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Arrêté - 1712264332 AP irrigation 2024 1
Document publié le Jeudi 11 septembre 2003 par la commune de Bussy-en-Othe.
Lien du pdf (Arrêté - 1712264332 AP irrigation 2024 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Changement climatique,
Direction Départementale des
Territoires
ARRÊTÉ N°DDT/SEE/2024/0019
portant autorisation temporaire des prélèvements d’eau
à usage d’irrigation pour la campagne 2024
Le Préfet de l’Yonne,
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L211-1 à L211-3 et L214-1 à L214-6, L181-14 et R214-1 à R214-60 ;
VU le Code du domaine public fluvial ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du Code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie en vigueur ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne en vigueur ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de l’Armançon en vigueur ;
VU l’arrêté n°DCLD-2003-0012 du 9 janvier 2003 désignant la Chambre d’Agriculture de l’Yonne comme mandataire pour présenter de manière groupée, les demandes de prélèvements d’eau individuels à usage d’irrigation ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie en vigueur, fixant les orientations pour la mise en œuvre coordonnée des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse sur le bassin Seine-Normandie ;
VU l’arrêté préfectoral portant révision et approbation du plan d’action sécheresse en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de l’Yonne du 27 mai 2021 ;
VU l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement ;
VU la demande présentée par la Chambre d’Agriculture de l’Yonne en date du 19 décembre 2023 ainsi que le dossier produit à l’appui de la demande ;
3 rue Monge – BP 79
89011 AUXERRE Cedex
Tél : 03 86 48 41 00
Mel : ddt@yonne.gouv.fr
1/9
.gouv.frVU l’avis favorable et les observations de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en date du 09 février 2024 ;
VU l’avis favorable de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté en date du 29 janvier 2024 ;
VU l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau (CLE) de l’Armançon en date du 02 février 2024 ;
VU l’avis favorable de la Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FYPPMA) en date du 02 février 2024;
VU l’avis favorable et les observations de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France (DRIEAT) du 29 janvier 2024 ;
VU les observations de la Chambre d’Agriculture de l’Yonne transmises le 26 mars 2024 suite à la consultation sur le projet d’arrêté, dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant les besoins en irrigation des cultures pour lesquelles une demande d’autorisation groupée
de prélèvement est sollicitée dans le département de l’Yonne pour la campagne 2024 ;
Considérant la nécessité d’assurer une gestion des volumes par bassins versants en vue de la
préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
Considérant que les volumes autorisés doivent être cohérents avec les besoins en eau des cultures, et
que les volumes demandés en 2024 sont bien supérieurs aux volumes prélevés pendant les années de
sécheresse de 2018, 2019, 2020 et 2022 qui correspondaient à des besoins exceptionnels en eau pour
les cultures ;
Considérant que les mesures de limitation ou de suspension provisoires de certains usages de l’eau sont
susceptibles de devenir nécessaires en cas de déficit de la ressource en eau, pour l’exercice des usages
prioritaires, plus particulièrement l’approvisionnement en eau potable, la santé, la sécurité civile et la
préservation des écosystèmes aquatiques ;
SUR proposition de la Directrice départementale des territoires ;
ARRÊTE
Article 1er : OBJET DE L’AUTORISATION
Les agriculteurs dont les noms figurent sur la liste annexée au présent arrêté sont autorisés, pour une
durée maximale de six mois à partir de la date de signature du présent arrêté, à prélever
temporairement de l’eau dans les nappes et les cours d’eau du département de l’Yonne pour l’irrigation
de leurs cultures, dans les conditions précisées ci-après.
Les exploitations identifiées comme ayant des besoins en eau toute l’année (cultures sous serres), sont
autorisées à prélever pour une durée maximale de 12 mois à partir de la date de signature du présent
arrêté.
Pour chaque bénéficiaire de la présente autorisation, le débit maximal de pompage ainsi que le volume
total autorisé pour la saison figurent dans le tableau annexé au présent arrêté.
2/9
.gouv.frSont concernés :
• les prélèvements, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation,
dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal
alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe d’un débit total supérieur à 2 % du débit ou à
défaut du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (rubrique 1.2.1.0. de la
nomenclature visée à l’article R214-1 du Code de l’environnement) ;
• les prélèvements, installations et ouvrages permettant le prélèvement dans un cours d’eau, dans
sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou
cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié,
d’une réalimentation artificielle (rubrique 1.2.2.0. de la nomenclature visée à l’article R 214-1 du
Code de l’environnement : lorsque la capacité de prélèvement est supérieure à 80 m³/heure) ;
• les prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant supérieur ou égal à
200 000 m³/ an (rubrique 1.1.2.0. de la nomenclature visée à l’article R 214-1 du Code de
l’environnement).
Cet arrêté vaut arrêté de prescriptions complémentaires pour les prélèvements soumis à déclaration.
De plus, dans les périmètres de protection rapprochée des captages publics d’alimentation en eau,
délimités par les arrêtés préfectoraux, tout prélèvement pour l’irrigation ne peut être autorisé que si
l’arrêté préfectoral de protection a retenu le principe d’une possible poursuite d’exploitation et si ces
ouvrages respectent strictement les prescriptions qui leur sont édictées par l’arrêté de protection.
Article 2 : RESPECT DU DÉBIT RÉSERVÉ
Tout prélèvement en eau superficielle, ou en nappe d’accompagnement, ne doit jamais entraîner de
mise à sec de la rivière. Au regard des enjeux attachés à la non-dégradation du fonctionnement du
milieu naturel, un débit minimal garantissant la vie et la circulation des espèces doit être laissé en
permanence dans le cours d’eau. Ce débit minimal correspond au dixième du module du cours d’eau
selon le cours d’eau et la station hydrométrique concernée la plus proche du point de prélèvement. Dès
que le débit de la rivière est inférieur ou égal à ce débit minimal fixé, le prélèvement doit être
interrompu.
Dans ce but, les bénéficiaires de la présente autorisation sont tenus de se tenir informés régulièrement
de la situation hydrologique des cours d’eau, soit en interrogeant le département Hydrométrie de la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté (hydrometrie.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-
durable.gouv.fr), soit en interrogeant le service de police de l’eau de la DDT (ddt-sefren-
eau@yonne.gouv.fr), soit en consultant les sites Vigicrues ou HydroPortail pour la station de mesure la
plus proche de son point de prélèvement :
https://www.vigicrues.gouv.fr/
https://www.hydro.eaufrance.fr/
3/9
.gouv.frArticle 3 : MESURES D’URGENCE ET DE RESTRICTION
Lorsque le débit d’étiage des cours d’eau ou le niveau des nappes le nécessitent, le préfet de l’Yonne
peut prendre les dispositions d’urgence rendues nécessaires par la situation afin de répartir, limiter ou
interdire certains prélèvements ou de les conditionner au respect de mesures restrictives. Dans ce cas,
les bénéficiaires de la présente autorisation seront informés des mesures arrêtées par la Chambre
d’Agriculture de l’Yonne, par l’association de défense des agriculteurs irrigants de l’Yonne, par voie de
presse ou par l’intermédiaire des mairies.
En particulier, le plan d’action sécheresse du département de l’Yonne approuvé par arrêté préfectoral
(DDT/SEE/2021/0030) est directement opposable aux prélèvements d’eau bénéficiaires de la présente
autorisation. Lorsque le débit d’un cours d’eau devient inférieur au seuil d’alerte défini dans le plan
sécheresse précité, des mesures de restriction sont susceptibles d’être imposées, durant tout le temps
qui s’avère nécessaire, dans le ou les bassins versants concernés.
Article 4 : OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DE L’AUTORISATION
Les bénéficiaires de la présente autorisation doivent pouvoir présenter une copie des relevés de
compteurs sur toute réquisition des agents chargés du contrôle. Ils doivent aussi indiquer sur le
compteur la date de démarrage de la saison d’irrigation à partir de l’ouvrage et le relevé du compteur à
cette date.
Article 5 : RELEVÉS DES COMPTEURS
Toutes les installations soumises à autorisation ou à déclaration, visées dans le présent arrêté, doivent
être pourvues des moyens de mesure ou d’évaluation des débits pompés appropriés et contrôlables. Il
peut s’agir de compteurs électromagnétiques ou volumétriques proportionnels, et dans certaines
conditions, d’horo-compteurs. Les horo-compteurs ne sont autorisés que s’ils sont spécifiques à une
installation unique, fixe, régulée (pression constante) et contrôlée dans le temps. Les compteurs
volumétriques équipés d’un système de remise à zéro sont interdits.
Les relevés de compteurs doivent au minimum être effectués mensuellement. Le propriétaire ou
l’exploitant est tenu d’en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données
correspondantes aux relevés des compteurs, de tenir celles-ci à la disposition de l’autorité
administrative et, de les adresser en fin de chaque année via la demande effectuée par la Chambre
d’Agriculture de l’Yonne.
Des contrôles inopinés peuvent être organisés par les agents mentionnés à l’article L216-3 du Code de
l’environnement, ou par ceux requis expressément par l’autorité administrative, auxquels il sera laissé
libre accès aux installations. Tout irrigant effectuant un prélèvement d’eau qui ne pourra pas présenter
aux agents chargés du contrôle les données susvisées sera passible des poursuites prévues à l’article
R.216-12 du Code de l‘environnement (contravention de 5ème classe).
Article 6 : INTERCONNEXION AVEC LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU PUBLIQUE
Conformément au Code de la santé publique, il ne doit pas y avoir d’interconnexion entre l’installation
de prélèvement d’eau et le réseau de distribution d’eau publique.
4/9
.gouv.frArticle 7 : CONDITIONS DE REMPLISSAGE DES PLANS D’EAU
Conformément à l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
plans d’eau, dans le cas des plans d’eau alimentés par prélèvement en cours d’eau et nappe d’accompagnement, le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre. Ainsi, aucun prélèvement n’est effectué dans cette période à l’exception des prélèvements indispensables au bon fonctionnement des piscicultures et des cas exceptionnels arrêtés par le préfet, dans le respect des conditions de l’article L.214-8 du Code de l’environnement.
Article 8 : CONDITIONS IMPOSÉES AUX INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT EN EAU
SUPERFICIELLE
8.1. POSTE DE POMPAGE
Est considérée comme une installation fixe toute installation destinée à demeurer en un point fixe du
cours d’eau ; dans ce cas, l’installation doit se situer à l’écart du lit mineur, hors d’atteinte des hautes
eaux, de manière à ne pas entraver, le cas échéant, notamment dans le cas des cours d’eau domaniaux,
l’exercice de la servitude de passage qui grève la parcelle.
Est considérée comme installation mobile toute installation légère que l’exploitant peut être conduit à
déplacer sur un tronçon donné du cours d’eau. Dans ce cas, après déplacement du matériel de
prélèvement, il ne doit rien rester dans le lit qui fasse obstacle à l’écoulement des eaux, ni au passage
pour l’entretien.
8.2. DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT
Le prélèvement peut s’effectuer de la manière suivante :
• par une simple crépine de pompe disposée dans le courant vif du cours d’eau. Dans ce cas,
seules sont tolérées les interventions légères effectuées sans engin de travaux publics destinées
à noyer la crépine. Le dispositif ne doit pas interrompre l’écoulement continu de l’eau, doit
pouvoir s’effacer à la première montée des eaux, ne doit pas altérer l’équilibre des berges, du lit
mineur et du milieu ;
• par un puits situé en bord de rivière. Ce puits constitue alors un prélèvement dans la nappe
d’accompagnement du cours d’eau : celui-ci doit être couvert pour prévenir toute pollution par
ruissellement ou déversement ou tout danger de chute. Le puits doit être équipé de buses et
d’une margelle (revanche) de 50 cm ;
• par un bassin réalisé à l’écart de la rivière, qui peut être alimenté par un tuyau assurant un
prélèvement continu compatible avec le respect du débit réservé. Le bassin joue alors le rôle de
réservoir dans lequel l’exploitant agricole peut prélever un débit instantané compatible avec
son équipement d’irrigation. Ce bassin doit être clôturé ou inaccessible pour éviter les chutes et
accidents. Le bassin peut, dans certains cas, cumuler les fonctions d’ouvrage captant de la
nappe d’accompagnement et d’ouvrage réservoir tamponnant le prélèvement dans les rivières.
• par un barrage.
5/9
.gouv.frLa présente autorisation temporaire ne concerne pas les ouvrages provoquant un relèvement de la ligne
d’eau de plus de 20 cm, et qui doivent faire l’objet d’un dossier spécifique au titre de la législation sur
l’eau et les milieux aquatiques. Seuls sont considérés comme relevant des présentes dispositions tous
les dispositifs amovibles entraînant, entre l’amont et l’aval de l’ouvrage, une différence de niveau
inférieure à 20 cm. Ces barrages doivent pouvoir disparaître dès la première montée des eaux. Ils ne
doivent pas être réalisés en matériaux extraits du lit de la rivière.
La mise en œuvre de ces dispositifs doit être examinée au préalable avec le service de police de l’eau de
la DDT, qui pourra imposer toute mesure utile à la préservation des milieux aquatiques. Un plan de
projet de l’ouvrage de prélèvement sera remis au service chargé de la police de l’eau, avant toute
intervention.
Article 9 : CONDITIONS IMPOSÉES AUX INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT EN EAU SOUTERRAINE
Ces dispositions ne sauraient se substituer à celles résultant notamment du Code minier et du Code de
la santé publique, auxquelles doivent se conformer tous les prélèvements d’eaux souterraines.
9.1. DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT
Est considéré comme un puits un ouvrage de prélèvement d’eaux souterraines équipé de buses ou
maçonné, d’un diamètre le plus souvent compris entre 0,60 et 1,50 m et de faible profondeur (variant
de 1 à 30 m en général).
Est considéré comme un forage un ouvrage de plus grande profondeur, d’un diamètre le plus souvent
compris entre 10 cm et 1 m.
Est considéré comme ouvrage captant tout autre ouvrage permettant le drainage ou la collecte d’eaux
qui en situation normale, non influencée par l’ouvrage réalisé ou par pompage, resterait dans la nappe.
9.2. ÉQUIPEMENT DES PUITS ET FORAGES
Puits et forages : un ouvrage doit être équipé d’une margelle d’au moins 50 cm de hauteur empêchant
tout déversement d’eaux de ruissellement dans la nappe. En zone inondable, il restera au-dessus du
niveau des plus hautes eaux connues. L’ouvrage doit être fermé, couvert d’une plaque ou inaccessible
pour empêcher tout risque d’accident corporel ou de pollution. Une étanchéité sera mise en place
autour de l’ouvrage.
Ouvrages captants : s’il n’est pas couvert et/ou enterré, l’ouvrage doit comporter des parois stables, non
érodables et être fermé ou rendu inaccessible. Il ne doit pas être source possible de péril ni de
contamination des eaux souterraines. Dans tous les cas, toutes les précautions seront prises pour le
stockage de carburant (cuvette de rétention).
9.3. INTERDICTION DE REJETS EN NAPPE
Un point de prélèvement dans la nappe étant un point sensible par lequel la nappe peut se trouver
contaminée, tout rejet ou déversement direct ou indirect dans l’ouvrage est formellement interdit et
répréhensible. De plus, la protection de la nappe doit être garantie vis-à-vis des retours d’eau. L’ouvrage
de prélèvement devra être équipé d’un dispositif empêchant tout retour d’eau dans la nappe (clapet)
pour éviter toute contamination par des produits de traitement (phytosanitaires…).
6/9
.gouv.frArticle 10 : CARACTÈRE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation ne concerne que l’activité de prélèvement d’eau, dont les ouvrages existants ont fait l’objet d’une procédure au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques. Les nouveaux ouvrages éventuellement nécessaires à l’exercice de cette activité (barrages, réserves, plans d’eau, forages, puits…) mentionnés aux articles 7 et 8, doivent avoir au préalable été déclarés auprès du service de police de l’eau du milieu concerné, qui orientera, le cas échéant, le demandeur vers la procédure requise.
L’autorisation est délivrée pour la campagne d’irrigation en cours, dans les conditions définies à l’article
1er du présent arrêté.
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet.
Si, à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt général, notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences mentionnées à l’article L211-1 du Code de l’environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le déclarant ne pourrait réclamer aucune indemnité.
En cas de cessation définitive d’activité, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de remettre les lieux
dans leur état initial, de manière à préserver les éléments mentionnés à l’article L211-1 du Code de
l’environnement.
Article 11 : ENTRETIEN DES OUVRAGES
Le bénéficiaire de l’autorisation doit constamment entretenir en bon état les installations qui doivent
être conformes aux conditions du présent arrêté et du dossier de demande d’autorisation.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, le permissionnaire avisera au moins 15 jours à
l’avance le service en charge de la police de l’eau.
Tout incident ou accident intéressant l’installation et de nature à porter atteinte à l’un des éléments
mentionnés à l’article L 211-1 du Code de l’environnement doit être déclaré au préfet.
Article 12 : REDEVANCES POUR PRÉLÈVEMENTS DANS LA RESSOURCE ET MODALITÉS
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
La présente autorisation ne dispense pas les bénéficiaires (tous les irrigants ayant un point de
prélèvement dans le département de l’Yonne) de s’acquitter de la redevance pour prélèvement dans la
ressource en eau, auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie, dès lors que la totalité des
prélèvements annuels est supérieure à 7 000 m³/an.
La présente autorisation temporaire ne dispense pas les bénéficiaires d’avoir à s’acquitter des taxes de
prélèvement d’eau en rivières domaniales (Yonne, Cure, canaux) et des formalités relatives à
l’occupation temporaire sur le domaine public fluvial auprès des services de Voies Navigables de France,
gestionnaire. Chaque bénéficiaire de l’exploitation de l’installation de prélèvement se conformera aux
prescriptions afférentes.
7/9
.gouv.frDélais et voies de recours ci-après
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication :
– soit par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision et/ou un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l’environnement. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification.
– soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Les particuliers et les personnes morales de droit privé peuvent déposer leur recours auprès du tribunal administratif via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
9/9
.gouv.fr