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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 13 05 2025 M. Elie François BERTILI maître Gwenaëlle MENTEC
Document publié le Mercredi 19 mars 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 13 05 2025 M. Elie François BERTILI maître Gwenaëlle MENTEC)
Thèmes du document : Outre-mer, Justice et droit, Institutions publiques,
EXTRAIT D'ACTE NOTORIETE ACQUISITIVE DEROGATIVE
Au profit de Monsieur Elie BERTILI
Aux termes d’un acte reçu par Maître Gwenaëlle MENTEC , notaire à SAINT-
ETIENNE-DU-ROUVRAY (Seine-Maritime) 1 Rue Gambetta, le 19 mars 2025.
Il a été constaté la prescription acquisitive au profit de :
1°) Monsieur Boniface DURO en son vivant, agriculteur, veuf non remarié de
Madame Marie Marguerite Estelle ANTUS, demeurant à LES ABYMES (Guadeloupe) Centre Gérontologique du Raizet.
Né à SAINTE ANNE (Guadeloupe) le 16 mai 1899.
De nationalité française.
Décédé à LES ABYMES (Guadeloupe) le 20 septembre 1996.
2°) Et par suite du décès de Monsieur Boniface DURO
Monsieur Elie François BERTILI, frigoriste, demeurant à SAINTE-ANNE
(97180) quartier de Dupres.
Né à POINTE-A-PITRE (97110) le 10 octobre 1963.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Les comparants ont attesté comme étant de notoriété publique et à leur
connaissance, que depuis plus de TRENTE ANS (30 ans), Monsieur Boniface DURO puis Monsieur Elie BERTILI ont possédé successivement l'immeuble ci-après désigné.
Monsieur Elie BERTILI revendique la propriété de l'immeuble dont {a
désignation suit, au titre de la prescription acquisitive, en application des dispositions de l'article 2272 du code civil.
Désignation des Biens :
A LE GOSIER (GUADELOUPE) 97190 Lieu-dit Béline, section Petit-Havre, Un terrain.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface BN 79 BELINE 01 ha 22 a 60 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
réserve.
Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique
et non équivoque.
Que par suite, toutes les conditions exigées par l’article 2261 du Code civil
sont réunies au profit de Monsieur Elie François BERTILI, susnommé.
Qui doit être considéré comme possesseur du bien sus désigné.ANNEXES
* Article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 créé par l'article 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2047 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique :
« Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. ll ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site intemet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayoïîte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés
avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»
* Article 1er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser
l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété :
« Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en
Corse et constate une possession répondant aux conditions de la
prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire.
Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la
dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site
intemet et au service de la publicité foncière.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés
avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
* Décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guy ne, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin :
« Art. 1 er. — L'acte de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, mentionné aux articles 35-2 de la loi du 27 mai 2009 et 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisées comporte les éléments suivants :
1° L'identité de la personne bénéficiaire précisé conformément, pour une personne physique, aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et, pour une personne morale, aux dispositions du 1° de l'article 6 de ce même décret, ou à Mayotte, conformément aux dispositifs des articles 64 et 65 du décret du 23
octobre 2008 susvisé ;
2° Les éléments d'identification, de l'immeuble concemé, précisés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, ou à Mayotte, conformément aux dispositions des articles 67, 69 et 72 du décret du 23 octobre 2008;
3° Les témoignages et éléments apportant la preuve des actes matériels qui caractérisent une possession de l'immeuble concerné répondant 4ux conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil ;4° La reproduction des dispositions du premier alinéa de l'article 35-2 de
la loi du 27 mai 2009 susvisée, lorsque l'acte de notoriété porte Sur un
immeuble situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, ou de celles du premier alinéa de
l'article 1 er de la loi du 6 mars 217 susvisée, lorsque l'acte de notoriété
porte sur un immeuble situé en Corse.
Art. 2. — A l'initiative de la personne bénéficiai e ou, à Mayotte, de la
commission d'urgence foncière mentionnée à l'article 35-1 de la loi du 27
mai 2009 susvisée et, dès sa constitution, du groupement d'intérêt public
mentionné à l'article 35 de la même loi qui en assume alors les frais,
l'acte de notoriété fait l'objet des mesures de publicité suivantes :
1° Publication de l'acte de notoriété au fichier immobilier ou, à Mayotte,
inscription au livre foncier ;
2° Affichage pendant trois mois en mairie, par les soins du maire de
chaque commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble,
d'un extrait de l'acte de notoriété comprenant les éléments
mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er. Cet extrait précise que le
bénéficiaire revendique la propriété de l'immeuble au titre de la
prescription acquisitive en application de l'article 2272 du Code civil
3
3° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la
préfecture du lieu de situation de l'immeuble, pendant une durée de cinq
ans ;
4° Publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de Ja
collectivité de Corse lorsque l'acte porte sur un immeuble situé en Corse.
L'accomplissement des mesures de publicité prévues aux 2° et 3° est
certifié, selon le cas, par le maire ou le préfet.
L'accomplissement de la demière des mesures de publicité prévues aux
1°, 2° et 3° fait courir le délai de cinq ans pendant lequel l'acte de
notoriété mentionné à l'article 1 er peut être contesté en application de
l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 susvisée ou de l'article 1 er de la loi
du 6 mars 2017 susvisée.
Art. 3. — Le décret du 23 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 56, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1. — Sont déposés pour être inscrits sur le livre foncier les
actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27
mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. »;
2° Au premier alinéa de l'article 60, après les mots : « actes authentiques
» sont insérés les mots : « les actes de notoriété mentionnés à l'article |-
».
Art. 4. — Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2018 ».
* Article 2261 du Code civil modifié par l'article 2 de la loi n°2008-561 du
17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non
interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire
».
* Article 2272 du Code civil modifié par l'article 2 de Ja loi n°2008-561 du
17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste
titre un immeuble en prescrit propriété par dix ans »