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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 187 0007 Guyane Ferraille page 26 à 50
Document publié le Lundi 17 août 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 187 0007 Guyane Ferraille page 26 à 50)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Environnement,
TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 — Dispositions générales
Article 6.1.1, Identification des produits
L'inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de Pinspection des installations classées.
L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des
installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur Le site.
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection des installations classées.
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
26/50TITRE 7 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 7.1 - Dispositions générales
Article 7.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre [ du Code de l’Environnement,
ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en
service de l’ensemble des installations mentionnées à l’article 1.2.1, puis tous les trois ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont
effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme
qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait Pobjet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée,
Article 7.1.2, Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Article 7.1.1. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 7.2 — Niveaux acoustiques
Article 7.2.1. Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant Émergence admissible pour la période Émergence admissible pour la existant dans les zones à allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et période allant de
émergence réglementée jours fériés 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches
{incluant le bruit de et jours fériés
l'établissement)
Supérieur à 35 dB(A) et 6 dB(A) 4 dB(A)
inférieur ou égal à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
27/50Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PÉRIODE DE JOUR PÉRIODE DE NUIT
PÉRIODES Allant de 7h à 22h, | Allent de 22h à me
(sauf dimanches et jours (ainsi que dimanches et jours
fériés) fériés)
Niveau sonore limite admissible 76 dB(A) 60 dB(A)
CHAPITRE 7.3 - VIBRATIONS
Article 7.3.1. Vibrations
En cas d’émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans Penvironnement par les installations classées.
CHAPITRE 7.4 — Émissions lumineuses
Articie 7.4.1.
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
+ les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l’accupation de ces locaux
+ _les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l’insiallation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.
28/50TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 - Généralités
Article 8.1.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur
les intérêts mentionnés à Particle L. 511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à
l'article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce
registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
Article 8.1.3. Propreté de l’installation
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites,
sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur
les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Article 8.1.4. Contrôle des accès
Les personnes étrangères à établissement n’ont pas un accès libre aux installations. Le site est
clôturé. En cas de présence d’un magasin ou espace de présentation d’équipements ou pièces destinés au
réemploi, ouvert au public, une séparation physique (porte, barrière.) empêche l'accès aux zones de
l'installation affectées à l’entreposage et au tri des déchets.
Une surveiliance est assurée en permanence
Article 8,1.5. Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement. Elles sont portées à la cunraissance des intéressés par une sighaïisation adaptée et une information appropriée.
Article 8.1.6. Étude de dangers
L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
Article 8.1.7. Aménagement du site
Les zones de stockage de déchets sont implantées de telle façon que.les effets d’un éventuel incendie de ces déchets n’impactent pas des tiers à l’extérieur de l'établissement, ni des infrastructure de transport ou de distribution d’énergie.
CHAPITRE 8.2 - Dispositions constructives
Article 8.2.1. Comportement au feu
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
29/50L Réaction au feu.
Les parois extérieures des locaux abritant l’installation sont construites en matériaux A2 sl dO.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe AÏf).
IL. Résistance au feu.
Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
. l’ensemble de la structure est a minima R 15 ;
, les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
, les murs séparatifs entre une cellule, d’une part, et un local technique ou un bureau ou des
locaux sociaux sont REI 120 jusqu’en sous-face de toiture sauf si une distance libre d’au
moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces lacaux sociaux ou ce local
technique.
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1}
Lesjustificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées.
Article 8.2.2. Clôture de l’installation
L'installation est ceinte d’une clôture d’au moins 2,5 mètres de haut permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d’ouverture.
Tout dépôt de déchets ou matières combustibles est distant d’au moins 4 mètres de la clôture de
l'installation.
Article 8.2.3. Intervention des services de secours
Article 8.2.3.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l'installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d’exploitation et d'ouverture de l'installation.
30/50Acticle 8.2.3.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie «engins» au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de
l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15%,
+ dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13
mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
+ _la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de
SOKN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
+ chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,
«aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Article 8.2.3.3, Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
+ largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
*__ longueur minimale de 10 mètres,
+ présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Article 8.2.4. Moyens de lutte contre l’incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
+ d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
+ de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque locai, comrie prévu à Particle 8.1.1,
°_ d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé d’un diamètre nominal DN100 ou DN1 50 implantés de telle sorte que tout point de la
limite de l'installation se trouve à moins de 200 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 120 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins quatre heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 200 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d’incendie et de secours) ;
+ ou, à défaut, tout autre dispositif d’efficacité équivalente ayant fait l’objet d’une validation par les services d’incendie et de secours. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la
disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ;
+ d’extincteurs répartis à l’intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement à tout moment.
31/50L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
CHAPITRE 8.3 — Dispositif de prévention des accidents
Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à
Porigine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Article 8.3.2. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou
suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre 11 de la quatrième partie du code du
travail relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Article 8.3.3. Systèmes de détection et d’extinction automatiques
Chaque local technique fermé est équipé d’un dispositif de détection des fumées. L'exploitant
dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine Les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les
dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
CHAPITRE 8.4 - Dispositif de prévention des accidents
Article 8.4.1. retentions et confinement
L Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
+100 % de {a capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
*_ dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
°_ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flts,
32/50°_ dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure
à 8001.
IL La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est
maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout
moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
V._ Toutes mesures sont prises paur recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
Les orifices d’écoulement du dispositif de confinement sont en position fermée par défaut. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est de 500 m°.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets
appropriées.
CHAPITRE 8.5 - Dispositions d'exploitation
Article 8.5.1. Surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation iiduit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas Paccès libre aux installations.
Article 8.5.2. Travaux
Dans les parties de l'installation recensées à l’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d’un « permis d'intervention » pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur et éventuellement d’un « permis de feu» pour une intervention avec source de chaleur ou flamme et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
33/50Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont
établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 8.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
34/50TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 - DÉMOUSTICATION ET PRÉVENTION DES MALADIES VECTORIELLES
Article 9.1.1. démoustication et prévention des maladies vectorielles
L'exploitant prend toutes dispositions pour prévenir la constitution de gîtes larvaires pour les
moustiques.
À cet effet, il aménage son site et ses installations de manière à ne pas générer de réservoirs d’eaux stagnantes.
Il met en œuvre sur l’ensemble du site un traitement rémanent tous les 4 mois sur la base d’une
pulvérisation de Bti (larvicide) et d’une pulvérisation de deltaméthrine, ou de toute autre substance équivalente, dont la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées.
En cas de retour à une situation de pic épidémique de maladies vectorielles, l’exploitant fait
réaliser une démoustication hebdomadaire de ses installations par une entreprise spécialisée pour ce type
d’opérations.
L'exploitant est en mesure de justifier du respect et de la mise en œuvre l’ensemble des mesures
prescrites par le présent article,
CHAPITRE 9.2 - Dispositions particulières applicables à la rubrique n° 2712-1
Les installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors
d’usage sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 26
novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime
de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Elles doivent également respecter les dispositions suivantes :
35/50Article 9.2.1. Dépollution, démontage et découpage
L’aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.
L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :
° les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les
additifs à base d’urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;
+ les gaz du circuit d’air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à Particle 9.1.7 du présent arrêté ;
« le verre est retiré ;
+ les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;
+ _les composants susceptibles d’exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags où les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
° les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés ;
*__ les pneumatiques sont démontés ;
+ les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d’équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;
+ _les pots cataiytiques sont retirés.
Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.
Article 9.2.2. Opérations après dépollution
L’aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d’au moins 4 mètres. Ces opérations ne s’effectuent que sur des véhicules dépoilués.
Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.
Articie 9.2.3. Émissions de polluants
L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d’au moins 4 mètres. Ces opérations ne s’effectuent que sur des véhicules dépollüés.
Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l’atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu’aucun poiluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrôlable.
Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins...) est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des internpéries.
CHAPITRE 9.3 — Dispositions particulières applicables à Ia rubrique n° 2711
Les installations de transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception des articles. . Elles doivent également respecter les dispositions suivantes :
36/59Article 9.3.1. Nature des opérations effectuées sur les équipements électriques et électroniques mis
au rebut
L'exploitant ne réalise que des opérations de transit, regroupement tri, désassemblage et remise en
état des équipements électriques et électroniques mis au rebut. On entend par désassemblage toute
opération consistant à séparer un équipement en un ou plusieurs sous-ensembles. Le désassemblage
n’entraîne pas d’émissions de substances dangereuses dans l’environnement. En particulier, les opérations
de broyage, les traitements chimiques ou thermiques ou les opérations touchant à l’intégrité de pièces
contenant des substances dangereuses (notamment des tubes cathodiques, des condensateurs contenant des
PCB et des contacteurs au mercure) ne sont pas considérées comme des opérations de désassemblage.
Article 9.3.2. Rétention des aires et locaux de travail, et couverture des aires d'entreposage des
déchets d'équipements électriques et électroniques
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour
l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, et le sol des aires et locaux de transit,
regroupement, tri, désassemblage et remise en état des déchets d’équipements électriques et électroniques
admis dans l’installation, est étanche,
Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits
répandus accidentellement.
Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de
l'extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou
en cas d’impossibilité traités conformément à l’article 3.1.2, au chapitre 8.4 et au titre 5 du présent arrêté.
Les zones de transit, regroupement, tri des déchets d'équipements électriques et électroniques sont
couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
+ la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés au réemploi ;
» l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
*_ l’accumulation d’eau dans les équipements ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie des
équipements (notamment la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur
élimination appropriée.
Article 9.3,3. Admission des équipements électriques et électroniques mis au rebut
L'exploitant fixe les critères d’admission dans sen installation des déchets d'équipements
électriques et électroniques et les consigne dans un document tenu à disposition de l’inspection des
installations classées.
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent
représenter les équipements électriques et électroniques au rebut admis dans l’installation. Il s’appuie,
pour cela, notamment sur la documentation prévue à l’articie R. 543-178 du code de l’environnement. En
particulier, l’exploitant dispose des fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code
du travail pour au minimum les substances réputées contenues dans les équipements électriques et
électroniques admis.
Toute admission de déchets d’équipements électriques et électroniques fait l’objet d’un contrôle
visuel pour s’assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets d'équipements électriques et électroniques
présentés à l’entrée de l’installation contenant les informations suivantes :
+ la désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut, leur catégorie au sens
du I de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à
annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
+ la date de réception des déchets ;
+ le tonnage des déchets ;
37450+ le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
+ le nom et l'adresse de l’expéditeur et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
*__ le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
° la date de réexpédition ou de vente des déchets admis ;
+ le cas échéant, la date et le motif de non-admission des équipements.
Toute admission de déchets d’équipements électriques et électroniques fait l’objet d’un contrôle visuel pour s’assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les présentes dispositions remplacent celles prévues à l’article 4 de l'arrêté du 7 juillet 2005 susvisé pour les équipements électriques au rebut admis dans l’installation.
L'installation dispose d’un système de pesée des équipements admis, ou d’un moyen équivalent reposant sur la personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitude sont précisés par écrit dans le registre.
Une zone est prévue pour l’entreposage des déchets ne respectant pas les critères mentionnés au premier alinéa du présent point.
Article 5.3.4. Entreposage des déchets d’équipements électriques et électroniques
L’entreposage des déchets est réalisé de façon à faciliter P’intervention des moyens de secours en cas d’incendie. L'exploitant fixe en particulier la hauteur maximale d’entreposage de ces déchets de manière à assurer la stabilité de ces stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les zones de transit, regroupement, tri des déchets d’équipements électriques et électroniques est limitée aux nécessités de l'exploitation. À ce titre notamment, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur extérieur.
38/50TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 - Programme d’auto surveillance
Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Article 10.1.2. mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance, Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et I. 514-8 du code de l’environnement. Conformément à ces articles, l’inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d’analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l’accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 18.2 - Modalités d'exercice et contenu de l’auto survelilance
Article 10.2.1. Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d’eaux de toutes origines, comme définies à l’article 4.1, sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m°/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l’inspection.
Article 10.2.1. Auto surveillance des eaux pluviales
Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
, Auto surveillance assurée par l'exploitant Paramètres
Type de suivi Périodicité de la mesure
39/50pH Mesure 24h, asservie au débit _ | Semestrielle
DCO Mesure 24h, asservie au débit | Semestrielle
DBOS Mesure 24h, asservie au débit | Semestrielle
MES Mesure 24h, asservie au débit | Semestrielle
Hydrocarbures totaux Mesure 24h, asservie au débit | Semestrielle
Article 10.2.2. Suivi des déchets
L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le
contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au
moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Articie 10.2.3. Déclaration
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets
dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
Article 10.2.4, Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée un an au maximum après la mise en
service de linstallation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23
janvier 1997, Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives
du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme
qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l’objet de plaintes ou en cas de
modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence
réglementée.
CHAPITRE 10.3 — Suivi, interprétation et diffusion des résultats
Article 10.3.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto
surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque
des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au
respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de jeurs effets sur
Penvironnement.
En paiticulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait
apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article
R. 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de
surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions
appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les
milieux impactés et leurs usages.
Article 10.3.2, Analyse et transmission des résultats de P’auto surveillance
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.4 sont transmis au préfet dans le
mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
40/50TITRE 11 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉLAIS DE MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS
Article 11.1. Dispositions transitoires
Dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant réalise les
aménagements suivants :
*__ mise en service d’une cuve de 30 m° équipée d’un surpresseur et d’un robinet d’incendie armé à proximité de la zone de stockage principal de pneumatiques usagés en trois lots en partie ouest du
site, le personnel ayant été formé au maniement de cette installation ;
* aménagement de circulations internes d’une largeur de 6 à 8 m libres de carcasses et d'objet
contondants ;
+ déplacement du stock de pneus usagés vers un lieu ne présentant pas de risque de propagation, à une distance d’au moins 15 m de la clôture et suffisamment éloigné de la ligne à haute tension ;
+ réduction des stockages de véhicules hors d’usage, de déchets métalliques et de pneus usagés aux
quantités maximales autorisées par le présent arrêté.
Dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant met en
service la cuve de 116 m* équipée d’un raccord et d’un système de remplissage validés par le service départemental d’incendie et de secours, la cuve ayant été préalablement réparée et testée d’une façon
suffisante pour garantir sa solidité et sa stabilité. Un contrôle par un bureau d’études agréé sera effectué
avant la mise en service.
Une aire de stationnement permettant le stationnement d’un engin de lutte contre l’incendie sera
aménagée au droit de cette cuve.
L'emplacement de la cuve aïnsi que l'emplacement et les dimensions de l’aire de stationnement devront être préalablement validés par le service départemental d’incendie et de secours.
Article 11.2. Délais de mise en conformité des installations
Dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant prend les
dispositions et réalise l’installation :
° d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé d’un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation se trouve à moins de 200 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 129 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins quatre heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 200 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d’incendie et de secours) ;
* ou, à défaut, de tout autre dispositif d’efficacité équivalente ayant fait l’objet d’une validation
par les services d’incendie et de secours ;
+ du dispositif de confinement de 500 m° décrit à l’article 8.4.1 — V du présent arrêté.
41/50TITRE 12 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
Article 12.1.1, Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
H peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Cayenne :
*__ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente
pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter
de la publication ou de laffichage de la présente décision,
+ par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.
Toutefois, si la mise en service de l'installation n’est pas intervenue six mois après la publication
ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de
six mois après cette mise en service,
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le
voisinage d’une installation classée que postérieurement à Paffichage ou à la publication de l’arrêté
autorisant l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à
déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Article 12.1.2. Publicité
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l’environnement, un extrait du
présent arrêté mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des. mairies et mise à la
disposition de toute personne intérescée, sera affiché en mairie de Remire Montioly pendant une durée
minimum d’un mois. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’acte
pour une durée identique,
Le maire de Remire Montjoly fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de la région
Guyane Paccomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l’exploitation à la
diligence de ia société Caribbean Steel Recycling.
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir :
Remire Montioly.
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société Caribbean
Steel Recycling dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 12.1.3, Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le directeur de l’environnement, de
l'aménagement et du logement et linspection des installations classées pour la protection de
l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une
copie sera adressée au maire de Remire Montjoly et à la société Caribbean Steel Recycling.
Pour le Préfet,
Le secrétaire général
Signé
Yves DE ROQUEFEUIL
42/50ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES JOINT À L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ À L’EXPLOITANT D'UN
CENTRE VHU
Conformément à l’article R. 543-164 du code de l’environnement :
* les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
* les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres
à carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
* les composants susceptibles d’exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés
ou neutralisés ;
* les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse,
les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de
freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés
séparément le cas échéant, notamment en vue d’être collectés, à moins qu’ils ne soient
nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;
* le retrait, la récupération et le stockage de l'intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires
en vue de leur traitement ;
‘* les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB} et des
poiychloroterphényies (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs
automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de
leurs marques ;
» Les compo ecensés conune contenant du sont retirés suivant les indications
fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les
modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
* les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de
valorisation.
2° Les éléments suivants sont extraits du véhicule :
* composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium sauf si le centre
VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un
broyeur agréé ;
* composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de
fluides, etc.) sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule
par un autre centre VHU où un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en
tant que matériaux ;
+ verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU,
en totalité.
3° L’exploitant du centre VHU est tenu de contrôler l’état des composants et éléments démontés
en vue de leur réutilisation et d’assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l’apposition d’un marquage
approprié, lorsqu’il est techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises
sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces
ou, à défaut, l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation.
La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite.
Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et
éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.
43/50Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d'usage avant les
opérations de dépollution visées au 1° du présent article.
4° L'exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
* les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé
ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de
traitement autorisée à cet effet dans un autre État membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
‘les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les
- dispositions de Particle R. 543-161 du code de l’environnement.
5° L'exploitant du centre VHU est tenu de communiquer chaque année au préfet du département
dans lequel l’installation est exploitée, et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,
sous forme électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 50 de Particle R. 543-
164 du code de l’environnement.
Cette déclaration comprend :
a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de
l’environnement, de l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité ;
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L'âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement traités remis, directement ou
via d’auires cerires VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé
destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des
tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints :
h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 150 du présent cahier des charges ;
1) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit
le centre VHU.
Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés,
l'obligation de déclarer au sens du 50 de l’article R. 543-164 pèse sur l'exploitant du premier centre VHU
agréé qui a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l'obligation de
communiquer au premier centre VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son
obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164.
La communication de ces informations pour l’année n# intervient au plus tard le 31 mars de l’année
nti
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l'organisme tiers désigné au 150 du présent
cahier des charges avant le 31 août de l’année # + 1. À partir de 2013, l'organisme tiers réalise également
une validation en ligne de la déclaration.
L'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie délivre un récépissé de déclaration. La
fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.
6° L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec
lesquels il collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et
recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage.
44/507° L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-
157-1 les données comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique
de la filière.
8° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du
code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au
détenteur du véhicule hors d’usage un certificat de destruction au moment de Pachat.
9° L'exploitant du centre VHU est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans
les conditions prévues à l’article L. 516-1 du code de l’environnement.
10° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de
traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules,
suivantes :
«les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon
à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent
contenir ;
«les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont
revêtus, pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l’entreposage
des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l’entreposage des véhicules en attente
d'expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites,
décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;
«les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces
susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles,
produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque
ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus dans des emballages parfaitement
étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;
«les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphénytes (PCB) et des
polychioroterphényies (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
“les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de
vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides
antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre
fluide contenu dans les véhicules hors d'usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés,
le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention ;
+ les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque
d’incendie, à favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions
concernées par la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de
prolifération des moustiques ;
+ les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d’effet jugé équivalent par l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
*__ le demandeur tient le registre de police défini au chapitre ler du titre Il du livre ITI de la partie
réglementaire du code pénal.
119 En application du 120 de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitant
du centre VHU est tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des
matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des
opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de
valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le biais d’une
coopération avec d’autres centres VHU agréés ;
12° En application du 120 de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé, l'exploitant
du centre VHU est également tenu de justifier de Patteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage
45/50minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage participant à latteinte des objectifs fixés à
l’article R. 543-160, y compris par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs économiques : en
particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a
traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l'atteinte des taux mentionnés à l’article R. 543-
160 du code de l’environnement.
13° L'exploitant du centre VHU est tenu d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage,
notamment en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des
carcasses de véhicules hors d'usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi
que les fonnages associés (modèle en annexe III du présent arrêté). Un exemplaire du bordereau est
conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s) de
véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.
14° L'exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l'attestation de capacité mentionnée à
l’article R. 543-99 du code de l’environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à
lPannexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé.
15° L'exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de
son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers
accrédité pour un des référentiels suivants :
+ vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management
environnemental conforme à la norme internationale [ISO 14001 ;
* certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors
d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
* certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant Les entreprises du recyclage
déposé par le Bureau Veritas Certification.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe
Pinstallation,
46/50ANNEXE NH
CAHIER DES CHARGES JOINT À L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ À UN BROYEUR
Conformément à l’article R. 543-165 du code de l’environnement :
1° Le broyeur est tenu de ne prendre en charge que les véhicules hors d’usage qui ont été
préalablement traités par un centre VHU agréé. Il est ainsi tenu de refuser tout véhicule hors d'usage pour
lequel les opérations prévues à l’annexe I n’ont pas été préalablement réalisées.
2° Le broyeur est tenu de broyer les véhicules hors d’usage préalablement traités par un centre
VHU agréé. À cette fin, il doit disposer d’un équipement de fragmentation des véhicules hors d’usage
préalablement traités et de tri permettant la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux.
3° Le broyeur a l'obligation de ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors
d'usage préalablement traités par un centre VHU agréé qu’à des installations respectant les dispositions de
l’article R. 543-161 du code de l’environnement.
4° Le broyeur est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel
l'installation est exploitée, et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous forme
électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par application du 4 de l’article R. 543-165.
Cette déclaration comprend :
a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de
l’environnement, de l'hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité ;
b) Le nombre, le tonnage et l’origine des véhicules préalablement traités par des centres VHU
agréés pris en charge, répartis par centre VHU agréé d’origine ;
c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage
préalablement traités par des contres VHU agréés, remis à des tiers avec le nom et les
coordonnées des tiers et la nature de l’éventuelle valorisation des produits et déchets effectuée
par ces tiers ;
d} Les résultats de Pévaluation prévue au 9° ;
e} Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints.
La communication de ces informations pour l’année # intervient au plus tard le 31 mars de l’année
anti
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 130 du présent
article avant le 31 août de l'année # + 1. À partir de 2013, l'organisme Liers réalise égalernent une
validation en ligne de la déclaration.
L'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie délivre un récépissé de déclaration. La
fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l'agrément préfectoral.
5° Le broyeur doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, on
avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de
réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage.
6° Le broyeur doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-157-1 les données
comptables et financières permettant à cette instance d'évaluer l'équilibre économique de la filière.
7° Le broyeur est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions
prévues à l’article L. 516-1 du code de l’environnement.
8° Le broyeur doit se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des
matériaux issus du broyage de ces véhicules, suivantes :
* les emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules hors d’usage préalablement traités par
des centres VHU agréés et le dépôt des déchets et produits issus du broyage de ces véhicules
47/50sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides
résiduels que ces véhicules, déchets ou produits pourraient encore contenir malgré l’étape de
dépollution des véhicules hors d’usage assurée par Les centres VHU agréés ;
* les eaux issues des emplacements mentionnés ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les
liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le
milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif
d’effet jugé équivalent par l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit
assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui.
ci;
* les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et
éléments valorisables ;
+ le demandeur tient le registre de police défini au chapitre ler du titre II du livre II de la partie
réglementaire du code pénal.
9° Le broyeur est tenu de procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance
de son processus industriel de séparation des métaux ferreux et des autres matières ainsi que de traitement
des résidus de broyage issus de véhicules hors d’usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations
réalisées en aval de son installation y compris celles effectuées par des installations de tri post-broyage ;.
cette évaluation est réalisée suivant un cahier des charges applicable à l’ensemble des broyeurs élaboré par
lPAgence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie et approuvé par le ministère chargé de
l’environnement.
10° En application du 10° de l’article R. 543-165 du code de l’environnement susvisé, le broyeur
est tenu de justifier de l'atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum et d’un taux de
réutilisation et de valorisation minimum des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, respectivement
de 3,5 % de la masse moyenne des VHU et de 6 % de la masse moyenne des VHU.
11° En application du 10° de Particle R. 543-165 du code de l’environnement susvisé, le broyeur
est également tenu de justifier de latteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimure et d’un taux
de réutilisation et de valorisation minimum des véhicules hors d’usage participant à l'atteinte des objectifs
fixés à Particle R. 543-160 y compris par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs
économiques : en particulier, il s’assure que les performances des centres VHU à qui il achète les
véhicules hors d’usage préalablement traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des
taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
12° Le broyeur est tenu de se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des
véhicules hors d’usage, et notariment dé confirmet, en renvoyant l’un des exemplaires du bordereau de
suivi au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage (modèle en
annexe du présent arrêté), la destruction effective des véhicules hors d’usage préalablement traités par ce
centre VHU agréé, dans un délai de quirize jours à compter de fa daie de leur broyage.
13° Le broyeur fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation
aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des
référentiels suivants :
*__ vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management
environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management
environnemental conforme à la norme internationale [SO 14001 ;
* certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors
d’usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
* certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage
déposé par le Bureau Veritas Certification.
Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe
l'installation,
48/50Annexe III
BORDEREAU DE SUIVI DES VEHICULES HORS D’USAGE
- À remplir par l'émetteur du bordereau (centre VHU ayant assuré la prise en charge initiale du VHU)} -
Emetteur du bordereau :
N° d'agrément : Date de validité :
N° de SIRET : [EL] LLLI LILI
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tél: Fax :
Mél :
Nom de Fa personne à contacter :
2. Installation de destination ou d'entreposage ou de conditionnement prévue :
Opération prévue (libellé, ex : entreposage, conditionnement, traïlement.....) :
N° d'agrément : Date de validité :
N° de SIRET + LL LI LLLILEEX
Nom (raison sociale) :
Adresse :
Tél: Fax :
Mél :
Nom de la personne à contacter :
3. Conditionnement du ou des VHU :
en unités
en lots
4. identification du au des VHU :
| Nd'ordre du ou des VHU concernés tels qu'il figurent dans le registre de police : N° d'ordre des lots sortants (le cas échéant) :
5. Quantités :
{en nombre :
en Lonnes :
6. Déclaration généralc de l'émetteur du bordereau :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans Îles cadres
ci-dessus sont exacts et établis de honne fot.
Non
Date :
Signature : Cachet :
- À remplir par le transporteur -
7. Transporteur
N° d'agrément :
Nom :
Adresse :
Tél. : Fax. :
Mél :
Personne à contacter :
Récépissé n° : Département : Limite de validité :
Mode de transport :
Date de prise en charge : { Î
Signature:
49450- À remplir par l'installation de destination : traitement et/ou reconditionnement (centre VHU n°2) le cas échéant -
8. Expédition reçue à l'installation de destination :
N° d'agrément : Date de validité :
NP SIRET 21 LI LLLILLLILUULILI
Nom :
| Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonnc{(s}
Date de présentation: / Î
N° d'ordre des lots ou des VHU entrant :
Signataire : Signature et cachet :
Date : lot
9. Réalisation de l'opération :
Description :
Je soussiené certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
NOM :
Da: / Î Signature et cachet :
10. Destination ultérieure prévue :
N° des lots sortant :
Traitement prévu :
N° d'agrément :
N° SIRET: LILI RILENLIE)
Nom :
Adresse : .
Personne à contacter :
Tél. : Fax. :
Mél:
- À remplir par linstatadon dé destination finale (broyeur) «
11. Expédition reçue à l’installation de destination :
N° d'agrément : Datc de validité :
N° SIRET : | LILLLILIEIELLU
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonnc{s)
N° des lots entrant :
Date de présentation: Î
Lot acceplé : oui son
Motif de refus :
Signataire : Signature et cachet :
Date : ot
12. Réalisation de l'opération :
Description :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été cffeciuée
Nom :
Dac: / Î Signature et cachet :
L'original du border suit le déchet, Une copie du borderean complet revient au centre VHC avant assuré le prise en charge initiale che VHG.
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