé
en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et
après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du
service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental
d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 1322-3 du code de la santé publique).
B -INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 1321-3 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 1322-11 et du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 1322-12 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéologiqueAS1
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 1321-2 du code de la santé publique) 2, et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Possibilité pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale d'instaurer le droit de préemption urbain dans les périmètres de protection rapprochée.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 1322-6 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 1322-7 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 1322-5du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 1322-8 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret no 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 1322-10 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols existants à la date de publication dudit acte (art. L. 1321-2 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
2 Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du
domaine public de l'état).AS1
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités
autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif
d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci- dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni
sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 1322-4 du code de la santé publique ).
A l'intérieur du périmètre de protectior:) qui peut porter sur des terrains disjoints, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ( art. L. 1322-3 du code de la santé publique)
2 Droits résiduels du propriétaire Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 1322-4 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 1322-5 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 1322-6 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au- delà d'une année (art. L. 1322-10 du code de la santé publique).