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Arrêté - Préfecture - Gard - annexe AC1.2 reglement AM PPRI 20220905
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gard - annexe AC1.2 reglement AM PPRI 20220905)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
PRÉFÈTE DU GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES D'INONDATION
(PPRI)
COMMUNE D’AIGUES-MORTES
Règlement du PPRi
page 1TABLE DES MATIÈRES
Lexique …............................................................................................................. page 3 Sigles et abréviations …......................................................................................... page 7
I - Première partie :
portée du règlement …..........................................................................................page 8
I-1. champ d'application du PPRi …............................................... page 9 I-2. le zonage du PPRi …............................................................... page 10 I-2-1. l'aléa …................................................... page 10 I-2-2. les enjeux…............................................. page 11 I-2-3. le risque …............................................... page 11 I-2-4. principes règlementaires de chaque zone ….................. page 14 I-3. mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ........ page 16 I-4. mesures de réduction de la vulnérabilité ................................. page 17
II - Deuxième partie :
clauses règlementaires applicables dans chaque zone aux projets nouveaux … page 18
II-1. Clauses applicables en zones de danger F-NU et F-U …...... page 19 II-2. Clauses applicables en zone de précaution M-NU …............. page 25 II-3. Clauses applicables en zone de précaution M-U, Fsub-U, page 31 II-4. Clauses applicables en zone de précaution R-NU ................. page 36 II-5. Clauses applicables en zone de précaution R-U...…............. page 41
III - Troisième partie :
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ….................................. page 45
IV - Quatrième partie :
mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants ......................... page 47
IV-1. Mesures obligatoires …......................................................... page 48 IV-2. Mesures recommandées ...................................................... page 50
page 2LEXIQUE
Activités salicoles (saliculture) : production de sel par cristallisation de l'eau de mer dans des bassins qui nécessite des installations techniques et des outillages à proximité de la zone de production.
- Installations techniques et outils de saliculture tels que notamment : élévateurs, convoyeurs, gerbeuses, poulies, trémies, gratteurs, broyeurs, cribles, silos, hydrocyclones, stackers, bassins de décantation, laveurs, essoreuses, transports hydrauliques, rampes de chargement, matériel de pesée
- Infrastructures permettant la gestion des eaux telles que, notamment : stations de pompage, portes martellières, roues hydrauliques, tuyaux, bassins, postes de relevage ou de refoulement - Infrastructures électriques telles que, notamment : coffrets électriques, transformateurs électriques, postes de distribution, relais et antennes
Tous les autres bâtiments, hangars, ateliers et locaux de plus de 20 m² d'emprise au sol émargent aux rubriques concernant les locaux d'activité (2.1 a) à f)). Tous les autres bâtiments de moins de 20m² d'emprise au sol émargent à la rubrique relative aux annexes (2.1 h).
Aléa : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un territoire donné. L'aléa est qualifié de résiduel, modéré ou fort (voire très fort) en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d'eau, vitesse d'écoulement, temps de submersion, délai de survenance. Ces facteurs sont qualifiés par rapport à l'événement de référence.
Annexe : dépendance contigüe ou séparée d'un bâtiment principal, ayant la fonction de local technique, abri de jardin, appentis, sanitaires ou garage...
Bassin versant : territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents.
Batardeau : barrière anti-inondation amovible.
Champ d'expansion de crue : secteur non urbanisé ou peu urbanisé situé en zone inondable et participant naturellement au stockage à à l'expansion des volumes d'eau débordés.
Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage. L'article R151-27 du code de l'urbanisme distingue cinq classes de constructions :
➢ l’habitation ;
➢ le commerce et activités de service ;
➢ l’exploitation agricole et forestière ;
➢ les équipements d’intérêt collectif et services publics ;
➢ les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les sous-destinations définies dans l’article R151-28 du code de l’Urbanisme ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A été intercalée une catégorie de vulnérabilité spécifique (a) pour les établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, tels que définis dans le présent lexique.
a/ établissements recevant des populations vulnérables et établissements stratégiques. b/ locaux de logement, qui regroupent les locaux « à sommeil » : habitation, hébergement hôtelier, sauf hôpitaux, maisons de retraite... visés au a/.
Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux seules pièces à sommeil.
Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux de logement. Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau logement.
page 3c/ locaux d'activités : bureau, commerce, artisanat, industrie hors logement. d/ locaux de stockage : fonction d'entrepôt, bâtiments d'exploitation agricole ou forestière hors logement.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (gymnase, piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne, etc...) sont rattachées aux catégories de locaux correspondants (par exemple, les crèches et bâtiments scolaires sont des établissements recevant des populations vulnérables, les casernes et services techniques relèvent des établissements stratégiques, les gymnases et piscines publiques appartiennent aux locaux d'activité).
Les équipements d'intérêt général font l'objet d'une réglementation particulière.
Changement de destination et réduction de la vulnérabilité : dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logement.
Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d
Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
A noter :
au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce. Bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (b), la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.
La modification des annexes conduisant à la création de surfaces de plancher aménagé sous la PHE constitue une augmentation de la vulnérabilité.
Cote NGF : niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général de la France (IGN69).
Cote PHE (cote des plus hautes eaux) : cote NGF atteinte par l'événement de référence. Ces cotes indiquées dans le règlement permettent de caler les niveaux de planchers mais ne sauraient remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d'une altimétrie du secteur.
Côte TN (terrain naturel) : cote NGF du terrain naturel avant travaux, avant projet.
Crue : période de hautes eaux.
Crue de référence ou aléa de référence: crue servant de base à l'élaboration du PPRi. On considère comme crue de référence la crue centennale calculée ou bien la crue historique si son débit est supérieur au débit calculé de la crue centennale.
Crue centennale : crue statistique, qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.
Crue exceptionnelle : crue déterminée par hydrogéomorphologie, la plus importante qui pourrait se produire, occupant tout le lit majeur du cours d’eau.
Crue historique : crue connue par le passé.
Débit : volume d'eau passant en un point donné en une seconde (exprimé en m3/s).
page 4Emprise au sol : projection verticale au sol de la construction.
Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoines susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel.
Équipement et travaux d'intérêt général : infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, déchetteries, réseaux, infrastructures, équipements portuaires, équipements de transport public de personnes, digues de protection rapprochée des lieux densément urbanisés...).
Émargent à cette rubrique les travaux portant sur l’aménagement des rivières et des ouvrages existants, sur les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection des lieux densément urbanisés, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Établissement recevant des populations vulnérables : Comprend l'ensemble des constructions destinées à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique…).
Établissement stratégique : établissement nécessaire à la gestion de crise, tels que : caserne de pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, salle opérationnelle, centres d'exploitation routiers etc.
Extension : augmentation de l'emprise et / ou de la surface, en continuité de l'existant (et non disjoint). On distingue les extensions de l'emprise au sol (créatrices d'emprise) et les extensions aux étages (sur l'emprise existante). Lorsque une extension est limitée (20m², 20%...), cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du document.
Hauteur d'eau : différence entre la cote de la PHE et la cote du TN.
Hydrogéomorphologie : étude du fonctionnement hydraulique d’un cours d’eau par analyse et interprétation de la structure des vallées (photo-interprétation, observations de terrain).
Inondation : submersion temporaire par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d’égouts (source : directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation n°2007/60/CE).
Mitigation : action d'atténuer la vulnérabilité des biens existants.
Modification de construction : transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans changement de destination.
Ouvrant : surface par laquelle l’eau peut s’introduire dans un bâtiment (porte, fenêtre, baie vitrée, etc).
Plancher aménagé : ensemble des surfaces habitables ou aménagées pour accueillir des activités commerciales, artisanales ou industrielles. En sont exclus les locaux de stockage et les annexes.
Plan de Prévention des Risques : document valant servitude d'utilité publique, annexé au Plan Local d'Urbanisme en vue d'orienter le développement urbain de la commune en dehors des zones inondable. Il vise à réduire les dommages lors des catastrophes (naturelles ou technologiques) en limitant l'urbanisation dans les zones à risques et en diminuant la vulnérabilité
page 5des zones déjà urbanisées. C'est l'outil essentiel de l'Etat en matière de prévention des risques. A titre d'exemple, on distingue :
- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)
- le Plan de Prévention des Risques Incendies de forêt (PPRif)
- le Plan de Prévention des Risques Mouvement de terrain (PPRMT) : glissements, chutes de blocs et éboulements, retraits-gonflements d'argiles, affaissements-effondrements de cavités, coulées boueuses.
- le Plan de prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour de certaines usines classées Seveso.
Prévention : ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour empêcher, sinon réduire, l'impact d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.
Projet : tout aménagement, installation ou construction nouveaux, incluant les extensions, mais également les projets d'intervention sur l'existant tels que les modifications ou les changements de destination.
Projet nécessaire à l’exploitation agricole : la caractérisation d’un « projet comme nécessaire à une exploitation agricole » doit être faite selon l’analyse des trois critères suivants : – les dimensions et formes des bâtiments doivent être adaptées aux besoins (actuels ou en projet) des activités de l’exploitation et non sur-dimensionnées,
– la conception du bâtiment doit être adaptée à l’usage auquel il est destiné, – la taille de l’exploitation doit être égale à au moins une SMA (Surface Minimale d’Assujettissement définie par l’arrêté préfectoral DDTM-SEA-2016-0007)
Reconstruction : correspond à la démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai (ne pouvant excéder 5 ans), d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande de construire. Une ruine n'est pas considérée comme une construction, sa réédification n'entre donc pas dans la présente définition.
Remblai : exhaussement du sol par apport de matériaux. Les nouveaux remblais, non compensés par des déblais sur le même site, sont généralement interdits ; Les remblais compensés ne conduisent pas à un changement de zonage. Les règles correspondantes ne concernent pas les remblais nécessaires au calage des constructions autorisées.
Risque d’inondation : combinaison de la probabilité d’une inondation [aléa] et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique [enjeux] associées à une inondation (source : directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation n°2007/60/CE).
Vulnérabilité : conséquences potentielles de l'impact d'un aléa sur des enjeux (populations, bâtiments, infrastructures, etc.) ; notion indispensable en gestion de crise déterminant les réactions probables des populations, leurs capacités à faire face à la crise, les nécessités d'évacuation, etc.
Zone de danger : zone directement exposée aux risques, selon les définitions explicitées dans les dispositions générales du présent règlement.
Zone de précaution : zone non directement exposée aux risques, selon les définitions explicitées dans les dispositions générales du présent règlement.
Zone refuge : La zone refuge est une zone d’attente qui permet de se mettre à l’abri de l’eau jusqu’à la décrue et de se manifester auprès des secours afin de faciliter leur intervention en cas de besoin d’évacuation notamment.
La zone refuge correspond à un niveau de plancher couvert habitable (hauteur sous plafond d'au
page 6moins 1,80m) accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la cote de référence et muni d’un accès vers l'extérieur permettant l’évacuation (trappe d'accès minimum 1m², fenêtre de toit minimum 1mx1m, balcon ou terrasse avec accès par porte fenêtre en cas de création, ou pour un espace préexistant, acceptation d’une fenêtre en façade permettant une évacuation d’un adulte). Cette zone refuge sera dimensionnée pour accueillir la population concernée, sur la base de 6m² augmentés de 1m² par occupant potentiel. - Pour les logements, le nombre d'occupants potentiel correspond au nombre d'occupants du logement, fixé à 3 sans autre précision.
- Pour les établissements recevant du public (ERP), le nombre d'occupants potentiel correspond à l'effectif autorisé de l'établissement.
- Pour les bureaux et activités hors ERP, il appartient au propriétaire de fixer le nombre d'occupant maximal de son établissement.
La création ou l’aménagement de zone refuge dépend des spécificités techniques et architecturales de chaque logement. Aussi, un étage ou des combles aménagées peuvent faire office de zone refuge dès lors que les conditions d’accès intérieur et extérieur sont satisfaites et que la superficie est à minima de 1m² par occupant avec une hauteur sous plafond de 1,80m (exceptionnellement jusqu’à 1,20m).
page 7LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
ERP : Établissement Recevant du Public
PRL : Parc Résidentiel de Loisir
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PHE : Plus Hautes Eaux
POS : Plan d’occupation des sols
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPR : plan de prévention des risques naturels prévisibles
PPRi : plan de prévention des risques d'inondation
IAL : dispositif d'Information des Acquéreurs et des Locataires
page 8PREMIÈRE PARTIE :
PORTÉE DU RÈGLEMENT –
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
page 9Le présent Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRi) s’applique dès son approbation. Il pourra éventuellement être mis en révision ou modifié en cas d’évolution des connaissances du risque ou du contexte local.
I-1. CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DU PPRI
Le PPRi vise, en application de l’article L.562-1 du code de l’Environnement, à interdire les implantations humaines (habitations, établissements publics, activités économiques) dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne pourrait être garantie, et à les limiter dans les autres zones inondables. Le PPRi vise également à préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau et les champs d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque en aménageant des zones de précaution. Il prévoit d'une part des dispositions pour les projets nouveaux et d'autre part des mesures de réduction de la vulnérabilité, dites de mitigation, sur le bâti existant.
L'article précité dispose que :
" I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1º De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ;
3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. III. - La réalisation des mesures prévues aux 3º et 4º du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur".
Une fois élaboré et soumis à enquête publique, le document est approuvé par arrêté préfectoral. Le PPRi vaut servitude d’utilité publique dès son approbation. Il doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune, lorsque celle-ci en dispose, dans un délai de trois mois.
Le non-respect des règles imposées par le règlement est sanctionné par le code de l’urbanisme, le code pénal et le code des assurances, ce dernier déterminant les conditions d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
Enfin, l’approbation du PPRi implique la mise en œuvre par les communes d’une information préventive régulière auprès des habitants, des élus et des acteurs économiques, ainsi que la constitution d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
L’ensemble des zones inondables (rouges et bleues) doit faire l’objet d’une Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) en cas de vente ou de location d’un bien immobilier.
page 10I-2. LE ZONAGE DU PPRI
L’article L.562-1 du code de l’Environnement définit deux grands types de zones : les zones directement exposées aux risques (appelées ici zones de danger) et les zones non directement exposées (appelées ici zones de précaution).
Les zones de danger sont constituées des zones d'aléa fort.
Les zones de précaution sont constituées d’une part des zones d'aléa modéré et d’autre part des zones situées entre la crue de référence et l'enveloppe du lit majeur où la probabilité d’inondation est plus faible mais où des aménagements sont susceptibles d'être exposés ou peuvent augmenter le risque sur les zones inondables situées à l'aval.
I-2-1. L'ALEA
L'aléa de référence correspond à la plus forte valeur entre la crue historique et la crue centennale calculée par méthode statistique. Pour le fleuve Rhône, même si l'événement de 2003 est dans toutes les mémoires, la référence retenue est la crue de 1856, plus forte que 2003. Naturellement, ce débit de référence est modélisé dans les conditions actuelles d'aménagement et d'écoulement du fleuve, et non sur la base de l'inondation d'origine.
La qualification de cet aléa de référence est déterminée à partir des critères de hauteur d'eau, et qualifiée selon les seuils de fort ou modéré. Le Rhône étant considéré comme fleuve à cinétique lente, les seuils de qualification de l'aléa diffèrent de ceux des fleuves à crues rapides, en raison du délai de prévenance et de survenance des événements : l'aléa est qualifié de fort quand la hauteur d'eau dépasse 1m, tandis qu'ailleurs, le passage en fort est déclenché par une hauteur d'eau d'au moins 50 cm.
À partir de cet aléa de référence, on distingue :
- les zones de danger, correspondant à un aléa fort (F), où la hauteur d'eau pour la crue de référence du Rhône est supérieure à 1m,
- les zones de précaution, correspondant à un aléa modéré ou résiduel, où la hauteur d'eau pour la crue de référence du Rhône est inférieure ou égale à 1m.
Outre l'aléa du Rhône, la commune d'Aigues-Mortes est concernée par la crue du Vidourle. Ce cours d'eau, qui a fait l'objet d'une étude hydraulique basée sur le débit des inondations de 2002, est caractérisé par des aléas qualifiés selon les règles des cours d'eau à crue rapide. C'est ainsi que :
- les zones de danger du Vidourle, correspondant à un aléa fort (F), correspondent aux secteurs où la hauteur d'eau pour la crue de référence du Vidourle est supérieure à 50cm. - les zones de précaution du Vidourle, correspondant à des secteurs moindrement exposés à l'aléa de référence du Vidourle, qu'il est souhaitable de préserver pour laisser libre l'écoulement des eaux et ne pas réduire leur champ d'expansion, regroupent la zone d'aléa modéré (M), où la hauteur d'eau pour la crue de référence du Vidourle est inférieure ou égale à 50 cm, et la zone d'aléa résiduel (R), qui comprend les secteurs non inondés par la crue de référence du Vidourle mais potentiellement inondables par une crue supérieure.
Enfin cette commune Littorale est également soumise au risque d’inondation par submersion marine. La cinétique rapide de ce phénomène conduit à qualifier de fort (F) les secteurs où la hauteur d'eau est supérieure à 50 cm et de modéré (M) ceux où elle est inférieure à ce seuil. Pour tenir compte du caractère totalement inondable de la commune et en application de la doctrine régionale , l'aléa fort a été scindé en un aléa Fsub (de 50 cm à 1 mètre d'eau) et un aléa F au delà de 1 mètre d'eau
La zone d'aléa résiduel (R) de submersion marine correspond aux secteurs urbanisés non inondés par l'aléa de référence 2012 mais mobilisables pour un événement d'aléa 2100 tenant compte du réchauffement climatique conformément aux éléments de doctrine repris dans le
page 11rapport de présentation. En front de mer, l’effet dynamique de la houle impose de considérer une zone distincte du reste de la zone inondée : le lieu où se brisent les vagues (dissipation d’énergie) nommé zone d'action mécanique des vagues notée « Zam »
Par souci de lisibilité, les couleurs choisies dans les cartes d'aléa (orange/vert/gris) sont différentes de celles utilisées conventionnellement dans la carte de zonage règlementaire (rouge/bleu).
I-2-2. LES ENJEUX
Les enjeux apprécient l'occupation humaine à la date d'élaboration du plan. On distingue : - les zones à enjeux faibles, constituées des zones non urbanisées, qui regroupent donc, selon les termes de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme, les zones à dominantes agricole, naturelle, forestière, même avec des habitations éparses, ainsi que les zones à urbaniser non encore construites.
– les zones à enjeux forts, constituées des zones urbaines et des zones à urbaniser déjà construites à la date du présent plan. Un centre urbain dense pourra être identifié au sein de ces zones d'enjeux forts. Le cas échéant, les enjeux forts pourront inclure des secteurs d'urbanisation future qui constituent un enjeu stratégique ou des zones dont l'aménagement est déjà largement engagé. Dans le cadre de la Doctrine commune pour l’élaboration des PPRI du Rhône (Juillet 2006) il a été délimité sur la commune d'Aigues-Mortes un espace stratégique en mutation dans l'objectif de permettre un developpement à l’échelle d’un bassin de vie, . Cet espace est donc intégré dans le PPRi comme enjeux forts.
I-2-3. LE RISQUE
Le risque est le croisement de l'aléa et des enjeux.
Dans la carte de zonage, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone : - en rouge les zones soumises à interdiction, avec un principe général d'inconstructibilité, - en bleu les zones soumises à prescription.
Enjeu
Aléa
Fort
(zones urbaines : U) Faible (zones non urbaines : NU)
Centre urbain Ucu* Autres zones urbaines U
Fort (F) Zone de danger
F-Ucu* / Fsub-Ucu
Zone de danger
F-U / Fsub-U
Zone de danger
F-NU
Modéré (M) Zone de précaution
M-Ucu*
Zone de précaution
M-U
Zone de précaution
M-NU
Résiduel (R) Zone de précaution
R-Ucu*
Zone de précaution
R-U
Zone de précaution
R-NU
tableau 1 : classification des zones à risque
* si défini
page 12Le schéma de principe suivant est un exemple qui permet de visualiser pour les cours d'eau les zones de danger et de précaution, les délimitations des enjeux et des aléas, et le zonage résultant :
page 13Le schéma suivant permet quant à lui d’illustrer pour les phénomènes marins les principes du zonage retenu:
page 14I-2-4. PRINCIPES RÉGLEMENTAIRES DE CHAQUE ZONE
En fonction de l'intensité de l'aléa et de la situation au regard des enjeux, 6 zones inondables ont donc été identifiées. Les principes de prévention retenus sont les suivants :
– la zone de danger F-U : zone urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il convient de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) en permettant une évolution minimale du bâti existant pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain, et en réduire la vulnérabilité. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle.
Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa fort, dénommée F-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone F-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
– Les zones Fsub-U : Zones urbanisées inondables par l'aléa 2010 submersion marine (2 m NGF) comprise entre 50 cm et 1 m d'eau. Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa modéré, dénommée Fsub-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone M-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
– Au delà d'1 m de submersion marine, le zonage est noté F-U et confondu avec celui des cours d'eau,
– la zone de danger F-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités...). Sa préservation permet également de préserver les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, en n'augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle.
– la zone de précaution M-U, zone urbanisée inondable par un aléa modéré. Compte tenu de l'urbanisation existante, il convient de permettre la poursuite d'un développement urbain compatible avec l'exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions.
Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa modéré, dénommée M-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone M-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
– la zone de précaution M-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa modéré. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone inondable et de maintenir les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval et de ne pas favoriser l'isolement des personnes ou d'être inaccessible aux secours. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.
page 15– la zone de précaution R-U, zone urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Son règlement vise à permettre un développement urbain compatible avec ce risque résiduel. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions. Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa résiduel, dénommée R-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention (calage des planchers) visées dans la zone R-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
– la zone de précaution R-NU, zone non urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone potentiellement inondable et de maintenir des zones d'expansion des plus fortes crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.
page 16I-3. MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
Instaurées au 3ème alinéa de l'article L562-1 du code de l'environnement, ces mesures ont pour objectif la préservation des vies humaines par des actions sur les phénomènes ou sur la vulnérabilité des personnes. Certaines relèvent des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, d’autres sont à la charge des individus. Elles concernent aussi bien les projets de construction, d’aménagements ou d’activités que les biens et activités existants.
Les mesures de prévention visent à réduire l’impact d’un phénomène sur les personnes et les biens, à améliorer la connaissance et la perception du risque par les populations et les élus et à anticiper la crise. À cette fin, plusieurs dispositions peuvent être prises, telles que notamment : - la réalisation d’études spécifiques sur les aléas (hydrologie, modélisation hydraulique, hydrogéomorphologie, atlas des zones inondables, etc.) ;
- la mise en place d’un système de surveillance et d’annonce ;
- l’élaboration d’un plan de gestion de crise , tel qu’il est prévu dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;
- la mise en œuvre de réunions publiques d’information sur les risques, élaboration de documents d’information tels que le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM), etc. ;
Les mesures de protection ont pour objectif la réduction des aléas par la construction d’ouvrages sur les secteurs les plus exposés et les plus vulnérables, telles que notamment : - des digues de protection pour protéger les secteurs densément urbanisés ; - des aménagements hydrauliques, tel que ouvrage de recalibrage ou barrage écrêteur de crue.
Les mesures de sauvegarde seront davantage axées sur la gestion de crise et regroupent l'ensemble des mesures de planification et de programmation.
page 17I-4. MESURES DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ
La vulnérabilité actuellement préoccupante des biens existants en zone inondable a suscité la prise en compte par le législateur de nouvelles mesures lors de l’élaboration du PPRi. Ces mesures, aussi appelées « mesures de mitigation » et issues du 4ème alinéa de l'article L562-1 du code de l'environnement, ont pour objectif :
- d’assurer la sécurité des personnes (adaptation des biens ou des activités dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes : zone refuge, matérialisation des piscines enterrés...) - de réduire la vulnérabilité des biens (limiter les dégâts matériels et les dommages économiques).
- de faciliter le retour à la normale (adapter les biens pour faciliter le retour à la normale lorsque l’événement s’est produit : choix de matériaux résistants à l’eau, etc. ; atténuer le traumatisme psychologique lié à une inondation en facilitant l’attente des secours ou de la décrue, ainsi qu’une éventuelle évacuation dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisante).
Pour les biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et avant approbation du présent PPRi, les travaux relevant de certaines mesures individuelles sur le bâti sont désormais rendus obligatoires et ne s’imposent que dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien considéré à la date d’approbation du plan (article R.562-5 du code de l'Environnement)
La mise en œuvre de ces dispositions doit s’effectuer dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’approbation du présent plan. A défaut de mise en œuvre de ces mesures dans les délais prévus, le préfet peut imposer la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire ou du gestionnaire.
L'article L.561-3 du code de l'environnement dispose que tous les travaux de mise en sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens peuvent bénéficier d’une subvention de l’État. Cette subvention issue du Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs, dit « Fond Barnier » vise à encourager la mise en œuvre de ces mesures et concerne : les particuliers (biens d’habitation et d'usage mixte) à hauteur de 40% les entreprises de moins de vingt salariés (biens à usage professionnel) à hauteur de 20%.
Ces mesures ne sont applicables qu'aux biens situés dans les zones soumis à l'aléa de référence, donc en F-U, Fsub-U, F-NU, M-U, M-NU ainsi que dans les sous secteurs de centre urbain (cu) de ces zones : F-Ucu, M-Ucu, Fsub-Ucu.
Le financement du fond de prévention des risques naturels majeurs est strictement lié au caractère obligatoire des mesures figurant dans le règlement du PPRi.
page 18DEUXIÈME PARTIE :
CLAUSES RÉGLEMENTAIRES
APPLICABLES DANS CHAQUE ZONE
AUX PROJETS NOUVEAUX
Conventions applicables à toutes les zones :
* Indépendamment des prescriptions édictées par ce Plan de Prévention des Risques d'Inondation, les projets de construction restent assujettis aux dispositions prévues dans les documents d’urbanisme et à toutes les réglementations en vigueur. L’ensemble des prescriptions édictées ne s’appliquent qu’aux travaux et installations autorisés postérieurement à la date d’approbation du PPRi (constructions nouvelles, reconstruction, modification de constructions existantes, etc).
* Pour toute construction nouvelle, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment (utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote 2,40m NGF, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
* En application de l'article R431.9 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par le plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan (Nivellement Général de France NGF).
Toute demande de permis de construire ou de permis d'aménager située en secteur d'aléa fort (zones F-U, Fsub-U, F-NU, F-Ucu et Fsub-Ucu) ou en secteur d'aléa modéré (zones M-U, M-NU, M-Ucu) devra être accompagnée d'une attestation établie par l'architecte du projet ou par un géomètre agréé certifiant la réalisation de ce levé topographique et constatant que le projet prend en compte au stade de la conception les prescriptions de hauteur imposées par le règlement du PPRi (article R431.16 du code de l'urbanisme). Cette attestation précisera la côte du TN, la côte de référence, et les côtes des différents niveaux de planchers bâtis.
* les clauses du règlement conduisent parfois à imposer un calage des planchers, par rapport à la cote PHE ou la cote TN. Cette cote imposée (par exemple 2,70m NGF ou TN+30cm) constitue un minimum.
* Les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture, etc.) sont admis sans conditions.
* Les travaux d'entretien du réseau routier sont admis sous réserve qu'ils ne modifient pas les conditions d'écoulement.
* Sauf précisions spécifiques, les mesures listées dans chaque partie peuvent être cumulatives : quand cela est permis, il est par exemple possible de combiner une extension de 20m² au sol et une annexe.
page 19II-1. Clauses réglementaires applicables en F-NU et F-U
(et F-Ucu le cas échéant).
Article 1 : SONT INTERDITS dans les zones F-NU, F-U et F-Ucu
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :
1a) la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation,
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,
1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1e) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes,
1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 20% le nombre d'équivalents habitants,
1h) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m de hauteur,
1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol,
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux (à l'exception des stockages temporaires de bois liés aux coupes d'exploitation) et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
page 20Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans les zones F-NU, F-U et F-Ucu
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction est admise sous réserve :
- que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, - de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote 2,70m NGF. - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote 2,40m NGF, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à 2,70m NGF), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Dans le cas des campings, l'extension des bâtiments est cumulable pour l’ensemble des bâtiments de l’établissement. Ainsi, l’extension est admise sous réserve que : - elle n’excède pas 20% de l'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRi.
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- le reste du bâtiment bénéficiant de l’extension soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
- le cahier de prescriptions spéciales de l’établissement ait été complété des informations rendues obligatoires dans la quatrième partie du présent règlement (IV-1.6.).
page 21Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote 2,40m NGF, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à 2,70m NGF), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à 2,70m NGF), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
e) L'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF..
f) L'extension au-dessus de la cote 2,40m NGF des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve : - qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire. - qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF).
g1) dispositions strictement limitées à la zone F-Ucu :
* L'extension des bâtiments existants, même avec changement de destination ou augmentation du nombre de logements, est admise au niveau du TN sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux situés sous la cote 2,70m NGF ne soient pas destinés à des locaux de logement (b),
- que les surfaces de plancher créées n'excèdent pas les surfaces de plancher existantes. - que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Cette disposition n'est pas cumulative avec la suivante, création de bâtiments nouveaux.
* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve : - que la création fasse suite à une démolition,
- qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux situés sous la cote 2,70m NGF ne soient pas destinés à des locaux de logement (b),
- que les surfaces de plancher créées n'excèdent pas 2 fois les surfaces de plancher existantes avant démolition.
- que le bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
page 22Cette disposition permet notamment de remplacer des bâtiments par de nouvelles constructions, pouvant être destinées à du logement.
Cette disposition n'est pas cumulative avec la précédente, extension des bâtiments existants.
h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote 2,40m NGF dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
A l'occasion de ces travaux, le reste du bâtiment sera équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
La création d’ouvertures au-dessus de la cote 2,40m NGF est admise.
La création d’ouvertures en dessous de la cote 2,40m NGF est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la cote 2,00m NGF de batardeaux.
j1) Dispositions strictement limitées à la zone F-Ucu : la modification ou le changement de destination de bâtiments existants, même avec augmentation du nombre de logements, sont admis au niveau du sol existant (et non plus à 2,70m NGF comme dans le reste des zones de danger F-U, F-NU), sous réserve :
- qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux sous la cote 2,40m NGF ne soient pas destinés à des locaux de logement (b), A l'occasion de ces travaux, le reste du bâtiment sera équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces et d'étages en logements.
j) disposition strictement limitée au mas du domaine de Grand Corbières et au mas Bosquet , où un projet hôtelier valorisant l’activité viticole est envisagé, les bâtiments existants destinés à l’habitation peuvent être transformés en hôtel, sans limitation du nombre de chambres et donc en dérogation à la définition du changement de destination figurant au lexique qui stipule que la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau logement, sous réserve :
- que cette transformation reste dans le volume existant éventuellement majoré de la possibilité d’extension limitée admise au paragraphe c)
- que les planchers des chambres ainsi créées soit calés à la cote 2,70mNGF.
page 23Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
l) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables
- que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS,
- qu'ils ne créent pas de remblais
- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
m) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 20% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve : - que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la 2,70m NGF, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la 2,70m NGF)
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au dessus de la cote 2,70m NGF Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au dessus de la cote 2,70m NGF
Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage, à l'exclusion de nouveaux logements) sont admis dans les conditions suivantes :
- la création ou l'extension au sol supérieure à 20% de l'emprise doit être calée à la cote 2,70m NGF.
- la modification ou l'extension inférieure à 20% de l'emprise au sol de bâtiments existants peut être réalisée au niveau du plancher existant.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à 2,70m NGF ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
page 24n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote 2,70m NGF.
o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote 2,70m NGF.
p) La création ou modification de clôtures est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm de façon à permettre le libre écoulement des eaux. Dans les seules zones F-U et F-Ucu ces clôtures pourront être édifiées sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
q) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
. la largeur ne devra pas excéder 20m.
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal. Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de 2,70m NGF.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote 2,40m NGF ; - que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la 2,70m NGF.
page 25u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) disposition strictement limitée aux zones F-U et F-Ucu : les projets d’ombrières photovoltaïques pour les ensembles commerciaux d’une surface de vente supérieure à 1000m² sont admis sous réserve :
- que le projet se situe en dehors des « bandes de précaution » à l’arrière des systèmes d’endiguement (largeur de la bande fixée par le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019) ; - les ombrières sont ouvertes sur leur périmètre ;
- la sous-face des panneaux est située au dessus de la cote PHE ;
- la solidité de l’ancrage des poteaux est garantie, par une étude réalisée par un expert en la matière, pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l’arrivée d’éventuels embâcles (modélisation en 2 dimensions exigée) ;
- la vitesse d’écoulement au droit de la zone d’installation, de la crue de référence est inférieure à 1 m/s ;
- les planchers des bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sont calés à la cote de la PHE + 30 cm
y) Pour les activités salicoles telles que définies dans le lexique : - le stockage de la production salicole (camelles, big bag…) est admis ; - les outils, engins et installations mobiles, directement liées à l'activité salicole sont admis à condition qu’ils satisfassent au principe de transparence hydraulique ; - les installations, infrastructures et équipements techniques fixes, directement liées à l'activité salicole, sont admis, à condition :
- que la solidité de leur ancrage au sol soit garantie pour pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence et aux éventuels embâcles
- afin d’assurer la continuité de service, d'être calés à 2.70 mNGF ou d'être étanches.
page 26II-2. Clauses réglementaires applicables en M-NU
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone M-NU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,
1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1e) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes,
1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants,
1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol,
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux (à l'exception des stockages temporaires de bois liés aux coupes d'exploitation) et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
page 27Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone M-NU
Article 2-1 : constructions nouvelles :
a) La reconstruction est admise sous réserve :
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote 2,70m NGF. - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
– la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF. – le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote 2,40m NGF, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à 2,70m NGF), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Dans le cas des campings, l'extension des bâtiments est cumulable pour l’ensemble des bâtiments de l’établissement. Ainsi, l’extension est admise sous réserve que : - elle n’excède pas 20% de l'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRi.
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- le reste du bâtiment bénéficiant de l’extension soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
- le cahier de prescriptions spéciales de l’établissement ait été complété des informations rendues obligatoires dans la quatrième partie du présent règlement (IV-1.6.).
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote 2,40m NGF, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à 2,70m NGF), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
page 28- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à 2,70m NGF), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
e) Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au w), l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
f) L'extension au-dessus de la cote 2,40m NGF des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve : - qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire. - qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF).
h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote 2,40m NGF dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
A l'occasion de ces travaux, le reste du bâtiment sera équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
La création d’ouvertures au-dessus de la cote 2,40m NGF est admise.
La création d’ouvertures en dessous de la cote 2,40m NGF est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la cote 2,00m NGF de batardeaux.
j) disposition strictement limitée au mas du domaine de Grand Corbières et au mas Bosquet , où un projet hôtelier valorisant l’activité viticole est envisagé, les bâtiments existants destinés à l’habitation peuvent être transformés en hôtel, sans limitation du nombre de chambres et donc en
page 29dérogation à la définition du changement de destination figurant au lexique qui stipule que la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau logement, sous réserve :
- que cette transformation reste dans le volume existant éventuellement majoré de la possibilité d’extension limitée admise au paragraphe c)
- que les planchers des chambres ainsi créées soit calés à la cote 2,70mNGF.
Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
l) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables
- que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS,
- qu'ils ne créent pas de remblais
- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
m) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve : - que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la 2,70m NGF, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la 2,70m NGF)
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au dessus de la cote 2,70m NGF Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au dessus de la cote 2,70m NGF
Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage, à l'exclusion de nouveaux logements) sont admis dans les conditions suivantes :
- la création ou l'extension au sol supérieure à 20% de l'emprise doit être calée à la cote 2,70m NGF.
- la modification ou l'extension inférieure à 20% de l'emprise au sol de bâtiments existants peut être réalisée au niveau du plancher existant.
page 30Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à 2,70m NGF ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote 2,70m NGF.
o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote 2,70m NGF.
p) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm de façon à permettre le libre écoulement des eaux.
q) Les châssis et serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
. la largeur ne devra pas excéder 20m.
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal. Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de 2,70m NGF.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote 2,40m NGF ;
page 31- que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la 2,70m NGF.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
w) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :
- qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), - de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,
- de caler la surface du plancher à la cote de la cote 2,40m NGF.
L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à cote 2,40m NGF) dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
y) Pour les activités salicoles telles que définies dans le lexique : - le stockage de la production salicole (camelles, big bag…) est admis ; - les outils, engins et installations mobiles, directement liées à l'activité salicole sont admis à condition qu’ils satisfassent au principe de transparence hydraulique ; - les installations, infrastructures et équipements techniques fixes, directement liées à l'activité salicole, sont admis, à condition :
- que la solidité de leur ancrage au sol soit garantie pour pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence et aux éventuels embâcles
- afin d’assurer la continuité de service, d'être calés à 2.70 mNGF ou d'être étanches.
page 32II-3. Clauses réglementaires applicables en M-U, Fsub-
U, (et M-Ucu, Fsub-Ucu le cas échéant)
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone M-U, Fsub-U (et M-Ucu , Fsub- Ucu le cas échéant)
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,
1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux (à l'exception des stockages temporaires de bois liés aux coupes d'exploitation) et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
page 33Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone M-U, Fsub-U, (et M-Ucu, Fsub-Ucu le cas échéant)
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
– la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF. – le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote 2,40m NGF, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à 2,70m NGF), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote 2,40m NGF, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à 2,70m NGF), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à 2,70m NGF), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
page 34e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote 2,70m NGF.
L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
g) dispositions strictement limitées à la zone M-Ucu et Fsub-Ucu :
* L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du TN sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux situés sous la cote 2,70m NGF ne soient pas destinés à des locaux de logement (b),
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux situés sous la cote 2,70m NGF ne soient pas destinés à des locaux de logement (b).
- que le bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
h) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.
Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF. - qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique).
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote 2,40m NGF dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La création d’ouvertures au-dessus de la cote 2,40m NGF est admise.
La création d’ouvertures en dessous de la cote 2,40m NGF est admise sous réserve d'équiper
page 35tous les ouvrants sous la cote 2,00m NGF de batardeaux.
j) disposition strictement limitée à la zone M-Ucu et Fsub-Ucu : la modification ou le changement de destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol existant (et non plus à 2,70m NGF comme dans le reste des zones de précaution M-U), avec ou sans changement de destination, sous réserve :
- qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux sous la cote 2,40m NGF ne soient pas destinés à des locaux de logement (b), A l'occasion de ces travaux, le reste du bâtiment sera équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF.
Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces.
Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
l) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables
- que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS,
- qu'ils ne créent pas de remblais
- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
m) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve : - que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la 2,70m NGF, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la 2,70m NGF)
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au dessus de la cote 2,70m NGF Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au dessus de la cote 2,70m NGF
page 36Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage) sont admis dans les conditions relatives aux bâtiments d'activités.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à 2,70m NGF ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote 2,70m NGF.
p) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
q) Les châssis et serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
. la largeur ne devra pas excéder 20m.
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal. Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de 2,70m NGF.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote 2,40m NGF ; - que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la 2,70m NGF.
page 37u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
y) Pour les activités salicoles telles que définies dans le lexique : - le stockage de la production salicole (camelles, big bag…) est admis ; - les outils, engins et installations mobiles, directement liées à l'activité salicole sont admis à condition qu’ils satisfassent au principe de transparence hydraulique ; - les installations, infrastructures et équipements techniques fixes, directement liées à l'activité salicole, sont admis, à condition :
- que la solidité de leur ancrage au sol soit garantie pour pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence et aux éventuels embâcles
- afin d’assurer la continuité de service, d'être calés à 2.70 mNGF ou d'être étanches.
page 38II-4. Clauses réglementaires applicables en R-NU
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone R-NU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,
1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1e) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes,
1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol,
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux (à l'exception des stockages temporaires de bois liés aux coupes d'exploitation) et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules.
page 39Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone R-NU
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction est admise sous réserve :
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+30cm. - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas des campings, l'extension des bâtiments est cumulable pour l’ensemble des bâtiments de l’établissement. Ainsi, l’extension est admise sous réserve que : - elle n’excède pas 20% de l'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRi.
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
- le cahier de prescriptions spéciales de l’établissement ait été complété des informations rendues obligatoires dans la quatrième partie du présent règlement (IV-1.6.).
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
e) Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au w), l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol.
f) L'extension à l'étage des bâtiments existants de logements et d'activités est admise sans création de logement supplémentaire ni d'activité supplémentaire.
page 40h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise pour la création de chambres d'hôtes sous réserve que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+30cm.
La création d’ouvertures est admise.
Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
m) Les équipements d'intérêt général sont admis. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes et les extensions des stations existantes sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la cote TN+30cm, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la cote TN+30cm)
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au dessus de la cote TN+30cm Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au dessus de la cote TN+30cm
page 41Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage, à l'exclusion de nouveaux logements) sont admis dans les conditions suivantes :
- la création ou l'extension au sol supérieure à 20% de l'emprise doit être calée à la cote TN+30cm.
- la modification ou l'extension inférieure à 20% de l'emprise au sol de bâtiments existants peut être réalisée au niveau du plancher existant.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à TN+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN+30cm.
o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées,
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30cm.
p) La création ou modification de clôtures est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm de façon à permettre le libre écoulement des eaux.
q) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
. la largeur ne devra pas excéder 20m.
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal. Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
page 42s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de TN+30cm.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la TN+30cm ; Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la TN+30cm.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
w) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :
- qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation,
- de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,
- de caler la surface du plancher à la cote TN+30cm.
L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm) dans la limite de 120m² d'emprise au sol supplémentaire ou 20% de l'emprise au sol existante.
x) la création de constructions (y compris d'habitation) nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve :
- de ne pas dépasser 200m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,
- de caler la surface du plancher au minimum à la cote TN+30cm.
y) Pour les activités salicoles telles que définies dans le lexique : - le stockage de la production salicole (camelles, big bag…) est admis ; - les outils, engins et installations mobiles, directement liées à l'activité salicole sont admis à condition qu’ils satisfassent au principe de transparence hydraulique ; - les installations, infrastructures et équipements techniques fixes, directement liées à l'activité salicole, sont admis, à condition :
- que la solidité de leur ancrage au sol soit garantie pour pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence et aux éventuels embâcles
- afin d’assurer la continuité de service, d'être calés TN+30cm ou d'être étanches.
page 43II-5. Clauses réglementaires applicables en R-U (et R-
Ucu le cas échéant)
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone R-U (et R-Ucu le cas échéant)
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux (à l'exception des stockages temporaires de bois liés aux coupes d'exploitation) et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone R-U (et R-Ucu le cas échéant)
Article 2-1 : constructions nouvelles
a/b)
La création ou l'extension des établissements stratégiques est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à minima à la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF.
La création ou l'extension des établissements recevant des populations vulnérables est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à minima à la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à minima à la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol.
page 44d) La création ou l'extension au sol des locaux d'activités existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à minima à la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+50cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+50cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à minima à la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF.
L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol.
g) dispositions strictement limitées à la zone R-Ucu :
* L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du TN sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques (a du lexique), - que les niveaux situés sous la cote TN+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement (b) ou à des établissements recevant des populations vulnérables (a du lexique),
* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques (a du lexique), - que les niveaux situés sous la cote TN+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement (b) ou à des établissements recevant des populations vulnérables (a du lexique).
h) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.
Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à minima à la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
page 45La création d’ouvertures est admise.
j) disposition strictement limitée à la zone R-Ucu : la modification ou le changement de destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol existant (et non plus à TN+30cm comme dans le reste de la zone R-U), avec ou sans changement de destination, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique) ni à des locaux de logement (b).
Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
l) Les parcs de stationnement souterrains devront être équipés de seuils d'au moins 20cm de haut ou de batardeaux.
m) Les équipements d'intérêt général sont admis. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF,
- que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la cote TN+30cm)
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au dessus de la cote TN+30cm Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au dessus de la cote TN+30cm
Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage) sont admis dans les conditions relatives aux bâtiments d'activités.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à minima à la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
page 46o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées,
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à minima à la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF.
p) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
q) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
. la largeur ne devra pas excéder 20m.
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal. Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de TN+50cm.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF ;
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la TN+30cm.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
y) Pour les activités salicoles telles que définies dans le lexique : - le stockage de la production salicole (camelles, big bag…) est admis ;
page 47- les outils, engins et installations mobiles, directement liées à l'activité salicole sont admis à condition qu’ils satisfassent au principe de transparence hydraulique ; - les installations, infrastructures et équipements techniques fixes, directement liées à l'activité salicole, sont admis, à condition :
- que la solidité de leur ancrage au sol soit garantie pour pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence et aux éventuels embâcles
- afin d’assurer la continuité de service, d'être calés au-dessus de la valeur la plus élevée entre la cote TN+30cm et la cote 2,70 mNGF ou d'être étanches.
page 48TROISIÈME PARTIE :
M E S U R E S D E
P R É V E N T I O N , D E
P R O T E C T I O N E T D E
S A U V E G A R D E
page 49Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, issues de l'article L.562-1 alinéa 3 du code de l'Environnement, correspondent aux mesures collectives ou particulières à mettre en œuvre pour réduire globalement la vulnérabilité des biens et des personnes.
Les mesures énoncées ci-dessous sont rendues obligatoires par le présent PPRi, dans les délais indiqués.
III-1. Iinformation du public
Cible : le maire / Délai : tous les 2 ans
Conformément à l'article L125-2 du code de l'environnement, le maire doit délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information sur les risques naturels, par tous moyens laissés au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion d’une plaquette...). A cette occasion, le risque d'inondation et les dispositions contenues dans le présent PPRi devront être évoqués.
III-2. Élaboration d'un Plan communal de sauvegarde (PCS)
Cible : le maire / Délai : 2 ans à compter de l'approbation du PPRi
Le maire doit élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS), conformément à l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation du présent PPRi. Si un plan communal de sauvegarde existe déjà à la date d'approbation du présent PPRi, le PCS devra être actualisé pour intégrer la connaissance du risque inondation contenue dans le présent PPRi. Pour rappel, l'article 13 de la loi pré-citée précise que « le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 14. »
Le PCS déterminera les modalités d'alerte, d'évacuation et de mise en sécurité des occupants des campings.
III-3. Zonage d'assainissement pluvial
Cible : la commune / Délai : 5 ans
S'il n'est pas déjà réalisé, la commune ou la collectivité compétente devra établir un zonage d'assainissement pluvial, conformément à l'article L2224-10 3° du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du PPRi.
III-4. Pose de repères de crues
Cible : collectivités compétentes / Délai : 5 ans
Conformément à l'article L563-3 du code de l'environnement et en fonction des informations en sa possession, le maire ou la collectivité compétente procède à l’inventaire des repères de crues existants sur le territoire communal, leur matérialisation dans les secteurs les plus pertinents et de passage public, leur entretien et leur protection.
page 50QUATRIÈME PARTIE :
M E S U R E S D E
R E D U C T I O N D E L A
V U L N E R A B I L I T E
D E S B I E N S E X I S T A N T S
Ces mesures, aussi appelées mesures de mitigation, ne sont applicables qu'aux constructions existantes situées dans les zones soumises à l'aléa de référence, donc en F-U, F-NU, Fsub-U, M-U, M-NU (et F-Ucu, M-Ucu, Fsub-Ucu le cas échéant).
page 51IV-1. Mesures obligatoires
Les mesures énoncées au présent chapitre concernent les biens et activités implantés antérieurement à la date d’approbation du présent PPRi.
Elles sont classées par ordre de priorité décroissant. Elles doivent être mises en œuvre en respectant cet ordre hiérarchique, dans un délai de 5 ans suivant la date d’approbation du PPRi.
En vertu de l’article R.562-5 du code de l’Environnement, les mesures sont rendues obligatoires dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien sauf impossibilité technique dûment justifiée par un professionnel de l’art dans le diagnostic ou dans l’autodiagnostic.
IV-1.1. Etablir un diagnostic ou un auto-diagnostic des bâtiments
Cible : propriétaire du bâtiment
Le diagnostic concerne tous les bâtiments situés en zone inondable d'aléas fort et modéré (F-U,
F-Ucu, F-NU, F-Sub-U, Fsub-Ucu, M-U, M-Ucu et M-NU).
Pour les établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, les établissements stratégiques, les établissements recevant des populations vulnérables, les équipements d'intérêt général, les activités de plus de 20 salariés, les installations classées pour la protection de l'environnement, ce diagnostic doit être effectué par des personnes ou des organismes qualifiés en matière d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques. Ce diagnostic doit comprendre :
- un plan du ou des bâtiments faisant apparaître la cote de l’aléa issue du PPRi et la cote topographique de chaque ouvrant et du plancher habitable le plus haut, de manière à déterminer la hauteur d'eau potentielle à la crue de référence dans le(s) bâtiment(s) par différence de ces 2 cotes.
- l'organisation de la prise en compte du risque inondation, notamment : - par la rédaction d'un plan ou de procédures d’alerte et de secours aux personnes, - par la proposition de mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées, accompagnées d’un descriptif technique et économique, incluant d'une part des mesures sur le bâtiment, et d'autre part une analyse sur les fonctionnements et les procédés de stockage et de fabrication (dans le cas des activités économiques), afin d'identifier les éléments présentant un caractère vulnérable en cas d’inondation.
Pour les autres types de bâtiments, ce diagnostic peut être réalisé par le propriétaire (on parle alors d'auto-diagnostic). Il doit uniquement comporter un plan du ou des bâtiments faisant apparaître la cote de l’aléa issue du PPRi et la cote topographique de chaque ouvrant et du plancher habitable le plus haut, de manière à déterminer la hauteur d'eau potentielle à la crue de référence dans le(s) bâtiment(s) par différence de ces 2 cotes.
IV-1.2. Zones refuges
Cible : propriétaire du bâtiment d’habitation de plain pied
En zones F-U, F-Ucu, Fsub-Ucu, et F-NU, FSub-U seulement, pour les bâtiments d'habitation individuels, la réalisation d'une zone refuge est rendue obligatoire lorsque la cote PHE 2010 (2,00m NGF) est 80 cm ou plus au-dessus de la cote du plancher le plus haut, sauf en cas d'impossibilités techniques ou réglementaires justifiées dans le diagnostic. Dans ces cas, le propriétaire ou la copropriété devra le signaler au maire afin que celui-ci le prenne en compte dans le PCS pour en définir les modalités d’alerte et de mise en sécurité adaptées (annuaire de crise notamment). .
page 52IV-1.3. Empêcher l’intrusion d’eau sur les planchers aménagés
Cible : propriétaire du bâtiment
Dans les zones F-U, F-Ucu, Fsub-Ucu, F-NU, FSub-U, M-U, M-Ucu et M-NU, pour empêcher l’intrusion d’eau sur les planchers aménagés, la mise en place de dispositifs étanches temporaires ou permanents (batardeaux, clapets anti retour, ...) est rendu obligatoire sur les ouvertures susceptibles de générer l’inondation du bâtiment dans le cas d’une crue atteignant la cote PHE. Le niveau de protection du plancher habitable doit être cohérent sur l’ensemble des ouvertures. Il est de 50 cm minimum et limité à 80 cm quelle que soit la cote PHE, afin de permettre leur franchissement par les secours et d’éviter une différence de pression trop importante entre l’intérieur et l’extérieur.
IV-1.4. Matérialiser les emprises des piscines enterrées
Cible : propriétaire
En cas d’inondation, les piscines enterrées ne sont plus visibles en raison de la turbidité de l’eau, et représentent donc un risque pour les sauveteurs qui peuvent tomber et se noyer. En zone, F-U, F-Ucu, F-NU, Fsub-Ucu, FSub-U, M-U, M-Ucu et M-NU, un balisage permanent permettant de repérer l’emprise des piscines est rendu obligatoire. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
IV-1.5. Empêcher la flottaison d’objets et stocker les produits polluants
Cible : propriétaire des biens ou gestionnaire
En zone, F-U, F-Ucu, F-NU, Fsub-U, Fsub-Ucu, M-U, M-Ucu et M-NU, les matériaux stockés, les équipements extérieurs, les caravanes et remorques, les cuves, les citernes, …, susceptibles de flottaison et donc de création d’embâcle doivent faire l’objet d’un dispositif anti flottaison, d’un arrimage ou d’un dispositif individuel ou collectif de gestion de crise permettant de les évacuer rapidement.
Les cuves à fioul, les bouteilles d’hydrocarbure et tous les polluants devront être mis hors d’eau ou être solidement lestés, ancrés ou arrimés pour ne pas être emportés.
IV-1.6. Indiquer l'emprise au sol existante des bâtiments dans les campings
Cible : gestionnaire de l'établissement
Le Cahier des prescriptions spéciales indiquera l'emprise au sol des bâtiments de l'établissement existants à la date d'approbation du présent document, dans un délai de 5 ans ou avant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme bénéficiant de la dérogation relative aux extensions visée aux paragraphes d) du présent règlement.
page 53IV-2. Mesures recommandées
En plus des mesures précédentes, rendues obligatoires par l’approbation du présent PPRi, d’autres mesures sont recommandées pour améliorer la sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité des biens.
Leur usage peut s’avérer pertinent en cas de modifications internes des locaux ou à l’occasion de travaux de rénovation.
Ces mesures ne sont pas exhaustives ni priorisées. C’est en effet aux propriétaires, exploitants ou utilisateurs que revient le choix de retenir telles ou telles mesures selon la nature du bien, la configuration des lieux, ses contraintes tant matérielles que financières, etc.
Pour les propriétaires et gestionnaires de bâtiments concernés par l'obligation de réaliser un diagnostic par un organisme qualifié, la mise en œuvre des mesures indiquées dans le diagnostic sont vivement recommandées, à partir d'une hiérarchisation préalable fonction de leur intérêt et du rapport coût sur objectif.
Pour assurer la sécurité des personnes, des zones refuges peuvent être aménagées pour les autres types de bâtiments, notamment les établissements recevant du public. Cette zone devra préférentiellement être directement accessible par l'intérieur du bâtiment.
Pour améliorer la sécurité des biens et leur pérennité tout en facilitant le retour à la normale, il est notamment recommandé :
➢ d'utiliser des isolants thermiques retenant faiblement l’eau (éviter la laine de verre) et utiliser des matériaux hydrofuges (certaines plaques de plâtre, cloisons, etc.) ➢ de mettre hors d’eau le tableau électrique et / ou de créer un réseau électrique descendant ➢ de mettre hors d’eau les installations de chauffage, les centrales de ventilation et de climatisation
➢ etc...
Le recours à d'autres dispositifs adaptés et innovant en matière de réduction de la vulnérabilité est évidemment encouragé. Des guides et des sites internet peuvent aider au choix de ces dispositifs.
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