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Arrêté - Préfecture - Aube - RAA spécial n° 83 du 29 novembre 2016
Document publié le Mardi 29 novembre 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aube - RAA spécial n° 83 du 29 novembre 2016)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Lutte contre le terrorisme,
BE
|
Se
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLI QUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'AUBE
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
spécial
n°
83
-
29
novembre
2016
http://www.aube.gouv.fr/Publications/RAAAT
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L’AUBE
Arrêté
préfectoral
n°
16334
.oc1CAG
autorisant
les
contrôles
d'identité,
l'inspection
visuelle
et
la
fouille
des
bagages,
et
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
LA PRÉFÈTE
DE L'AUBE
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
mérite.
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
16,
20,
21,
78-2
(8°
alinéa),
78-2-
2et78-2-4; Vu
la
loi
n°
55-385
modifiée
du
3
avril
1955
relative
à
l'état
d'urgence,
et
notamment
son
article
8-1
;
Vu
la
loï
n°
2015-1501
du
20
novembre
2015
prorogeant
l'application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l'état
d'urgence
et
renforçant
l'efficacité
de
ses
dispositions
;
Vu
les
lois
n°
2016-162
du
19
février
2016
et
n°
2016-629
du
20
mai
2016
prorogeant
l'application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l'état
d'urgence
;
Vu
la
loi
n°
2016-987
du
21
juillet
2016
prorogeant
l'application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
relative
à
l'état
d'urgence
et
portant
mesures
de
renforcement
de
la
lutte
antiterroriste
;
Vu
le
décret
n°
2015-1475
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3 avril
1955
;
Vu
le
décret
n°
2015-1478
du
14
novembre
2015
modifiant
le
décret
n°
2015-1476
du
14
novembre
2015
portant
application
de
la
loi
n°
55-385
du
3
avril
1955
:
Vu
le
décret
n°2015-1493
du
18
novembre
2015
portant
application
outre-mer
de
la
loi
n°55-385
du
3
avril
1955
;
Toule
correspondance
doil
être
adressée
à Madame
la
Préfète
du
département
de
l'Aube
BP.
372
-
10025
TROYES
CEDEX
-—
TELEPHONE
03
25
42
35
00
— TELECOPIEUR
03
25
73
77
26
—
prelecture@aube.qouvtrVu
le
décret
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Madame
Isabelle
DILHAC,
préfète
de
l'Aube
;
Considérant
que
la
prégnance
et
le
niveau
élevé
de
la
menace
terroriste,
ayant
justifié
la
déclaration
et
la
prorogation
de
l'état
d'urgence,
créent
des
circonstances
particulières
justifiant
la
mise
en
place
de
mesures
renforcées
de
surveillance
et
de
sécurité
;
Considérant
que
l'article
8-1
de
la
loi
du
3
avril
1955
susvisée
autorise
le
préfet,
durant
la
période
d'état
d'urgence,
à
permettre
aux
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l'article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
aux
agents
de
police
judiciaire
et
aux
agents
de
police
judiciaire
adjoints,
mentionnés
aux
19,
1°
bis
et
1°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale,
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public
;
Considérant
que
la
commune
de
Nogent-sur-Seine
est
un
point
de
passage
important,
tant
au
niveau
ferroviaire
que
routier,
des
personnes
et
des
véhicules
en
provenance
ou
à
destination
de
la
région
parisienne
et
de
la
capitale
;que
dans
le
cadre
de
la
menace
terroriste
prégnante,
il
convient
prévenir
les
atteintes
aux
personnes
et
aux
biens
et
les
atteintes
graves
à
l'ordre
public
;
Considérant,
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
d'autoriser
les
officiers
et
agents
mentionnés
ci-dessus
à
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l’article
78-2
du
code
de
procédure
pénale,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
et
à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
ou
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public,
pendant
le
délai
défini
à
l'article
premier
du
présent
arrêté
et
dans
le
périmètre
défini
à
l'article
2
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
; ARRÊTE
Article
1°’;
Le
1°
décembre
2016,
de
08
heures
à
23
heures,
les
officiers
de
police
judiciaire
mentionnés
aux
2°
à
4°
de
l'article
16
du
code
de
procédure
pénale
et,
sous
la
responsabilité
de
ceux-ci,
les
agents
de
police
judiciaire
et
les
agents
de
police
judiciaire
adjoints
mentionnés
aux
1°,
1°
bis
et
1°
ter
de
l'article
21
du
code
de
procédure
pénale
peuvent
procéder
aux
contrôles
d'identité
prévus
au
huitième
alinéa
de
l'article
78-2
du
même
code,
à
l'inspection
visuelle
et
à
la
fouille
des
bagages
ainsi
qu'à
la
visite
des
véhicules
circulant,
arrêtés
où
stationnant
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
accessibles
au
public.
USArticle
2
: Les
contrôles
mentionnés
à
l'article
1®
sont
effectués
dans
la
commune
de
NOGENT-SUR-SEINE
(10
400),
sur
le
site
de
la
gare
et
sur
les
voies
suivantes :
- avenue
Casimir
Perrier,
- avenue
Beauregard,
- route
de
Paris.
Article
3:
Le
directeur
de
cabinet
de
la
Préfète
de
l'Aube
et
le
commandant
de
groupement
de
gendarmerie
nationale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Aube
et
dont
un
exemplaire
sera
adressé
sans
délai
au
procureur
de
la
République.
Fait
à Troyes
le,
?
©
NOV,
7ÿ
La
Préfète,
,
—,
Isabelle
DILHAC
Si vous
entendez
contester
le
présent
arrêté,
vous
pouvez
utiliser
les
voies
de
recours
suivantes
:
- Un
recours
gracieux
motivé
peut
être
adressé
à
mes
services.
-
Un
recours
hiérarchique
peut
être
introduit
auprès
de
Monsieur
le
ministre
de
l'intérieur,
Direction
des
libertés
publiques
et
des affaires
juridiques,
Cabinet,
Bureau
des
polices
administratives,
En
l'absence
de
réponse
de
l'administration
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la date
de
réception
de
votre
recours,
celui-ci
doit
être
considéré
comme
implicitement
rejeté.
- Un
recours
contentieux
peut
être
formé
devant
le
tribunal
administratif
de
Châlons-en-Champagne.
Ce
recours juridictionnel
doit
être
déposé
au
plus
tard
avant
l'expiration
du
deuxième
mois
suivant
la
date
de
notification
de
la
décision
contestée
ou
du
deuxième
mois
suivant
la
date
du
rejet
de
votre
recours
gracieux
ou
hiérarchique.