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Compte-Rendu - 2.1 Notice de présentation Partie 2
Compte-Rendu - 2.1 Notice de présentation Partie 2
unknown - 2.1 Notice de présentation Partie 2
Document publié le Lundi 18 juillet 2011 par la commune de Landeronde.
Lien du pdf (unknown - 2.1 Notice de présentation Partie 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Investissement et développement économique,
Page 3 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
1 CONTEXTE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
La Commune de Landeronde dispose aujourd’hui d’un document d’urbanisme, un Plan Local
d’Urbanisme (PLU), approuvé le 18 juillet 2011. Depuis son approbation, ce PLU n’a fait l’objet
d’aucune évolution.
De nouveaux enjeux sont apparus sur la commune de Landeronde nécessitant d’apporter quelques
ajustements au document.
Le 6 juillet 2021, la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon est devenue compétente en
matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale,
et assure donc le suivi de la procédure de la modification simplifiée n°1 du PLU de Landeronde.
Bien que la compétence PLU ait été transférée à La Roche-sur-Yon Agglomération, la procédure de
modification simplifiée, si elle ne concerne qu’une commune membre de l’Agglomération, peut être
engagée à l’initiative de la commune, conformément aux articles L.153-4 et L.153-47 du Code de
l’urbanisme. Ainsi, suite à la délibération du Conseil Municipal de Landeronde en date du 15 février
2024, la procédure de modification simplifiée n°1 a été engagée.
2 PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1.B ET
JUSTIFICATIONS
2.1 Objet de la modification simplifiée n°1.B
Le dossier n°1.B de la présente modification simplifiée n°1 porte sur la modification de l’article 3 –
Accès et voirie – en supprimant la règlementation numérique de 4 mètres minimum pour les accès
situés en zones ou secteurs Ua, Ub, Uc, 1AU et 2AU, 1AUC, A, Ah, Ai, N, Nh et Nl.
La modification simplifiée n°1.B ne concerne ainsi que le règlement écrit. Les autres pièces du PLU ne
sont pas impactées.
Rapport de
présentation PADD OAP
Règlements
écrit et
graphique
Annexes
=
PLAN LOCAL D’URBANISME
Schéma de composition d’un Plan Local d’Urbanisme (article L.151-2 Code de l’urbanisme)Page 4 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
2.2 Le périmètre concerné par la modification simplifiée n°1.B
La modification simplifiée n°1.B concerne les zones et secteurs Ua, Ub, Uc, 1AU et 2AU, 1AUC, A, Ah,
Ai, N, Nh et Nl. Ils représentent une surface d’environ 1825 hectares, soit 99% du territoire communal.
Zone Sous-secteur Surface des sous-secteurs (ha) Surface totale des zones (ha)
U
Ua 6,8 ha
120 ha Ub 101,4 ha
Uc 11,8 ha
1AU 1AU 1AUc 12,15 ha 19,25 ha 7,1 ha
2AU - 19,64 ha 19,64
A
A 1324,2 ha
1347,8 ha Ah 0,6 ha
Ai 23 ha
N
N 260,8 ha
319,2 ha Nh 55 ha
Nl 3,4 ha
Source : Rapport de présentation du PLU de Landeronde
Secteurs concernés par la modification simplifiée n°1.B
2.3 Le règlement écrit avant et après la modification simplifiée n°1.B et justifications
La modification simplifiée n°1.B a pour objectif de remplacer la règlementation numérique minimum
de 4 mètres de large pour les accès des terrains par une règle non numérique dans les zones et secteurs
Ua, Ub, Uc, 1AU et 2AU, 1AUC, A, Ah, Ai, N, Nh et Nl.
La nouvelle rédaction proposée par l’Agglomération pour le PLU de Landeronde s’appuie sur celle du
Règlement National d’Urbanisme - article R.111-5 du Code de l’urbanisme stipulant que « Le projetPage 5 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans
des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements
envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ».
Cette évolution a été souhaitée car cette règle représente une contrainte pour répondre aux enjeux
nouveaux de l’urbanisme, à savoir la densification et le comblement des dents creuses. En effet, les
nouveaux objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
instaurés par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, et complétée par la loi
n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre
l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, dites loi ZAN, associés aux
besoins de production de logements à l’échelle locale, nécessitent de développer et faciliter le
renouvellement urbain et la densification. L’objectif est ainsi d’ajuster les éléments réglementaires
aujourd’hui identifiés à l’échelle de l’Agglomération comme des freins à la densification, notamment
l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privés et aux limites séparatives,
la hauteur des constructions, la largeur des accès etc.
Toutefois, malgré l’absence de règle numérique, il sera analysé, au cas par cas, que la largeur des accès
publiques et privées est proportionnée aux besoins et aux flux de circulation engendrés par les
constructions environnantes/projetées, et qu’elle présente des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Cette disposition s’applique déjà dans les secteurs 1AUe et 2AUe, non concernées par la modification
simplifiée n°1.B. Cette modification s’inscrit donc également dans une logique d’homogénéité de la
règlementation sur l’ensemble du territoire communal mais aussi communautaire, plusieurs
communes ayant d’ores et déjà procédé à cette modification règlementaire.Page 6 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
SECTEURS ET ZONES Ua, Ub, Uc, 1AU, 1AUc, 2AU, A, Ah, Ai, N, Nh et Nl
Règlementation commune à l’ensemble de ces secteurs/zones
AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION
Article 3 : Accès et voirie
I. Accès
3.1 Pour être constructibles, tout terrain doit avoir
accès à une voie (publique ou privée) soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage
aménagé sur fonds voisins.
3.2 Toute autorisation peut être refusée sur des
terrains qui :
- ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées permettant la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte
contre l’incendie ;
- ont des accès présentant un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant cet accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte-
tenu, notamment, de la disposition des
accès, de leur configuration ainsi que de la
nature de l’intensité du trafic.
3.3 Tout nouvel accès individuel doit présenter des
caractéristiques suivantes :
- être adaptés à l’opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique, tant en terme de
position que de configuration ;
- satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la
protection civile ;
- respecter les écoulements des eaux de la
voie publique et ceux sur les voies
adjacentes ;
- avoir une largeur minimale de 4 mètres et
ne pas comporter de passage sous porche
inférieur à 3,5 mètres de hauteur.
Article 3 : Accès et voirie
II. Accès
3.1 Pour être constructibles, tout terrain doit avoir
accès à une voie (publique ou privée) soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage
aménagé sur fonds voisins.
3.2 Toute autorisation peut être refusée sur des
terrains qui :
- ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées permettant la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte
contre l’incendie ;
- ont des accès présentant un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant cet accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte-
tenu, notamment, de la disposition des
accès, de leur configuration ainsi que de la
nature de l’intensité du trafic.
3.3 Tout nouvel accès doit présenter les
caractéristiques suivantes :
- être proportionné aux besoins et aux flux
de circulation engendrés par les
constructions environnantes et/ou
projetées, et aménagé de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique,
tant en terme de position que de
configuration,
- présenter des caractéristiques permettant
de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie, de la
protection civile ;
- respecter les écoulements des eaux de la
voie publique et ceux sur les voies
adjacentes.
3 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
3.1 Le cas par cas ad’hoc
Conformément aux articles R.104-33 à R.104-37 du Code de l’urbanisme, lorsque la personne publique
responsable estime que l’élaboration d’une carte communale, la création ou l’extension d’une Unité
Touristique Nouvelle (UTN) ou l’évolution d’un SCoT, d’un PLU ou d’une carte communale est
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, celle-ci décide de réaliser une
évaluation environnementale.
En cas contraire, elle saisit l’Autorité Environnementale (AE) pour un avis conforme indiquant si la
réalisation d’une évaluation environnementale est nécessaire ou non. Cette saisine est réalisée par lePage 7 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
biais d’une procédure dite d’examen au cas par cas. Le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 pris
pour l’application de l’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de
simplification de l’action publique (ASAP) modifie le régime de l’évaluation environnementale de
certains plans et programmes régis par le Code de l’urbanisme en créant un second dispositif d’examen
au cas par cas, dit cas par cas « ad hoc ».
Ce nouveau dispositif est défini aux articles R. 104-33 à R. 104-37 du Code de l'urbanisme, à côté du
dispositif existant d’examen au cas par cas réalisé par l’AE, dit cas par cas « de droit commun ». Le cas
par cas « ad hoc » a vocation à être mis en œuvre lorsque la personne publique responsable est à
l’initiative de l’évolution du document d’urbanisme (ou de son élaboration s’agissant de la carte
communale) et qu’elle conclut à l’absence de nécessité de réaliser l’évaluation environnementale.
La saisine de l’AE par la personne publique responsable est accompagnée d’un dossier comprenant
une description du document transmis et un exposé dont la liste détaillée des informations est définie
dans un formulaire dont le contenu est précisé par l’arrêté du 26 avril 20222.
L’AE dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour rendre un avis
conforme. Cet avis peut être favorable, c’est-à-dire, statuant sur l’absence de nécessité de soumettre
le dossier à évaluation environnementale, ou défavorable en cas contraire. À défaut d’une réponse
dans ce délai, l’avis de l’AE est réputé favorable.
La procédure de modification simplifiée n°1.B, de par son objet et les zones et secteurs concernés,
entre dans les cas des procédures pouvant saisir l’AE pour avis conforme sur l’absence de nécessité de
soumettre le dossier à évaluation environnementale par le biais de la procédure d’examen au cas par
cas ad hoc, conformément au titre 1.2.2 de la notice explicative.
Extrait de la notice explicative de l’examen au cas par cas ad hoc
1.2 Plan Local d’urbanisme (PLU) et plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
ATTENTION CE FORMULAIRE NE CONCERNE PAS les cas d’évolution de PLU qui :
• Ont pour objet de changer les orientations définies par le PADD ;
• Ont pour effet de permettre la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou
installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
• Ont pour effet de nécessiter une révision conformément à l’article L.153-31 et à l’article L.151-
34, à l’exception de la révision assimilable à une « modification mineure » au sens du
paragraphe 3 de l’article 3 de la Directive 2001/42/CE ;
1.2.1 Les révisions assimilables à une modification mineures
Ce formulaire est à remplir pour la révision du PLU lorsqu’elle est assimilable à une « modification
mineure » au sens du paragraphe 3 de l’article 3 de la Directive 2001/42/CE (article R.104-11, II).
Il s’agit d’une révision dont l’incidence porte sur :
• Une ou plusieurs aires pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (0,1%) du
territoire du PLU, dans la limite de 5 hectares ;
2 L’arrêté du 26 avril 2022 fixe le contenu du formulaire d’examen au cas par cas, c’est-à-dire le contenu du formulaire de demande d'avis conforme à l'AE sur
l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour un document d'urbanisme ou une unité touristique nouv elle comme défini aux articles
R. 104-33 à R. 104-37 du Code de l'urbanisme.Page 8 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
• Une ou plusieurs aires pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième (0,01%)
du territoire du PLU(i), dans la limite de 5 hectares.
1.2.2 Les modifications du PLU
Ce formulaire est à remplir pour toutes les modifications de PLU (article L.153-36) que la
modification suive la procédure de modification de droit commun (article L.153-41) ou la procédure
de modification simplifiée (articles L.153-45 et L.153-46).
Ne sont toutefois pas concernées :
• Les modifications mentionnées en préambule du point 1.2 ;
• La modification du PLU qui a pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à
urbaniser ou de rectifier une erreur matérielle (dernier alinéa de l’article R.104-12) ;
• La modification du PLU lorsque cette procédure a pour objet la mise en compatibilité volontaire
du PLU avec un document de rang supérieur mais qu’elle emporte les mêmes effets qu’une
révision (articles L.131-7 et L.131-8), sauf « modification mineure » voir 1.2.1) ».
À noter que l’article R.104-12 du Code de l’urbanisme précise que « les plans locaux d’urbanisme font
l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion :
1. De leur modification prévue à l’article L.153-36 lorsqu’elle permet la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un
site Natura 2000 ;
2. De leur modification simplifiée prévue aux articles L.131-7 et L.131-8, lorsque celle-ci emporte
les mêmes effets qu’une révision ;
3. De leur modification prévue à l’article L.153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est
établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R.104-
33 à R.104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au
regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement. »
CONCLUSION : la modification simplifiée n°1.B envisagée, de par son objet et les zones et secteurs
concernés, est conforme aux articles L.153-36, L.153-45 et L.153-46 du Code de l’urbanisme, et
justifie la possibilité, par dérogation, de saisir l’avis conforme de l’AE afin que celle-ci indique la
nécessité ou non de soumettre le dossier à évaluation environnementale par le biais d’une
procédure d’examen au cas par cas ad hoc réalisée dans les conditions définies aux articles R. 104-
33 à R. 104-37 de ce même code.Page 9 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
3.2 Synthèse des principaux enjeux soulevés dans le cas par cas ad’hoc
❖ Consommation d’espace
La modification simplifie n°1.B, ayant pour objet de modifier l’article 3 – Accès et voirie – en
supprimant la règlementation numérique de 4 mètres minimum pour les accès situés en zones ou
secteurs Ua, Ub, Uc, 1AU et 2AU, 1AUc, A, Ah, Ai, N, Nh et Nl, n’est pas de nature à induire de
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers supplémentaires par rapport à la
consommation foncière prévue au PLU en vigueur.
❖ Impact sur les éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB)
La commune de Landeronde n’est concernée par aucun des plans ou protections suivants : Natura
2000, Espace Naturel Sensible (ENS), Périmètres sous régime forestier, Arrêté de protection de
biotope, Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
Une Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II (2ème génération)
« Bocage de chêne Tauzin entre Les Sables d’Olonne et La Roche-sur-Yon » est présente au Sud du
territoire et recouvre 2,2% de la surface de la commune. Certaines zones et secteurs concernés par la
modification simplifiée n°1.B sont situés à proximité immédiate de cette ZNIEFF. Toutefois, les
évolutions règlementaires du sous-dossier n°1.B associées à ces zones et secteurs ne sont pas de
nature à avoir des incidences supplémentaires sur ces milieux que celles potentiellement engendrées
par les dispositions de l’actuel PLU.
Les zones et secteurs concernés par la modification simplifiée n°1.B couvrent 99% du territoire
communale. Ainsi, certains d’entre eux sont concernés par des éléments constitutifs de la TVB à la fois
du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET), du SCoT du Pays Yon et Vie et de La Roche-sur-Yon Agglomération. Les réservoirs et
corridors identifiés sur ces secteurs sont de types bocagers, boisées, et de type aquatique/humide sur
la vallée de l’Auzance et du Jaunay. Toutefois, les évolutions règlementaires associées à ces zones et
secteurs ne sont pas de nature à avoir des incidences supplémentaires sur ces milieux et sur les
éléments qui les composent que celles potentiellement engendrées par les dispositions de l’actuel
PLU. Il en est de même pour les haies et les boisements identifiés au titre du L.123-1-5 7° (aujourd’hui
article L.151-19 du Code de l’urbanisme) ainsi que pour les zones humides relevées lors des inventaires
communaux validés par la CLE des SAGE de la Vie et du Jaunay, de l’Auzance Vertonne et cours d’eau
côtiers, et du Lay qui conservent leur protection règlementaire.
❖ Incidences sur les paysages et le patrimoine bâti
La commune de Landeronde ne présente aucun site inscrit au titre des monuments historiques. Aussi, la modification simplifiée n°1.B, de par son objet et les zones et secteurs concernés, ne remet
pas en cause le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages ainsi que les
perspectives paysagères par rapport aux dispositions règlementaires de l’actuel PLU.
❖ Impact sur l’agriculture :
La modification simplifiée n°1.B, portant sur la modification de l’article 3 – Voirie et accès – des zones
ou secteurs Ua, Ub, Uc, 1AU et 2AU, 1AUc, A, Ah, Ai, N, Nh et Nl, prévoit de remplacer la
règlementation numérique minimum de 4 mètres de large pour les accès des terrains, par une règle
non numérique. Le but est d’homogénéiser la règlementation sur l’ensemble du territoire.Page 10 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
Ces zones et secteurs représentent 99% du territoire communal et concernent certains secteurs zonés
Agricole ou Naturelle.
Toutefois, la modification simplifiée n°1.B, de par son objet, n’a pas pour conséquence d’accroitre les
incidences sur les espaces, l’activité et les enjeux agricoles que celles potentiellement engendrées
par les dispositions de l’actuel PLU, et n’entraine également aucune consommation supplémentaire
de terres agricoles.
4 COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1.B AVEC LA
REGLEMENTATION EN VIGUEUR
4.1 Choix de la procédure et conformité avec le Code de l’urbanisme
C O D E D E L ’ U R B A N I S M E - A r t i c l e L . 1 5 3 - 3 1 e t s u i v a n t s
En application des dispositions des articles L.153-31 et suivants du Code de l’urbanisme, les
changements apportés au PLU de Landeronde s’inscrivent dans le champ de la procédure de
modification dès lors qu’ils n’ont pas pour effet de :
1. Porter atteinte à l’économie générale du document d’urbanisme et à son Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
2. Réduire une zone naturelle (N), une zone agricole (A) ou un Espace Boisé Classé (EBC) ;
3. Réduire les protections édictées, par rapport à des risques de nuisances, à la qualité des sites,
des paysages, des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance ;
4. Ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas
été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la
part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.
5. Créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement
valant création d’une zone d’aménagement concerté.
L’évolution envisagée dans la modification simplifiée n°1.B du PLU de Landeronde ne relève pas du
champ de la révision car aucun des points listés dans l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme n’est
impacté.
L’article L.153-36 du Code de l’urbanisme définit le champ d’application de la procédure de
modification du PLU.
Cette procédure est à retenir lorsque la commune envisage de modifier :
• le règlement ;
• les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;
• le programme d’orientations et d’actions (POA).
Ainsi, l’évolution envisagée dans la modification simplifiée n°1.B du PLU de Landeronde entre dans le
champ de la modification du Plan Local d’Urbanisme.
Selon l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme, sont soumises à enquête publique, les procédures de
modification du règlement ayant pour effet :Page 11 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
• soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan ;
• soit de diminuer les possibilités de construire ;
• soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
Selon l’article L.153-45 du Code de l’urbanisme, la modification peut être effectuée selon une
procédure simplifiée :
• dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L.153-41 ;
• dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ;
• dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ;
• dans le cas mentionnés au II de l’article 153-31 du Code de l’urbanisme ;
Au vu des articles précités, l’évolution envisagée par la modification simplifiée n°1.B du PLU de
Landeronde entre dans le champ de la modification simplifiée justifiant le choix de cette procédure.
CONCLUSION : la modification simplifiée n°1.B envisagée, ayant pour objet de modifier l’article 3 –
Accès et voirie – en supprimant la règlementation numérique de 4 mètres minimum pour les accès
situés en zones ou secteurs Ua, Ub, Uc, 1AU et 2AU, 1AUC, A, Ah, Ai, N, Nh et Nl, est conforme aux
articles L.153-36 et L.153-45 du Code de l’urbanisme et justifie le choix de la procédure.
4.2 Compatibilité avec le SCoT
Le SCOT actuellement en vigueur sur la commune de Landeronde est le SCoT du Pays Yon et Vie
approuvé le 11 février 2020.
Il convient d’examiner la compatibilité de la modification simplifiée n°1.B du PLU de Landeronde avec
le Document d’Orientations et d’objectifs (DOO) dudit SCOT, seul document opposable.Page 12 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
UN TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE
• Des aménagements adaptés à la maitrise de l’énergie
• Des bâtiments sobres en énergie
• Des transports divers et décarbonés
• De l’énergie renouvelable, locale et diversifiée
1. L’ORGANISATION ET LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU
TERRITOIRE POUR UN CADRE DE VIE PRESERVE
Un territoire structuré
• Un territoire structuré par le maillage urbain
• Les grands projets d’équipements et de services
Un étalement urbain limité
• Le maintien des grands équilibres du territoire et la préservation
des sites naturels, agricoles et forestiers
- Près de 90% du territoire naturel et agricole
• Un développement urbain maîtrisé
- Tendre vers une réduction de 50% de la consommation
d’espaces naturels agricoles et forestiers
- L’organisation du développement urbain et la limitation des
extensions
o Le renouvellement urbain et l’optimisation des espaces
urbanisés existants avant l’extension de la zone urbaine
Le SCoT préconise le renouvellement urbain et l’utilisation des
gisements fonciers disponibles dans l’enveloppe urbaine
(habitat et activité) avant l’extension des zones urbaines […].
- L’optimisation de l’espace et des objectifs différenciés
• La restructuration des espaces urbanisés
Un projet structuré par le cadre de vie
• La valorisation des paysages
• La mise en valeur des entrées de ville et limites ville nature
(lisières urbaines)
• La préservation des coupures à l’urbanisation
• La protection des espaces urbains
• Construire avec les paysages et l’eau
Des ressources naturelles préservées et valorisées
• Les continuités écologiques (trame verte et bleue)
- Préserver et compléter les connections des milieux naturels et
agricoles du territoire
- Favoriser la nature en ville
- Prendre en compte les milieux naturels et agricoles dans le
développement et le renouvellement urbain
- Sensibiliser et informer les habitants
• La ressource en eau
• La prévention des risques
- La prévention des risques naturels inondation et rupture de
barrage
- La prévention des risques naturels mouvements de terrain et
risques sismique
- Les risques feux de forêts
- Les risques technologiques et industriels
- Le bruit
• Le développement de l’économie circulaire
- La valorisation des carrières pour une utilisation locale
- La gestion des déchets
2. LE CONFORTEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
La construction d’une organisation lisible des sites d’activitéPage 13 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
• Le renforcement du rôle des centres urbains (centre-ville, bourg,
pôle communal/de quartier) en tant que sites d’activités à part
entière
- Favoriser les implantations en centre urbain (centre-ville, bourg,
pôle communal/de quartier) pour contribuer à leur animation et
à leur attractivité
- Organiser l’offre de service de proximité au sein des centres
urbains
- Innover dans les formes urbaines pour accueillir des activités
diversifiées en centre urbain, en s’appuyant notamment sur le
développement des outils numériques
• L’amélioration de la lisibilité de l’offre en zone d’activités (ZAE)
pour mieux répondre aux attentes des entreprises
- S’appuyer sur une stratégie cohérente d’accueil dans les zones
d’activités en lien avec une hiérarchisation partagée
- Développer la qualité des zones d’activités et leur intégration
fonctionnelle et paysagère
- Optimiser l’usage du foncier en zones d’activité afin de maîtriser
la consommation foncière liée à l’activité
Valoriser et structurer les filières du territoire, notamment celles en
lien avec la transition énergétique
• Renforcer l’employabilité de tous les actifs par la formation tout
au long de la vie
- Conforter le pôle d’enseignement supérieur de la Roche-sur-Yon
- Améliorer les conditions d’accès à la formation continue pour les
actifs
• Renforcer l’innovation et l’excellence du territoire au sein des
filières traditionnelles en lien avec le monde de l’enseignement
et de la recherche
- Conforter les filières industrielles d’excellence du territoire en
rapprochant entreprises, enseignement supérieur et recherche
- Développer une logistique efficace et efficiente en appui à
l’industrie locale et au service de la population
- Conforter l’agriculture et les industries agro-alimentaires. Les
accompagner dans les mutations des modes de production et de
consommation alimentaire
• Etre en pointe sur les transitions énergétique et numérique en
soutenant les pratiques et activités émergentes
- Favoriser l’émergence d’une filière numérique en travaillant sur
les réseaux et sur l’offre immobilière dédiée
- Accompagner la transition énergétique en soutenant les filières
émergentes et en encourageant les pratiques nouvelles
• Affirmer l’identité du territoire pour capter le tourisme de
passage
- Conforter le tourisme de proximité et de nature en valorisant le
cadre paysager et environnemental
- Soutenir le tourisme événementiel et d’affaire en lien avec les
grands équipements
- Renforcer l’offre locale de loisirs
L’accompagnement du développement commercial et artisanal
• Favoriser les centres urbains pour l’accueil des activités
commerciales et artisanales
- Renforcer les centres urbains, vecteurs d’animation et
d’attractivité du territoire
- Préserver des capacités d’accueil en centres urbains pour
l’artisanat
• Encadrer le développement des zones commerciales dédiées et
anticiper leur mutation
- Définir les trajectoires de développement des zones
commerciales en fonction de leur niveau de polarité
- Maîtriser le développement des zones commerciales
périphériques dans un objectif d’un usage économe du foncier et
d’une amélioration qualitativePage 14 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
• Limiter le développement commercial hors des centres urbains et
des zones commerciales dédiées pour améliorer la lisibilité de
l’offre économique et éviter les conflits d’usage
- Préserver les sites d’activités qui ne sont pas désignés comme
zones commerciales de l’implantation de nouveaux commerces
afin de limiter les conflits d’usage
- Anticiper les nouvelles formes de commerce et notamment
l’impact du commerce électronique et les implantations de type
« Drive »
3. L’HABITANT AU CŒUR DU PROJET : TERRITOIRES ET MOBILITES
Une croissance démographique maîtrisée et des parcours
résidentiels facilités
• Une croissance démographique maîtrisée
• Les objectifs et les principes de la politique de l’habitat
- Accompagner la croissance démographique
- Garantir la mixité sociale
- Faciliter les parcours résidentiels et améliorer la qualité de l’offre
- Accompagner les nouveaux modes d’habiter ainsi que les
nouveaux modes constructifs et poursuivre l’innovation
- Répondre aux besoins des publics spécifiques
La mobilité pour tous
• Les grandes orientations de la politique des transports et
déplacements
- Les orientations du développement urbain
- Trois ambitions majeures pour la mobilité
• Les grands projets d’équipements et de dessertes par les
transports collectifs
METTRE EN ŒUVRE ET SUIVRE LES EVOLUTIONS
L’observatoire partenarial du SCoT
• Accompagner la mise en œuvre du projet et préparer l’évaluation
Les chantiers du SCoT
Dialoguer avec les territoires voisins
Ainsi, il apparait que la modification simplifiée n°1.B, de par son objet et les
zones et secteurs concernés, ne remet pas en cause les orientations et les
objectifs énoncés dans le DOO du SCoT en vigueur, notamment en matière
de réduction de la consommation foncière, de densification, de
renouvellement urbain, d’emploi, de proximité, de cadre de vie et de
paysage, et de biodiversité, et reste ainsi compatible avec les prescriptions
inscrites dans le DOO du SCoT en vigueur.
CONCLUSION : la modification simplifiée n°1.B envisagée est compatible
avec les objectifs énoncés par le SCoT en vigueur.
.Page 15 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
4.3 Compatibilité avec le PLU en vigueur
Compatibilité avec l’économie générale du PADD du PLU
Cette évolution ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) de la commune :
La modification n°1.B porte sur la modification de l’article 3 – Voirie et accès – des zones et secteurs
Ua, Ub, Uc, 1AU et 2AU, 1AUC, A, Ah, Ai, N, Nh et Nl et A en supprimant l’obligation de réaliser un voie
accès de 4 mètres de largeur minimum. En effet, cette règle se présentait comme une contrainte pour
répondre aux enjeux nouveaux de l’urbanisme, à savoir la densification et le comblement des dents
creuses. Cette règle est déjà en vigueur sur les secteurs 1AUe et 2AUe.
I – PREAMBULE
II – LES SIX GRANDES ORIENTATIONS RETENUES
1. ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS ET PRESERVER L’EQUILIBRE INTERGENERATIONNEL DANS
UN ESPACE TERRITORIAL MAITRISE
• Maîtriser le développement démographique
• Favoriser un développement urbain qualitatif
• Valoriser les hameaux dans leur forme actuelle
• Favoriser l’intégration et l’investissement des habitants
2. CONFORTER LE BOURG DANS SES FONCTIONS FEDERATRICES
• Réaménager le centre-bourg dans un souci de sécurisation et de revitalisation
• Restructurer des pôles majeurs, lieux fédérateurs pour la commune
• Développer des liens entre le bourg et les différents lieux de vie
3. FAVORISER DURABLEMENT L’AGRICULTURE
• Protéger les terres agricoles
• Raisonner la consommation de l’espace
• Favoriser une bonne cohabitation entre le monde agricole et non agricole
4. SAUVEGARDER LES SERVICES DE PROXIMITE ET POURSUIVRE LA DIVERSIFICATION DU TISSU
ECONOMIQUE LOCAL
• Soutenir les services et commerces de proximité
• Permettre l’installation de nouvelles activités
• Favoriser la promotion du tourisme
5. PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU
• La protection des zones humides
• La maîtrise des prélèvements
• La valorisation de la Vallée verte
• L’amélioration de la qualité de l’eau
6. PROTEGER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX D’INTERÊT (NATURELS ET BÂTIS)
• La protection des paysages naturels
• La valorisation du petit patrimoinePage 16 sur 16
Modification simplifiée n°1 – Dossier n°1.B - Notice de présentation
Cette nouvelle rédaction ne remet pas en cause les enjeux du PADD de Landeronde en faveur de la
maîtrise du développement démographique et de l’étalement urbain, de la confortation du centre-
bourg comme centralité notamment avec l’accueil de nouveaux commerces et services de proximité,
du développement économique, de la protection des espaces et de l’activité agricole, de la
préservation de la ressource en eau et de la protection du patrimoine urbain et paysager de la
commune.
CONCLUSION : la modification simplifiée n°1.B envisagée est compatible avec les orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU en vigueur.