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Arrêté - Arrete permanent 2024 DDT SE 169
Document publié le Vendredi 26 avril 2024 par la commune de Fontenay-lès-Briis.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete permanent 2024 DDT SE 169)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement,
PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service Environnement Liberté Bureau de l'Eau Égalité |
Fraternité
_ ARRÊTÉ
n° 2024-DDT-SE-169 du 26 avril 2024
portant réglementation permanente de l'exercice de la pêche
en eau douce dans le département de l'Essonne
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, livre IV, titre III, et notamment ses articles L. 436-4, L. 436-5, L. 436-12,R. 436-6 à R..436-65 ;
VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI en qualité de Préfète de l'Essonne.
VU l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d'autorisations de pêche de l'anguille en eau douce ;
VU l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
VU l'arrêté ministériel du 5 février 2016, modifié, relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d' anguille argentée ;
VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018, modifié, relatifà la prévention de | introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain :
VU l'arrêté n° IDF-2021-12-20-0007 du 20 décembre 2021 du Préfet dé la région d'Île-de-France approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine Normandie pour la période 2022-2027;
VU l'arrêté n° IDF-2024-02-02-00001 du 2 février 2024 du Préfet de la région d'Île-de-France précisant les dispositions d'encadrement de la pêche des poissons migrateurs du bassin Seine- Normandie pour la période 2024-2025 ;
VU l'arrêté préfectoral n°-2010-DDT-SE-1120 du 13 octobre 2010 modifiant l'arrêté n° 2005-DDAF-SE- 1193 du 21 décembre 2005 fixant la répartition des compétences entre les services dans le domaine de la police et de la gestion des eaux superficielles souterraines et de la pêche et abrogeant l'arrêté n° 2008-DDAF-SE-1177 du 31 décembre 2008;
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-DDT-SE-1002 du 2 décembre 2016 portant interdiction de la pêche professionnelle en vue de la commercialisation destinéeà la consommation humaine et animale, du transport du poisson vivant ou mort, de la consommation de tous poissons pêchés dans la rivière Orge dans le département de |' Essonne ;
1/8VU l'arrêté n° 2022-DDT-SE-256 du ler juillet 2022 approuvant le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à l'article L.435: du code de l'environnement pour la période du 1° janvier 2023 au 31 décembre 2027 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2022-DDT-SE-484 du 29 décembre 2022 portant réglementation permanente de l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de l'Essonne
VU l'arrêté préfectoral n° 2024- PREF-DCPPAT-BCA-085 du 4 mars 2024 portant délégation de signature à Mme Simone SAILLANT, Ingénieure générale des ponts, eaux et des forêts de classe normale, Directrice départementale des territoires de l'Essonne.
VU l'arrêté préfectoral n° 91-2024-DDT-SCVDS-BAJ du 5 mars 2024 portant subdélégation de signature de Madame SAILLANT Simone.
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-DDT-SE-98 du 11 mars 2024 fixant le classement des cours d'eau du département de l'Essonne en deux catégories piscicoles
VU l'avis de l'office français de la biodiversité en date du 7 mars 2024 sur le projet d'arrêté
préfectoral ; |
VU l'avis de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l'Essonne en date du 15 mars 2024 sur le projet d'arrêté préfectoral ; .:
VU le bilan de la consultätion du public organisée du 20 mars 2024 au 10 avril 2024 inclus en application de l'article L123-19-1 du code de l'environnement;
CONSIDÉRANT le nombre limité de zones humides appropriées à la reproduction du brochet;
CONSIDÉRANT la différence de taille de maturité sexuelle entre le mâle et la femelle du Sandre, espèce peu fréquente en Essonne, qu'il est primordial de permettre aux femelles d'atteindre l'âge des premières reproductions et d'assurer pour les mâles au moins un cycle de reproduction supplémentaire ;
CONSIDÉRANT que le No-kill constitue la seule mesure de protection possible pour le Black-bass qui ne bénéficie pas de protection spécifique, les populations essonniennes étant résiduelles et extrêmement localisées ;
CONSIDÉRANT la nécessité de préserver certaines espèces amphihalines au regard de leur état de conservation, en particulier les saumons, les aloses et les lamproies, en limitant leurs captures ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires de l'Essonne ;
ARRÊTE
CHAPITRE |
CHAMP D'APPLICATION - CLASSEMENT EN CATÉGORIES
ARTICLE 1” - Champ d'application —- Classement en catégories
Outre les dispositions directement applicables au titre II! du livre quatrième du code de l'environnement, la réglementation de la pêche dans le département de l'Essonne est fixée conformément aux articles suivants, le classement des cours d'eau, canaux ét plans d'eau étant rappelé ci-après :
2/81) Cours d'eau de 1° catégorie :
- la JUINE, en amont des ponts de Morigny, ses affluents et sous-affluents à l'exception de : » la Tortue,
*__ la section aval du Juineteau à partir de l'entrée du plan d'eau de la base de plein air et de loisirs d'Etampes ;
-l'ECOLE. |
2) Cours d'eau de 2°" catégorie :
Tous les autres cours d'eau, canaux et parties de cours d'eau du département (dont le fleuve SEINE)
3) Plans d'eau :
Sauf dispositions contraires, les plans d'eau entrant dans le cadre des eaux visées à l'article L. 431-3 du code de l'environnement et ceux auxquels la réglementation de la pêche a été étendue en application de l'article L. 431-5 du code de l'environnement, sont classés dans la même catégorie que les eaux avec lesquelles ils communiquent.
CHAPITRE Il
TEMPS ET HEURES D'OUVERTURE
ARTICLE 2 - Temps d'ouverture dans les eaux de la 1°"° catégorie
Dans les eaux de la 1° catégorie, la pêche est autorisée pendant les temps d'ouverture indiqués ci-après :
1) Ouverture générale : du 2°" samedi de mars au 3°" dimanche de septembre inclus.
2) Ouvertures spécifiques :
| brochet du 2°" samedi de mars au 3°"° dimanche de septembre, avec remise à l’eau immédiate du 2°" samedi de mars au
vendredi précédent le dernier samedi d'avril
ombre commun du 3°"° samedi de mai au 3°"° dimanche de septembre
anguille jaune du 2°" samedi de mars au 15juillet | |
grenouille verte ou dite commune et |du 1% samedi de juillet au dernier dimanche de septembre grenouille rousse respectivement
pelophylax kl. esculentus et rana
| temporaria |
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
Les dates susvisées sont reprises dans les avis annuels d'ouverture de là pêche dans le département de l'Essonne.
ARTICLE 3 - Temps d'ouverture dans les cours d'eau de la 2°”° catégorie
Dans les eaux de la 2°" catégorie, la pêche est autorisée pendant les temps d'ouverture indiqués ci-après :
1) Ouverture générale : du 1° janvier au 31 décembre inclus.
3/82) Ouvertures spécifiques :
brochet du 1“ janvier au dernier dimanche de janvier et
du dernier samedi d'avril au 31 décembre
ombre commun du 37° samedi de mai au 31 décembre
anguille jaune du 15 février au 15 juillet
black bass du 1° janvier au dernier dimanche d'avril et
du 1” samedi de juillet au 31décembre
truite fario, omble ou saumon de fontaine,
omble chevalier, cristivomer
du 2°" samedi de mars au 3*"° dimanche de
septembre
grenouille verte ou dite commune et grenouille
rousse respectivement pelophylax ki. esculentus
du 1” samedi juillet au dernier dimanche de
septembre
et rana temporaria
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
Les dates susvisées sont reprises dans les avis annuels d'ouverture de la pêche dans le département de l'Essonne.
ARTICLE 4 - Interdiction de pêche et dispositions particulières
La pêche du saumon atlantique et de la truite de mer, de la civelle et de l'anguille d'avalaison (anguille adulte au ventre blanc argenté) dite anguille argentée, de la lamproie fluviatile, ainsi que des aloses (alose feinte et grande alose) est interdite à toute époque de l'année, de jour comme de nuit.
Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit enregistrer ses captures d'anguilles dans un carnet de pêche conformément à l'arrêté du 22 octobre 2010 susvisé. Le Cerfa n° 14358*01 à imprimer est téléchargeable sur le lien https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21 844.
L'autorisation de la pêche de l'anguille par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets et par les pêcheurs professionnels est délivrée à titre individuel par la Préfète de l'Essonne conformément à l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.
4
La pêche des écrevisses à pattes rouge, à pattes blanches, à pattes grêle et des écrevisses des torrents, grenouilles autres que rousses ou vertes est interdite toute l’année.
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
La vente et l'achat de tout produit de la pêche sont interdits en toute période, sauf pour les pêcheurs professionnels pendant les périodes d'ouverture de la pêche.
Pour la rivière Orge dans le département de l'Essonne, sont interdits :
* la pêche professionnelle en vue de la commercialisation destinée à la consommation humaine et animale de tous poissons pêchés dans la rivière ;
+ le transport du poisson vivant ou mort ainsi que la consommation des poissons pêchés dans la rivière et ses annexes hydrauliques.
ARTICLE 5 - Transport, introduction et dispositions particulières
Le transport de spécimens vivants des espèces suivantes est interdit :
Poissons :
Goujon de l'amour (Percottus glenii Dybrowski)
Goujon asiatique (Pseudorasbora parva)
Perche soleil (Lepomis gibbosus)
Poisson-chat (Ameiurus melas)
4/8* Crustacés : |
Crabe chinois (Eriocheir sinensis)
Écrevisse américaine (Orconectes limosus)
Écrevisse américaine virile (Orconectes virilis)
Écrevisse de Californie ou signal (Pacifastacus leniusculus)
Écrevissé de Louisiane (Procambarus clarkii)
Écrevisse marbrée (Procambarius cf fallax)
° _ Amphibiens :
Grenouille-taureau (Lithobates (Rana) catesbeianus).
L'introduction dans le milieu naturel de ces espèces classées espèces exotiques envahissantes et celles listées à l'article R 432-5 du code l'environnement, susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, est interdite.
La remise à l'eau de spécimens vivants des espèces citées ci-dessus est interdite.
Il est interdit en toute période, pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes des carpes communes de plus de 60 cm (article L436-16 du code de l'environnement).
ARTICLE 6 - Pêche de la carpe de nuit dans les cours d'eau de 2°"° catégorie
La pêche à la carpe de nuit peut être autorisée dans les cours d'eau ou plans d'eau de 2?" catégorie par arrêté préfectoral, après acquittement de la cotisation pêche et milieux aquatiques (C.P.M.A.). Durant ces périodes, l'utilisation de vifs et leurres est strictement interdite, seules les esches végétales devront être utilisées. Les poissons pris devront être remis à l'eau vivants, directement sur les lieux de capture (transport vivant interdit).
CHAPITRE III |
TAILLE MINIMALE DES POISSONS, DES GRENOUILLES ET DES ÉCREVISSES
ARTICLE 7 - Taille minimale de certaines espèces
Les poissons, grenouilles et écrevisses précisés ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
0,60 m pour le brochet
0,35 m pour l'ombre commun
- 0,50 m pour le sandre dans les eaux de 2°"° catégorie
- 0,23 m pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier
- 0,35 m pour le cristivomer
- 012 m pour l'anguille jaune
- 0,08 m pour les grenouilles vertes et rousses
Le black-bass pêché dans. les eaux de la 2°" catégorie doit être remis à l'eau immédiatement après sa capture (pratique du NO-KILL).
La taille des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des grenouilles, du bout du museau au cloaque.
CHAPITRE IV
NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
ARTICLE 8 - Limitation des captures
Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à cinq.
5/8Le nombre de capture de brochet autorisé par pêcheur et par jour dans les eaux de 1*° catégorie est limité à deux.
Le nombre de captures de carnassiers (sandres, brochets) autorisé par pêcheur et par jour, dans les. . eaux de 2°" catégorie, est limité à trois (dont deux brochets maximum).
La pêche « NO-KILL » n'est pas concernée par cette limitation.
CHAPITRE V
PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHES AUTORISÉS
ARTICLE 9 - Procédés de pêche autorisés dans les eaux de la 1*° catégorie
Dans les eaux de la 1*° catégorie, les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen :
1°) une ligne montée sur canne et munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elle doit être disposée à proximité du pêcheur.
2°) de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes.
3°) d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.
ARTICLE 10 - Procédés et modes de pêche autorisés dans les eaux de la 2°"° catégorie
Dans les eaux de la 2°" catégorie, les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen : :
1°) quatre lignes au plus montées sur canne, chacune munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au maximum. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
2°) de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
3°) d'une carafe, ou bouteille destinée à la capture des vairons et autres poissons servant
d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.
Par ailleurs, dans les cours d'eau non domaniaux, désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à savoir l'Yerres, la Bièvre, l'Essonne, l'Orge, l'Yvette, la Remarde, la Juine (en aval du pont de Morigny-Champigny), tous les plans d'eau en communication avec ces cours d'eau et avec la Seine, les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher à l'aide de six nasses de type anguillère à écrevisse, à maille de 10 mm, dont le diamètre de l'orifice de la dernière chambre de capture n'excède pas 40 millimètres.
CHAPITRE VI
PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS
ARTICLE 11 - Procédés et moyens de pêche prohibés
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
l'est interdit en vue de la capture du poisson :
1°) de pêcher à la main ou sous la glace, ou en troublant l'eau, ou en fouillant sous les racines et
autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé;
2°) d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe;
6/83°) de se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10, de lacets ou de collets de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
4°) de pêcherà l'aide d'ün trimmer ou d'un engin similaire ;
5°) d'utiliser des lignes de traîné en dehors éventuellement des conditions fixées par le cahier des charges relatifà la location du droit de pêche de l'Etat sur le domaine public fluvial ;
6°) de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées ;
7°) d'utiliser l'anguille comme appât.
ARTICLE 12 - Procédés pendant la fermeture spécifique du brochet
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet définie à à l'article 3, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère, au ver manié et autres leurres, à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux de la 2°"° catégorie.
CHAPITRE VII
RÉSERVES DE PÊCHE
ARTICLE 13 - Réserves de pêche
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des réserves temporaires ou permanentes de pêche pourront être instituées par arrêté préfectoral, pour une durée minimale d’un an et maximale de cinq ans.
La pêche est interdite sur :
- la Réserve du barrage du Coudray-Montceaux: depuis 285 mètres en amont du barrage jusqu'à 170 mètres en aval du barrage pour la rive gauche
et 500 mètres en aval pour la rive droite
— lots n°1 et 2,
- la Réserve du barrage d'Evry: depuis 220 mètres en amont du barrage jusqu'à 170 mètres en aval du barrage pour la rive droite
et depuis 440 mètres en amont du barrage
jusqu'à 170 mètres en aval du barrage pour la rive
gauche - lot n°3,
- la Réserve du barrage d'Ablon-Vigneux : depuis 460 mètres en amont du barrage jusqu'à 380 mètres en aval du barrage pour la rive droite
- lot n°5.
Les AAPPMA en charge de ces secteurs, matérialisent physiquement les limites par un panneautage adapté.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 - Texte abrogé
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 2022-DDT-SE-484 du 29 décembre 2022 portant réglementation permanente de l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de l'Essonne
7/8ARTICLE 15 - Application
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication.
ARTICLE 16 - Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un : délai de deux mois à compter de sa notification, par voie postale (56, avenue de Saint-Cloud, 78011 Versailles) ou par voie électronique (https://www.telerecours.fr/).
ARTICLE 17 - Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition du public sur le site internet des sérvices de l'État en Essonne pendant une durée d'au moins Un an.
- Une copie sera envoyée aux mairies des communes du département qui procéderont àà l'affichage de cet arrêté pendant une durée minimale d'un mois et adresseront procès verbal de l'accomplissement de cette formalité au service de la direction départementale des territoires chargé de l'environnement.
ARTICLE 18 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, les sous-préfets des arrondissements d'Étampes et de Palaiseau, la directrice départementale des territoires de l'Essonne, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement de l'aménagement et des transports Île-de-France, le directeur départemental des finances publiques, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité et le président de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l'Essonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour la Préfete de l'Essonne et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires et par subdélégation, l'adjointe à la directrice départementale des territoires
Marine DE TALHOUET
8/8